Histoire de la Constitution en Belgique

Histoire de la Constitution belge, de 1831 à nos jours.

Suite de la Révolution de juillet en France (en 1830), l’union des catholiques et des libéraux, opposés à Guillaume Ier, pousse la Belgique à se séparer des Pays-Bas.

  • 26 septembre 1830, le gouvernement provisoire est proclamé.
  • 4 octobre 1830, un décret du gouvernement provisoire proclame l’indépendance de la Belgique, qu’un comité central va aussitôt commencer la rédaction d’une constitution et qu’un Congrès national examinera, modifiera et adoptera le projet de constitution.
  • La Constitution du 7 février 1831 institue une monarchie parlementaire en Belgique.

La Constitution de 1831 :

  • divise la Belgique en 9 provinces,
  • définit les droits politiques des Belges,
  • proclame le principe de la souveraineté nationale et de la séparation des pouvoirs.
  • Le roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis, sa personne est inviolable. Chef de l’exécutif, il engage devant les Chambres la responsabilité de ses ministres, qui contresignent ses actes.
  • Le roi des belges exerce le pouvoir législatif avec la Chambre des représentants et le Sénat, nomme les juges de paix et ceux des tribunaux, les conseillers des cours d’appel, les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, les conseillers de la Cour de cassation.

Section 1 : Les caractéristiques de la Constitution de 1831.

1) Etat unitaire, mais décentralisé.

Fédéralisme: toutes les décisions étaient prises à Bruxelles.

Vise les autorités locales (communes et provinces).

Différences entre décentralisation et déconcentration :

Décentralisation= attribution de compétences à des organes qui ne font pas partie du pouvoir central. Les organes ont une personnalité juridique distincte de l’Etat. On peut aussi parler de la tutelle administrative.

On va attribuer des compétences aux communes et provinces.

Personnalité juridique : capacité d’être titulaire de droit et de les exercer. Toute personne a la capacité d’être titulaire de droit et de les exercer. Mais c’est aussi valable pour les institutions et les associations. On peut aller en justice contre une Asbl ou une S.A.

On fait comme si c’était une personne.

Attribuer des compétences à un organe différent de l’Etat central. C’est une personnalité juridique propre.

Tutelle administrative : l’Etat souhaite exercer un contrôle. Autorité sous tutelle et une autorité de tutelle. L’autorité locale = sous tutelle et le pouvoir central = de tutelle –> vérifie la légalité des décisions prises par celle sous tutelle, elle vérifie aussi si c’est conforme à l’intérêt général (elle peut annuler des décisions prises). On va donc au-delà de la légalité.

Déconcentration : à l’intérieur d’une personne juridique, on attribue un pouvoir de décision, un agent subordonné (le titulaire du droit pourra retirer cette compétence à tout moment).

Manière d’organiser, le ministre va déléguer certaines fonctions car il ne peut tout faire lui-même.

2) Séparation des pouvoirs (notion floue).

L’idée, on ne sait pas vraiment d’où elle vient !

–> Montesquieu: parfois il se contredit, c’est un philosophe. Quelques pages de l’une de ses œuvres parlent de cette séparation des pouvoirs.

dans tout Etat, il y a une puissance législative, exécutive et judiciaire. On va retrouver des personnes qui édictent des règles, qui les font exécuter (on retrouve cela partout).

Constat que lorsque l’on attribut des compétences à une personne, elle aura toujours tendance à abuser de ses compétences !

Solution : il faut organiser un système pour que le pouvoir arrête le pouvoir. Exclu l’abus de pouvoir en créant des contres pouvoirs pour empêcher l’autre d’abuser de son pouvoir.

Il faut attribuer les 3 puissances à 3 organes différents car lorsque l’on attribue plusieurs puissances à un organe, il n’y a pas de contre pouvoir !

–> Cette solution est structurelle ! Où les 3 puissances sont à des organes différents.

Montesquieu ne se prononce pas sur beaucoup de choses !

La constitution belge.

On n’a pas d’article sur la séparation des pouvoirs. On doit le déduire de l’ensemble de la constitution. Selon certains auteurs, on aurait plutôt une collaboration des pouvoirs. Ce qui entraîne une certaine confusion entre les pouvoirs.

Ex:

le roi est le chef de l’exécutif et lorsqu’il sanctionne les lois, il est membre du pouvoir législatif.

Les juges sont nommés par le roi or ils font partie du judiciaire.

5 novembre 1920, la Flandria.

Application de l’article 1382 cc, la cour de cassation doit se prononcer sur la séparation des pouvoirs.

Il est interdit aux cours et tribunaux d’usurper les compétences du pouvoir judiciaire. Chacun ses compétences, on doit respecter cette règle de partage, d’attribution.

La notion de séparation des pouvoirs connait plusieurs significations dont une ancienne française :

Droit public français, dès qu’il y a une autorité publique qui est impliquée, le pouvoir judiciaire n’est plus compétent pour statuer. Il peut seulement juger les litiges entre particuliers.

La cour dit que le droit français est français et le droit belge est belge ! Ils sont limités dans leurs activités, les autorités publiques sont soumises à la loi.

Lorsque le pouvoir exécutif méconnaît la loi, le pouvoir judiciaire reste compétent.

–> Chacun ses compétences.

–> Arrêt important, ils rejettent l’interprétation française. Différence entre la séparation des pouvoirs belge et française.

3) Monarchie constitutionnelle.

Idée de la contre signature ministérielle (art. 106).

Idée que l’exécutif n’a pas d’autres compétences que celles qui lui sont imposées par la constitution et des lois particulières (art. 105).

–> Compétences résiduaires : compétences que la constitution n’attribue pas à un pouvoir, sont des compétences du pouvoir législatif.

  • 2 1968-1971 : Première réforme de l’Etat.

  1. Les préliminaires.

1) Création des 28:

Consensus en faveur de la création de 3 conseils culturels. On souhaite avoir une large décentralisation vers les provinces ou régions –> vague.

Mais dès la première réforme, on rencontre un problème concernant Bruxelles. Aucun accord n’est possible que ça soit dans le groupe des 28 ou des 24.

2) Eyskens : « L’Etat unitaire est dépassé par les faits ».

Le gouvernement essayera de diriger cette 1ère réforme de l’Etat.

  1. Les réalisations.

1) 4 régions linguistiques : bétonnage de la frontière linguistique (art. 4 Constitution)

Région de langue française

Région de langue néerlandaise

Région de langue allemande

Région bilingue de Bruxelles-Capitale

Elles ont déjà été créées par les lois Gilson, maintenant elles sont inscrites dans la constitution.

La frontière linguistique est dans la constitution, pour la modifier, il faut :

modifier la constitution

appliquer une procédure spéciale

Une commune ne peut faire partie que d’une région linguistique, pas de commune hors région linguistique non plus.

Art. 4 dernier alinéa : les limites ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale qui nécessite une double majorité avec une majorité ordinaire dans les deux groupes linguistiques et l’ensemble des votes positifs doit atteindre les 2/3 au niveau du Parlement.

On retrouve un bétonnage de la frontière linguistique, car il y a des grands accords politiques. On a un découpage territorial (ŧ régions, régions linguistiques)

2) 3 Communautés culturelles

communauté culturelle française

communauté culturelle néerlandaise

communauté culturelle allemande

On trouve ici des institutions politiques, chaque communauté culturelle dispose d’un pouvoir législatif = Conseil de la Communauté culturelle.

Les deux grands conseils pouvaient adopter des décrets (norme ayant force de loi).

Pas de pouvoir exécutif, c’est une situation hybride. L’exécutif reste national.

Utilisation du double mandat : les mandataires vont être élus sénateurs ou députés, ils siégeront au Conseil culturel néerlandais ou français.

3) 3 Régions et la loi Terwagne.

Région wallonne

Région flamande

Région Bruxelloise

L’idée: créer des institutions politiques qui vont s’occuper d’autres fonctions.

La mise en œuvre doit être réglée par une loi spéciale. Dès le début un équilibre se crée (1970). Les néerlandais ont toujours mis l’accent sur la langue (mise en œuvre immédiate). On va aussi essayer de revaloriser l’ancienne économie wallonne.

On va créer en Belgique deux entités différentes.

Loi Terwagne (1970) : planification économique (communiste). Tous les 5 ans, on vote un plan au Parlement. Il va énumérer des objectifs économiques à atteindre. Il avait une valeur contraignante, il était impératif pour les pouvoirs publics, contractuellement obligatoires pour une entreprise qui reçoit des subsides et indicatif pour les autres entreprises.

–> Il ne sera voté qu’une seule fois!

4) Le Parlement fédéral.

Création de groupes linguistiques. On n’est plus député belge, mais francophone ou néerlandophone maintenant.

Création de la sonnette d’alarme : procédure qui permet à un groupe linguistique de suspendre les travaux car il estime que ses propres intérêts sont en danger (surtout pour les wallons, car plus de flamands).

Technique de la majorité spéciale : pour protéger la minorité. Ca complique les choses, mais c’est comme ça que ça va faire fonctionner les choses.

5) Le Gouvernement fédéral.

Composition paritaire : autant de francophone que de néerlandophone + le 1er ministre éventuellement excepté. Ici encore c’est une technique de protection des minorités, ici francophone. Autant de ministres pour l’un que pour l’autre. A la base, c’était pour protéger les néerlandophones, mais la tendance c’est inversée.

Secrétaire d’Etat : quelqu’und’adjoint à un ministre, il est responsable devant le parlement aussi.

6) Protection de la minorité idéologique et philosophique.

Art. 11 : affirme le principe de non discrimination des minorités idéologiques et philosophiques.

Sonnette d’alarme idéologique : même principe que l’autre sonnette d’alarme.

Le pacte culturel

7) 2 nouvelles cours d’appel.

Avant : Bruxelles, Gand, Liège

Mnt : Mons et Anvers en plus.

8) Les institutions provinciales et communales.

Agglomérations et fédérations de communes : on crée un niveau au dessus, la supra communal.

Une seule agglomération voit le jour, celle de Bruxelles. Il fallait tenir compte des francophones et néerlandophones, ce fut une réalisation importante, c’est un grand accord politique. On y retrouve l’ensemble des techniques qui protègent les minorités, mais cette fois-ci néerlandophone.

9) Ordre juridique international.

Article 34 (1970) : permet à la Belgique de participer à des institutions de ………

10)Toilettage de la constitution.

Suppression d’articles constitutionnels qui étaient caduque.

11)Mise en œuvre des Communautés et Régions.

Communautés culturelles : loi spéciale votée le 21 juillet 1971, avec une mise en œuvre immédiate. Conseil, double mandat et pas d’exécutif propre. Ceci, c’est pour les deux grandes communautés.

Communauté culturelle germanique : loi du 15 juillet 1973, il s’agit d’une loi ordinaire, on y retrouve un conseil culturel, mais pas de double mandat car pas assez de député ou sénateur, élection directe, mais compétences différentes, réglementaires et consultatives. Ils ne votent pas de décrets. Ils n’ont pas non plus d’exécutif propre.

En ce qui concerne les régions, on ne trouve pas de majorité des 2/3, on vote une loi ordinaire (provisoire) = loi Perin-Vanderkerchhove. C’est la mise en œuvre provisoire des régions, elles n’ont qu’une compétence d’avis.

1980 : pour les deux autres.

1989 : pour Bruxelles-Capitale.

  • 3 1980 : deuxième réforme de l’Etat.

  1. Les préliminaires.

1) Dialogue de communauté à communauté.

Avant les années 70 : les négociateurs étaient libéraux, socialistes, catholiques

= clivage idéologique

Depuis 1970 : les francophones et les néerlandophones vont d’abord se réunir entre eux et préparer les négociations = clivage néerlandais/français.

–> A partir de 1970, première fois en 1974, axe des négociations différent.

2) Le pacte Egmont – Stuyvenberg

Après les élections de 1977, naissance d’un grand pacte :

Pacte d’Egmont – Stuyvenberg.

Ce pacte n’a jamais été réalisé concrètement. Il servira d’exemple ou de base de négociations futures. C’est tellement peu clair, qu’il y a eu un deuxième tour : Stuyvenberg.

On prévoit de grandes réformes de l’Etat :

Décentralisation des matières vers les régions.

Création d’une cour d’arbitrage, qui sert quand il y a des conflits entre la loi et les décrets. Elle est arbitre en matière de compétence.

Sénat : modifier son fonctionnement.

Communautés : transformer les culturelles en communautés. Avant elles étaient compétentes au niveau culturel, maintenant on souhaite une compétence en plus, les matières personnalisables, qui est une matière où la langue devient importante (ex : soins de santé).

Conseils régionaux : ils sont créés et votent des ordonnances ayant force de loi. Attention: l’ordonnance aura une autre signification par la suite.

On maintient les provinces sans compétence politique.

Les institutions bruxelloises :

  • On limite le territoire à 19 communes.

  • Conseil et exécutif, idem pour les autres régions.

  • Commissions de la culture.

  • Commissions culturelles communales.

  • Droit d’inscription et « rugzak franstaligen », impliquait que les francophones des communes périphériques pouvaient s’inscrire dans une commune de la région de Bruxelles-Capitale de leur choix. Ainsi on dépend de deux pouvoirs. Ce qui vient de Bruxelles sera en français (administration judiciaire, fiscale,…).

–> Double appartenance.

Protestation importante : pas de majorité au parlement!

3) Démission du gouvernement Tindemans.

C’est exceptionnel, c’est du jamais vu! Ceci n’a jamais vu le jour, mais les idées reviennent souvent. Maintenant les réformes de l’Etat réalisent des aspects prévus par le pacte d’Egmont. On aura réalisé en 1 fois ce qui ce serait fait en 20 ans.

  1. Les réalisations.

1980 : le parlement vote une loi importante.

1) Les communautés.

Communautés française, flamande et germanophone : C’est un aspect du pacte d’Egmont. Matière personnalisable et changement de non. Le conseil de communauté est maintenu. On retrouve un exécutif et chaque communauté à son gouvernement et son parlement.

2) Régions wallonne et flamande.

Création de deux régions, Bruxelles est « mis au frigo ». Les régions ont aussi un conseil et un gouvernement, c’est un double mandat. On a une symétrie, une région n’est pas une autre.

3) Unicité des institutions flamandes.

Art. 137 : permet aux communautés d’exercer les compétences des régions.

Mise en œuvre de lois spéciales.

Art. 1 : unicité des institutions flamandes.

4) Cour d’arbitrage.

Elle est créée et sert d’arbitre. Elle a des compétences très limitées.

5) Conclusion : instabilité gouvernementale.

Il reste toujours le problème de Bruxelles ! La réforme reste donc incomplète. On a une grande instabilité gouvernementale.

–> On devient un Etat fédéral.

  • 4 Les gouvernements Martens – Col.

Ils se concentrent sur l’économie, on laisse de côté les problèmes communautaires.

1) Centre d’études de la réforme de l’Etat.

On doit créer au moins un organe. Ce centre est créé avec des mandataires politiques et des experts. En réalité, c’est un frigo. Continuation de ce qui a été fait avant. On vote la loi du 8 août 1980.

2) Communauté germanophone (loi du 31 décembre 1983).

3) Quelques petites révisions :

Suppression des 21 catégories d’éligibilité pour les sénateurs. Plus de différences entre le Sénat et la Chambre, car il n’y a plus de différence d’âge.

Conséquence : bicamérisme égalitaire.

–> Problème : que faire avec le Sénat ? 2 chambres à compétences égales !

  • 5 1988-1989 : troisième réforme de l’Etat.

  1. Les préliminaires.

1) Loi de pacification communautaire

Concernait les 6 communes à facilités de la périphérie (Les Fourons, Commines Warleton,…). Elle modifie d’autres lois. On fait l’élection directe du conseil communal, des échevins et des membres du conseil du CPAS.

Conséquence : les mandataires élus bénéficient d’une présomption irréfragable de la connaissance de la langue de la commune.

Attention: ca ne vaut pas pour le bourgmestre ni pour le président du CPAS. Car ils ne sont pas élus directement.

2) Bétonnage des facilités (art.129 al. 2)

Les électeurs de la commune des Fourons et de Commines Warleton peuvent voter pour les élections législative et européenne dans une commune de l’autre région linguistique (art.89 bis des élections).

Le gouverneur de la province devra réunir le collège de la totalité des provinces avant de prendre une décision.

Pour modifier le système des facilités, il faut une loi spéciale !!

  1. Les réalisations.

1) La réforme de l’Etat : première phase.

Communautarisation de l’enseignement.

Elargissement des compétences de la cour d’arbitrage, l’article 10-11-24 = égalité, non discrimination, liberté d’enseignement. On instaure un contrôleur.

Les compétences de l’agglomération bruxelloise seront assurées par la future région de Bruxelles-Capitale.

La constitution a créé des accords de coopération.

2) La réforme de l’Etat : deuxième phase.

Création de la région de Bruxelles-Capitale. C’est un symbole important pour les hommes politiques, c’est un grand accord.

1830 : Bruxelles était à majorité néerlandaise (francophones 15%)

1880 : les deux langues sur un pied d’égalité.

Mnt : – de 15% votent pour les listes néerlandaises.

« Région à part entière, doch geen volwaardig gewest ».

2 aspirations radicalement différentes sur Bruxelles-Capitale :

Pour les francophones, c’est une région à part entière.

Pour les néerlandophones, ce n’est pas une région mais une sous-région, elle est donc différente de la région wallonne et flamande.

On limite le territoire à 19 communes, pour modifier ce nombre, il faut une loi spéciale.

Conseil régional, suite à une élection directe. Cette élection se fait sur des listes unilingues avec une inscription du candidat sur une liste donnée qui le range dans un groupe linguistique correspondant, et ce pour toujours, il ne pourra plus changer de groupe linguistique. Mais ce n’est valable que pour les régionales. On fait cela car on souhaite que la représentation néerlandaise soit réelle.

On a deux groupes linguistiques, néerlandais et français.

Le conseil vote des ordonnances. Pas de décrets, car les néerlandophones pensent que s’il n’y a pas de décret, ce n’est pas une région à part entière. Pour les francophones, ordonnance et décret on la même valeur, donc comme ça tout le monde est content!

Le gouvernement : composé de 5 membres élus par le conseil. Ca permet d’avoir 2 néerlandophones et 2 francophones et un président (=niveau fédéral). Il y a aussi 3 secrétaires d’Etat régionaux, ils ont un statut particulier (2 et 1).

Compétences de Bruxelles-Capitale : même compétences que la région wallonne et flamande. La spécificité est institutionnelle.

COCOF & COCON : autorités subordonnées :

…………………

3) La réforme de l’Etat : troisième phase.

  • 7 1993 : Quatrième réforme de l’Etat.

  1. Les préliminaires.

1) Le dialogue de communauté à communauté.

2) L’accord de la Saint-Michel.

C’est une technique de négociation d’une réforme de l’Etat entre les membres de la majorité. Pour modifier la constitution, il faut 2/3 des votes. On va donc négocier avec l’opposition jusqu’à ce qu’on ait les 2/3. Ce système a été utilisé en 2001 et le sera encore la prochaine fois.

Il y a un transfert des compétences vers les entités fédérées, un refinancement des communautés car depuis 1993, les néerlandophones constatent que les francophones sont demandeurs d’argent et donc les néerlandophones vont en profiter pours dire qu’ils veulent telle ou telle compétence en échange. Mais pourquoi les francophones ont-ils des problèmes d’argent?

Il y a aussi une réorganisation des structures institutionnelles.

En 1970, les francophones négocient mal.

Après, les francophones ont le couteau sous la gorge, à chaque fois qu’ils négocient. Et ils sont toujours perdants! Les néerlandophones passent deux fois à la caisse, ils profitent du refinancement or qu’ils ne sont pas demandeurs et ils obtiennent les compétences qu’ils souhaitaient.

–> Tant qu’il y aura des problèmes d’argent avec la communauté française, ça ne s’arrangera pas !

3) L’accord de la Saint-Quentin.

  1. Les réalisations.

1) Etat fédéral (art. 1er constitution).

2) Parlement fédéral.

On va modifier les systèmes :

Chambre des représentants devient l’Assemblée politique.

Elle est seule pour faire tomber le gouvernement.

Pour une série de compétences, elle aura le dernier mot.

On a un bicamérisme modéré.

Sénat : lieu de réflexion et lieu de rencontre des entités fédérées.

On instaure le principe de l’assemblée de législature élue pour 4 ans.

3) Gouvernement fédéral.

Ministres limités à 15 au maximum.

Incompatibilité entre les fonctions ministérielle et parlementaire.

Gouvernement de législature.

4) Communautés et régions.

Les entités fédérées peuvent : attribuer des compétences supérieures, conclure des traités (plan international) et les conseils de communautés et régions sont élus directement, mais ce sont des personnes différentes.

–> Les exécutifs deviennent des gouvernements.

5) Transfert de compétences de la communauté française vers la région wallonne et la COCOF (art. 138 Constitution)

2 observations :

Pourquoi cette technique ? Ca permet de financer la communauté française à charge de la région wallonne, c’est une survie financière.

Grandes différences entre la communauté flamande et française : la communauté flamande détient les compétences régionales et communautaires, tandis que la communauté française n’a aucune compétence régionale ne détient pas toutes les compétences communautaires.

–> Pour ses compétences transférées, la COCOF vote des décrets = 5ème petite communauté (législative).

6) Autonomie constitutive.

Ca concerne certaines entités fédérées : communauté française, flamande et la région wallonne. Ca ne concerne pas la région flamande. Elles peuvent donc modifier leur système institutionnel.

7) Les compétences résiduaires (art.35 Constitution).

A partir de 1970 : transfert des compétences aux communautés et régions = compétences d’attribution.

–> Idée politique : on met l’accent sur les entités fédérées.

Mnt problème : la loi spéciale attribue des compétences aux régions. On a une disposition transitoire.

–> Ce nouveau système n’entrera peut être jamais en vigueur.

8) Les provinces.

Province du brabant = province bilingue, scindée en 3 : Brabant flamant, wallon et puis Bruxelles-Capitale or province.

9) Les libertés publiques.

1830-1831 : longue liste

Art.32 : publicité de l’administration = droit de consulter des documents administratifs.

Art. 22 : respect de la vie privée et familiale.

Art.23 : droit économique, culturel.

Section 2 : De 1995 à … – Société en mouvement : adaptations ponctuelles de la Constitution.

Pas à l’exam

Section 3 : L’affinement de l’Etat fédéral.

  • 1 La révision de 2001 : la cinquième réforme de l’Etat

1) Ciiri, Corée, Costa, mini-Corée, mini-Costa.

Commissions qui ont organisé le dialogue de communauté à communauté.

2) «Geldvoorbevoegdheden».

Elles négocient de l’argent contre des compétences.

3) L’accord de la Saint-Eloi.

4) Les accords de la Sainte-Perlette = Lambermont.

Accord au niveau du gouvernement, puis on négocie à l’opposition. C’est la première fois qu’un grand accord a reçu un nom différent pour les néerlandophones et les francophones.

Refinancement des Communautés (revendication francophone, toutes les autres sont des revendications néerlandophones).

Autonomie fiscale limitée des régions.

Régionalisation des lois communale et provinciale.

La possibilité pour les entités fédérées d’adopter des règles en matière de contrôle des dépenses électorales.

L’exécution de la régionalisation de l’agriculture et du commerce extérieur.

Le transfert aux entités fédérées de la coopération au développement dans la mesure où elle porte sur des compétences régionales et communautaires.

5) Les accords de la Saint-Polycarpe = Lambermont bis.

Concerne Bruxelles-Capitale.

6) Les accords du Lombard.

Améliorer la représentation néerlandophone au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le nombre d’élus du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale passe de 75 à 89.

La répartition linguistique des sièges n’est pas liée aux votes obtenus par les listes néerlandophones et francophones, mais la répartition devient fixe : 72 élus francophones et 17 élus néerlandophones. De cette façon, les néerlandophones bruxellois obtiennent une représentation fixe au conseil régional.

La COCON sera composée des 17 élus du groupe linguistique néerlandophone du conseil régional et de 5 élus supplémentaires en bonus.

Les 6 membres bruxellois du Parlement flamand seront des élus directs. Ainsi, on supprime le double mandat où ces élus siégeaient au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement flamand.

Les ministres et secrétaires d’Etat régionaux seront remplacés pendant la durée de leur mandat exécutif.

Eviter le blocage des institutions :

La déclaration de former groupe –> pour permettre aux formations démocratiques néerlandophones de former groupe contre le Vlaams Belang. Ca aura une importance contre les votes perdus, ils seront transférés vers une autre formation du groupe.

La désignation des 5 sièges supplémentaires à la COCON –> ils représentent les bruxellois francophones, mais ils seront désignés sur base des élections du Parlement flamand !! Pq ? Car le V.B. obtient un score moins élevé en Flandre qu’à Bruxelles. Mais ce système a été annulé par la cour d’arbitrage, c’était contraire au principe de la représentativité.

Refinancement des COCOF et COCON.

Améliorer la représentation néerlandophone au niveau des communes.

  • 2 Vers une sixième réforme ?

  1. Les préliminaires.

1) Accord politique du 26 avril 2002 : « Renouveau politique ».

Une partie de cet accord a été réalisé, l’autre pas encore.

2) Une réforme électorale (2002).

Pour la Chambre. On permet la double candidature (sénateur/député), mais limité pour 2003.

Idée: permettre au poids lourds des différents partis de se présenter deux fois. Si on est candidat sénateur soit en Wallonie + Bruxelles, soit en Flandre + Bruxelles. Si à la Chambre, juste pour la circonscription. Les circonscriptions deviennent provinciales –> seuil électoral de 5%

3) Extension des compétences de la cour d’arbitrage.

Rappel :

2ème réforme de l’Etat (1980) : règles de répartition de compétences.

3ème réforme de l’Etat (1988/1989) : 10, 11, 24 Constitution

2003 : titre 2 de la constitution., article170, 172, 191 Constitution

4) Révision de la constitution. du 9 juillet 2004 : les conseils deviennent parlements.

Cela concerne la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale.

5) Prochaine législature : réforme des institutions ?

Une Chambre fédérale.

Deux types de circonscriptions : Flandre + Bruxelles ou Wallonie + Bruxelles (présent à différent niveau).

Nouveau sénat paritairement composé.

Section 4 : les caractéristiques de la constitution actuelle.

6ème réforme après les élections ou non ? il y a le risque qu’on se retrouve avec un système encore plus compliqué !

De nos jours, une seule caractéristique qui a disparue :

On est un état démocratique.

Un état unitaire, maintenant on est un état fédéral.

Tout le reste est resté.

Morcellement des pouvoirs :

On a plusieurs parlements.

On a plusieurs gouvernements.

On a 3 hautes juridictions + juridiction internationales qui sont de plus en plus importantes.

Conclusion: notre système est très compliqué, mais il fonctionne !! Heureusement que nous sommes un pays riche, sinon ça ne pourrait pas fonctionner.

C’est un système institutionnel d’un pays riche.