Naissance et développement de la justice constitutionnelle 1776 à nos jours. 

 La justice constitutionnelle est née en premier lieu dans les États fédéraux comme les États-Unis ou la Suisse, car la structure fédérale rend nécessaire un règlement pacifique des conflits de compétences entre l’État fédéral et l’un des États membres.

Section 1 : 1776 à 1914 

I- Naissance de la justice constitutionnelle aux Etats-Unis. 

A-  Influence anglaise 

On peut considérer que le modèle américain est inspiré du modèle anglais car c’est en Angleterre que pour la 1ère fois un juge a refusé d’appliquer une loi qui serait contraire à une règle supérieure. Au 15ème je juge anglais considère qu’il y a une hiérarchie des normes : le Common Law est supérieur à la loi royale. Cette idée a été abandonnée an Angleterre en 1688 avec la Grande Révolution. 

Le juge va imposer une hiérarchie entre les règles écrites et impose un contrôle judiciaire du respect de cette hiérarchie. C’est la naissance du fédéralisme et du contrôle constitutionnelle. 

B-   Modèle américain 

La Constitution américaine ne dit pas un mot sur la justice constitutionnelle, elle n’est prévue ni dans la Constitution des états fédérés ni dans la Constitution fédérale. Aux Etats-Unis, le contrôle constitutionnelle s’est mis en place grâce aux habitudes coloniales et à l’influence philosophique de la séparation des pouvoirs qui explique que le juge est compétent pour apprécier la constitutionnalité des actes des autorités publiques. Plusieurs étapes : 

–          Le contrôle porte sur le respect des Constitution des états fédérés par les lois des états, le respect des Constitution fédérées par les lois fédérées. Le juge accepte que les Constitution fédérées limitent les pouvoirs des autorités fédérées.  

–          Niveau fédéral : 1er problème : respect de la Constitution fédérale par les lois des états fédérés, le droit des états doit respecter la Constitution fédérale : suprématie de la Constitution fédérale ; donc la norme constitutionnelle doit s’imposer aux états fédérés.  

2ème problème : respect de la Constitution fédérale par les lois fédérales. Le constituant de 1787 ne prend pas clairement position car il y a la thèse d’HAMILTON (connu comme The Federalist). JEFFERSON & HAMILTON  donnent une interprétation à donner à la Constitution. La thèse Hamilton est celle de la subordination : la Constitution est la loi fondamentale, le juge doit regarder s’l y a une contrariété avec un acte émanant du législateur, s’il y a une contrariété, le juge doit faire prévaloir le texte dont la valeur est supérieure. 

–          pourquoi la Constitution serait supérieure à la loi ? Car la Constitution c’est la volonté du peuple alors que la loi est la volonté des représentants du peuple. Attention, le juge fait prévaloir la norme supérieure mais le juge ne se prétend pas supérieur au pouvoir législatif, on demande au juge de faire prévaloir la volonté du constituant.JP 1803 MARBURY contre MADISSON : 1ère fois que le juge écarte l’application d’une loi fédérale par rapport à la Constitution fédérale.  

Oblige le juge à prendre partie politiquement. Si les problèmes juridiques étaient si évidents ils seraient réglés. Aujourd’hui, quand une loi est votée, l’opposition saisie le conseil constitutionnel, donc le juge est obligé de prendre position. Ex : conseil tranche une saisine blanche (sans fondement textuel). 1982, le conseil soulève d’office pour la 1ère fois un problème dans une loi alors que la saisine ne porte pas sur ce problème. 

–          Ce conflit entre juge et pouvoirs publics apparait très tôt aux Etats-Unis. L’affaire MARBURY contre MADISSON va permettre à la cour suprême de ne sanctionner que les lois fédérées car il y a très peu de lois fédérales. La plupart du temps, le juge ne va pas contrôler les lois fédérales ou va les déclarer conformes. Il faut attendre les années 1990 pour que la cour suprême déclare non conforme une loi fédérale. Le juge constitutionnel n’a pas de problème dans les litiges avec un particulier, le juge est gardien des libertés fondamentales. Le juge va devoir régler des problèmes compliqués avec de lourdes conséquences. Le juge donne le sens du mot, donc c’est lui qui créé par interprétation.  

II-    Réception partielle du modèle américain de justice constitutionnelle 

A-  En Amérique Latine 

Les auteurs sont influencés par TOCQUEVILLE, certains pays vont copier le système américain avec la possibilité pour les tribunaux ordinaires de trancher des questions de constitutionnalité. 

1847 Mexique, 1860 Argentine, 1891 Brésil, ne sont pas des pays anglo-saxons comme les Etats-Unis mais des pays romanistes. Le Mexique se sert de la procédure Habeas Corpus pour créer un nouveau type de recours : le recours d’amparo : recours en protection de droits constitutionnellement reconnus. c’est à dire que tout particulier peut obtenir d’un tribunal la protection d’un droit constitutionnellement garanti contre un acte juridictionnel, administratif, législatif ; s’il y a  inconstitutionnalité, le juge ne l’applique pas au litige. Ex au Venezuela la Constitution de 1957 prévoit un système mixte qui juxtapose deux phases : 

  • 1 tout tribunal doit refuser d’appliquer une norme contraire à la Constitution dans un litige. (Système américain)
  • 2 tout citoyen peut demander à la cour suprême in abstracto (= en dehors de tout litige) d’annuler une loi inconstitutionnelle = action populaire pour inconstitutionnalité. (Système européen)

B-  En Europe 

Pays européen peu nombreux à suivre modèle américain, ils vont l’adopter quand modèle compatible avec les institutions de pays romaniste : Grèce, Norvège, Portugal des fin 19 ème. D’autres vont tenter de l’adopter en s’en éloignant : Autriche et suisse.  

Autriche va instituer en 1867 un tribunal d’empire, compétent pou statuer sur les recours des individus dirigés contre un acte de l’exécutif quand il porte atteinte à l’un des droits fond garantis par la Constitution 1er pas vers une justice Constitution, 1ere fois qu’un texte Constitution est directement applicable devant un juge, contre un acte de l’exécutif uniquement, loi autrichienne ne peut pas faire objet d’un recours en  inconstitutionnalité. 1ere fois qu’on a un tribunal créé spécialement pour connaitre de ce litige.  

La suisse (modèle survie encore aujourd’hui, modèle le plus protecteur) inspiré du modèle américain réaménagé en 1874, Constitution suisse de 1874 créé ce recours. Le contrôle de Constitution se met en place dans un état fédéral, pour protéger les libertés des états fédérés contre l’emprise du pouvoir fédéral. Aux États-Unis on surveille les compétences de l’état fédéral. En suisse c’est l’inverse, la Constitution cherche à protéger les citoyens et leurs droits contre les actes des cantons uniquement, et on créé ce recours de droit public, ouvert à tout individu qui peut se plaindre d’une violation d’un droit garantie par la Constitution fédérale, ce recours peut être dirigé contre tous les actes publics excepté les lois fédérales. C’est à dire que les actes législatif, judiciaires, administratifs, des cantons peuvent être soumis à recours de doit public. Pour faire ce recours, il doit être porté devant le tribunal fédéral de Lausanne après épuisement des voies de recours internes (cantonales) comme recours mexicain,  recours individuel qui permet de constater directement la constitutionnalité des actes publics. Les juges contrôlent que les lois cantonales applicables à tout litige sont bien conformes à la Constitution fédérale, tout juge est un juge de la constitutionnalité. Aujourd’hui seule la loi fédérale n’est pas soumise a contrôle de constitutionnalité. Cette exclusion a peu d’importance car l’essentiel du droit suisse est un droit cantonal, presque tout droit fiscal, administratif, compétence cantonale, au niveau fédéral, compétence législative est résiduelle.  

Section 2 : 20ème siècle ; apparition de technique nouvelles. 

Aux États-Unis, le 20èmesiècle correspond à une explosion de justice constitutionnelle, toutes Jurisprudence des années 50, fin de la ségrégation… 

En Europe développement justice constitutionnelle : fin 1ere Guerre Mondiale, chute des régimes « autoritaires », décolonisation, chute du communisme.  

I-       Les expérimentations européennes 

Modèle inauguré par république d’Autriche 1920 par KELSEN et RENNER (chefs de file de l’école austro-marxiste). On cons qu’il y a un modèle européen si on met l’accent sur l’organe chargé de rendre la justice. Pas de modèle européen si on regarde objet de la justice Constitution e les proc de saisine.  

A-   1920-1937 : Conséquences de la 1ère Guerre Mondiale 

6 pays vont se doter d’une justice constitutionnelle : Tchécoslovaquie, Autriche, Allemagne, Roumanie, Espagne et Irlande. 

Allemagne : période importante = république de Weimar, république va amener légalement Hitler au pouvoir. Une Constitution républicaine va être attaquée par les nostalgiques de l’empire allemand et la montée de nazis, Constitution va être attaquée par SCHMITT (anti Kelsen), il montre que le droit est un instrument u politique, se base sur l’antinomie ami/ennemi. Cette république a un contrôle de  constitutionnalité, on avait une cour d’état qui tranchait les litiges entre les différents pouvoirs publics et tous les juges ordinaires disposaient du contrôle de  constitutionnalité, pouvaient ne pas appliquer une norme si inconstitutionnelle, 1er acte d’Hitler : tous les droits de la Constitution sont suspendus, donc pas de contrôle pour ce type d’actes. 

Autriche, ancien tribunal d’empire devient une cour constitutionnelle, 1er à créer une juridiction spécialisée. 2eme innovation, on ajoute dans la Constitution de 1920 le pouvoir, à la demande des gouvernements, prononcer l’annulation des lois t règlements non conformes à la Constitution fédérale. 

– Saisine limité par rapport aux Etats-Unis. 

– Portée de la décision, aux Etats-Unis, limité aux cas concrets, ici annule la disposition contraire à la Constitution, cette décision aura un effet erga omnes (effet à l’égard de tous).  

Roumanie, Cour de cassation roumaine 1923, Cour de cassation décide de contrôler la conformité des los à la Constitution, cet arrêt, on le voit cité en France en 1936 quand Conseil d’Etat saisi et rend arrêt ARRIGHI (arrêt important, refus par le Conseil d’Etat de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Conclusions de LATOURNERIE « en l’état actuel du droit », CE pas compétent pour contrôle de constitutionnalité. CE nait avec Constitution 1799, mais au 19eme siècle CE existe mai pas sous forme juridique, Jurisprudence ARRIGHI CE pas comptent car existe depuis pu de temps, CE pas assez fort pour ce contrôle, loi de 1872 reconnait un pouvoir au Conseil d’Etat donc une loi pourrait lui supprimer ce pouvoir donc Conseil d’Etat pas assez fort pour contrôle de constitutionnalité.) 

Espagne républicaine de 1931 se dote d’un tribunal des garanties constitutionnelle, une des compétences essentielle est de connaitre de recours ouverts à tout individus qui se plaint d’une atteinte à un droit constitutionnellement garantie : recours d’amparo, très proche du Mexique. 

Dans ces états, arrivée des groupes nazis et fasciste vont mettre fin à ces régimes. 

Cas de l’Irlande 1937, 1ere Constitution d’un pays qui a appartenu à la couronne britannique et décide de rompre tout lie avec Angleterre et les traditions juridiques britanniques, on a une déclaration des droits et principe de supériorité de la Constitution sur les lois, comme en suisse, une juridiction supérieure doit commun, particularité : cette juridiction (équivalent à la Cour de cassation) a deux compétences : 1 un contrôle préventif de a constitutionnalité de lois qui viennent d’être votées et pour lesquelles le président république a un doute, loi pas encore promulguée, président transmet à la cour suprême : contrôle a priori. 2 un contrôle de l’inconstitutionnalité de la loi applicable au procès dont la cour est saisie, contrôle a posteriori. 

B-     conséquence de la 2nde Guerre Mondiale 

Conséquences au niveau national dans chaque états : pour états qui avaient connu des expériences antérieures, sont restés fidèles au système de contrôle de tous les actes publics, contrôle y compris par juge ordinaire (suisse, Norvège, Irlande) d’autre conservent système e contrôle de tous les actes publics par le juge ordinaire, certains créent un juge spéciale pour régler conflits entre plus ordres de juridiction (ex Grèce) soit pour contrôler le bien fondé des décisions des juges ordinaires relatives à la constitutionnalité des lois (ex Portugal). Pour ceux qui se dotent pour la 1ere fois d’un système de contrôle, peu reprennent le modèle américain : suède et Danemark. Pour la plupart c’est un système complexe, institution d’une cour spéciale : cour constitutionnelle qui combine 3  techniques :  

1 le contrôle concret de la constitutionnalité des règles de droit ;  

2 le recours de droit public, recoure pour violation d’un droit garantie ;  

3 le contrôle abstrait de la constitutionnalité d’une loi. 

1 la technique nouvelle, consiste en une obligation imposée au juge ordinaire qui doute de la constitutionnalité d’une loi à sursoir à statuer et de saisir la cour spéciale. Procédure de contrôle concret, c’est à dire lors d’un procès, ensuite juge transmet à une cour spéciale compétente pour donner la solution de savoir si la loi applicable au procès est conforme ou non à la Constitution, contrôle sur renvoie d’un juge ordinaire, contrôle à posteriori. De même en Italie, Allemagne, Autriche, Espagne, Belgique. 

2 technique empruntée au droit suisse : recours individuel en protection d’un droit constitutionnellement garanti, recours permet le contrôle de tous les actes publics : lois, actes de l’exécutif, tous es jugements. Quand ce recours est appliqué aux jugements, la cour constitutionnelle se comporte comme une cour suprême et donc peut casser tout jugement d’une juridiction inférieure pour  inconstitutionnalité. Ans certains états, oblige le juge à soulever d’office l’inconstitutionnalité. C’est le cas en Allemagne et Espagne. Système très proche du système américain, système fédéral est juge d’appel de toutes les juridictions inférieures pour décisions d’inconstitutionnalité. 

3 inspirée par modèle autrichien, contrôle à titre principal de la constitutionnalité de la loi, contrôle s’effectue en dehors de tout litige concret. C’est le cas de la France avant QPC. L’objet est différent du recours individuel, ici objet n’est pas de rendre justice aux individus, mais c’est de trancher une querelle juridique entre acteurs politiques, dans ce contrôle abstrait, le droit de saisine n’est jamais exercé par les particuliers, ce mode de contrôle est impensable en droit américain, seul mode de contrôle en France de 1958 à 2010.  

Dans la plupart des pays, droit de saisine ne peut être exercé qu’après promulgation de la loi : contrôle a posteriori, dans certains pays contrôle avant promulgation de la loi : France 1974 recours ouvert à 660 députés ou 60 sénateurs. 

Un niveau international, on voit arriver la cour européenne des droits de l’homme compétente pour examiner les recours d tous individus qui vont se plaindre d’une atteinte à un droit conventionnellement garantie par tout acte d’un état membre de a convention. La reconnaissance de la violation n’entraine pas violation mais seulement réparation du dommage subi, Aujourd’hui cour de justice de l’Union Européenne peut être interrogée par une question préjudicielle par le tribunal d’un état sur compatibilité entre une règle d’une loi nationale et traité européen, interprétation du droit communautaire lie le juge national. 

C-  Chute du communisme 

Passage à la démocratie toujours accompagné de la création d’une justice constitutionnelle, quasi-totalité des états ont choisis une juridiction spécialisée pour contrôler constitutionnalité des lois à la suite d’UE action introduite à titre principal après promulgation de la loi avec souvent des recours individuels en protection des droits, mais pas des décisions de justice. 

II- développement justice constitutionnelle hors de l’Europe 

A-  Le modèle latino-américain 

Concerne Amérique centrale et du sud, depuis 20 ans sont devenus démocratiques. Au 19eme inspiré du modèle américain. Synthèse entre modèle américain et européen. Tous les états Suffrage Universel Direct américains connaissent un contrôle incident/concret de la constitutionnalité des lois + presque dans tous états des actions en justice ouverte à tout individus pour obtenir  une décision d’inconstitutionnalité. Originalité : l’amparo, Aujourd’hui appliqué dans tous états d‘Amérique latine, cet amparo ressemble au recours de droit public suisse ou roc américain. Aux Etats-Unis existe une demande d’injonction, on demande au juge de casser ou ne pas appliquer un acte en raison de son  inconstitutionnalité (de même dans amparo) mais dans recours amparo le requérant doit invoquer une atteinte à un droit constitutionnellement garanti, dans la demande d’injonction droit peut être constitutionnellement ou législativement garanti. 

Par rapport avec recours suisse : comme le recours suisse, le recours d’amparo vise à la protection de droit constitutionnellement  garantit contre tout acte public (loi, acte administratif, jugement), amparo est une voie de recours parallèle, est possible qu’après épuisement es vois de recours ordinaire, de + amparo ne peut jamais aboutir à une annulation erga omnes, norme simplement écartée. Amparo + proche du système américain 

B-  Les pays de Common Law 

20eme siècle une grande partie de a planète est influencée par les Etats-Unis et Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne il y a une institution toute puissante : le Parlement. Il exclut en principe contrôle de constitutionnalité. On s’aperçoit qu’il existe une certaine forme de contrôle de constitutionnalité : contrôle exercé par le conseil privé, contrôle sur les décisions des cours de certains membres du Common Welser, sorte de cour suprême sur les cours du Commonwealth. (Pays ancien membres de GB, n’ont pas e constitution, leur norme fondamentale sont les lois anglaises, ces pays se sont ensuite dotés de leur propre constitution, mais certains petits pays n’ont toujours pas de constitution : Barbade et Trinité) Dans années 2000, nouvel exemple de ce conseil privé sur le parlement de la Barbade. 

Modèle américain de  constitutionnalité, influencé par ce système, tout le pays de Common Law ont adopté un contrôle de constitutionnalité : prévu par la Constitution (Inde et Canada) ou non prévu (Israël)  

1 inde et Canada : contrôle prévu expressément par la constitution. 

Inde 1er pays du Commonwealth après l’Irlande a se doter d’une constitution en 1950, Constitution affirme nullité des lois contraires aux droits fondamentaux, Constitution donne aux cours suprêmes des pouvoirs : (cour suprême de l’Inde et cours suprêmes des états fédérés) elles peuvent donner des injonctions pour faire respecter les droits fondamentaux, a le pouvoir d’exam les appels dirigés contre les jugements des cours fédérées quand soulèvent des questions  inconstitutionnalité, cour a donc deux pouvoirs. Jurisprudence très riche, souvent en conflit contre pouvoir exécutif et législatif et c’est dans les années 1970, cour suprême a été la première cour suprême au monde  à rendre une décision rendant inconstitutionnelle une loi de révision de la Constitution car une révision peut totalement bouleverser la philo de la Constitution et s’oppose à l’ordre constitutionnelle, ordre a une valeur supra constitutionnelle. 

Canada de 1867 à 1949 Constitution n’existe pas, puis rapatriement des Constitution, se dote de sa Constitution en 1982 tous les tribunaux peuvent se prononcer sur une question Constitution par proc spé : parlement ou une des chambre provinciale peut soustraire une loi adoptée au contrôle pour une période de 5 ans, pendant 5 ans pas de contrôle, procédure très appliquée par le Québec, protection contre la décision de rapatriement de la Constitution sans accord du Québec.  

2 Israël : pas de Constitution écrite, développement spontané du contrôle judiciaire, jusqu’en 1992, les textes constitutionnelle n’étaient que l’équivalent de nos lois de 1875, cour suprême israélienne avait développement Jurisprudence qui cons qu’il y avait des principes Constitutionnels non écrits qui pouvaient être déduits de l’ensemble des textes qui n’avaient pas valeur constitutionnelle comme la déclaration d’indépendance. Mais cour suprême n’a pas d’habilitation expresse pour découvrir ce principe, Jurisprudence estimait que ces principes ne s’imposaient qu’aux autorités administratives et gouvernementales, donc ces principes n’ont qu’une valeur supra décrétale. 1992, le parlement en tant que pouvoir constituant drivé adopte deux lois fondamentales sur la dignité de la pers humaine et liberté professionnelle, ces lois servent de bloc de constitutionnalité pour contrôler l conformité des lois à ces deux textes. 

Conclusion chapitre 1 : l’évolution montre qu’il y a plusieurs conceptions de la justice constitutionnelle. Justice nord-américaine contre justice autrichienne. 

Conception nord-américaine montre que la justice constitutionnelle est une justice comme une autre rendue au profit de tous les particuliers exercée pas les tribunaux de droit commun, objectif est de faire respecter la suprématie de règles constitutionnelle. 

Conception autrichienne : justiciables ne sont que les titulaires des plus hautes charges de l’état, justice constitutionnelle n’est pas la pour garantir les doits des individuels mais pour faire respecter les règles constitutionnelle par les organes politiques. Justice exercée par une juridiction spécialisée. 

Histoire montre qu’aucun système n’est pleinement satisfaisant. 1er système, démocratique, or, système a inconvénients : système lent car souvent recours sur recours… décision rendue par le juge n’aura d’effet qu’entre les partie, la disposition inconstitutionnelle n’est pas supprimée, vision individualiste de la justice. Juge ordinaire est-il compétent, formé pour juger de l’inconstitutionnalité, une QPC. Aux Etats-Unis rôle du juge différent de la conception française. 

Système autrichien, saisine réservée aux politiques, question posée en dehors de tout litige, en dehors de cas concrets, le juge constitutionnel n’opère jamais de revirement de Jurisprudence. Procédure à l’écart des tribunaux ordinaires, juges n’ont pas toujours une formation pour être juge, lois techniques soumises aux juges constitutionnelle. 

Ces deux systèmes n’existent pas à l’état pour : développement systèmes mixtes. Aujourd’hui complexité croissante des systèmes de contrôle de constitutionnalité, surtout quand on a une juridiction spécialisée.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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