Histoire de la nationalité : du Code Napoléon au Code de la nationalité

Évolution historique du droit de la nationalité française

  Cette évolution historique ne commence pas réellement avant 1789 car il est difficile de parler d’un droit de la nationalité française sous l’Ancien Régime. 

 

 —>   Certes, l’Ancien Régime n’ignorait pas le terme de « nation » mais il ne lui donnait pas exactement notre sens actuel, d’Etat-nation. 

 

 —>   De plus, ce n’est pas la nation qui était souveraine sous l’Ancien Régime, c’était le Roi et s’il y avait un lien entre le Roi et ses sujets, ce n’était pas un lien de nationalité. 

 

La nationalité n’apparaît sur le terrain juridique qu’à partir de 1789 quand la nation se substitue au Roi comme souverain et quand la nationalité se substitue au lien personnel entre le Roi et ses sujets. 

 

Très vite apparaît alors le concept de nationalité française pratiquement dans les années qui suivent 1789 et ce concept est consacré par le Code civil originel (1804) et souvent appelé Code Napoléon. Les premières dispositions réelles en matière de nationalité française figure dans le Code Napoléon. 

 

Le XIXe sera sur le droit de la nationalité une période de très grand calme, au moins de très grand calme du législateur qui ne portera que des réformes ponctuelles aux dispositions du Code Napoléon. 

 

Le XXe a été actif par la loi du 10 août 1927 et la promulgation de la Code de la nationalité française par l’ordonnance   du   19   octobre 1945, suivi d’une loi très importante du 9 janvier 1973 et avec aussi des modifications très nombreuses et sans doute trop nombreuses depuis les années 80 du XXe siècle.

 

   Section 1 : Le Code Napoléon

  —>  Etat originel du Code civil

 

Il désigne le Code civil, dans son état originel. Les dispositions du Code Napoléon ont été remarquées parce que c’était les premières du genre et parce qu’elle s’inspirait d’un esprit manifestement différent de celui de l’Ancien Régime.

 

 —>  S’agissant tout d’abord de l’attribution de la nationalité française dès la naissance : 

 

C’est le droit dit du sang qui se voit reconnaître le rôle essentiel puisque est français depuis sa naissance celui qui naît d’un père français. Le critère essentiel de l’attribution de la nationalité française en 1804, c’est d’avoir un père français. Ce n’est pas la naissance en France qui donne la qualité de français, attribution par le sang et non par le sol. Cette disposition a beaucoup frappé d’autant que l’Ancien Régime donnait beaucoup plus d’importances au droit du sol dans la détermination des sujets du Roi de France. 

 

En même temps, cette prééminence du droit du sang doit être bien comprise, il faut éviter un anachronisme dangereux, aujourd’hui quand on se réfère au droit du sang, quand on retient une conception ethnique de la nationalité, c’est une position assez fortement connotée à droite ou à l’extrême droite. Ce n’est pas la vision du Code napoléon, les rédacteurs n’ont pas eu une vision ethnique de la nationalité. Ils ont plutôt considéré que c’était un honneur d’être né d’un père français non pas parce que la nation française serait ethniquement supérieure aux autres nations mais parce qu’elle aurait été révolutionnairement ou idéologiquement supérieure aux autres nations puisque pour les enfants qui naissent au début du XIXe siècle, ils naissent de pères qui ont fait la Révolution : libérer la nation de ses chaînes. Il faut reconnaître que dans une certaine mesure c’est vrai, puisque dans une certaine mesure, il n’y a pas de nationalité française.

 

C’est une conception tout à fait autoritaire de la famille qui s’impose puisque la mère n’a aucun pouvoir d’attribution de sa propre nationalité à ses enfants. Seule la nationalité du père compte. D’ailleurs, la mère ne peut avoir d’autres nationalités que celle du père, du moins dans la famille légitime puisque le Code Napoléon prévoit aussi que la femme prend systématiquement la nationalité de son mari. Il y a là, une préférence très claire à la nationalité du mari et du père qu’il a encore sans doute tranché un peu avec l’Ancien Régime, l’Ancien Régime était moins ouvertement défavorable aux femmes. La Révolution, et peut être plus encore, la vision napoléonienne de la Révolution est très axée sur la prééminence du mari et du père.

 

 —>  Quant à l’acquisition de la nationalité en cours d’existence :

 

Le Code Napoléon est en retrait par rapport à la période proprement révolutionnaire et sans doute par rapport à la période de l’Ancien Régime (1780-1804), l’idée dominante, très idéologique, est qu’il fallait faciliter l’acquisition de la nationalité française aux étrangers, mais pas à n’importe quel étranger : étrangers qui partagent les idéaux de la Révolution française,  il faut combattre les tyrans. Si les étrangers partageaient ce combat, il pouvait devenir très rapidement français. « Naturalisation » facilitée pour les amis de la Révolution. 

 

Sur ce terrain, le Code de Napoléon rend la naturalisation difficile, méfiance des étrangers.

 

 

 

 —>  Bilan du Code napoléon : 

 

Le bilan de nationalité en matière du Code de Napoléon, si on le regarde avec anachronisme est assez négatif : 

  •     droit du sang,
  •     prééminence du mari et du père,
  •     trop grande rigueur en matière de naturalisation.

 

Les premiers pas du droit de la nationalité française sont vu très contestables. 

 

Il faut surtout retenir du Code Napoléon, il donne pour la première fois des règles en matière de nationalité française, des règles qui sont claires et qui ont leurs cohérences dans le contexte de l’époque et du reste des règles qui seront dans la majorité des cas considérées au XIXe et même dans les pays étrangers comme une sorte de modèle en matière de nationalité. 

 

En réalité, le vrai problème au XIXe pour la France est que ces règles vont s’avérer pour certaines d’entre elles, contraires à la situation réelle de la population française et finalement pour certaines d’entres elles contraires aux intérêts français bien compris. 

 

 —>  Il y a une vraie inégalité des sexes car seul compte, le mari ou le père en 1804. 

 

On se   demande   s’il   s’agit vraiment   d’une   politique   c’est-à-dire   si   le   législateur   de   1804   s’est  réellement placé intellectuellement devant des choix. Pour lui, sur beaucoup de ces questions, le législateur de 1804 a pensé plutôt que la réponse était évidente : il était évident en 1804 pour le

législateur que naturellement la femme devait suivre la nationalité de son mari, il ne pense pas à la question  d’égalité  des  sexes.  Pour  nous,  c’est  un  choix  politique  car  il  y  a  deux  politiques  possibles  c’està-dire égalité ou inégalité des sexes.

 

 —>  Enfin, est-ce que cette politique était conforme aux intérêts français ? 

 

Notamment, la naturalisation difficile et la perte automatique de la nationalité française par la femme épousant un étranger étaient-elles conformes aux intérêts français ?

 

  •      Concernant la naturalisation difficile :

 

On  peut  considérer  qu’une  telle  politique  n’est  pas  conforme  aux  intérêts  d’un  pays  quand  ce  pays  est  en  situation  de  baisse  de  la  natalité  ou  quand  ce  pays  fait  l’objet  d’une forte immigration parce que dans ce cas, le pays qui reçoit a plutôt intérêt à naturaliser assez facilement.

 

La France de 1804 est dans une situation démographique très ambigüe. Vers fin XVIIIème et début XIXème, la   France   est   le   pays   le   plus   peuplé   d’Europe après la Russie. La France est vue comme un royaume disposant  d’une  population  relativement  importante.  Par  conséquent ; le fait de rendre la naturalisation plus  difficile  n’est  pas  en  soi  considérée comme dangereux. Or, le législateur ne sait pas que la natalité en France a commencé à baisser au début du XVIIIème et   cette   baisse   propre   à   la   France   va   s’aggraver  pendant tout le XIXème,  au  point  qu’en  1914  la  France  est  dépassée  en  population  par  l’Allemagne  ou  l’Italie.  

 

Les dispositions sur la naturalisation  vont  s’avérer  à  la  longue  défavorable mais  en  1804,  ceci  n’est  pas  évident que cela soit défavorable :  ce  caractère  défavorable  se  verra  avec  l’avancée du XIXème. La France n’est  ni  un  pays  de  forte  immigration,  ni  d’émigration,  les  dispositions  sur la naturalisation restent assez nettes.

 

 

  •      Perte automatique de la nationalité pour la femme française :

 

Il en va autrement de la perte automatique de la nationalité française par la femme française épousant un étranger : mesure défavorable aux intérêts français. Pendant tout le XIXème, les femmes françaises épousant des étrangers vont donc perdre leur nationalité française. 

 

Mais  statistiquement,  on  s’aperçoit  que  la  plupart  de  ces  familles  composées  d’une  femme  française  et  d’un  mari étranger sont restées en France car il y a eu une espèce de loi sociologique selon laquelle dans les  mariages,  le  fait  de  s’enraciner  dans  le  pays  de  la  femme  française  est  plus  fort.  S’est  alors  constitué  au fil du temps, une catégorie de population en France particulière avec des familles de nationalité étrangère mais solidement et durablement installées en France et dont la nationalité de fait était vraisemblablement française :  instauration  d’un  cas  de  divorce  de  la  nationalité  de  fait  et  de  droit  causé  par les dispositions du Code de Napoléon entrainant automatiquement la perte de la nationalité française.

 

Cette situation a été aperçue au cours du XIXème et la solution était de faire disparaitre ce cas de perte automatique en permettant à la mère de transmettre sa nationalité française ou la solution pouvait être aussi  d’introduire  dans  l‘attribution  de  la  nationalité  française  une  dose de droit du sol en déclarant par exemple que les enfants nés en France de parents étrangers seraient français. 

 

 —>  XIXe siècle : 

 

Dans le courant du XIXème, par une loi du 7 février 1851 et par une loi de 1874, le législateur ouvre une porte au droit du sol, à coté du droit du sang, en décidant qu’est  français  dès  la  naissance :

  •     l’enfant né d’un  parent  français
  •    l’enfant né en  France  quand un de ses deux parents au moins est lui-même né en France dit la règle de « la double naissance ». Cette règle résous le problème d’une   mère   anciennement  française  et  d’un  père  étranger.  

 

Ce   n’est   qu’une   dose   du   droit   du sol   car   selon   ce   droit,   l’enfant   né en France est français. Mais la naissance   en   France   n’est   jamais   suffisante   à   elle   seule   pour   donner   la   nationalité   française, il faut toujours un autre élément.

 

Le législateur du XIXème préfère régler le problème sur le  terrain  de  l’attribution  de  la  nationalité plutôt que sur le terrain de la perte de la nationalité française par la femme car une autre solution aurait pu être que la femme ne perde pas sa nationalité si elle se marie à un étranger : remise en cause de la hiérarchie mari —> femme.

 

Cette remise  en  cause  de  l‘égalité  des  sexes  ne  viendra  qu’au  XXème avec la loi du 10 aout 1927.

 

  

Section 2 : La Loi du 10 Aout 1927

 Cette loi est particulière : le contenu final ne correspond pas au projet initial car entre temps, les travaux parlementaires ont modifié le projet initial qui l’a fait changer de physionomie. 

 

 —>  L’esprit  au  départ  du  projet  déposé  par  le  gouvernement : 

 

Période dite  de  l’entre  deux  guerres  et  le  gouvernement  français  tient  à  tirer  les  conséquences  d’une  déception des pouvoirs publics quant au comportement des naturalisés français pendant la Première Guerre   Mondiale.   Il   y   a   eu   une   sorte   de   polémique   à   l’époque   sur   le   comportement   au   combat   de  naturalisés  récents  originaire  des  Empires  Centraux  (Hongroie…)  qui  se  serait  révélé dans certains cas déloyal ou insuffisamment dévoué à la cause française. 

 

Il est impossible de savoir si cela est vrai mais le projet de rendre la naturalisation plus difficile du fait du doute  du  sérieux  des  naturalisations  d’avant  1914,  germe  dans l’esprit  du  gouvernement  et  c’est  l’origine  première de la future loi de 1927.

 

 —>  Les travaux parlementaires sont importants sous la IIIe République : 

 

Pendant ces   travaux,   on   s’aperçoit   que   les   parlementaires   prennent   conscience   que   la situation démographique de la France est devenue catastrophique : baisse de la natalité continue depuis la fin du XVIIIème, grosse perte pendant la guerre de 1914 et du fait de cette situation démographique, il devient alors absurde de rendre la naturalisation encore plus difficile. Les parlementaires et le gouvernement réécrivent alors le projet de telle sorte que la loi votée et promulguée le 10 aout 1927 est une loi libérale en matière de nationalité alors  qu’elle avait  été  conçue  pour  être  une  loi  rigoureuse.  C’est  une  loi libérale parce que la situation démographique de la France apparait dangereuse : il faut changer de cap.

 

 —>  Cette  loi  ne  modifie  pas  significativement  l’attribution  de  la  nationalité  française.

 

 —>  Elle se refuse à rendre la naturalisation plus sévère et même elle  l’assouplit  un  peu. 

 

 —>  Quant  au  mariage  de  la  femme  française,  il  n’a  plus  d’effet  automatique  sur  la  nationalité  de  celle-ci. Cette  dernière  réforme  a  fait  le  plus  parler  d’elle  car  la  loi  de  1927  émancipait  la  nationalité  de  la  femme  par rapport à celle du mari. 

 

Ce serait sans doute un anachronisme de considérer que la loi de 1927 aurait été particulièrement sensible  au  thème  de  l’égalité  des  sexes  qui  n’est  pas  encore  un  thème  vraiment  mobilisateur  malgré  les  efforts  de  celle  dite  à  l’époque  « les suffragettes » c’est-à-dire les femmes qui luttaient pour avoir le droit de vote. Cette   loi   de   1927   n’est   pas   une   loi   féministe   mais   une   loi   inspirée   par   la   démographie : le législateur  s’est  rendu  compte  que  les  femmes  françaises  épousant  un  étranger  restaient le plus souvent en France. 

 

Après 1927 : 

  •     la crise économique mondiale commence en 1929,
  •     les années 30 sont difficiles, –le régime de Vichy,           la libération de Vichy…

 

 

  

Section 3 : Le Code de la Nationalité Française

 Code issu de la période la  libération  et  d’une  ordonnance du 19 octobre 1945. 

 

L’idéologie  du  régime  de  Vichy, sans être absolument ouvertement raciste, était xénophobe et

antisémite  et  bien  entendu,  ces  2  éléments  ont  eu  un  effet  sur  le  droit  de  la  nationalité  française.  L’idée  de Vichy est que les naturalisations depuis 1927 ont été trop faciles : on les accorde trop facilement. La conséquence de cette analyse est redoutable car le gouvernement de Vichy décide de remettre en cause les naturalisations prononcées depuis 1927. 

 

Une commission est instituée et elle a pour mission de reprendre tous les dossiers et de proposer :       soit la confirmation de la naturalisation,          soit son annulation.

 

Les personnes ainsi exposées à la perte de la nationalité française étaient aussi exposée à la persécution nazie. La  commission  travailla  jusqu’à  l’extrême  fin  de  l’occupation.  La  question  des  naturalisations  a  été  une  question  cruciale.  Sur  le  reste,  Vichy  n’a  pas  fait  grand-chose, faute de temps.

 

Lors de la Libération 1944-1945 et la Restauration de la république :  l’idée  du  gouvernement  de 

l’époque  est  qu’il  faut  changer  de  calibre  en  la  matière  de  droit  de  la  nationalité  française.  Il  faut  passer  à  une époque différente et il faut élaborer un vrai Code de la nationalité française complet, exhaustif et scientifique. 

 

On retire les dispositions sur la nationalité du Code civil et on les intègre en les modifiant dans un code nouveau préparé par le ministère de la justice et  qui  est  à  la  base  d’une  ordonnance  du  19  octobre  1945 : on efface toute la législation de Vichy et on revient à la tradition républicaine.

 

L’idée  d’élaboration  d’un  Code  de  la  nationalité  française  est  assez  significative  de  l’époque de traiter la nationalité  d’abord  comme  une  question de droit public avant  d’être  une  question touchant le droit de la personne et des familles.

 

Cette  codification  propre  est  ce  qu’il  y  a  de  plus  important  dans  l’ordonnance  car  pour  ce  qui  est  du  fond,  il  n’y  a  pas  grand  changement  dans  le  Code  de  1945  par  rapport  au  droit  de  la  nationalité  française de la fin de la 3ème République : le  Code  de  1945  n’a  pas  été  particulièrement  inventif.

 

Sur  aucune  des  questions  listées,  il  n‘y  a  de  réel  changement : 

 

 —>  le droit du sang reste primordial car  il  suffit  d’avoir  un  père  français  

 

 —>  pour le droit du sol, il faut une double naissance.

 

 —>  Pour  l’acquisition  de  la  nationalité  française : naturalisation sont reconfirmées et on annule les annulations de Vichy. 

 

 —>  On  ne  rend  pas  pour  autant  la  naturalisation  beaucoup  plus  facile  qu’avant  1939 : on reste sur le dispositif de 1927. On maintient même des dispositions de 1804 qui frappaient les naturalisés récents  de  certaines  incapacités  temporaires  comme  le  fait  qu’un  naturalisé  ne  pouvait  devenir  fonctionnaire  français  qu’au  moins  5ans  après  sa  naturalisation.  

 

 —>  Pour   le   mariage,   le   code   de   1945   n’est   pas   très   bien   inspiré : la loi de 1927 avait posé l’indépendance   de   la   femme   mais   le   code   revient   sur   ce   principe   car   selon   lui,   l’étrangère   qui  épouse  un  français  devient  automatiquement  française  mais  on  permet  à  l’intéressé de faire une déclaration contraire si elle ne veut pas devenir française. 

Cette solution apparait équilibrée et cela laisse une grande place à la volonté de la femme. En fait, c’est   un   système   partial   car   il   favorise   à   tout   les coups la nationalité française : absence de déclaration de la femme alors la femme est française. Cela peut se comprendre du point de vu démographique mais cela ne se comprend pas du fait de la volonté des femmes et surtout on revient à la conception selon laquelle le mariage a des effets sur la nationalité de la femme alors qu’il  n’en  a    aucun  sur  la  nationalité  du  mari.

 

 —>  Le père transmet la nationalité française à ses enfants quel que soit le lieu de naissance de ces enfants alors que la mère ne transmet la nationalité française  à  ses  enfants  que  si  l’enfant  est  de  surcroit né en France : inégalité des sexes. Le père a une incapacité de transmission de la nationalité française qui reste plus forte.

Section 4 : La loi du 9 Janvier 1973

 Cette loi est lune des plus belles lois de la deuxième moitié du XXème : cette loi a transposé en droit de la nationalité française, les évolutions profondes du droit de la personne et de la famille en donnant une signification  nouvelle  et  plus  forte  au  principe  d’égalité  et  de  liberté.

 

 —>  Pour le  principe  d’égalité  de  l’homme  et  de  la  femme, il est poussé dans toutes ces conséquences : 

 

 —>  le  mariage  n’emporte  plus  aucun  effet  automatique  sur  la  nationalité  des  conjoints, c’est-à-dire

de la femme.

 

 —>  le mariage avec un français permet au conjoint étranger  de  devenir  français  s’il  le  souhaite  par  déclaration mais   avec   l’innovation capitale que désormais, cette possibilité est offerte non seulement   à   la   femme   étrangère   d’un   mari   français mais aussi au   mari   étranger   d’une   femme  française : le mariage avec une française permet au mari étranger de devenir français. 

 

La nationalité française de la femme a la même force et le même rayonnement que la nationalité française  de  l’homme.  

 

 —>  La règle est dupliquée en matière de perte de la nationalité française car : la femme française qui épouse un étranger reste française sauf déclaration contraire de sa part et de même, le mari français qui épouse une étrangère reste français sauf déclaration contraire de sa part : symétrie absolue entre la situation du mari et celle de la femme.

 

 —>  Sur  le  terrain  de  l’attribution  de  la  nationalité  française, ce  principe  d’égalité  est  poussé  aussi  dans  toutes ses conséquences car est français quel que soit son lieu de naissance,  l’enfant    d’un  parent français au moins, que ce parent soit le père ou la mère (plus  nécessaire  que  l’enfant  soit  né en France).

 

 —>  Pour le principe de liberté : 

 

 —>  Le  mariage  emporte  de  conséquences  sur  la  nationalité  des  conjoints  que  s’ils  le  veulent. 

 

 —>  Ce principe se trouve aussi dans la disposition selon laquelle   l’acquisition   volontaire   d’une  nationalité  étrangère  n’entraine  plus  la  perte  automatique  de  la  nationalité  française.

 

Depuis  1973,  il  n’y  a  plus  de  frein  vis-à-vis  de  la  plurinationalité  car  ces  principes  de  liberté  et  d’égalité  auront pour conséquences  l’augmentation  des  cas  de  plurinationalité.  

La   seule   réserve   sur   cette   loi   de   1973   est   qu’elle   n’est   pas   allées   jusqu’à   supprimer   les   incapacités  frappant les naturalisés récents, il faudra attendre 1983 pour que ces incapacités disparaissent mais cette loi  fait  entrer  le  droit  de  la  nationalité  française  dans  les  principes  d’égalité  et  de  liberté.

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