Une histoire de la responsabilité civile délictuelle

HISTOIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DELICTUELLE

I – AVANT LE CODE CIVIL

A-    Le droit Romain

 Il méconnaissait la distinction entre la responsabilité civile et pénale et aussi entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il méconnaissait la distinction entre la responsabilité  civile et pénale car en droit Romain il y avait une confusion entre l’idée de peine et celle de réparation. Il existait des actions mixtes qui avaient pour objet à la fois de punir et réparer, ce qui effacer encore la distinction faute civile et faute pénale.

Pour la méconnaissance de la distinction contractuelle et délictuelle, ces responsabilités n’étaient pas distinguées, il existait des délits qui ouvraient droits à réparation de la victime dès que des conditions étaient remplies. Or ces délits pouvaient résulter aussi bien de la résultante d’un dommage que de l’inexécution d’un contrat. Sur le terrain de la responsabilité aucune distinction de régime n’était faite. Il n’existait pas non plus de principe général de responsabilité et donc la victime ne pouvait agir que si l’action lui était expressément octroyée dans le cadre de délit nommé. Enfin dans ce système la place de la faute était réduite sinon inexistante, il y avait une responsabilité objective. Elle est objective car la considération de la faute était absente.

 

B-    A l’époque Franc.

La responsabilité est encore objective mais laisse une place essentielle à la conception matérielle du délit. Ce qui importe c’est à la fois la gravité du dommage et la qualité de la victime. Conception archaïque qui repose sur l’idée de vengeance. Il existait  un tarif que l’auteur devait payer à la victime ou à la famille en fonction de la gravité du dommage et de la qualité de la victime. Ce tarif était wergeld. L’auteur du dommage pouvait racheter le droit de vengeance que pouvait avoir soit la victime, soit sa famille. S’il ne pouvait payer sa famille pouvait le faire où il mourait. Il y a l’idée de responsabilité collective.

 

C-    Sous l’ancien régime.

Les traits primitifs de la responsabilité du droit romain connaissent une évolution sous l’influence du droit canon et des concepts Chrétiens. On arrive à une conception plus subjective. On assiste à l’essor d’un principe de responsabilité fondé sur la faute, qu’on doit à l’émergence de DOMAT .L’idée de faute devient essentielle. Détachement de la responsabilité civile et pénale. La responsabilité civile gagne son autonomie par rapport à la responsabilité pénale.

 

 

II – A  L’EPOQUE DE CODE CIVIL

5 articles sont consacrés à la responsabilité civile :

   => l’article 1382 vise les délits

   =>l’article 1383 vise les quasi-délits c’est-à-dire les fautes non intentionnelles

   => l’article 1384 vise la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui

   => Puis les articles 1385 et 1386 vise la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments et du fait des animaux.

Les rédacteurs du code civil avait consacré un principe général de responsabilité emprunté à DOMAT : principe de l’article 1382 : «  tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Les rédacteurs du code civil on fait une place centrale à la notion de faute, elle s’explique par la volonté des rédacteurs du code de consacrer une règle universelle de justice élémentaire, une règle morale selon laquelle celui qui commet une faute entraînant un dommage doit réparation. C’est une conception subjective de la responsabilité qui regarde le sujet auteur du dommage et non pas l’événement ou les circonstances.

C’est également une responsabilité individuelle qui repose sur une conception individualiste ce qui marque une rupture avec la responsabilité collective.

Enfin les rédacteurs du Code civil distingue clairement responsabilité civile et responsabilité pénale,  c’est deux types se distinguent dans trois domaines : fonction, sanction, domaine

_ Quant au domaine : en matière pénale, il existe le principe de la légalité des délits et des peines alors qu’en droit civil, il existe un principe général de responsabilité. N’importe quelle faute en droit civil engage la responsabilité, donc le domaine en droit civil est plus étendu qu’en droit pénal.

_ Quant à la sanction : en matière pénale, elle est fonction de la gravité, de l’injure faite à la société, en droit civil la sanction vise à la réparation du dommage subie par la victime.

Le Droit pénal vise à l’élimination ou à la réinsertion au regard du coupable. Il y a une fonction d’intimidation. Alors qu’en Droit civil, ce qui importe c’est la réparation du dommage, la remise en état de la situation posée par le dommage.

 

AUTRES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS :

 

III – DEPUIS LE CODE CIVIL

 

L’évolution s’est faite dans trois directions : il y a un recul de l’idée de faute, une collectivisation de la responsabilité et enfin un renouvellement des sources de la responsabilité.

    _Un recul de l’idée de fond : Le conseil constitutionnel, a considéré que l’article 1382 avait une valeur constitutionnel, dans une décision du 22 octobre 1982 puis plus récemment le 9 novembre 1999 dans la loi relative au PACS, l’idée selon laquelle l’auteur d’une faute causant un dommage à une valeur constitutionnelle. Il reste cependant qu’il y a bien un recul de l’idée de faute au profit d’une responsabilité de plus en plus objective qui conduit les victimes d’un dommage à  demander réparation même quand le dommage ne résulte d’aucune faute.

    _ Collectivisation de la responsabilité par deux voies privilégiées :

—  L’essor de l’assurance : depuis 1930 il y a un essor de l’assurance de responsabilité surtout dans les domaines présentant des risques. L’assurance repose sur le paiement d’une prime de telle sorte qu’il n’est pas tout à fait exact que l’auteur du dommage ne ressent pas le coût de la réparation. Cependant ces primes sont calculées en fonction de statistique, en fonction de convention liée à la collectivité. L’assurance a un effet pervers car elle fait disparaître chez l’individu l’idée même de responsabilité.

—  L’essor des fonds de garantie : il conduit de façon directe à ce que le dommage soit réparé par la collectivité à travers un fond de garantie. Il existe par exemple un fond de garantie pour les victimes du SIDA.

_ Le changement des sources de la responsabilité : de façon remarquable les cinq articles sont demeurés inchangés, mais en réalité la matière à évolué, la jurisprudence a joué un rôle considérable en faisant évoluer les textes existants en vue de les adapter aux évolutions de la société.

Ex : à partir de l’article 1384 la jurisprudence a construit tout un système de responsabilité objective du fait des choses.

La responsabilité s’est aussi développée en dehors du code civil par la multiplication de régimes spéciaux de responsabilité qui conduisent à une perte d’influence des textes des cinq articles code tel qu’ils avaient été consacrés par les rédacteurs du code civil. Depuis 1940, il n’y a qu’un contre-exemple, la loi du 19 mai 1998 qui concerne la responsabilité du fait des produits délictueux, disposition insérée dans l’article 1386-1 du Code civil.

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