Histoire et définition du droit des successions

INTRODUCTION AU DROIT DES SUCCESSIONS

I. QUELQUES DÉFINITIONS :

Le terme de succession désigne la transmission des biens au sens de l’article 711 du code civil. En ce sens, on parle de succession comme la transmission la dévolution légale ou testamentaire a une ou plusieurs personne vivante d’un patrimoine d’une personne décédée. La propriété des bien s’acquiert ou se transmet par succession. Et puis aussi quand on parle de succession il s’agit aussi du patrimoine transmis. On parle d’hérédité ou d’héritage. On parle de dévolution pour la transmission des biens ou d’hérédité ou d’héritage pour le patrimoine transmis.

On parle de dévolution légale ou testamentaire. Deux techniques de dévolution :

Par l’effet de la loi: dévolution légale, aussi de succession ab intestat. On désigne l’hypothèse ou le testament n’est pas fait. On ne prévoit pas la façon dont les biens seront répartis. Les successeurs sont désignés par le terme d’héritiers. Ceux qui viennent à la succession par l’effet de la loi sont les héritiers. On peut aussi parler d’héritiers ab intestat.

Succession ou dévolution volontaire: encore appelée succession testamentaire. La succession est réglée par la volonté du défunt et cette volonté ne peut-être exprimée que dans un seul acte juridique qui est le testament. Dans ce cas là les successeurs sont désignés par le terme de légataires. On a les héritiers et les légataires.

Nous avons donc deux catégories de successions légale ou volontaire. Le droit français admet le pouvoir de la volonté. Il y a une limite qui joue sur une fraction du patrimoine et c’est la réserve. Le défunt ne peut pas en disposer librement. Cela concerne les enfants. Mais pas les grands parents. On augmente les pouvoirs du défunt. On appelle la quotité disponible la fraction qui est laissée à la lire volonté du défunt. Pour la réserve, c’est la loi qui définit la répartition au contraire de la quotité qui est laissé à la dévolution volontaire.

Le système de dévolution ressemble au droit romain. on privilégie la liberté du propriétaire de disposer de ses biens et non la famille.

II. ÉLÉMENTS D’HISTOIRE :

A. L’Ancien Droit :

Dans les pays de droit écrit la dévolution volontaire prédomine parce que la propriété est analysée comme un droit individuel et qu’il doit pouvoir en disposer librement. La dévolution légale est analyse à l’époque que comme une dévolution volontaire tacite donc les dévolutions ab intestat sont des volontés du défunt. L’ancien droit applique un droit romain qui est la novelle 118 de Justinien qui construit un système ressemblant au notre. Justinien considérait qu’il y avait 4 ordre d’héritiers qui était classés en fonction de leur lien avec le défunt. On allait du plus proche au plus éloigné :

  • Descendant: enfants et petits enfants à l’infini
  • Les ascendants: sans limite si pas descendant
  • Collatéraux: jusqu’au 7ème degré si pas de descendant ou d’ascendant
  • Et enfin le conjoint si aucune des autres catégories: n’était pas pour autant privé de droit car lorsque en concours avec les autres mais qu’il était dans le besoin, le droit lui accordait le quart de la succession en pleine propriété : c’est-à-dire la quarte du conjoint pauvre.

Dans les pays de coutume le principe est celui de la dévolution légale et l’idée qui gouvernait la dévolution était celle de conservation des biens dans la famille. Il fallait que les biens reviennent dans la famille. Normalement les enfants avaient tout. Mais lorsque pas enfants on effectuait une distinction entre deux catégories de bien dans le patrimoine. On prenait ceux qui avait le plus de valeur c’est-à-dire les immeubles et ils avaient un sort particuliers lorsque léguer ou données par les parents. Ils étaient classés dans la catégorie des immeubles. Ils revenaient aux parents et à défaut dans la branche de l’origine de la transmission. Cette règle désignée par le terme «paterna paternis, materna, maternis» on prenait en compte l’origine du bien pour en avoir l’affectation.

Dans les pays de coutume les successions de noble il y avait le principe de primo géniture et de masculinité.

B. Le droit intermédiaire :

C’est la loi du 17 nivôse an II sur la primo géniture. C’est une loi : un des promoteurs voulait une réouverture de succession et elle était rétroactive. En fait il a permis d’adopter cette loi. Elle est rétroactivité.

Cette loi met en œuvre le principe d’égalité entre les héritiers. On pose un autre principe de celui de paterna…et maintenant on a celui de l’unité de la succession selon lequel la loi ne va reconnaître aucune différence. L’ensemble des biens est dévolu dans un système unique qui est celui du niveau de parenté.

Le code civil : réglemente la succession légale selon l’ancien modèle de droit écrit. On a le système romain qui va l’emporter et la dévolution qui l’emporte est celle qui se fait en fonction du lien de parenté :

  • — Descendants
  • — Ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés : pères et mères ; frères et sœur, et leur descendants.
  • — Ascendants ordinaires
  • — Collatéraux ordinaires : jusqu’au 12ème degré.

Le système des ordres est donc différent par rapport à celui de l’ancien droit. On a le principe d’unité de la succession. Il est maintenu.

Après le code civil : rien. Pendant longtemps. Pas de réforme. Toute la plus grande partie du 19ème siècle. Pourtant, force est de constater que la famille est confronter à un mouvement mutation sociale, anthropologique. On a un rétrécissement de la cellule familiale. On passe d’une famille lignage à une famille ménage et avec l’alignement des enfants, on aboutit à des réformes. Ce sont des petites évolutions qui n’ont pas touché les successions. Depuis 1804 à 2004 pas de réforme. Mais :

  • Loi du 31 décembre 1917 qui restreint le cercle des successible de 12 degré au 6ème degré.
  • Ordonnance du 19 juin 1958 : fait du conjoint un héritier. L’égalité des enfants a été posé par
  • La loi du 3 janvier 1972: c’est entre les enfants légitimes et naturels. Avant les enfants naturels n’héritaient pas comme les autres.
  • Loi du 3 décembre 2001: plus tard les enfants adultérins devenaient des héritiers. Cette loi est relative au conjoint survivant et aux enfants adultérins est applicable aux successions ouvertes après le 1er juillet 2002 sauf en ce qui concerne les enfants adultérins car la loi est rétroactive dés lors que la succession n’est pas liquidée. Elle a des dispositions transitoires. Elle se réfère à des projets. En 2001, on ne modifie que le droit du conjoint et rien d’autre parce que personne n’était d’accord.
  • Loi du 23 juin 2006 relative aux successions et libéralités et réforme tout les points de successions. Certains ont dit qu’elle ne change pas et qu’elle s’inscrit dans la ligne des réformes antérieures. On a conservé un certains nombres de chose comme la réserve. Mais cette loi est complexe parce que c’est un changement sans le dire. On ne va pas jusqu’au bout de la réforme. Et notamment c’est en raison du mode d’adoption de la loi. 300 amendements ont été fait et beaucoup d’entre eux ont été adopté. Certaines dispositions. Beaucoup de choses ont changé dans ces lois. La place laissé à la volonté individuelle est considérable. Le système introduit des pactes sur successions futures mais ils sont prohibés. Mais en fait on a des exceptions qui sont au nombre de 10. Cette loi s’applique aux successions ouvertes 1er janvier 2007.