HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS (DE LA RÉVOLUTION A LA RÉPUBLIQUE)
Ce cours est consacré à l’analyse des institutions politiques et administratives à partir de 1789. La révolution a engendré une nouvelle conception de l’Etat, de la société et même de l’homme. A partir de là, chaque régime apporte sa pierre à l’édifice de la France contemporaine : la monarchie constitutionnelle, la République et le césarisme napoléonien, les « Restaurations » du XIXe siècle.
- 1ère PARTIE : LES TEMPS FONDATEURS à savoir LA REVOLUTION ET L’EMPIRE (1789 – 1815)
- CHAPITRE 1 : LA CRISE DE L’ANCIEN REGIME OU COMMENT MEURT UNE MONARCHIE
- SECTION 1 : Les abus de l’ancien régime
- SECTION 2 : l’ordre juridique et politique contesté : les critiques des lumières
- & 1 : MONTESQUIEU (1689-1755) : la critique de l’absolutisme et la défense du pluralisme juridique
- &2. Voltaire (1694-1778) et l’absolutisme éclairé : unification du droit et réforme des législations civiles et pénales.
- & 3. Rousseau (1712-1778) : le républicanisme classique, la souveraineté populaire et le dogme de la loi, expression de la volonté générale.
- Section 3 : la monarchie au travail sur elle-même : l’incapacité de la royauté à se réformer
- & 1. La dernière chance manquée de la royauté : la disgrâce de Turgot
- & 2. L’imposture NECKER : une gestion financière désastreuse
- & 3. L’ultime tentative de rétablissement : du ministère CALONNE à la réforme LAMOIGNON (1783-1788)
- Section 4 : L’émergence du Parti Patriote et la convocation des Etats Généraux
- CHAPITRE 2 : LA REVOLUTION : LE RENVERSEMENT DE L’ANCIEN REGIME ET LA FONDATION D’UN ORDRE NOUVEAU
- SECTION 1 : La destruction de l’ancien régime et la proclamation des principes de 1789.
- & 1. La révolution juridique : le tiers état à l’assaut de la souveraineté royale
- & 2. La révolution paysanne : la grande peur et l’abolition des privilèges
- & 3. La charte des temps nouveaux : la DDHC
- SECTION 2 : L’invention du constitutionalisme moderne : la quête impossible du régime idéal
- & 1. La Constitution monarchique des 3-14 septembre 1791 ou la chronique d’une mort annoncée
- A) la souveraineté nationale : la représentation et l’unité du corps législatif
- B) la citoyenneté et les droits politique
- C) Le véto royal et la subordination du pouvoir l’exécutif
- D) l’échec de la monarchie constitutionnelle
- & 2. La République JACOBINE
- A) « Louis doit mourir »…
- B) la Constitution de l’an 1 (24.06.1793)
- C) le gouvernement révolutionnaire et la terreur
- & 3. La Ré thermidorienne (une Ré sans révolution)
- Section 3 : la rationalisation de l’administration et les finances publiques
- & 1. La naissance de l’administration moderne
- A) l’administration centrale : une révolution administrative?
- B) la réforme des ad locales : création du département et de la commune
- L’ouvre de la constituante en matière de réforme de l’administration locale
- B) Il y a un repli centralisateur et des aménagements du directoire.
- & 2. La réforme de la fiscalité et des finances publiques
- A) De nouveaux principes pour un nouveau régime fiscal
- B) l’équilibre des finances publiques
- Section 4 : Un nouveau droit pour une nouvelle justice
- & 1. Une idéologie juridique en héritage
- & 2. Une nouvelle justice
- CHAPITRE 3 : UNE ŒUVRE TAILLEE DANS LE GRANIT :
- LES INSTITUTIONS NAPOLEONNIENNES
- Section 1 : les aspects constitutionnels du nouveau régime : du consulat à l’empire
- & 1. La conservation d’une façade démocratique
- & 2. Du renforcement du pouvoir exécutif à la monocratie impériale
- SECTION 2 : la centralisation napoléonienne : l’évanouissement des libertés locales
- SECTION 3 : Les codifications Napoléoniennes
- & 1. L’élaboration du code napoléon
- & 2. Esprit et contenu du code civil de 1804
- & 3. Les autres codes impériaux
- PARTIE II : LES MOUVANCES DE L’HERITAGE :
- INSTABILITE CONSTITUTIONNELLE ET STABILITE ADMINISTRATIVE
- CHAPITRE 1 : genèse, épanouissement et vicissitude du parlementarisme en France au 19°s.
- Section 1 : la restauration ou le retour du roi
- & 1. La Constitution sénatoriale du 6 avril 1814
- & 2. La charte octroyée du 4 juin 1814
- & 3. Le dernier vol de l’aigle : les 100 jours et l’acte additionnel aux Constitution de l’empire
- & 4. La seconde restauration, 1815-1830 : La première naissance du régime parlementaire ?
- A) la convergence des forces politique vers le parlementarisme
- B) L’émergence de moyens juridiques favorables au parlementarisme : vers la responsabilité politique
- & 5. Royauté bourgeoise et parlementarisme Orléaniste : la monarchie de juillet 1830-1848
- A) le prélude : la révolution des 3 glorieuses
- B) d’une révolution à l’autre : le dilemme entre ordre et mouvement
- C) La charte du 14.08.1830 : l’acclimatation du parlementarisme en France
- SECTION 2 : le moment démocratique : l’avènement de la seconde république (1848-1851)
- & 1. Le printemps révolutionnaire : l’espoir d’une République sociale, démocratique et militante
- & 2. La république conservatrice et l’établissement de la Constitution du 4 nov. 1848
- A) le désenchantement : la naissance sanglante de la République conservatrice
- B) la Constitution du 04.11.1848 ou les paris constitutionnels risqués des constituants
- C) l’amère ironie du suffrage universel : « le crétin » président
- & 3. La paralysie du système et l’inéluctable coup d’Etat
- Section 3 : le second empire ou le césarisme démocratique (1852-1870)
- & 1. L’empire autoritaire ou la « démocratie sans la liberté »
- A) la Constitution du 14.01.1852 : un prélude au rétablissement de l’empire
- B) le suffrage universel domestiqué : le contrôle des élections
- & 2. La libéralisation du régime : vers l’empire parlementaire
- A) 1ère vague de réforme : une timide libéralisation
- B) la marche vers le parlementarisme
- SECTION 4 : l’avènement de la République parlementaire, la III République (1870-1884)
- & 1. La République de fait : 1870-1875
- A) du gouvernement de défense nationale à la république de « Monsieur Thiers »
- B) Vers une République parlementaire
- & 2. Les lois constitutionnelles de 1875 et l’enracinement de la République de droit
- A) les organes constitutionnels : l’inspiration orléaniste
- B) Epilogue : crise du 16.5.1877 et le triomphe d’un parlementarisme moniste
1ère PARTIE : LES TEMPS FONDATEURS à savoir LA REVOLUTION ET L’EMPIRE (1789 – 1815)
« Je définis la Révolution l’avènement de la loi, la résurrection du droit, la réaction de la justice » Jules Michelet.
- Histoire des Institutions françaises depuis la Révolution
- La III ème République (1870-1884), une république parlementaire
- Le second empire, le césarisme démocratique (1852-1870)
- la seconde république (1848-1851)
- la monarchie de juillet (1830-1848)
- La seconde restauration (1815-1830), naissance du régime parlementaire
- La Première Restauration (1814 – 1815)
Ces propos de l’histoire du 19°s traduisent l’exaltation d’une partie des français à l’égard de leur révolution, révolution française (19°- 20°s) que beaucoup considèrent comme la naissance d’institution et d’un droit entièrement nouveau.
La période dès mai 1789 avec la révolution française et qui se clôt en 1815 après l’échec des 100 jours et l’abdication définitive de Napoléon, est capitale pour l’histoire des institutions et du droit français.
Pourquoi ?
Tout d’abord, durant ces 25 ans, vont être posés l’essentiel des principes politique constitutionnels, juridiques mais également sociaux qui vont devenir les piliers de notre état contemporain. Ces principes qui sont souvent appelés « les principes de 1789 », vont dominer la civilisation juridico-politique du 19° et 20°s. Ils ont été enfantés par une révolution dont les historiens se disputent encore quant à la détermination des origines, causes.
Pendant longtemps l’explication éco et sociale (ou interprétation Marxiste de la révolution) a dominé. Mais aujourd’hui, les historiens s’accordent à mettre en avant, au-delà de ses causes éco et sociales, des causes avant tout politiques.
Et loin d’être terminée, la révolution Française (qui a été le principal objet de réflexion de la pensée politique française au 19°s, dont notamment François Furet), qui constituait une ligne de clivage entre la droite et la gauche, refait un retour « éditorial » remarqué en ce début de 3ème millénaire. La crise éco aidant, on peut penser que l’intérêt suscité par la révolution française va sans doute s’accentuer dans les mois avenir (publications diverses d’hommes po).
Cela veut dire que la révolution reste au cœur des sensibilités politique contemporaines. C’est tjrs l’objet de débat. On peut en dire autant de Napoléon Bonaparte. On peut songer à la trilogie que lui a consacrée De Villepin ou également aux accusations de Bonapartisme ou Césarisme contre l’actuel PR.
CHAPITRE 1 : LA CRISE DE L’ANCIEN REGIME OU COMMENT MEURT UNE MONARCHIE
Multiforme, la crise de l’ancien régime trouve d’abord ses causes dans ce qu’on a appelé « ses abus », c’est à dire l’ensemble des faiblesses institutionnelles de la monarchie au 18°s. Ces abus vont faire l’objet de critiques idéologiques de ce que l’on va appeler « les lumières ». Ces abus n’ont pas pu être corrigés à temps et l’incapacité de la royauté à mener à bien des réformes nécessaires a conduit à ce qu’on appelle « la réunion des Etats Généraux ».
SECTION 1 : Les abus de l’ancien régime
Ces abus résultent principalement d’une inadaptation de toute une série d’institutions à la réalité sociale et aux besoins du moment. Cette définition peut s’appliquer pour décrire la situation qui en tous les temps se retrouve à la veille de toute les révolutions, celle du passé comme de l’avenir.
Définition de la révolution : on peut la définir comme un renversement violent d’un ordre politique, juridique, qui ne correspond plus à la réalité sociale.
Malgré la tentative de la royauté pour unifie le droit, de rendre la jurisprudence plus uniforme quitte à employer pour cela des moyens autoritaires, notamment grâce à l’affirmation du droit législatif. Force est de constater qu’à la fin du 18° s, la grande diversité des sources du droit et notamment des coutumes demeure la règle.
Au-delà de cela, c’est surtout la conception générale de la monarchie française avec son double fondement « théocratique », (qui tient son autorité de Dieu) et « traditionnel », (absolu), qui se trouve contestée.
Pourquoi ?
A cause de l’affaiblissement des croyances religieuses, (du christianisme) et également de la montée de nouvelles conceptions plus modernes d’un Etat, de ce qu’il doit être. A cela, il faut ajouter une administration trop complexe et qui souffre de nombreux dysfonctionnement.
Rappel : dans cette ad royale, on a 2 cat de fonctionnaires : les officiers et les commissaires, ceux du passé et ceux du présent :
– passé : les officiers qui ont acheté leur charge, (propriétaire) : vénalité des offices, ou qui l’ont reçu en héritage : patrimonialité ; ces offices étant irrévocables.
– présent : les commissaires nommés et révoqués par le pouvoir (commis pour faire quelque chose). Ces charges se stoppaient quand la mission était remplie. La royauté a mis en place les commissaires pour compenser la trop grande indépendance des officiers. Ces commissaires préfigurent les fonctionnaires modernes.
Le problème central qui va être à l’origine de la révolution concerne les finances et la fiscalité.
* En ce qui concerne les finances, le régime en est très complexe, avec un enchevêtrement de textes et d’impôt et beaucoup d’imperfection dans la levée des impôts (qui sont dénoncés).
Le point le plus sensible est représenté par les immunités financière et fiscales dont bénéficient les ordres privilégiés, (noblesse, clergé) ? Problème de la structure sociale ou se manifeste la présence critiquable d’un ordre ancien.
Cette structure sociale est caractérisée juridiquement par le système des privilèges. A l’époque, le privilège est ce qu’on appelle la « PRIVATA LEX », la loi privée, c’est à dire la loi particulière en fonction de sa place sociale, (différente de l’égalité juridique).
Chaque individu est soumis à un statut de droit qui sur certains points est spécifique et il y est soumis en fonction de différents critères :
– son classement social,
– son appartenance à telle cat ou tel groupe.
Au sommet de l’édifice social, il y a la division des 3 ordres, la plus apparente et la plus critiqué en raison des avantages qu’elle confère au 2 premiers ordres : clergé et noblesse au détriment du 3ème, le Tiers Etat, (qui est l’ordre le plus nombreux). Il faut éviter les représentations les plus caricaturales entre chaque ordre.
En effet, il existe à côté de la Haute Noblesse qui parade à la Cour, une noblesse « pauvre ». De même, il faut différencier les membres du Haut clergé (les prélats) des petits curés de paroisses. De même, au sein du Tiers Etat, il faut différencier la bourgeoisie urbaine (souvent plus riche que les nobles, car ils vont acheter les charges) du petit peuple des campagnes.
Pourquoi y-a-t-il crise et dénonciation des abus ?
Cette classification se justifie au moyen âge car la noblesse assurait la défense militaire du royaume s’acquittant ainsi de l’impôt du sang, le clergé se vouait outre son service spirituel à l’assistance sociale et également à l’enseignement.
Avec la professionnalisation des armées et la critique radicale de la religion, ces avantages paraissent totalement injustifiés. On va retrouver d’autres groupes comme par ex les corps de métiers qui voient leurs privilèges remis en cause au nom du libéralisme éco.
Par ex, à l’époque les éco, les physiocrates (éco. Basée sur la nature, la terre, le pat foncier), avec leur « laisser faire, laisser passer » pensent que seuls les proprios doivent payer des impôts.
Le droit privé lui-même, qui demeure essentiellement coutumier, n’échappe pas aux critiques. Le défaut d’unification du droit est particulièrement sensible à l’opinion lorsqu’il infecte certaine cat d’individu.
Par ex, les fils de famille en Provence. Ces derniers demeurent, même marié et majeur, sous le pouvoir de leur père jusqu’à la mort de ce dernier.
La propriété elle-même, notamment la propriété foncière qui reste encore largement dominée (son régime) par des conceptions féodales remontant au Moyen âge et ne cadre plus avec la réalité éco du 18°s.
Tous ces abus vont faire l’objet des critiques des philosophes des Lumières qui vont revendiquer et inspirer la réforme des plus criants.
SECTION 2 : l’ordre juridique et politique contesté : les critiques des lumières
Les Lumières sont animés d’un esprit de critique universel, au point d’avènement du règne de la critique. Cet esprit philosophique se caractérise par une croyance dans le pouvoir de la raison (les Lumières sont rationalistes) et une confiance dans les progrès de la civilisation.
Ce mot « civilisation » date du 18°s, sous la plume du Marquis de Mirabeau, le père du Tribun aixois, l’ami des hommes, mais pas de sa famille (il fit envoyer sa femme et ses enfants au cachot).
De la raison procède les lois du fonctionnement des sociétés (non plus du droit divin), société qui doit être organisée pour le bonheur des hommes.
Il y a 3 mots d’ordre : raison, bonheur, progrès. C’est l’équation des Lumières.
Au nom de cette raison érigée en nouveau dogme, les Lumières vont se livrer à l’exam critique de toutes les institutions, de toutes les coutumes et elles vont reformuler le lien politique et social à partir de l’idée de liberté.
Le droit et le pouvoir ne pouvaient pas échapper à ces grandes réflexions philosophiques. Les Lumières vont aussi remettre en cause l’ordre juridique et politique au nom de la raison, du progrès. Elles sont représentées comme un bloc. Les principales Lumières sont :
Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu.
En dépit de leur unité apparente, les critiques du droit et du système politique de leur temps sont loin d’aller toutes dans le même sens. Elles se haïssaient parfois entre elles.
Leurs critiques vont déboucher sur la Révolution Française, débouché sur le dogme de la loi.
& 1 : MONTESQUIEU (1689-1755) : la critique de l’absolutisme et la défense du pluralisme juridique
C’est un membre de la noblesse (Baron de la BREDE) et le président du parlement de Bordeaux. Sa formation de juriste l’amène à réfléchir sur l’esprit des lois.
Il a écrit : « l’esprit des lois » en 1748 (son œuvre majeure),
« Les lettres Persanes » en 1723,
« Les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des romains ».
La séparation des pouvoirs chez Montesquieu n’existe pas au sens de la séparation rigide des pouvoirs du 19°s en France. On l’entend à l’époque par la non réunion de la totalité de 2 pouvoirs dans les mêmes mains (législatif et exécutif).
Dans « l’esprit des lois » il se livre à une analyse approfondie de ce qui constitue le droit et il va réfléchir sur le « meilleur régime politique ».
Il va se montrer très critique envers le règne de Louis XIV, (le monarque absolu). Il est parlementaire, aristocrate, il va donc se faire l’apôtre d’un gouvernement modéré, une monarchie tempérée, limitée par le parlement (qui à l’époque est un organe judiciaire, une Cour Suprême du Justice), monarchie tempérée par les 2 corps intermédiaires :
– le Parlement,
– l’aristocratie, la noblesse.
En effet, dans l’esprit des lois, il met en avant l’exemple de la Constitution anglaise fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, par laquelle il faut entendre la non réunion de la totalité de 2 fonctions : législative et exécutive (plus judiciaire) dans les mêmes mains. Cette non réunion en Angleterre commence à se réaliser par l’équilibre des pouvoirs au sein de la fonction législative entre le roi et le parlement grâce au véto royal.
Pour que la séparation des pouvoirs soit effective, il faut trouver un équilibre au sein de la fonction législative. Hors en France, on observe que le roi à le pouvoir de donner et casser la loi d’où la critique de Montesquieu. Dans son œuvre, il va chercher l’origine des libertés françaises chez les peuples germains, plus précisément du peuple Franc. Il dit là toute son admiration des lois féodales et il vante la diversité coutumière juridique de l’ancienne France.
Il va chercher à réhabiliter l’ancienne Constitution Franque, contre l’uniformité. Il est critique à l’égard de l’uniformité des lois. La politique d’unification juridique de Louis XIV est visée ici.
A l’opposé de Montesquieu, Voltaire, partisan d’un absolutisme éclairé va prendre pour modèle la politique de Louis XIV.
&2. Voltaire (1694-1778) et l’absolutisme éclairé : unification du droit et réforme des législations civiles et pénales.
Voltaire, contrairement à Montesquieu, est philosophe avant tout. Il n’est pas l’auteur d’une théorie politique achevée. Quand il naît en 1694, la monarchie est à son apogée. Il est né sous le règne de Louis XIV. Quand il meurt, en1778, elle s’apprête à somembrer dans l’abîme.
Il a commencé par faire du droit (sous le nom de AROUET) puis s’est tourné vers la littérature, la poésie, l’histoire. On sait qu’il refusa d’être avocat comme l’espérait son père, (lui-même officier bourgeois, receveur des épices à la Cour des Cptes). La seule explication dont on dispose sur son renoncement et selon lui-même « la profusion de choses inutiles ».
Voltaire, grand contestataire au point du vue phylo, religieux, a un mot d’ordre : « ECR L’INF »écraser l’infâme, l’infâme étant la religion chrétienne.
Il est plutôt conservateur du pt de vue politique. Il est partisan de la monarchie absolue éclairée par les Lumières et lui en particulier (partisan despotisme absolu).
L’absolutisme éclairé : c’est un programme qui repose sur une volonté d’adaptation et de conversion des monarchies absolus (en Europe) à l’esprit du siècle dans une perspective de développement et de progrès.
Donc, tout doit partir d’en haut, d’un roi ayant tous les pvrs, une main éclairée par les phylos et qui doit faire le bonheur du peuple. Dans la pratique, l’absolutisme éclairé est illustré par les réformes mises en place au 18°s par des souverains comme Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, et Joseph II d’Autriche, qui se disent inspirés des préceptes des philosophes.
L’unification législative c’est aussi l’idéal et l’objectif de Voltaire. Plusieurs fois dans son œuvre il va souligner les inconvénients qui résultent de « l’assemblage bizarre » formé par les anciennes lois romaines, le droit canonique et les coutumes barbares qui se sont érigé en France sur les ruines de l’empire romain.
Voltaire ne voulait pas voir le génie coutumier au nom de la lumière et de la raison. Ces attaques les plus acerbes vont être dirigées contre la coutume de Paris, qui est un peu le centre de ralliement de toute une série de grands juristes qui rejette le droit romain, et qui regarde cette coutume comme le droit commun de la France.
Pour Voltaire, les bonnes lois romaines intégrées à celles du Pays devraient former un seul corps de loi de la nation. En fait, c’est ce qu’à commencé à faire Louis XIV, qui Voltaire cite en ex, notamment à propos des ordonnances de codifications. Pour Voltaire, Louis XIV est Louis le Grand. Il écrit « le siècle de Louis XIV » qu’il considère comme le plus grand des s de l’humanité, après la Grèce, Rome ou Florence sous Médicis.
Pourtant Voltaire estime que ces Grandes ordonnances (civile, criminelle) comportent de grand défauts, notamment dans le domaine du droit civil, à propos du mariage et surtout du divorce non autorisé en France. Mais également en matière de législation criminelle, ce qui le rendra célèbre. Il va devenir l’homme aux Calas (affaire Calas, qui était un protestant accusé, torturé, mis à mort dont Voltaire prendra la défense). Voltaire appelle une réforme de la procédure criminelle car il constate que l’ordo criminelle de 1670 semble n’avoir été dirigé qu’à la perte des accusés. Il dit que c’est la seule loi qui soit uniforme dans tout le royaume, il dira : « ne devrait-elle pas être aussi favorable à l’innocent que terrible au coupable ? Par là, il dénonce la procédure digne de l’inquisition, la rétention des pièces du procès, le secret enveloppant les procédures. Il dénonce les magistrats qui ne cherchent qu’à fabriquer un coupable.
Sous sa plume, on trouve mis en cause la valeur toute relative des témoignages, l’intimidation dont font l’objet les témoins de la part du juge, la détention préventive, l’emploi de la torture (appelé la « question » à l’époque).
Voltaire approfondi une idée d’un juriste italien en diffusant son ouvrage en France :
« Le traité des délits et des peines » de Cesare Beccaria (auteur milanais, père fondateur du droit pénal moderne) ».
L’idée maîtresse de Beccaria reprise par Voltaire est que les peines doivent être proportionnées aux délits. Voltaire est avec Beccaria l’un des 1ers à condamner la peine de mort car il l’a juge inutile à la sté. Il voudrait rendre les supplices « utiles » en faisant travailler les criminels aux biens publics.
A sa mort, son combat pour le droit de l’humanité se présente encore comme une espérance même si la plupart de ses propositions vont être consacrées durant la révolution.
Mais, plus encore qu’au nom de Montesquieu ou Voltaire, la révolution d’un point de vue politique consacre la victoire des principes de J. J. Rousseau.
& 3. Rousseau (1712-1778) : le républicanisme classique, la souveraineté populaire et le dogme de la loi, expression de la volonté générale.
Les critiques de Montesquieu, celles de Voltaire avaient porté surtout sur le droit et les réformes nécessaires à apporter en la matière. Ces 2 personnages ne contestaient pas la forme monarchique du gouvernement. Ils acceptaient les inégalités sociales.
La critique de Rousseau, citoyen de Genève, (comme il se définissait lui-même), est beaucoup plus radicale. Elle part de l’idée qu’il est nécessaire de refonder le droit en son entier. Dans son œuvre la plus célèbre au niv politique :
« Le contrat social » 1762,
Rousseau replonge aux origines même de la société politique. En faisant cela, il affirme l’égalité naturelle des hommes et selon lui, cette égalité naturelle a été très vite perdue de vue.
En effet, sa thèse centrale « l’homme ne nait pas corrompu, c’est la société qui le corrompt ». Il est naturellement bon mais il a été corrompu par la sté.
Pour cela, il s’agit de transposer cette égalité naturelle dans le domaine politique et juridique à l’aide des lois, à travers un contrat social, fondateur et organisateur de la société politique.
Mais pour Rousseau, il n’y a pas que le contrat social. Ce dernier fait reposer la liberté de l’homme sur la loi qui est l’expression de la volonté générale. Le modèle de Rousseau est le peuple romain. Il part de l’exemple de la République Romaine (comme Montesquieu) et il affirme que la souveraineté réside à l’origine dans le peuple qui ne serait aliéner sa liberté. L’esclavage n’est pas une institution naturelle. Mais contrairement à la philosophie de Montesquieu plutôt d’essence aristocratique, celle de Rousseau incarne complètement l’idéal républicain.
ROUSSEAU insiste dans sa philosophie sur le contractualisme nécessaire au passage de l’état nature à la société civile. Cette construction théorique commune aux théoriciens du droit naturel moderne le place dans la lignée de GROTIUS, PUEFENDORF, LOCKE, HOBBES.
Cette interprétation ne permet pas de rendre compte de toute la pensée politique de Rousseau. En effet, il a un champ de réflexion plus large : les chapitres « contrat social » traitent de la République Romaine, les discours sur les sciences et les arts, le discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, l’art éco-po, enfin l’étude politique appliquées à savoir « les lettres écrites de la Montagne », le projet de Constitution pour la Corse ou encore les considérations sur le gouvernement de Cologne, tous ces écrits placent Rousseau dans la tradition du républicanisme classique.
C’est une tradition politique (républicanisme classique, surtout des anglais et américains) qui constitue un puissant langage au service de la contestation de l’absolutisme. C’est un langage d’origine romaine qu’on va retrouver chez Cicéron, Tite-live, Salluste, Tacite. Ce langage va être redécouvert à la renaissance en Italie et en particulier dans La République de florence. A Florence, un auteur, MACHIAVEL, qui a écrit le Prince mais aussi des œuvre républicaines, notamment des discours sur la décade de Tite live et des histoires florentine ou il apparait comme un cœur républicain. Rousseau dira dans le contrat social qu’on s’est trompé sur Machiavel qui en donnant des leçons au prince, donnait des leçons aux peuples.
Grâce à Machiavel cette tradition de pensée va exercer une grande influence au s suivant, en Angleterre, (pendant les 2 révolutions anglaises, celle 1649 et celle de 1688. John Milton, et également Sidney) mais également au cours de la révolution américaine, et enfin un rôle idéologique majeur en France dans les décennies précédant la révolution.
Les mots d’ordre d’opposition politique sont : « éloge de la liberté, de la vertu civique, haine du despotisme, critique du luxe et enfin dénonciation des armées permanentes, des armées de mercenaires auxquels les républicain préfère l’idéal du citoyen soldat qui défend sa patrie, porte une arme ;
Cette tradition se retrouve donc dans les écrits de Rousseau mais aussi dans ceux de Mirabeau.
La loi pour Rousseau (et pour toute la tradition républicaine) porte par définition sur des objets généraux, sur tous, et ne peut émaner que de la communauté politique elle-même, qui est seule souveraine et donc par conséquent seule capable pour Rousseau d’exprimer la volonté générale.
La loi ne saurait émaner d’un seul homme, fut ce t il le monarque le plus éclairé qu’il soit. C’est une opposition du règne de la loi au règne des hommes. Il faut que la loi règne et non les hommes. Pour Rousseau, le peuple est soumis aux lois, les lois qui sont la garantie de sa liberté et pour cela le peuple doit en être lui même l’auteur.
Durant la révolution française cette conception va être LA CONCEPTION. Elle est nait de l’impuissance de la monarchie à se réformer.
Section 3 : la monarchie au travail sur elle-même : l’incapacité de la royauté à se réformer
Contrairement à la légende noire, les rois de France au 18°s ne sont pas demeurés totalement étrangers aux aspirations réformatrices.
Par ex, Louis XVI, jeune roi sensible mais faible de caractère, semble avoir pris au sérieux les idées des philosophes et leurs critiques de l’absolutisme. En effet, toute une série de réforme furent tentées dans les dernières décennies de l’ancien régime.
A bien des égards, comme l’a pressenti TOCQUEVILLE, la monarchie réformatrice préfigure l’œuvre de la révolution. En effet, dès les années 1770, le roi et ses ministres vont lancer de nomembreuses réformes auxquelles sont attachées de nomembreuses personnes comme MAUPEOU, NECKER, TURGOT. Ces améliorations politique, éco et sociales vont se heurter à la résistance des privilégiés.
D’un côté on va avoir la Cour et ses excès où, à partir du règne de louis XIV, a été attiré pour mieux la contrôler, une partie de la hte noblesse de province. Sous un roi faible, cette noblesse et cette cour fait et défait les ministères.
De l’autre on a les parlements qui jouent un rôle ambigu depuis le réveil de leurs prétentions à la mort de louis XIV. Leur opposition s’accentue au milieu du 18°s. Ils commencent à refuser d’enregistrer les ordonnances royales et font des remontrances au roi quant à leur contenu. Les parlementaires prétendent représenter la nation et défendre ses droits face aux monarques.
Ils défendent en réalité d’abord leurs intérêts de classe. La réforme entreprise par le chancelier MAUPEOU en 1771, va supprimer les parlements et les remplace par les Cl supérieurs. MAUPEOU établit également la gratuité de la justice. Il met fin à la vénalité des charges, des offices. Pourtant cette réforme est vécue par l’opinion publique comme un véritable coup d’E. tout les philos s’insurge (comme Diderot). Cette réforme, dans l’opinion publique, vient accréditer la thèse selon laquelle les parlementaires « persécutés » sont en fait les gardiens de la liberté de la nation.
Seul Voltaire parmi les philosophes soutien Maupeou dans cette réforme. Cela ne suffit pas. Face à la levée de bouclier et l’émoi provoqué par cette réforme qui est dénoncée comme l’avènement du despotisme en France, Louis XVI rappelle les anciens parlements. La monarchie a donc pliée. Dès lors, elle va se heurter chaque fois qu’elle tente une réforme à la résistance des parlementaires désormais parés du titre de « défenseur de la nation ».
Les ministres des finances successif (contrôleur généraux) de 1776 à 1788, qui pour la plupart sont acquis aux idées nouvelles des philos, vont chaque fois se heurter à l’opposition des parlements et leur réforme vont toutes échouer.
La crise de l’Etats est avant tout une crise financière. On a pu lire que la monarchie est morte de ses finances mais c’est également une maladie de la volonté.
& 1. La dernière chance manquée de la royauté : la disgrâce de Turgot
TURGOT est un éco proche des idées physiocrate (liberté éco). Il met en place à partir de 1776 un programme d’inspiration physiocratique fondé sur la liberté éco en supprimant le monopole du commerce des grains, des céréales, dont le blé, ce dernier formant l’essentiel de l’alimentation populaire. Leur prix trop élevé provoque des émeutes et des pillages au printemps 1775.
TURGOT abolit également la corvée des routes et supprime les corporations. Cela provoque les protestations des parlements. Ils obtiennent le renvoi de Turgot en bloquant tout es les réformes. Quelques jours avant sa disgrâce en mai 1776, Turgot adresse au roi une lettre dont la conclusion sera prophétique. Il dit à Louis XVI : « n’oubliez jamais sire que c’est la faiblesse qui à mis la tête de Charles 1 sur un billot ». Après TURGOT va venir un autre ministre : NECKER.
& 2. L’imposture NECKER : une gestion financière désastreuse
NECKER succède à TURGOT en juin 1777. Banquier Genevois, il va pratiquer une gestion financière désastreuse en réalisant des emprunts immenses à des conditions extrêmement désavantageuses pour les finances de l’Etat. L’Etats va s’endetter d’avantage. Mais Necker va refuser obstinément d’augmenter les impôts pour financer le déficit public (il veut assurer sa popularité auprès du peuple). Il est l’un des 1er hommes d’Etats à avoir compris l’importance du rôle de l’opinion publique, notion qui apparait à cette époque (également la nécessité d’orienter cette opinion et de la manipuler).
Pour cela il publie en 1781 un doc célèbre : son « compte rendu au roi » qui est un doc fallacieux qui présente un tableau très inexact de la situation financière de la monarchie. Ce doc va faire de lui l’idole du peuple grâce à cet artifice comptable.
Il lance aussi un projet de décentralisation ad en reprenant en fait, les idées développées par Turgot en 1775 dans un écrit « le mémoire sur les municipalités ». Il s’agit de créer dans les provinces qui ont perdues leur état (organe représentatif) des assemblées provinciales chargées de la gestion ad des affaires locales. C’est un franc succès, donc Necker va vouloir généraliser ce syst à l’ensemble du royaume et évidement le parlement s’y refuse. NECKER sûr de sa popularité va voir le roi et lui dde de ne pas céder et de le nommer principal ministre. Devant le refus du roi, Necker démissionne au gd damne de l’opinion et de Louis XVI lui-même.
A l’époque, seul qqes esprit clairvoyant comme MIRABEAU ne sont pas tombés dans le piège. Mirabeau dénonce le charlatanisme du genevois qui a réussi le tour de force de ruiner les finances du royaume le plus prospère d’Europe. MIRABEAU va se mettre un temps au service de l’adversaire de NECKER, CALONNE, qui prend la tête du contrôle général des finances après l’éphémère ministère de JOLY DE FLEURY qui avait eu le malheur d’augmenter les impôts.
& 3. L’ultime tentative de rétablissement : du ministère CALONNE à la réforme LAMOIGNON (1783-1788)
Soutenue par le monde de la finance, qui a provoqué sa nomination, CALONNE veut faire entrer la France à la suite de l’Angleterre dans la course aux progrès éco. Mais il lui faut pour cela rétablir la confiance et avoir recourt à l’emprunt. Mais l’accumulation de nouveaux emprunts sans accroissement de la fiscalité va s’avérer très vite intenable. CALONNE reprend également le projet d’un syst général d’Assemblée provinciale. Il propose la création d’un nouvel impôt qui s’appelle la subvention territoriale qui est en fait un impôt en nature sur tous les revenus fonciers : plus de privilèges pour les corps nobles et clergé, aucune exception, sa préfigure l’égalité fiscale.
Une telle mesure mécontente les ordres privilégiés et les parlements. Pour surmonter cette opposition semblant inévitable, CALONNE a l’idée de ressusciter une veille institution tombée en désuétude dep 160 ans, « l’assemblée de Notable », qui réunit des personnalités nobles pour discuter des affaires de l’Etat. Cette décision va s’avérer catastrophique car les notables issus des ordres privilégiés vont accepter la plupart des réformes sauf celle essentielle, à savoir, la création du nouvel impôt.
CALONNE chute et ses successeurs LOMENIE DE BRIENNE et LAMOIGNON vont tenter en vain de mener à bien la réforme des finances et de la justice. Les parlements use de leur droit de remontrance et refuse d’enregistrer les édits. La royauté ne tenant plus se décide à employer la manière forte. Elle exile les parlementaires à Troyes et réduit leurs attributions. Le 8 mai 1788, les pouvoir des parlements et l’enregistrement des lois sont confiés à une assemblée plénière.
Mais au printemps 88, l’heure n’est plus aux expédiant et coups de force. Les parlementaires ne st plus seuls, un nouveau parti formé de publicistes qui sont issus de la bourgeoisie, des classes pop, mais également de nobles acquis aux idées nouvelles émerge et prend le nom de « parti patriote » ou « parti de la nation ».
Section 4 : L’émergence du Parti Patriote et la convocation des Etats Généraux
Cette minorité agissante a pour leaders DUPORT, LAFAYETTE, CONDORCET, MIRABEAU, TALLEYRAND… Ils sont à l’origine de la création d’un club constitutionnel, idée emprunté à l’Angleterre, connu plus tard sous le nom « société des 30 ».
L’idée se fait jour au sein du comité que la nation doit être désormais comptée pour qqchose et que tout le mal du royaume vient du fait de l’inexistence d’une Constitution. Pour eux les lois fonda ne représentent pas une Constitution, c’est ce qu’écrit TURGOT. Ce mot est repris en écho par MIRABEAU et le parti patriote.
De ce constat découle la nécessité de réunir au plus vite les Etats généraux pour donner une Constitution à la France. Ces hommes sont nourris par l’exemple anglais mais aussi par l’ex de la révolution américaine. On rêve de réaliser des réformes du même type.
Après avoir promis la réunion des Etats généraux pour 1792 en pensant que d’ici là la situation sera meilleure, Louis XVI va être contraint de précipiter cette réunion. En effet, dès 1788, la question n’est plus de savoir s’il faut réunir les Etats Généraux mais quand et comment ? Sous l’ancienne forme de 1614, qui consacre la prééminence des ordres privilégiés dans les votes, comme le réclame le parlement de Paris, ou bien sous une forme nouvelle en doublant le nombre de député du tiers état et en instaurant la délibération en commun des ordres et le vote par tête comme le désire les patriotes.
En 1788 on est en situation de crise. On rappelle Necker en raison de sa popularité. Il va adopter un parti mitoyen puisqu’il décide finalement le roi à la réunion des Etats généraux non pas pour 1792 comme s’était prévu au départ, mais pour le mois de mai 1789, avec le doublement du tiers Etat mais pas encore le vote par tête.
Dans sa correspondance MIRABEAU exulte à l’annonce de la réunion, il dit « s’est un pas d’un siècle que la nation a fait en 24 h et il est arrivé au gouvernement ce que j’avais prédit, si vous ne les voulez pas à pieds, ils viendront à cheval… ».
Commence la campagne pour l’élection des Etats Généraux. Elle va être le théâtre d’un affrontement idéologique et politique entre d’un côté, le parti des patriotes, qui compte des nobles, des ht dignitaires du clergé et qui représente le Tiers Etat, et de l’autre les 2 autres ordres : noblesse et clergé. Paru en janvier 1789, un pamphlet de SIEYES (1748-1836) devenu célèbre résume cet affrontement : « qu’est-ce-que le tiers état ». Membre du clergé, en prévision des EG, il écrira dans cette brochure une formule qui définit le tiers état, sa situation avant la révolution et ses aspirations. La réponse à cette question est « tout », qu’a-t-il été dans l’ordre politique « rien » que demande t il « à devenir qqchose ».
Le tiers état est tout.
Pourquoi ? Car selon Sieyès, ses membres sont les moteurs de l’éco, de l’agriculture, des manufactures, du commerce, ils exercent également 9/10ème des fonctions au sein de l’Eglise, et dans l’ad de l’Etat. Conclusion de Sieyès « le tiers état a en lui tout ce qu’il faut pour former une nation complète ».
Sieyès dit « si l’on ôtait l’ordre privilégié (noblesse), la nation ne serait pas qqchose de moins mais qqchose de plus ». Il n’a jusqu’à présent été compté pour rien car la représentation traditionnelle du tiers aux états généraux est rendue nulle aux yeux de Sieyès par le vote par ordre. Cela le place dans la dépendance des ordres privilégiés. En conséquences de quoi, ces droits politique sont nuls.
Il aspire à devenir qqchose. Le tiers ne peut pas accepter d’avoir une seule voix sur trois alors qu’il représente presque la totalité de la population. Il ne doit pas servir de caution aux ordres privilégiés, et donc il doit avoir les moyens de défendre ses propres intérêts. D’où 2 exigences :
– celle du doublement du nombre de ses députés (ceux du tiers),
– et le vote par tête.
La conclu de SIEYES est « ce n’est qu’avec la disparition des ordres que le noble et l’ecclésiastique pourront faire partis de la nation. Cette nation, existe avant tout, elle est l’origine de tout, sa volonté est tjrs légale, elle est la loi elle-même ».
C’est le programme que vont suivre les révolutionnaires. Convoqués pour consentir à la levée de nouveaux impôts, les Etats généraux auront tôt fait de bouleverser leur structure pour se muer en assemblée nationale constituante.
CHAPITRE 2 : LA REVOLUTION : LE RENVERSEMENT DE L’ANCIEN REGIME ET LA FONDATION D’UN ORDRE NOUVEAU
Salué par HEGEL comme un superbe levé de soleil, la révolution française pourrait passer pour l’aboutissement du réformisme des lumières, pour la consécration des valeurs, de la culture, et de la politique nouvelle que la philo a préparée durant plusieurs décennies. En fait les choses sont un peu plus complexes. La pensée des Lumières (voltaire, Montesquieu) n’a pas prévue ni ne pouvait prévoir les surgissements ni le cours de la révolution. On peut quand même dire qu’elle la rendue possible, comme l’a écrit Tocqueville.
Quelle fut l’œuvre de la révolution ? C’est tout d’abord la destruction de l’ordre ancien, et la proclamation de principes nouveaux, ceux de 1789, inscrit en lettres d’or dans la DDHC. C’est aussi l’invention du constitutionnalisme moderne à travers la quête du régime idéal. C’est également la rationalisation de l’administration. Enfin, c’est la réforme de la justice et l’émergence d’un nouveau dt, (dt privé).
SECTION 1 : La destruction de l’ancien régime et la proclamation des principes de 1789.
On est au soir du 05 mai 1789, c’est la 1ère réunion des Etats généraux et la bataille entre tiers Etats et ordres privilégiés commence.
& 1. La révolution juridique : le tiers état à l’assaut de la souveraineté royale
Les députés de tiers état pour près de 300 des juristes, vont adopter au départ une politique d’inertie car ils refusent catégoriquement de siéger en tant qu’ordre séparé de la noblesse et du clergé. Ils se retirent dans la salle commune et ils attendent sans rien dire d’être rejoint par les députés de la noblesse et du clergé afin de procéder en commun à la vérification des pouvoirs. Il s’agit ici de vérifier la légalité de l’élection, acte qui est le préliminaire à toute délibération et qui constitue la négation même de la traditionnelle division des ordres.
Jusqu’au 10 juin 1789, l’inertie du Tiers Etats bloque les Etats généraux. Le 12 juin, à l’initiative de Sieyès, les députés des communes (dénomination emprunte à l’Angleterre) invitent une dernière fois les députés des 2 autres ordres à la vérification commune des pouvoir des représentants de la nation.
Cet appel est très peu entendu. Quelques membres du clergé rejoignent les députés du Tiers. Devant la fin de non recevoir des 2 autres ordres, le tiers décide de vérifier seul ces pouvoirs. Le 17 juin, après 2 jours de débats voyant s’opposer Sieyès et Mirabeau sur le nom de la future assemblée, ils vont se proclamer suivant Sieyès « assemblée nationale », ce qui n’est pas sans conséquences. Cela veut dire que le programme de Sieyès est déjà réalisé. Mirabeau était contre car il craignait une réaction de la royauté qui aurait mis fin avant même le début des délibérations à la réunion des EG et qui aurait provoqué une guerre civile entre les ordres. Il aurait préféré le titre plus sage, moins effrayant « d’assemblé des représentants du peuple français ».
La rupture est consommée, les Etats généraux ont vécu, le tiers Etats a détruit l’ancienne société politique, et avec ce titre, il a formé un nouveau pouvoir indépendant du roi. C’est l’avènement du concept moderne de « représentation ». Le 17 juin, une représentation nationale, unitaire, portant rejet du mandat impératif des anciens députés aux Etats généraux est née.
Par le serment du « Jeu de Pomme », le 20 juin, les représentants de la nation jure de ne pas se séparer avant d’avoir donné à la France une Constitution, « opéré la régénération de l’ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie ».
Le roi va réagir le 23 juin 1789 lors d’une séance royale, et adresser un discours aux députés où il va prendre le parti des ordres privilégiés et annuler tout ce qui a été fait et décider par les députés du tiers état. Après ce discours, où il réaffirme les prérogatives de la monarchie absolu, il sort (Louis XVI) et il confie au Marquis de DREUX BREZE le soin de donner l’ordre aux députés du tiers état de se retirer.
Le marquis dit aux députés « messieurs, vous connaissez les intentions du roi ». Mirabeau dira « allez dire à ceux qui vous envoient qu’on est là par la volonté du peuple et qu’il n’y a que lui pour nous mettre dehors, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes ».
2 jours plus tard 47 nobles rejoignent l’assemblée. A Paris se répand la rumeur d’un complot aristocratique. Le 12 juillet NECKER est renvoyé, la rumeur enfle. Le 14 juillet, la Bastille, symbole du despotisme, est prise par le peuple venant au secours des députés qu’ils croient menacés. Paris s’auto organise, on crée une municipalité, une garde nationale pour veiller à l’ordre public, et le 16 juillet le roi rappelle NECKER.
C’est l’émergence d’une nouvelle souveraineté, celle du peuple ou de la nation. Le roi n’a d’autre choix que de plier. Ces EG au départ réunit pour créer de nouveaux impôts ont transféré la souveraineté du roi à la Nation. La révolution juridique est accomplie.
& 2. La révolution paysanne : la grande peur et l’abolition des privilèges
La révolution juridique se prolonge bientôt en province par une révolution paysanne qui parle un autre langage et qui va apporter à la révolution la force du nomembre. Cette révolution des campagnes couve depuis le printemps. Avec un climat affreux, de mauvaises récoltes, de disette, une crise des subsistances, le peuple a faim et tout cela dresse violement les paysans contre les prélèvements seigneuriaux (î dû aux seigneurs). C’est une véritable révolte agraire, une guerre sociale qui a lieu dans les campagnes, dans la seconde semaine de juillet. C’est le temps des moissons et dans les campagnes la crainte de brigands dévastateurs se conjugue dans l’imagination paysanne avec les signes de complot aristocratique. C’est ce qu’on a appelle « la grande peur ». Elle va conduite les paysans à s’armer et à détruire les châteaux. Ainsi, les paysans frappent à la porte de la révolution. Les députés vont-ils leur ouvrir ?
C’est un choix difficile pour les députés, rétablir l’ordre par la force et montrer que les députés sont des gens sérieux (attaché à la propriété) ou est ce qu’on accueille les revendications paysannes. Après un temps d’hésitation, ces juristes attachés au droit sacré de la propriété vont prôner dans un 1er temps le rétablissement de l’ordre et l’exécution des lois anciennes (les paysans doivent s’acquitter des droits seigneuriaux).
Finalement, dans un second temps, la nuit du 4 août 1789, à l’initiative d’un membre de la haute noblesse, le duc d’AIGUILLON, les députés, dans une ambiance électrique, décident de l’abolition du régime des privilèges, supprime la dîme, et le décret pris cette nuit dit« l’assemblée détruit entièrement le régime féodal ». En fait, derrière cette formule, les choses sont plus compliquées. Les députés vont distinguer les droit abolis sans indemnités (les droits seigneuriaux, à savoir les droits de justice, les banalités, les corvées, la servitude personnelle) et les droits déclarés rachetables (des droits qui continuent à être exigés jusqu’au remboursement organisés par les lois avenirs).
Tout en consacrant la destruction de la féodalité, les constituants, avec cette catégorie de droits rachetables ont témoigné de leur respect pour la propriété, propriété qu’ils consacreront d’ailleurs quelques semaines plus tard comme l’un des principes fondamentaux de la DDHC.
& 3. La charte des temps nouveaux : la DDHC
L’intérêt de ce texte adopté le 26 août 1789 dépasse le champ historique car il fait partie depuis une décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 16 juillet 1971 du bloc de constitutionnalité. Il a donc une valeur constitutionnelle.
Mirabeau jugeait cette DDHC très imparfaite. En 1789 l’idée d’une déclaration de droit correspondait à la mode du temps puisque les révolutionnaires avaient sous les yeux celle des Etats américains. C’est LAFAYETTE qui lance l’idée.
L’archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé, ne manque pas de rappeler dans l’un de ses discours « les obligations qu’ont les constituants à ce nouveau monde que l’Europe avait destiné à n’être qu’une « métairie » (ferme) peuplée d’esclaves et qui est devenue la patrie de la liberté et en renvoie au milieu de nous les vrais principes. ».
A l’été 1789, on va assister à une véritable floraison de projets. Une trentaine proposée à l’Assemblée. Pour mettre un peu d’ordre à ce foisonnement d’idées, l’Assemblée confie à un comité « le comité des 5 » le soin de rédiger un projet de déclaration faisant un peu la synthèse (MIRABEAU, TRONCHET, MARQUIS DE LA LUZERNE, DEMENNIER, REDHON). Dans ce comité MIRABEAU va s’imposer rapidement, pas seulement pour son cout d’éclat du 23 juin mais déjà fin 1787, il avait rédigé une déclaration des droits de tout peuple qui veut la liberté destinée à l’époque aux patriotes hollandais (s’inspirait fortement des déclarations américaines et anglaises).
En fait Mirabeau est hostile à l’idée de rédiger la déclaration de droits avant la rédaction de la Constitution. Le 17 aout, il va présenter sans convictions le projet du comité des 5 (fait sans conviction). Le projet est finalement rejeté par l’assemblée et c’est un autre projet, celui dit « le projet du 6ème bureau », qui sera choisi et sensiblement amélioré avant de donner naissance au texte définitif. Dans la déclaration définitive, le préambule reprend textuellement le préambule de Mirabeau puisqu’il proclame « l’ignorance, l’oubli et le mépris du droit de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement ».
La déclaration définitive du 26 aout comporte 17 art dont le premier, en raison de son ton universel, était destiné à faire le tour du monde : « les hommes naissent libres et égaux en droits ».
Cet art pose les 2 grands principes de 89 : la liberté et l’égalité.
La liberté
Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme dont la société doit veiller à la conservation sont donc la liberté, la propriété, la sureté, et la résistance à l’oppression.
Mais plus que les droits de l’homme en général, la déclaration consacre surtout les droits du citoyen. La liberté est quantitativement le thème le mieux représenté dans ce texte.
La liberté pour les hommes de 1789 consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui. Ces bornes sont déterminées par la loi. La liberté pour les révolutionnaires est d’abord la liberté individuelle, avec toute une série de garanties destinées à la protéger : la présomption d’innocence, la non rétroactivité de la loi, la liberté de penser, d’opinion ou de culte, avec l’article 10 qui dit que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu qu’elle ne trouble pas l’ordre public ».
Ensuite la liberté de la presse, article 11, est consacrée (corollaire de la liberté d’opinion, un des droits les plus précieux). Enfin la liste des libertés se clôt par la reconnaissance de la propriété (notamment personnelle) comme un droit inviolable et sacré même si l’article 17 prévoit également la possibilité d’une « expropriation pour l’utilité publique ».
L’égalité (2ème gd principe)
Par égalité, les constituants entendent l’égalité civile et non pas l’égalité éco et sociale. C’est d’abord et avant tout une égalité devant l’impôt (article 13), c’est à dire une égalité fiscale, tous les citoyens ayant le droit de concourir à l’établissement de l’impôt. C’est ensuite une égalité judiciaire, la loi est la même pour tous. C’est la fin de la vénalité des offices, c’est à dire de l’achat des fonctions publiques. Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics. Enfin, la déclaration reconnait au moins en principe l’égalité politique puisqu’elle pose que tout les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement de la loi qui est l’expression de la volonté générale.
Du pt de vue constitutionnel, l’article 3 de la DDHC dispose que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement en la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » (corps : les parlements ; individu : le roi).
Enfin, l’article 16 pose le principe que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoir n’est pas déterminée n’a point de Constitution ». Par séparation des pvr, loin d’établir comme on le lit parfois une séparation rigide des pvr, cet art ne fait que refléter l’opinion commune des philosophes de Montesquieu jusqu’à Rousseau et cette opinion commune est celle opinion selon laquelle une même autorité ne doit pas cumuler entre ses mains tout es les fonctions de l’Etat.
Dès son adoption la déclaration est accueillie avec enthousiasme par le peuple. A l’époque, quelques esprits chagrins, visionnaires, ont perçus les ambigüités potentielles que recèlent le texte, à savoir le problème essentiel des rapports entre les droits naturels déclarés et les droits de l’Etats qui devront être fixés par la Constitution.
C’est un écueil autrement plus difficile qui attend les révolutionnaires, écueil sur lequel vont venir s’échouer l’une après l’autre les différentes assemblées révolutionnaires jusqu’en 1799 : déterminer le régime constitutionnel à établir.
SECTION 2 : L’invention du constitutionalisme moderne : la quête impossible du régime idéal
Du pt de vue constit, la période qui s’ouvre en septembre 1789 se caractérise par une grande instabilité. Après une tentative de monarchie constitutionnelle en 1791 et 2 tentatives républicaines, la République Jacobine et le Directoire, on débouchera finalement sur un régime impérial de forme monarchique.
C’est néanmoins dans cette décennie que sont forgés (89-99) une grande partie des principes fondamentaux du droit public (souveraineté nationale….) et du constitutionalisme moderne.
& 1. La Constitution monarchique des 3-14 septembre 1791 ou la chronique d’une mort annoncée
L’élaboration de cette 1ère Constitution écrite française va durer près de 2 ans. Fin août début septembre 1789 jusqu’à septembre 1791. Dès le mois de septembre 1789, 2 conceptions s’affrontent quand à l’organisation des pouvoirs publics.
Le 1er comité de Constitution, qui est dominé par un parti appelé les « monarchiens » avec à leur tête MOUNIER, met en avant les idées de Montesquieu et il propose de prendre pour modèle la Constitution anglaise en établissant un parlement bicaméral et un roi doté d’un véto en mat législative. Ce projet est très vite rejeté par l’immense majorité de l’assemblée qui voit dans l’instauration d’une chambre haute (un sénat) un risque de reconnaissance de l’aristocratie.
Quand à l’exemple américain, il est rejeté en raison de la différence des situations.
- A) la souveraineté nationale : la représentation et l’unité du corps législatif
La souveraineté étant une et indivisible, l’assemblée étant non seulement législative mais également constituante, l’unité nationale exige un corps de représentant unique pour élaborer la loi et la Constitution qui est la loi supérieure.
Sur la question de la souveraineté, une fois nié juridiquement toute souveraineté royale, le débat devient plus compliqué. Le problème qui se pose est de savoir si c’est le peuple qui est souverain ou ses représentants. Là, les révolutionnaires ne sont pas d’accord. La question n’est pas tranchée. Elle va consacrer la victoire de Sieyès qui lui postule l’assimilation de la souveraineté à la représentation nationale.
De cela découle l’inutilité d’une ratification de la Constitution par le peuple une fois qu’elle a été adoptée par l’assemblée. Mirabeau s’oppose en vain à cette assimilation de la souveraineté à l’adoption par l’assemblée.
Tout le monde s’accorde pour rejeter le mandat impératif, qu’on juge incompatible à la superficie d’un état comme la France, on est d’accord pour dire que les députés représentent la nation entière et non pas un département particulier.
Il n’en est pas de même en ce qui concerne les limitations du droit de suffrage. Outre l’adoption d’un suffrage indirect à 2 degrés, qui confie à des assemblées électorales dont les membres sont élus par les citoyens dans des assemblées primaires le soin de désigner les représentants de la nation, la constituante adopte toute une série de conditions, relatives aux droits politique de suffrage et d’éligibilité.
- B) la citoyenneté et les droits po
On va voir une distinction posée par Sieyès, entre citoyens actifs et citoyens passifs, les citoyens actifs disposant des droits politique, et les citoyens passifs ne disposant que de droits civils.
Ce débat vient à l’Assemblée en octobre 1789 et le nouveau comité de Constitution qui est présidé par TOURET, le rapporteur, propose que les conditions nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif au sein de l’assemblée primaire du canton soient :
1 : condition de nationalité : être français ou devenu français,
2 : être majeur,
3 : être domicilié dans le canton au moins depuis 1 an,
4 : de payer une contribution directe (impôt) de la valeur locale de 3 journées de travail, (pour être électeur)
5 : enfin, de n’être pas dans un état servile (domestique…), état incompatible avec l’exercice
Outre ces qualités, pour être éligible à l’assemblée de la commune ou du département, on devra s’acquitter d’une contribution directe de 10 journées de travail. Pour être député élu à l’AN il faut s’acquitter d’une contribution d’un marc d’argent, soit 50 jours de travail. Il y a des députés (abbé Grégoire, Robespierre) qui attaquent l’idée même du paiement d’une contribution. Ils dénoncent cette 4° condition du droit de suffrage au paiement d’un impôt comme tendent à établir l’aristocratie des riches et ils invoquent la DDHC et le principe sacré de la souveraineté du peuple. La protestation vise à substituer « la confiance » au « marc d’argent ».
Mais l’immense majorité de l’assemblée accepte l’idée et regardent cette condition comme une mesure utile par sa moralité car elle incite les hommes à travailler, et que les révolutionnaires considèrent que le w est mère de la nation. Ils ajoutent d’ailleurs une cond° : posséder une propriété foncière.
Au final, ils estiment que cette condition n’exclue de la citoyenneté active que des personnes en marge de la sté, comme les mendiants et les vagabonds n’ayant pas de dom fixe, auquel leur état de dépendance et leur oisiveté ne permettent pas d’exercer les droits politique.
En fait, c’est plus de la moitié des français en âge de voter qui se retrouvent exclu avec seulement 4 millions 300 milles citoyens actif sur un pays comptant déjà 26 millions d’habitants.
La souveraineté du peuple est bel et bien confisquée au profit des nouveaux maîtres : les représentants de la nation. Cependant, la véritable ligne de fracture fut le débat sur « le véto royal ».
- C) Le véto royal et la subordination du pouvoir l’exécutif
Ce débat est un débat majeur. Il fait émerger une constante, qui se retrouvera dans toute les assem révolutionnaires successives et même au-delà, à savoir, une méfiance viscérale envers le pouvoir exécutif représenté par le roi et ses ministres, méfiance commandée par la crainte d’un retour à l’absolutisme, du despotisme de l’ancien régime.
Pour certain, confier au roi un véto législatif, le droit de s’opposer à une loi (à l’époque un décret) voté par l’assemblée, c’est faire du chef de l’exécutif un représentant de la nation et un organe du pouvoir législatif. Ce véto permet d’assurer l’équilibre des pouvoirs. C’est donner à l’exécutif les moyens d’exister en sanctionnant un acte législatif.
Dans l’esprit des partisans du véto, la Constitution n’y est pas soumise et l’AN qui créée la Constitution ne peut pas l’approuver.
Si ROBESPIERRE est contre, cette idée de véto et celle que l’AN ne puisse pas approuver la Constitution qu’elle créée sont insupportables à SIEYES, le théoricien de la toute puissance de l’assemblée, incarnation de la souveraineté nationale. Il va jouer sur la peur irrationnelle que représente le pouvoir exécutif dans l’inconscient révolutionnaire et sur la totale incompréhension de la plupart des députés et, plus généralement, du peuple en matière constitutionnel (parmi le peuple certains croient que le véto est un nouvel impôt). Sieyès joue sur ces peurs et s’oppose à MOUNIER ou MIRABEAU. Finalement le 10.09.1789 on aboutit à une solution de compromis, c’est ce qu’on va appeler le véto suspensif.
Le véto suspensif veut dire que le roi pourra refuser l’entrée en vigueur d’une loi mais seulement pour une durée limitée à 2 législatures, ce qui veut dire que si une 3ème assem propose le vote de cette loi, il devra accepter. (À l’époque la législature dure normalement un an).
En fait, si Mirabeau était contre c’est parce qu’il proposait une solution plus favorable au roi (véto absolue) et en même temps plus conforme à la souveraineté du peuple (en mettant son véto, le roi devait prononcer la dissolution de l’AN, le peuple ainsi trancherait). Le véto, selon lui, devait être entendu comme un appel au peuple, le roi ne l’utilisant que pour protéger l’intérêt général. Mirabeau allait plus loin. Il proposait que les ministres soient choisis au sein de l’assemblée et responsable devant elle. C’était engager dès 1789 la France sur la voie du parlementarisme. Mais le génie politique et Constitution de Mirabeau se heurte à sa réputation trop sulfureuse du fait de ses frasques de jeunesse. Un décret va être voté pour interdire que les ministres soient choisis dans l’AN. A partir de là, sa carrière pol est finie. Il travaillera dans l’omembre au service du roi.
La France va aboutir à la Constitution des 3 et 14 septembre 1791.
- D) l’échec de la monarchie constitutionnelle
Le syst institué en 1791 était hypothéqué dès le départ. C’est en quelque sorte la chronique d’une mort annoncée. Devenu roi des français, tjrs héréditaire dans la maison des Bourbons, le roi dont la personne demeure inviolable et sacrée, est privé de moyens d’agir, de moyens d’actions. Certes il est bien le chef de l’exécutif, de l’administration, il nomme et révoque les ministres, mais de nombreux fonctionnaires sont élus, donc il n’en n’a plus la maitrise, et dans les faits il dispose de très peu de moyens d’action.
Il ne peut pas dissoudre l’assemblée, Il ne dispose pas de l’initiative législative, il a seulement un pouvoir de suggestion. En face de lui, on a un corps législatif tout puissant, (l’A Législative) qui est légitimé par la révolution, qui veille jalousement à ses prérogatives, et qui regarde le roi avec méfiance, il est tjrs suspect. Dès lors, tous les éléments sont réunis pour l’affrontement inégal qui ne manque pas d’éclater avec la radicalisation de la révolution.
Après la fuite du roi à Varennes, et son arrestation en juin 1791, la rupture est consommée. (avant adoption de la Constitution). Le roi va utiliser maladroitement le seul pouvoir constitutionnel qu’on lui a laissé : le véto suspensif. Fin 1791, le roi met son véto a un décret d’octobre voté par la législative (qui a pris la suite de la constituante) pris contre les nobles émigrés et les prêtres réfractaires au serment civique et à « la constitution civile » du clergé, considéré comme les agents de la contre révolution.
Le 20.04.1792 la guerre est voté contre l’Europe des monarchies coalisées. Un nouveau décret aggrave les sanctions contre les prêtres réfractaires. Un autre autorise l’implantation à Paris d’un camp militaire de 20 000 hommes. Louis XVI se sent menacé dans sa sécurité et met son véto à ces 2 décrets.
Le 20.06.1792, le peuple envahit l’AL en criant « à bat Mr véto ». La Constitution de 1791 a vécu.
Le 10.08.1792, une commune insurrectionnelle se met en place à Paris. Le roi est suspendu et une Convention Nationale est élue le 26.08.1792 par l’assemble des citoyens français, sans distinction. Cette convention nationale est réunit « pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l’égalité ».
Le 20.09.1792, la convention est réunie. Cette date est pour beaucoup le jour ou nait la Nation, c’est aussi le jour de la victoire de Valmy contre les prussiens et c’est le prélude à la République Jacobine.
& 2. La République JACOBINE
- A) « Louis doit mourir »…
Le régime débute le 20.09.1792 pour s’achever en juillet 1794 avec la mort de Robespierre et la fin de la terreur. Ce régime correspond à la phase radicale de la révolution. Le 21.09.1792, la royauté est abolie en France. Désormais les actes officiels seront datés de l’an 1 de la République.
Cette convention réunit dès lors est divisée en trois grandes tendances politiques :
1 : la plaine ou le marais, le gpe le plus nombreux, avec notamment SIEYES, qui est assez inorganisé,
2 : les girondins, réunis autour de BRISSOT,
3 : les montagnards, siégeant en haut de l’assem, avec ROBESPIERRE, MARRAT, et SAINT JUST. Ces derniers se recrute majoritairement dans le club des Jacobins et dans celui des Cordeliers, qui sont des assoc politique qui ont acquis un poids considérable au point d’imposer leurs intentions aux députés.
La grande question qui se pose dans les 1er mois de la convention, est celle du sort réservé à Louis XVI.
C’est sur cette question du sort du roi que va s’opérer la grande rupture entre Girondins et Montagnard. La convention qui est un organe législatif avait-elle le droit de juger le roi après l’avoir mis en accusation ? Juridiquement, non. Mais le procès de Louis XVI est un procès politique, et il faut choisir entre le passé monarchique et l’avenir, à savoir la République. Comme le résume Robespierre, à la tribune de la convention : « LOUIS doit mourir pour que la patrie vive ».
Louis XVI est exécuté le 21 janvier 93. La monarchie est morte. Il faut désormais donner une Constitution à la République.
- B) la Constitution de l’an 1 (24.06.1793)
Dès octobre 1792, un comité est chargé de rédiger un projet de Constitution. Il va y avoir un 1er projet : projet Girondin élaboré en grande partie par CONDORCET. Il va être « torpillé » par les Montagnards, en raison de la place trop grande qu’il accorde aux départements par rapport à la capitale : accusation de fédéralisme. On reproche également à ce projet l’existence d’un Cl de Ministre, dénoncé par Saint Just comme une « royauté de ministres ». Quand à la décla de droits qui accompagne le projet, elle est selon Robespierre « faite non pour les hommes, mais pour les riches, les accapareurs, les agioteurs, et les tyrans ». Ces accusations sont très excessives, totalement disproportionnées : le texte prévoyait le suffrage universel direct, également une censure populaire des actes du corps législatif (sorte de véto pop), et enfin, un Cl des ministres à la tête du pouvoir exécutif élu au suffrage universel.
Mais tous cela n’était pas assez démocratique aux yeux des jacobins qui après avoir fait arrêter les principaux membres des girondins vont mettre en place un contre projet : la Constitution de l’an 1, élaboré par le « comité de salut public » et qui est adopté par la convention le 24.06.1793.
Cette Constitution a été souvent présenté comme la Constitution la plus démocratique que la France ait connu. Elle est précédée d’une déclaration de droits aux accents novateurs, notamment en matière sociale puisqu’elle consacre le droit au travail, droit à l’assistance publique, droit à l’instruct°. L’égalité est le thème central de ce texte de l’an 1, texte qui fait « du bonheur commun le but de la société ». Pour eux la connaissance ne peut pas garantir à elle seule contre le retour de l’arbitraire et donc la déclaration consacre également un devoir d’insurrection dès qu’un seul membre du corps social est opprimé : lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Elle ne sera jamais appliquée.
Du pt de vue Constitution on a souvent opposé ce texte de l’an 1 (1793) à la Constitution de 1791. La Constitution de 1793 s’appuierait sur la souveraineté du peuple et nierait le principe de la séparation des pouvoir et celle de 1791 s’appuierait sur la souveraineté Nationale.
L’oppo classique entre la souveraineté nationale et la souveraineté pop n’est historiquement pas fondée. Pour les constituants de 1791 la nation n’est pas une entité collective abstraite, incapable d’exprimer elle-même sa souveraineté. Elle est assimilée au peuple et elle est en 1791 comme en 1793 une entité collective concrète. Le peuple, concrètement constitué de l’ensemble des citoyens, peut faire connaitre sa volonté et n’a pas besoin d’intermédiaire pour la manifester. La seule différence est d’ordre quantitatif. Elle porte sur le nombre de citoyens pouvant voter ou être élu. En 1791, nombre réduit à 4 millions 300, en 1793, 7 millions (citoyens actifs et citoyens passifs, étrangers à des conditions très souple).
La Convention il est vrai est plus fidèle à Rousseau, puisqu’elle tempère la représentation par la mise en place de procédés de démocratie semi directe avec l’introduction du véto populaire.
Les décrets votés par l’assemblée ne deviennent des lois que si dans les 40 jours qui suivent l’envoi du projet aux départements, dans la moitié de ceci plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’entre eux n’a pas formé de réclamation. Dans le cas contraire, le projet est soumis à référendum.
Quand à la séparation des pvrs, on dit souvent que cette séparation des pouvoir consacré par la Constitution de 1791 aurait été niée en 1793, les conventionnels étant adeptes de la confusion des pouvoirs. Hors, c’est faux et une telle analyse aurait surpris Robespierre lui même qui déclara aux jacobins le 29.07.1792 « je ne vois dans cette confusion de tous les pouvoir que le plus insupportable de tous les despotismes » et il ajoute « que le despotisme est une seule tête ou qu’elle en est 700, c’est tjrs le despotisme »,
La vrai question n’est pas tant celle de la sépa des pvrs, principe sur lequel tout le monde est d’accord, mais c’est sur les moyens de séparation des pvr.
Dans la Constitution de 1793, l’intégralité du pouvoir légis ayant été confié à une assem unique élue au suffrage universel direct. La seule garantie est le véto populaire, très dur à mettre en œuvre.
Cette Constitution est soumise à l’acceptation du peuple par référendum dès juin 1793 mais elle ne sera jamais appliquée, car enfermée dans une arche du bois de cèdre, du fait du péril extérieur et péril intérieur (la révolte fédéraliste qui menace).
Cette Constitution n’a jamais été appliqué mais va devenir au cours du 19°s un mythe républicain. En attendant, un Gouvernement révolutionnaire est substitué au gouvernement constitutionnel et les droits de l’homme plient devant l’exigence du comité de salut public.
- C) le gouvernement révolutionnaire et la terreur
Le 10.10.1793 un décret proclame « le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix ».
Tout le pouvoir va être concentré dans un nouvel organe crée en avril 1793 : le Comité de Salut Public. Sorte de ministère théoriquement responsable devant la convention mais qui en pratique est le seul maître et décide de tout. ST JUST va appeler cela « le despotisme de la liberté », c’est à dire un gouvernement de guerre, une dictature de salut public, qui se donne pour mission de consolider la révolution et fonder la république.
Une concentration des pouvoirs avec un niveau de centralisation jamais atteint. Face aux factions qui l’assaillent, le gouvernement révolutionnaire selon Robespierre (son principal théoricien) « ne doit aux ennemis du peuple que la mort ». C’est la justification de la terreur mise à l’ordre du jours le 05.09.1793 pour lutter contre les factions Hébertistes (Hébert) et les Dantonistes. Aux hébertistes on reproche de pousser à la révolution et Danton est trop modéré, ça ne va pas non plus. La terreur va jouer contre les 2 mais aussi contre les ennemis de la révolution : nobles, prêtres réfractaires, accapareurs, fédéralistes et bientôt ts les citoyens dénoncés comme suspect. Une liste est établie sur le plan local par les comités de surveillance et tout cela est centralisé par le comité de sureté générale.
Une fois les ennemis du peuple abattu, Robespierre, autoproclamé l’incorruptible, va poursuivre la terreur pour fonder le règne de la vertu, et faire émerger un homme nouveau.
La terreur atteint son paroxysme au printemps 1794 avec l’avènement de la dictature personnelle de Robespierre en mars 1794. Elle ne s’achève que le 9 thermidor an 2 : 27.07.1794, avec la mort de Robespierre, guillotiné.
Un nouveau régime va être mis en place : la République thermidorienne.
& 3. La République thermidorienne (une République sans révolution)
La chute de Robespierre marque la fin de la révolution militante. Le péril extérieur est écarté, c’est le retour à l’ordre, la revanche de la gironde mais aussi et surtout du Marais, avec des hommes comme Sieyès. En l’an 3, l’heure n’est pas à la restauration de la monarchie mais à l’instauration d’une République conservatrice qui va tenter de se frayer un chemin entre le jacobinisme d’un côté et le royalisme de l’autre. Après avoir commémoré en janvier « la juste punition du dernier roi des français », les thermidoriens vont jeter les bases d’un nouveau régime. Dans ces circonstances nouvelles la Constitution de l’an 1 était inadapté. Pour assoir la République sur des fondements solides, on adopte la Constitution de l’an 3, le 22.08.1795.
C’est une Constitution très longue 377 art, très détaillée, qui s’ouvre sur une déclaration des droits mais également des devoirs du citoyen qui compte seulement 9 arts. Elle fait disparaitre l’idée d’une égalité universelle des hommes proclamée en 1789 ainsi que les droits sociaux consacrés en 1793. Le droit de propriété est réaffirmé.
Le comité de Constitution marque sa distance avec les modèles des républicains antique (qui avaient trop ignoré le principe de la division des pvrs) et avec les modèles anglais (trop monarchiques). Il va finalement s’arrêter sur l’ex des états unis, seul Etat République à l’époque où le pouvoir est bicaméral.
Les thermidoriens vont retenir pour la 1ère fois en France le bicamérisme et ils s’attachent à en démontrer l’utilité en s’appuyant sur l’ex américain.
Rompant avec le monocaméralisme de 1791 et 1793, le danger de l’aristocratie étant écarté à leurs yeux, le corps législatif est divisé en 2 chambres pour assurer l’équilibre nécessaire au fonctionnement des institutions.
D’un côté on va avoir le CL des 500, dont les membres plus jeunes (25 ans) sont considérés comme l’imagination de la Rép. Ils ont l’initiative des lois.
De l’autre il y a les Cl des anciens (40 ans), la raison de la Rép, 250 membres auxquels revient la charge d’accepter les lois.
Ces 2 cl sont recrutés de la même façon, seules les conditions d’éligibilité sont différentes. Le principe qui a guidé les thermidoriens est « la démocratie capacitaire », qui repose sur la conviction que les meilleurs doivent gouverner car ils sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois.
On revient à une logique d’avant 1789 : on considère que seul les proprios sont intéressés au maintien des lois et donc c’est a eux que revient le droit politique.
On reprend le sys du suff indirect ou à 2 degrés mis en place en 1791 mais en l’aggravant. Pour être électeur du 2nd degré, il faut posséder un bien d’un revenu supérieur à 200 jours de w : c’est un cens financier qui va déterminer le droit de suffrage.
La crainte du retour de la dictature conduit également à un morcellement du pouvoir exécutif confié à un organe collégial : le directoire : 5 directeurs élus pour 5 ans renouvelable annuellement par cinquième.
Ces directeurs doivent être âgés de 40 ans min, anciens membres du corps légis ou ancien ministres. Ils sont choisis par le Cl des anciens sur une liste de 50 noms proposés par le Cl des 500. Ces directeurs sont entourés de ministres mais ces ministres ne sont que de simples agents d’exécution. Le directoire exerce un vrai pouvoir règlementaire en prenant des arrêtés, il pourvoi également à la sureté de la Rép, (il dispose de la force armée).
L’innovation la plus marquante si elle avait été retenue était celle de l’instauration du jury constitutionnaire, qui est un organe né de l’imagination de Sieyès, qui avait imaginé un jury ayant une triple fonction :
1ère fonction : Trib de cass en mat constit, c’est à dire un gardien de la Constitution qui devait se prononcer sur la Constitutiondes lois,
2ème fonction : un atelier de propositions pour les révisions de la Constitution,
3ème fonction : un Trib des droits de l’homme, une juridiction d’équité naturelle.
Cette Constitution de l’an 3 ne peut être révisée qu’à l’initiative du cl des anciens, et cette rév était très difficile (délai de 9 ans).
Même si les constituants sont allés très loin, (377 arts) ils ont manqué un pt essentiel : la séparation des pouvoirs. Ils ont consacré une séparation trop rigide des pouvoirs.
Le directoire ne participe pas à la fct législative. Il ne dispose d’aucun droit de véto. Il ne peut pas dissoudre ni ajourner les Cl.
De leur côté, les Cl ne peuvent pas révoquer les directeurs. Quand aux ministres, ne sont responsables que devant les directeurs.
Conclusion, en cas de désaccord durable entre les 2 organes, aucun moyen constitutionnel n’a été prévu pour vider le conflit. De ce fait, chaque élection est vécue comme une menace. La pratique va imposer un moyen extra légal, extra constit, « le coup d’Etats préventif », avec l’appel à l’armée au profit de l’un ou l’autre organe au grès des circonstances.
On assiste au retour de Sieyès. Il revient au pouvoir et a imposé avec lui au poste de directeur un juriste, Ducos, il y a aussi Barras. Sieyès ne fait pas mystère de sa volonté de réviser la Constitution. Le pb, c’est que selon le texte constit, la rév de la Constitution ne peut pas intervenir légalement avant 9 ans. Seul un coup d’Etats pouvait assurer un changement rapide et sauver la révolution.
Section 3 : la rationalisation de l’administration et les finances publiques
& 1. La naissance de l’administration moderne
- A) l’administration centrale : une révolution adm ?
On observe la destruction des symboles les plus apparents du syst adm de l’ancien régime. Le cl du roi laisse sa place à un éphémère CE ; la condition des administrateurs évolue sensiblement avec l’abolition de la patrimonialité des offices, l’élection devient la voie normale d’accession à tout les fonctions publiques : la volonté de rupture avec les méthodes d’ancien régime intervient dans le mode de recrutement des juges qui seront élus, de même que les officiers de la garde nationale, c’est ce qu’on appelle l’administration civique qui laisse très peu de fonction à l’administration du roi (qui demeure en 1791 le chef suprême de l’administration générale du royaume).
Certains demeurent nommés : c’est le cas des ministres, qui sont dépourvu de tout pouvoir règlementaire. Parmi eux on va retrouver 3 des 4 secrétaires d’Etats d’ancien régime :
La guerre, la marine, les affaires étrangères, 2 nouveaux ministres, celui des contributions publiques et celui de l’intérieur. Le roi nomme quand à lui les ambassadeurs, les hauts grades militaires et les responsables de l’administration des domaines.
Pourtant, malgré ces ruptures apparentes, on peut difficilement parler d’une véritable Révolution adm : maintien des privilèges de l’administration par l’attribution à cette dernière du contentieux adm, continuité relative des hommes en place dont la plus part étaient déjà serviteur de l’Etat sous l’ancien régime.
Il y a une perpétuation des traditions, continuité des méthodes de w et bien que la Révolution ait chassé des postes de responsabilité la majo des nobles et ouvert la fct publique aux nouvelles couches bourgeoises, à la fin du directoire, un tiers du personnel des ministères travaillaient déjà dans les administration de l’ancien régime.
La même tendance va se retrouver dans les administration locales même si dans ce dom l’innovation l’emporte sur la continuité.
- B) la réforme des ad locales : création du département et de la commune
Sous la Révolution il faut distinguer 2 phases :
1ère phase : elle correspond à la constituante. Favorable à une démocratie locale.
2nde phase : elle débute avec la République jacobine qui s’achève à la chute du directoire et qui va correspondre à un net repli centralisateur.
- L’ouvre de la constituante en matière de réforme de l’administration locale
A l’été 1789 survient la révolution municipale. A cette époque la question des ad locales apparait comme cruciale et va éclipser la réforme constitutionnelle elle-même. Des mouvements insurrectionnels ont conduit à l’établissemebt spontané et en marge du système général d’organisation de la nation de gouvernement municipaux révolutionnaires et ces différents gouvernement exposent le pays à l’anarchie.
En outre, en mettant fin aux privilèges territoriaux, la nuit du 04.08.1789 a ouvert la voie à une nouvelle organisation de l’espace national.
La question qui se pose est quel cadre ad devait-on choisir pour opérer cette réorganisation nécessaire ? (découpage territorial). La Province, cadre historique, le plus naturel, a été très vite écarté et avec elle, l’établissement d’un état fédératif sur le modèle américain. Le triomphe de l’Etats dit unitaire, la volonté de faire table rase du système antérieurs, le souci de préserver l’unité nationale interdisait aux yeux de la majorité des constituants la survie de l’antique Province.
Aux exigences de rationalisation, de l’aménagement du territoire est venu s’ajouter le poids écrasant de considération politique, pour immoler sur l’hôtel du patriotisme français tout patriotisme provincial.
Quelques esprit ont tenté de s’opposer à cette vague uniformisante mais on vote à Paris pour la création d’un nouveau cadre administratif : le département.
1) la création des départements
2 projets s’opposent :
– celui de Sieyès, à la rigueur géométrique, qui prévoit de diviser la France en 80 carrés de même superficie, puis en grandes communes sans tenir cpte de la pop, du relief
– celui de Mirabeau, plus souple, qui propose une division en 120 départements, prenant d’avantage en cpte les données historiques, démographiques et géographiques. Ce projet laissant la porte ouverte à un rgpment en province et qui maintien la ville à un échelon local traditionnel.
L’assemblée va aboutir à une solution de compromis le 11 nov. 1789, avec l’adoption de Thouret-Sieyès, qui prévoit la création de 50 à 85 départements de superficie tjrs analogue mais en tenant cpte le plus possible des solidarités historiques et en conservant les villes et les villages. Chaque départ est lui-même divisé en districts qui ont à leur tête 12 administrateurs élus et sont dotés d’un Cl. Les districts sont divisés en canton, simple circonscription électorale et judiciaire.
Finalement le nouveau découpage territoriale est terminé à la mi février 1790. La France compte 83 départements. Cette départementalisation répondait à un double objectif :
D’une part, subdiviser le territoire du royaume en circonscriptions électorales pour fonder le régime représentatif et permettre l’expression de la souveraineté nationale avec le député élu dans le département. dans chaque départementale, 36 administrateurs départementaux sont élus pour 2 ans au scrutin à 2 degrés. 8 d’entre eux forment le directoire de département. Les autres le Cl départementale. Les grandes réformes Révolution seront mises en place par ces institutions départementale.
D’autre part, assurer l’exo des services publics dans un cadre administratif. A l’époque il ne s’agit en aucun cas de permettre aux administrateurs élus de cette nouvelle entité de gérer ses propres intérêts. Le département n’est qu’une fraction de la collectivité, une circonscription sans personnalité juridique, un simple cadre ou vient s’exercer l’administration de l’Etat. Un nouveau rouage est né : au départ, bien que condamné, il a finit par s’enraciner, il a survécu à toute les révolution politique, administratif… Survivra t il à la crise ?
2) les communes : la naissance du pouvoir municipal
Cette réforme de l’ad des villages et des villes de France fut également le fruit d’un compromis. Si certain à l’instar de Sieyès auraient souhaité l’instauration de grandes communes, l’ampleur de la Révolution municipale les a obligé à respecter l’identité multiséculaire des communautés d’habitants tout en imposant une certaine uniformité au niv communale.
Les communes ont donc les mêmes organes, les mêmes attributions, les mêmes pouvoirs. Au terme de la loi du 14.12.1789, la France se trouve ainsi émiettée en 44000 communes et Paris elle-même est soumise au droit commun (plus de statut dérogatoire) par la loi du 21.05.1790.
Ds tout es les communes on a un corps municipal élu par les citoyens actifs pour 2 ans, il est composé d’officier municipaux dont le nombre varie en fonction de la populat°.
A la tête de la commune on retrouve le maire, chef de l’exécutif municipal, désigné directement par les citoyens actifs. On a un procureur de la commune qui est chargé des intérêts de celle-ci.
Le maire et le proc sont élus pour 2 ans. Cette autorité communale est chargée de la gestion des affaires localee : c’est le pouvoir municipal, cela concerne l’ad des biens communaux, l’exo des pouvoir de politique, de maintien de l’ordre au sein de la commune. A ces facteurs s’ajoutent des taches relevant d’avantage de l’administration générale, par ex, la répartition des impôts, leur perception, et également la réalisation des travaux publics.
Les officiers municipaux vont prendre toute la mesure des pouvoir qu’on leur a conférés et leur docilité à l’égard des ordres supérieurs va être très relative. Par exemple, par endroit ils n’appliqueront pas les consignes Révolution en matière de prêtres réfractaires. Cela s’explique du fait que la Révolution a privé certains citoyens pauvres de leur participation à la désignation des élus (dans le sud en particulier).
- B) Il y a un repli centralisateur et des aménagements du directoire.
En effet, la radicalisation de la révolution par la Convention a des conséquence sur l’administration locale, qui va être réorganisée dans un sens plus centralisateur.
En effet, contre coup de la crise fédéraliste, le personnel départementale, élu par le peuple au suffrage universel, va s’opposer à la politique centralisatrice de Paris. Un mouvement fédéraliste va s’élever (ex : chouands de Vendée). Il va être brisé par la terreur.
Un décret du 4.12.1793 va supprimer du cl départementaux : ce décret laisse subsister que les directoires exécutifs. On assiste à une réduction des attributions des départs au profit des districts.
Les communes voient leur pouvoir en mat de police accrues, notamment pour appliquer les lois révolutionnaires, mais elles demeurent sous l’étroit contrôle des districts.
Sous le directoire, tout en poursuivant la centralisation Jacobine, l’œuvre administratif de ce régime se veut en même temps une réaction contre les excès du gouvernement révolutionnaire. Les districts vont ê supprimés, les départementale récupèrent leurs anciennes prérogatives, mais, voient en même temps leur structure administrative modifiée avec la mise en place d’une administration centrale du département composée de 5 membres élus pour 5 ans au suffrage censitaire.
Quand aux communes, le directoire met fin à l’uniformité de l’adm communale en distinguant 3 types de municipalité :
1- les villes de plus de 100 000 habitants sont divisées en plusieurs administration municipales, (Paris, Lyon, Marseille),
2- les communes cptant entre 5 000 et 100 000 hab sont dirigées par 5 à 9 administrateurs élus,
3- les communes inférieures à 5 000 hab sont rgpés dans des municipalités de canton.
Un commissaire du directoire est nommé auprès de chaque administration départementale et communale
& 2. La réforme de la fiscalité et des finances publiques
La révolution finalement est né de la crise des finances publiques. Les nombreuses imperfection dans la levée des î, les immunités fiscales avait préparé l’opinion à la nécessité d’une réforme. En la matière, l’œuvre de la constituante est de nouveau essentielle, (temps fondateur) puisque les principes et les cadres posés dès 1789 vont dominer encore le régime fiscal durant tout le 19°s.
Dès l’été 1789 la transformation de la fiscalité apparait intrinsèquement liée à celle de l’ordre politique.
- A) De nouveaux principes pour un nouveau régime fiscal
Parmi les principes proclamés par la constituante, il y a :
1er principe : le consentement annuel à l’impôt, par l’assemblée nationale qui réunit les représentants des contribuables,
2ème principe : l’égalité des citoyens devant l’impôt qui a pour corolaire son universalité (de l’î) et qui conduit à l’abolition des privilèges fiscaux.
3ème principe : la proportionnalité de l’impôt. Chacun doit seulement contribuer aux charges de l’Etats en raison de ses facultés,
4ème principe : l’objectivité de l’î avec le refus de toute inquisition fiscale qui porte atteinte à la liberté des citoyens.
C’est en vertu de ces principes que vont être mise en place les premières mesures fiscales conformément au principe d’égalité fiscale. Les contributions directes et notamment les impôts anciens qui ont été maintenus sont étendus aux ordres privilégiés. Une taxe patriotique est créée mais des difficultés pratiques gênent sa mise en œuvre. Finalement, on fait appel au civisme des gens. Cette taxe fut impopulaire et eut un mauvais rendement. Et, après avoir pensé à instaurer une taxe sur les K, le 6 octobre 89, l’assemblée ne peut pas et fait appel au dévouement civique des contribuables, mais cette taxe fut très impopulaire et a eu un mauvais rendement.
Vient la mise en place du nouveau régime fiscal. Conformément aux idéos des lumières, les constituants privilégient l’impôt direct sur les î indirects jugés iniques. Mais cela n’était pas suffisant. Quel type d’î direct adopter ? La contrib° directe devait elle ê unique et de caractère foncier conformément aux théo physiocratiques (la terre= seule source de richesse), ou bien diversifiée conformément à la réalité éco du 18°s ou de nouvelles sources de richesse commencent à émerger.
Cette seconde solution est retenue. Fin 1790 et début 1791, des textes vont établir une triple contribution à la fois foncière, mobilière et industrielle et commerciale.
1) la contribution foncière
C’est un î réel, établit sur la valeur objective des biens sans prise en cpte du rang ou de la fortune globale du contribuable, puis sur la terre et la val du revenu net de la terre.
2) contribution mobilière
Plus personnelle, il y a là le refus de l’inquisition fiscale, les constituants vont adopter comme base de calcul les signes extérieurs de richesse :
– loyer ou val locative de l’hab° principale, ou sur les chevaux, mulets, domestiques…
3) contribution industrielles et commerciales : les patentes
Elles frappent les richesses dérivées des activités industrielles et commerciales : tous les artisans commerçants doivent effectuer auprès des municipalités une déclaration d’exo de la profession et payer la taxe (la patente).
Ce régime fiscal mis en place par la constituante, auquel s’ajoute sous la convention des contributions exceptionnelles fondées sur l’urgence, (la notion de salut public comme par ex l’î gradué sur le luxe ou l’emprunt forcé sur les riches) va perdurer tout au long du 19°s dans ses grandes bases.
Après la terreur, le directoire renoue avec le système fiscal de la constituante qui avait jetée les bases de l’équilibre des finances publiques.
- B) l’équilibre des finances publiques
La précarité de l’équilibre des finances publiques a conduit à la Révolution. Pour financer les charges publiques, les révolution vont procéder dès la constituante à la nationalisation des biens du clergé et également à la mise à la dispo° de la nation des domaines de la couronne, dans le but de les mettre en vente.
En fait mettre purement ces biens nationaux en vente et les convertir en numéraire pour éponger le déficit est matériellement impossible, trop lent. Les révolution vont avoir recours à un expédiant financier appelé « l’assignat ». Ce sont des effets gagés de 1000 livres avec un intérêt de 5%. Ils sont émis par l’Etats en anticipation de la vente des biens nationaux. Mais au départ ces assignats ne sont pas destinés à circuler en monnaie papiers. Ils sont des titres qui devaient être admis en préférence pour l’achat des biens nationaux.
Cependant, ces assignats vont être transformés en papier monnaie par l’assemblée Jacobine pour compenser l’insuffisance de monnaie métallique en circulation et combler le déficit public. Ces assignats vont se déprécier très rapidement et leur émission de plus en plus nombreuse sous la convention ne va pas permettre de rétablir l’équilibre
Le directoire hérite d’une situat° financière difficile. Malgré cela et l’échec de la politique budgétaire menée par les Jacobins, la constituante n’en a pas moins établit les grands principes de l’équilibre en mat budgétaire et cptable.
Sous l’ancien régime il n’existe pas de véritable budget de l’Etats car qu’il n’existe pas un état périodique de prévision et d’autorisation des recettes et des dépenses publiques. Tout cela du fait du monopole exercé en la mat par l’ad des finances.
La Révolution apporte l’idée d’une participation de la nation comme en Angleterre, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination et à la réalisation des dépenses et recettes de l’Etat. C’est à la nation que revient désormais de fixer périodiquement les dépenses publiques selon le principe de l’annualité (prévoir et autoriser les dépenses mais aussi apprécier les comptes tous les ans). Le but du sys de l’annualité c’est d’avoir sous les yeux chq année un état complet des dépenses et des recettes.
On pense à l’époqie que les finances doivent ê placée hors d’atteinte du pouvoir exécutif et à cet effet, on crée un comité de trésorerie nationale indépendant du ministère des finances chargé du contrôle des dépenses et de la centralisation des cptes.
La constituante a donc exprimé certaines des règles qui vont en dépit d’un recul sous la législative et sous la convention vont constituer l’ossature du sys budgétaire classique.
Section 4 : Un nouveau droit pour une nouvelle justice
& 1. Une idéologie juridique en héritage
Les révolutionnaires vouent un culte à la loi et vont faire de cette dernière l’unique source du droit. Ils vont tenter de codifier ce droit. L’idée de codification s’inscrit dans la lignée de l’idéal législatif révolutionnaire.
Le mot codification apparaît début 19e s. On doit ce néologisme à BENTHAM. Quand la révolution éclate un mouvement de codification a déjà débuté en Europe sous l’égide des despotes éclairés.
Les Lumières par la voix de Voltaire avaient dénoncé l’inhumanité du droit pénal. Le principe de légalité des délits et des peines rendaient prioritaire la réforme du droit pénal et sa codification.
C’est sur ce terrain que la Constituante va aboutir à une codification avec 2 codes rédigés successivement par les assemblées révolutionnaires : le code pénal d’octobre 1791 et le code des délits et des peines en 1795.
Le code pénal de 1791 consacre le principe de légalité des délits et des peines et établit une liste exhaustive de ces derniers. A chaque crime correspond une sanction qui est fixée par la loi que le juge doit appliquer mécaniquement => le juge est la bouche de la loi. C’est la fin de l’arbitraire du juge, de son pouvoir d’interprétation.
Les délits religieux, l’hérésie, le sacrilège, le suicide, l’homosexualité ne sont plus considérés comme des délits réprimés. La peine doit servir à l’amendement du criminel. Après l’excès de terreur et la guillotine, le code de 1795 marque le retour à l’esprit des Lumières avec une revalorisation des droits de la défense et de nombreux aménagements de la procédure.
Dans le domaine de la législation civile, la révolution exalte dès 1790 le désir d’unité dans un projet d’unification du droit tout entier fondé sur la volonté de doter la France d’une législation nationale avec un code de lois simples, claires , appropriées à la Constitution. L’idée est de mettre fin à la loi coutumière.
Ce Souhait est réitéré dans la Constitution de 1791. Ce projet n’aboutira pas et malgré cet échec les révolutionnaires ont jeté les fondements d’un nouveau droit de la famille et de la propriété.
La famille, cellule de base de la société, ne pouvait pas échapper à l’attention législative. Le législateur va prendre comme principe directeur l’égalité et la liberté dans cette refonte du droit de la famille :
– l’état civil est retiré au clergé par loi du 20.09. 1792 et confié aux municipalités
– le mariage civil, simple contrat en 1791 et non un sacrement, devient la condition nécessaire au mariage religieux
– liberté entre époux, qui se manifeste par l’introduction du divorce interdit en France depuis le Moyen âge par l’église catholique en vertu du principe de l’indissolubilité des liens du mariage. Le divorce est établi par loi du 22 sept 1792 et confie procédures aux tribunaux de famille et reconnaît le divorce par consentement mutuel (le taux de divorce a grimpé de 35%)
– Liberté entre parents et enfants (les révolutionnaires sont tentés de réduire la toute puissance paternelle en vigueur dans les pays de droit écrit), la majorité est fixée à 21 ans et le consentement des parents au mariage dure jusqu’à cet âge. La mère est associée au pouvoir du père avec instauration d’un tribunal de famille qui est présidée par un juge de paix.
– la révolution donne aux parents le droit d’adopter des enfants dès 1792.
– enfin des modifications sont entreprises par les lois de l’An II : reconnaissance des droits successoraux identiques pour enfants légitimes et naturels et la fin des exclusions des enfants nés hors mariage
– Il y a égalité dans les héritages en supprimant le droit d’aînesse et la liberté de tester (de faire un testament), ouvrant la voie à la division en part égale des fortunes=> succession plus équitable en nov. 1793
S’il y a égalité entre époux, le législateur révolutionnaire n’a pas pour autant réformés les rapports patrimoniaux entre époux (incapacité de la femme mariée…)
Si le droit de la famille est resté incomplet, les audaces des périodes 1792 à 1794 peuvent être considérées comme une avant garde juridique dont les semences ne germeront en France que dès 1970.
En droit de propriétés, le respect des révolutionnaires pour ces institutions considérés comme inviolables et sacrés a conduit à des résultats durables et plus immédiats.
La révolution supprime la féodalité en opèrant une libération de la propriété par les lois des 20 et 25.08.1792 (consacrent que toute propriété foncière est franche et libre de droit).
Cette loi renforce les droits des propriétaires fonciers en reconnaissants la liberté économique de ces derniers.
Le législateur consacre pour la 1er fois la propriété intellectuelle en reconnaissant le droit des inventeurs sous la Constituante puis le droit d’auteur sous la Convention
& 2. Une nouvelle justice
Fidèle aux idéaux des lumières, les révolution aspirent à la création d’une autre justice, une justice plus proche du justiciable, plus humaine, gratuite et moins dépendante du pvr.
Cela inspire la constituante qui après avoir supprimé les parlements va tenter de rationnaliser l’org° juridictionnelle.
La justice s’exerce désormais dans le cadre des nouvelles circonscriptions adm. Dans le dom de la justice civile, la loi des 16 et 24 aout 1790 institue 3 sortes de juges :
1- Dans le canton on a des juges de paix, ils exercent une mission de conciliation entre les parties sur des causes mineures,
2- on a des arbitres qui sont des particulier choisi par les justiciables eux même, dont les solutions sont fondées sur l’équité et ces sol° peuvent ê rendues exécutoires sur simple ordonnance du Trib du district.
3- le juge du Tribunal du district, va connaitre en dernier ressort des affaires mobilières et personnelles les plus importantes.
L’unité de la justice civile va trouver ses limites dans le dom des causes commerciales, réservées au T de commerce, et dans celui du contentieux adm, puisque le sort des litiges entre les particuliers et l’administration est jugé par l’administration elle-même.
La justice criminelle comporte 3 degrés également :
1-Le T de politique municipale, qui s’occupe des infractions mineures, et le T de police correctionnel qui intervient au niv du canton. Ils jugent les délits sanctionnés d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement. Il peut ê saisi soit pr la victime, soit sur une dénonciation civique, soit d’office par le juge.
2- au niv départementale, on a le T criminel départemental, composé de juges et d’un jury de 12 membres. On a un accusateur public qui soutient l’accusation suivant une procédure orale publique et contradictoire. Enfin les jurés se prononcent sur la culpabilité en se fondant sur leur intime conviction.
3- Enfin, tout en haut de l’édifice judiciaire, on va trouver une juridiction suprême : le T de cassation. Créé par la loi des 27 nov et 01.12.1790, il a pour mission de veiller au respect de la loi par les juridictions inférieures. Il ne tranche pas les litiges mais il casse les jugements en dernier ressort des T civils et criminels pour violation des formes ou contravention expresse à la législation. Il va renvoyer devant un autre T. Si les juges persistent dans leur jugement, le T de Cass doit en référer aux législateurs.
En conclusion, cette organisation judiciaire mise en place par la constituante fut tout fois remise en cause à partir de l’été 1792 par l’instauration d’une justice d’exception rendue par une juridiction spéciale, le T révolutionnaire appelé le T extraordinaire de Paris, qui rendait une justice politique dont la seule peine prononcé fut trop souvent la mort en contradiction totale avec les principes de 1789.
Après 10 ans de bouleversement, la France aspire à la paix. Le dégout de la terreur, l’odeur du sang, l’incapacité d’un directoire corrompu à rétablir la paix, vont conduire les français à brader leur liberté fraichement acquise contre la sécurité. Une autre histoire va commencer, marquée par la griffe d’un seul homme : NAPOLEON. C’est le CONSULAT ET EMPIRE.
CHAPITRE 3 : UNE ŒUVRE TAILLEE DANS LE GRANIT :
LES INSTITUTIONS NAPOLEONNIENNES
Tout commence par un coup d’Etats qui a failli échouer. Bonaparte est de retour d’Egypte et ne connait pas le sort qui lui sera réservé car il est rentré sans dder l’avis au directoire.
Le 10 oct. 1799, il va envoyer d’Aix une lettre au directoire pour se justifier. Il sera vite rassuré car la légende napoléonienne est intacte malgré le désastre de l’Egypte. Arrivé à Paris il s’aperçoit qu’il est attendu.
C’est son jeune frère Lucien, Président du Cl des 500, qui prévient Bonaparte que Sieyès cherche « une épée » pour renverser le directoire et réviser la Constitution. Pour Bonaparte, une alliance avec les Jacobins est impossible (pour des histoires de femme). Il est donc condamné à s’allier avec Sieyès avec qui il s’entretien, le 01.11.1799, dans la demeure de son frère Lucien.
Le plan de Sieyès est d’inventer un péril, une menace imminente envers la représentation nationale, pour transférer les Cl hors de Paris et confier le commandement général des forces militaires à Bonaparte, puis de conduire les Cl, après la démission forcée des membres du directoire, à voter les pleins pouvoirs à une commission chargée de rédiger une nouvelle Constitution.
Bonaparte accepte la 1er partie du plan mais pas la dernière car il sait que Sieyès à un plan de Constitution tout fait. Sieyès propose la mise en place d’un Gouvernement provisoire de 3 membres : lui, BONAPARTE et DUCOS. La date du coup d’Etats est fixée au 9 novemembre 1799, (18 brumaire an 8). Le Cl des anciens est convoqué ce jour là à 7 h du matin pour apprendre qu’un danger les menace…. Ils votent à la majo, sans trop de discussions, le commandement militaire de Paris au général Bonaparte.
BONAPARTE fait alors campagne. Il motive et conquiert son armée en parlant de sauver la république. Il apparait des affiches sur la corruption, la dégradation du sys. Le soir du 18 brumaire, BARRAS démissionne et les 2 autres directeurs, MOULIN et GOUYER, sont consignés au Palais du Luxembourg. Ce soir là, la France n’a plus d’exécutif.
Le lendemain, Bonaparte se rend à st Cloud. Le cl des anciens et celui des 500 s’installent pour délibérer entourés des soldats de Bonaparte censés les protéger. On s’interroge sur la menace qui pèserait, (le corps légis) et là, Bonaparte, impatient, impulsif, profitant d’une suspension de séance, rentre dans la salle du Cl des anciens pour les haranguer. Mais c’est un échec car il perd son sang froid, s’emporte et menace. Il se rend au siège des 500, qui sont plus jeunes et vont l’accueillir de façon plus glaciale encore. Il quitte la salle quand on propose de le remplacer par le général BERNADOTTE.
C’est son frère Lucien va sauver la mise. Il monte à la Tribune des 500 sous prétexter qu’à cause du bruit, il ne peut plus se faire entendre en tant que Président de l’assemblée, il quitte la salle, appelle les soldats en poste dans la cour. Le général MURAT leur ordonne d’employer la force contre les factions. Les soldats vident la salle.
Conclusion : l’opération parlementaire de Sieyès s’est transformée en coup d’Etats militaire de Bonaparte.
Le lendemain, 19 brumaire an 8, un gouvernement provisoire est mis en place avec 3 consuls à la tête : Bonaparte devenant 1er consul. 2 commissions de 25 membres sont créées et se substituent aux Cls des 500 et des anciens.
Le 15.12.1999 (24 frimaire an 8), Bonaparte déclare par décret la fin de la révolution en ces termes : « citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencés, elle est fini ».
La révolution est finie.
Section 1 : les aspects constitutionnels du nouveau régime : du consulat à l’empire
« Une Constitution doit être courte et obscure », formule prêtée tantôt à Sieyès, tantôt à Taleran ou Bonaparte lui-même. Formule qui résume bien l’Etats d’esprit qui a présidé à l’élaboration de la Constitution an 8 : 95 art par rapport aux 377 de la Constitution an 3.
« L’autorité doit tjrs venir d’en haut. Le peuple est à la base de l’édifice mais il ne doit servir qu’à porter et en consolider les sommets ». Ces paroles de Sieyès que Bonaparte fit siennes, illustrent assez bien les principes qui guident le constituant.
& 1. La conservation d’une façade démocratique
La souveraineté du peuple est reconnue, la Constitution du 22 frimaire an 8, (1799) consacre une conception assez large de la citoyenneté. Elle rétablit le suffrage univ masculin, tous les Français de sexe masculin âgé de 21 ans et domicilié en Frce depuis au moins un an sont électeurs.
Mais sitôt reconnus, ces droits politique et ce suffrage univ se voient confisqués et l’expression de la souveraineté se voit déformée par le système des listes de confiance (Liste de notabilité). Au bas de la pyramide, les citoyens de chaque arrondissement désignent 1/10ième d’entre eux pour former la liste de confiance communale. Ensuite, les élus communaux désignent à leur tour 1/10ième d’entre eux pour former la liste de confiance départementale et on fait de même pour former la liste de confiance nationale. A ces 3 niv, les citoyens ne disposent que d’un droit de présentation, c’est à dire que le choix définitif des titulaires des fonctions revient à l’exécutif et au Sénat.
Le peuple est donc à la base et ne sert qu’à consolider les sommets.
Le pouvoir met en place la pratique des plébiscites pour permettre au peuple est amené à exercer sa souveraineté. En réalité, le plébiscite sert à légitimer le pouvoir de Bonaparte. C’est le cas par ex avec plébiscite de l’an 8 pour l’adoption de la Constitution. L’élaboration de cette Constitution est le fruit d’ un gpe d’individualité autour de Sieyès et Bonaparte et non d’une assemblée désignée par le peuple. De plus, les résultats sont manifestement falsifiés.
Cette Constitution du 07.02.1800 porte à la tête de l’exécutif 3 consuls. La représentation parlementaire cesse d’être le lieu privilégié d’exo de la souveraineté, de la loi. La loi cesse d’être le postula qu’elle était depuis la Révolution.
On assiste à un émiettement des assemblées, avec la mise en place d’un poly caméralisme. On aura 3 assemblées :
Le tribunat : assemblée permanente de 100 membres d’au moins 25 ans, membres recrutés par le sénat, sur la liste de confiance nationale et renouvelable par cinquième chaque année. Le rôle de cette assemblée est de discuter les projets de lois sans pouvoir proposer d’amendements. Assemblée la plus turbulente, supprimée en 1807.
Le corps législatif : formé de 300 membres, de 30 ans minimum, même modalité de désignation, chargé de voter les lois.
Le Sénat conservateur : n’intervient pas directement dans l’élaboration de la loi, mais constitue un rouage essentiel du régime. 80 sénateurs, 40 ans minimum, recrutés par cooptation (au départ présenter par leurs pairs), inamovibles, nommés à vie, ce qui est censé leur conférer une certaine indépendance. Ils sont chargés d’élire les législateurs, de désigner les fonctionnaires, de veiller à la constitutionalité des lois (la loi se trouve désacralisée). Ils ont la charge de la conservation de la Constitution qui peut être révisée par voie de « Sénatus-Consulte ».
& 2. Du renforcement du pouvoir exécutif à la monocratie impériale
Les Constitution révolutionnaires s’étaient caractérisés par la faiblesse du pouvoir exécutif. Soucieux de parer à la faiblesse de l’exécutif, les auteurs de la Constitution de l’an 8 vont consentir à ce dernier d’importantes attributions. Le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls :
Bonaparte, 1er consul, Cambacérès (élus pour 10 ans et indéfiniment rééligible) et Lebrun élu pour 5 ans. Ils possèdent l’initiative des lois, le pouvoir règlementaire, ils négocient les traités, ils ont la charge des relations internationales et de la sécurité extérieure.
Le 1er consul Bonaparte est en fait le véritable chef de l’Etat. Il a en effet seul le véritable pouvoir de décision : il promulgue les lois, il dispose du budget de l’Etat, il nomme et révoque les ambassadeurs, les militaires, les juges, les ministres et les membres du CE.
Le CE est à la fois un organe de gouvernement, le conseiller de l’exécutif, et également juge dans le domaine notamment administratif. Il apparait comme l’héritier du cl du roi d’ancien régime. Selon la Constitution de l’an 8, il ne dispose d’aucune indépendance juridique. Il est composé de 30 à 40 membres, il est divisé en 5 sections et il s’occupe dans sa section législative de la rédaction des projets de loi et des règlements d’administration publique.
Les ministres conservent la place qu’ils occupaient dans les Constitution révolutionnaire : agents d’exécution. Ils ne forment pas encore un conseil, mais ils sont responsables de tout acte de gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat.
La collégialité consulaire est illusoire tant le pouvoir et la personnalité même de Bonaparte éclipse celle de ces 2 collègues. Talleyrand dira des 3 hommes «celui-ci, celle-ci, cette chose » ou encore lui, elle, ça.
L’attentat de la rue Nicaise monté par les jacobins contre Bonaparte fait tomber les masques. Bonaparte va en profiter pour faire des sénatus-consulte l’instrument de la confiscation personnelle du pvr.
Les sénatus-consulte vont lui permettre de déporter les opposants jacobins, un autre lui permet de nommer librement les législateurs et les tribuns et enfin un autre en 1802, entérine le résultat du plébiscite qui confère à Bonaparte le consulat à vie.
Il nome désormais les sénateurs et propose au sénat les 2 autres consuls. Deux ans plus tard, par un sénatus-consulte du 18 mai 1804, Bonaparte devient empereur héréditaire avant même que les résultats du plébiscite soient connus. Le sénat est domestiqué par la création des « sénatorerie » ou encore des « majorat » qui sont des grands domaines qui vont devenir héréditaires et qui sont remis en récompense par Bonaparte à ses sénateurs les plus fidèles. Le sénat est aux ordres de Bonaparte et va voir ses pouvoir considérablement renforcé au dépend du Tribunat, qui va être supprimé en 1807 par Bonaparte.
Le 2 décemembre 1804, Bonaparte est sacré Empereur à Notre Dame de Paris et devient Napoléon 1er.
La façade démocratique s’est écroulée, onze ans après l’exécution de Louis XVI, les français assistent à la naissance d’une 4° dynastie qui va régner jusqu’au 2 avril 1814.
SECTION 2 : la centralisation napoléonienne : l’évanouissement des libertés locales
Le sys pol et adm établit par la loi organique du 17.02.1800 (18 pluviose an 8), dit « centralisation Napoléonienne », est fondateur. Conçu comme une machine de guerre et pour une durée provisoire, ce syst fixe le cadre fondamental des institutions adm françaises pour les 2 siècles à venir.
En résumant, on pourrait emprunter pour l’appliquer à l’œuvre de napoléon une phrase de Voltaire à propos du règne de louis XIV « l’Etat devient un tout régulier dont chaque ligne aboutit au centre ».
Le centre est Paris ou tout doit converger, de la commune à l’arrondissement, de ce dernier au département, de ce dernier à l’Etat. L’agent de cette politique centralisatrice est le Préfet. Les mots d’ordre de cett politique : unité, uniformité, autorité.
Cette pol consacre l’évanouissement des libertés locales. A chaq niv territo, se trouve établit comme responsable de l’administration un agent unique : Le Préfet, le Sous Préfet et le Maire. C’est la fin de la collégialité révolutionnaire. A la tête de chaque départ, le Préfet. Nommé par le Chef de l’Etat, véritable empereur aux petits pieds (expression de napoléon), est une sorte de résurrection d’une institution d’ancien régime : l’intendant, avec tous les avantages et sans aucuns de ses inconvénients.
CHAPTAL, ministre de l’intérieur, rapporteur du projet de loi devant le CE, va définir ainsi les fonctions du Préfet et son rôle : « il ne connait que le ministre, le ministre ne connait que le préfet, le préfet ne discute pas les actes qu’on lui transmet, il les applique, il en assure et en surveille l’exécution ».
L’article 3 de la loi du 18.02.1800 traduit bien cette unité et cette exclusivité de la fonction. Cet art dispose : « le préfet sera chargé seul de l’exécution ». Placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, il rend cpte de son activité dans de nombreux rapports, sans distinct° entre les mat d’intérêt général et les affaires locales. En mat politique, le préfet joue le rôle d’agent électoral, et en mat adm, il exerce une surveillance étroite des degrés inférieurs de l’administration.
A côté du Préfet et pour veiller aux intérêts des administrés sont créés 2 conseils :
Le cl général, assemblée non permanente, consultative, formée de notables locaux nommés pour 3 ans par le chef de l’Etats sur liste de confiance départementale. Il a un rôle financier : il répartit l’impôt entre les arrondissements, vote le budget du département qui est exécuté par le Préfet.
le cl de préfecture, composé de notables locaux, 3 à 5, il est présidé par le Préfet. C’est une juridiction adm de 1ère instance qui s’occupe des ddes des particuliers à propos des contributions et également il statut sur les réclamations relatives aux dommages causés par les entrepreneurs.
Enfin, sous l’autorité du Préfet, il y a un Sous Préfet par arrondissement assisté d’un Cl d’arrondissement (11 membres choisis par le CVhef de l’Etats sur liste de confiance communale).
La commune fait aussi l’objet d’une réorganisation. En l’an 8 les municipalités de canton sont supprimées. Chaque commune est dotée d’un maire et d’adjoints nommés pour 5 ans par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants ou directement par le chef de l’Etats pour les communes supérieures à 5 000 habitants. La commune possède un Cl municipal, dont les délibérations tout comme les arrêtés municipaux du maire, sont soumis au contrôle à postériori du préfet.
En ce qui concerne Paris, elle va retrouver un régime spécial : elle est divisée en 12 arrondissements avec à leur tête un maire et 2 adjoints. Elle n’a pas de Cl municipal. Elle est placée sous l’autorité directe du Préfet de Seine et d’un préfet de police.
La structure générale de l’administration, CHAPTAL la décrit comme une chaîne. il en décrit les différents maillons. « Le préfet transmet les ordres au sous préfet, celui-ci aux maires des villes, bourgs et villages de manière que la chaine de l’exécution descend sans interruption du ministre jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social avec la rapidité du fluide électrique ».
Après la rationalisation de l’administration, Napoléon va réorganiser la justice.
SECTION 3 : Les codifications Napoléoniennes
A partir de 1801, il y a un durcissement en matière criminelle. Le ministère Public est à l’origine des poursuites. Des tribunaux criminels spéciaux sont créés et statuent sans jury. Les jugements y sont sommaires et peu respectueux des droits de l’accusé (scandale de l’exécut° du Duc d’Enghien).
Napoléon va créer la C. Cass qui en 1804 remplace le tribunal de Cassat°. La cour veille au respect de la loi par les juridict° inférieures, sanctionne l’immixtion des juridict° civiles dans le domaine adm, acquière un pouvoir disciplinaire sur les magistrats…
La réforme générale de la justice s’inscrit dans le contexte des codifications Napoléoniennes.
Napoléon entend stabiliser la société révolutionnaire. Derrière le code civil, il y a un postula : « le CC doit être une des masses de granit destinée à stabiliser une France dont les cadres avait été réduits par la révolution à une poussière de grain de sable ».
L’institution d’un pouvoir fort permet à la codification civile d’aboutir après les échecs successifs des projets de Cambacérès en 1793, 1794 et 1796. D’autres codifications vont suivre.
& 1. L’élaboration du code napoléon
Par un arrêté du 12.08.1800, le 1er consul charge une commission de 4 membres de rédiger un projet de code civil. Les 4 rédacteurs officiels nommés par Bonaparte sont tous des anciens avocats de profession, tous formés sous l’ancien régime et dans leur parcours, on voit qu’ils représentent les 2 grandes tradition de l’ancien droit : de droit écrit et de droit coutumier. La compo même de ces juristes reflète l’esprit de compromis de Bonaparte :
Jean Etienne Marie PORTALIS : originaire de Provence, pays de droit écrit, ancien avocat du parlement d’Aix, il était un royaliste modéré. Il a fuit la révolution. Le 18 brumaire, après le coup d’Etats de Bonaparte, il se rallie au nouveau régime. Bonaparte le nomme commissaire du gouvernement et le charge de la rédact° du code civil qu’il va présenter devant le CE. Il finira sa vie comme ministre des cultes.
François Denis TRONCHET : ancien avocat du parlement de Paris, il représente la tradition coutumière, et particulièrement celle de paris. Ex député à l’assemblée constituante, il milite pour une monarchie constit avec des pouvoir du roi fort. Avocat de Louis XVI, après le 18 brumaire, il devient membre du Tribunal de Cass. Il sera l’un des principaux animateurs de la commission de rédact° du projet du code civil.
Félix BIGOT DE PREAMENEU : ancien avocat au parlement de Rennes, spécialiste de la coutume de Bretagne. Nommé en l’an 8 commissaire du gouvernement auprès du T de Cass, il a succédé à Portalis comme ministre des cultes en 1808. Il restera loyal envers l’empereur jusqu’à la fin, même après les 100 jours.
Jacques MALEVILLE : droit écrit, ancien avocat au parlement de Bordeaux, il est nommé secrétaire rédacteur de la commission par Napoléon. Il ne sera pas fidèle à l’empereur. Il votera sa déchéance en 1814 ce qui lui vaudra d’être élu père de la France sous la restauration.
Ces 4 hommes achèvent un premier projet de code en 4 mois. Il fut d’abord soumis pour avis au T de Cass et aux T d’appel. Leurs observations servirent à élaborer l’avant projet législatif présenté au CE. Membre du CE en tant que 1er consul, Bonaparte va présider 57 séances sur 107. Bien qu’il ne soit pas juriste de formation, il n’hésite pas à intervenir dans la rédaction, tout particulièrement en ce qui concerne le droit de la famille, notamment des mat comme l’adoption, le divorce, l’incapacité de la femme, l’autorité paternelle et les enfants naturels (dom qui lui tienne à cœur). Il veut inscrire son nom dans la grande lignée des empereurs législateur romains.
Malgré quelques résistances du Tribunat qu’il dissout en 1807, le code définitif est promulgué par une loi du 21 mars 1804. En 1807 il prend le nom de code Napoléon. A la restauration il redevient le code civil puis de nouveau le code napoléon sous le second empire. L’appellation n’a jamais été abrogée.
& 2. Esprit et contenu du code civil de 1804
Ds son esprit, le CC se veut l’aboutissement d’un long mouvement d’unification et de codification du droit déjà en marche depuis plusieurs siècles.
En présentant le projet de CC, Portalis tient à souligner cette évidence dont il dira « les codes des peuples se font avec les temps mais à proprement parler on ne les faits pas ». En effet, si les rédacteurs du CC on pu en 4 mois achever un volume qui a terme comptera 2281 articles répartis en 3 livres, traitant pour le 1er des personnes, le 2ième des biens et le 3ième des différentes manières dont on acquiert la propriété, c’est bien que des ancêtres les avaient précédé et qu’ils étaient les héritiers du travail des siècles, le code reprenant à peu de chose près le plan tripartite des institutes de Justinien (personne, choses, action).
Au delà du droit romain, très important dans le CC, le code est l’héritier des 2 grandes tradition d’ancien régime. Les rédacteurs opèrent la transaction entre le droit écrit et les coutumes et de ce fait ils mettent fin à la grande division entre le nord et le midi, pays de droit écrit et pays de droit coutumiers.
Si le droit romain des obl° s’était déjà imposé sous l’ancien régime même en pays de coutume, c’est le droit commun coutumier de la coutume de Paris qui est la source la plus importante du code.
Les rédacteurs sont aussi les héritiers de la doctrine juridique de l’AR, notamment de DOMAT, POTHIER et BOURGEON (en fait de meubles, la possession vaut titre).
Ils retiennent de la révolution les principes de 1789. Portalis confesse « nous avons respecté dans les lois publiées par nos assemblées nationales sur les mat civiles tout es celles qui sont liées aux grands changements opérés dans l’ordre politique ou qui par elle-même, nous ont parue évidement préférables à des institutions usées et défectueuses ».
En faisant voter le CC, Napoléon a comme principal objectif de s’attacher et d’attacher à sa personne et au régime impérial tous les propriétaires et notamment les acquéreurs des biens nationaux, qu’il a garanti contre toute dépossession future.
La propriété est définition par l’article 544 CC comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements ».
En mat du droit de la famille le CC apparait comme une œuvre de réaction, une transaction entre ancien régime et révolution. Les rédacteurs ont voulu une famille solide, paisible et fermement dirigée. Cette famille repose sur le mariage. Le code ne prévoit pas le concubinage, le divorce reste autorisé mais dans des cas très limités. Le repos des familles est le but des rédacteurs. Il ne doit pas être troublé par l’adultère donc la présomption de paternité du mari de la femme est presque irréfragable (sauf si on arrive à prouver qu’il est stérile), la recherche de la paternité est interdite, les enfants nés d’amours adultères ou incestueux sont déshérités. La famille est placée sous la seule auto paternelle et maritale.
Sur le fond, le code civil correspond au schéma des codifications modernes. Il abroge expressément tous les droits antérieurs. Dès son EV, les autres normes n’ont plus force de loi dans les matières objets du droit civil.
Soucieux de ménager l’avenir, les rédacteurs se sont préservé de la dangereuse ambition de vouloir tout régler, tout prévoir. Portalis écrit « en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même, il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection dans des choses qui ne sont susceptibles que de bonté relative ».
Cette œuvre a traversé tous les régimes politique qu’a connu la France, écrite dans un style tjrs précis, concis, rigoureux.
Napoléon ordonne aussi la rédaction d’autres codes.
& 3. Les autres codes impériaux
Ce gd effort de codification qui débute sous le consulat se poursuit sous l’Empire. De 1806 à 1810, 4 codes :
– 1806, le code de procédure civile : très largement inspiré de l’ordo civile de 1667 de Louis XIV, resté en vigueur jusqu’en 1975.
– 1807, le code de commerce : mise à jour des grandes ordo de Colbert de 1673 et 1681 (commerce et marine) sous le règne de Louis XIV, il n’a jamais été abrogé. Il est encore amendé actuellement.
– 1808, le code d’instruction criminelle, qui combine les procédures d’ancien régime (inquisitoires : phase d’instruct° préparatoire) et les procédures révolutionnaires (contradictoires : instruct° définitive et jugement). Ce code a été abrogé en 1958.
– 1810, le CP : avec volonté de sévérité et d’intimidation, le champ de la peine de mort est élargi, la prison à perpétuité instaurée. On voit réapparaitre de vieux procédés comme la mutilation du poing avant exécution pour parricide et la marque au fer rouge. Le principe de la légalité des peines est assoupli, ce qui fait que le juge retrouve une certaine latitude dans la fixation de la peine. Ce code est resté en vigueur jusqu’en 1994 avec des aménagements.
De même que le code civil, le préfet, CE, C Cptes, Bque de France, ces codes constituent les grandes masses de granit jetées sur le sol de France par Napoléon.
PARTIE II : LES MOUVANCES DE L’HERITAGE :
INSTABILITE CONSTITUTIONNELLE ET STABILITE ADMINISTRATIVE
En 1814, la quête du régime idéal est encore à l’ordre du jour car la recherche d’institutions qui garantissent l’ordre et la liberté n’a pas abouti. La période qui s’ouvre est marquée par un retour de la monarchie. Les excès révolutionnaires ont discrédité pense-t-on pour longtemps le régime républicain en France, de même que l’échec de l’Etats napoléonien laisse le champ libre à d’autre forme de régime politique.
Pourtant, entre 1814 et 1848, l’arbre républicain renait un temps avant de laisser à nouveau la place au 2nd empire Napoléonien, pour finalement s’enraciner sur le sol de France à partir de 1870.
Cette grande instabilité pol et institutionnelle va permettre cependant la naissance et le développement du régime parlementaire en France.
Du point de vue constitutionnel, cette instabilité va être compensée par le pouvoir et la stabilité de l’administration. Ce pouvoir adm résiste à tous les changements de régime pol. Malgré toute les critiques dont il a pu faire l’objet et malgré les aspirations décentralisatrices qui feront jour.
CHAPITRE 1 : genèse, épanouissement et vicissitude
du parlementarisme en France au 19°s.
Entre 1814 et 1875 la France va connaitre 6 régimes politique différents. Durant cette période de forte instabilité politique, constit, n’en émerge pourtant pas moins, de manière lente, par touches successives, ce que les constitutionalistes appellent le régime parlementaire. Le critère essentiel est la reconnaissance est la responsabilité politique des ministres qui donne à l’assemblée élue le moyen de contre balancer le droit de dissolution détenu par le chef de l’Etat.
L’enracinement du parlementarisme en France (que Mirabeau avait entrevu) sera d’avantage le fruit de la pratique politique que le résultat d’une théorie constit véritablement achevée.
La période de la restauration, le mouvement républicain de 1848, le 2nd empire, et l’établissement de la III°Rép vont être étudiés.
Section 1 : la restauration ou le retour du roi
L’empire de Napoléon comme beaucoup d’empire passés et présents, a été construit par la guerre et c’est par la guerre qu’il a péri, puisqu’il n’a connu que 4 ans de paix, 1808, et de 1809 à 1813.
Il a été fondé lors de la guerre contre la 1ère coalition euro (contre la fce) qui réunissait le Royaume Uni, l’Autriche, la Prusse et la Russie. Il s’effondre sur le coup de la 6ème coalition qui comprenait ces 4 puissances plus la Suède.
La perfide Albion (Angleterre) fut l’obstacle principal à l’achèvement du projet euro de « l’ogre corse ».
Les 2 bornes militaires de cet empire qui marque son expansion pour la 1ère et annonce sa fin pour la dernière, sont le soleil d’Austerlitz le 02/12/1805 avec une victoire surprise sur les troupes austro-prussiennes et la 2nd la bataille des nations : la défaite de Leipzig en 1813.
Cette défaite sonne le glas de l’épopée napoléonienne en oct 1813 et la capitulation de Paris, le 30 mars 1814, consacre la fin du régime.
Le sénat vote la déchéance de l’empereur le 2/4/1814 et le 6/04/1814 il adopte un projet éphémère de Constitution bien vite remplacé par la charte du 4/6/1814. Cette charte va servir de cadre à la vie politique jusqu’à la Révolution de 1830, avec le bref intermédiaire des 100jrs et l’acte additionnel aux Constitution de l’empire.
& 1. La Constitution sénatoriale du 6 avril 1814
« Nous avons connu les excès de la licence pop et ceux du pouvoir absolu, rétablissons la véritable monarchie en limitant par de sages lois les divers pouvoirs qui la compose ». Cette adresse lue par Talleyrand au peuple français le 4/4/1814 marque la trahison du sénat envers son empereur autant que le désir de tracer un chemin entre l’anarchie révolutionnaire et la dictature impériale (et ceux du pouvoir absolu) par un retour à la monarchie tempérée.
Talleyrand est pour le moins un opportuniste. Il traverse tous les régimes sans trop de peine. Cela justifie les paroles de napoléon à son égard, en Janvier 1809, quand il apprend que Talleyrand est entré en contact avec le tsar : « vous mériteriez que je vous brisasses comme un ver, mais je vous méprise trop pour cela, vous êtes de la merde dans un bas de soi ».
A la suite de l’adresse du 4 avril, un projet de Constitution est rédigé par une commission sénatoriale de 5 membres et il est adopté le 6 /04/1814 par le sénat (jr de l’abdication de l’empereur).
C’est un texte de circonstance à mi chemin entre ancien régime et révolution. Il énonce dans son article 1er que « le gouvernement Français est monarchique et héréditaire » mais il rappelle dans l’art suivant que « c’est le peuple français qui appelle librement au trône de France le comte de Provence, frère de Louis XVI, qui va prendre le titre de Louis 18, roi des français.
Le sénat prétend créer une nouvelle monarchie comme les constituant de 1791 l’avait fait. Le nouveau régime est soumis à l’acceptation du peuple français et on insiste sur la nature contractuelle du pouvoir : le pouvoir royal vient d’un pacte conclu avec le peuple, non plus de dieu. La personne royale est déclarée inviolable et sacrée.
Les libertés de conscience, de culte et de la presse sont proclamées, ainsi que l’égalité devant la justice, devant l’impôt, et le libre accès aux emplois adm et militaires. C’est la marque ici d’un constitutionalisme libéral à tendance conservatrice, qui opère une sorte de tri dans l’héritage révolutionnaire et qui puise surtout dans le modèle anglais, modèle qui fait son gd retour.
La commission sénatoriale opte pour un bicamérisme à l’anglaise, avec un pouvoir législatif divisé en 2 chambres : un sénat héréditaire dont les membres seraient nommés par le roi. Le roi est doté de l’initiative législative qu’il partage avec les chambres. Il dispose en outre d’un droit de dissolution du corps légis, mais ce droit n’est pas compensé par une responsabilité politique ministérielle, si bien qu’on ne peut pas véritablement parler d’un véritable régime parlementaire.
Cette idée de pacte entre le roi et le peuple ne pouvait pas être acceptée par les partisans d’une restauration au sens plein du terme. Louis 18 va refuser ce texte. dans la déclaration de Saint Ouen, le 2/5/1814, il se présente comme « Louis, par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre ». C’est le retour de l’ancien régime. Le roi convoque les assemblées sénat et corps légis pour mettre sous leurs yeux une contre Constitution qui, en respectant une certaine forme de libéralisme à l’anglaise, correspond mieux à ses prétentions de monarque légitime.
& 2. La charte octroyée du 4 juin 1814
Dès le préambule de la charte le ton est donné : « la divine providence en ns rappelant dans nos Etats après une longue absence, nous avons considéré que l’autorité toute entière résida en France dans la personne du roi ».
Ces mots marquent clairement la volonté d’un retour à la monarchie d’ancien régime. Le roi va jouer sur la fiction juridique de la continuité de la couronne de France : le texte renoue avec la tradition monarchique puisque le texte est daté de « l’an de grâce 1814 et de notre règne le 19ième ». On occulte la période révolution et la phase impériale. Louis 18 dit n’avoir jamais cessé d’être roi.
Cette charte, élaboré par une commission désignée par Louis 18 (3 commissaires royaux, 9 députés et 9 sénateurs), est communiquée aux chambres le 4/6/1814. Le roi octroie par sa seule volonté royale une simple concession à ses sujets.
Cette charte renoue avec l’ancien régime et la conception tradition de la monarchie, au moins sur 2 points essentiels :
– en restaurant la souveraineté royale, le roi est souverain,
– en rétablissant l’unité du pouvoir d’Etats qui réside entièrement entre les mains du roi,
La souveraineté du peuple est niée et la légitimité monarchique est restaurée. C’est la raison pour laquelle la charte garde le silence sur la succession au trône (la loi salique doit s’appliquer).
Cette charte garantit également des droits particuliers ressemblants aux anciens privilèges : les grades, les honneurs et les pensions militaires sont maintenues, ainsi que des titres de noblesse attribués par l’empereur, la noblesse ancienne reprend ses titres, la noblesse nouvelle conserve les siens et le roi fait des nobles à volonté, même si la noblesse n’exempte pas du paiement d’impôt et des autres charges de la sté.
Les institutions de la monarchie restaurée illustrent parfaitement ce retour à la monarchie royale et à la conception unitaire de l’Etat. On ne veut pas reconnaitre la nation comme une entité différente de l’Etat. Cette monarchie n’a rien de parlementaire. Le roi détient le monopole de la fonct° exécutive, il est le chef suprême des armées, il signe seul les traités, il nomme à tous les emplois de l’ad publique, y compris les juges, le roi est fontaine de justice.
Ce roi joue également un rôle déterminant dans la fct° législative. Même si la Charte évoque un « exercice collectif de la puissance légis » par le roi et les deux chambres (chambre des pairs et chambre des députés), la procédure légis permet au roi de se taille la part du lion. En effet, le roi a la maitrise de l’initiative législative, c’est à dire qu’il est le seul à pouvoir proposer des projets de loi, il est le seul à promulguer les lois, et il dispose d’un droit de véto absolu. Il a l’initiative en amont et en aval, mais de surcroit, il intervient dans le recrutement et le fonctionnement des chambres. En effet, les membres de la chambre haute (des pairs) son nommés en nombre illimité par le roi, quand à la chambre basse (celle des députés), soumise à l’élection, la fréquence de ses renouvellements, par 5ème tous les ans, empêche l’émergence d’une opposition structurée.
En ce qui concerne le suffrage, il demeure censitaire, avec un cens très élevé, une garantie de conservatisme. Enfin, c’est le roi qui contrôle les cessions législatives. Il convoque, proroge et dissout la chambre des députés comme bon lui semble.
Le régime mis en place en 1814 n’a rien d’un régime parlementaire. Il y manque une responsabilité politique des ministres devant la chambre basse. Le roi est inviolable et les ministres irresponsables, leur seule responsabilité étant en cas de trahison. Le droit de dissolution dont dispose le roi n’est pas contrebalancer par un moyen d’action du légis sur l’exécutif.
Toutefois, en dépit du caractère archaïque de la charte, elle fait quelques concessions à la révolution et à l’empire.
Le 1er chap de la charte est intitulé « du droit public des français » et il reprend 2 des principaux droits consacrés en 1789 : l’égalité devant la loi et l’égalité devant l’impôt. Comme dans le projet de Constitution sénatoriale, sont reconnues la liberté de culte et de conscience mais avec une précision de taille : la religion catho apostolique et romaine est la religion de l’Etat. La liberté de la presse est reconnue, mais sous réserve de la sanction des abus.
Dans le dom de la justice et du droit privé, la charte de 1814 maintient les tribunaux impériaux, même si les noms changent, et l’application du code civil.
Tandis que les masses de granit existent encore, l’omembre de l’aigle plane encore.
& 3. Le dernier vol de l’aigle : les 100 jours et l’acte additionnel aux Constitution de l’empire
Le 16/2/1815, Napoléon décide de quitter l’ile d’Elbe ou les anglais l’avaient relégué. Napoléon va décider de quitter l’ile pour éprouver une nouvelle fois la fortune et forcer le destin. C’est sur un brik (petit bateau) baptisé « l’inconstant » qu’il va débarquer le 1 mars 1815, à Golfe Juan, sans être intercepté par la marine britannique. En 20 jrs, l’aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de notre dame.
Le 7 mars 1815, la route qui mène à Paris est barrée par un bataillon royaliste d’élite commandé par le général NEY. Napoléon avance seul et va au devant de ces soldats. Son audace va le sauver et la chance lui sourire. Après un discours, les soldats se rallient à leur empereur et le soir, il est accueilli à Grenoble. L’armée se rallie et en moins de 20 jrs, le 20 mars 1815, il est à Paris.
Dès son retour d’exil, il est accueilli par le peuple comme le sauveur de la Révolution qui vient rétablir l’égalité.
Dès le 13 mars 1815, il prend un décret portant dissolution des 2 chambres et il convoque les collèges électoraux à Paris pour « mettre à jour les Constitution de l’empire selon l’intérêt et les volontés de la nation ». Mais le retour de l’empire tel quel est impossible. Napoléon va devoir composer avec un paradigme nouveau : la liberté et ses défenseurs appelés à l’époque les libéraux.
Parmi les leaders du parti libéral figure l’un des opposants les plus acharné de l’empereur : le publiciste d’origine suisse, Benjamin CONSTANT (1767-1830). C’est un ancien membre du Tribunat. Napoléon l’avait fait expulser en l’an 10. Il fut bannit de France, trouva refuge en Suisse, dans le château familial de Necker et sa fille (sa femme). C’est de là qu’il pense les principaux concepts du constitutionalisme moderne.
Après le retour des bourbons en 1814, CONSTANT était revenu en France et lorsque napoléon aborde les cotes françaises, Constant le traite d’Attila. Mais une seule entrevue avec l’empereur le fait changer de position. En effet, le 14/4/1815, il est appelé par Napoléon pour rédiger une nouvelle Constitution. Il accepte de prendre en charge la rédaction de l’acte additionnel aux Constitution impériales : « la benjamine » est promulguée le 21/4/1815. Elle allait servir de base constit à l’éphémère épisode des 100jrs.
Cet acte additionnel aux Constitution impériales exprime la restaurat° de l’empire. Les Constitution impériales sont restaurées. Cependant, l’acte additionnel reprend tout es les libertés proclamées par la charte. Il y a aussi des précisions en matière d’immunité parlementaire. Les arts de la benjamine sont soumis à l’acceptation du peuple. Napo demeure empereur par la grâce de dieu et par les Constitution, ce qui témoigne bien de sa volonté de ne pas choisir entre légitimité pop et légitimité dynastique.
Sur le plan institutionnel, le pouvoir légis est exercé par l’empereur et les 2 chambres, chambre des pairs et chambre des représentants, ce qui montre que l’empereur se range à la tradition libérale du bicamérisme. La procédure légis ressemble à sa mise en place en 1814. L’initiative des lois appartient au seul exécutif, le gouv, tandis que les représentants de la nation n’ont qu’une possibilité d’inviter le pouvoir exécutif à proposer une loi qui leur parait utile. La fct parlementaire reste le vote de la loi. L’empereur n’a pas le pouvoir de sanctionner la loi mais puisque la procédure est verrouillée en amont du vote, cela ne change pas grand-chose.
Enfin, il n’existe pas de réciprocité dans les pouvoir d’un organe sur l’autre, puisque si l’empereur peut proroger, ajourner ou dissoudre la chambre des représentants, cette dernière ne dispose d’aucun moyen de pression sur le gouvernement puisque l’irresponsabilité politique des ministres, en dépit du retour du contre seing ministériel, demeure la règle.
Là encore, malgré quelques valeurs libérales, nul parlementarisme à l’horizon. Mais le dernier vol de l’aigle est un chant du signe, puisque la défaite des armées napoléoniennes à Waterloo le 18/6/1815 précède de peu son abdication définitive le 22 juin 1815. Son exil à saint Hélène consacre le début de la seconde restauration.
& 4. La seconde restauration, 1815-1830 : La première naissance du régime parlementaire ?
Après la parenthèse des 100 jrs, la vie politique reprend ses droits. On va assister à la mise en place de toute une série de facteurs qui vont permettre l’éclosion progressive du régime parlementaire. Parmi eux, la convergence des forces politique en présence autour de cette idée.
- A) la convergence des forces politique vers le parlementarisme
La vie politique de cette période de 15 ans (1815-1830) est rythmée par des élections presque annuelles. On peut la découper en 2 phases :
-1ère phase : règne de Louis 18 à 1825 ?
– 2ème phrase : de 1825 à 1830
Le suffrage universel est discrédité par la révolution et la dictature impériale. Il est abandonné au profit d’un suffrage censitaire très restrictif réservant l’électorat aux plus riches. On considère que c’est un gage de stabilité.
L’élection qui suit la dissolution de la chambre des 100 jours envoie à la chambre basse une majo de députés plus royalistes que le roi lui-même, ce qu’on a appelé « la chambre introuvable ». 350 députés ultra sur 402.
A l’époque on peut distinguer 3 grandes familles politique :
1- Les ultras qui dominent cette chambre : députés attachés à une monarchie patriarcale de droits divins et ouvertement contre révolutionnaires.
2- un centre constitutionnel : formé de royalistes modérés qui sont attachés à la protection de la charte, mais qui acceptent l’héritage des principes de 1789 dans le cadre d’une monarchie limité. dans ce centre on a notamment le parti des doctrinaires, appelé aussi le parti du canapé, avec pour chef de file GUIZOT et ROYER-COLLARD.
3- Enfin, à leur gauche on trouve les indépendants, sorte de gauche libérale unie dans le rejet des Bourbons et de l’église et qui compte dans ses rangs Benjamin CONSTANT et d’autre partisans d’un réel équilibre des pouvoirs.
Ses différents partis vont lentement converger vers le parlementarisme (sorte de dénominateur commun).
Au départ, les ultras disposant d’une écrasante majorité à la chambre, vont vouloir en profiter pour faire passer des mesures réactionnaires allant à l’encontre de la charte et des acquis révolutionnaires et impériaux,
Par ex, l’aggravation des peines pénales, le retour de l’Etat civil au clergé, la suppression du divorce : loi de mai 1816…
Louis 18 craint l’éclatement de la charte. Il dissout la chambre introuvable le 05/09/1816. C’est au sein de cette majo ultra royaliste que va être théorisé pour la 1ère fois par CHATEAUBRIAND, dans une brochure « la monarchie selon la charte » en 1816, une des règles essentielles du parlementarisme à l’anglaise : « les ministres doivent se conformer à la volonté de la majo parlementaire » cad, qu’ils doivent ê choisit dans la majo parlementaire.
Ainsi dès les années 1815-1816, la pensée d’un ultra (chateaubriand) converge avec les idées libérales de CONSTANT qui a écrit, en 1815, « de la responsabilité des ministres », pour admettre la nécessité d’une correspondance entre le ministère et l’opinion par l’organe de la majo parlementaire, avec en filigrane l’idée d’une responsa politique comme complément logique de l’irresponsabilité du chef de l’Etats (irresponsable car il est héréditaire).
A l’automne 1816, l’heure des libéraux n’a pas encore sonnée. Les élections du 25 oct. 1816 renvoient à la chambre une majorité de royalistes modérés qui soutiennent le ministère du Duc de RICHELIEU.
En fév. 1817, la loi LAINE modifie la légis électorale dans un sens plus favorable à la classe moyenne, qui est chère aux doctrinaires.
Enfin, aux élections partielles de 1817-1818 et 1819, on assiste à l’émergence du parti libéral, à la gauche des royalistes, qu’on va appeler « le parti des indépendants ».
Après avoir tenté vainement d’opérer une union de tous les royalistes, RICHELIEU démissionne en nov. 1818 et laisse la place à DECAZES, partisan d’une position mitoyenne entre libéraux et royalistes.
Un évènement tragique, l’assassinat du duc de Berry, fils du futur roi Charles X, seul héritier male après lui, le 13 fév. 1820, va stopper net cette progression et provoquer en réaction l’adoption de la loi dite du « double vote ». Cette légis abolit la loi Lainé qui avait établit un collège électoral unique et permet aux ultras de retrouver une majorité à la chambre. C’est la « chambre retrouvée », avec le retour de Richelieu au gouvernement, très vite remplacé par VILLELE en 1821.
En septembre 1824 c’est la mort de Louis 18 et les ultras accueillent avec une certaine joie l’avènement de son frère le comte d’Artois. Il est tout acquis aux idées réactionnaires, au droit divin des rois, et se fait sacrer roi sous le nom de Charles X.
Après la dissolution de la chambre, provoqué par Villèle et au terme des élections de décemembre 1824, les libéraux ne cpte plus que 19 députés sur 430. Cette « chambre retrouvée » va mener une politique réactionnaire avec notamment le vote de la loi « du sacrilège » qui punit de mort tout sacrilège commis dans une église.
C’est dans ce contexte que vont se mettre en place les méca juridiques et institutionnels qui vont permettre plus tard la naissance du régime parlementaire.
- B) L’émergence de moyens juridiques favorables au parlementarisme : vers la responsabilité politique
Un régime parlementaire suppose que les chambres puissent exercer un contrôle réel et permanent sur l’activité ministérielle. La charte de 1814 ne consacre pas ce dt, mais elle offre aux députés des moyens indirects de faire connaitre au gouvernement leurs sentiments. Ce moyen, grâce à la pratique, permettra à terme de faire émerger une véritable responsabilité politique des ministres, condition sine qua non du régime parlementaire
1er moyen : « l’adresse », c’est à dire la faculté donnée aux chambres de supplier le roi de proposer une loi. Elle constitue une réponse au discours du trône, par lequel le monarque ouvre la cession parlementaire et présente la politique générale que le gouvernement va mener pdt la session.
Cette adresse acquière en 1821 un caract. politique en étant utilisée comme un instrument de critique de la politique extérieure de l’Etat.
2ème moyen : c’est le droit de pétition. Réminiscence de la révolution, consacré par la charte, exercé par les particuliers auprès des chambres contre le pouvoir exécutif, il confère aux assemblées un moyen de contrôle (indirect) supérieur à l’adresse.
3ème moyen : c’est la discussion du budget et de la loi de compte. En effet, en même temps que le berceau du parlementarisme, la restauration est également la grande époque de fixation et d’affirmation des principes budgétaires classiques, notamment grâce à Villèle, min des finances 1821 à 1828. Villèle va être à l’origine de toute une série d’ordonnances qui vont permettre de jeter les bases du sys budgétaire et de l’ad financière.
Le principe de la compétence des assemblées législatives pour prévoir et autoriser les dépenses et les recettes de l’Etats n’est pas prévu explicitement par la charte mais il n’est pas non plus remis en question par la restauration au grand dame de certains ultras et va évoluer.
Ce contrôle au départ manque d’efficacité du fait du vote en bloc du budget, et c’est la loi du 25 mars 1817 qui remédie à cela et qui instaure le principe de la spécialité budgétaire et celui de l’autorisation préalable des chambres pour les comptes additionnels. Puis viendra la loi de finances de 1818 qui consacre le droit pour le parlement de contrôler à terme que la prise en compte par le gouvernement de ses recommandations a été effective avant la présentation de la loi annuelle des finances, à travers le vote de la loi des cptes.
La prérogative financière constitue une arme politique très important et alors que les députés n’ont pas encore le droit de poser directement des questions aux ministres ou d’interpeller le gouvernement, cette discussion budgétaire et le vote du budget constitue un facteur efficace du développement du parlementarisme à travers la menace du refus du budget et de l’ajournement de la discussion.
Cependant, les différents moyens de contrôle, (les 3) ces différents moyens de contrôle, pour avoir un réel impact, supposaient une convergence de vues entre l’assemblée et le monarque puisque les ministres, finalement, étaient officiellement responsables seulement devant le roi. Ce qui a fait dire à certain que finalement le gouvernement de la France lors de la seconde restauration se présente d’avantage comme un régime de balance des pouvoirs à exécutif monarchique fort, que comme un véritable régime parlementaire.
En effet, la responsabilité pol des ministres n’est pas encore officielle malgré une proposition précoce, puisqu’elle intervient dès octobre 1815. Il faut attendre la chute du 2nd ministère Richelieu en 1821 pour voir s’affirmer la responsabilité politique (non sans difficulté). En effet, après 4 mises en minorité successives à la chambre des députés, Louis 18 se décide finalement à renvoyer son ministre et consacre ainsi, (en renvoyant richelieu) dans la pratique, le droit de la chambre des députés à obtenir un changement de ministère.
CONCLUSION SUR LA RESTAURATION
La restauration avait consacré par la pratique 2 caractères durables de la responsabilité politique :
1- la primauté de la chambre basse (député) sur le contrôle politique des ministres,
2- la solidarité du cabinet ministériel.
La charte ne mentionnait pas l’existence du cabinet, qui a été crée par une ordonnance de juillet 1815. Cependant, il constitue un rouage essentiel de la collaboration entre le roi et le parlement. Ce cabinet apparait dès le départ comme un organe unitaire, distinct du monarque, et qui a la capacité de se réunir en dehors de la présence du roi.
A partir du second ministère Richelieu, la pratique se fixe en faveur d’une étroite solidarité puisque que tous les cabinets prennent l’habitude de démissionner collectivement.
Un autre mécanisme susceptible de favoriser cette émergence du parlementarisme apparait. Il va être constitué par « l’usage parlementaire » du droit de dissolution. Ce dernier appartient au roi et il est conçu, selon la charte, comme le moyen d’assurer la suprématie du roi sur le parlement. On va voir que dans la pratique, en cas de défaite électorale, le droit de dissolution doit en bonne logique entrainer la soumission du monarque au choix de l’opinion publique. C’est la seule solution pour surmonter un blocage constit. C’est ce que n’a pas compris Charles X en 1830. Cela va entraîner « la révolution des 3 glorieuses » et l’installation d’un nouveau régime : la monarchie de juillet.
& 5. Royauté bourgeoise et parlementarisme Orléaniste : la monarchie de juillet 1830-1848
- A) le prélude : la révolution des 3 glorieuses
La nomination d’un ultra, POLIGNAC, à la tête du ministère, en août 1829, est un véritable défit lancé par le roi à la majo modérée de la chambre. Cette nomination va provoquer une levée de bouclier et Charles 10 va user de son droit de dissolution. Mais les élections aboutissent à un résultat totalement opposé à ses attentes puisqu’elles viennent renforcer l’opposition. Le 25.07.1830, il prend 4 ordonnances visant à réformer les institutions :
1ère ordo : elle suspend la liberté de la presse en instaurant une autorisat° préalable pour la publication de tous les écrits,
2ème ordo : elle dissout la chambre des députés nouvellement élue avant même sa première réunion,
3ème ordo : elle réforme les règles d’élection en réduisant sensiblement le corps électoral et le nombre d’éligibles,
4ème ordo : elle convoque les collèges électoraux pour les 6 et 7 septembre 1830.
En faisant cela, Charles 10 fait un retour à l’esprit originel de la charte de 1814 et met fin à l’embryon parlementarisme qui commençait à se développer.
Dès le 26 juillet, l’opposition, par la voix d’Adolphe THIERS, (Marseillais, 1797-1877, historien et journaliste, homme politique de 1er plan qui va traverser beaucoup de régime), dans son journal, « le constitutionnel », affirme « le régime légal est interrompue, celui de la force a commencé, le gouvernement a violé la légalité, nous sommes dispensés d’obéir ».
Répondant à son appel, Paris entre en insurrection armée. Ce sont les 3 glorieuses, du 27 au 29 juillet 1830, qui conduisent à l’abdication de Charles 10 le 2 août 1830.
Le 30 juillet, THIERS et MIGNET (historien et journaliste) rédigent un manifeste écartant l’hypo de l’installation d’une République et qui appelle le duc d’Orléans, acquis aux idées de la révolutionnaires, à prendre la lieutenance de la France. Il accepte et prend le titre de Louis Philippe, roi des français. Juridiquement, la révolution de 1830 se traduit par la révision de la charte de 1814 qui va donner naissance à un nouveau texte constit.
- B) d’une révolution à l’autre : le dilemme entre ordre et mouvement
Le 17.08.1830, la charte de 1814 est révisée par la chambre des députés et reçoit l’aval de la ch des pairs. Les 2 textes comportent une différence essentielle : la charte de 1814 a été octroyée, celle de 1830 a un caractère contractuel. Elle procède d’un véritable pacte entre le roi et la nation.
La France reprend ses 3 couleurs, la religion catho cesse d’être la religion d’E, on abandonne la souveraineté royale au profit d’une souveraineté nationale qui est reliée à une notion de l’électorat fonction et à un suffrage censitaire. C’est là que la souv nationale prend véritablement corps, en 1830. Cette période établie la différence entre souv du peuple et souv de la Nation, qu’on assimile à la souv raison (la Q est celle de la sincérité de la représentat°).
Louis Philippe, appelé « le roi des barricades », ne peut pas revendiquer la légitimité monarchique, car selon l’ordre de succession c’est le fils de Charles 10, le duc d’Angoulême, qui aurait du monter sur le trône. Louis Phil est l’ainé de la branche cadette, donc il n’a pas la légitimité nécessaire pour monter sur le trône de France. Il n’est que le délégué de la souveraineté nationale. Cette question de la légitimité annonce au sein de l’opinion libérale une fracture durable entre d’un coté « le parti de l’ordre », sous l’égide de François GUIZOT et Casimir PERRIER, qui désirent figer l’histoire dans un état terminal, stable, c’est à dire terminer enfin la révolution, et de l’autre, « le parti du mouvement », avec Odilon BARROT, qui est hostile à toute personnalisation du pouvoir et qui ne voit en 1830 n’ont pas un pt d’arrivée mais un point de départ vers de plus amples réformes : pour eux la révolution n’est pas terminée.
Le parti du mouvement va prendre les rennes du pouvoir avec le ministère LAFITTE, jusqu’en mars 1831. Après cet intermède succède une période de forte instabilité ministérielle, dominée par le parti de l’ordre avec surtout casimir PERRIER. Puis de 1840 jusqu’en 1848, une période d’immobilisme avec Guizot au ministère.
Cette monarchie de juillet consacre surtout le règne de la bourgeoisie, dont elle assure une meilleure représentation (on parle de souveraineté de la raison), avec un élargissement du cens en avril 1831. On parle de royauté bourgeoise et une loi en décemembre 1831 supprime l’hérédité de la « Pairie » (pair). Le slogan de ce nouvel ordre bourgeois : « enrichissez vous par le w et par l’épargne et vous deviendrez électeur ».
Mais le problème est que sous la restauration, le régime électoral de la monarchie de juillet induit une forte corruption qui favorise les trafics d’influence et les promesses électorales. 10 voix peuvent faire basculer une élection. L’IG est sacrifié aux intérêts individuels. Un témoin, Alexis de Tocqueville, écrit : « le gouvernement d’alors avait sur la fin pris les allures d’une cie industrielle ou toute les opérations se font en vue du bénéfice que les sociétaires peuvent en retirer ».
Un gros malaise se fait jour dans le « pays réel », avec l’accroissement de la misère dans le monde ouvrier. A partir de 1845, l’idée de changement va s’imposer comme remède à la crise sociale.
Les députés du parti du mvt, plutôt à gauche, réclament une réforme électorale et parlementaire qui se traduirait par un abaissement du cens et qui introduirait une incompatibilité entre un mandat de député et une fonction publique. L’argument mis en avant est que les fonctionnaires ne sont que les agents du gouvernement et donc qu’ils ne peuvent pas être élus député.
Fort de sa victoire électorale, après dissolution en 1846, Guizot refuse cette réforme, les urnes ayant renvoyé une majo lui étant favo à l’assemblée. Il creuse le fossé entre le pays légal (issu des élections et représenté à l’assemblée) et le pays réel (qui ne peut pas voter). Ce fossé va finir par aboutir à emporter le régime. En effet, ne pouvant aboutir dans l’assemblée, l’opposition va porter le débat hors du cadre parlementaire en organisant des banquets « politiques ». C’est la campagne des banquets dont le ton se durcit en nov. 1847 et qui prend des accents sociaux et révolutionnaires. A l’occasion du banquet de Lille, LEDRU-ROLLI réclame le SU. La révolution couve et il suffira de l’interdiction d’un banquet à Paris pour la déclencher.
La royauté bourgeoise va s’éteindre, victime de son conservatisme, son incapacité à élargir sa base sociale et électorale et son refus d’une réelle démocratisation.
Pourtant, c’est dans ce cadre constit que le régime parlementaire va poursuivre son acclimatation en France.
- C) La charte du 14.08.1830 : l’acclimatation du parlementarisme en France
En faisant du roi un représentant de la nation au même titre que les députés, la charte de 1830 substitue au parlementarisme de fait de la restauration un parlementarisme de principe. Il existe désormais deux centres d’impulsion de la vie politique : le roi et l’assemblée. Le lien entre ces 2 centres, c’est le ministère, qui représente le roi devant les chambres, et les chambres devant le roi. Le ministère doit donc bénéficier de la confiance de chacun d’eux. C’est le parlementarisme Orléaniste.
Le roi perd le droit de suspendre les lois par ordonnance au nom de la sureté de l’Etat. Il continue à promulguer les lois mais il partage l’initiative législative avec les chambres, chambres qui voient leur rôle accrus avec l’extension du droit d’amendement. Le contrôle pol des ch se développe.
Mais, la charte de 1830 ne consacre pas constitutionnellement la responsabilité collective et solidaire des ministres devant la chambre basse. Le régime n’est pas constitutionnellement parlementaire même si cette responsabilité des ministres était apparue dans la pratique parlementaire sous la 2nde restauration avec le droit d’interpellation qui permet aux députés de questionner le ministre. A partir de 1831, l’interpellation permet d’adresser un blâme au ministre mais tjrs pas de le renverser.
Victime d’une interpel, Casimir Perrier (ministre) va retourner le procédé contre l’assemblée en demandant à l’assemblée de voter un ordre du jour favorable : c’est la naissance de la question de confiance permettant au cabinet de mettre en jeu lui-même sa responsabilité.
De même, l’usage parlementaire de la dissolution va être confirmé : elle est utilisée pour renforcer la majo parlementaire. Une règle coutumière va apparaitre : « dissolution sur dissolution ne vaut ». La question fonda à l’époque porte sur le rôle exact du roi dans ce syst : est-il seulement le chef de l’Etat, comme le soutient Thiers, « le roi règne mais ne gouverne pas », ou au contraire, comme l’affirme Guizot, « le trône n’est pas un fauteuil vide » le monarque étant alors le véritable chef du gouvernement.
La pratique de Louis Philippe qui entendait intervenir directement dans les affaires, a consacré la seconde solution : le trône n’est pas un fauteuil vide. C’est le personnalisme royal. Le roi étant le représentant de la nation, il a son mot à dire dans la politique qui est menée et son engagement politique se manifeste de 3 façons :
1ère façon : il préfère chaque fois qu’il en a la possibilité ne pas désigner de Prés du Cl,
2ème façon : il développe un rôle actif dans la chute des ministères en donnant ou non son accord,
3ème façon : il intervient dans le choix des ministres lors de la composit° du ministère.
Avec l’Orléanisme politique, l’exécutif est formé de 2 éléments : un fixe, le chef de l’Etat, et un élément mobile, le ministère.
Le problème est qu’avec le ministère Guizot, l’élément mobile, le ministère, a collé tellement à l’élément fixe, qu’il en est résulté une soudure. Par conséquent, l’impopularité de Guizot et son obstination finissent par emporter Louis Philippe, entrainant la révolution de 1848.
SECTION 2 : le moment démocratique : l’avènement de la seconde république (1848-1851)
Comme en 1830, tout commence en 1848 par une mini révolution. Mais les promesses enthousiastes du printemps 1848 et l’espoir d’une République démocratique sociale et militante, vont laisser la place au réalisme et au désenchantement de la République conservatrice qui conduira, avec le retour du suffrage universel, à un coup d’E.
& 1. Le printemps révolutionnaire : l’espoir d’une République sociale, démocratique et militante
La Révolution de 1848 surpris autant le gouvernement qui tomba sans même lutter, que les républicains les plus décidés qui ne s’attendaient pas à une victoire si soudaine et si facile.
Les circonstances historiques dans lesquelles éclatent la révolution de 1848 (crise morale avec corruption suffrage, crise politique, crise éco et sociales) ne sont pas sans rappeler la révolution de 1830.
C’est un banquet initialement prévu à Paris le 22.02.1848 qui est annulé. Il est alors remplacé par une manifestation de protestat°. Le lendemain, le roi mobilise la garde nationale. Comme souvent dans les manifs, un climat insurrectionnel s’installe dans la capitale. La chambre des députés est envahie. Le soir même, Guizot démissionne. Mais il est déjà trop tard. Un affrontement sanglant entre les manifestants et les troupes royales vont transformer l’insurrection en révolution.
Louis Philippe abdique et s’enfuit en Angleterre. Un gouvernement provisoire regroupant un très large éventail au niv politique est mis en place. On va trouver des républicains modérés comme Alphonse de LAMARTINE, ARAGO, CREMIEUX, MARRAST, ils sont majoritaires, des « démoc-socs » dont LEDRU-ROLLIN, un socialiste radical : Louis BLANC, et enfin, un représentant de la classe ouvrier : « l’ouvrier Albert » (Alexandre MARTIN). Ils forment ce gouvernement provisoire. On proclame la République et c’est là qu’apparait en tant que telle la devise « liberté, égalité, fraternité ».
Les républicains modérés veulent surtout promouvoir les réformes politique que Guizot avait refusé. Elles sont rapidement mise en œuvre : suffrage universel masculin, liberté publique (liberté de presse de réunion), abolition de la peine de mort en mat politique, abolition de l’esclavage.
Les démoc-socs, les sociaux radicaux et « Albert » veulent aller beaucoup plus loin dans les réformes : ils veulent des réformes sociales, le droit au w, la limitation de sa durée et sa conséquence : la création des ateliers nationaux.
Ces réformes sociales sont adoptées entre la fin février et la mi mars dans un enthousiasme républicain, une euphorie, caractéristique de cette génération romantique et du socialisme qui rejette l’individualisme libéral et la modernité capitaliste.
Mais, alors que la situation éco s’assombrit, avec notamment la persistance du chômage, l’extrême gauche, avec BLANQUI, pratique la surenchère en mat sociale alors que se profile l’échéance des élect° au suffrage universel qui inquiète les modérés.
Un décret du 5 mars 1848 a repris les conditions établies en 1792-1793, phase radicale de la révolution : l’âge de la majo électorale est abaissé à 21, l’éligibilité à 25 ans, le corps élect porté à 9 millions d’électeurs et le vote secret est établi.
Les républicains commencent à craindre cette élection au SU et vont obtenir son report temporaire. Ledru Rollin en appelle au vote pour les républicains de la veille (ceux qui sous la monarchie de juillet se battaient pour l’instauration de la Rép).
Leur hantise s’avère fondée car le verdict du Suff univ est une cruelle désillusion. Les élections du 23 avril consacrent la défaite des « hommes de la veille » qui n’obtiennent que 200 sièges contre 400 aux républicains modérés, tandis que les royalistes déguisés en répu du lendemain font un retour avec 300 députés .
La peur du nombre, des classes laborieuses, a abouti à une condamnation claire du radicalisme parisien par le SU. On en tire deux enseignements :
1- le SU se révèle conservateur,
2- une révolution parisienne peut être remise en cause par la Province.
On verra que ce SU va aboutir à la naissance d’une République conservatrice.
& 2. La république conservatrice et l’établissement de la Constitution du 4 nov. 1848
- A) le désenchantement : la naissance sanglante de la République conservatrice
Officiellement proclamée le 4 mai 1848, la République commence à travailler sur la forme des institutions. Une commission de constitution est désignée, majoritairement composée de modérés. Cepandant, la gauche radicale, sonnée par le verdict du SU, reprend des couleurs en portant la contestation dans la rue. On retrouve au printemps 1848 comme un écho de la division révolutionnaire entre girondins et jacobins.
Les nouveaux girondins, avec à leur tête LAMARTINE, tiennent les rennes du pouvoir et de l’assemblée, tandis que les nouveaux jacobins s’expriment sur le terrain social et dans la rue. Les souvenirs de la 1er République hantent les méditations sur la seconde.
Le jacobinisme social est un facteur de l’explosion de juin 1848. La cause des journées de juin réside dans la dissolution brutale des ateliers nationaux le 21.06.1848, qui apportaient subsistance à près de 100 000 chômeurs. Ils sont dissous sous le motif qu’ils constituent des foyers d’agitations.
Le 23 juin Paris se couvre de barricades, on entend « du pain ou du plomb, la liberté ou la mort ». C’est la seconde alternative que choisissent les députés, forts de leur légitimité conférée au Suffrage Universel. Ces députés vont investir le général CAVAIGNAC, ministre de la guerre, des pleins pouvoirs. Le lendemain, le 24.06.1848, Paris est agité par de violents combats mais la province, à l’exception de Marseille, ne réagit pas. Le général Cavaignac décide de mater la révolte et donne l’ordre à la garde nationale de tirer sur les insurgés. Le 26.06 les dernières barricades tombent : 4500 blessés ou tués parmi les insurgés dont 1500 exécutions. 4000 condamnés à la déportation en Algérie. « L’ordre a triomphé de l’anarchie, vive la République » dira Cavaignac, symbolisant ainsi la fin du rêve romantique.
- B) la Constitution du 04.11.1848 ou les paris constit risqués des constituants
La Constitution de la 2nde République procède à une synthèse risquée entre différentes traditions constitutionnelles : les traditions révolutionnaire, parlementaire et plébiscitaire.
1) l’héritage révolutionnaire
La Constitution de 1848 emprunte à la trad. révolution celle de 1789 et 1793. Inspirée par les valeurs de l’antiquité, les constituants demeurent persuadés qu’il ne peut y avoir de vrai République sans vertue. De ce fait il s’agit de faire parvenir les citoyens à un degré tjrs plus élevé de moralité, de lumière et de bien être.
Le droit au travail et l’idée d’une déclaration des devoirs sociaux sont évoqués mais très vite abandonnés, ce qui oriente l’œuvre constitutionnelle dans un sens conservateur.
La République a pour principe la liberté, égalité et fraternité, elle a pour base la famille, le travail, la proprio, et l’ordre public. La République doit assurer au citoyen la protection, l’instruction et procurer aux nécessiteux du w dans les limites de ses ressources. La notion de fraternité occupe une place essentielle puisque tous les citoyens sont appelés à concourir au bien commun en s’aidant fraternellement les uns les autres.
Les principes libéraux ne st pas oubliés, avec la réaffirmation du droit de proprio. Du point de vu constitutionnel, l’héritage révolutionnaire se laisse clairement percevoir à travers la définition de la souveraineté : « la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français, elle est inaliénable et imprescriptible, aucun individu ni aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice ».
On retrouve dans ce texte la méfiance viscérale des révolutionnaires français envers le pouvoir exécutif. Les constituants vont vouloir subordonner l’exécutif tout en conférant à son chef, le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, élu au SU masculin, une légitimité démocratique incontestable. La question du mode d’élection du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE va faire débat mais c’est LAMARTINE qui va triompher. Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE sera élu au SU. Si les constituants se rangent à sa solution, c’est parce qu’ils estiment avoir fait le nécessaire pour éviter toute dérive du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE vers un pouvoir personnel.
En effet le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE est élu pour 4 ans comme son homologue américain. Il doit être né français, et âgé de 30 ans minimum et il ne peut être réélu de suite pour un 2nd mandat. Avant son entrée en fonction, le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE doit prêter un serment devant l’AN, Dieu et le peuple français, de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible. La Constitution consacre son impuissance en mat législative même s’il peut faire présenter des projets de loi par ses ministres.
Il y a un net déséquilibre en faveur de l’assemblée en mat légis. Il existe un CE, auxiliaire du législatif, chargé d’examiner les projets de lois issus du gouvernement. Dans la sphère exécutive le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE est également en dépendance du CE, qui prépare les règlements d’administration générale. Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE nomme et révoque les ministres, mais la révocation des autres agents de l’exécutif et l’exo du droit de grâce, sont soumis au contrôle du CE.
Enfin, le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE dispose de la force armée, sans jamais pouvoir la commander en personne. Il ne peut ni dissoudre ni proroger l’AN. (=rallonger=proroger). Toute tentative serait considérer comme un crime de haute trahison et il serait déchu de toute ses fonctions, le pouvoir exécutif passant de plein droit à l’AN.
2) la trad. Parlementaire
Tout parlementarisme n’est pas exclu de cette Constitution de 1848. En effet, depuis 1815, le régime parlementaire a commencé à s’acclimater à la France. La 2ème République recueille une partie de l’héritage parlementariste : le ministre a un droit de parole devant l’assemblée nationale et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE peut présenter des projets de loi.
Cependant la Constitution de 48 consacre un retour en arrière en mat de parlementarisme. C’est une assemblée unique composée de 750 députés élus pour 3 ans au SUD. Avec le retour de la trad. révolutionnaire de 1791 et 1793, ce pouvoir légis latifunitaire est assez fort pour le cas échéant prendre les rennes du pays en cas de crise. Cette assemblée vote seule la loi mais ne dispose d’aucun moyen pour engager la responsabilité politique des ministres. De son côté le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ne dispose d’aucun droit de dissolution ou de véto. C’est le CE qui sert de « sous pape » entre l’exécutif et le législatif, tout deux issus du suffrage universel.
Il n’y a pas d’irresponsabilité politique prévue. Cette Constitution rend le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE responsable à l’égal de ses ministres de tous les actes du gouvernement et de l’administration. La responsabilité politique des ministres n’est plus le corolaire de l’irresponsabilité du monarque ou même le complément du droit de dissolution.
Ainsi on pensait avoir éloigné tout risque de dérive Présidentiel vers un pouvoir personnel. C’était négliger le fait que cette responsabilité du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, loin de diminuer son autorité, pouvait lui permettre de la renforcer et c’était sous estimer la dimension plébiscitaire du suffrage universel.
Le décret du 28.10.1848 vient confirmer l’élection du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE au SU et fixe celle-ci au 10.12.1848.
- C) l’amère ironie du suffrage universel : « le crétin » président
Alors que la France va élire pour la 1ère fois son PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE au SU, les républicains apparaissent très divisés sur le candidat à présenter :
– Lamartine, républicain modéré, Ledru Rollin républicain avancé, Cavaignac républicain d’autorité et Raspail républicain socialiste.
L’opposition conservatrice est fédérée par la peur d’une République rouge. Regroupée derrière Thiers, elle choisit un outsider en la personne de Charles Louis Napoléon Bonaparte, (neveu de napoléon 1er). Ce dernier est un activiste politique. Il a été emprisonné, s’est échappé déguisé en maçon et Thiers, persuadé que le nom de napoléon pourra servir la cause de son parti, commet la même erreur que Sieyès. Sur plus de 7 millions de votant, Lamartine prônant le SU obtient 18 000 voix, Raspail 36000, Ledru Rollin 370000, Cavaignac 1,5 million, et Louis Napoléon Bonaparte 75 % des suff exprimés, plus de 5 million de voix.
Les républicains rouges ont été désavoués par leur propre électorat.
Le 13.05.1849, les résultats de l’élection législative (40 % d’abstention) confirment la défaite des républicains et le grand retour des monarchistes. Plus de 450 monarchistes élus, fruit de l’association réussie des orléanistes et des légitimistes contre la république.
Les républicains modérés ont 70 sièges et Lamartine n’est même pas élu. Les démoc soc, n’obtiennent que 180 sièges. Cette situation inédite ne vas pas tarder à entrainer une paralysie du système et un affrontement entre le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE et l’assemblée se fait jour, rendant inéluctable le recours au coup d’E.
& 3. La paralysie du système et l’inéluctable coup d’Etat
Ce coup d’Etats s’explique car il est la seule voie de sortie de la solution aberrante qu’a produit le SU qui voit un PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE en apparence républicain s’opposer à une assemblée monarchiste bien décidée à orchestrer le retour de la monarchie.
Le 31.10.1849, Louis Napoléon s’adresse au Prés de l’assemblée qu’il juge trop rétive « pour raffermir la République tant menacée, pour assurer l’ordre, pour maintenir à l’extérieur le nom de la France, il faut des hommes animés d’un dévouement patriotique comprenant la nécessité d’une direction unique et ferme et d’une politique nettement formulée ».
Le jour de ce discours, il rompt avec toute tradition parlementaire et renvoi le prés du Cl Barrot. Il fait disparaitre le titre de Prés du cl et annonce que les ministres ne sont plus que les commis du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE et que celui-ci a seul la responsabilité de l’exécutif et du gouvernement de la France.
Dès lors les tensions entre l’assemblée et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE s’aggravent et après l’échec d’une tentative de Révolution de la Constitution au printemps 1851, devant permettre sa réélection immédiate, Louis Napoléon va habilement manœuvrer pour couper l’assemblée du reste du pays en s’attirant les sympathies des républicains. Il demande notamment à l’assemblée monarchiste, qui a en 1850 adoptée toute une série de loi anti républicaine qui restreignent la liberté de la presse et de l’enseignement, d’abroger la loi électorale du 31.05.1850 qui porte atteinte au SUD et donc à la souveraineté du peuple.
L’assemblée refuse d’abroger cette loi. Le 02.12.1851, Louis Napoléon décide d’en finir avec elle. Par 4 décrets, il dissout l’AN, rétablit le SUD, convoque les électeurs à se prononcer sur son maintien au pouvoir pendant les 10 prochaines années comme PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE avec pouvoir constituant. Le plébiscite passe largement. L’histoire se répète, on rejoue le 18 brumaire et comme il l’avouait plus tôt, le nom de napoléon est à lui seul un programme : à l’intérieur, ordre, autorité, religion, bien être du peuple, à l’extérieur, dignité nationale.
Section 3 : le second empire ou le césarisme démocratique (1852-1870)
Le régime assuré par la Constitution du 14.01.1852 est issue d’un coup d’Etat. Il emportera l’opprobre des républicains de l’époque et de l’avenir. Les historiens universitaires eux même n’ont retenu souvent que les anathèmes lancés par Victor Hugo qui a donné une image noire de Louis napoléon Bonaparte. Mais des ouvrages récents tendent, dans la lignée de Philippe Seguin, à corriger cette légende noire, pour tenter de réhabiliter le personnage et son œuvre.
En dépit de la survie nominale de la république, un an après le coup d’E, le régime fondé par Louis Napoléon Bonaparte apparait bel et bien comme une résurgence de l’empire et on va opposer traditionnellement 2 périodes : l’empire autoritaire, avant 1860, puis l’empire libéral ou parlementaire, jusqu’en 1870.
& 1. L’empire autoritaire ou la « démocratie sans la liberté »
Le second empire réalise la démocratie sans la liberté.
La recherche de la sécurité semble tjrs l’emporter sur leur désir de liberté. Ce régime apparait et se revendique comme l’héritier du 1er empire napoléonien. La tradition césariste se manifeste dès l’origine par l’utilisation du SU de manière plébiscitaire. La sanction populaire apparaissant de nouveau comme le ciment essentiel entre démocratie et autorité.
La Constitution adoptée le 14.01.1852 traduit la volonté de LN Bonaparte de concentrer toute l’autorité. Ce n’est qu’un prélude au rétablissement de l’empire.
- A) la Constitution du 14.01.1852 : un prélude au rétablissement de l’empire
Elaborée par une commission de 5 membres dans un délai très bref, cette Constitution apparait à tout pt de vue comme une résurgence de l’an 8, même si l’article 1 garantit les principes de 1789 comme base du droit public des français.
Le chef de l’Etats en est la pièce maitresse. Il se voit confier pour 10 ans le gouvernement de la République française mais en fait c’est un contrat viager que le prince président a passé avec le peuple français. En effet comme certains l’avait envisagé, il va renverser à son profit la logique de la responsabilité, étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entrave.
Puisque la France s’est développée depuis Napoléon 1er avec les mêmes institutions administratives, il apparait logique d’adopter les institutions politique de cette époque.
Le chef de l’Etat détient l’intégralité de la fonction exécutive, il commande les armées, il déclare la guerre, signe la paix et les traités, il nomme les fonctionnaires et les ministres et il peut déclarer l’Etats de siège. La justice est rendue en son nom et il possède le droit de grâce. Il exerce de manière collective la puissance légis avec l’assemblée, il possède seul l’initiative de la loi et il peut en outre exercer sur les lois votées par l’assemblée un droit de véto absolu. Il maitrise enfin la Révolution constit qui doit être ratifiée par le peuple.
L’assemblée est divisée entre un Sénat et un corps législatif. On reprend les même nom et institutions de l’empire (sauf tribunat).
Le Sénat : il est composé de membres inamovibles, dont certains de dt. Il n’exerce pas la fct de cour de justice. Il est le gardien de la Constitution et des libertés et exerce le contrôle de la Constitution des lois. Il peut de façon exceptionnelle concourir à l’action du gouvernement en adressant un rapport au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE dans lequel il pose les bases de projets de lois jugés d’un gd intérêt national par les sénateurs. Ces larges pouvoirs sont compensés par le fait qu’il est placé sous la surveillance du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE qui influe sur sa composition et le nomembre de ses membres.
Le corps législatif : composé de 261 députés élus pour 6 ans au SUD. Il constitue un tempérament potentiel aux pouvoirs personnels du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Ce dernier a le pouvoir de le dissoudre. Comme sous le 1er empire, c’est la seule assemblée législative mais les députés ne sont pas des représentants de la nation, ce titre étant réservé au seul PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Réunion 1 session 3 mois par an. Les ministres ne sont pas choisis au sein du corps légis (Antipode de la trad. parlementaire). Ils votent la loi et les impôts mais sous le contrôle étroit du CE. Résurgence de l’an 8, le CE constitue un rouage essentiel dans les nouvelles institutions.
Le CE : composé de 40 à 50 conseillers nommés et révoqués par le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Au-delà de ses attributions contentieuses et adm, il intervient de manière déterminante à tout es les étapes de la procédure législative.
En définitive, par ses accents dynastiques et impériaux, la Constitution de 1852 consacre déjà dans les faits le retour du bonapartisme venant confirmer la prophétie de Thiers : « l’empire est fait, le mot viendra quand on voudra ».
Bonaparte brule des étapes dans le discours d’oct. 1852 à Bordeaux. Il dit « pour le bien du pays il n’est pas besoin d’appliquer de nouveau syst, mais avant tout, confiance dans le présent, sécurité dans l’avenir, voilà pourquoi la France semble vouloir revenir à l’empire ».
On est en oct. La Constitution a été proclamée en janvier. L’opinion publique étant acquise. Le 7.11.1852, un sénatus-consulte rétablit la dignité impériale au profit de Louis Napoléon, empereur des français, sous le nom de napoléon 3. L’empire est héréditaire, dans la descendance directe, légitime ou adoptive, et l’empereur a le droit de régler lui-même l’ordre de succession au trône. Le 2.12.1852, un décret signe officiellement la naissance du 2nd empire.
Le 25.12.1852, un autre sénatus-consulte réorganise les institutions. Les pouvoirs du chef de l’Etats vis-à-vis du sénat et du corps législateur sont encore accrus. Il préside le sénat quand bon lui semble et le nombre de sénateur qu’il peut nommer est largement augmenté : jusqu’à 150. Quant au corps législateur, il n’a pas donné satisfaction à l’empereur lors de la précédente législature, il va donc subir les foudres impériales : il ne vote plus le budget par chapitre mais par ministère, par blocs massifs, ce qui laisse largement les mains libres au gouvernement. C’est une véritable dictature impériale qui se met en place et qui durera jusqu’en 1860. La vie légis est soumise au pouvoir d’un seul. Il ne lui restait plus qu’à domestiquer le SU en s’assurant la maitrise des élections.
- B) le suffrage universel domestiqué : le contrôle des élections
L’affirmation de la primauté de l’empereur dans ce dom s’affirme d’abord par le fait que les opérations électorales ne sont pas régies par la loi mais par décret. Ensuite, par le rôle prépondérant joué par l’exécutif dans la Révolution annuelle des listes électorales et dans la fixation des détails du scrutin.
Bien que confirmé, l’exo du SU fait l’objet de restriction : les militaires ne peuvent pas voter par procuration et le découpage des circonscriptions est organisé dans un sens favorable aux candidats du régime : c’est le retour des candidats officiels. Il appartient au gouvernement de fixer les limites de la circonscription et de les modifier à sa guise à chaque nouveau scrutin.
Le scrutin a lieu dans la commune, ce qui favorise la surveillance par les maires qui sont nommés par l’exécutif. Ainsi la pratique électorale se révèle d’une extrême rigueur vis-à-vis de l’opposition. Chaque électeur est guidé dans ses choix par une affiche blanche qui désigne le candidat pour qui l’électeur droit voter (à Rome, la loi AMBITUS interdisait d’être en blanc ou d’avoir des affiches blanches car cela incarne, dans l’inconscient, l’honnêteté, et favorise le candidat). On ne peut pas se tromper car seuls les candidats officiels ont droit à ces affiches blanches et aux emplacements réservés.
Les opposants doivent prêter serment à l’empereur s’ils sont élus députés sous peine de voir leur élection invalidée. Après la dissolution de l’assem en 1857, l’opposition ne comptera plus que 5 députés sur 261. Parmi eux, Emile Olivier, opposant libéral.
Conclusion : Comme le disait Jules SIMON, « l’empire est la démocratie mais sans la liberté ». tout fois, ce systeme souffrait tout de même de carence. En effet la vie politique s’étant développée dans les années précédentes, le recrutement de candidats officiels était difficile. Napoléon 3 doit faire appel en masse à d’anciens orléanistes. Le bonapartisme se révèle incapable de faire émerger une nouvelle classe politique. La politique se fait donc à l’Elysée. Tout le pouvoir est entre les mains d’un seul homme, qui tente de rallier les masses par les plébiscites.
Hors, si l’armée et les paysans peuvent bien assurer le maintien de l’ordre et la victoire aux élections, cela ne suffit pas pour gouverner. Le gouvernement nécessite le concours d’une certaine élite sociale. LNB va s’en rendre compte et à partir des années 1860, sous le poids des évènements, il amorcera une libéralisation du régime.
& 2. La libéralisation du régime : vers l’empire parlementaire
Plusieurs facteurs vont entrainer cette libéralisation vers le parlementarisme.
1er facteur : le poids de la conjoncture internationale avec la question italienne. Napoléon 3 va s’engager en faveur de l’unité de l’Italie au côté de Cavour. Son soutien aux libéraux italiens va lui aliéner le soutient des catholiques en France.
Les cathos sont très mécontents. Le territoire français gagne tout de même Nice et la Savoie.
2ème facteur : le traité de libre échange et de commerce que napoléon 3 signe avec l’Angleterre. Ce traité conduit à une concurrence féroce entre industriels anglais et leurs homologues français et de ce fait cela le prive du soutien des milieux d’affaires.
Napoléon 3 va desserrer l’étreinte et entamer une timide vague de libéralisation.
- A) 1ère vague de réforme : une timide libéralisation
Le décret du 24/11/1860 rétablit le dialogue entre l’entre exécutif et Corps législ par des moyens institutionnels. Il créé des ministres sans portefeuille ministériel pour défendre les projets de loi du gouvernement, les expliquer devant les chambres.
On a également des moyens de contrôle parlementaire qui sont mis en place en faveur du corps légis et du sénat, avec notamment le retour d’un procédé ancien : l’adresse.
On a également un accroissement des prérogatives financières et du contrôle budgétaire du corps législatif, cela par un sénatus-consulte du 31/12/1861.
Les élections législatives de 1853 vont progresser l’opposition avec 32 députés au lieu de 5. Le 11/01/1864, Thiers va réclamer dans un discours les « 5 libertés nécessaires » :
– La liberté de l’individu,
– De la presse,
– De l’électeur,
– De l’élu,
– Et les droits de la majorité.
L’opposition progresse et Napo 3 décide de s’appuyer sur les ouvriers en autorisant le droit de grève en Mai 1864. En juillet 1866, il augmente encore le pouvoir de discussion du pouvoir législatif.
Dans le même temps, on va avoir une dégradation de la situation internationale, avec notamment la 1er défaite militaire française au Mexique en 1867 alors qu’en même temps une nouvelle puissance fait son apparition : la Prusse, qui est alliée à l’Italie.
Cela va conduite à une 2nde vague de réformes. En janvier 1867 l’adresse est remplacée par l’interpellation, mécanisme ayant permis le développement du parlementarisme sous la monarchie de juillet. Sénat et corps légis peuvent envoyer des interpellat° au gouvernement. Mais c’est en 1869-70 qu’on s’engage vers le parlementarisme.
- B) la marche vers le parlementarisme
Le sénatus-consulte du 08.09.1869, 1ère grande refonte constitutionnelle : le corps légis obtient l’initiative législative partagée avec notamment un assouplissement de la procédure des amendements, un renforcement de ses prérogatives de contrôle en matière budgétaire (on retrouve désormais le vote du budget par chapitre).
Le sénat voit son rôle transformé : il devient une véritable chambre législative. Désormais son approbation est indispensable à la loi.
Le droit d’interpellation des 2 chambres est accru et il se clôt par le vote d’un ordre du jour motivé.
Le sénatus-consulte de septembre 1869 ouvre également la voie à la reconnaissance d’une responsabilité ministérielle puisque les ministres peuvent être membres du sénat ou du corps légis. Ils ont un droit d’entrée dans les 2 chambres et ils peuvent être entendus tout es les fois qu’ils le demande.
Mais ce n’est pas encore dans le texte la consécration d’une responsabilité politique et solidaire des ministres, véritable caractéristique du régime parlementaire. C’est la pratique qui développera cette responsabilité.
En janvier 1870, Emile Olivier, leader de l’opposition, républicain libéral, va se rallier à l’empire et il est appelé par Napo 3 pour former le ministère.
Emile Olivier est partisan de l’instauration d’un parlementarisme orléaniste avec un sys de double confiance (modèle monarchie de juillet) devant l’empereur et devant le corps législatif. Napo le suit et le 08.05.1870, il lance une réforme Constitution : le peuple est convoqué pour adopter ou rejeter les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, et ratifier le sénatus-consulte du d’avril 1870 qui révise la Constitution. Pari gagné, le oui l’emporte largement face à l’opposition composée notamment de GAMBETTA.
L’empire est plus fort que jamais en 1870. Le 21.05.1870, Napo 3 promulgue le sénatus-consulte fixant la Constitution de l’empire.
Ce texte instaure un bicaméralisme égalitaire, avec le sénat qui acquiert l’initiative de la loi. Il perd de ce fait son pouvoir de contrôle de la Constitution des lois. Le pouvoir constituant est restitué au peuple, c’est à dire que la Constitution ne peut être modifié que par le peuple sur proposition de l’empereur.
Quand à la responsabilité ministérielle, elle est reconnue mais pas clairement définie par le texte. L’interpellation est maintenue et le texte ne précise plus que les ministres ne dépendent que de l’empereur, ce qui laisse penser qu’on se serait vraiment orienté vers une responsabilité politique et par csquent vers l’instauration d’un véritable régime parlementaire.
Le temps a manqué. Le 2/09/1870, c’est le désastre de Sedan. Les français capitulent devant les canons prussiens. Napo est fait prisonnier. Rien ne permet de dire que ce sys mêlant à la fois césarisme et parlementarisme n’aurait pas fonctionné.
Le 4/09/1870, l’emprisonnement de Napo 3 est connu à paris. La foule envahie l’assemblée. Gambetta fait acclamer la déchéance de l’empereur et proclame la république.
SECTION 4 : l’avènement de la République parlementaire, la III République (1870-1884)
Le régime nait le 4/09/1870. C’est d’abord une République de fait. Il faudra attendre les lois constitutionnelles de 1875 pour aboutir à une république de dt.
& 1. La République de fait : 1870-1875
- A) du gouvernement de défense nationale à la république de « Monsieur Thiers »
Le 4/09/1870, un gouvernement provisoire de défense nationale est formé, avec notamment Gambetta, Jules Ferry, Jules Simon, Jules Favre, Adolphe Crémieux, sous la présidence du général Trochu (gouverneur militaire de Paris). Les fantômes de la révolut° se réveillent, ceux du Jacobisme. Ils sont pour la guerre.
L’armistice est signé avec la Prusse le 28/01/1871. Bismarck veut négocier avec un gouvernement légitime. Il va insérer dans les conditions d’armistice une clause prévoyant les conditions d’élections législative. Cette élection, voulue par Bismarck, consacre la victoire des monarchistes légitimistes qui sont les fidèles du conte de Chambord et les Orléaniste, partisans du conte de Paris, unis pour l’occasion. Ils sont partisans de la paix et l’emporte sur les républicains, partisans de la guerre.
L’assemblée issue des élections est délocalisée à Bordeaux. C’est l’assemblée constituante. Elle décide, en entendant de fixer les institutions de la Fce, que Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la république française.
Par le pacte de Bordeaux, les 19.02 et 18.03.1871, Thiers s’engage devant l’assemblée monarchiste à reporter la question de la forme du régime à des jours meilleurs.
Le peuple républicain de Paris se révolte spontanément et entre en insurrection une nouvelle fois. C’est la commune de Paris, sorte de sursaut patriotique autant que révolutionnaire, qui a des prolongements à Marseille.
Certains y ont vu la dernière révolution de l’utopie, d’autre la 1ère Révolution du temps de la lutte des classes.
Cette commune de paris est née du désespoir éco, social. Elle se caractérise du pt de vue idéologique par la diversité de ses composantes : Jacobine, Blanquiste, Anarchiste, Fédéraliste.
Le fédéralisme anarchiste (Proudhon, Bakounine) transparait dans une déclar du peuple français du 19 avril 1871. Ce manifeste annonce « la fin du vieux monde gouvernemental, clérical, militariste, du fonctionnarisme et de l’exploitation capitaliste ».
Thiers, dans le rôle de Cavaignac de 1848, brise « la commune ». C’est la semaine sanglante du 22 au 28 mai 1871 qui se termine par les paroles de Thiers : « le sol est jonché de leurs cadavres, cela leur servira de leçon ».
En tirant sur ses partisans le régime à fait la preuve que République pouvait rimer avec ordre établi. Les élections du 8 mai 1871 semblent donner raison à Thiers. Si le parti des République modérés progresse, les monarchistes dominent l’AN. Ils laissent Thiers gouverner et espèrent pouvoir restauré le moment venu.
Mais le conte de Chambord, piètre politicien, va commettre une faute en refusant le drapeau tricolore. Cette division entre légitimiste et orléaniste sera fatale.
- B) Vers une République parlementaire
La République provisoire prend peu à peu une tonalité parlementaire orléaniste avec le vote de 3 lois, qui sont le résultat de la dégradation des rapports entre Thiers et l’assemblée monarchiste.
1ère loi : la loi Rivet du 31/08/1871
Elle donne à Thiers le titre de PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE dans le but avoué de continuer l’essai commencé à Bordeaux. Derrière ce titre honorifique, perce la volonté de l’assemblée de mieux contrôler Thiers et sa politique. On va aboutir à un monstre constit : Thiers, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, est responsable devant l’assemblé mais aussi devant lui-même puisqu’il est également député. La loi limite de ce fait sa liberté d’intervention devant l’assemblée et elle déclare que les ministres sont également responsables devant l’assemblée. Le 13.11.1872, Thiers rompt le pacte de bordeaux et avoue sa préférence pour le régime républicain. « La République existe, elle est le gouvernement légal du pays. Vouloir autre chose serait une nouvelle Révolution et la plus redoutable de tout es ». En bref, la République sera conservatrice ou ne sera pas.
2ième loi : loi De Broglie du 13/3/1873
L’assemblé monarchiste va riposter à travers une loi du 13/3/1873 : loi « De Broglie ». Cette loi vise à rendre plus rare les interv° politique de Thiers devant l’assemblée. Elle soumet ses interventions à une règlementation très rigoureuse et tend à substituer la responsabilité ministérielle à la responsabilité présidentielle. Thiers parlera à ce propos de loi chinoise.
Il va refuser de l’appliquer avant d’être acculé à la démission le 24 mai 1873. Il achèvera son mandat par un discours militant en disant « que la République est le régime qui divise le moins ».
Un nouveau PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE est élu : le Duc de Mac-Mahon, légitimiste de cœur, et qui choisit le duc de Broglie à la présidence du cl. Ils se donnent pour mission la fin de la libération du territoire et le rétablissement de l’ordre moral. Les légitimistes semblent l’emporter (avec les orléanistes). Le conte de Paris se résigne. Il reconnait le conte de Chambord comme héritier légitime du trône de France. Mais ce dernier refuse le parlementarisme, ce qui fait que les orléanistes ne peuvent pas aller avec lui. Les orléanistes décident alors de gagner du temps.
3ème loi : La loi du septennat du 20.11.1873
Cette loi confie le pouvoir exécutif pour 7 ans au maréchal de mac Mahon. On confit le pouvoir à un légitimiste en attendant que dieu rappelle à lui le comte de Chambord.
En fixant la durée du mandat du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE à 7 ans sans possibilité pour l’AN de le révoquer, cette loi rend irresponsable le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Les ministres sont alors responsables dvt l’assemblée. C’est un vrai régime parlementaire.
La République voit sa survit prolonger jusqu’en 1880, ce qui suffit à l’enraciner sur le sol de fce.
Face à la poussée des républicains radicaux, au retour des bonapartistes, s’opère aux élections une conjonction des centres entre les orléanistes et les républicains modérés. Ils se réunissent autour de leur attachement au parlementarisme.
L’assemblée désigne une commission de 30 et lui demande de doter le pays d’institutions stables. Le 21 janvier 1875, elle rend un 1er projet qui est discuté à l’assemblée. Au cours de cette discussion, un libéral, Laboulaye, reprend une proposition de Casimir Perrier, et propose à l’assemblée que « le gouvernement de la République se compose de 2 chambres et d’un président ». Rejetée car les monarchistes y voient un sacre définitif de la république.
C’est un historien de la Sorbonne, WALLON, qui va emporter la déc° en proposant l’amendement suivant : « le PR est élu à la majo absolue des suffrages, par le sénat et par la chambre des députés réunis en Assemblée Nationale, il est nommé pour 7 ans et rééligible. » cet amendement passe par une voie d’écart (353/352).
Grace à la modestie de sa formulation qui dépersonnalise le septennat, il assure la pérennité du gouvernement républicain le 30/01/1875. Cet amendement est un prélude au compromis constit de 1875.
& 2. Les lois constitutionnelles de 1875 et l’enracinement de la République de dt
En 1875 les républicains ont une équation difficile à résoudre qui consiste à fonder la république de façon constitutionnelle, tout en ne dépassant pas le seuil de tolérance admissible par les monarchistes, et en persuadant les républicains les plus avancés d’accepter des institutions assez conservatrices.
Pour résoudre l’équation, ils vont faire voter successivement 3 lois constitutionnelles qui vont associer la forme républicaine du gouvernement à des mécanismes caractéristiques d’une monarchie orléaniste parlementaire.
Marcel Prélot a dit « les lois constitutionnelles de 1875 c’est la charte de 1830 sans le roi ».
3 lois sont successivement votées.
Le 24.02.1875, loi relative au Sénat. Le 25.02.1875, loi relative à l’org° des pouvoir publics, et le 16.07.1875, loi qui régie les rapports entre les pouvoir publics.
Il n’y a pas de déclaration de droits.
- A) les organes constitutionnels : l’inspiration orléaniste
Il y a une forte inspiration orléaniste avec comme principales instit° le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, le Sénat, l’Assemblée Nationale, les Ministres.
1er organe : le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Il est doté de très large pouvoirs. C’est une sorte de monarque parlementaire. Louis Blanc dira que c’est un roi sans hérédité. Il est élu pour 7ans par l’Assemblée Nationale, il dispose à peu près des mêmes prérogatives que le roi en 1830 : la force armée, il représente l’Etat, il nomme à tous les emplois civils et militaires, il possède l’initiative législative concurrente avec les chambres et peut dissoudre l’assemblée avec l’avis conforme du sénat, élément essentiel dans un régime parlementaire.
Ce PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE est irresponsable (sauf Crime de haute trahison), donc chacun de ses actes doit être contresigné par un ministre. Cette irresponsabilité est une rupture avec la tradition républicaine.
2ème organe : le sénat, clé de voute du régime : « la République est avant tout un sénat ». Le sénat est le px à payer pour aboutir au compromis avec les monarchistes. On instaure un bicamérisme inégalitaire au profit du sénat conçu comme un rempart conservateur aux débordements démocratiques tjrs possibles de la chambre basse (AN). Le Sénat est composé de 75 sénateurs nommés à vie par l’Assemblée Nationale et 225 sénateurs élus pour 9 ans par les départements. La répartit° des sièges au sénat favorise la représentation du monde rural.
L’armée devient la grande muette avec l’interdiction de voter ou d’être candidat aux élections. Le bicamérisme inégalitaire marque une rupture avec les principes républicains.
l’Assemblée Nationale a priorité dans l’exam et le vote de la loi de finance. l’Assemblée Nationale est élue au SUD pour 4 ans et la suprématie du sénat se marque par le fait qu’il doit donner son avis conforme pour la dissolution de l’assemblée par le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Les 2 chambres possèdent en commun l’initiative des lois et leur confection, avec la procédure de la navette parlementaire qui symbolise l’égalité entre les deux chambres. Elles ont l’initiative de la loi, elles votent la révision des lois constitutionnelles et sont dotés du pouvoir constituant.
La suprématie du sénat se traduit par sa vocation à se transformer en haute cour de justice et l’avis conforme qu’elle donne au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE pour dissoudre l’Assemblée Nationale.
3ème organe : le cabinet ministériel et le Président du conseil. Conformément à la pratique parlementaire des chartes, les lois Constitution de 1875 établissent à côté du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE un cabinet ministériel et un président du conseil (institué par le décret du 09.03.1876). Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE étant irresponsable, il faut un responsable devant les chambres et l’opinion. Pour la 1ère fois apparait dans un texte une responsabilité politique : article 6 de la loi du 25.02.1875 qui dit que « les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale, et individuellement de leurs actes personnels ». Cependant, le texte ne donne pas les moyens aux chambres de mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement. C’est à travers la pratique de l’interpellation et le vote d’un ordre du jour motivé qu’est mise en jeu la responsabilité des ministres. C’est une interpellation qui va être à l’origine de la crise du 16 mai 1877.
- B) Epilogue : crise du 16.5.1877 et le triomphe d’un parlementarisme moniste
Dès l’entré en vigueur de ces lois constitutionnelle la cohabitation entre le chef de l’Etats et l’assemblée s’avère difficile. En effet, Mac Mahon, le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ne va pas se contenter de son rôle d’arbitre. En mars 1875, malgré la courte victoire des républicains aux élections législatives, Mac-Mahon ne respecte pas la logique parlementaire. Il préfère nommer un ministre conservateur plutôt que Gambetta, Grévy ou Ferry.
Ce Ministre, Dufaure, est contraint à la démission. Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE le remplace par un autre conservateur, Jules SIMON. Le 05.05.1877, Gambetta lance une interpellation contre le gouvernement qui l’accuse de soutenir le cléricalisme. Ce n’est pas du gout de Mac-Mahon qui prend une initiative fatale : il ouvre le 16.05.1877 une crise qui ne connaitra son dénouement que le 30.01.1879. J. Simon est contraint à la démission. Il est remplacé par De Broglie, encore plus monarchiste. Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ajourne les chambres pour 1 mois et met en œuvre un Gouvernement d’ordre moral. Riposte des républicains à travers « le manifeste des 363 » du 30.05.1877. Il dénonce la violation de la grande loi du régime parlementaire. Mac-Mahon réplique le 25.06.1877 par la dissolution de l’assemblée avec l’avis conforme du sénat.
Gambetta part alors en campagne et lors d’un banquet, à Lilles, il prononce cet avertissement à l’encontre de Mac-Mahon « quand le pays aura parlé, il faudra se soumettre ou se démettre ».
Les élections consacrent la victoire des républicains. Mac-Mahon se démet et le 30.01.1879. Un républicain, Jules Grévy, accède à la présidence de la République.
Conclusion : la crise a discrédité pour longtemps le droit de dissolution et Jules Grévy se soumettant à ce qu’il appelle la grande loi du régime parlementaire jure de ne jamais rentrer en conflit avec la volonté nationale. C’est la fin du parlementarisme orléaniste, l’avènement d’un parlementarisme moniste. Privé du contre poids du droit de dissolution du chef de l’Etat, cela marque le triomphe d’un gouvernement d’assemblée, d’une république de députés. La 1er Révolution constitutionnelle, loi Constitution du 21.06.1879, renforce la république en transférant les pouvoirs publics de Versailles à Paris. Celle du 14.08.1884 déclame que la forme républicaine du Gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une Révolution.
Né d’un compromis, ce régime républicain va traverser le temps malgré les crises. Durant cette période sont votées de grandes lois (1881, enseignement obligatoire, 1901, liberté d’association, 1905, séparation de l’église et de l’Etat…).
Renforcée par la victoire de la guerre de 1914, cette république durera jusqu’en 1940 et le régime de Vichy.