Les juridictions consulaires : l’origine des tribunaux de commerce
Les marchands ont le soucis de régler leurs différents avec rapidité, efficacité et pragmatisme. Pour cela ils ont essayé depuis longtemps d’échapper aux juridictions ordinaires dont le formalisme est trop pesant et la procédure trop lente.
1. Origines.
•Controverse entre historiens sur l’origine des juridictions consulaires :
Certains pensent que c’est un prolongement des juridictions de foire.
D’autres voient l’origine dans les juridictions municipales ou corporatives de certaines villes.
D’autres enfin, pensent que l’on doit trouver les racines de l’institution dans la péninsule ibérique où il existe au 15ème siècle une juridiction commerciale.
2. Historique de mise en place
•La première véritable juridiction consulaire française est crée par Henry II à Toulouse en 1549. En 1563, Charles IX institue à Paris une juridiction consulaire. Par la suite on crée d’autres juridictions commerciales sur le modèle de celle de Paris.
•Vive hostilité des magistrats dont on restreint le champ de compétences et donc le montant de leurs épices. Reprochent d’être superflues et de rendre une mauvaise justice.
Controverse qui aboutira à l’ordonnance de Blois de 1579 qui trouve un compromis en supprimant les juridictions consulaires dans les villes ou l’activité commerciale n’est pas importante. On ne dresse aucune liste et on ne défini pas les critères : la guerre de tranché continue alors sur ce thème.
•Ordonnance de 1673 étend l’Edit de 1563 à toutes les juridictions consulaires du royaume, signe du désir d’unification de Colbert.
3. Composition
•En principe, chaque juridiction comprend 5 membres : un juge et 4 consuls.
Il peut y avoir des exceptions.
•Les magistrats sont élus pour un an par une assemblée de marchands notables.
•27 ans pour être consul et 40 ans pour être juge. Ne pas être failli ou banqueroutier. Après révocation de l’édit de Nantes, en principe il faut être catholique.
•Une fois élu, la fonction est considérée comme une charge publique que l’on doit obligatoirement remplir.
4. Compétence
•rationae loci.
– Certains actes de création indiquait la compétence territoriale.
– Si pas mentionné dans l’acte de création, guéguerre avec les juridictions communes entre le ressort de la ville ou celui du bailliage. Ordonnance royale de 1759 fixe au bailliage.
•Rationae personae.
– Exclusivement les marchands, les hommes pratiquant le commerce de manière habituelle. En cas de décès d’un commerçant, on ne peut attaquer ses héritiers devant la juridiction consulaire, sauf s’ils sont eux-mêmes commerçants.
– Ordonnance de 1673 : si le procès a commencé devant une juridiction consulaire, en cas de décès, le procès continuera devant la même juridiction même si les héritiers ne sont pas commerçants.
•Rationae materiae
– Litige strictement commerciaux (à l’exclusion du contentieux maritime qui possède sa propre juridiction et de quelques contrats particuliers).
•Compétant en premier et dernier ressort pour les litiges de moins de 500 livres. Au dessus, l’appel se fait devant le parlement.