L’évolution du droit des contrats avant 2016

L’évolution postérieure au code civil et antérieure à la réforme de 2016

Avec le temps on a réalisé que la conception qu’avait eu du contrat les rédacteurs du Code Civil n’était pas exempt de critique. La croyance en l’égalité des Hommes peut conduire à des résultats désastreux et à une injustice manifeste. En effet, affirmé que les Hommes sont toujours égaux, et qu’ils contractent donc en toute égalité, revient à nier les inégalités économiques et les dangers qui en résultent pour la partie la plus faible.

Le constat a pu d’abord être fait dès le début du 20ème siècle avec le contrat de travail qui est un contrat comme les autres d’abord. Très vite, des lois spécifiques sont entrées en vigueur pour soumettre ce contrat particulier à des règles protectrices du salarié. La liberté contractuelle s’en trouvant très largement atténuée. L’employeur ne peut pas conclure le contrat avec le contenu qu’il veut, il doit respecter les conditions fixées par la loi. Si bien qu’aujourd’hui le contrat de travail fait l’objet d’un droit spécifique qui est le droit du travail.

Pour les autres contrats également, le législateur a réalisé le danger du libéralisme économique ce qui l’a conduit peu à peu à diriger l’activité contractuelle dans le sens qui lui semblé le plus utile à la société.

Enfin, l’idée selon laquelle ce qui a été voulu est nécessairement juste a montré ses limites et il est apparu nécessaire de rechercher une justice plus effective que cette justice théorique Ainsi l’évolution postérieur au code civil du principe directeur du droit des contrats est marqué par deux phénomènes :

–> Tout d’abord un certains déclin du principe de l’autonomie de la volonté et d’autre part la recherche d’une meilleure justice contractuelle

1- Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté

Si le principe d’autonomie de la volonté reste un principe majeur en droit des contrats, il faut toutefois constater que les exceptions portées à ce principe se sont multipliées.

Les raisons sont diverses mais la raison essentielle tient à l’essor de l’ordre public. L’ordre public peut être défini comme l’ensemble des règles impératives inspirées par une considération d’intérêt général.

Au départ, cette notion d’ordre public était assez restreinte. En effet, l’ordre public classique est un ordre public uniquement politique (protection des valeurs qui sont « la personne » , « la famille » et « l’État »)

A l’époque moderne est apparu, en plus de l’ordre public classique, un nouvel ordre public économique et social. Ce dernier est destiné à protéger l’économiquement faible mais également à orienter l’économie conformément à l’utilité sociale et on parle d’ordre public de direction.

Or, avec l’apparition de ce nouvel ordre public, le législateur va intervenir de manière croissante dans le domaine contractuel en fixant des règles impératives et notamment des interdictions qui vont restreindre d’autant le rôle de la volonté des parties.

a) La protection du faible

Il y a toujours eu des inégalités entre les contractants mais à l’époque moderne certaines de ces inégalités sont apparues comme dangereuse.

Inégalités employeurs / salariés mais aussi entre consommateurs / professionnels car ces deux cocontractants n’ont pas la même force économique.

Le législateur a donc pris acte de ces inégalités et a donc décider de lutter contre les risques d’abus de la faiblesse économique du contractant faible. Or, pour être efficace, cette lutte a porté atteinte au principe d’autonomie de la volonté. On retrouve ces atteintes à tous les stades du contrat.

Élaboration –> Pour remédier à l’absence de négociations qui caractérise trop souvent les contrats passés entre parties de puissance économique inégale, le législateur a eu de plus en plus recours à la standardisation du contrat : il élabore des contrats types protégeant les intérêts de la partie faible.

Un modèle étant imposé, cela porte atteinte à la liberté contractuelle mais cette atteinte est justifiée par la protection du faible.

On assiste notamment à la négociation collective des contrats : les faibles se regroupent pour négocier.

C’est le cas des conventions collectives en droit du travail.

Conclusion –> Le consensualisme reste le principe mais est en recul. On assiste à une renaissance du formalisme : le législateur impose de plus en plus que le contrat soit conclu par écrit à peine de nullité.

De la même manière, le législateur impose parfois des mentions manuscrites ou encore il exige une certaine présentation par exemple avec une mention obligatoire avec une taille de caractère définie.

On assiste également à un déclin de la parole donnée. –> Toujours dans le but de protéger l’économiquement faible, certains textes donne la possibilité au consommateur à revoir son jugement (parole donnée). Seul un nouvel accord de volonté peut délier le contrat.

Pour certains contrats, il est possible de se rétracter au bout de 7 jours.

b) Une économie dirigée par l’ordre public de direction

C’est parce que l’État intervient de plus en plus (par rapport à 1804) dans l’économie pour l’orienter (ordre public de direction). Il s’agit d’orienter l’économie en éliminant des contrats privés tout ce qui pourrait contrarier cette économie. L’État impose ainsi une politique économique en posant certaines interdictions qui entraînent nécessairement une restriction de la liberté contractuelle.

Cet ordre public s’est un peu affaibli notamment avec l’abrogation de l’ordonnance du 30 juin 1945 qui organisait la taxation des prix et qui a donc était abrogée par l’ordonnance du 1/12/1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

Cet ordre public limite encore aujourd’hui la liberté contractuelle. Il explique certaines interdictions qui demeurent, par exemple : il est interdit de conclure un contrat en France en prévoyant que la monnaie échangée soit une monnaie étrangère.

2- La recherche d’une plus grande justice contractuelle

Le principe de l’autonomie de la volonté est censé apporter la justice selon la conception de la justice qu’avait les rédacteurs du Code Civil (« qui dit contractuelle dit juste »). Toutefois, cette conception de la justice a très vite était trop abstraite : présumer que ce qui est contractuelle est nécessairement juste peut apparaître très exagéré. Cela fait tout d’abord totalement abstraction des inégalités contractuelle que l’on a évoqué, ensuite parce que sous l’influence du principe de l’autonomie de la volonté le Code Civil a pu ratifier des solutions qui sont, avec le temps, apparues relativement injuste.

Ex : le Code Civil, encore aujourd’hui, pose le principe de la « non-sanction de la lésion ». La lésion est un déséquilibre qui existe dès la conclusion du contrat entre les obligations des parties : une partie ne reçoit pas l’équivalent de ce qu’elle donne.

–> On considère que conclure un contrat déséquilibré sans pouvoir le remettre en cause au nom de ce déséquilibre est injuste. Mais pour le Code Civil, selon le principe de l’autonomie de la volonté, cela ne l’est pas.

C’est pour la même raison que, si certains types d’erreurs peuvent entraîner la nullité du contrat, mais en aucun cas l’erreur sur la valeur.

Autre ex : l’imprévision –> la force obligatoire du contrat interdit également au juge de réviser un contrat qui était au départ équilibré et qui devient déséquilibré en cours d’exécution en raison d’un bouleversement des circonstances économique. A partir du moment où les deux parties ne sont pas d’accord pour modifier le contrat, la partie désavantagée par le déséquilibre doit respecter les termes du contrat initial.

–> Cette question est réglée par la réforme qui a tenté de trouver un compromis entre l’impératif de justice contractuelle et le respect de la force obligatoire du contrat, soit le principe de l’autonomie de la volonté.

Le législateur est assez peu intervenu pour garantir une plus grande justice (de 1804 à la réforme). On peut tout de même considérer que l’interdiction des clauses abusives c’est d’abord protéger l’économiquement faible mais c’est aussi imposé une certaine loyauté entre les cocontractants et donc apporter plus de justice.

C’est surtout le juge qui a lutté pour apporter une plus grande justice contractuelle. Mais cette lutte ne devait pas conduire le justice a outrepasser ses fonctions. Il ne peut notamment pas contredire directement un texte clair et précis.

En s’appuyant sur certaines dispositions du Code Civil, comme l’obligation d’exécuter de bonne foi.

Le juge a également joué sur la définition des vices du consentement en retenant une conception plus extensive que celle des rédacteurs du Code Civil.

L’outil le plus important pour le juge pour améliorer la justice contractuelle a été la notion de cause prévue à l’article 1131. Il n’a pas hésité a déformé la notion de cause ou a en faire un usage excessif pour garantir aux contractants une plus grande justice contractuelle. Ce n’est donc pas totalement un hasard si la notion de cause a disparu avec la réforme du Code Civil.

La réforme a fait rentrer dans le Code Civil beaucoup de ces solutions plus justes inventées par les juges.