L’histoire du droit des successions

LA DEVOLUTION DU PATRIMOINE : l’histoire du droit des successions

Le but du droit des successions c’est de préserver le patrimoine familial, celui-ci est destiné à descendre ou à remonter et éventuellement à partir vers des lignes collatérales. En revanche, le conjoint survivant n’a aucun droit sur le patrimoine du défunt, car c’est un étranger, ce n’est pas un parent par le sang. Le conjoint est issu d’une autre lignée, par Conséquences il serait injuste qu’il rentre en possession des biens d’une autre famille. Dans l’ancien droit on considère qu’on ne se marie pas pour s’enrichir, on se marie pour avoir des enfants… dans l’ancien droit, les liens du sang priment sur les liens affectifs. Explique que pendant longtemps le conjoint n’a droit à rien.

Le droit des successions est fondé sur l’idée que l’individu n’est que le possesseur à titre temporaire du patrimoine. C’est un simple dépositaire. Il doit transmettre ses biens à ses descendants car le véritable proprio du patrimoine c’est le groupe familial. Dans l’ancien droit, le groupe prime sur l’individu car c’est le groupe qui permet à l’individu de survivre. L’homme a donc des devoirs envers sa famille. Il doit transmettre ses biens pour garantir l’avenir de la descendance et donc permettre à la famille de se perpétuer.

  • La dévolution ab intestat

Il faut distinguer différents types de biens : meubles, immeubles, propres, acquêts et les conquêts. Il existe 2 distinctions :

  • Opposition des meubles et immeubles :

Cette distinction remonte au droit romain. Ce droit se fondait essentiellement sur le critère de la mobilité. Le droit germanique met en avant l’importance de la terre, de l’exploitation foncière, la terre est la principale source de richesse, la terre est appelée «l’héréditas». Cette catégorie annonce celle des immeubles. Les autres biens qui pouvaient être arrachés ou déplacés (animaux, arbres, fruits pendants) sont regroupés sous l’appellation de «capitale», ces biens ne commencent à prendre de la valeur qu’à partir de l’époque où les populations germaniques se sédentarisent. Les biens compris dans le capitale ont un caractère personnel, ils sont propres à un individu, ils portent la marque de leur propriétaire et parfois ils étaient enterrés avec le proprio.

Au Moyen-Age, on distingue les terres soumises à des contraintes seigneuriales ou familiales, qu’il est le plus souvent impossibles d’aliéner et les autres biens, dont le proprio peut librement disposer.

Il faut attendre le 13ème, quand on commence à rédiger les coutumes, pour voir apparaitre une distinction claire entre meubles et immeubles. Cette distinction repose sur 3 critères :

  • Celui de la fixité, les immeubles ne peuvent être déplacés d’un lieu à un autre, ils sont inamovibles.
  • Celui de la productivité, les immeubles produisent des fruits, lesquels fruits sont des meubles.
  • Celui de la durabilité, les immeubles ne peuvent pas faillir, ils sont perpétuels.

Ces critères n’empêchent pas les débats de doctrine. Ex les récoltes pendantes sont considérées comme des meubles ou immeubles en fonction du ressort coutumier.

La nature du bien peut changer en fonction des circonstances. Ex les poissons d’un étang sont considérés comme des immeubles car il est dans la nature de l’étang d’avoir des poissons. En revanche les poissons contenus dans un réservoir sont des meubles car ils ont été mis dans le réservoir par l’homme. Ex les lapins des garennes, l’artillerie d’un château sont des immeubles (aujourd’hui seraient considérés d’immeubles par destination) car ils ont été affectés au service ou à l’exploitation du fonds.

Les biens immatériels sont parfois considérés comme immeubles, il en va ainsi des offices. Ex l’action en justice et la créance sont soit des meubles soit des immeubles suivant que l’objet (de l’action ou de la créance) soit lui même un meuble ou un immeuble.

Il existait une catégorie intermédiaire de biens, celle des CATEUX/ du CATEL. Les cateux ne sont pas véritablement des immeubles car ils ne répondent pas aux 3 critères de l’immeuble. Ne sont pas non plus des meubles. Ex les arbres fruitiers non greffés car ils sont improductifs, les bâtiments légers comme la grange. Du point de vue juridique, les cateux vont être assimilés à des meubles, c’est à dire que dans les rapports patrimoniaux ou successoraux on range cette catégorie dans les meubles.

  • Opposition des propres et acquêts et conquêts :

Cette distinction concerne uniquement les immeubles.

Le propre c’est l’immeuble advenu à un individu par succession, en ligne directe ou collatérale, ou par donation en avancement d’hoiries (= acompte sur la succession). Le propre c’est un immeuble familial.

L’acquêt c’est l’immeuble dont un individu à fait l’acquisition par acte être vifs. (par donation ou achat).

Le conquêt c’est l’immeuble acquit par les époux lorsqu’existe entre eux une communauté de bien.

La distinction repose sur la provenance des biens, la manière dont ils ont été acquis. Ex : quand un individu achète un immeuble, c’est un acquêt pour lui. Quand il décède, l’immeuble est dévolu à son enfant, il va devenir un propre pour l’enfant. « Les acquêts des parents, sont propres aux enfants ».

La distinction entre meubles et immeubles concerne toute la France, en revanche, la 2nde distinction ne concerne que les pays de coutumes. Dans l e sud, le principe qui prévaut est celui de l’unité du patrimoine de l’individu. On ne recherche pas dans le patrimoine ce qu’il a acquit lui même et ce qu’il a reçu de ses parents. Dans le sud, il n’y a pas de conquêts, car il n’y a pas de communauté de biens entre époux. Le régime des meubles et acquêts et celui des propres s’appliquent uniquement dans le nord de la France.

  • Le régime des meubles et des acquêts (ne s’applique que dans les pays de coutumes)

Dans l’ancien droit, on disait que les meubles adhéraient aux os, ils sont la prolongation de la personne. Naturellement, es meubles tombent dans la masse commune des biens, de même que les acquêts et conquêts.

Lors du décès d’un époux, le conjoint survivant emporte la moitié de la communauté et l’autre moitié est dévolue aux héritiers.

Les descendants, les enfants ont naturellement vocation à hériter de ces meubles et acquêts, ils héritent à parts égales sans différences entre filles et garçons, à condition qu’ils n’aient pas été émancipés et qu’ils n’aient pas reçu de donation entre vifs. Dans le droit coutumier il n’existe pas de dote à proprement parler, mais quand l’enfant se marie ou quand il est émancipé, ses parents lui remettent des biens ou une somme d’argent en échange de quoi il est exclu de la succession aux meubles et acquêts. La succession est réservée aux enfants qui ont cohabité avec leur parents jusqu’au décès de ceux-ci.

Au Moyen-âge, les descendants de l’enfant établi (celui qui a reçu une donation) ne peuvent venir à la succession des grands-parents. On disait que «nul ne peut donner ce qu’il n’a pas». L’enfant établi a perdu tout doit sur la succession de ses parents il ne peut donc en transmettre à ses enfants.

Au 14ème, le droit coutumier s’adoucit et admet que les grands parents puissent rappeler à la succession les descendants de l’enfant établi.

L’enfant établi peut rapporter sa donation à la succession pour obtenir une part successorale égale à celle de ses frères et sœurs à condition que les parents aient prévu une clause expresse de rappel dans l’acte de la donation.

En droit coutumier, le principe qui prévaut est celui d’une égalité entre tous les descendants. Dans la réalité la règle n’est pas suivie, les parents se débrouillent pour contourner cette règle. Ex ils peuvent doter faiblement certains de leurs enfants, les mettre à la porte et conserver la quasi-totalité des meubles et acquêts à l’un des enfants.

Quand il n’y a pas d’enfants, les ascendants héritent des meubles et acquêts même si dans le droit coutumier on retrouve des règles qui semblent limiter le droit des ascendants. Ex dans certaines coutumes on retrouve l’adage selon lequel (les successions ne peuvent pas remonter) «écheoite ne peut remonter» il ne faut pas l’interpréter littéralement, il signifie simplement que la succession ne remonte pas si elle peut descendre.

Quand les 2 parents sont en vie, ils viennent tous les 2 à la succession.

Quand un seul des parents est en vie et qu’il est en concurrence avec les ascendants de son conjoint, la représentation en ligne directe ascendante s’applique, c’est à dire que parent et grands parents viennent ensemble à la succession. On applique le système de la fente, c’est à dire que la succession est fendue en 2 parties, chacun étant dévolue à chaque lignée.

Quand les ascendants sont en concurrence avec des collatéraux privilégies, c’est à dire des frères et sœurs, les ascendants sont préférés aux collatéraux sauf par ex dans la coutume de Bourgogne.

S’i n’y a plus ni ascendant ni collatéraux privilégies, la succession est dévolue aux autres collatéraux en fonction de leu proximité avec le défunt.

La succession ne concerne que les acquêts. Les propres sont soumis à un autre régime.

  • Le régime des propres (que dans les pays de coutumes)

Ils se divisent en 3 catégories en fonction de leur origine :

  • Les propres paternels
  • Les propres maternels
  • Les propres sans ligne, c’est à dire les immeubles qui proviennent d’un parent lié aux deux lignes. Ces propres sont traités comme des acquêts. Seuls les propres paternels et maternes sont soumis à des règles particulières.

Quand il y a des héritiers, la succession leur ai dévolue.

Quand il n’y pas de descendant, quand il n’y a que des latéraux ou des collatéraux on applique 2 règles particulières : « propres ne remontent » qui concerne la succession où il y a des ascendants. Seconde règle « paterna paternis, materna maternis » qui concerne les successions où il n’y a plus que des collatéraux.

  • « Paterna paternis, materna maternis » c’est à dire que les propres dans une succession,

provenus de la famille paternelle doivent être dévolus u parent paternel et les propres maternels doivent faire retour au parent maternel. Les propres ne doivent pas fourchés, c’est à dire qu’ils ne doivent pas passer d’une ligne à une autre en raison d’un décès.

Cet adage apparait dans les coutumes au 13ème, mais la règle était appliquée bien avant.

Cet adage est étranger au droit romain, dans le droit romain on ne fait pas de distinction entre les biens en raison de leur provenance. Cette règle n’est pas rattachable au droit germanique. Cette règle est justifiée par le contexte précaire du 9ème siècle : l’affaiblissement du pouvoir royal, invasions, guerres privées. Ces facteurs expliquent un contexte instable. Dans ses conditions, l’individu va chercher refuge dans le groupe familial et pour permettre à l’entité familiale de jouer son rôle protecteur il faut protéger ce patrimoine familial et notamment les immeubles.
Faute de descendant, chaque propre doit retourner dans la famille dont il est issu. Cette règle est reconnue par quasiment toutes les coutumes sauf dans la coutume de Douai.
Chaque coutume précise la manière dont la règle est appliquée. On distingue essentiellement 4 grandes coutumes : (VOIR Manuel de J BAR MANUEL DE DROIT PRIVE 2ème édition p320)

  • celle de simple côté, on se fonde uniquement sur le degré de parenté. Tous les propres d’un individu sont dévolus au parent le plus proche.

Quand 2 parents de même degré sont en concurrence, on préfère celui qui est le plus proche par le sang (ici le neveu va évincer l’oncle car il descend du frère).

  • la coutume souchère, on se fonde sur la provenance de chaque propre et sur le degré de parenté. Pour chaque propre, on recherche l’acquéreur, puis on recherche parmi ses descendants le plus proche parent du défunt. Si l’acquéreur est le grand-père, viennent à la succession le frère, à défaut le neveu, à défaut l’oncle et tous ses descendants. En l’absence de descendance du grand-père le propre sera dévolu au grand-oncle, qui est u collatéral.

La qualité de descendant de l’acquéreur prime sur le degré de parenté.

  • la coutume de côté et de ligne, on se fonde sur la provenance du propre mais ce système est moins rigoureux. Pour hériter du propre, il suffit d’être apparenté à l‘acquéreur et d’être le plus proche parent du défunt. Chaque propre va recevoir un traitement particulier.

  • la coutume de tronc commun, on recherche l’ascendant qui a possédé le propre avant le défunt et on regarde parmi ses descendants le plus proche parent du défunt. Si le père a eut le propre avant le défunt viennent à la succession le frère neveu et petit-neveu puis l’oncle et ses descendant puis le grand-oncle. Dans ce système, la qualité de descendant du précédant possesseur prime sur le degré de parenté. C’est le système où e degré de parenté compte le moins.

En l’absence totale de collatéraux, le propre est dévolu à l’autre ligne.

Schéma :

arrière grand-père grand-oncle

grand-père cousins

père oncle

cousin germain

défunt frère cousin issu de germain

neveu

La coutume du tronc commun, qui est celle de Bourgogne, va être reprise par les révolutionnaires en 1794 pour régler les successions ab intestat. Ce système privilégie les descendants aux collatéraux. Dans le droit coutumier il existe d’autres systèmes ici ce n’est qu’une simplification. Ce qui est essentiel c’est les précautions prises par les familles pour éviter que le bien ne fourche, passe dans l’autre lignée.

La dévolution des propres est régie par une autre règle «propres ne remontent». Cet adage apparait au 13ème, il semblerait qu les ascendants ne puissent hériter de leur descendants, en réalité, cet adage ne doit pas être interpréter littéralement. Il signifie que les ascendants sont évincés par les descendants. Les propres remontent mais uniquement dans la ligne dont ils sont issus. Quelque soit la famille de coutume considérée, quand le père est en vie il emporte le propre, le père et préféré aux collatéraux, même privilégiés. Cet adage va devenir un doublé de « paterna paternis ». La mère e peut entrer en possession d’un propre paternel sauf cas exceptionnel, il faut que toute la famille paternelle soit éteinte.

Cet adage va recevoir force de loi avec l’adoption de Saint Maur en 1567 appelé l’édit des mères. Il est destiné uniquement aux pays du sud pour y faire appliquer les mêmes règles successorales que dans le nord. En vertu de cet édit les mères ne peuvent hériter « des propres, acquêts et conquêts de leurs enfants provenus du coté paternel ». Les mères auront droit à un usufruit sur la moitié des propres paternels au titre de leur légitime. Le roi tente timidement d’unifier le droit successoral, mais ce sera un échec. L’ancien régime se caractérise par un pluralisme juridique, chaque province obéit à son droit local et les provinces du sud rejette cet édit des mères car il est trop éloigner du droit successoral local. Cet édit concerne plus précisément les veuves qui perdent leur enfant. En vertu du droit successoral appliqué dans le sud, la mère hérite de son enfant et donc indirectement de son mari. Cette situation semble inacceptable au 16ème.

A partir du 16ème, les veuves font l’objet d’une surveillance plus étroite car ce sont des femmes qui sont maitresses d’elles même. On considère que la veuve qui se remarie aura moins d’attention pour ses enfants du 1er lit, elle aurait intérêt à ce que ses enfants meurent pour pouvoir avantager les enfants du nouveau lit. Dans certaines provinces, la veuve qui se remarie perd la garde de ses enfants. Cet édit s’explique par une grande méfiance à l’égard des veuves. Avec cet édit elles perdent tout intérêt financier à voir disparaitre leurs enfants.

  • Les héritiers potentiels dans le droit écrit

De manière générale, les provinces du sud observent en matière de succession ab intestat la novelle 118 adoptée par l’empereur Justinien en 543. Cette novelle réparti tous les héritiers possibles d’un individu au sein de 4 classes appelées successivement pour e partager la succession.

  • Dans la 1ère classe : les descendants
  • 2 : les ascendants et collatéraux privilégiés, c’est à dire les frères et sœurs germains
  • 3 : les frères et sœurs consanguin (même père) ou utérin (même mère)
  • 4 : les autres collatéraux.

Dans le droit écrit on ne fait pas de distinction entre propres et acquêts ni de distinction en fonction de l’origine d’un bien. Le patrimoine d’un individu constitue un tout, une masse indivisible dévolue aux héritiers en fonction de leu appartenance à telle ou telle classe.

Les 1er héritiers sont les descendants, le partage se fait par tète et la représentation joue à l’infini. S’il y a des descendants de différents degrés (ex un fils et les deux enfants d’une fille), le partage se fait par souche, la souche = héritiers par représentation. Ex le fils = une souche, les deux enfants de la fille = une autre souche. Exceptions : ex un statut de Provence au 15ème, exclu les filles de la succession en présence de descendants mâles du même degré. Les successions ab intestat sont exceptionnelles, le plus souvent l’individu fait un testament.

A défaut de descendant les ascendants viennent à la succession. Si les père et mère sont encore en vie, on applique le système de la fente, la succession est fendu en 2, chaque ligne obtient la moitié de la succession. S’il y a des ascendants de degré différents, ex un père et 2 grands-parents maternels, on applique le système de la fente, puis le partage se fait par tète, le père emporte la moitié de la succession et chaque grands-parents maternel a droit au quart.

Quand il y a des ascendants, et des collatéraux privilégiés on n’applique pas le système de la fente le partage se fait par tète. Ex si un individu laisse un père, un frère et un grand parent maternel, chacun a droit à 1/3 de la succession.

A défaut viennent les frères et sœurs consanguins puis les collatéraux.

Cet ordre est observé jusqu’à l’adoption de l’édit de Saint Maur. Ce texte se heurte à l’hostilité des parlements. Le parlement de Provence refuse d’enregistrer l’édit. Tant qu’un texte n’est pas enregistré il n’est pas applicable. En 1575, une déclaration qui lu est spécialement adressé lui ordonne de procéder à la retranscription, les parlementaires l’enregistre mais ne l’applique pas. L’utilisation de l‘édit pose des problèmes de forme. L’édit évoque des «conquêts paternels» (les conquêts = immeubles acquis par le couple durant le mariage et qui tombent dans la masse commune des biens) or il n’y a pas de communauté de biens entre époux dans le sud. Par définition le conquêt ne peut être rattaché à aucune ligne car il est acquit par les époux. L’édit déclare que «la mère a droit au titre de sa légitime à un usufruit sur la moitié des propres» le mot légitime se rapporte aux successions testamentaires, or l’édit des mères concerne es successions ab intestat. Cet édit comporte des non-sens. Les parlementaires ne l’appliquent pas, dans le visa des arrêts du parlement on retrouve la déclaration de 1575, mais dans le dispositif les parlementaires attribuent à la mère des biens paternels. La situation est la même en Bourgogne. Le roi capitule et en 1724 il retire l’édit.

  • L’héritage du fief

Au 13ème, le fief devient le bien, la chose du vassal. Ce fief a une nature particulière. Et il obéit donc à des règles successorales très précises.

Les coutumes organisent la dévolution du fief en se fondant sur 2 règles particulières : le droit d’ainesse et le privilège de masculinité.

  • Le droit d’ainesse: il apparait au 12ème et il est totalement étranger aux droits romain et germanique.

Cette règle est crée pour simplifier la transmission du fief et pour éviter les querelles dans les fratries. En vertu de cette règle, quand le vassal laisse plusieurs fils, l‘ainé emporte le fief. L’ainé est le descendant mâle le plus âgé. Ce droit d’ainesse ne concerne pas les filles.

En cas de naissance multiple : l’ainé des jumeaux est le 1er né. S les parents ignorent qui est le 1er né, la sage-femme quand elle est en mesure de distinguer les jumeaux peut témoigner sans être autorisée par son mari. Si personne ne peut dire lequel est venu au monde en 1er, les juristes proposent différentes solutions : soit le droit d’ainesse est tiré au sort, soit il est attribué au jumeau le plus robuste, soit les droits d’un jumeau annulent ceux de l’autre.

Au 16ème, la doctrine considère qu’en cas de doute sur la personne de l’ainé, le droit d’ainesse doit être partagé entre les jumeaux.

Quand il y a plusieurs fiefs, l’ainé choisi celui qu’il préfère et laisse les autres à ses cadets.

En héritant du fief, l’ainé devient le nouveau chef de famille donc pour conforter son statut, les coutumes vont lui reconnaitre d’autres avantages, notamment la part avantageuse (ce n’est pas une part successorale, c’est un avantage préciputaire c’est à dire que la part est prise avant le partage de la succession), dans cette part figure le manoir et les terres adjacentes et la limite de ces terres est fixé par le vol du chapon. La distance du vol équivaut à un arpent de terre. Figurent aussi dans le préciput tous les bâtiments nécessaires à l’exploitation du fief (grange, remises, four et moulin).

Une foi que l’ainé a pris son préciput la succession est partagée entre l’ainé et les cadets.

  • Le privilège de masculinité: dans le droit germanique il existait une dispositions selon laquelle les filles étaient exclues de la succession à la terre en présence d’héritiers mâles. Avec la multiplication des fiefs on voit apparaitre une loi similaire. Si le vassal laisse des filles et un garçon, c’est lui qui hérite du fief.

Ce privilège s’applique en ligne directe, mais aussi en ligne collatérale. Si le vassal laisse une fille et un neveu, c’e lui qui hérite du fief à condition qu’il s’agisse d’un collatéral par les mâles, c’est à dire du fils d’un frère et non du fils d’une sœur.

Ces règles sont d’application stricte, ne concernent que les fiefs. Tous les autres biens sont soumis à un principe de stricte égalité entre héritiers de même degré.

  • La dévolution testamentaire

La pratique du testament tend à disparaitre à l’époque carolingienne en même temps que les souvenirs du droit roman. Or cette disparition lèse un acteur essentiel de l’époque, l’église. L’église ne peut plu espérer qu’un individu sentant sa fin venir, qui veut assurer le salut de son âme lègue tout ou partie de ses biens. L’église va favoriser une nouvelle manière de transmettre son patrimoine : la donation pour le remède de l’âme, c’est à dire qu’un particulier donne à l’église devant témoin une partie de son patrimoine. Cette donation ne prend effet qu’à partir du décès du disposant. Ce sont les héritiers du défunt qui transmettent les biens donnés. Or, les héritiers peuvent se monter réticents, surtout si a donation est importante et donc compromettre le salut du disposant.

Cette crainte des héritiers qui explique l’apparition au 8ème de l’exécuteur testamentaire. L’exécuteur est un tiers non intéressé à la succession qui à la saisine des biens à la mort du disposant, il délivre les donations à la place du défunt.

Cette donation est irrévocable, donc si le disposant recouvre la santé, il ne retrouve pas pour autant ses biens. Il oui de ses biens tant qu’il est en vie mais il ne peut plus aliéner ses biens ou en disposer comme il l’entend. Pour contourner l’irrévocabilité de la donation, celle-ci va devenir conditionnelle, c’est à dire que dans l’acte de donation, le disposant soumet a validité de la donation à sa propre mort.

Cette pratique va se confondre, fusionner avec le testament lors de la réapparition, renaissance du doit romain, dès le 12ème. Dans le droit romain, le testament avait pour mission d’instituer un héritier. Dans l’ancien droit, ce nouveau testament correspond à de aspirations plus personnelles, c’est à dire que le testament assure la dévolution du patrimoine, mais il garanti aussi le salut de l’âme du testateur. Le testament a une double nature civile et religieuse, ce qui explique qu’il va d’abord relever de la compétence de l’église. Les clercs considèrent que le testament est un moyen de racheter ses fautes. C’est pk au moyen âge, l’intestat est assimilé au déconfès, c’est à dire celui qui meurt sans s’être confessé. Dans certaines provinces, l’évêque a le droit de tester à la place du défunt.

Ce testament peut prendre différentes formes : il peut être soit simple (c’est à dire qu’il ne contient que les volontés d’un disposant), soit conjonctif (c’est à dire celui qui contient la volonté de plusieurs disposants, limite la révocabilité des testaments). Dans le sud de la France on distingue 4 formes de testaments :

  • Le testament public, celui qui est rédigé par un notaire en présence de 5 ou 7 témoins
  • Le testament secret ou mystique rédigé par le testateur et revêtu du sceau des 7 témoins
  • Le testament olographe, rédigé par le testateur
  • Le testament oral, le testateur déclare ses dernières volontés devant 2 ou 3 témoins. Cette forme est la plus incertaine, il est difficile parfois impossible de retrouver les témoins, donc le testament disparait. Pour cette raison, à partir du 13ème la rédaction d’un acte va devenir la règle.

Dans le nord de la forme, 2 formes de testament :

  • L’écrit du testateur, revêtu d’un sceau, soit celui d’une juridiction, soit celui du testateur, soit celui de l’exécuteur testamentaire
  • Le testament canonique, c’est à dire une déclaration du disposant en présence de 2 ou 3 témoins, dont le plus souvent le curé de la paroisse fait partie.

A partir du 16ème, pour garantir la survie du testament, on voit apparaitre une nouvelle forme de testament : le testament solennel. Rédigé par un notaire en présence de 2 ou 3 témoins

L’ordo de 1735 relative au testament va tenter d’unifier la pratique, d’abord en interdisant les testaments conjonctifs, et en faisant disparaitre certaines formes de testaments A lz fin de l’ancien régime, au 18ème, on retrouve partout en France 3 formes de testaments :

  • Le testament mystique
  • Le testament olographe
  • Le testament solennel

Le contenu du testament n’est pas le même dans le nord et dans le sud de la France, même si la forme est similaire. Dans le nord, les pays de coutume, le testament est un instrument de libéralité à cause de mort. En revanche, dans le sud, le testament permet d’instituer un héritier.

Dans les pays de coutumes: on considère que l’individu, par sa seule volonté ne peut des donner un héritier, seul Dieu peut le faire, traduction par l’adage «institution d’héritiers n’a lieu». Cet adage a pour vocation de protéger la famille contre les volontés fantaisistes du disposant. Dieu lui a donné une descendance, une famille, donc il doit se contenter de ses héritiers naturels. Il ne peut remplacer ces derniers au profit d’un étranger.

Le testament a une naturelle plus spirituelle, il permet à l’individu d’organiser ses obsèques, de régler ses dettes, de distribuer des legs. Ces legs profitent à des proches du défunt, c’est à dire des membres de la famille, des voisins, domestiques, et souvent l’église. Le disposant peut prévoir un legs universel, c’est à dire qu’il attribut la totalité du patrimoine dont il peut disposer à un individu. Le légataire, même universel, n’est pas un héritier, le légataire n’a pas la saisine des biens. La saisine est une création du droit coutumier, c’est la possession des biens dont l’individu peut se saisir. Au haut moyen âge, e concept de propriété est flou, les droits d’un individu sur les biens se résument à a saisine. Au fil des siècles on va distinguer la saisine (possession) de la propriété. Au 13ème, va s’imposer la règle de la saisine héréditaire, c’est à dire qu’à la mort d’un individu son héritier est saisi des biens, on disait que «le mort saisi le vif». L’héritier entre immédiatement en possession. En revanche, le légataire n’est pas saisi du legs, il doit demander à l’héritier la délivrance du legs.

Le légataire n’est pas tenu des dettes de la succession contrairement à l’héritier.

Le testament sert à assurer les dernières volontés du défunt et de distribuer des legs. En revanche l’héritier n’est pas mentionné dans le testament car celui-ci hérite naturellement, en vertu de la coutume. De manière exceptionnelle, en Bourgogne, il est admit que le testament puisse désigner un héritier. Dans le testament, on peut retrouver une autre dérogation : la substitution, qui concerne les familles très riches ou nobles. Substituer c’est désigner un 2ème ou 3ème héritier pour qu’il prenne la place du 1er, c’est une mesure de protection, une création du droit romain, il existait 2 substitutions :

  • La substitution vulgaire, substitution simple, on désigne un 2nd héritier
  • La substitution pupillaire, le père de famille instituait héritier son fils impubère et au cas où celui-ci disparaitrait avant la puberté il désigne un autre héritier. L’ancien droit va créer une 3ème substitution :
  • La substitution fidéicommissaire: à la fois une substitution et un fidéicommis, c’est une substitution car un 2nd héritier est désigné, c’est un fidéicommis car le 1er héritier appelé le grevé, doit conserver les biens transmis et les faire parvenir au 2nd héritier, l’appelé ou le substitué.

Dans cette substitution l’appelé n’est pas héritier à défaut du grevé, il l’est après lui. L’intérêt de ce mécanisme : permet à un individu de s’assurer que les biens resteront dans la famille sur plusieurs générations.

Ces substitutions disparaissent à la Révolution

On peut trouver dans le testament une clause désignant l’exécuteur testamentaire qui avait initialement la saisine des biens. Il assure le respect des dernières volontés du défunt. L’exécuteur au 13ème perd la saisine des biens et à partir du 16ème il devient un simple mandataire du défunt. Il surveille l’exécution du testament par l’héritier.

Dans les pays de droit écrit, on peut trouver dans le testament la désignation d’un exécuteur testamentaire, des legs, mais aussi l’institution d’un héritier. La raison d’être du testament c’est la désignation d’un héritier. A défaut de cette désignation, le testament est nul.

  • Les limites au droit de disposer de ses biens
  • La réserve héréditaire (dans le nord de la France)

Il ne faut pas la confondre avec la réserve successorale qui concerne un cercle restreint d’héritiers.

Cette réserve héréditaire représente la part successorale dont un héritier naturel ne peut être privé. Elle peut profiter à tous les parents du défunt, c’est à dire ascendants, descendants et collatéraux quelque soit leur degré de parenté avec le défunt.

La réserve est assise sur es propres de l’individu.

Ce mécanisme apparait au 12ème et il est destiné protéger les membres de la famille contre les volontés fantaisistes du disposant. Celui-ci peut léguer ses meubles, ses acquêts et 1/5ème de ses propres. En revanche, les 4/5ème restants sont réservés aux héritiers naturels. Il peut faire des donations mais si celles-ci sont faites dans l’intention de violer le mécanisme de la réserve héréditaire, elles peuvent être attaquées et donc tomber.

L’héritier naturel a donc droit aux 4/5ème des propres de sa ligne mais l’héritier naturel n’est pas le même en fonction d la coutume successorale observée. Le disposant doit tenir compte de cette coutume successorale en rédigeant son testament.

Si l’héritier naturel ne trouve pas sa réserve, il peut attaquer les donations entre vifs, à commencer par la plus récente, jusqu’à ce que sa réserve soit remplie. Si cela ne suffit pas, il refuse de délivrer les legs figurant dans le testament.

« Nul ne peut être héritier et légataire ensemble », c’est à dire que si le disposant désigne comme légataire l’un de ses héritiers naturels, celui-ci ne pourra revendiquer sa réserve héréditaire. Ex si un individu décède en laissant 2 neveux et désigne l’un deux comme son légataire universel, c’est à dire lui lègue tous ses biens, celui-ci n’héritera pas du disposant ; il devra attendre que l’héritier soit en possession des biens pour obtenir la délivrance de son legs.

  • La légitime (dans les pays du sud)

Caractérise les pays du sud de la France, c’est une institution d’origine romaine, elle dérive d’un mécanisme JPL : la QUERELA. Dans le droit romain, la querela c’est un moyen de droit destiné à faire tomber le testament quand le disposant a dépouillé ses plus proches parents. En ayant agit de la sorte, il a négligé son devoir familial, ce qui est un acte grave, et donc il est assimilé à un fou, donc le testament est nul.

Cette querela est ouverte uniquement aux plus proches parents appelé les légitimaires, c’est à dire les ascendants, descendants, frères et sœurs germains ou consanguins. Les légitimaires ne peuvent être dépouillées de leur Dieu, c’est à dire de la légitime, aussi appelée QUARTE FALCIDIE, c’est à dire le quart de ce que l’héritier aurait eut s’il n’y avait pas eut de testament.

EX : un individu décède en laissant 2 enfants, s’il n’y avait pas eut de testament, chacun aurait eut droit à la moitié de ses biens, comme il y a un testament, chaque enfant a droit au titre de sa légitime, au ¼ de la part ab intestat, c’est à dire 1/8ème de la succession. Le père doit tenir compte de cette légitime dans son testament.

Plus il y a d’enfants, plus la légitime est restreinte. Au 6ème, l’empereur justinien établi que celui qui a eut au moins 4 enfants ne peut léguer plus des 2/3 de ses biens, il doit réserver 1/3 de ses biens aux enfants. S’il y a eut au moins 5 enfants, il ne peut léguer plus de la moitié de ses biens.

Le mécanisme de la légitime réapparait dans le sud de la France au 13ème, les solutions varient d’un ressort à l’autre. De manière générale on considère que la légitime représente la moitié des biens du défunt. A partir du 16ème, seuls les enfants sont considérés comme héritiers légitimaires.

Le système de la légitime peut paraitre moins intéressant que la réserve héréditaire, cette légitime est assisse sur tous les biens d’un individu possédé à un moment ou à un autre de son existence. Pour calculer la légitime on va tenir compte des donations entre vifs. Pour obtenir la légitime d’un enfant, il faut additionner toutes les possessions de son parent, retrancher les dettes et la légitime se montera à la moitié du résultat. Si l’un des enfants est déjà décédé au moment du partage, ses enfants vont le représenter, donc le partage se fera par souche.

Si le légitimaire se trouve pas sa légitime dans la succession, il peut intenter la QUERELLE d’INOFFICIOSITE, qui conduit à l’annulation du testament. Puis dès 1735, c’est à dire l’année où est adoptée l’ordo sur les testaments, la querelle est remplacée par l’action en supplément du légitime. Avec cette action, le testament n’est pas annulé en totalité. Le légitimaire s’n prend d’abord au légataire par cette action, c’est à dire qu’il fait révoquer les legs, et si cela ne suffit pas il s’attaque aux donations en commençant par la plus récente.

En revanche, l’héritier ne peut s’attaquer à l’augment de dote, consenti par le mari, qui reste en possession de la veuve.

La liberté du disposant se réduit à peu de choses. Il faut attendre la fin du 20ème pou obtenir la liberté totale du disposant.