L’histoire du droit de la filiation

Le droit de la filiation, son histoire

Le droit de la filiation se définit comme le lien juridique qui unit un enfant à ses parents, qu’il s’agisse de la mère ou du père. Ce lien, structuré en deux branches – maternelle et paternelle –, repose sur la preuve de la procréation et établit un ensemble de droits et devoirs réciproques entre l’enfant et ses ascendants. Historiquement, ce domaine du droit a reflété les valeurs et les normes sociales de chaque époque, fortement influencées par des facteurs religieux, moraux, et sociaux. Dans un premier temps, le droit distinguait trois grandes catégories de filiation : légitime, naturelle, et adoptive, avec une nette préférence pour la filiation légitime, considérée comme le modèle idéal de l’union parentale.

Cependant, au fil des décennies, les réformes du droit de la filiation se sont attachées à moderniser et à unifier ce champ juridique. Ces transformations ont été motivées par un double objectif : d’une part, réduire les inégalités entre les enfants, qu’ils soient issus ou non du mariage, et d’autre part, privilégier la vérité biologique, en tenant compte des avancées scientifiques telles que les analyses ADN ou les techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP). Aujourd’hui, le droit de la filiation repose sur des principes d’égalité, de vérité juridique, et de stabilité du lien familial, en cohérence avec les évolutions de la société contemporaine.

I. Les anciens types de filiation : 3 catégories marquant des inégalités profondes

Sous le droit ancien, la filiation se divisait en trois formes principales : légitime, naturelle, et adoptive. Chacune était soumise à des règles distinctes et souvent inégalitaires, qui reflétaient une hiérarchie sociale et morale stricte.

1. La filiation légitime : Un modèle idéalisé et privilégié

  • Définition et caractéristiques :
    La filiation légitime désignait les enfants nés dans le cadre du mariage. Considérée comme le modèle idéal de filiation, elle incarnait les valeurs religieuses et morales de l’époque, où la structure familiale reposait avant tout sur le mariage.
  • Principes juridiques :
    • Un enfant était légitime s’il était conçu et né pendant le mariage de ses parents.
    • Un enfant conçu avant le mariage, mais né après, pouvait être légitimé par le mariage ultérieur des parents.
    • En revanche, un enfant né avant le mariage ne pouvait prétendre à ce statut, sauf si ses parents se mariaient après sa naissance.

2. La filiation naturelle : Une filiation marginalisée et stigmatisée

La filiation naturelle concernait les enfants nés hors mariage, mais cette catégorie englobait plusieurs situations, chacune marquée par un certain degré de discrimination :

  • Enfant naturel simple : Il s’agissait de l’enfant né d’un couple non marié, que ce soit dans le cadre d’une union libre ou d’un concubinage.
  • Enfant adultérin : Il désignait un enfant issu d’une relation extraconjugale où l’un des parents ou les deux étaient déjà mariés à un tiers au moment de la conception ou de la naissance. Trois cas spécifiques étaient distingués :
    • Adultérin a matre : La mère était mariée à une autre personne.
    • Adultérin a patre : Le père était engagé dans un mariage avec une tierce personne.
    • Doublement adultérin : Les deux parents étaient mariés chacun de leur côté à d’autres partenaires.
  • Enfant incestueux : Cette catégorie concernait les enfants issus d’une relation prohibée pour des raisons de parenté ou d’alliance. Ces unions, considérées comme contraires aux mœurs et à la loi, entraînaient une forte stigmatisation des enfants qui en résultaient.

Note : La réforme de 1972 a introduit des termes moins stigmatisants en remplaçant les expressions comme « enfant incestueux » ou « enfant adultérin » par des formulations plus neutres.

3. La filiation adoptive : Une création juridique distincte de la procréation

  • Nature juridique : La filiation adoptive est créée par un jugement d’adoption, conférant à l’enfant des droits similaires à ceux d’un enfant biologique.
  • Deux types d’adoption :
    • Adoption simple : Elle préserve le lien juridique entre l’enfant et sa famille d’origine, tout en établissant un lien avec la famille adoptive.
    • Adoption plénière : Elle rompt tout lien avec la famille biologique et établit une filiation exclusive avec les parents adoptifs, comme si l’enfant était né de ceux-ci.

 

Au fil du temps, ces distinctions entre filiations sont devenues une source d’inégalités. Les enfants naturels, adultérins ou adoptés étaient souvent privés des mêmes droits que les enfants légitimes, notamment en matière de succession, d’autorité parentale, ou de reconnaissance sociale. Les réformes successives – notamment celles de 1972, 1993, et 2005 – ont marqué un tournant en supprimant ces discriminations. Le droit moderne consacre désormais l’égalité entre tous les enfants, quelle que soit l’origine de leur filiation, en s’attachant à leur offrir une protection juridique équivalente.

II – Histoire des règles relatives à la filiation

Le droit de la filiation a connu une évolution marquée par une série de réformes majeures, répondant aux exigences de justice, de vérité biologique, et d’adaptation aux mutations sociétales. Ces changements ont progressivement démantelé les distinctions historiques entre les enfants légitimes, naturels et adoptés, tout en intégrant les progrès scientifiques et les nouvelles structures familiales.

1) Sous l’Ancien Droit et le Code civil de 1804

Sous l’Ancien Droit et en 1804, deux types de filiation étaient déjà présents : la filiation légitime et la filiation naturelle. Cependant, le Code civil privilégiait la famille légitime. L’enfant légitime a toujours été favorisé par rapport à l’enfant naturel, influencé par la religion chrétienne et les mœurs de l’époque. Bien que quelques textes du XIXᵉ siècle aient amélioré la situation des enfants naturels, l’inégalité entre les différentes filiations persistait.

  • Loi de 1912 : Permet la recherche de paternité naturelle.
  • Loi de 1955 : Ouvre une action alimentaire pour les enfants adultérins et incestueux à des fins de subsides.

2) Réforme de 1972

La réforme de 1972 a remis en question le principe de hiérarchie des filiations de deux manières :

  1. Volonté d’instituer l’égalité entre les filiations
    Bien que l’égalité totale entre filiation légitime et naturelle ne soit pas réalisable en l’absence du mariage des parents, le législateur a adopté des règles visant à rapprocher ces deux catégories, comme le stipulent les articles 311 à 311-13 du Code civil.

  2. Volonté de rechercher la vérité
    Que ce soit la vérité biologique ou sociologique, le législateur de 1972 a privilégié la vérité biologique.

3) Lois postérieures

  • Loi du 8 janvier 1993 : Améliore la protection des droits de l’enfant en intégrant les progrès scientifiques. Elle facilite la détermination de la paternité grâce aux analyses biologiques, supprime les « cas d’ouverture » de l’action en recherche de paternité, simplifie la preuve de la maternité et règle le sort des enfants conçus par assistance médicale.

  • Loi du 29 juillet 1994 (« loi bioéthique ») : Régule le respect du corps humain, le don des éléments et produits corporels, l’assistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal, impactant ainsi le droit de la filiation.

  • Loi du 5 juillet 1996 : Relève de l’adoption.

  • Loi du 3 décembre 2001 : En réponse à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mazureck du 1er février 2000, cette loi abroge les articles du Code civil discriminant les enfants naturels adultérins en matière successorale. Désormais, leur part successorale et leur réserve sont égales à celles des autres enfants du défunt. Ils peuvent recevoir des libéralités en plus de leur part héréditaire, leur quotité n’est plus réduite en présence du conjoint survivant, et ils peuvent demander la conversion de l’usufruit du conjoint en rente viagère. (En conséquence, la créance alimentaire dont ils bénéficiaient contre la succession pour tempérer la discrimination est supprimée.)

  • Modification de l’article 1527 du Code civil : Ouvre l’action en retranchement à tous les enfants non issus du mariage dissous par décès. Initialement réservée aux enfants d’un précédent mariage, cette action excluait les enfants naturels et adultérins. Elle vise à protéger la réserve des enfants non appelés à succéder au conjoint survivant en considérant les avantages matrimoniaux accordés comme des libéralités susceptibles d’être réduites.

    • Arrêts importants :
      • 22 décembre 2004, CEDH MERGER et CROS contre France
      • 21 juillet 2011, CEDH FABRIS contre France
  • Loi du 22 janvier 2002 : Accès aux origines.

  • Loi du 4 mars 2002 : Relative à l’autorité parentale, complète les réformes de 1987 et 1993 en instaurant les principes de coparentalité et d’égalité entre parents et enfants. Elle supprime la distinction entre enfant légitime et naturel en matière d’autorité parentale, établissant un régime unique basé sur l’intérêt de l’enfant. Cette loi harmonise les conditions d’exercice de l’autorité parentale indépendamment de la situation juridique des parents, regroupant les règles relatives à l’autorité parentale dans un seul chapitre des articles 371 et suivants du Code civil. L’autorité parentale est désormais définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (article 371-1). Les articles relatifs à l’autorité parentale après divorce ou séparation sont supprimés.

  • L’article 310 du Code civil : Établit le principe de l’égalité de droits et de devoirs pour tous les enfants dont la filiation est légalement établie, tant dans leurs relations avec leurs parents que vis-à-vis de la famille de chacun d’eux.

  • Loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille : Crée un mécanisme commun pour les filiations légitimes et naturelles en introduisant de nouvelles règles de dévolution du nom de famille. Complétée par la loi du 18 juin 2003, son application a été retardée au 1er janvier 2005.

  • Ordonnance du 4 juillet 2005 : Introduit une réforme de la filiation dans les articles 310-1 et suivants du Code civil, visant à parfaire l’égalité entre enfants, promouvoir la responsabilité des parents et assurer la stabilité du lien de filiation. Désormais, le statut des enfants ne dépend plus des conditions de leur naissance. Que les parents soient mariés ou non, vivent ensemble ou séparément, ou qu’un des deux soit marié avec un tiers, cela n’a plus d’incidence. Une fois la filiation établie, les enfants bénéficient pleinement de leurs droits. Il n’existe plus de distinction entre enfant adultérin, légitime ou naturel. L’ordonnance uniformise les modalités d’établissement et les systèmes de preuve de la filiation. La mention du nom de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle hors mariage, comme c’est déjà le cas pour les enfants nés d’une femme mariée. La filiation paternelle repose toujours sur l’engagement du père, soit par le mariage et la présomption de paternité, soit par la reconnaissance.

    L’ordonnance de 2005 non seulement achève l’égalité des filiations, mais prolonge également la loi du 3 janvier 1972 en privilégiant la vérité biologique sur la vérité sociologique, tant que l’intérêt de l’enfant le requiert. Si la vérité biologique ne coïncide pas avec la réalité vécue par l’enfant, l’intérêt de ce dernier peut nécessiter de garder le silence sur sa filiation biologique. Les dispositions communes aux filiations légitimes et naturelles (articles 311 et 311-18 du Code civil) sont largement maintenues, incluant les règles de preuve telles que les présomptions relatives à la date de conception et à la paternité du mari, ainsi que les règles relatives à la possession d’état. Le délai de prescription est porté à 10 ans, sauf dispositions spécifiques. Les conflits de filiation sont résolus en choisissant la filiation la plus vraisemblable, ou à défaut, par la possession d’état. Les règles d’établissement et de contestation de la filiation ont fondamentalement changé, éliminant la distinction entre filiation légitime et naturelle. Le nouveau droit issu de l’ordonnance de 2005 est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Idées force : Moderniser et simplifier le droit antérieur.

  • Loi du 16 janvier 2009 : Ratifie l’ordonnance de 2005 tout en apportant des modifications.
  • Loi du 28 mars 2011 : Modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées (modifie les articles 71, 72 et 317 du Code civil relatifs aux actes de notoriété).
  • Loi du 17 mai 2011 : Simplification et amélioration de la qualité du droit (articles 328 et 329 du Code civil).
  • Loi du 7 juillet 2011 : Loi bioéthique (articles 16-14 et sous-article 311-20 du Code civil).
  • Loi du 13 décembre 2011 : Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles (articles 317, 361, 365, 370-2, 372, 373-2-13 du Code civil).
  • Loi du 17 mai 2013 : Ouvre le mariage aux personnes de même sexe, impactant le droit de la filiation (articles 311-21 et 311-32 pour le nom ; articles 345-1, 353-2, 357, 357-1 pour l’adoption plénière ; articles 360, 361, 363 pour l’adoption simple ; articles 371-1 et 371-4 pour l’autorité parentale).

 

III – La distinction entre maternité et paternité


La question de la filiation présente toujours un enjeu considérable en droit civil, car elle touche à la fois à la reconnaissance d’un enfant par ses parents et à la transmission de droits et d’obligations au sein de la famille. Bien que la réforme de 2005 ait uniformisé le statut des enfants (supprimant la distinction selon le lien unissant leurs auteurs), elle maintient la séparation entre maternité et paternité pour deux raisons principales :

  • Raisons biologiques : la mère participe à la transmission génétique et à la gestation, tandis que le père n’assure, dans le cadre d’une procréation naturelle, que la transmission génétique.
  • Raisons sociologiques : historiquement, la place de la mère est associée à la gestation et au soin de l’enfant, tandis que la figure du père renvoie à l’autorité, à l’éducation et à une forme spécifique de transmission morale ou patrimoniale.

Un enfant bénéficie d’une double parenté — un lien maternel et un lien paternel — qu’il est nécessaire d’établir juridiquement. La simple procréation ne suffit pas : il faut prouver l’existence du lien selon les règles légales en vigueur. D’un point de vue procédural, la filiation ne naît juridiquement que lorsqu’elle est reconnue ou établie dans les formes prévues par la loi.

Cependant, la preuve de la maternité et la preuve de la paternité demeurent inégales en raison de la visibilité différente de chaque processus.

1) La maternité

La maternité est aisée à démontrer : elle découle directement de l’accouchement, qui est un événement physique identifiable. De ce fait, on applique volontiers l’adage « Mater semper certa est », indiquant que dans l’ordre de la preuve, la mère est « toujours certaine ». En droit français, est considérée comme mère la femme qui accouche.

  • Accouchement sous X : malgré cette certitude biologique, la législation française offre à la femme la possibilité d’accoucher de manière anonyme. Ainsi, lorsque la mère choisit l’accouchement sous X, elle ne souhaite pas établir légalement le lien de filiation avec l’enfant.
  • Loi du 22 janvier 2002 : ce texte a mis en place un dispositif favorisant l’accès aux origines des personnes adoptées ou des pupilles de l’État, par le biais du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Toutefois, les parents biologiques conservent le droit au secret de leur identité et peuvent refuser la divulgation de toute information les concernant.
  • Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : saisie par Pascale Odièvre (arrêt du 13 février 2003), la CEDH a considéré que le dispositif français n’était pas contraire au respect de la vie privée de l’enfant, puisqu’il permettait un accès à des données non identifiantes sur la mère et la famille biologique, protégeant à la fois les intérêts de l’enfant et des tiers.
  • Loi de 2009 : cette loi a supprimé la fin de non-recevoir fondée sur l’accouchement sous X, rendant désormais possible l’action en recherche de maternité même si l’enfant est né dans un cadre anonyme.
  • Divergences jurisprudentielles : concernant l’établissement d’un lien de filiation entre des grands-parents et un enfant né sous X, des jugements contradictoires sont intervenus. Ainsi, le TGI d’Angers (octobre 2009) avait accepté la démarche des grands-parents, tandis que la Cour de cassation (arrêt du 8 juillet 2009) y avait fait obstacle.
  • Conseil constitutionnel, décision du 16 mai 2012 (n° 2012-248 QPC) : saisi au sujet de la conformité de l’accouchement sous X à certains principes constitutionnels (le respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale), le Conseil a validé le dispositif légal, estimant qu’il poursuivait un objectif de valeur constitutionnelle — la protection de la santé de l’enfant à naître — et qu’il maintenait, via le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, la possibilité d’effectuer des recherches sur les origines, dans la mesure du possible.
  • Arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2012 : il a retenu la responsabilité d’un département pour non-respect du secret de l’adoption, consacrant une réelle obligation de résultat dans la préservation de l’anonymat de la mère.

À ce jour, le législateur n’a pas profondément modifié le cadre légal de l’accouchement sous X, bien que des débats aient régulièrement resurgi autour de la notion d’accouchement confidentiel (permettant une divulgation partielle de l’identité de la mère). Les règles demeurent principalement celles consolidées par la réforme de 2002 et les décisions jurisprudentielles qui ont suivi.

2) La paternité

La paternité est par nature moins apparente. Elle ne découle pas de l’accouchement et suppose de remonter à la conception. Lorsque la procréation est naturelle, la preuve de la paternité peut s’avérer plus complexe à apporter :

  • En l’absence de reconnaissance volontaire ou de présomption légale, il faut intenter une action en recherche de paternité.
  • Le test génétique n’est réalisable que dans les conditions prévues par la loi, le respect de la vie privée et de l’intérêt supérieur de l’enfant restant des principes cardinaux.
  • La présomption de paternité s’applique au mari de la mère, mais peut être écartée si certains critères légaux sont remplis (notamment dans les cas d’absence de vie commune ou de contestation explicite).

Les avancées législatives récentes, notamment la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ont principalement concerné l’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes, qu’elles soient célibataires ou en couple, et introduit de nouveaux schémas de filiation (notamment pour les couples de femmes). Toutefois, dans le cas d’une filiation avec un père présumé, les règles classiques d’établissement de la paternité par présomption ou par reconnaissance demeurent en vigueur.

 IV – Les modes d’établissement de la filiation


Depuis l’Ordonnance de 2005, confirmée et parfois précisée par des lois ultérieures, le Code civil établit une distinction nette entre les modes d’établissement de la filiation et les modes de preuve de la filiation.

L’article 310-1 du Code civil distingue quatre méthodes pour établir légalement la filiation :

  1. Par l’effet de la loi

    • Il s’agit de la présomption de paternité : le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant (articles 312 et suivants).
    • Du côté de la mère, le simple fait d’être désignée dans l’acte de naissance (article 311-25) établit sa maternité.
  2. Par reconnaissance volontaire

    • Visée à l’article 316, cette reconnaissance peut être effectuée avant ou après la naissance.
    • On notera qu’il n’existe plus de reconnaissance implicite ou présumée. L’acte de reconnaissance doit être explicite et formel.
  3. Par la possession d’état constatée par un acte de notoriété

    • Énoncée à l’article 317, la possession d’état consiste en un ensemble de faits laissant fortement présumer l’existence d’un lien de filiation (nom, traitement, réputation).
    • Lorsqu’elle est avérée, on la consigne dans un acte de notoriété qui permet de la faire reconnaître officiellement.
  4. Par jugement

    • Toujours dans l’esprit de l’article 310-1, un jugement peut établir la filiation dans différentes hypothèses :
      • Action en recherche de maternité (article 326)
      • Action en recherche de paternité (article 327)
      • Action en rétablissement de la présomption de paternité (article 329)
      • Action en constatation de la possession d’état (article 330)
    • Ces actions ont en commun de viser la vérité biologique lorsqu’elle peut être établie, sans ignorer les conditions procédurales qui protègent les droits de l’enfant et de la personne dont on cherche à établir ou contester la filiation.

À la lumière des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, notamment concernant la PMA et la place grandissante du consentement dans l’établissement de la filiation (en particulier pour les couples de femmes), on constate une volonté d’adapter constamment les règles de filiation aux réalités sociales et familiales actuelles. Pour autant, le socle demeure la distinction claire entre les diverses modalités de reconnaissance de la filiation (par la loi, la reconnaissance, la possession d’état ou par voie judiciaire) et les moyens de preuve permettant d’établir ou de contester cette filiation.

Résumé :
La distinction entre maternité et paternité reste fondamentale en droit civil, car la mère est identifiée grâce à l’accouchement (avec la possibilité d’accoucher sous X) tandis que la paternité demande des procédures plus complexes lorsqu’elle n’est pas présumée ou reconnue volontairement. Les modes d’établissement légal de la filiation, énoncés à l’article 310-1 du Code civil, prévoient plusieurs voies : par l’effet de la loi, par la reconnaissance, par la possession d’état et par le jugement. Les débats et réformes successifs — qu’ils concernent l’accouchement sous X, la recherche de paternité ou l’ouverture de la PMA — illustrent le dynamisme des règles de filiation qui s’ajustent aux mutations sociales et aux avancées scientifiques.

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