Histoire du Droit des sociétés sous l’Antiquité
Le choix d’une structure juridique adaptée
Sous l’antiquité, les activités économiques peuvent etre organisées sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’un groupement.
- .1. L’entreprise individuelle
On distingue le cadre juridique entre les autochtones et étrangers.
Pour les autochtones, pas de distinction juridique entre la vente et la production. En général, la cité impose au commerçant d’hériter du statut de son père. La vie des affaires est généralement déléguée aux esclaves.
- Cours d’Histoire du droit des affaires
- La naissance du code de commerce de 1807
- Droit des affaires sous la Révolution (cahier de doléances, décret d’Allarde)
- Le libéralisme et le droit des affaires au 18ème siècle
- L’histoire des chambres de commerce
- Le mercantilisme
- Le colbertisme
Pour les étrangers : Ils bénéficient du régime de l’hospitalité. Ils bénéficient du droit privé local et non celui des autochtones. Ils reçoivent une protection du droit public. Statut favorable leur est donné (incite les investisseurs). Chez les grecs on parle de métèques. Cependant, certaines restrictions leurs sont imposés, en effet ils ne peuvent pas effectuer des investissements immobiliers, du coup ces bénéfices sont réinvestis dans les entreprises.
Généralement les mines ne bénéficient pas aux étrangers.
A Athènes ils ont des juges spéciaux (proxènes : chargés de protéger la vie des affaires concernant les étrangers).
- .2/ Les groupements
La société est une institution très ancienne. Le Code d’Hammourabi y fait déjà référence.
Ce code distingue la société familiale de la société en commandite et une SNC.
En droit babylonien, la société est un contrat réel et non consensuel, c’est à dire que l’échange des consentements ne suffit pas à créer la société. Il faut une remise des apports (apports en capitaux, en nature, en industrie).
Ces apports sont inégaux. Malgré l’inégalité des apports, il y a un partage égal des bénéfices. Pour se ménager la preuve de l’existence d’une société, on a souvent recours à un acte écrit fait devant témoin dans le temple de Samas (début du développement des actes en double exemplaire).
En Grèce pour Finley, la société commerciale n’existe pas. Par contre pour Szlechter elle existe.
Chez les Grecs, il n’y a pas de différence entre la société et l’association.
Koinonia : Esprit de communauté propre à la société et aux associations.
Chez les grecs, le concept de « Philia » (volonté de travailler ensemble) est capital. Les romains appellent ça l’affectio Societatis.
Selon Szlechter, toute société a une Personne Morale.
En Grèce, contrairement à Babylone, il y a la règle de la proportionnalité entre les apports et la contribution aux pertes où partage des bénéfices.
Il y a aussi le concept de la responsabilité de l’associé qui ne doit pas nuire aux intérêts de la société (distinction entre l’intérêt de l’associé et de la société).
A Rome, le contrat de Société est consensuel (moins formaliste qu’en Grèce). Il est aussi fondé sur l’affectio Societatis (concept romain de Philia).
Se développe le concept de bonne foi.
L’esprit synallagmatique de la société est mis en avant.
Il y a une typologie entre les sociétés : Société de tous biens (on met tout en commun tant les biens présents que les biens à venir àAcquêts), Société de tout bien (on prévoit une mise en commun pour les futures opérations, les apports de chacun restent individualisés). Société pour une opération spécifique (ex : une société prévue pour l’exploitation d’un bien ou l’exploitation d’un esclave).
Concernant les conditions de formation, le droit romain va être vigilent sur l’affectio societatis. On insiste aussi sur l’objet licite de la société (lutter contre la contre bande, …). Développement du concept de Personnes Morales (corpus). La société a un intérêt différent de ses membres. On distingue l’intérêt personnel de la société de l’intérêt collectif de la société. Réglementation sur la cession des droits sociaux (actions et obligations).
A Rome se développent, plus particulièrement, les sociétés de publica et d’affermage d’impôts. Se développent également des sociétés par rapport au prêt à la grosse aventure (prêt maritime).
Section 2 : Les adaptations nécessaires du droit des sociétés
Le droit des sociétés dans l’Antiquité doit s’adapter aux circonstances politiques en tant de paix ou de crise
- Circonstances politiques en tant de paix
En temps de paix, la cité règle le rapport avec les étrangers par le biais de traités.
Seulement il y a des différences selon les pays, en Egypte, tout est contrôlé par le Pharaon.
A l’inverse à Babylone, il y a un vif esprit d’entreprise.
En Grèce, il y a une forte liberté du commerce mais il y a qd même un contrôle des poids et mesures. Contrôle des importations par des magistrats (agoranomes) : contrôle de la qualité, …
A Rome, dès le 2e Siècle avant Jésus-Christ, se développe les lois somptuaires, ce sont des lois contre les dépenses de luxes (réglementent les dépenses budgétaires d’un ménage).
Il y a également des lois frumentaires (sur le contrôle du blé, production du blé et commercialisation du blé).
Sylla, est le premier à mener de façon systématique une lutte contre l’inflation. On voit que Rome est beaucoup plus interventionniste que la Grèce ou Babylone.
- En période de crise
En période de Crise, se développe un droit public économique. Les prélèvements fiscaux s’accroissent.
On se fonde sur le droit de guerre pour plus facilement piller son ennemi. Il y aura une plus forte réglementation des corporations de métiers (ex : on contrôle très fortement les banques souvent tenues par des étrangers).
Cet interventionnisme se manifeste surtout à Rome.
1) Interventionnisme en matière fiscale et monétaire à Rome :
La Portoria (droits de douanes à l’importation).
Court forcé des monnaies : Pour éviter la dévaluation des monnaies.
On va restreindre la sortie de l’or et de l’argent.
Il y a une telle dévaluation monétaire, qu’en 250, il y a un retour du troc.
2) interventionnisme en matière industrielle et commerciale à Rome :
L’empereur Hadrien autorise toute personne à reprendre l’exploitation d’une mine abandonnée même s’il n’en n’est pas le propriétaire.
Il va octroyer des monopoles commerciaux. Face à l’insécurité économique, s’établissent des collèges (mutuelles).
Collège : ce sont des groupements volontaires de personnes exerçant la même profession. C’est une caisse de garantie pour les aléas de la vie économique.
Dès 284 (Dioclétien), l’adhésion à une corporation de métiers sera obligatoire. Chacun va être attaché à un métier pour éviter les problèmes d’approvisionnements.
Le code théodosien (4e siècle) va préciser 3 types de corporations :
- corporation des transporteurs par eau.
- Corporation des boulangers
- Corporation des bouchers
Sous Constantin, il va imposer l’hérédité contre la fraude des métiers. Ex : une personne qui n’a pas de fils, son gendre doit lui succéder. Elle doit rembourser sa part de patrimoine dans le cadre de la corporation.
En 301, Dioclétien prend l’édit du maximum : Pour plus de 1000 produits, un prix maximum est fixé par l’Etat. Si on dépasse se prix ou dissimule des stocks, on est passible de la peine capitale.
Cet édit du maximum va être un échec (n’empêche pas l’augmentation des prix)
En 304, l’Empereur aura besoin d’or suite à cet échec, les Egyptiens vont lui prêter de l’or pour une valeur 10 fois supérieure à sa valeur publique.
Vont se développer les Munera (corvées) : Obligation de délivrer à l’Etat tel type de produit pour un prix fixé à l’avance (prix faible).