L’histoire du Parlement du Moyen-age à l’Ancien régime

L’histoire du Parlement en France

Tous les organismes et toutes les personnes qui, sans intervenir directement dans le gouvernement du royaume participent à l’exercice du pouvoir.

C’est une cour de justice. Dans la seconde moitié du 13 eme siècle, ce Parlement est loin de n’être qu’une cour de justice unique. Des 1450, il va se multiplier.

C’est la plus haute juridiction dans la seconde moitié du 13ème siècle.

  • A) L’établissement du Parlement

A l’époque féodale, le roi rendait la justice où il se trouvait. Il était aidé par ses familiers et ses conseillers habituels. La multiplication des affaires et l’affirmation de la souveraineté royale nécessitent l’établissement d’un organe distinct et spécialisé.

1) Organe distinct

C’est au terme d’un long processus que le Parlement se détachera de la curia regis pour constituer un organisme autonome qui représentera le roi dans sa fonction de justice déléguée. C’est sous l’influence du roi Louis XI que le changement est intervenu, on dénombre une vingtaine de clercs qui sont appelés maîtres.

Au milieu du 13eme siècle, le roi donne à cet organe judiciaire un siège fixe à Paris. Dans le même temps, le roi commence, autour de ses conseillers, à organiser les premières sessions de la cour spécialisée dans les affaires de justice: la cour en Parlement en sa fonction de justice, à la compétence universelle et souveraine. Cette cour est issue de la curia regis.

2) Organe spécialisé

  • a) Personnel: Jusqu’à la fin du 13eme siècle, les membres du Parlement variaient à chaque réunion. Le roi dressait la liste de ceux qui avaient à tenir le prochain Parlement. Parmi ces personnes désignées se trouvaient les conseillers royaux choisis pour leurs compétences, participaient aussi des officiers qui appartenaient au palais royal, le roi pouvait aussi convoquer des grands ecclésiastiques et des grands seigneurs. Le roi leur demande d’assurer leur mission d’aide et de conseil.

Petit à petit, l’institution se dote d’un personnel fixe. Les conseillers au Parlement deviennent des magistrats permanents.

Ordonnance du roi Philippe VI de Valois: il nommait un certains nombre de conseillers sans limitation. Consacre l’évolution de l’organe. Même si à partir de cette ordonnance les magistrats étaient permanents, ces magistrats ne sont pas inamovibles car le roi conserve la faculté de les révoquer de leur office.

Ayant réalisé que une trop grande mobilité ne pouvait que nuire aux impératifs d’une bonne gestion, le roi va introduire la stabilité.

Louis XI, en 1461 révoque tous les officiers du père et recrute ses propres officiers. En 1467, il prend une ordonnance capitale pour l’histoire de la fonction publique: « inamovibilité des officiers de judicature ».

Louis XI veut assurer la qualité du service public et sa continuité en garantissant à ses agents la stabilité et la pérennité.

Seulement en cas de trahison, ces officiers pouvaient être destitués.

Ces officiers vont de plus en plus échapper à l’autorité du roi.

Les grands barons et les ecclésiastiques n’ont pas la compétence en matière juridique. Ils désertent le Parlement sans que le roi dusse les mettre à la porte.

  • b) Le Parlement spécialisé dans ses structures

Entre le 13ème et le 14eme siècle, le Parlement va se scinder en 4 chambres:

– La Grand’Chambre/ Chambre des Plaids/Parlement: Fonction de rendre des arrêts définitifs et souverains; le roi peut y tenir son lit de justice. C’est le roi qui se rend devant le Parlement et qui donne au nom de sa justice l’ordre à celui-ci de procéder à l’enregistrement d’un acte royal.

Pendant longtemps, on admet que les 3 autres chambres étaient issues de celle-ci.

– La chambre des enquêtes: Après enquête ordonnée >>> Procède à l’instruction préalable au procès. Cette chambre siège sans discontinuité. Elle joue le rôle d’une chambre de vacation.

– La chambre des requêtes: Les maîtres des requêtes ont un rôle de tamis, ils examinent les requêtes des plaideurs. Le rôle des maitres des requêtes est d’examiner les requêtes des plaideurs et de se prononcer sur leur recevabilité. Ils leur délivrent des lettres de justice qui citeront à comparaitre devant le Parlement.

– La chambre des tournelles: Dès la fin du 14eme siècle, cette chambre est spécialisée dans les affaires criminelles.

Les ecclésiastiques ne peuvent être juges de sang.

Une commission de laïcs se réunit de plus en plus souvent au point de devenir une chambre à part entière.

  • B) Attributions du Parlement

1) Un organe judiciaire

  • a) Compétence universelle

Le Parlement est issu de la curia regis. La compétence du Parlement s’étend à l’ensemble du royaume jusqu’à l’apparition des Parlements de province. Le Parlement est la juridiction de droit commun.

Le Parlement juge en première instance les causes qui concernent les vassaux du roi, ce privilège peut être accordé à d’autres personnes.

Le Parlement est surtout une juridiction d’appel: il intervient au dessus des tribunaux.

Le Parlement juge aussi au dessus du tribunal du Prévôt ( le châtelet).

Les autres juridictions de droit commun ou d’exception relèvent du Parlement par voie d’appel.

Le Parlement tranche en dernier ressort.

  • b) Compétence souveraine

On ne peut appeler de ses décisions à une autre cour qui lui est nécessairement inférieure.

Les jugements du Parlement sont des arrêts de justice.

Le Parlement n’a qu’une justice déléguée.

Le Parlement représente le roi dans sa fonction de justice.

Le roi peut toujours intervenir au nom de sa justice retenue.

Un justiciable qui serait mécontent d’un arrêt du Parlement peut toujours saisir le roi en faisant, par requête, une proposition d’erreur. La requête est transmise par l’intermédiaire du maître des requêtes.

Le requérant demandait au roi de constater une erreur du Parlement et il suggérait de casser l’arrêt.

Si le roi accueille la requête, il casse la décision et renvoie l’affaire devant le Parlement.

2) un organe législatif

  • a) Les arrêts de règlement

Ce sont des dispositions générales rendues en dehors de tout conflit.

Organiquement ce sont des arrêts mais matériellement ce sont des lois qui valent à l’égard de tous.

Ce pouvoir du Parlement remonte au 13 ème siècle, une époque où le Parlement n’était pas détaché de la cour du roi.

Le personnel du conseil et du Parlement était le même.

Ce personnel commun avait pris l’habitude de préparer les ordonnances royales en conseil et Parlement.

Cet usage va se maintenir au 14eme siècle.

Si le roi ne s’y oppose pas, ces arrêts sont exécutoires et prennent force de loi.

On peut parler d’une participation directe du Parlement à la fonction normative.

  • b) Le contrôle des ordonnances

Des le début du 14ème siècle, la royauté prend l’habitude de faire lire en son Parlement ses lettres patentes et ses ordonnances. Le Parlement en prenait ainsi connaissance.

Le Parlement, pour conserver la teneur de ces textes, va prendre l’habitude de faire retranscrire des actes royaux sur des registres tenus par des greffiers.

Le Parlement peut adresser des remontrances.

Le roi peut aussi enregistrer les ordonnances royales.

Le droit de remontrances ressortissait du devoir de conseil.

Le roi lui même a cru bon de devoir confier au Parlement un contrôle sur les actes de la chancellerie.

Plusieurs ordonnances prescrivent au Parlement de ne pas appliquer les lettre qui seraient contraires au droit.

Ce que l’on appelle les remontrances du Parlement consistait à signaler à la royauté que tel ou tel manquement à la règle de droit et à lui demander de modifier ou de retirer le texte incriminé.

Le Parlement a pris l’habitude de vérifier les actes royaux avant de les enregistrer.

Le Droit d’enregistrement désigne le mécanisme institutionnel par lequel le Parlement enregistre les actes royaux(lettres patentes, ordonnances, Edits, déclarations).

Le mécanisme se déroule en 3 étapes:

  • – la lecture
  • – la vérification
  • – publication orale et diffusion imprimée

Ce droit d’enregistrement permettait au Parlement de changer le texte soumis à leur sagesse et encore de refuser l’enregistrement.

Ce droit a été une source de conflits avec la royauté.

17/18ème siècles: En cas de désaccord entre le roi et le Parlement, les magistrats rappelaient que la première et principale autorité desdits parlements était de vérifier les ordonnances et tous les écrits du roi. Ces écrits, on ne les tiens pas pour ordonnance ou pour édits si ils ne sont pas, avant, vérifiés en cour souveraine.

Lit de justice: En cas de blocage, le roi venait en personne présider le Parlement au nom de sa justice retenue. Le roi donnait l’ordre au greffier d’enregistrer le texte qui faisait litige. La présence du roi avait pour effet de suspendre les pouvoirs des parlementaires.

Kadlec » La publication d’un acte du roi lors de la procédure du lit de justice ne signifie pas qu’il y eut enregistrement de ce texte ». L’auteur soulève la bonne question. La règle selon laquelle l’enregistrement des actes royaux relève d’une cour souveraine est relative.

Il y avait aussi des commissions extraordinaires >>> des chambres de justice facilement révocables par la royauté.

« Il semble que ces chambres de justice mais aussi la grande chancellerie pouvait enregistrer les actes royaux ». Les cours souveraines n’avaient pas le monopole des enregistrements.

« Le droit d’enregistrement échappe, pour partie aux cours souveraines ».

Les moyens sus-cités furent un moyen plus efficace pour contourner l’intervention des magistrats.

Les magistrats pouvaient changer un acte royal, pouvaient refuser l’enregistrement mais ils étaient conscients qu’ils risquaient de ne plus détenir ce droit.

« Ce droit d’enregistrement pressenti partout comme absolu doit être relativisé ».

» Ce droit d’enregistrement tenait plus d’un idéal à atteindre qu’à une règle gouvernant le droit public ».

Cependant, tout au long du 17ème et du 18ème siècle, le Parlement se pose en défenseur de libertés et de la tradition juridique de la royauté. Le Parlement est considéré comme le gardien des lois fondamentales du royaume.

Le Parlement ne manque pas de signaler au roi une contradiction lorsqu’il ne respecte pas les lois fondamentales qui lui sont supérieures.

  • C) L’évolution du Parlement

Jusqu’au 15eme siècle, il n’y eut qu’un seul et unique Parlement à toutes les provinces du royaume.

A partir du 15eme siècle, vont être créés les Parlements provinciaux: surcharge judiciaire du Parlement de Paris et la volonté du roi de laisser une certaine liberté dans les provinces.

1) Les grands jours

Philippe Auguste, deux fois par an, envoie des agents qu’il a choisis au sein de la cour royale. Des conseillers qui sont des professionnels du Droit. Ils vont, notamment présider la juridiction normande. Ces commissaires ont pour tache de tenir les assises provinciales qui à partir du 13ème siècle constituent la cour de justice supérieure de la province qui juge en appel les sentences qui ont pu être rendues soit par la cour féodale normande soit par d’autres agents, les baillis ou les sénéchaux.

Ces sessions extraordinaires (les grands jours) précèdent la création des Parlements provinciaux.

Le roi laisse subsister les juridictions existantes.

Les Grands Jours furent:

Sessions judiciaires exceptionnelles tenues par des commissions du parlement en diverses provinces afin d’y accélérer les appels et de rapprocher la justice des justiciables. Souvent motivée par des considérations politiques, la tenue de Grands Jours demeura toujours à la discrétion du roi de France et fut l’une des concessions les plus spectaculaires que celui-ci pouvait faire aux particularismes régionaux.

Dès le XIIIesiècle, des Grands Jours furent périodiquement organisés à Troyes pour la Champagne, fief apporté dans le patrimoine capétien par la reine Jeanne, femme de Philippe le Bel. Au XVesiècle, après la réunification du royaume, Poitiers, Thouars, Bordeaux et Montferrand furent de même sièges épisodiques d’assises intermédiaires entre celles des baillis ou sénéchaux et le parlement de Paris. Aucun appel ne pouvait être interjeté des Grands Jours au parlement, mais les Grands Jours étaient tenus par des conseillers du parlement.

Certains, comme ceux d’Auvergne, devinrent pratiquement annuels. Ailleurs, comme à Toulouse ou Bordeaux, une autre solution l’emporta : le démembrement du parlement unique et la constitution de parlements locaux, indépendants de celui de Paris. Des Grands Jours se tinrent encore au XVIesiècle à Lyon, Poitiers, Troyes, Moulins, Riom, Tours et Angers. Les derniers furent, en 1665, ceux d’Auvergne à Clermont-Ferrand. On préféra ensuite, à défaut de parlement, créer dans plusieurs de ces villes un conseil supérieur (Blois, Châlons, Clermont, Lyon, Poitiers).

Le rôle qu’y jouèrent, du XIIIe au XVesiècle, les délégués du parlement de Paris apparente, à certains égards, l’Échiquier de Normandie à ces Grands Jours.

Les Grands Jours étaient des assises extraordinaires d’une délégation du Parlement, tenues dans certaines villes, au Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, pour juger en appel des affaires jugées en premier ressort par les magistrats locaux, ou en premier et dernier ressort certaines affaires exceptionnelles ou certains coupables auxquels leur rang ou leur fortune eussent pu assurer l’impunité auprès des juges du pays. Les Grands Jours d’Auvergne, tenus à Clermont en 1666, furent les dernières assises de ce genre. Valentin Esprit Fléchier en a laissé un récit curieux dans son premier ouvrage.

2) Les parlements provinciaux

On doit au futur Charles VII la transformation en Parlement des assises judiciaires de Toulouse car Paris est aux mains des anglais.

Charles VII: » les royaumes sans bon ordre ne peuvent avoir durée, aucune ». (Accroissement du domaine royal).

Au milieu du 15ème siècle se créé un deuxième Parlement: Le Parlement de Toulouse.

Puis le Parlement de Bordeaux, de Dijon, d’Aix, de Rouen et au milieu du 16eme siècle: le Parlement de Rennes.

Tous ces Parlements succédaient aux Grands jours et ils siégeaient donc sans discontinuer.

Ce sont des cours souveraines qui enregistrent les ordonnances et qui font des remontrances à la royauté.

Les parlementaires se considéraient toujours comme un corps unique >>> gardiens des traditions juridiques et destinés à tempérer la monarchie devenant absolue.

Ils arrachent des droits de contrôle à la monarchie.

Le roi se préoccupe d’affirmer sa souveraineté et supporte de moins en moins les contraintes et les empiètements.

Afin d’exprimer cette souveraineté au niveau local, le roi parvient à mettre en place des agents.