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Histoire et droit constitutionnel de la Vème République

HISTOIRE ET DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA Vème RÉPUBLIQUE

   Branche de droit public, le droit constitutionnel est, au sens classique, une discipline qui étudie la Constitution entendue comme norme fondamentale qui aménage la dévolution et l’exercice du pouvoir dans un État.

  Le cours a pour objet l’étude des différents organes de la Vème République : Président de la République, Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel… ainsi que l’histoire du droit constitutionnel. Voici le plan du cours de droit constitutionnel :

 

  • Introduction
  • A) Caractéristiques de la Vème république
  • B) Plan et bibliographie
  • Partie I : Les fondements de la Vème république
  • Chapitre I : le refus de la déviation représentative
  • Section 1 – L’avènement du régime représentatif
  • A) Les textes fondateurs de la période révolutionnaire
  • 1- L’idéologie de la déclaration de 1789
  • a. Le principe de l’affirmation des droits
  • b. la primauté de l’universalisme : Nation et Citoyen
  • c. la loi expression de la volonté générale
  • 2- Le régime représentatif dans la Constitution de 1791
  • a. Le rejet des modèles contemporains
  • b. les éléments du régime représentatif
  • c. La postérité de la Constitution de 1791 : la Constitution de l’An III
  • B) L’échec du régime représentatif
  • 1- La difficile invention de la démocratie : le problème
  • a. L’avènement de la République et souveraineté populaire
  • b. La Constitution du 24 juin 1793
  • c. La dictature des comités
  • 2- La dictature bonapartiste : le consulat et l’Empire
  • a. Une survivance formelle des principes révolutionnaires
  • b. Les atteintes au régime représentatif : listes de confiance et multicamérisme

 

  • Section 2 – L’orléanisme et l’échec du parlementarisme dualiste
  • A) La genèse du parlementarisme imparfait : les chartes de 1814 et 1830
  • 1- Les chartes : une référence imprécise.
  • a. la transaction sociale et la restauration
  • b. Le pacte constitutionnel : La charte de 1830
  • 2- Le parlementarisme : une construction pratique
  • a. L’émergence du gouvernement de cabinet
  • b. Le débat central : quelle place pour le roi ?
  • c. La systématisation des moyens d’action propres au régime parlementaire
  • B) le suffrage universel et ma confiscation de la démocratie
  • 1- Le retour du suffrage universel
  • a. la consécration du suffrage universel en 1848
  • b. les effets paradoxaux
  • c. la démocratie dans la Constitution du 4 novembre 1848
  • 2- L’illusion de l’équilibre : le dualisme de la Constitution de la IIe République
  • a. L’hétérogénéité des sources constitutionnelles
  • b. La concurrence entre les institutions et le coup d’Etat du 2 décembre 1851
  • 3- Du césarisme à l’impossible parlementarisme de 1851 à 1870
  • a. L’empire autoritaire
  • b. L’empire libéral
  • C. La République conservatrice 1870 – 1877
  • 1- Le débat constitutionnel
  • a. Le modèle du parlementarisme orléaniste
  • b. La question dynastique
  • 2- La République « des ducs »
  • a. Les séquelles de la guerre de 1870
  • b. le gouvernement de Thiers
  • c. L’adoption  des lois constitutionnelles de 1875.
  • Section 3 – Le parlementarisme absolu ou la domination du parlement 
  • A) La Constitution Grévy
  • 1- Le remplacement de Mac Mahon par Grévy
  • a. le passage au gouvernement de cabinet
  • b. L’élection de Grévy et l’affermissement de la république
  • 2- L’affaiblissement de l’exécutif
  • a. La soumission à l’organisation nationale
  • b. L’exercice d’une magistrature d’influence par le chef de l’Etat
  • B) Le parlementarisme moniste de la IIIe République
  • 1- la domination des assemblées
  • a. La primauté de la fonction législative
  • b. Les effets du bicamérisme équilibré
  • 2- l’instabilité gouvernementale et la stabilité des ministres
  • a. L’instabilité gouvernementale
  • b. la stabilité du personnel politique, remède insuffisant
  • 3- L’affaiblissement des chambres et la chute de la IIIe République
  • a. la paralysie parlementaire
  • b. La dictature de Vichy et le rétablissement de la légalité républicaine
  • C) L’échec de la tentative de rééquilibrage des pouvoirs sous la IVe République
  • 1- Les options du constituant
  • a. Le projet du 19 avril 1946
  • b. La Constitution du 26 octobre 1946
  • c. la logique politique : le gouvernement de législation
  • 2- Les déviations de la pratique politique
  • a. Le retour à la pratique du type IIIe République
  • 3- Le choc de la décolonisation et la chute de la IVe République
  • a. Les solutions partielles apportées par Pierre Mendès-France
  • b. la guerre d’Algérie et la crise du régime
  • c. La formation du gouvernement de De Gaulle
  • Chapitre 2 : L’approfondissement de l’état de droit
  • Section 1 – La Constitution de 1958
  • A) les doctrines constitutionnelles des fondateurs de la Ve République
  • 1- Les idées forces du général De Gaule
  • a. Dénonciation de l’instabilité politique
  • b. Le rejet du parlementarisme absolu et de la confusion des pouvoirs : le rôle d’arbitrage national.
  • c. La préservation de la démocratie : la place du peuple
  • 2- L’apport de Michel Debré
  • a. Le rôle du « monarque républicain » (l’influence du parlementarisme britannique)
  • b. La réorganisation des assemblées : le parlementarisme rationalisé
  • B) L’élaboration de la Constitution de 1958
  • 1- la loi du 3 juin 1958
  • a. le rattachement à la Constitution de 1946 : la révision de l’article 90
  • b. le contenu de la loi : les contenus du processus constituant
  • 2. Les étapes de l’élaboration de la constitution.
  • a. Le comité des experts.
  • b. Le comité interministériel.
  • c. Le comité consultatif constitutionnel
  • d. Le référendum du 28 septembre 1958.
  • C) Les procédures de révision de la constitution de 1958.
  • 1. Les modalités juridiques de la révision.
  • a. Les procédures découlant de l’article 89 de la constitution.
  • b. La révision par la voie de l’article 11.
  • 2. La portée des révisions constitutionnelles.
  • a. La réforme de 1962.
  • b. La réforme de 1974.
  • c. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992
  • d. La réforme du 3 août 95.
  • e. La loi du 2 octobre 2002.
  • Section 2 : le contrôle de constitutionnalité
  • A. Les caractéristiques générales du conseil constitutionnel.
  • 1. la nature et la composition du conseil constitutionnel.
  1. La nature de juridiction d’attribution.
  • La composition de conseil constitutionnel.
  • 2. Le conseil juge des élections nationales.
  • 3. Le contrôle de la constitutionnalité des lois.
  1. Le contrôle de la répartition des compétences.
  2. La saisine obligatoire du conseil constitutionnel.
  3. Le contrôle facultatif au fond de la loi ordinaire
  • B. Les normes de références.
  1. La constitution matérielle.
  • a. Les articles de la constitution.
  • b. Le problème des lois organiques.
  • 2- Le problème de la norme internationale, le cas de la convention européenne des droits de l’homme.
  • C) L’étendue des prérogatives du juge constitutionnel.
  • 1- Le pouvoir interprétatif et les réserves d’interprétations.
  • 2- Le caractère modéré des saisines.
  • Partie 2 : Les institutions politiques.
  • Chapitre 1 – La prépondérance de l’exécutif.
  • Section 1 – le président de la république.
  • A) Le statut du président de la république.
  • 1- l’élection.
  • a. les règles applicables.
  • b. Les consultations électorales depuis 62.
  • b. La portée politique de l’élection au suffrage universel direct.
  • 2- L’irresponsabilité politique du président.
  • a. La haute trahison et la haute cour de justice.
  • b. Les procédures de substitution dans la mise en jeu de la responsabilité politique du président.
  • 3- La vacance de la présidence : l’intérim et la suppléance.
  • B) Les pouvoirs constitutionnels du président.
  • 1- Le président arbitre et les pouvoirs propres.
  • a. L’arbitrage de l’article 5.
  • b. Les pouvoirs propres.
  • 2- Les pouvoirs éminents partagés.
  • a. La formulation politique.
  • b. Le contenu constitutionnel des pouvoirs éminents.
  • C) Le rôle politique du président.
  • 1- Le symbolisme de l’unité nationale.
  • 2- Le gouvernement présidentialiste.
  • a. le présidentialisme majoritaire.
  • b. Le contenu du gouvernement présidentialiste.
  • 3- La valorisation de la fonction arbitrale en période de cohabitation.
  • a. Les éléments de la fonction arbitrale.
  • b. La difficulté de maintenir les pouvoirs éminents partagés.
  • Section 2 – la cohésion gouvernementale
  • A) La dépendance organique à l’égard du président.
  • 1- la nomination et la démission du premier ministre.
  • a. la nomination du premier ministre.
  • b. La démission du premier ministre.
  • 2- Nomination et cessation des fonctions des membres du gouvernement
  • a. la nomination des membres du gouvernement
  • b. La cessation des fonctions des membres du gouvernement
  • 3- Les relations du gouvernement avec le Parlement
  • b. Le problème de l’investiture du gouvernement.
  • a. L’incompatibilité entre la fonction parlementaire et ministérielle découlant de l’article 23 de la Constitution
  • 3- La responsabilité politique du gouvernement.
  • B. L’organisation du gouvernement.
  • 1- La hiérarchie ministérielle.
  • a. le premier ministre.
  • b. les ministres.
  • c. Les secrétaires d’Etat.
  • 2- Les formations gouvernementales.
  • 3- Les auxiliaires du gouvernement.
  • a. Les cabinets ministériels.
  • b. Les services du Premier ministre : le secrétariat général du gouvernement.
  • C) Les pouvoirs du gouvernement.
  • 1- L’évolution des pouvoirs du gouvernement.
  • a. La conception selon l’article 20.
  • b. La place des moyens techniques pour le gouvernement.
  • 2- La prépondérance du premier ministre à l’intérieur du gouvernement.
  • a. L’article 21 alinéa 1.
  • b. Le chef de la majorité parlementaire.
  • 3- Les problèmes soulevés par le dualisme de l’exécutif.

 

Introduction

 

A) Caractéristiques de la Vème république

 

– longévité de la Constitution de 58

Cette longévité du régime entraîne une adaptation du texte, celui-ci a été modifié à plusieurs époques et notamment d’une manière plus répétée au cours de la décennie 90.

Sur un plan politique une réforme majeure (le quinquennat) a eu une conséquence non négligeable.

 

C’est le second régime par la durée après la IIIème République, ce qui veut dire que les institutions aménagées se révèlent suffisamment souples pour être adaptées à des changements de concepts politiques.

 

La Ve a été édifiée en réaction contre la pratique de la IVème République, de la Constitution de 1946.

En effet la IV a vite retrouvé les caractéristiques de la III, à savoir la primauté reconnue au parlement, et donc une fragilité réelle du gouvernement.

 

La Constitution de 58 va réagir contre ces caractéristiques:

Rétablir un exécutif stable, que cette stabilité profite au gouvernement, tel est le but des constituants.

Ceux-ci voulaient adapter les problèmes techniques modernes avec efficacité.

C’est un trait qui va se retrouver tout au long de la Ve avec des aménagements différenciés tenant aux objectifs politiques.

 

On assiste à une marginalisation du parlement, les assemblées vont connaître une diminution de leur rôle.

Par contre le conseil constitutionnel a gagné progressivement en importance.

 

Ces évolutions se sont appuyées sur un certain nombre de faits qui ont joué un rôle décisif.

Tout d’abord durant 4 ans il y a eu la guerre d’Algérie, ça a été un facteur important de renforcement du pouvoir du président car généralement c’est l’exécutif qui est bénéficiaire de cette situation.

 

Une révision constitutionnelle décisive a inscrit ce changement dans la durée c’est la révision de 62 qui a conduit à l’élection du président au suffrage universel direct : le prestige du président en est sorti renversé.

 

La pratique des alternances

Pendant une longue période l’évolution politique paraissait être bloquée puisque le pouvoir était retenu par une majorité jusqu’en 81.

En 74 Giscard d’estain a été élu mais on a appelé cela la mini alternance

Le régime accepte dans son fonctionnement le fait que le parlement intervienne comme appui à la politique décidée par le président.

Ce schéma va bien fonctionner quand il y a une majorité identique, une continuité s’établit entre le président, le gouvernement et l’assemblée nationale.

Le Sénat appartient à une majorité de centre droit et droite, lorsqu’une majorité de droite est au pouvoir cela s’étend jusqu’au sénat or lorsque c’est le contraire, le sénat lui reste à droite et va se comporter comme une institution de contrepoids à l’égard du parti majoritaire.

 

La cohabitation

Nous sommes sortis en 2002 d’une période originale, la cohabitation qui s’était déroulée de 97 à 2002 était longue, cela a posé beaucoup de question aboutissant au quinquennat, pour tenter une concordance entre les majorités.

 

La Ve a fortement évolué depuis 1958, le régime a connu des adaptations qui ont pris de l’importance.

 

Une Constitution qui dure longtemps aboutit à des révisions.

 

La fréquence accrue des révisions constitutionnelles

 

Les révisions n’ont pas toutes la même portée, certaines sont juste techniques mais d’autres sont primordiales.

Il n’y a eu qu’une seule motion de censure sous la Ve, en 1962, avec une révision du mode de scrutin, suffrage universel direct.

Une deuxième réforme décisive est la révision de 74. Lorsqu’on élargit le pouvoir du Conseil Constitutionnel et que l’opposition a la possibilité avec 60 députés de lever le Conseil Constitutionnel. Cela a apporté une multiplication des saisines.

En 1971 le conseil se pose en défenseur des droits et libertés, la physionomie du conseil constitutionnel change radicalement.

Il y a eu d’autres révisions concernant des tentatives de renforcement du parlement notamment la session Munich, ou des révisions juridiques concernant la magistrature, ou celle réduisant le mandat présidentiel de sept ans à cinq ans, pour éviter que les périodes de cohabitation ne durent trop longtemps.

Puis il y a eu la révision de mars 2003 changeant le statut des collectivités territoriales.

Cette Constitution est souple.

 

La situation actuelle et la réforme du quinquennat.

 

Le problème ici rencontré était la multiplication des périodes de cohabitation, des périodes de divergences entre la majorité présidentielle et majorité parlementaire.

La réponse a été de faire que la durée du mandat présidentiel soit identique à la durée de mandat des députés.

 

La réforme du quinquennat a conduit à une accentuation de la prépondérance du président de la République sur le gouvernement. Désormais il apparaît clairement que le premier ministre doit être en conformité étroite avec les premiers ministres du président mais aussi le président lui-même.

 

B) Plan et bibliographie

 

Le plan repose sur l’identification des fondements de la Ve de nature historique et juridique.

 

Nous allons chercher les causes de l’originalité française ou le parlementarisme a eu des difficultés à se trouver un équilibre, c’est  qui a influencé la rédaction de la Constitution de 58. Nous allons chercher le pourquoi de cela;

 

Dans le régime même de la pratique institutionnelle qui met en avant une notion non favorable au régime parlementaire.

La Constitution de 1791 va affirmer la nature représentative du régime, la valorisation de l’assemblée représentative : quelles sont ses faiblesses et comment elle sera victime de ses insuffisances.

 

Partie I : Les fondements de la Vème république

 

Chapitre I : le refus de la déviation représentative

 

Carré de Malberg a fait une critique de la IIIe en montrant que celle-ci présentait des caractères directement issus des constituants et du régime représentatif.

 

C’est le régime dans lequel le pouvoir souverain est sensé avoir donné ses compétences à une ou plusieurs institutions qui se trouvent être investies pour vouloir et agir à la place du souverain.

 

Le souverain se présente comme une entité abstraite, la nation ou le peuple. Les décisions sont prises par des institutions qui représentent ce peuple. Parmi ces institutions il y a des assemblées représentatives. Du fait de cette qualité elle va être investie du pouvoir de décider, du pouvoir de voter la loi.

Une substitution est opérée du représentant au représenté et une tendance de l’assemblée à capter l’attention du pouvoir.

C’est une démarche qui s’arrête en route puisque le peuple n’a son mot à dire que pendant les élections, ensuite c’est ce représentant qui décide.

 

La critique de Carré va alors s’élever, pouvant aussi s’adresser à la IVe République aujourd’hui.

 

Il y a des remèdes comme celui du référendum mais cette solution ne sera que rarement appliquée et ce défaut que l’on constate dans les régimes parlementaires de la IV est assigné comme ayant pour origine celui du régime représentatif.

 

Section 1 – L’avènement du régime représentatif

 

A) Les textes fondateurs de la période révolutionnaire

 

Ces textes sont au nombre de deux, il y a d’un coté la DDHC et ensuite le texte constitutionnel proprement dit.

 

1- L’idéologie de la déclaration de 1789

 

a. Le principe de l’affirmation des droits

 

Ce principe trouve son origine dans plusieurs sources.

D’abord il y a l’exemple nord américain. Dans le mouvement d’indépendance plusieurs anciennes colonies se sont dotées de « déclarations des droits » comme la Virginie, la Pennsylvanie, le maryland, la Caroline du nord.

Celle qui aura une certaine influence sera celle de la Virginie.

Les insurgés se doteront d’une déclaration.

 

La deuxième source est celle des cahiers de doléances, dans ces cahiers figure de manière récurrente la demande d’une déclaration. « Les principes de cette Constitution doivent être renfermés dans une déclaration des droits naturels de l’homme. »

Bien souvent ces cahiers sont rédigés sur la base de modèles. L’abbé Sieyès notamment a rédigé des directives qui ont été diffusées.

 

La troisième source est doctrinale

L’influence qu’a auprès des juristes le courant du droit naturel d’où l’idée d’isoler les droits de l’homme.

Nous verrons que la DDHC n’est pas totalement subordonnée à cette idée « droits naturels et imprescriptibles de l’homme ».

 

Il y a aussi l’influence des auteurs qui parlent du contrat social. Parmi ceux qui s’inscrivent dans une tradition sociale marquée comme John Locke qui montrent comme les droits naturels doivent être préservés. On y voit à peu près la même chose chez Rousseau.

 

Les termes « déclaration de droit » et « citoyens » renvoient à ces idées défendues par les auteurs.

 

La tonalité de la déclaration est universaliste, qui met en avant des notions abstraites éloignées des réalités sociologiques et ayant des finalités politiques puisque étant susceptible à des sanctions.

 

b. la primauté de l’universalisme : Nation et Citoyen

 

Il  y a le pôle nation et le pôle citoyen qui va être destinataire des droits affirmés dans la déclaration.

Deux notions abstraites sans aucune assise sociologique, et ce sont ces entités abstraites qui vont se voir accorder des pouvoirs et des droits.

 

Le concept de nation a été retenu durant l’été 89 de préférence à un autre concept, celui de peuple, pouvant porter quelques ambiguïtés à l’époque, cependant à cette époque ils sont équivalents.

Si on s’en tient aux notions utilisées en 91 « nation », en 93 c’est la notion de « peuple ». En 1789 on ne fait pas encore la différence avec les deux.

 

Cette notion de nation est mise en avant comme étant le titulaire  de la souveraineté.

C’est l’article 3 qui énonce le principe « le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation« . Comme s’il fallait préciser l’article dit aussi « nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément« . C’est-à-dire que les institutions vont exercer des pouvoirs trouvant leur origine dans la nation, nation qui les aidera à délibérer.

 

Les constituants tentent alors de dire que le pouvoir ne réside pas dans des institutions, ou au roi, mais c’est le peuple qui le détient.

Sur le plan juridique cette simple indication suffisait à réaliser la mutation dans la conception du pouvoir de l’époque.

 

La nation, abstraite, se définit d’après « qu’est-ce que le tiers Etat ? » de l’abbé Emmanuel Sieyès comme « un corps d’associés vivant sous une loi commune et représenté par la même assemblée« .

 

Trois choses dans cette définition:

– c’est un corps d’associés, l’intention des individus concernés de former un ensemble, un corps politique, c’est le courant du contrat social.

Associé= tout le monde est égal, la qualité des individus qui s’associent est l’égalité de droits.

 

– Qui vit sous une loi commune = l’élément central est le vote, l’élaboration de la loi, la formation de la loi, loi identique pour tous.

Il y a une égalité juridique des individus face à la loi.

La loi isole les individus, donne des privilèges à certains, elle n’est plus commune, elle particularise, c’est ce que l’on trouve dans les privilèges. Sieyès se bat contre cela.

 

– Les associés doivent être représentés par une même législation. Cela va dans le sens d’un parlement monocaméral. Si les individus sont égaux ils ne peuvent pas être représentés par deux assemblées mais par une seule.

Ce qui vient au centre est le mécanisme de représentation, les associés n’agiront que de manière médiatisée par l’intermédiaire des représentants au sein de l’assemblée.

 

L’acte principal qui doit être le fait de cette assemblée est le vote de la loi.

 

La seconde entité de la nation est le citoyen qui va introduire une vision du corps politique atomisée, il est hors de question de reconnaître la possibilité d’une quelconque reconnaissance de corps politique spécifique, plus petit, nous avons même une illustration de l’intention des constituants : le préambule de la Constitution de 1789.

 

C’est la loi qui fixera la liberté.

Reste le cas de l’égalité qui n’est ni économique ni social, elle n’est pas prise en compte dans la DDHC, il n’y a que deux aspects pris en compte, l’aspect politique et juridique, on dit qu’ils sont égaux en droits, ils sont perçus comme citoyens.

 

La notion de citoyen va être dénudée. Au regard de la situation fiscale il sera déclaré passif ou actif et s’il est actif seulement il pourra exercer ses fonctions politiques.

Pour parvenir au stade de citoyen actif, exercer droit de vote, il faut par des mérites atteindre un certain niveau économique et devenir un contribuant.

L’argument qui justifie cette distinction est l’idée selon laquelle le vote va correspondre à une fonction publique confiée à l’électeur. Cet argument est développé de façon très précise en août 1791 par Barmave qui dit « la qualité d’électeur n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit et que la société dispense ainsi que lui prescrit son intérêt« . Se trouve ainsi instauré ce sens électoral permettant de déterminer la qualité de citoyen actif.

 

Pour être candidat aux élections il fallait en fait être propriétaire ou travailler entre 100 et 400 journées de travail (il n’y avait que 40000 actifs).

 

c. la loi expression de la volonté générale

 

La loi est valorisée, seule elle peut apporter des limites à la liberté. La conception de cette loi est définie à l’article 6 de la déclaration « la loi est l’expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation« .

L’expression de la volonté générale : pour que la nation exprime une volonté générale il ne faut pas qu’interviennent des groupes particuliers voulant promouvoir des intérêts particuliers c’est pourquoi l’individualisme au fondement de la DDHC est un fondement nécessaire.

C’est une notion clé chez Rousseau qui ne s’exprime pas sur « volonté générale ».

 

Pour des juristes, des spécialistes du droit constitutionnel c’est une approche beaucoup trop vague pour être retenue.

 

Du point de vue du mode de formation les citoyens peuvent se réunir en assemblées et se prononcer par référendum, elle peut aussi être adoptée par l’assemblée, représentants des citoyens, faire jouer le principe majoritaire. Ce qui va être retenu dans la DDHC est la seconde proposition et non jamais le référendum.

 

Il reste la solennité à laquelle est définie la loi, étant à l’origine de la déformation de la pratique du régime parlementaire qui est déséquilibrée par une dévalorisation excessive…

Le modèle constitutionnel va reposer sur une logique représentative qui va valoriser l’assemblée comme ceci transparaîtra de la Constitution dans l’aménagement de la négation des pouvoirs.

 

L’article 16 fait de la séparation des pouvoirs un élément déterminant. Elle doit contribuer avec l’affirmation constitutionnelle des droits à la préservation de la liberté.

 

2- Le régime représentatif dans la Constitution de 1791

 

a. Le rejet des modèles contemporains

 

La nation va déléguer l’idée de pouvoir = l’idée de délégation et la notion de représentation, la nation va être représentée par les institutions qui auront la fonction principale d’élaborer la loi. Il y a une conception originale de l’idée de représentation.

 

Il y a une attitude systématique de rejeter les solutions existantes et d’écarter les modèles étrangers.

 

Il y a à l’époque deux modèles qui peuvent être sollicités :

Le modèle militaire.

Il y a un grand intérêt des révolutionnaires pour l’exemple américain.

Il y a aussi l’exemple britannique qui déjà était popularisé par Montesquieu dans « l’esprit des lois » et a aussi été analysé par d’autres auteurs.

 

L’expérience américaine de ce régime présidentiel et ce régime assis sur un état fédéral, il y a dans ce régime une double originalité.

C’est une République aménagée sur la base de la technique fédérale et c’est un pouvoir fédéral aménagé selon le principe de la séparation des pouvoirs, l’idée étant qu’il fallait répartir au maximum les pouvoirs.

Ce modèle a été analysé par les constituants, certains poussaient pour que ce modèle soit reproduit (Lafayette) et d’autres qui ne voulaient pas.

Il y a eu une critique pour que cet exemple ne soit pas reproduit.

On dit que pour la société nord américaine il s’agissait de faire un état sur des bases récentes alors que la monarchie française a une histoire très ancienne. Les français avaient un héritage historique et pas les américains.

 

La France pour l’époque est un pays nombreux, les Etats-Unis eux ne sont pas peuplés (3 millions), la solution américaine s’applique à une population pas nombreuse.

 

La critique va s’attacher à l’élément institutionnel. Il existe une grosse différence : les Etats-Unis sont un Etat fédéral et la France Etat unitaire, cet argument a porté compte tenu du fait que la conception de la souveraineté vient de l’ancien régime et qui est repris à leur compte pour les révolutionnaires : le pouvoir est un comme le territoire est un et la population est une, une unité caractérise les institutions françaises. On pourrait dire aussi qu’on craint que si l’on prend le modèle américain les institutions créées soient fragiles car le pouvoir est faible.

 

Les Etats-Unis ne seront donc pas sollicités pour un temps mais plus tard si. Plus tard sous la Ve il fallait clarifier le fonctionnement.

 

Le deuxième exemple est le cas de l’Angleterre, qui a beaucoup intéressé les français car il comprenait le contre modèle de l’absolutisme monarchique; cela aurait mis un terme à cet absolutisme et aurait protégé les français.

En 1748 l’esprit des lois de Montesquieu fait l’apologie du régime anglais.

 

L’idée est reprise en 89 par un groupe de centristes et l’on retrouve un autre élu, Monnier.

Ce régime est favorable au développement des guerres mais comporte à l’époque un grave défaut et une menace. La corruption politique y est fortement pratiquée (seconde moitié du XIXe siècle) et se pratique sur le mode électoral, les votes s’achètent.

Il y a un autre argument, qui met en garde contre les risques que comportent les dispositifs institutionnels et le bicamérisme.

L’Angleterre connaît le gouvernement bicaméral de la chambre des Communes et la Chambre des Lords.

La haute noblesse et le clergé se voient à la chambre des Lords, à la chambre des communes on voit les représentants de la petite aristocratie.

Les constituants ne veulent pas qu’une assemblée soit l’occasion de permettre une représentation spécifique de l’aristocratie.

Cet argument revient de façon très forte.

 

C’est un régime très particulier qui a été retenu, celui du régime représentatif

 

b. les éléments du régime représentatif

 

C’est dans le titre 3 que l’on trouve dans un article 2 « la Constitution française est représentative« , il est ajouté que « c’est de la nation que procèdent les pouvoirs et cette nation exerce ses pouvoirs par délégation ». Il est prévu que la délégation concerne les trois pouvoirs.

 

L’idée de délégation des pouvoirs – application de la séparation des pouvoirs

 

L’idée de délégation va de soi, le pouvoir appartient à la nation et la nation est une entité abstraite, elle ne peut agir elle-même.

Cette idée est abstraite, l’entité abstraite, nation, ne va pouvoir agir que par le biais d’institutions;

Le pouvoir législatif est délégué à l’assemblée nationale, il est prévu que ce pouvoir soit exercé avec la sanction du roi car la Constitution va lui attribuer un veto suspensif.

Ce pouvoir exécutif est délégué au roi, roi qui va l’exercer par le biais du gouvernement.

Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus par le peuple

On a une répartition progressive du pouvoir à des représentants.

 

« Les représentants sont le corps législatif, l’assemblée, et le roi ».  On retrouve alors la dualité à propos du pouvoir législatif.

Le représentant de la nation est le pouvoir législatif, ceci va introduire un élément de complication.

La fonction valorisée est le législatif. Par conséquent la théorie de la séparation des pouvoirs est une présentation de nature verticale. Le pouvoir législatif est le pouvoir suprême et les deux autres sont subordonnés au législatif. On voit alors la situation difficile du roi.

Les constituants à l’époque étaient fragiles car le roi était un symbole.

 

On va tenter alors de préserver la légitimité du roi en lui donnant des pouvoirs, d’où ce veto suspensif.

 

c. La postérité de la Constitution de 1791 : la Constitution de l’An III

 

C’est un échec.

Par sa rigidité la Constitution va devenir inapplicable et va conduire à la dictature de Napoléon.

En 1795, on retrouve la prédominance du législatif. Depuis 1791 il y a une répartition verticale des pouvoirs. S’il y a une prédominance du législatif elle est plus modérée et il y a à l’intérieur une subdivision.

Il y a une sorte de revanche de la bourgeoisie qui a eu peur pour ses intérêts en 1793 1794 ce qui a conduit à la crise du Thermidor.

 

Pour l’assemblée il y a ainsi l’apparition d’un parlement bicaméral. Ce Parlement va comporter deux assemblées : le conseil des anciens et le conseil de 500.

Ce dernier comporte une division à l’intérieur de l’exécutif, le régime est composé d’un exécutif détenu par 5 directeurs.

La difficulté va être que ce dispositif puisse aboutir à une coopération à la fois à l’intérieur des organes et à l’intérieur même de l’exécutif et également entre l’exécutif et le législatif.

Or la conception étant rigide la coopération est difficile et on assiste à un blocage des institutions.

 

Seul un coup d’Etat va essayer de remettre en route la machine. C’est le coup d’Etat du 18 brumaire, le régime va être confisqué par Napoléon.

Il y a une sorte d’exaspération de l’esprit bourgeois que l’on va retrouver dans la Constitution.

 

Il y a en 95 un changement de l’idéologie qui apparaît dans la déclaration.

A la vision de 91 s’ajoute une vision plus conservatrice car la déclaration est alors nommée « Déclaration des Droits et des Devoirs », il y a la volonté de contrebalancer les libertés et les droits par des obligations.

 

L’article 4 dispose  » nul n’est bon citoyen s’il n’est bon frère, bon père etc.… », il y a donc une évocation naïve des devoirs.

 

Cette idéologie conservatrice va surtout apparaître dans la notion de citoyenneté et notamment dans le droit de vote.

 

Définition de citoyen : tout homme qui naît, qui réside en France et paie une contribution est citoyen.

L’obligation de payer l’impôt va reposer sur différentes catégories d’impôts et non pas seulement sur l’impôt foncier, il y a aussi la contribution mobilière donc tout ce qui caractérise l’activité de la bourgeoisie est pris en compte.

 

Il y a donc une idéologie de caractère conservateur, cela va donner naissance à une société vite bloquée.

Il y a également les rapports de forces sociaux qui sont en cause.

Il y a l’extrême républicain qui veut une démocratie et les monarchistes qui veulent un retour à un régime antérieur.

Il existe donc toujours des conflits et le risque de protestations de la part de ces deux extrêmes.

 

Le régime est fragile car il ne parvient pas à trouver un point d’équilibre qui lui permettra de durer.

Cette faiblesse du régime représentatif va donner lieu à des tentatives pour essayer d’autres expériences constitutionnelles.

 

B) L’échec du régime représentatif

 

Le régime représentatif en 91 est caractérisé par un compromis entre le roi et l’assemblée et leurs deux participations à la fonction législative.

Cette expérience s’est révélée comme étant un leurre pour les révolutionnaires qui ont montré que ce régime était instable.

Une institution s’en dégage : l’assemblée unique.

Le compromis est très instable et il faut un coup de force permanent pour remettre le régime sur les rails.

 

1- La difficile invention de la démocratie : le problème

 

Les germes de cette démocratie se trouvaient déjà dans la Constitution de 91.

La déclaration de 1789 comporte une dimension démocratique.

Par exemple l’article 6 définit la loi comme l’expression de la volonté générale.

Tous les citoyens peuvent recourir directement ou indirectement à sa formation, on a alors déjà une certaine idée du référendum.

C’est ce qui sera repris en 93.

Le problème est que dès octobre 89 il y a un virage et on se rend compte que cet objectif démocratique est abandonné.

Cette première tentative échoue, on va assister à une crise en pleine évolution car le roi va être l’objet de critiques extrêmement vives.

La participation du roi à la fonction législative est le compromis. Très vite le prestige du roi va fondre et l’on va assister à un écroulement de la fonction royale.

Cette fonction va être remise en cause et notamment lors de la fameuse fuite à Varenne.

Cette crise avant même que la Constitution soit adoptée va se marquer par l’avènement de la République et donc l’abolition de cette monarchie parlementaire

 

a. L’avènement de la République et souveraineté populaire

 

Le roi se réfugie auprès de l’assemblée en juillet-aout 1789.

Le 21 septembre 1792, un décret met fin au pouvoir du roi, abolit la monarchie et le texte est très bref.

Il y avait eu entre temps des élections pour réunir l’assemblée qui a pris ce décret.

Le 25 septembre c’est l’abandon de référence à toute monarchie. La convention nationale décrète que la République française est « une et indivisible ».

« Une » fait référence à la vieille idée de la souveraineté, le pouvoir, le territoire et la population ne font qu’un.

« Indivisible » veut dire qu’il ne peut pas y avoir de succession de territoire, que la République est une terre et qu’il ne peut y avoir d’organisation interne qui aille dans le sens du fédéralisme, qui aille vers une forme de division de la République.

 

Il y a également une instauration du suffrage universel masculin à cette époque.

Cette idée d’élargissement du suffrage est établie pratiquement dès le lendemain de la crise du 10 août car l’assemblée décide que c’est terminé. L’assemblée de 1791 laisse place à une nouvelle assemblée, l’élection se passe le 11 août tout comme l’adoption du suffrage universel.

Il y aura peu d’électeurs mais le suffrage universel est tout de même adopté.

 

Le déséquilibre va s’aggraver du fait de la révolution. Il apparaît dans la deuxième période de la mise en œuvre de la Constitution de 1791 que la tension s’accroît entre l’assemblée et le roi et ceci se traduit par la fuite du roi à Varenne.

Dans un contexte comme celui-là les institutions ne peuvent plus fonctionner de façon normale.

Ceci va se traduire par toute une série de décisions dont celle selon laquelle le roi ne peut plus exercer son pouvoir.

C’est ce qui est fait par le décret du 11 août 1792 où le suffrage universel va être retenu pour organiser les prochaines élections.

Par la suite le décret du 27 septembre 1792 qui proclame la République.

Par ailleurs il est prévu que le peuple se prononce sur la prochaine Constitution qui serait adoptée.

En réalité les circonstances de guerres civiles à l’intérieur et de guerre avec les étrangers ne permettront pas que la démocratie soit appliquée

 

b. La Constitution du 24 juin 1793

 

Elle sera rédigée en très peu de temps. Elle est qualifiée de Constitution montagnarde, c’est l’élément le plus révolutionnaire qui est à son origine, des éléments des plus radicaux.

Un premier projet très démocratique a été élaboré sous la responsabilité de Condorcet et l’on parle du projet de Constitution Girondine, ce projet visant à développer la démocratie et à l’époque son instrument fondamental est la loi, il faut donc que le peuple lui-même se prononce sur cette loi.

Le peuple pouvait donc approuver la loi ou la refuser, l’institution dominante était l’assemblée.

C’est parce qu’il y a eu un projet qu’à la suite d’un conflit entre girondins et montagnards cela a conduit à l’élimination des girondins.

En juin la situation est explosive et les montagnards qui sont au pouvoir veulent solliciter le mythe de la Constitution pour leur redonner une assise pour gouverner.

C’est pour cela que le texte a été très vite rédigé, il s’agit d’une adaptation du texte girondin.

 

Il y a d’abord la DDHC qui précède la Constitution.

Un élément supplémentaire est ajouté qui va concerner la définition de la souveraineté qui est considérée comme se trouvant dans le peuple.

Ce vocabulaire qui veut introduire la vision démocratique, dans les faits, n’est pas appliqué. « Cette souveraineté est une, indivisible, imprescriptible etc.… »

 

C’est la consécration de cette approche démocratique et cela apparaît par l’affirmation du suffrage universel, le citoyen n’est plus celui qui a de la richesse, on abandonne cette référence à la richesse.

 

Du point de vue des institutions, l’organe prépondérant de cette Constitution est l’assemblée unique.

La séparation des pouvoirs joue pleinement dans le sens vertical, il y a une véritable hiérarchie des pouvoirs.

Ici il s’agit que les organes inférieurs ne puissent interférer dans le pouvoir suprême détenu par l’assemblée.

Subordonné à l’assemblée il y a un conseil exécutif destiné à protéger l’assemblée d’une dictature ministérielle et pour cela le conseil exécutif va jouer le rôle de surveillance. Il est là pour prévenir tout risque d’accaparement du pouvoir par « l’administration ».

Deux dangers sont redoutés : le risque de dictature ministérielle, administrative, et le risque de dictature militaire.

 

La mise en œuvre du texte constitutionnel n’a pu être réalisée et c’est le début de la dictature des comités.

 

c. La dictature des comités

 

Les comités sont les commissions qui appartiennent à l’assemblée élue.

Les commissions se sont vite imposées et les parlementaires et députés ont commencé à dénoncer cette dictature.

Ce phénomène a pris une dimension beaucoup plus forte.

Le pouvoir était exécuté par des groupes restreints, des comités et notamment par le comité de salut public (Robespierre etc.…) et celui de sûreté générale.

Ce sont ces deux comités qui sont les véritables lieux d’exercice du pouvoir.

La subordination des comités sur l’assemblée est souvent plus théorique que pratique.

 

A cela s’ajoute la situation politique intérieure et celle extérieure.

 

Intérieure :

Sorte de guerre civile avec la révolte de la Vendée et d’autres départements dont la raison est la conscription.

Ce phénomène va très vite prendre de l’ampleur, il y aura d’ailleurs une répression très forte.

C’est donc une situation très instable.

 

Extérieure:

Une coalition se forme contre le régime révolutionnaire et c’est la levée en masse.

C’est la raison pour laquelle cette Constitution est très vite écartée.

 

Un décret du 18 octobre 1793 proclame comme gouvernement provisoire un gouvernement révolutionnaire jusqu’à ce que la paix soit établie.

C’est un gouvernement qui repose sur des mesures exceptionnelles et il y a une privatisation complète des libertés.

 

Dans cette période s’établit la dictature montagnarde qui gagne peu à peu l’économie, ce qui est nouveau.

 

Une crise va apparaître, celle du 9 Thermidor le 27 juillet 1794 qui abouti au renversement des montagnards.

Un régime provisoire s’établit et les plus conservateurs l’emportent et prépareront le futur Directoire.

 

Les thermidoriens vont faire adopter par la nouvelle Constitution de l’an III une réaction à la concentration des pouvoirs.

 

Echec confirmé du régime représentatif, cet effort qui veut conserver des éléments de 91 n’aboutit pas.

L’échec de la représentation sera surtout exprimé par la dictature militaire

 

2- La dictature bonapartiste : le consulat et l’Empire

 

Période qui va de novembre 1789 jusqu’à 1814-1815

L’Empire va se heurter à un échec qui va aboutir au retour des Bourbons.

Incontestablement c’est une période d’apaisement, Napoléon va essayer de provoquer une stabilisation politique sur la base des acquis de 1789.

 

Napoléon partage des principes révolutionnaires.

Il a une formule remarquable « la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée, elle est finie. »

C’est une période de modernisation du pays sur tous les plans : économie, commerce, industrie, agriculture, justice. C’est à ce moment là qu’est adopté le code civil.

 

C’est un régime fondé sur un coup d’Etat militaire et l’armée sera un élément prépondérant du régime.

 

Cette dictature est la suite du coup d’état du 18 brumaire.

La caractéristique est d’être antilibéral, qui se démarque radicalement, il est autoritaire, repose sur l’armée et la police.

Le point d’appui au départ était la paysannerie, du point de vue sociologique.

Ce régime va essayer de s’appuyer sur les valeurs de 1789 publiquement mais de manière cachée le régime s’en éloigne.

 

a. Une survivance formelle des principes révolutionnaires

 

En 1989 ce sont les principes de l’individualisme libéral, principes maintenus comme la référence à l’idée de nation. Dans la nouvelle Constitution de l’an VIII, le 25 décembre 1799, la référence à la nation ou l’idée nationale est fréquente dans ce texte.

Il en résulte de dire qu’en théorie la qualité de citoyen est assez largement attribuée.

En pratique toute une série d’aménagements vont contribuer à restreinte radicalement la portée de cette citoyenneté. Il y a un mécanisme, les risques de confiance, une exigence pour les fonctions les plus hautes d’un véritable sens électoral et l’on retrouve le suffrage censitaire.

Il s’agit de faire perdurer une forme d’éligibilité démocratique au pouvoir, apparence démocratique destinée à renforcer ce pouvoir en donnant une légitimité démocratique.

En réalité les candidats sont étroitement surveillés.

 

En 1799 lorsqu’il réalise le coup d’état il ne peut pas s’attacher aux idées démocratiques puisqu’il est issu de la révolution.

Il y a la consécration de l’idée de République, ce qui est surprenant c’est que cette idée sera maintenue au delà de l’établissement de l’empire, on aura une sorte de coexistence entre l’idée républicaine et l’idée impériale.

On trouve la reprise de la définition « la République française est Une et Indivisible ».

En 1804 cette formule « le gouvernement de la République est confié à l’empereur », qui prend le titre d’empereur des français.

Il y a une certaine cohérence, ce n’est pas une souveraineté de droit divin mais nationale.

Est aussi réalisée une forme de consécration qui rattache l’idée d’empire à une monarchie d’Ancien Régime de caractère divin, Napoléon sera en effet sacré.

 

b. Les atteintes au régime représentatif : listes de confiance et multicamérisme

 

La souveraineté était théoriquement dévolue à la nation mais étant abstraite la Constitution prévoit des mécanismes qui jouent en faveur de la nation.

Se pose le problème des élections.

Normalement elles sont universelles directes soit censitaires, mais le candidat peut choisir.

Ici c’est un mécanisme très compliqué qui fait intervenir quatre niveaux, c’est le mécanisme des listes de confiance.

C’est l’abbé Sieyès qui avait imaginé les étapes successives afin de faire choisir par le peuple des candidats qui seront votés par des élus.

A la base il y a les électeurs des assemblées cantonales de municipalité.

Cette assemblée votait 1 dixième qui constituerait la liste de confiance.

Au niveau supérieur, le département vote 1 dixième pour la liste de confiance nationale.

C’est un membre supérieur qui choisirait sur la liste les dirigeants destinés à occuper de beaux postes.

 

C’est le SENAT qui va choisir sur ces listes les membres du corps législatif et juridique, il n’y a donc pas de vote.

 

L’éclatement du parlement:

La solution établie est celle d’un multicamérisme.

L’idée de base de 89 est celle d’une unité du pouvoir du territoire, du peuple, idée qui se retrouve dans l’aménagement du parlement : il n’y a qu’une seule assemblée législative.

En 93 de même une seule assemblée.

En 1795 changement de décors, il faut voter contre le risque de concentration du pouvoir en une seule assemblée, dans des comités. Il faut un parlement divisé, un système bicaméral.

Cette solution existe déjà aux USA et en Angleterre.

Avec le multicamérisme il y a 4 assemblées, celle des trois pouvoirs officiellement et le conseil d’Etat.

Multiplier les assemblées affaiblit le parlement.

 

La répartition des rôles est stricte.

 

Le tribunal: c’est une assemblée qui reçoit les projets de loi et est chargée d’assurer la discussion de ces projets.

Au point de vue juridique ce n’est pas une véritable assemblée délibérative car le tribunal ne vote pas la loi, il va juste mettre un vœu d’acceptation ou de rejet.

En 1807 le tribunal est

 

Le corps législatif : appelés aussi les muets car ils ne discutent pas du texte.

Ils n’arrivent pas dans le débat mais peuvent voter la loi.

C’est encore un élément d’affaiblissement.

Le Sénat conservateur a un rôle important dans les choix, il a pour mission d’assurer la conservation du régime, il apparaît comme un ultime moyen dans la procédure législative de faire échec à un texte de loi qui aurait été voté.

Il peut être saisi par le gouvernement ou le tribunal et va exercer une forme de contrôle qui se rapproche du contrôle de constitutionnalité de la loi.

Cette précaution va se retrouver sur le second empire.

 

C’est un régime autoritaire où tous les éléments libéraux sont en apparence revendiqués mais sont strictement encadrés par les pouvoirs publics.

 

L’exécutif a attiré à lui toute une symbolique.

Le premier représentant de la nation est l’empereur, il en résulte que chaque fois que le suffrage est usé c’est pour assurer la légitimité de l’empereur.

On assiste en même temps à un déclin des assemblées parlementaire, ce qui se continuera avec la suppression du Tribunal en 1807.

 

Malgré cet échec on retrouvera cette même tentation lors de la Constitution suivante.

 

Section 2 – L’orléanisme et l’échec du parlementarisme dualiste

 

Il y a deux périodes, la première de 1614 à 1815

La deuxième de 1815 à 1830

Louis XVIII et Charles X vont régner.

Charles X est très soucieux des prérogatives du roi, cela va déboucher sur une crise.

Le régime orléaniste va durer jusqu’en 1848, Louis Philippe se marquera mais ce sera aussi un échec.

 

D’une certaine façon les hommes politiques qui vont imaginer les débuts de la IIIe République ce sont influencés par cet orléanisme.

 

A) La genèse du parlementarisme imparfait : les chartes de 1814 et 1830

 

A cette époque le régime parlementaire est incontestablement une idée véhiculée par différents milieux politiques, tout d’abord par le régime impérial et le Sénat en 1814, par Napoléon quand revenant au pouvoir après son premier exil il va essayer de libéraliser la Constitution, il est aussi adulé par l’église.

Ce régime est celui de Grande Bretagne, Louis XVIII a compris qu’il allait se trouver dans une situation difficile puisque deux sociétés allaient cohabiter : le régime de la révolution, bourgeoisie et paysannerie, cette société a besoin de garanties et ne doit pas être remise en cause, la deuxième société est l’aristocratie.

Le régime qui a profité en grande Bretagne assure un compromis entre les institutions, c’est le reflet du compromis qui va exister dans la société entre des formes sociales très différentes.

 

1- Les chartes : une référence imprécise.

 

Deux chartes vont être adoptées, l’une le 4 juin 1814 de Charles X et l’autre du 14 août 1830 de Louis Philippe.

Derrière ces textes il y a une intention politique qui peut revêtir un contenu différent.

La charte de 1814 est dite octroyée, on voit bien l’intention du monarque.

 

Le roi accordait des libertés à des cités, des provinces, par le biais de chartes constitutionnelles en 1814

En 1830 c’est l’idée de contrat, de pacte qui est établi entre le prince, le roi, et la nation.

 

L’arrière des chartes est très différent.

 

a. la transaction sociale et la restauration

 

Nous avons affaire à un nouveau régime, une restauration de l’ancien.

Il y a dans le préambule de la charte de 1814 de nombreux éléments qui ramènent à la monarchie de droit divin.

Il est fait référence à la divine providence et le roi est sensé revenir.

 

Derrière cette apparence se cache une réalité, l’établissement d’un compromis avec l’héritage révolutionnaire.

Ceci apparaît dans le texte du préambule.

Le roi est conscient du fait qu’il y a eu des évolutions dues au progrès des connaissances, des esprits et il faut tenir compte de ces progrès pour mieux apprécier les rapports nouveaux qui se sont établis dans la société.

Le roi est conscient des changements que la révolution a établit et il déclare en tenir compte.

 

L’événement est la prise en compte des événements sociaux qui se sont produits lors de la révolution.

L’objectif de la charte est de pacifier les relations sociales. « Le vœu le plus cher à notre cœur est que les français vivent en frères […] ».

L’idée est de ne pas remettre en cause un certain nombre d’acquis de la révolution.

 

« Les français sont égaux devant la loi, ils contribuent raisonnablement selon leur fortune à la charge de l’état, la liberté individuelle est respectée, personne ne pouvant être arrêté et détenu arbitrairement » donc plein d’éléments sont pris en compte résultant de cette révolution.

 

Cet élément va se traduire dans la charte comme un certain nombre de transformations institutionnelle qui vont faire coexister un monarque et deux assemblées : la chambre démocratique, des pers et celles des députés puis un monarque.

Il y aura peu d’électeurs, 100000, durant la restauration.

 

A coté de cela l’important est le rapport entre le roi et les assemblées.

Il faut tenir compte du caractère lacunaire de la charte et du rôle important attribué à elle.

En particulier pour permettre aux assemblées de peser sur l’action de l’exécutif. La charte en effet ne prévoit pas de gouvernement comme tel et reste très imprécise sur les rapports que les ministres entretiennent avec la chambre des députés.

C’est la pratique qui va suppléer les manques du texte.

 

b. Le pacte constitutionnel : La charte de 1830

 

Elle se présente comme un texte amendé par rapport à celle de 1814, en gros c’est celle là un peu modifiée sur certains points.

Le préambule disparaît et est remplacé par un plus bref qui fait référence à une souveraineté nationale.

A coté de cette rupture de légitimité des modifications brèves arrivent dans la conception et les rapports entre les institutions.

En effet une évolution importante caractérise la fonction législative, désormais le droit à l’initiative appartient au roi, à la chambre des pers et celle des députés.

En 1814 seul le roi possédait l’initiative législative et la chambre des députés réussissait à imposer au roi des réformes qu’il souhaitait faire adopter.

Ainsi si les parlementaires souhaitaient faire adopter des décisions ils le faisaient lors des distributions de budgets.

En 1830 le texte constitutionnel va consacrer l’initiative législative à toutes les chambres, il traduit une relative ouverture du régime qui se marque par l’accroissement du corps électoral et un abaissement du sens électoral. Il y avait 100000 électeurs sous la restauration et seulement 240000 sous la monarchie de juillet.

 

Le problème est de ne pas avoir su faire évoluer le régime de manière suffisante

Du point de vue des compétences des institutions il y a quelques avancées mais aussi beaucoup de limites, car celle de 1830 est celle de 1814 ave quelques amendements en plus.

 

Point positif : élargissement des compétences des assemblées

Au début ils n’avaient pas le pouvoir de déposer des lois or en 1830 les assemblées vont disposer du pouvoir d’initiation des lois.

Le roi a le pouvoir de sanction et de promulgation.

Avec le pouvoir de sanction le roi peut faire échec à une loi et éviter qu’elle soit promulguée, il peut empêcher que la loi, même votée par les assemblées, soit appliquée. En 1830 le roi possède encore ce pouvoir.

Le président a encore le pouvoir de promulgation, il authentifie et donne l’ordre d’appliquer la loi.

 

Donc il y a un progrès pour les assemblées et leur droit d’initiative mais le roi possède son droit d’échec et de promulgation ce qui n’aide pas les députés.

 

2e observation :

Le roi va avoir un rôle déterminant dans le choix des ministres

 

3e : les ministres ne sont responsables que selon une procédure qui présente une dimension pénale que l’on a appelé la procédure d’empêchement : la chambre des députés (chambre basse) a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pers (chambre haute) qui prend la forme de cour de justice.

 

Vers 1790 dès que la chambre des communes émettait un défavorable à l’égard des ministres et du gouvernement le ministre ou le gouvernement se retirait de la vie politique. Ce mécanisme est à l’origine de la responsabilité politique. La simple menace de procédure d’impeachment entraîne une destitution de l’exécutif.

 

Le gouvernement n’est pas vu dans son entité, il n’est considéré qu’au travers des ministres la responsabilité politique n’apparaît nulle part.

Cela traduit que les ministres sont subordonnés au roi et doivent mettre en application la politique du roi, « au roi seul appartient la puissance exécutive ».

 

Le pivot du régime est le gouvernement.

La pratique va être r

 

2- Le parlementarisme : une construction pratique

 

Il y a des éléments qui apparaissent au niveau de la pratique, nécessaire à l’affirmation d’un régime parlementaire.

Il ne manque qu’une continuité de la pratique car le problème central est la place qu’occupe le roi dans les institutions

 

a. L’émergence du gouvernement de cabinet

 

La première condition

 

Le gouvernement délègue ses compétences aux ministres

 

L’article 12 de la charte de 1830 centralise au profit du roi la fonction exécutive. Il y a un texte déjà qui est peu favorable, il faut que le roi considère que les pouvoirs dont il est détenteur seront en fait exercés par des ministres et que les choix politiques seront retenus à l’intérieur du gouvernement qui se réuni en dehors du roi, en cabinet.

 

Il faut d’abord qu’il y ait un véritable chef du gouvernement, il faut donc un premier ministre. Or dès 1814 Louis XVIII délègue à un homme de confiance, le duc de Cannes sa fonction de premier ministre.

La période qui commence semble aller mais cette initiative n’est pas durable car les chefs auront une influence très inégale.

 

En second lieu il faut que le gouvernement dans un régime parlementaire reflète une majorité notamment à la chambre basse. On considère qu’à la chambre des députés il existe une majorité qui soutient l’action du gouvernement. Pour que le gouvernement soit le reflet d’une majorité celle-ci doit exister, il faut donc de véritables partis politiques or on constate que les formations politiques de l’époque restent peu structurées et même assez évolutives.

 

Au début de la Restauration on trouve 3 forces politiques : il y a les ultra royalistes, Chateaubriand l’était, puis les royalistes modérés ou constitutionnels à tendance parlementaire, enfin la gauche libérale.

Les élections ont donné des résultats très à droite et une revendication de cette majorité de voir appliquer les mécanismes parlementaires, comme si finalement au lieu de chercher les mécanismes traditionnels ils veulent du renouveau.

Etant majoritaires ils veulent voir leur politique appuyée par le roi.

 

Cette situation va évoluer et on assistera à des rapports politiques très incertains, Charles X le successeur veut récupérer ses prérogatives, exercer directement son pouvoir ce qui compromet l’équilibre qui était parvenu au niveau institutionnel.

 

Avec Louis Philippe on est en présence d’un jeu subtil du roi qui veut jouer un rôle de manière indirecte en s’appuyant sur les leaders politiques. Son jeu est déstabilisateur. On voit se simplifier le jeu politique, on avait deux tendances politiques : le parti de la résistance à droite et le parti du mouvement à gauche.

Cela ne favorisera pas l’insertion durable d’un régime parlementaire.

 

Il existe durant ces deux périodes, Restauration et monarchie de juillet, un débat sur la question de la place du roi dans les institutions.

 

b. Le débat central : quelle place pour le roi ?

 

Le pouvoir est détenu par le gouvernement qui s’appuie sur la majorité parlementaire.

Il y a le droit de dissolution et la question de confiance qui sont appliqués.

 

Dans le cas français dès 1815 se pose la question du titre, doit il se retirer et exercer une fonction symbolique ou doit il jouer un rôle actif dans la détermination et la conduite de la politique du pays. C’est le problème central.

 

Du fait le leur succès électoral les ultra royalistes sont favorable à la solution parlementaire et préconisent qu’il existe un cabinet et gouvernement autonome par rapport au roi, le cabinet appuyé sur sa majorité et qui conduit la politique du pays. Le roi serait alors un symbole qui donne l’image de l’unité du pays et la continuité des institutions.

Face à cela un mouvement se dessine.

Guizot à sa tête incarne une deuxième tendance politique, les doctrinaires, qui sont favorables au maintient des pouvoirs du roi et à son intervention directe dans la politique. C’est la première tendance qui gagne d’abord.

 

Louis XVIII laisse cette première tendance dominer, il adopte le parti du régime parlementaire, il est juste sensible aux marques protocolaires disant que c’est lui le roi.

 

Une rupture réactionnaire va se manifester et caractériser le règne de Charles X qui veut revenir à une monarchie de l’Ancien Régime, où les pouvoirs viennent du roi. Il va prendre un certain nombre de mesures réactionnaires en supprimant le droit de vote à une certaine catégorie de personnes.

C’est à cause de cela que viendra la révolution de 1830.

 

On retrouve la même dualité du départ. Deux personnages qui incarnent les fonctions principales.

-Thiers est un personnage important qui incarne une première prise de position favorable au régime parlementaire. C’est un défenseur de cette logique, « le roi règne et ne gouverne pas » est de lui.

-Guizot dit  » le trône n’est pas un fauteuil vide ». Il deviendra le favori du roi car le roi a compris qu’il lui fallait posséder des pouvoirs réels.

 

Conséquences: La position de Thiers est celle d’une République classique où les pouvoirs sont au gouvernement. Les députés appuient les gouvernements.

Parlementarisme moniste avec une majorité responsable politiquement à l’égard de la chambre basse.

Selon Guizot il s’agit d’un Parlementarisme particulier, le Parlementarisme Orléaniste.

2 Pôles de pouvoir: le Parlement et le Roi. Le Parlementarisme est dualiste, il y a une double responsabilité politique. (Il s’ajoute la responsabilité devant le Roi) Ainsi il faut que le gouvernement bénéficie du double confiance, celle du roi et de la majorité parlementaire.

 

Pour maintenir son influence Louis Philippe utilise des techniques.

Si la majorité ne lui revient pas à la chambre des députés, il procède à la dissolution.

Dans le gouvernement il introduit des personnes qui sont en conflit avec d’autres afin d’imposer le point de vue du monarque.

 

c. La systématisation des moyens d’action propres au régime parlementaire

 

Dans une République le roi perd son pouvoir de sanction, la loi est votée par les deux assemblées et le roi la promulgue mais ce n’est pas tout, le roi participe encore à la sanction de la loi et donc à la fonction législative.

 

Dans une République qui connaît une séparation souple des pouvoirs pour permettre la collaboration entre les pouvoirs c’est-à-dire entre le législatif et l’exécutif.

Ex: L’exécutif aussi bien que le législatif possède de nombreux moyens d’actions réciproques l’un sur l’autre :

D’un coté le droit de dissolution appartient à l’exécutif c’est-à-dire au chef de l’Etat sous la demande du gouvernement et contre la chambre basse.

 

Le législatif sur le gouvernement : utilisation de la responsabilité politique.

C’est un vote de défiance prononcé à la chambre basse et qui oblige le gouvernement à démissionner (=motion de censure).

Ce vote met en jeu la responsabilité politique du gouvernement.

 

Dans les chartes pas de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement, la pratique ira progressivement dans ce sens à l’initiative parfois du gouvernement ainsi les motions de censure vont se multiplier (et les dissolutions).

Mais malgré cette évolution subsistent des éléments de résistance face aux caractéristiques d’un orléanisme marqué par la forte présence du roi.

Le gouvernement a une double responsabilité devant les assemblées et le roi.

 

La monarchie de juillet sur le plan politique est marqué par les revendications, un accroissement du corps électoral et de plus en plus d’électeurs n’ont pas de fortune mais possèdent néanmoins le pouvoir de participer à la vie politique.

Ceci explique en partie la chute du régime qui n’a pas su entendre les importantes revendications de l’époque (aussi ce régime était instable il devait faire pression pour obtenir une majorité çà la chambre basse).

 

Il y a dans le régime de l’époque de nombreuses limites au devoir du courant libéral.

 

Révision de 1848

Demande d’un développement du corps électoral. Officialiser le suffrage universel.

On aboutit à ce résultat mais la situation est peu profitable.

 

B) le suffrage universel et ma confiscation de la démocratie

 

De 1848 à 1870 : épidémie révolutionnaire en Europe, ce nouveau régime résulte de la révision de 1848 et revendique des libertés comme le suffrage universel masculin.

Il naît l’idée de fraternité et cette révision débouche sur une nouvelle Constitution le 4 novembre 1848, c’est la première expérience du suffrage universel dans le régime.

Le problème est que les paysans ne sont pas prêts à voter ainsi ce suffrage aboutit souvent à l’élection d’élites traditionnelles.

 

1- Le retour du suffrage universel

 

Déjà consacré en 1792 il revient en 1848 et le contexte révolutionnaire fait qu’il y a finalement assez peu d’électeurs, il est peu significatif.

 

a. la consécration du suffrage universel en 1848

 

Décret du 5/03/48 pour proclamer l’adoption de la nouvelle assemblée nationale constituante le suffrage universel masculin est établi, ils élisent 900 députés au total.

« Le suffrage sera direct et universel », on parle également des « saints électeurs ».

Tous les français de 21 ans résidant dans la commune depuis 6 mois non privés de leurs droits civils peuvent voter (le vote est secret).

 

b. les effets paradoxaux

 

Il y a un subitement accroissement du corps électoral qui passe de 240000 à 9 millions de membres.

En 1848 le suffrage universel est un succès, 16% d’abstention, le corps électoral est surtout provincial et largement rural, ce sera l’assise électorale du second empire.

Ce corps électoral n’ayant pas reçu d’instructions poussées est sociologiquement soumis à l’influence des élites sociales conservatrices élues lors de l’élection.

Ce sera la même situation que l’on va retrouver avec les élections de la fin du second empire, une assemblée conservatrice va être élue. On retrouvera d’ailleurs les mêmes critiques en 48 qu’en 71, la mise en cause d’une majorité rurale et provinciale.

 

Cette assemblée élue définira et adoptera la nouvelle Constitution qui consacrera les principes fondamentaux de la démocratie.

 

c. la démocratie dans la Constitution du 4 novembre 1848

 

Les principes démocratiques résultats de la révolution mise en œuvre vont s’exprimer dans la Constitution.

Dans le préambule nous avons un renvoi à la nature démocratique de la République « la République française est démocratique, une et indivisible ». En outre à l’article 1er la Constitution consacre le principe de la souveraineté populaire « la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français » et cet ensemble de citoyens est le peuple.

 

La demande d’extension et d’avènement du suffrage universel va être reconnue par la Constitution à l’article 24 « le suffrage est direct et universel ».

Pour garantir la sincérité de ce vote l’article dit aussi « le scrutin est secret ».

Le suffrage censitaire ne peut être admis comme l’article 25 le dit « …sont électeurs sans condition de cens », il faut être français, avoir 21 ans et bénéficier de toute sa capacité.

Ce progrès paraît si important qu’il sera important qu’il deviendra impossible de changer à nouveau ce suffrage.

Même si la majorité conservatrice va introduire des conditions restrictives à m’exercice du droit de vote, quand Bonaparte va arriver au pouvoir il va s’appuyer sur le pouvoir universel pour garantir la démocratie.

Même un régime autoritaire va mettre à son profit ce suffrage.

 

Lorsque sera votée la Constitution du 14 janvier 1852 nous verrons que la mise en œuvre sera difficile,  » le président est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel ».

 

La démarche voulant limiter le suffrage universel va vote commencer, c’est une loi électorale du 31 mai 1850 qui introduit une disposition technique. Cette loi impose une condition de résidence d’au moins 3 ans dans le canton pour exercer le droit de vote.

C’est d’autant plus grave qu’un bon nombre de paysans, d’ouvriers bougent beaucoup et un tiers du corps électoral, 3 millions de personnes, sont exclues.

 

Napoléon va jouer la carte démocratique, il annonce qu’il va rétablir le suffrage universel dans sa plénitude.

 

Seront désignés les candidats soutenus par le pouvoir de manière officielle.

Ces candidats seront soutenus par tout le dispositif officiel, les préfets veilleront à s’en occuper.

 

2- L’illusion de l’équilibre : le dualisme de la Constitution de la IIe République

 

Dans la période précédente le schéma constitutionnel n’a pas favorisé le parlementarisme.

Le gouvernement s’est défini responsable devant la chambre basse et le roi.

 

On va concevoir un mécanisme trop saint qui aboutit à mettre en opposition le président et l’assemblée nationale, aucun élément ne peut introduire des éléments de négociation afin de régler les problèmes, il n’y a pas de véritable gouvernement.

Sur le plan institutionnel la constitution de 48 s’inspire de modèles différents et s’efforce de réaliser une synthèse des modèles étrangers institutionnels.

Cela va conduire à des constitutions très difficiles à mettre en œuvre et appliquer.

 

a. L’hétérogénéité des sources constitutionnelles

 

Il superpose les inspirations qu’il va utiliser, il n’y a pas d’unité véritable dans la Constitution.

 

Tout d’abord la source d’inspiration américaine :

Les Etats-Unis présentent des similitudes, on va vouloir transférer dans le cadre français l’expérience de la présidence américaine à la différence que le président sera élu au suffrage universel direct.

Un certain nombre d’élu pèse pour que cette solution soit consacrée, comme Alexis de Tocqueville (« de la démocratie en Amérique ») ou Duvergier de Hauralle.

 

On va chercher des éléments qui empruntent à la monarchie de juillet, au régime britannique et cette diversité de sources constitutionnelles montre vraiment qu’il n’y a pas d’unité d’inspiration.

L’article 1 de la Constitution de 1848 dit « le peuple français délègue le pouvoir législatif à une assemblée unique », « le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui est le président de la République ».

Le président est élu au suffrage universel direct, il n’est pas immédiatement rééligible, il en va de même que la souveraineté nationale et c’est un parlement monocaméral.

 

Ce n’est pas un régime parlementaire classique, le président ne peut pas dissoudre l’assemblée mais elle ne peut pas non plus le faire.

Quelques éléments de coopération vont mettre en cause le gouvernement, les ministres vont devoir contresigner les actes écrits du président : c’est la règle de l’accompagnement et du contre seing.

Mais il y a l’absence de responsabilité politique du gouvernement devant l’assemblée, des mécanismes constitutionnels incohérents.

 

b. La concurrence entre les institutions et le coup d’Etat du 2 décembre 1851

 

Le coup d’Etat a lieu car le président Louis Napoléon Bonaparte arrive à la fin de son mandat et donc il est inéligible.

2 décembre : date symbolique car anniversaire de la victoire d’Austerlitz, c’est le choix de Bonaparte (superstitieux).

La réalité va être très vite perceptible entre les deux institutions issues du Royaume Uni. L’élection présidentielle a lieu le 2 décembre 1851 et Bonaparte est élu à grande majorité, soutenu par la population revendiquant les principes de 1789 et la bourgeoisie qui recherche une stabilité.

 

Le 13 mai 1848 les élections montrent une majorité conservatrice de monarchistes légitimistes et orléanistes.

L’assemblée nationale élue va mettre en place un mouvement révolutionnaire  que le président va admettre car il pense qu’il s’agit de fautes qui iront à l’encontre de l’assemblée.

La mesure principale de l’assemblée est de supprimer la liberté d’association.

De plus elle supprime la loi du 2 mars 1850, la loi Falloux sur la liberté d’enseignement, ce qui va renforcer le pouvoir de l’Eglise.

Elle supprime aussi la loi de mai 1850 sur le corps électoral introduisant l’obligation de résidence de 3 ans dans le canton.

Mais également la loi sur la presse de juillet 1850 qui introduit le droit de timbre (= taxe à payer pour avoir la permission de diffuser le journal) et droit de diffusion de la presse.

Bonaparte est le neveu de Napoléon. Il se fait défenseur des droits sociaux à une époque de transformations, industrialisation massive, développement d’un prolétariat urbain.

Volonté progressive avec dimension économique et sociale. Proudhon est le leader du socialisme utopique.

Ayant joué sur une assemblée conservatrice il bénéficie d’un comportement sinon favorable, d’abstention.

Ouverture dans les milieux libéraux et sociaux de la protection de la propriété.

Décembre 1851 : avec l’aide de l’armée, coup d’Etat.

En face de lui, il n’y a pas de résistance. Il adapte dès le 2 décembre un décret qui prononce la dissolution de l’assemblée nationale et rétablit le suffrage universel, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d’une nouvelle Constitution. Son Appel au peuple annonce son intention de restaurer « le système créé par le Premier Consul ».

Il apparaît comme s’inscrivant dans la logique démocratique.

Cette Constitution va être élaborée par l’exécutif et ratifiée par un plébiscite, le 21 décembre 1851, qui repose sur une base populaire extrêmement forte.

 

3- Du césarisme à l’impossible parlementarisme de 1851 à 1870

 

Très rapidement, évolution du régime due à plusieurs courses.

Psychologique : Louis Napoléon Bonaparte devient malade et ne s’implique plus autant dans le pouvoir

Economique: relation ave la Grande-Bretagne jouant le libéralisme GB va provoquer un assouplissement du régime pour finalement aboutir à un régime parlementaire.

 

a. L’empire autoritaire

 

Ce régime va se doter d’une Constitution, celle du 14 janvier 1852 qui s’inspire de la Constitution de l’an VIII qui sera modifiée en novembre pour établir une forme de hiérarchie.

Apparemment, volonté de maintenir le lien de l’héritage libéral de 1789.

Article 1 de la Constitution du 14 janvier 1852 qui reconnaît les grands principes proclamés dans la DDHC.

Malgré tout le régime ressent l’obligation d’obtenir l’aval populaire par le recourt aux plébiscite populaire.

2ème caractéristique, s’instaure un gouvernement personnel : le président de la république concentre les pouvoirs en ce qui concerne l’exécutif et le législatif car il a seul l’initiative des lois par ailleurs il a la sanction des lois.

Il n’existe pas de gouvernement véritable, les ministres ne dépendent que du chef de l’Etat et ils sont responsables devant lui.

C’est un régime qui ne cache pas sa nature profonde. La solution de la division du pouvoir législatif et le conseil d’Etat retrouve son importance comme sous le consulat, c’est lui qui rédige le projet de loi. Au niveau des assemblés, le système est simplifié par rapport à celle de l’an VIII, on retrouve le corps législatif et le Sénat : le corps législatif vote les lois et il peut présenter des amendements si le conseil d’Etat les accepte, quand au Sénat il est mis en temps que gardien du régime et peut s’opposer à un texte voté par le corps législatif.

Progressivement se système va se libéraliser.

 

Si le conseil d’Etat (filtre) les accepte. Le Sénat érigé en gardien du régime et peut s’opposer à un texte voté par le corps législatif.

L’esprit du consulat se retrouve. Cependant ce système se libéralise.

 

b. L’empire libéral

 

Cette libération s’étale de 1860 à 1867.

Progressivement les parlementaires vont se reconnaître des moyens d’action leur permettant d’engager le dialogue avec les ministres et par la même occasion de faire pression sur eux pour imposer des réformes.

Dans ce contexte s’établit peu à peu des libertés qui conditionnent la vie démocratique (liberté de réunion, d’association).

Avec les élections législatives de mai 1869 changement radical se manifestant par l’élection de Thiers, parti d’inspiration libérale conduit par Emile Ollivier.

Ce changement va accélérer les transformations vers le régime parlementaire.

Le droit d’initiative être conféré à l’assemblée nationale permettant un équilibre meilleur avec l’exécutif. Le Sénat devient une vraie seconde chambre grâce à certains privilèges.

Les changements aboutissent à l’adoption d’une nouvelle Constitution.

Cependant cette évolution est trop tardive car ce régime est mis en place grâce à l’armée et ne va pas durer car il ne peut durer que tant qu’il y a des succès militaires.

Ainsi, échec de ce régime suite à la défaite de Sedan et à la proclamation de la République par Gambetta

 

C. La République conservatrice 1870 – 1877

 

Ce nouveau régime va être établit faute de mieux, c’est une République d’attente et cela explique que lorsque la répression constitutionnelle va se mettre en œuvre on obtienne un système de parlementarisme dualiste qui réserve au chef de l’Etat une place importante.

C’est dabs ce contexte incertain que sera adoptée la Constitution de 1875 spéciale, il n’existe pas un seul texte solennel encore.

Il est voté 3 lois constitutionnelles qui comportent des dispositions techniques.

Cette révolution constitutionnelle va intervenir vers 1873, assez tardivement.

Dans cette période transitoire il faut organiser les pouvoirs même si c’est de manière temporaire.

Certaines des solutions adoptées pendant cette période, de 1971 à 1975, vont peser influencer les lois constitutionnelles adoptées au soir de l’année 1975.

Même au-delà de l’adoption de ces lois, continue de se poser la question dynastique.

La République est le régime d’attente, on attend le futur monarque, et deux peuvent prétendre au trône, un héritier bourbon, petit fils de Charles X, et un héritier d’Orléans, petit fils de Louis Philippe.

Il n’y a pas de choix ni d’accord, le régime d’attente deviendra ultimement le régime définit.

 

1- Le débat constitutionnel

 

Il faut constater Que parmi les idées constitutionnelles un modèle dominant véhiculé souvent est influencé par le parlementarisme dualiste.

Parallèlement il y a à l’arrière plan la question de la dynastie.

 

a. Le modèle du parlementarisme orléaniste

 

Il y a un fond commun d’idées constitutionnelles marqué par le courant libéré qui s’inscrit dans une orientation républicaine ou monarchique, il y a pour idée de protéger els libertés individuelles.

A coté de cela s’expriment des idées plus radicales, à gauche et à droite.

A gauche les radicaux républicains revendiquent des solutions constitutionnelles révolutionnaires.

A droite les monarchistes conservateurs ou réactionnaires font aussi parler d’eux.

 

Il faut garder en tête la disposition des familles politiques car la Constitution de 1875 va être le fruit de la collaboration entre les modérés, républicains et monarchistes.

 

En ce qui concerne les idées constitutionnelles, elles reposent sur l’héritage orléaniste.

Duc de Broglie « vues sur le gouvernement de la France » le radical, Prévost Paravol « la France nouvelle », tonalité libérale, puis Laboulaye « le parti républicain » le modéré.

 

Ils se rallient tous à la solution du régime parlementaire pour établir un régime modéré qui protège les libertés et garantit l’exercice de ces libertés.

 

Il y a la recherche d’un gouvernement bicaméral, une chambre sera élue au suffrage universel direct et il faut une assemblée qui modère l’autre, c’est la préfiguration du Sénat, on se pose des questions sur la composition et le mode de désignation de ses membres.

 

Du coté de l’exécutif on valorise le rôle du chef de l’Etat, l’exécutif doit être monosépale (une seule tête).

 

Première solution envisagée : la collaboration fonctionnelle pour l’exercice de la fonction législative

C’est le chef de l’Etat qui possède le droit d’initiative.

 

Il y a cette difficulté à concevoir le gouvernement comme un corps, le but étant de faire présider les réunions du conseil des ministres par le chef de l’Etat.

Même si le chef était un président il serait un véritable monarque adapté à un contexte républicain.

 

b. La question dynastique

 

La question est simple, il y’a deux tendances:

   -la tendance des légitimistes

   -la branche cadette représentée par les Orléans qui supportait mal de e pas accéder au trône.

 

 Cela se retrouve à nouveau à ce moment-là. En fait, il s’agit d’essayer de parvenir à mettre d’accord ces deux tendances pour trouver un chef d’état. Une solution simple est adoptée : le comte de Chambord accédait au trône puis, après un Orléans lui succédait.

Mais le conte de Chambord était très attaché aux symboles de l’ancien régime et c’était la difficulté,  c’est l’opposition entre les deux car celui orléaniste était plus près à accepter les idées démocratiques.

Donc échec qui explique la mise en place de la République.

 

Cela a été un débat politique majeur, a soulevé beaucoup de débats.

 

Il s’agit de parvenir à mettre d’accord les deux tendances pour désigner un chef de l’Etat dabs un cadre monarchique.

Une solution a été proposée. Le comte de Chambord était attaché aux symboles et à la réalité monarchique

 

2- La République « des ducs »

 

a. Les séquelles de la guerre de 1870

 

Un partage va se faire de manière remarquable les républicains conduits par Gambetta proposent de continuer la guerre

D’un autre coté les conservateurs prônent la paix, ils savent que c’est un thème populaire et espéraient faire d’une pierre deux coups, obtenir la paix et des succès électoraux lors des prochaines élections.

Ces élections sont en 1871 pour désigner une assemblée nationale au suffrage universel direct et ce sont les conservateurs qui gagnent.

L’assemblée va siéger à Bordeaux au Grand Théâtre au lieu de Paris et sera transférée à Versailles, ce n’est que tardivement qu’elle reviendra à Paris.

C’est la Prusse qui, voulant un traité de paix, la seule garantie valable est qu’une assemblée élue ratifierait le traité.

Peu de temps après l’élection survient un évènement révolutionnaire, la commune de Paris : ya des artisans, commerçants, ouvriers qui constituent cette force. 2000 personnes ont été exécutées, des personnes exilées en Nouvelle Calédonie.

Ces événements tragiques ont contribué à asseoir la République démocratique, elle peut rétablir l’homme et se porter garante des propriétés.

 

b. le gouvernement de Thiers

 

La République va devenir officiellement le régime provisoire à l’issue de ce gouvernement. Cette République va être revendiquée par Thiers (qui va s’opposer aux monarchistes).

Nous avons une officialisation du titre de République Française à la nomination de la République (il va être désigné) par l’assemblée nationale (Chef du pouvoir exécutif de la République française) donc c’est une nomination.

Dans une loi constitutionnelle, la République sera consacrée d’une manière indirecte.

Il y a une préfiguration de la solution retenue par les lois constitutionnelles: Thiers (présence effective et Courède dans la désignation des ministres et dans l’orientation de leur travail tout de suite de la part du président de la République.

Cette situation fait l’objet de critique et une deuxième loi va être adoptée, loi RIVE du 31 août 1971, va conférer le titre de président de la République qui sera repris par la Constitution.

La question qui se pose est le devenir de cette solution provisoire.

Il fit savoir que Thiers avait été désigné sur une base précise: il s’était engagé à ne pas prendre partie sur la durée du régime.

C’est le pacte de Bordeaux et ce pacte va tenir environ un an, un an et demi et Thiers, le 13 novembre 1872, prend partie pour l’instauration durable de la République.

Thiers dit: «la République existe […] vouloir autre chose serai vouloir une nouvelle révolution […] « .

La majorité monarchique réagit très mal à cette annonce donc rupture avec Thiers.

Une première loi est votée contre lui, le 13 mars 1873, concernant la responsabilité ministérielle (arrière plan plus constitutionnel, idée qu’il fit séparer les fonctions  = logique imprégnée par le parlementarisme.

Thiers comprend que c’est une attaque contre lui, il va être impliqué = il démissionne le 24 mai 1873.

Mais la majorité monarchiste ne s’avoue pas vaincue et désigne un chef d’état appelé à maintenir la République.

 

c. L’adoption  des lois constitutionnelles de 1875.

 

Dans cette « constellation » politique, il y a des clivages.

Il y a trois familles politiques :

          les Bonapartistes

          les légitimistes

          les orléanistes

Il se produit finalement un échec du compromis.

C’est donc dans ce contexte politique qu’est intervenue la désignation de Mac-Mahon.

Äépuration des républicains.

ÄLe titre de Président de la République est maintenu par la loi du 20 novembre 1873 qui va se prononcer sur la durée du mandat du Président de la République (c’est la loi des septennats).

C’est la première fois que sont adoptées des lois constitutionnelles.

Ce sont trois lois qui sont adoptées = dispositifs de nature technique.

 

Ces trois lois sont:

 

24 février 1875, relative à l’organisation du Sénat

Elle a fédéré les républicains du centre droit et du centre gauche et imaginé une assemblée conservatrice qui doit assurer l’équilibre du système.

      

  Ä Ce compromis va s’exprimer par toute une suite de lois technique………..?                            

  Ä Désignation à coté des sénateurs élus, de sénateurs viagers = c’est un système pas tout à fait conforme avec l’idéologie démocratique.

               

¯ Les monarchistes sont pour.

¯ Les républicains ne voulaient pas de cette solution.

 

Sénateurs viagers seraient élus par les députés de l’assemblée.

Une fois que ce compromis est réalisé, ou va pouvoir adopter la deuxième loi.

 

25 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics. Suite à un amendement présenté par Wallon qui consacrée la République à travers la modalité de l’élection du Président de la République

16 juillet 1875, relative aux rapports entre les pouvoirs publics.

 

Première conséquence du compromis sur le sénat : le parlement est bicaméral :

Chambre des députés élue pour 4 ans au suffrage universel direct

Sénat comporte des élus d’un mandat de 9 ans, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans au suffrage universel indirect.

S’y ajoutent les sénateurs à vie qui sont les quarts de cette assemblée;

 

Du Coté de l’exécutif on retrouve des traits du parlementarisme orléaniste, le président est élu par les modalités gardées jusqu’en 1958.

 

Ce sont les deux chambres qui le désignent.

C’est le président des la République qui a le pouvoir exécutif.

Il a le pouvoir d’initiative.

Il a un droit de dissolution de la chambre mais il faut l’accord du sénat.

Pour ce qui concerne les ministres: éléments destinés à élaborer le lien entre exécutif et législatif.

 

Ce dispositif va commencer à être mis en œuvre par Mac Mahon.

Tentative de réaction pour garder les forces conservatrices.

 

Tentation de Mac Mahon qui va être faite pour désigner un mouvement conservateur dans un contexte beaucoup moins favorable à cette majorité.

 

Les républicains se renforcent et on a un renversement de majorité qui est entrain de s’opérer.

 

La majorité devient républicaine à l’assemblée et au Sénat la domination conservatrice est fragile.

Opposition des républicains plus hostiles à l’égard des monarchistes et de l’église et c’est à la suite de critiques de Mac Mahon le 16 mai 1877, que le président du conseil Jules Simon va démissionner sur la progression du président, lequel désigne un monarchiste.

Il y a donc une opposition très vive entre ce gouvernement conservateur et la majorité qui est devenue républicaine.

Face à ce conflit qui apparaît, Mac Mahon va décider la dissolution de l’assemblée.

 

Les élections vont être organisées en octobre 77 à l’issue du scrutin, c’est une majorité républicaine qui est élue.

Le président de la République va se soumettre et va former un gouvernement républicain.

Le président de la République choisit de respecter le jeu de la majorité. Ici il y a une série de conséquences importante qui vont en découler.

Il y a une atteinte au droit de dissolution or jamais plus le Sénat ne donnera son accord.

Donc c’est un affaiblissement durable de l’exécutif qui va se traduire.

Jules Grévy va décider de ne jamais avoir recours au droit de dissolution.

Ce régime parlementaire naissant va très vite devenir un régime parlementaire déséquilibré.

De ce point de vue, cette crise est très importante car marque un déséquilibre du pouvoir exécutif.

 

Par ailleurs, le président de la République va perdre de son influence et c’est une présidence arbitrale qui va se mettre en place.

 

Section 3 – Le parlementarisme absolu ou la domination du parlement

 

D’une certaine manière ici ce régime ainsi mis en place en 1879 va connaître ces traits dominants.

C’est donc un régime parlementaire à domination du parlement, qui provoquera une instabilité fréquente du gouvernement qui aura une durée de vie souvent très brève.

Ce quoi prévaut c’est le caractère hyper représentatif des assemblées.

On a une pratique qui va caractériser la IIIe et IVe République, la Ve sera conçue en opposition à cette pratique.

 

Cette période se caractérise par un certain nombre de traits :

– la domination des assemblées parlementaires qui sera l’objet des deux assemblées. Sous la IVe la seconde assemblée aura un rôle amoindri.

– De cette situation, de l’instabilité des majorités va régner l’instabilité gouvernementale.

– Il y a une conception du parlementarisme particulière reposant sur une approche hyper représentative de ce régime, la chambre des députés va considérer qu’elle détient la souveraineté. Les assemblées se considèrent comme étant la quintessence de la souveraineté.

 

Il faut revenir à l’installation définitive de la République à la suite de la démission de Mac Mahon en 1879, Jules Grévy et ses constitutions.

 

A) La Constitution Grévy

 

Les deux années suivant la crise du 16 mai vont connaître des dépassements du président de la République.

 

1- Le remplacement de Mac Mahon par Grévy

 

Cet épisode est important car sur le plan politique c’est l’installation définitive des républicains au pouvoir. Les velléités monarchistes vont s’écarter du pouvoir.

Egalement du point de vue de la pratique du régime parlementaire on va assister à l’effacement du président, le gouvernement était responsable devant la chambre des députés et du chef de l’état, abandon du parlementarisme dualiste pour le parlementarisme moniste.

 

a. le passage au gouvernement de cabinet

 

Cette pratique est conforme à l’esprit du régime parlementaire classique, cela signifie que le président du conseil réunira ses ministres sans le chef de l’Etat.

La crise du 16 mai 77 avait été provoquée par une volonté de Mac Mahon de s’affirmer contre la majorité à la chambre des députés et avait envoyé un gouvernement pour imposer un homme. A la suite il y a dissolution, élections et la nouvelle majorité fait retirer Mac Mahon du devant de la scène politique. Il va alors jouer un rôle de président arbitre, il n’impose pas de choix politique au gouvernement.

Cette idée a été affirmée par le président dans un message au parlement, il a exprimé cette attitude qu’il adoptait.

Les pouvoirs de l’exécutif appartiennent au gouvernement, il est indépendant du chef de l’Etat, c’est la majorité politique qui peut s’opposer et mettre une motion de censure.

Dans un message de décembre 77 il écrit « l’indépendance des ministres est la condition de leur responsabilité », ce qui veut dire que comme les ministres et le gouvernement sont responsables devant la chambre des députés, ils doivent être indépendants du chef de l’Etat. Par ce constat Mac Mahon met fin au parlementarisme dualiste. Cela veut dire que dans ce régime parlementaire classique l’élément déterminant est la relation qui existe entre une majorité de la chambre des députés et du gouvernement.

Le 30 janvier 79 Mac Mahon démissionne ce qui consacre la plénitude de l’accès au pouvoir des républicains et l’élection du nouveau président.

 

b. L’élection de Grévy et l’affermissement de la république

 

Grévy a une conception de son rôle tout a fait en retrait et place le parlement au premier rang.

Désormais avec l’élection de Grévy (les deux assemblées se réunissent en congrès à Versailles et élisent le président de la République), toutes les fonctions de responsabilités appartiennent aux républicains (majorité partout).

 

Dans les années qui vont suivre des décisions vont consacrer cela.

En 79 on décide le transfert des assemblées à Paris.

La même année on a amnistié les communards (ils avaient été fusillés et bannis) et la Marseillaise est l’hymne national.

L’année suivante le 14 juillet est la fête nationale et l’article 8 selon lequel la forme républicaine du gouvernement ne peut être mise en cause à l’occasion de révisions constitutionnelles est inséré.

 

La Constitution Grévy va se marquer par une interprétation des institutions favorables au parlement et défavorable à l’exécutif.

 

2- L’affaiblissement de l’exécutif

 

Dans un régime parlementaire moniste la question centrale est l’existence d’une majorité, sa stabilité retentissant sur le gouvernement.

Des élections sortent une majorité, puis un gouvernement qui bénéficie du soutient de sa majorité.

Les tensions entre les institutions sont fréquentes. Il existe des moyens d’actions réciproques permettant d’agiter des menaces.

Parmi ces moyens de pression on trouve la responsabilité politique du gouvernement.

Dans un régime parlementaire les moyens d’action doivent être équilibrés, le gouvernement peut demander au président de dissoudre la chambre des députés en contrepartie.

L’usage qu’a fait Mac Mahon de la dissolution a fragilisé son institution et rendu son usage plus difficile.

 

Cela va entraîner l’affirmation d’un credo de la part de Grévy, celui de ne jamais être en opposition avec le parlement.

 

a. La soumission à l’organisation nationale

 

Dès son élection Grévy va envoyer un message où il indique clairement sa volonté de ne pas s’opposer au parlement.

« Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels. »

C’est l’indication de Grévy qu’il n’utilisera jamais son droit de dissolution. Il y a une véritable nécessité constitutionnelle.

La Constitution obligeait le président à obtenir l’autorisation du Sénat pour dissoudre la chambre des députés.

Grévy va fragiliser également le gouvernement, il a ménagé ses rapports avec le parlement mais entend tout de même avoir une certaine action sur le gouvernement il va essayer d’influencer.

 

b. L’exercice d’une magistrature d’influence par le chef de l’Etat

 

Normalement la désignation d’un chef de gouvernement est simple, c’est la personnalité qui s’impose de la chambre qui est élue.

Grévy dans la désignation va faire valoir des chefs personnels, il va choisir une personne de second rang au lieu d’une vraie personnalité pour mieux assurer son rôle, son influence.

D’autant plus que dans la formation du gouvernement, le président jouera des personnalités des unes contre les autres, il va attiser les tensions. Il sera très difficile d’utiliser le droit de dissolution, des personnes de second rang sont à la tête du gouvernement et les tensions sont attisées. La IIIe République va connaître de longues périodes d’instabilité gouvernementale.

 

B) Le parlementarisme moniste de la IIIe République

 

Cette pratique va conduire à la domination des assemblées parlementaires, le parlement devient le lieu central de la vie politique.

Nous allons assister au contraire à l’affaiblissement du gouvernement et leur instabilité.

Derrière cette instabilité se cache une stabilité du personnel politique, dans le gouvernement suivant les postes clés sont occupés par les mêmes personnes.

 

1- la domination des assemblées

 

Elle résulte des événements politiques et du fait que la mise en œuvre en 1877 du mode de dissolution a torpillé cette institution, il est difficile par la suite d’utiliser cette arme à nouveau.

Nous sommes en présence d’une situation difficile.

Au-delà des événements il y a une raison profonde qui tient de la valorisation de la fonction législative.

 

a. La primauté de la fonction législative

 

Cette primauté de la fonction législative est un héritage de 1789 avec la définition de la loi comme « expression de la volonté générale ». L’organe chargé d’élaborer la loi se trouve investi d’une primauté par rapport aux autres institutions.

Ceci transparaît dans la loi constitutionnelle du 25 février 1875 art 1 qui va retenir une conception organique de la loi.

Cet article va contenir cette définition  » le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées, la chambre des députés et le Sénat », il y a donc une définition organique qui va rattacher la loi au vote des deux assemblées. Cela veut dire que le domaine de la loi est illimité, elle peut intervenir dans n’importe quel domaine.

Sous la IIIe République apparaîtra une définition minimale, « elle doit en tous les cas intervenir au moins dans les domaines qui lui sont attachés en vertu de la tradition républicaine ».

Cette conception va durer jusque sous la IVe République mais va être remise en cause par la Constitution de 58 qui inspirée par une logique de rationalisation du parlementarisme, va faire l’énoncé de domaines qui sera sensé appartenir au législateur : article 34, 37 et 41 de la Constitution.

 

Logiquement le législateur ne peut pas donner lieu à contrôle, en dehors de lui personne ne doit le contrôler puisqu’il y a primauté, cette conception va interdire la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité de la loi.

 

Cette domination va s’accompagner d’un bicamérisme équilibré qui e se retrouvera ni sous la IVe ni sous la Ve république.

 

b. Les effets du bicamérisme équilibré

 

Malgré la différence dans leur composition leur mode d’élection, les deux assemblées vont exercer les mêmes pouvoirs, posséder les mêmes prérogatives.

Dans la fonction législative les deux ont le pouvoir d’initiative législative et il n’y a aucun moyen de donner la priorité à une assemblée sur l’autre, les lois doivent être votées en termes identiques, des mécanismes vont jouer jusqu’à ce que parvienne un accord.

Il y a une seule limite concernant le budget, il fait obligation de déposer le projet de loi en priorité devant la chambre des députés, cela incluse pour le sénat la possibilité de mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement.

L’article 6 dit que les deux assemblées sont au même niveau, » les ministres sont solidairement responsables devant les chambres ».

 

C’est en 1890 que pour la première fois l’opposition du Sénat va entraîner ka démission du gouvernement. La deuxième fois est en 1896, Léon Bourgeois va devoir se retirer. En 1908 Clemenceau va poser la question de confiance directement devant le Sénat. En 1913 Briand pose la question de confiance qui est refusée et il se retire.

Tardieu, Lavarre et Blum devront démissionner.

 

Cette situation va être évoquée pour affaiblir le Sénat plus tard.

 

2- l’instabilité gouvernementale et la stabilité des ministres

 

Le constat d’instabilité gouvernementale doit être opéré avec la prise en compte d’une relative stabilité du personnel gouvernemental.

 

a. L’instabilité gouvernementale

 

La durée moyenne de gouvernement a été d’environ 8 mois de 1875 à 1840 et de 1919 à 1940 en période de guerre cette moyenne tombe à 6 mois.

De 1880 à 1940 sur 60 ans nous avons 84 gouvernements.

C’est souvent du à des situations qui vont tenir à des oppositions plus fortes, qui correspondent à des événements politiques majeurs comme l’affaire Dreyfus. De 1900 à 1914 les cabinets de Rousseau, de Combes ou Clemenceau sont restés plus longtemps.

 

Les majorités elles mêmes sont instables, pas assez structurées. Une image marquée durant l’entre deux guerres, les majorités élues vont subir des changements sans qu’il y ait d’élections, des vétérans de guerre sont élus.

En 1924 c’est une majorité plutôt de gauche et au milieu en 26 il y a reconfiguration et on va passer d’une majorité centre gauche à centre droit sans élections. En 1928 c’est pareil.

 

Cette instabilité des majorités est due au fait que les partis sont peu organisés.

 

Progressivement les problèmes financiers et économiques vont devenir très importants, le fascisme et l’arrivée d’Hitler provoquent incertitudes, environnement peu favorable.

 

b. la stabilité du personnel politique, remède insuffisant

 

Cette stabilité se constate jusque vers 1930, dans des départements clés les mêmes personnes exercent sous des gouvernements différents : par exemple Delcassé et Aristide au poste du ministère des affaires étrangères.

Il faudrait doter le gouvernement d’une assise administrative;

Il faut se souvenir que pendant très longtemps le chef du gouvernement ne dispose pas d’une assise propre, un chef de gouvernement est forcé d’assurer le poste de chef d’un ministère.

 

En 34 il s’est produit un événement grave, la journée de février 34 il y a eu une réaction forte qui s’est manifestée, il fallait moderniser l’exécutif. Ceci devait s’accompagner d’une révision constitutionnelle qui n’a pas eu lieu, on a juste ajouté des crédits au président du conseil.

 

Il y a un déséquilibre favorable au parlement qui va à son tour subir une forme d’érosion, une mise en cause de ses pouvoirs car les problèmes qu’il doit traiter deviennent de plus en plus techniques, le parlement a des difficultés.

 

3- L’affaiblissement des chambres et la chute de la IIIe République

 

Depuis 1919 de nouveaux problèmes compliquent la vie politique.

De manière constante c’est l’apparition des problèmes financiers et économiques : équilibre des budgets.

Pour les budgets économiques, une administration centralisée est plus compétente qu’une assemblée, il y a une certaine inaptitude des chambres pour traiter ces problèmes.

Cette histoire va être déterminante, sur un certains nombre de problèmes le parlement pourra de moins en moins adapter les règles suffisantes, de son propre chef : l’élément nouveau est le décret de loi qui contribue à ce que le parlement se dessaisissent au profit du gouvernement.

C’est une manifestation de la paralysie qui va saisir le parlement;

 

Une situation nouvelle est crée par la multiplication de régimes totalitaires ou autoritaires.

Il va y avoir des divisions qui vont apparaître face à l’attitude à adopter, c’est un ensemble de faits nouveaux qui expliquent que cette IIIe république va se fragiliser et va très mal supporter le début de la guerre, le régime ne pourra pas obtenir une victoire et affrontera une défaite.

 

a. la paralysie parlementaire

 

On va assister à un transfert de pouvoir, le débat politique sera transféré des chambres vers des lieux extérieurs : manifestations par exemple.

 

La pratique des décrets-lois

Ils apparaissent pendant la première guerre mondiale. L’urgence est constante à cette époque, il faut se décider avec rapidité, le parlement autorise le gouvernement à prendre des mesures particulières.

Les décrets lois vont modifier la législation antérieure, le gouvernement va intervenir dans la fonction législative.

Pendant les années 20 cette technique est utilisée et à partir de 30 on va demander au moins une fois par an une permission de modification de la législation pour des caractères financiers etc.…

Cela ne suscite pas des rumeurs favorables, lorsqu’on révise la marge de liberté des industriels cela ne plait pas beaucoup et cela crée des oppositions.

 

Ceci va donc profiter à l’émergence de forces extra-parlementaires qui vont polariser le mécontentement ambiant : une série de lois agissent en dehors du débat parlementaire. Jusqu’au 6 février 34 ou ces idées vont converger vers le palais bourbons cela a fait rage. Cela va consacrer l’émergence d’une véritable démocratie de masse.

On voit que l’oligarchie des notables dominait durant cette époque.

Après WW1 c’est le développement de la démocratie de masse avec le rôle accru des syndicats, rôles de nouveaux moyens de communication, il y a un contexte nouveau qui confirme que le débat tend à quitter les assemblées parlementaires.

Les choses évoluent, on saisit de nouvelles formes d’expressions.

C’est dans ce contexte nouveau pour lequel le régime est mal armé, qu’intervient le déclenchement de WW2. L’armée française va vite subir des revers graves, il y a eu une inadaptation de l’état major aux nouvelles méthodes, du fait que De Gaulle avait dans un livre conseillé de nouvelles tactiques. On assiste ici à la démission du gouvernement Reynaud et la mise en place de la dictature de Vichy avec Pétain

 

b. La dictature de Vichy et le rétablissement de la légalité républicaine

 

C’est un régime anti démocratique qui va se mettre en place, cela va déboucher sur une dictature personnelle puis rattachée; Parallèlement à l’extérieur se met en place un gouvernement, après une tentative de Constitution, c’est l’amorce du gouvernement du général De Gaulle qui va apparaître et le GPRF.

 

C’est le transfert du pouvoir constituant au gouvernement de Pétain par la loi du 10 juillet 1940

C’est une loi qui vise à réviser la Constitution mais qui va en réalité attribuer le pouvoir constituant au nouveau gouvernement. Les conditions dans lesquelles ce pouvoir constituant a été intégré fait que la procédure normale n’a pas été respectée. Ceux qui considèrent ceux-ci ont des arguments à faire valoir.

 

Le gouvernement va être formé à la suite de la démission Reynaud qui a été contraint de démissionner. Les premiers actes pris seront de se faire donner le pouvoir constituant, finalement à faire élaborer une nouvelle Constitution. Cette loi contient une série de mesures représentatives de cette orientation autoritaire et dictatoriale.

« L’assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain à décidé de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle Constitution de l’état français, Cette constitution va garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation….. »

C’est la première fois qu’on voit utilisée l’expression d’état français, la maxime républicaine est soigneusement écartée, ce qui est mis en avant est une nouvelle trilogie travail, famille, patrie, il y a une volonté de substituer au régime républicain un autre régime qui va s’éloigner de la démocratie.

Le lendemain ont été adoptés plusieurs textes destinés à mettre en œuvre le pouvoir constituant. Ainsi le 11 juillet 40 on confère la présidence à Pétain et on abolit l’article 2 de la loi du 25 février 75, ce qui veut dire qu’au travers de cette mesure technique c’est la République elle-même qui est abolie puisque c’était le seul article la mentionnant clairement.

Nous assistons à une concentration des pouvoirs aux mains d’un seul homme et c’est la dictature qui se met en place.

 

Il y a eu dans la réunion de cette assemblée nationale des irrégularités commises y comprit dans le décompte des lois retenues.

Ils n’ont pas obtenu la majorité absolue des voix de l’assemblée nationale, on écarte ceux qui se sont abstenus et on obtient 325 mais il manque 140 parlementaires pour requérir la majorité absolue.

 

Au-delà de cette mise en place de régime on va voir comment l’évolution s’est faite pour aboutir à ce rétablissement du GPRF

 

Le GPRF et le rétablissement de la légalité républicaine

 

Nous avons ainsi une série de formation d’un gouvernement qui va se situer partout.

Pour la dernière formation il s’agit du GPRF qui va être établi à Paris le  2 juin 1944 qui adopte une ordonnance du 9 août 1944 qui va procéder à l’abolition de la loi constitutionnelle du 10 juillet 40 des actes constitutionnels adoptés sur cette base.

 

Art 1 : « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République, en droit celle-ci n’a pas cessé d’exister », sur le plan juridique on avait affaire à un régime sans fondement constitutionnel, tous les actes adoptés pendant sont nuls, et le régime républicain n’a pas été modifié et la République s’est maintenue.

 

Ce qui est important c’est la mise en place d’institutions qui vont préparer la IVe République, les ordonnances de 44 et 45 vont attribuer le droit de vote au femme et donc le véritable suffrage universel, un référendum est organisé le 24 octobre 45 en même temps qu’une assemblée est élue, on demande si l’assemblée doit être constituante ou non.

 

Le processus constituant a été complexe, deux projets sont intervenus et le second seulement a été retenu.

 

Cela amené à chercher un nouveau type d’équilibre, on parle de rationalisation du parlementarisme, cet effort va s’avérer un échec.

 

C) L’échec de la tentative de rééquilibrage des pouvoirs sous la IVe République

 

Les intentions des constituants, surtout avec le deuxième projet il y a un effort de modernisation en mettant l’accent sur la personne du chef de gouvernement, du président du conseil. Très rapidement après la crise de 47 ce projet est inapplicable, il manque une majorité suffisante pour le mettre en œuvre.

Avec cette nouvelle donne d’éclatement de la majorité on va être en présence d’une situation politique difficile, il manque une majorité. Cependant la reconstruction du pays se fait bien et la IVe République sur un plan économique fonctionne, surtout grâce à la planification.

Un autre problème va apparaître, celui de l’évolution de l’ancien empire colonial, la question de la décolonisation va faire échouer la IVe et surtout à cause du problème de l’Algérie

 

1- Les options du constituant

 

Deux projets successifs ont été élaborés par deux assemblées différentes. La première assemblée élue en septembre 45 va élaborer un projet soumis au référendum dont la réponse sera négative. Il faudra élire une deuxième assemblée, le second projet sera adopté dans des conditions fragiles.

 

a. Le projet du 19 avril 1946

 

Ce projet est très inspiré par deux partis politiques de gauche : les socialistes et communistes.

 

Au lendemain de la guerre il y a 3 partis qui apparaissent : le MRP, mouvement républicain populaire chrétien, c’est la démocratie chrétienne, ensuite il y a la SFIO, section française de l’internationale ouvrière, de gauche, puis le parti communiste. Ils forment l’alliance du tripartisme.

Le projet est surtout inspiré par les partis de gauche, il repose sur la domination d’une assemblée, ou un régime d’assemblées, régime de caractère conventionnel.

L’article 47 « le peuple français exerce sa souveraineté par les députés à l’assemblée nationale », ce terme se substitue à la chambre des députés.

Ce qui est important est entre l’exercice de la souveraineté nationale et l’assemblée nationale, qui sont intimement liés. Il résulte de cela que le gouvernement va se trouver dans une position tout à fait subordonnée, c’est l’Assemblée Nationale qui va choisir le président du conseil, le président n’a pas d’importance réelle. C’est elle aussi qui va exercer son droit de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement, il n’y a pas d’équilibre entre le gouvernement et l’assemblée. Par contre le droit de dissolution de l’exécutif sera mis en œuvre dans des conditions difficiles car outre les délais si la dissolution est pratiquée le gouvernement doit démissionner.

Ce projet se heurte à l’opposition du MRP, à De Gaulle aussi.

La consultation parlementaire du 5 mai se passe mal, le texte doit être ratifié pour le peuple mais ce peuple refuse le texte, 10,5 millions de non contre 9,4 millions de oui, toute la procédure constituante est à revoir.

 

b. La Constitution du 26 octobre 1946

 

Les élections de la nouvelle assemblée constituante se déroulent le 2 juin 46 avec les 3 partis. Le MRP devient le parti dominant, l’axe politique a changé et ce projet sera le fruit d’une liaison entre le MRP et la SFIO, cependant les 3 partis s’accorderont.

Il y a cependant une opposition qui demeure même à ce deuxième texte, de Gaulle persiste, il se manifeste dans deux discours : le discours de Bayeux du 16 juin 46 et le discours d’Epinal 21 septembre 46.

Malgré les critiques exprimées le texte voté par l’assemblée sera adopté grâce au référendum du 13 octobre 46.

Si les oui l’emportent le corps électoral est très partagé, indice d’une fragilité originelle de la Constitution dans la mesure où elle ne mobilise pas l’électorat. Les chiffres sont 9,2 millions de oui, 8,1 millions de non et 6,1 millions d’abstention.

 

Il y a une volonté générale qui est présente, celle de moderniser le parlementarisme et de le rationaliser. Cela aurait pu déboucher sur une stabilité s’il y avait une véritable majorité.

 

Le point d’appui de cette rationalisation du parlementarisme va être la valorisation du rôle du président.

 

Le deuxième projet cherchait une valorisation du bicamérisme inégalitaire.

Une des critiques principales du premier projet était la concentration trop forte du pouvoir au profit d’une seule assemblée c’est donc pourquoi dans le deuxième il y a deux assemblées.

Il y a en effet en 46 une attitude critique, la IIIe République est vue comme le régime qui a conduit à la défaite et qui n’a pas été capable de résister à la déviation, dictature de Pétain, c’est une double condamnation.

Dans ce contexte le Sénat est mis en cause, il a fragilisé les gouvernements et on ne veut pas le rétablir à nouveau.

La deuxième assemblée est le conseil de la République, il n’a pas de pouvoir de décision.

Si on regarde le texte de 46 l’article 13 dit « l’assemblée nationale vote seule la loi » mais il existe une ambiguïté, par ailleurs els conseillers de la république sont considérés comme étant des membres du parlement.

C’est seulement en 1954 avec la révision de la Constitution que le conseil va retrouver une pleine compétence délibérative.

 

Le mode de désignation du président du conseil est spécial, la procédure vise à conférer une autorité renforcée au président du conseil. Il y a l’indication que le chef de l’exécutif est le président du conseil et doit avoir une autorité incontestable. Il va devoir se présenter devant l’assemblée nationale pour obtenir son investiture, il est jugé aux vues du programme qu’il propose, c’est comme s’il s’établissait un contrat entre la majorité de la chambre et le chef, l’homme clé devient ce président de conseil.

Une fois qu’il est investi le président forme son gouvernement en toute liberté.

 

Tout ceci ne sera pas appliqué rapidement, ce qui explique la fragilisation du régime.

Dans ce dispositif le président de la République qui continue à être élu par les deux assemblées réunies en congrès à Versailles exercera une influence assez efficace.

 

c. la logique politique : le gouvernement de législation

 

Le paysage est très effrité sous la IIIe et sous la IVe il y a une modification radicale, une simplification du système des partis, c’est l’hypothèse sur laquelle ont raisonné les constituants de 46, ils ont cru que ce serait facile de parvenir à une équilibre qui permettrait de dégager une majorité stable, si cette majorité est cohérente avec elle-même le chef de gouvernement qu’elle désigne est appelé à durer autant que la législation, la logique est celle d’un gouvernement de législature.

Tout ceci n’est valable que si l’hypothèse s’applique or en mai 1947 l’alliance conclue entre les 3 partis se rompt.

Ramadier et son gouvernement vont connaître cette rupture du tripartisme

Le vote était mené par les communistes et les ministres coco ont voté contre le gouvernement, constatant ce manque de solidarité le président du conseil a congédié les ministres communistes.

Il y a officialisation de la rupture au journal officiel.

Il n’y a plus de majorité stable, le parti communiste est le premier parti de France et oscille aux résultats d’élection entre 1/5 et ¼ des votes des suffrages exprimés.

 

2- Les déviations de la pratique politique

 

Du point de vue des institutions on a une évolution qui va se marquer par une domination du parlement.

 

a. Le retour à la pratique du type IIIe République

 

D’une manière surprenante alors que tous les acteurs pensaient avoir rompu avec la IIIe les mécanismes vont se remettre en place à partir de 47.

Tout d’abord le président retrouve de l’influence, cela tient à la personnalité de Vincent Auriol issu de la SFIO, ancien ministre des finances.

– En ce qui concerne la formation du gouvernement et la mise en jeu de sa responsabilité politique. Le mécanisme s’agit d’investir un homme aux vues du programme qu’il propose, c’est au moment de son investiture qu’il forme son gouvernement, il y a la volonté de faire du président du conseil un véritable chef de gouvernement, il bénéficie d’une légitimité renforcée, et il va échapper aux contrepoids de la majorité, au chantage.

Cette logique va très vite se heurter à un écueil lors de la formation du gouvernement Ramadier.

Il va procéder en deux temps, il va d’abord être investi par l’Assemblée Nationale puis après avoir formé son gouvernement il va essayer d’obtenir un vote de confiance directement à l’assemblée nationale. Il a essayé d’obtenir une deuxième investiture ce qui va concerner le gouvernement entièrement, ce qui n’est pas inscrit dans la révolution.

– Il y avait dans la Constitution un certain nombre de conditions à respecter pour que l’assemblée puisse mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement mais on ne tient pas compte des règles pour engager cette responsabilité.

Ces trois aspects convergent tous par cet état : la fragilité de la République.

 

Edgar Faure est le seul qui procédera à la dissolution de l’assemblée nationale.

 

Du point de vue juridique cette évolution va être consacrée par une révision constitutionnelle du 7 décembre 54. Le personnel politique de l’époque était conscient des problèmes du régime, très tôt des projets de révisions sont élaborés.

 

Ces révisions sont :

          le retour à un bicamérisme plus équilibré, marqué, égalitaire. Cette évolution va sanctionner une évolution mise en place progressivement dès 48.

          Cette révision constitutionnelle consacre l’évolution politique sur le terrain de l’investiture du gouvernement, l’idée du dosage politique entre les formations partisanes l’emporte sur la volonté de donner la place déterminante au président du conseil

          Allègement de la procédure de dissolution, les parlementaires n’ont pas fait attention à l’évolution, ce qui a fait intervenir la dissolution.

 

La IVe est assise sur une coalition qui découle de la résistance : PC, SFIO et MRP, cette alliance ne durera pas une fois que les institutions vont devoir fonctionner de manière banale.

Il y a rupture du tripartisme de janvier 47 qui n’est rien d’autre que l’expression de la guerre froide. Un des temps important est l’affaire de Berlin et la division de l’Allemagne et de Berlin en particulier.

Un parti représente 25% des suffrages et lorsqu’il se met en marge et conteste le régime politique, c’est une fragilité qui commence à apparaître. Le PC entre dans l’opposition dure.

Du coté de la droite une tendance conteste le régime, le RPF se réclame de De Gaulle qui est hostile au régime.

Si 200 députés sont systématiquement contre toute mesure, cela nécessite une recomposition des alliances entre les partis qui soutiennent la IVe : la SFIO, le parti radical, le MRP et les modérés.

Le parti radical et le MRP sont des partis décousus qui perdent de la puissance.

 

Les solutions recherchées sont inutiles comme la loi sur l’apparentement.

Les majorités sont fragiles.

De 46 à 58, 25 gouvernements sont formés, un gouvernement tous les 6 mois.

C’est comme si la majorité se composait en fonction des problèmes qui surgissent dans le pays. Pour cela un gouvernement est élu pour un problème puis un nouveau pour un autre problème.

Quant il s’agit de problèmes économiques cela permet de fonctionner, politique sociale aussi mais les problèmes sur lesquels la IVe va se heurter c’est la décolonisation et les structures manquent pour apporter les réponses adéquates.

 

3- Le choc de la décolonisation et la chute de la IVe République

 

Les crises rencontrées vont connaître une acuité à partir de 54. C’est à cette date que le problème devient crucial, dominant.

La cause du retour de De Gaulle au pouvoir est la crise algérienne. Le gouvernement que forme de gaulle le 16 juin 1958 est le dernier de la IVe République, de gaulle respecte la procédure prévue par la Constitution pour être investi comme président du conseil.

 

a. Les solutions partielles apportées par Pierre Mendès-France

 

Il a la même approche que De Gaulle pour moderniser la vie politique et établir une relation avec le peuple au dessus des partis politiques.

MF ne correspond pas au profil type d’un chef de gouvernement de la Ve et ce sont les difficultés de la décolonisation qui vont conduire à son élection. Il vient de se produire la défaite de Dien Bien Phu du 7 mai 54. Au mois de juin est désigné le gouvernement Mendès-France.

Le problème est celui du règlement de statut de l’Indochine c’est pour ça l’élection de MF. Ainsi les accords de Genève de juillet 54.

Il y a révolution des deux protectorats Tunisie et Maroc : MF va déclarer la souveraineté interne du pays. Pour le Maroc l’indépendance sera proclamée en 56 par le gouvernement de Guy Mollet.

Un troisième problème commence, celui algérien qui est très difficile : il y a une forte minorité d’origine européenne et l’Algérie est directement intégrée à la République et composée de départements.

MF va se retirer le 5 février 55, ce gouvernement a laissé une marque profonde.

 

b. la guerre d’Algérie et la crise du régime

 

Le relais va être pris par un autre radical, Edgar Faure, il va mettre en place le dispositif qui décolonisera le Maroc, il va dissoudre l’Assemblée nationale et prépare les élections.

 

– Les élections du 2 janvier 56 et les rapports entre les forces politiques.

 

Il s’agit de permettre dans une circonscription (la loi sur les apparentements) des alliances entre des listes et si les listes qui ont conclu un accord obtiennent la majorité absolue elles obtiennent la totalité des sièges selon un résultat obtenu

Les partis en cause sont ceux du centre, ceux qui soutiennent le régime et qui seront aptes à conclure des accords et les partis centristes. En 51 ce mécanisme a joué mais en 56 il a été plus difficile à mettre en place.

Ce qui apparaît au lendemain des élections c’est que le centre de gravité politique est plutôt au centre gauche.

S’est formé le Poujad, UDCA (union de défense des commerçants et artisans) hostile au régime, aux élections de 56 retrouver deux partis extrêmes contre régime c’est important. Ce mouvement annonce ce que sera plus tard le front national.

Le problème va être celui de la représentation au gouvernement.

 

Face à cela le durcissement de la politique algérienne et la situation d’une impasse vont contribuer à un mouvement insurrectionnel à Alger. C’est cet arrière plan qui va provoquer le blocage des institutions et les difficultés des institutions de Mollet.

 

c. La formation du gouvernement de De Gaulle

 

Il y a eu une réforme insuffisante en 54

 

Il faut que se développe le climat insurrectionnel à Alger et la prise de pouvoir par les militaires.

Alors que le nouveau gouvernement est formé le retour de De gaulle est envisagé.

Les événements favorables :

Prise de conscience de Coty que le retour de De Gaulle au pouvoir est la seule issue à la crise

Dès le mois de mai 58 Coty négocie avec De Gaulle pour savoir s’il accepterait d’être président du conseil.

Le 27 mai dans un communiqué de presse le général fait savoir qu’il a entamé le processus régulier nécessaire à l’établissement d’un gouvernement républicain. Le président Coty fait pression sur l’assemblée et le 1er Juin 58 à une majorité importante De Gaulle est investi. Le 3 juin plusieurs lois sont votées dont l’une va être le fondement pour l’établissement de la nouvelle Constitution.

Cette loi est constitutionnelle elle porte dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution.

Elle a un double intérêt, elle fixe les principes et la procédure pour les nouveaux textes constitutionnels. Sur le plan formel l’élaboration de la nouvelle constitution est présentée comme une nouvelle révision selon une procédure dérogatoire. En réalité on se rend compte que c’est une nouvelle Constitution qui va être établie.

 

Chapitre 2 : L’approfondissement de l’état de droit

 

Ce jugement d’ensemble porte sur toute la Ve République.

Il faut reconnaître que la Constitution de 58 va mettre en place des mécanismes comme le contrôle de constitutionnalité.

Ce mécanisme de contrôle va donner à la Constitution une place qu’elle n’a jamais vraiment connu, effectivement d’habitude si une Constitution pose problème on la change or la des ajustements de 1975 vont changer les choses.

La Constitution connaît depuis 90 des révisions multiples qui contribuent à rendre plus complexe le texte initial.

 

Section 1 – La Constitution de 1958

 

Il n’est pas habituel que le pouvoir constituant soit confié de manière importante à un gouvernement.

 

A) les doctrines constitutionnelles des fondateurs de la Ve République

 

Ce texte constitutionnel repose sur un compromis politique qui fait intervenir deux sources d’inspirations différentes : le général De Gaulle dont l’intention première est d’assurer le renforcement de la République et conférer au président de la République un rôle important, la deuxième est celle des personnalités de la IVe république attachées à une idée d’un parlement très important.

Michel Debré veut rationaliser le parlementarisme pour apporter de la stabilité, c’est un homme qui va servir de passerelle, il est attaché au modèle britannique et veut l’appliquer en France.

Le poids de ces inspirateurs n’est pas le même, le principal reste De Gaulle.

Debré a joué un rôle important pour ce qui concerne les relations parlement gouvernement. Dans les propositions qui sont faites il faut éviter de donner un ton trop présidentialiste aux institutions.

Les idées des personnalités de la IVe sont mauvaises.

Les parlementaires sont hostiles à la solution du suffrage universel direct c’est pourquoi il n’a pas été appliqué.

 

1- Les idées forces du général De Gaule

 

– Dénonciation du parlementarisme absolu de la IIIe république

– Il y aura une réflexion sur les causes de l’instabilité politique : discours de Bayeux et d’Epinal, qui montrent l’hostilité de De Gaulle par rapport au pouvoir

– obligation de placer le peuple en situation d’arbitrage et de faire reposer de manière constante le pouvoir sur une assise populaire

 

a. Dénonciation de l’instabilité politique

 

L’instabilité gouvernementale a sa source dans l’instabilité des majorités

Il critique les partis et leur prétention d’être au centre du pouvoir, ceci apparaît dans le discours de Bayeux : »la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental« , cela aboutit à mettre au premier plan les intérêts particuliers et mettre derrière l’intérêt général.

Le rôle important que les partis ont joué sur la scène politique, par leur nombre, est un facteur de division.

L’analyse de De Gaulle est insuffisante, partielle, les partis sont importants. Le système de la IIIe a fait que les partis ont affaiblis le jeu constitutionnel.

Confusion des pouvoirs, assise sur les partis politique qui ne permet pas que les institutions prennent la place qui est la leur: dénonciation du parlementarisme absolu de la IIIe. La IVe duplique la IIIe et la critique portant sur le parlementarisme absolu va s’y retrouver également.

Il faut y remédier par la séparation des pouvoirs et le rejet du parlementarisme absolu.

 

b. Le rejet du parlementarisme absolu et de la confusion des pouvoirs : le rôle d’arbitrage national.

 

Pour mettre un terme à ce conflit des pouvoirs et cette prépondérance du parlement il faut imaginer qu’au dessus du parlement un pouvoir y soit pour réguler. Ce pouvoir il veut l’intégrer au chef de l’état et le fera sous l’appellation d’arbitre national.

L’article 5 : le président assure l’arbitrage, le fonctionnement des services publics etc, c’est l’article clé qui définit les fonctions du président de la République. C’est par le biais de cette fonction d’arbitrage qu’il va arriver à une véritable séparation des pouvoirs. L’idée est d’établir chacun dans son rôle le parlement dans son rôle de législateur etc.… il veut une séparation fonctionnelle et organique, relativement marquée : le président ne doit pas procéder du parlement comme c’était le cas auparavant.

 

D’autres aspects traduisent cette volonté de faire une séparation plus marquée comme l’organisation de la responsabilité politique du gouvernement, elle doit répondre à des règles strictes qui protègent le gouvernement et qu’il ne puise pas être renversé par des formes constitutionnelles établies.

 

Il faut des pouvoirs séparés ayant leur domaine propre, leur responsabilité, personne ne pouvant être contrôlé par les autres partis.

C’est l’arbitre, ce n’est pas un renforcement pour soi mais pour que le gouvernement ait un point d’appui.

L’idée ancienne formulée dans le discours de Bayeux et d’Epinal, cette idée va commander l’architecture de la constitution de 1958 : le président doit être investi de prérogatives qui lui permettent d’en appeler à l’arbitre ultime, le peuple. Le président ne pouvait pas dissoudre facilement l’assemblée nationale mais sous la Ve c’est plus simple, il le fait pour en appeler aux électeurs pour se prononcer sur un problème déterminé.

 

c. La préservation de la démocratie : la place du peuple

 

Il y a une dimension centrale concernée au sujet démocratique. Il peut s’agir de publicité mais De Gaulle a fait en sorte que le peuple puisse s’exprimer, qu’il apporte son soutien ou manifeste son opposition au chef de l’état. Va s’établir une relation directe en le chef de l’état et le peuple.

Il est certain que De Gaule pouvait s’imaginer à une élection au suffrage universel direct mais en pratique cette solution était irrecevable par les hommes politiques de la IVe, cela évoquait un passé bonapartiste etc.… Il propose alors que le président soit élu par un collège très large qui évoque le peuple.

En 1962 il mettra en œuvre cette élection au Suffrage universel direct.

 

Le président doit pouvoir consulter régulièrement le peuple sur les grands problèmes, c’est lui qui a contribué à établir le référendum constituant, en 46 pour savoir si l’assemblée élue est constituante ou pas. Les deux projets de Constitution ont également été soumis à l’approbation du peuple.

Pour réviser la Constitution on aurait du selon lui aussi demander l’avis du peuple. Il devrait aussi se prononcer sur un certain nombre de réformes importantes.

Il y a le fait que les consultations électorales et élections législatives sont souvent présentées comme un moyen de tester l’électorat à son sujet.

La dimension démocratique doit être exercée de manière continue.

 

Nous avons l’apport de Michel Debré, qui veut établir un régime parlementaire solide moderne qui permettra de dégager des majorités efficaces, son modèle est le britannique.

 

2- L’apport de Michel Debré

 

Il a l’intention d’établir en France un régime proche du régime britannique avec un monarque républicain.

Cela va apparaître dans la rationalisation du parlementarisme.

Nous verrons que des juristes ont participé aux élaborations législatives.

C’est une orientation non pas doctrinale mais technique, qui va chercher des recettes permettant de contenir l’action parlementaire.

Debré est un ancien collaborateur de De Gaulle.

Il rejette le régime présidentialiste.

 

a. Le rôle du « monarque républicain » (l’influence du parlementarisme britannique)

 

Il faut un chef d’état qui rappelle le chef britannique avec l’autorité morale qu’il détient et la capacité de soutenir les forces politiques en cas de problèmes, il faut qu’elle incarne les valeurs de la République et puisse apporter les solutions pour faire face aux crises.

C’est le caractère exemplaire de la GB qu’il faut regarder, il faut chercher des solutions permettant d’arriver à une stabilité du gouvernement et une harmonie des trois pouvoirs, c’est son objectif.

Il va faire de ce chef d’état l’incarnation de cette stabilité nationale comme il l’indique dans un de ses opuscules en 1940.

 

Au départ ce monarque républicain doit être un régulateur des relations entre les pouvoirs publics. C’est une conception qui va se retrouver.

Il va en résulter que le gouvernement peut être nommé par le chef de l’état qui doit aussi bénéficier du pouvoir de dissolution de la chambre élue de même que dans l’état en crise il bénéficie de pouvoirs exceptionnels permettant de faire face à la crise.

Pour parvenir à ce résultat il préconise la solution du collège élargi.

 

Le président de la République va intervenir comme régulateur, stabilisateur et peut donner de grandes décisions en période de crise. Cette institution doit faire prévaloir les intérêts suprêmes sur les intérêts particuliers, cette image sera déterminante lors de l’élaboration de la constitution.

 

Cette approche est rassurante pour les leaders de la IVe République dont l’accord est nécessaire pour que le projet de Constitution soit adopté, ces propositions sont recevables, Debré préconise le maintien du régime parlementaire puis les faits de monarque républicain rejoint celui de l’arbitre de De Gaulle.

 

Derrière cette idée d’arbitrage il y a d’autres pensées, des représentations sont divergentes notamment entre De Gaulle et les dirigeants de la IVe, il y a des idées non dévoilées.

Le socle d’agencement institutionnel n’est plus le parlement mais le chef de l’exécutif.

 

b. La réorganisation des assemblées : le parlementarisme rationalisé

 

La question de la réforme du mode de scrutin

 

Il est évident qu’avant de rationaliser le parlementarisme le souci de Debré est de stabiliser la majorité et de lui donner une certaine cohérence. Pour cela il faut réformer le mode de scrutin.

Cet objectif est de faire que le mode de scrutin permette de dégager une majorité à l’assemblée nationale afin de soutenir le gouvernement.

Il rejette le mode de scrutin créé sous la IIIe, celui d’arrondissement, subdivision du département en tant que circonscription de l’état.

Ce système lui paraît être négatif.

L’existence de deux tours favorise les négociations entre les partis politiques pour les désistements et il le rejette, il n’aime pas le deuxième tour.

Il est hostile à l’organisation conventionnelle, l’alerter n’est pas favorable à l’émergence d’une majorité.

Il préconise le scrutin de liste départemental à un seul tour, ce qui conduirait à une simplification du mode de scrutin. Les résultats étaient alors impossibles à prévoir, il y avait un risque.

 

La réorganisation du travail parlementaire

 

Elle implique que l’on ait un véritable bicamérisme, il est favorable à ce qu’il y ait une deuxième assemblée qui joue un rôle effectif dans le système politique. Il a été conseillé de la République. Dans un texte de 44 il dit « l’une oriente la politique générale de l’état, l’autre joue un rôle de conseil et de modération« .

 

Il faut qu’il y ait une incompatibilité entre les mandats législatifs et de membre du gouvernement mais surtout il introduit des mécanismes destinés à mieux circonscrire l’action des assemblées parlementaires et susceptibles de protéger le domaine d’action du gouvernement.

Cela concerne la fonction législative. Il faut, dit-il, délimiter le domaine de la loi, elle doit avoir des limites. Cette idée va se traduire par la tentative de donner un domaine au législateur et ensuite ce sera le domaine réglementaire qui pourra s’exercer.

Cet aspect se retrouve dans la Constitution de 58 par les articles 34, 37 et 41. Alors qu’on pensait avoir délimité précisément, la délimitation a fragilisé et cela n’aura pas l’effet escompté.

 

Il ne faut pas non plus que le parlement puisse harceler le gouvernement par l’exercice de sa fonction de contrôle, la solution est de raccourcir la durée des sessions parlementaires, les périodes pendant lesquelles le parlement est réuni. Sous la IVe il n’y avait pas de limite. Il y aura alors une session d’octobre à décembre et d’une d’avril à juin.

 

La Ve connaît un affaiblissement considérable du parlement et cet élément a été corrigé par l’instauration d’une session unique qui va d’octobre à fin juin.

 

Troisième suggestion, il faut limiter le nombre des commissions permanentes au sein des assemblées.

Le travail parlementaire s’effectue dans des commissions qui peuvent avoir une double compétence législative et de contrôle.

A coté des 16 commissions permanentes de la IVe la Constitution imposera un nombre limité qui n’est que de 6 sessions, nombre nettement insuffisant.

 

La notion du budget a toujours été pénible : des retards cumulés, des difficultés à établir l’équilibre du budget. On va limiter le temps de discussion des dispositions budgétaires.

 

La question déterminante de la responsabilité politique.

Avant elle était engagée sans respecter les conditions prévues par la constitution. Sous la Ve des conditions strictes seront adoptées et devront être respectées, à l’article 49 de la Constitution.

 

Un effet réel va être obtenu.

Le droit de dissolution sera également retenu

 

On va voir comment ces idées vont être rassemblées

 

B) L’élaboration de la Constitution de 1958

 

1- la loi du 3 juin 1958

 

Au centre de l’élaboration se trouve un texte important, loi qui va attribuer un rôle important au gouvernement du général pour préparer le projet qui sera soumis au peuple par référendum. C’est une procédure originale qui s’éloigne de la tradition française habituelle, qui attribue cette compétence à une assemblée constituante.

Cette loi va être analysée dans ses éléments procéduraux et de fond, mais il y a un artifice dans l’adoption de la nouvelle Constitution, celle-ci va se présenter formellement comme une révision de celle de 1946.

En réalité c’est beaucoup plus que cela, c’est l’établissement d’un nouveau texte

 

a. le rattachement à la Constitution de 1946 : la révision de l’article 90

 

Le gouvernement de De Gaulle et le général sont le dernier gouvernement de la IV, il est mis en place selon un gouvernement de la IV et le processus constituant se rattache formellement à la Constitution de 1946.

L’élément qui vaut est l’article 90 qui concerne la révision constitutionnelle.

Nous avons dans le texte du 3 juin, loi constitutionnelle, cette loi apparaît comme une dérogation aux dispositions de l’article 90. Elle va modifier l’article de révision pour établir la constitution nouvelle.

« Loi constitutionnelle du 3 juin 46 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution« , c’est une sorte de révision de l’article 90, c’est une nouvelle procédure qui est sensée réviser la Constitution de 1946. Dans le début de l’article 8 il est dit « par dérogation aux dispositions de l’article 90 la constitution (1946) sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce dans les formes suivantes… ». L’autorité investie pour réaliser la réforme est celui du général de Gaulle en la forme du 1er juin, cette loi les oblige à s’entendre ils ne peuvent pas se séparer.

Il y a des conditions qu’il faut respecter faute de quoi la Constitution ne serait pas révisée légalement.

 

b. le contenu de la loi : les contenus du processus constituant

 

Ce contenu va concerner deux aspects principalement, des conditions de fond et des conditions de procédure, de forme : la nécessité pour les parties prenantes de rester ensemble, faute de quoi s’il y a une scission ce n’est plus le gouvernement qui devra exercer ce processus.

 

Des conditions de fond

 

Cette loi du 3 juin énonce 5 conditions de fond :

          le respect du principe démocratique au travers du suffrage universel qui doit être à l’origine du pouvoir législatif comme du pouvoir exécutif « seul le suffrage universel est la source du pouvoir ».

          Le principe de séparation des pouvoirs, principe qui peut se rattacher à deux origines différentes, une démocratique mais aussi de donner une résonance en coupant l’exécutif et le législatif pour préserver l’exécutif et éviter qu’il ne soit dans la dépendance du législatif.

          « Le gouvernement doit être responsable devant le parlement », consécration de la nature parlementaire du régime.

          L’indépendance de l’autorité judiciaire assortie d’une fonction d’assurer le respect des libertés essentielles,

          L’organisation des rapports avec les peuples d’Outre Mer « la Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la république avec les peuples qui lui sont associés », cela inclue une forme possible d’évolution des statuts.

 

Des conditions de forme :

 

Cette loi prévoit l’intervention d’un certains nombres d’institutions :

 

– La préparation relève du gouvernement. C’est une pratique dérogatoire, une pratique qui n’est pas sans rappeler la loi de 1940 c’est pour cela que les conseillers du général De Gaulle avec la mise en place d’un comité consultatif constitutionnel.

Il est représenté par des représentants des commissions des lois de la IVème république, ils vont composer au nombre de 2/3.

Elle rend seulement un avis qui ne lie pas le gouvernement.

 

  consultation du conseil d’Etat. Il a une compétence consultative, il rend un avis.

 

  adopter par le peuple par voie de référendum.

 

  le président promulgue la constitution.

 

2. Les étapes de l’élaboration de la constitution.

 

a. Le comité des experts.

 

            Il est constitué autour de Michel Debré, le garde des sceaux.

Nous sommes en présence d’un groupe d’experts constitué de membres du conseil d’Etat. Il va être élaboré par des techniciens du droit donc une approche moins doctrinale que le texte de 46. Volonté de réduire au maximum les caractères généraux pour une rédaction de caractères techniques. De Gaulle dit que le groupe d’experts devait mettre en forme un certain nombre de ses idées. Sur le travail technique Janot qui était chargé d’assurer la coordination.

 

b. Le comité interministériel.

 

            Il réunit les ministres d’Etat avec Pierre Pflimlin, Guy Mollet (socialiste),… mais aussi De Gaulle. S’ajoute à ce groupe des techniciens, avec le vice-président du conseil d’Etat, René Cassin, puis Michel Debré et ensuite messieurs Pompidou et Janot qui sont les rapporteurs.

Ce groupe va débattre des choix de fond qui vont commander la rédaction de la constitution.

La première question qui est débattue est celle du Sénat avec sa composition. Chez De Gaulle il y a une image du sénat qui est tripartite, un élément de représentation du caractère territorial, la représentation des intérêts professionnels puis l’outre-mer. Il faut savoir que cette idée chère à De Gaulle, Guy Mollet y est opposé en ce qui concerne l’idée socio professionnelle, Michel Debré y est aussi hostile. Ce sont eux qui l’emporteront.

 

Deuxième thème important avec le président de la République. Il y a des inquiétudes parmi les représentants des grands partis de la IVème République dont le modèle est le régime parlementaire, ils ne veulent pas modifier en profondeur le système en donnant plus de pouvoirs à l’exécutif. La notion d’arbitre est très importante, elle va être adoptée mais elle est tellement souple que l’on peut y glisser des notions différentes plus ou moins actives.

 

Il y a eut aussi des débats en ce qui concerne l’outre-mer avec la représentation unifiée ou différente de la métropole.

 

c. Le comité consultatif constitutionnel

 

C’est une idée de Janot, ce sont les jeunes magistrats qui ont fait valoir que cette participation parlementaire peut se différencier par rapport à celle de Vichy.

L’essentiel est composé de représentants des assemblées dans les commissions des lois. La présidence est assurée par Paul Reynaud.

Les débats les plus importants ont porté sur l’outre-mer.

 

Le texte sera dévolu au conseil d’Etat qui se prononce en assemblée proposé par le gouvernement, et il va émettre un avis. Il n’y aura pas d’avis très important car ils sont issus du « même moule » au niveau juridique.

 

d. Le référendum du 28 septembre 1958.

 

Il va donner lieu à un résultat positif à une très grande majorité.

La campagne électorale :

C’est une campagne assez peu animée, en réalité le texte est le fruit d’un accord entre les gaullistes et les autres partis. Les opposants comprennent le PC.

Il y a une dimension importante, c’est l’outre-mer. Il y a un début d’opposition en Guinée et dans le discours de Conakry, il va proposer soit d’adopter la constitution soit la refuser et accéder à l’indépendance.

Cette consultation électorale a été personnalisée, les électeurs se sont souvent exprimés sur la personne du général De Gaulle. Il y a un véritable succès, avec une abstention de 15%, parmi les suffrages exprimés il y a 4/5 qui répondent oui. Même une partie des communistes vote oui. Pour l’outre-mer il y a la Guinée qui a accédé à l’indépendance.

Le texte adopté comporte un préambule qui renvoie à la déclaration de 1789 et au préambule de la constitution de 1946.

Ce n’est pas un texte figé, il doit s’adapter aux évolutions de la société et aux problèmes qu’elle doit résoudre.

Il y a un moyen « soft », cela peut être le fait du juge qui fait évoluer la norme constitutionnelle, exemple des EU.

Puis il y a une manière plus formelle avec la révision proprement dite qui a une procédure spécifique.

 

C) Les procédures de révision de la constitution de 1958.

 

A partir de 90, il y a eut une accélération de ces révisions constitutionnelles avec un risque de perte de l’unité à la constitution.

Un seul article avec l’article 89 où il peut y avoir 2 possibilités, référendum puis l’adoption par le congrès, cette deuxième formule est la plus utilisée. Dans la pratique il y a eut une tendance à utiliser un autre référendum, celui de l’article 11 car plus facile à mettre en œuvre.

 

1. Les modalités juridiques de la révision.

 

Celle de l’article 89, puis on verra l’usage de l’article 11.

 

a. Les procédures découlant de l’article 89 de la constitution.

 

            Il apparaît dans un titre 16 intitulé « de la révision », il ne comporte qu’un seul article. Ce texte privilégie le recours au référendum et ce n’est que de manière dérogatoire que peut être utilisée la formule du congrès.

 

·         L’initiative :

 

Elle est concurrente, soit par le président soit par les parlementaires. En ce qui concerne le président de la République il faut qu’il y ait une proposition du premier ministre, cette procédure n’entre pas dans la catégorie des pouvoirs propres du président.

En pratique on observera que les révisions ont été à l’initiative du président de la République.

 

·         Le projet sera soumis aux 2 assemblées :

Elles vont devoir voter le texte en termes identiques, elles ont le même pouvoir. C’est au terme de ce vote des 2 assemblées que se présentera le choix.

 

  • Soit le référendum soit le congrès :

 

La voie du congrès est la plus utilisée en ce qui concerne les risques politiques. L’article 89 prévoit une majorité renforcée, il faut que ce soit égal au 3/5 des suffrages exprimés, par ailleurs la voie du congrès n’est ouverte qu’aux projets présentés par le président de la République.

 

Il existe une limite mentionnée à l’article 89 qui interdit de réaliser une révision, quand il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Par ailleurs il est précisé au dernier alinéa que cela ne doit pas porter sur la forme républicaine du gouvernement, cette dernière disposition a pour origine la IIIème république avec le retour de la hiérarchie, les constitutions suivantes ont ensuite repris l’idée.

 

Dans la décision du 26 mars 2003 le conseil constitutionnel c’est déclaré incompétent pour « analyser » une loi constitutionnelle (beaucoup trop rapide et contestable). Jusqu’à cette date il se déclarait incompétent en ce qui concerne les lois référendaires en 1962 en ce qui concerne le vote du président au suffrage universel, on pouvait penser que dès lors que le parlement intervenait le conseil constitutionnel aurait pu contrôler ces lois.

 

b. La révision par la voie de l’article 11.

 

Réforme de 1962 et une tentative qui a échoué en 1969.

Cet article 11 est considéré comme ayant introduit la procédure du référendum législatif. Il s’agit d’ailleurs d’une prérogative qui appartient au président, qui entre dans ses pouvoirs propres, mais les domaines d’intervention sont énumérés dans l’article.

Le débat ici est double, il porte sur les matières de cet article et de savoir si une disposition qui y figure peut écarter la Constitution.

Sous le titre « de la révision » il n’y a qu’un seul article, c’est l’article 89.

Les domaines d’intervention de l’article 11 sont l’organisation des pouvoirs publics, les réformes sur la politique économique et sociale, enfin les réformes des services publics qui concourent à ces réformes.

Cette disposition a été introduite en 1994 pour contrebalancer les pouvoirs du parlement. Ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Ce troisième domaine a été utilisé pour soumettre à référendum le traité de Maastricht.

La procédure de l’article a été peu utilisée mais il y en a eu une très contestée, en ce qui concerne l’utilisation de l’article 11 pour réviser la constitution par le général de Gaulle. Il apparaît que le référendum peut être proposé soit par les gouvernements, soit par les 2 assemblées mais c’est le président qui décide de la mise en œuvre. Si la proposition émane du gouvernement, il doit faire une déclaration devant chacune des assemblées, elle est suivie d’un débat. 

 

2. La portée des révisions constitutionnelles.

 

a. La réforme de 1962.

 

Réforme très importante car elle intervient à la fin de la guerre d’Algérie et donc c’est un moment charnier où se joue l’avenir de la constitution de 58. La question du retour au régime parlementaire classique ou une persistance de cette pratique originale. Le général de Gaulle va vouloir faire consacrer l’élection directe du président de la République au suffrage universel direct. Pour cela il va organiser un référendum qui porte sur les articles 6 et 7 de la constitution.

 

b. La réforme de 1974.

 

Elargissement de la saisine du conseil constitutionnel avec 60 députés ou 60 sénateurs.

 

c. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992

 

Cette révision qui intervient est rendue nécessaire par l’autorisation de ratification du traité de Maastricht. Avant de ratifier, compte tenu des incidences de ce traité il faut auparavant modifier la constitution pour l’autoriser. Pour mettre en harmonie le texte constitutionnel il est opéré par ce texte une révision par adition sous le titre 15 de la constitution avec « des communauté européennes et des unions européennes ».

 

Cette réforme de 92 introduit le droit communautaire dans la constitution française qui apparaît comme une constitution duale. Nous avons ici les dispositions qui concernent les transferts de compétences en ce qui concerne l’union monétaire…cela va passer par le système de banques centrales européennes. Un grand nombre de pays on dut modifier leur constitution aussi.

 

d. La réforme du 3 août 95.

 

Cette loi constitutionnelle va répondre à un souci. Atténuation du déséquilibre présidentiel. Monsieur Séguin avait essayé de donner plus de pouvoir au parlement, il y a eut tout de même quelques obstacles qui ont été apporté par le nouveau président de la République avec la demande de l’augmentation du nombre de possibilité de référendum. On a cherché à accroître le pouvoir d’initiative des assemblées en réservant la possibilité aux parlementaires d’inscrire des propositions de textes. Mais aussi la mise en place d’une cession unique.

 

e. La loi du 2 octobre 2002.

 

Réforme pour le mandat présidentiel avec l’introduction du quinquennat. On estime que la cohabitation risque de perturber les institutions de la Vème République, comme remède apparaît la possibilité de raccourcir le mandat présidentiel, le deuxième volet consiste à remettre de l’ordre dans le calendrier électorale, on veut faire suivre l’élection présidentielle par les législatives qui normalement devrait donner une majorité issus de l’élection présidentielle.

 

Section 2 : le contrôle de constitutionnalité

 

C’est une idée ancienne lors du débat qui a été évoqué avant le directoire par la plume de Sieyès.

L’idée ne réapparaît qu’avec la VIème république après Napoléon mais ça ne sera pas mis en œuvre. Evolution considérable du point de vue de son rôle, Badinter dit que entre le conseil de 58 et celui qui était contemporain il y avait presque une différence de nature. Le conseil constitutionnel au départ à été crée pour les contentieux électoraux concernant l’élection des députés principalement. Institution conçu comme une auxiliaire du gouvernement pour le protéger des risques de débordements du parlement, il joue le rôle de régulateurs des rapports entre les pouvoirs publics.

Il y a d’abord une évolution avec la décision du 16 juillet 71 en ce qui concerne la liberté d’association, elle redessine les pouvoirs du conseil, il se rapproche de fonction du rôle de la cour constitutionnel d’Allemagne.

 

A. Les caractéristiques générales du conseil constitutionnel.

 

1. la nature et la composition du conseil constitutionnel.

 

b.  La nature de juridiction d’attribution.

 

Il se distingue des juridictions à compétences larges comme le conseil d’état. Il n’a de compétences que celles que lui donne expressément la constitution.

 

*la différence avec la cour suprême américaine.

La constitution américaine de 1787 repose sur l’idée de séparation des pouvoirs. Il existe un véritable pouvoir judiciaire donne a la cour suprême. En ce qui concerne le fédéral il y a le niveau le plus bas avec les cours de district, puis les cours d’appel (10) et au sommet la cour suprême. Ces juridictions sont liées entre elles par des recours d’appel.

La compétence de la cour suprême comme juge constitutionnel est le fruit de la décision de 1803 Marbury vs Madison, rendu sous l’influence du chief justice Marshall, la cour a affirme sa compétence pour contrôler la loi par rapport a la constitution. Le contrôle intervient par voie d’exception, une partie soulève l’inconstitutionnalité d’un texte qu’on veut lui appliquer lors d’un procès. La cour suprême va choisir les affaires qu’elle entend juger en donnant au requérant une autorisation pour la saisir après l’examen de l’affaire. La sélection est radicale, aujourd’hui la cour ne rend que 70 décision par an.

A côté de cela au contraire le conseil constitutionnel dispose de compétence limitées avec la saisi pour examen d’un texte, d’un traité, de juge de conflit de compétence entre loi et règlement, il est aussi juge électoral. Du point de vue de la saisine, il est saisi par voie d’action, c’est une saisine directe.

Théoriquement la portée des décisions rendues est différentes, dans le système américain la portée est relative, mais en pratique il subsiste la règle de précédent et l’autorité de la cour suprême fait qu’elle est suivie. En France, l’effet est erga omnes, c’est à dire a l’encontre de tous, c’est une autorité absolue de chose jugée qui provient de l’article 62 de la constitution, elle s’impose au pouvoir public et au législateur.

 

c.  La composition de conseil constitutionnel.

 

Il est prévu deux séries de membres, des membres de droit et des membres nommés. Pour l’instant il n’y a que des membres nommés.

Les membres de droit sont les anciens présidents de la république. Ils ont exactement les mêmes droits que les membres nommés. Le président n’est pas obligé de siéger au conseil.

En pratique ce n’est qu’au début que les anciens présidents de la IVème république ont siégé (Auriol, Coty).

Les membres nommés le sont pour 9 ans, ils sont au nombre de 9. Un problème peut se poser en cas de décès avant terme du mandat, alors quelqu’un est nommé pour finir le mandat.

Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, ils sont nommés par les autorités politiques, président de la république, président des deux assemblées, premier ministre. Certains se sont basés sur ça pour affirmer que le conseil était une juridiction politique. En Europe il est souvent requis une expérience juridique.

 

2. Le conseil juge des élections nationales.

 

La constitution prévoit ce rôle a l’égard des différentes consultations nationales.

L’article 58 pour les élections présidentielles.

L’article 59 il se prononce sur les contestations sur la régularité des élections des députés et sénateurs.

L’article 60 pour les consultations référendaires prévues aux articles 11 et 89.

Il dispose ici de compétences larges, il peut juger la régularité d’acte préparatoire de la consultation et du résultat.

En ce qui concerne les élections des parlementaires, le conseil a vu ses compétences élargies depuis 1988 avec une révision sur le financement des partis politiques, les parlementaires doivent déposer leur comptes de campagnes devant une autorité de contrôle, qui en cas d’irrégularité transmet l’affaire au conseil qui peut prononcer une inéligibilité.

 

3. Le contrôle de la constitutionnalité des lois.

 

La saisine est obligatoire dans le cas des lois organiques (article 61) et les dispositions des règlements des assemblées et leurs modifications.

Le contrôle facultatif de la loi en vertu de l’article 61 alinéa 3.

 

d.  Le contrôle de la répartition des compétences.

 

Il répond tout à fait à l’image initiale du conseil constitutionnelle, comme défini comme un régulateur des rapports entre les pouvoirs publics. Il s’inscrit dans la logique de rationalisation du parlementarisme. Cette compétence repose sur la distinction que la loi fait avec l’article 34, l’article 36 va dire que tout ce qui ne concerne pas le domaine de la loi a un caractère réglementaire. La rédaction de l’alinéa 1 n’est pas assez précis ce qui a permis l’extension du domaine de la loi. L’énumération de l’article 34 est large. Ce qui est intéressant c’est que cet article 35 comportait des mécanismes de sanction quand le législatif dépasse son domaine.

·         Premier mécanisme c’est celui de l’article 37 alinéa 2 ave la mise en place de déqualification de loi intervenu dans un autre domaine que celui de la loi. 2 solutions sont prévues, l’alinéa commence fait d’abord référence aux textes de formes législatives, elles peuvent être modifiées par décret à la suite d’un avis du conseil d’état. La modification par décret suppose la saisine du conseil constitutionnel avec la qualification de la loi en ce qui concerne les textes postérieurs à 1958. les décisions du conseil constitutionnel sont qualifiées par la lettre « L » (loi).

·         Deuxième mécanisme c’est pour les lois en cour de discutions, l’article 41 va porter sur une initiative parlementaire. Le gouvernement peut soulever l’irrecevabilité, l’initiative n’entre pas dans le domaine de la loi et il empiète sur le pouvoir réglementaire, il soulève devant l’assemblée, ou le président de l’assemblée est d’accord ou il d’accord avec les parlementaires qui ont eu l’initiative et il faut recourir au conseil constitutionnel à la demande soit du président de l’assemblée soit du premier ministre. Si il considère que la matière est législative, la procédure pourra continuer. Là ce sont les décisions notées FNR (fin de non-recevoir).

 

e.  La saisine obligatoire du conseil constitutionnel.

 

Elle est prévue à l’article 61 alinéa 1, 2 cas sont prévus, les lois organiques et les règlements des assemblées. Il y a cependant des similitudes entre les 2 textes, ils définissent les modalités d’applications de la constitution. Il faut prévoir que ces textes soient eux-mêmes conformes à la constitution.

 

Ÿ Il y a des règlements dans chaque assemblée, même en G-B. Depuis 1789, les assemblées se sont dotées d’un ensemble de règles qui définissent le détail de leur organisation en matière législative et en matière de contrôle.

Quand une constitution est très brève, exemple les lois constitutionnelles de 1875, chaque assemblée a sa procédure dans des résolutions. Documents extrêmement importants.

Sous la IVème république, ce sont eux qui définissaient le nombre de commissions. Supposons que cet alinéa premier n’aurait pas existé, les parlementaires auraient pu renforcer leur pouvoir face à la constitution. C’est par le contrôle automatique que le conseil pourra contrôler les limites de la constitution. La même chose pour la procédure législative ou judiciaire.

 

Ÿ En ce qui concerne les lois organiques, les articles de la constitution vont renvoyer à des lois organiques, exemple avec l’article 6 sur le vote du président de la République. S’agissant du domaine de la loi, à l’article 34 par exemple, la démarche est la même. Il est important que le conseil constitutionnel puisse les contrôler, il est nécessaire.

 

La saisine est automatique.

 

f.    Le contrôle facultatif au fond de la loi ordinaire

 

Il n’est pas obligatoire, il fait intervenir un certains nombres d’autorité qui vont assurer la saisine, l’article 61 alinéa 2. Il s’agit d’un contrôle préalable, avant la promulgation de la loi, quand les assemblées ont votées la loi, on désigne par la « petite loi ». Il est transmis au président de la république pour qu’il soit promulguer, mais entre il peut intervenir la saisine du conseil constitutionnel, c’est un contrôle abstrait, qui porte sur les normes et donc pas sur une affaire. C’est un contrôle par voie d’action, ce sont des autorités politiques qui vont pouvoir saisir le conseil constitutionnel.

4 autorités, le président de la république, le premier ministre, le président de chaque assemblée, et 60 députés ou 60 sénateurs. Normalement il dispose que d’un délai réduit, 1 mois, mais il peut être avancé à 8 jours en cas d’urgence.

 

B. Les normes de références.

 

Définition de cette notion, on la défini par la définition de constitution matérielle quelques fois.

 

2.  La constitution matérielle.

 

Les normes constitutionnelles, c’est la constitution mais aussi les textes auxquelles revoient le préambule de cette constitution. On défini cet ensemble sous l’appellation de bloc de constitutionnalité bien qu’on dit que le conseil constitutionnel utilise des éléments qui dépasse de ce bloc de constitutionnel.

 

a.  Les articles de la constitution.

 

Les articles de la constitution, c’est l’interprétation originelle. Elle apparaît contestable car certains articles n’ont plus de véritables portées juridiques, avec les exemples de la communauté franco-africaine, mais aussi en ce qui concerne la période transitoire. C’était des articles n’ayant plus de valeur du fait de leurs effets passés.

En ce qui concerne la force des textes rattachés au préambule. Il était considérer que les textes étaient plutôt philosophique et n’avaient pas de porter juridique. Il y avait 2 écoles, un courant qui pensait que ces textes n’avait pas de valeur juridique, Carré de Malberg par exemple, Duguit et Hauriou pensaient le contraire.

Quand la constitution avait été adaptée, c’était dans le premier courant de pensée que se plaçait le constituant. La distinction n’était pas clairement établie.

C’est le conseil qui a progressivement permis de lui donner une valeur juridique, c’est dans la décision du 16 juillet 71 qui est allé chercher une norme, un PFRLR qui était une norme du 3ème degré. On affirme cette valeur constitutionnel à ces PFRLR, et donc aux différents renvois aux textes. Cette solution à été ensuite régulièrement consacrée dans différentes solutions avec celle du 27 décembre 73(taxation d’office) et IVG en 75 qui mentionne le préambule de la constitution de 58. La décision du 26 juillet 94 se base sur la sauvegarde la dignité de la personne humaine.

 

b.  Le problème des lois organiques.

 

Très rapidement le conseil constitutionnel à été amené à faire référence à l’une d’entre elles de façon répété en ce qui concerne les lois de finances avec la première du 11 août 1960. Les lois organiques répondent à une procédure spécifique, mentionnée à l’article 46 de la constitution, elle est destiné à aménager des délais suffisants de réflexions, les pouvoirs du Sénat sont étendus, elles sont soumises au contrôle de constitutionnalité.

 

Les lois organiques sont supérieurs aux lois ordinaires, mais est- ce qu’elles ont la valeur constitutionnelle ?

Au départ il était admis que l’ensemble des lois organiques appartenaient au bloc de constitutionnalité mais comme la plupart d’entre elles étaient extérieurs au bloc mais il existe une exception avec la loi organique sur les lois de finances, il a été considéré qu’elle avait valeur constitutionnelle.

Une circulaire du 30 janvier 97 du premier ministre, «  le conseil constitutionnelle fonde ces décisions sur « bloc de constitutionnalité » …. Et les lois organiques. »

D’autres règles peuvent être considérées comme entrant dans le bloc de constitutionnel.

 

2- Le problème de la norme internationale, le cas de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Le conseil à exclu sa compétence pour organiser un contrôle de la loi au regard des traités internationaux avec la décision IVG de 1975. La réponse de 75 est non, la norme internationale n’est pas dans le bloc de constitutionnalité. Il apparaît que cette solution risque de dévaluer le conseil, en effet sur le registre des droits fondamentaux les différentes juridictions font mention des principes de la CEDH. Il se met en marge de se groupement pour tenir compte des masses de la CEDH, il perçoit le risque de ne pas participer au mouvement général de consécration des droits fondamentaux. Le conseil risque de se marginaliser. Il faudrait que le conseil revienne sur sa jurisprudence de 75 et d’appliquer le contrôle de sous l’article 61.

 

C) L’étendue des prérogatives du juge constitutionnel.

 

1- Le pouvoir interprétatif et les réserves d’interprétations.

 

Dans l’activité d’un juge, il y a forcement un texte de loi qui s’applique et il doit l’interpréter. Pour le conseil il y a un double interprétation, celle du texte législatif  soumis à lui mais aussi de la norme de référence sur laquelle il va devoir se prononcer sur le texte de référence. Il va interpréter et il va dégager une norme dont il assure l’interprétation.

Cette activité à pu amener au juge constitutionnel de dégager une solution moyenne, soucis d’un juste milieu qui à conduit le conseil constitutionnel à faire les réserves d’interprétation, il va ajouter à la norme un élément qui va conditionner la constitutionnalité de la norme législative. C’est ce pouvoir qui a été critiqué parce que le juge constitutionnel se comportera en législateur en ajoutant au texte. 3 types de réserve d’interprétation existent, un constructive (il ajoute du texte), une réserve neutralisante, et une réserve directive.

S’agissant de la première, il va apporter une précision supplémentaire.

En ce qui concerne le second, il va priver la disposition de porté juridique, elle n’a pas de valeur juridique, il dira qu’une disposition est une simple déclaration d’information et quelle ne constitue pas une norme véritable.

En ce qui concerne la 3ème, il donne une direction aux autorités pour appliquer la loi, il indique par exemple, que tel interprétation doit prévaloir.

Tous juges à un pouvoir de d’interprétation, c’est une réponse à ceux qui dise que le pouvoir du juge constitutionnel est trop grand.

 

2- Le caractère modéré des saisines.

 

Il y a en effet dans l’activité du conseil, il y a une très grande modération qui est la modération des autorités compétentes pour le saisir. Ainsi en 2001, le contrôle sur les lois ordinaires se porte à 11. L’essentiel des saisines portent sur le contentieux électoral. On est très éloigné de l’encombrement de différentes juridictions qui autorise la saisine des particuliers par exemple. La modération se trouve dans le fait que leurs décisions sont souples mais il joue un rôle de contrôle important avec le respect des textes à valeur constitutionnel.

 

Partie 2 :

Les institutions politiques.

 

L’article 5 de la constitution pour le président de la république, en ce qui concerne le gouvernement c’est l’article 20 et pour le parlement c’est l’article 34.

La pratique a fait évoluer les définitions juridiques qui apparaissent dans la constitution. La constitution de 58 est une constitution caractéristique de régime parlementaire.

A la suite de la révision de 62 on assiste à un changement important, un rôle plus déterminant pour le rôle du président de la république avec un élément de présidentialisation.

Déséquilibre trop fort entre l’exécutif et le parlement et spécialement l’assemblée nationale avec un rôle insuffisant dans le système politique. C’est la construction d’un véritable contrôle.

 

Chapitre 1 – La prépondérance de l’exécutif.

 

Souci majeur, rendre l’exécutif plus autonome par rapport au parlement, rompre avec la tendance de la IIIème république. Ça se traduit par le parlementarisme absolu sous les républiques précédentes. Redonner du pouvoir au gouvernement, aider à résister à la pression du parlement.

C’est un ensemble de mécanisme défensif qui est mis en place pour rendre l’autonomie à l’exécutif. L’exécutif va devenir dominant par rapport aux relations avec le parlement.

 

Section 1 – le Président de la République.

 

Le président se trouve dans une situation qui est assez étonnante car il bénéficie d’un chef d’Etat mais il exerce des pouvoirs réels qui vont en faire le véritable chef de l’exécutif en cas de majorité concordante. Il n’est pas politiquement responsable devant le parlement.

 

A) Le statut du président de la république.

 

Le premier trait caractéristique va être celui de son élection avec le passage d’un suffrage indirect à direct. Puis il y a le maintient de l’irresponsabilité présidentielle sur le plan politique.

1- l’élection.

 

Elle a été imaginée pour rompre avec la tradition de la IIIème et la IVème, où les présidents étaient élus pour 7 ans par les assemblées élues en congrès à Versailles.

Election au suffrage universelle direct avec une légitimité par le peuple.

 

a. les règles applicables.

 

Elles sont définies dans la constitution dans les articles 6 et 7. Double révision constitutionnelle, l’une en 52 puis celle de 2000 avec le quinquennat.

·                    Le collège électoral était composé par des élus locaux qui représentent des communes de petites tailles.

Il ressemble beaucoup au collège qui élit les sénateurs. Le constituant de 58 voulait que le président puisse être soutenu par le sénat. Il y a souvent une distance considérable entre ce que prévoit le constituant et la réalité. Cette élection n’est intervenue qu’une seule fois, le 21 décembre 58 avec le général de Gaulle.

A cette époque, il fallait éviter un trop grand nombre de candidatures avec la règle de présentation, le soutient d’élus locaux pour pouvoir se présenter.

La révision de 1962 qui a été adoptée dans un contexte de crise à la fin de la guerre d’Algérie. La paix revenant le régime risquait de revenir à un type de IVe république.

La tension avec les assemblées est très forte mais aussi avec le sénat. C’est la seule fois sous la Vème république qu’un gouvernement sera renversé avec le vote d’une motion de censure.

Le référendum est le 28 octobre 62 avec le oui qui l’emporte de façon assez large. Avec cette nouvelle modalité un changement important va être introduit lorsque les majorités lui sont favorables.

Naturellement cette réforme va introduire quelques changements, tout d’abord en accroissant le nombre de signature, à l’heure actuelle il faut 500 signatures appartenant à 30 départements différents ou régions d’outre-mer. Les candidats bénéficient d’une aide allouée par le budget de l’Etat.

La modification de 2001 a introduit une limitation au plafond des dépenses. Au premier tour il faut obtenir la majorité absolue ce qui extrêmement difficile. L’élément important se trouve dans le fait que ce sont les deux personnes qui sont arrivés en tête au premier tour qui peuvent se représenter au 2ème tour.

Sur le terrain politique cette condition va avoir un effet considérable, par conséquent logiquement l’élection présidentielle va déterminer le résultat de l’élection législative. La règle relative au second tour va obliger de nouer les alliances pour arriver au second tour, normalement se sont un représentant des partis de gauche et un de droite qui vont s’opposer. On va resserrer l’échiquier politique, les alliances vont se retrouver au plan gouvernemental.

·                    Du septennat au quinquennat. La réforme du quinquennat est récente, le 2 octobre 2000, les premières élections sont celle de 2002. c’est une idée qui s’appuie sur la loi de 1873 avec la loi de 1875 qui a confirmé cette idée. Après les 2 septennats de Mitterrand la discussion est revenue en ce qui concerne le mandat du président. L’idée est apparue d’un quinquennat renouvelable. L’incidence que ceci va avoir sur les rapports avec l’exécutif. Quand la réforme à été votée en 2000, il y a eut des questions sur le fonctionnement du régime avec une modification des régimes, ça aurait pu conduire à accentuer le présidentialisme, remonter le pouvoir à l’intérieur de l’exécutif vers le président. Cette évolution à été perçu dès le départ comme possible. La réforme de 2000 était accompagnée de la perspective de mettre un terme aux périodes de cohabitations, la cohabitation précédente ayant engendré une grande période de cohabitation. Si on laissait cette pratique certains pensaient qu’on allait tomber dans les travers de la IVème république avec un affaiblissement des compétences du président de la république.

 

b. Les consultations électorales depuis 62.

 

Les premières sont celle de 65, situation relativement original car de Gaulle est en ballottage avec 43%, avec au deuxième tour le général de Gaulle et Mitterrand avec 55,2% des suffrages exprimés. Tendance à la bipolarisation, début de l’union de la gauche autour de Mitterrand. En 69, le référendum de 69 avait été voulu par de Gaulle et il remettait en jeu sa responsabilité politique sur une double réforme avec la région et réglé ces comptes avec le sénat. Cette réforme était mal articulée, cet alliage entre les 2 réformes va conduire à un échec qui va conduire de Gaulle à démissionner. L’élection qui suit est intéressante, la gauche est dispersée, beaucoup de candidats pour la gauche, ceux qui arrivent en tête c’est Georges Pompidou et un centriste, Alain Bauer. Georges Pompidou va être élu mais que pour 5 ans car il est mort. L’élection de 74, ça sera l’élection de VGE, au premier tour la gauche qui s’est réunit atteint le second tour avec VGE, une élection très serrée. Le septennat de VGE va être parsemé de tensions. En 81 il va y avoir la grande alternance, avant c’était la petite alternance avec un non-gaulliste du centre droit. En 81 la situation est très différente, elle va conduire à renforcer les institutions de la Vème République car la gauche critiquait avant la Vème République et la droite était au pouvoir. L’élection va faire que ce camp va les assumer les institutions et donc un renforcement de la légitimité. Situation où la droite est divisée avec la candidature de VGE et celle de Chirac. Au premier tour VGE arrive en tête, avec un tassement des scores avec 28%, Mitterrand à 25%. Monsieur Mitterrand atteint au second tour 51% contre 48% pour VGE. Il dissout l’assemblée pour donner une majorité de gauche à l’assemblée. Le président sortant va être élu au second tour. Les cocos au premier tour se sont écroulés. 54% pour Mitterrand, 45% pour Chirac. Les élections de mai 95, au second tour Chirac est élu. En avril 2002, au premier tour une situation inédite puisque les candidats arrivés en tête 19,9% puis le Pen avec 16% et Jospin est juste derrière. Au 2nd tour, écart considérable, 82,2% des suffrages exprimés.

 

b. La portée politique de l’élection au suffrage universel direct.

 

Les majorités ne peuvent qu’être des majorités de coalition. C’est cette situation qui va être changé avec le suffrage universel direct. On avait constaté un moindre fonctionnement de ce bipartisme.

Conséquences sur le fonctionnement institutionnel. Léon Blum déclarait qu’il fallait descendre jusqu’à la source et donc de l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct, renforcement du pouvoir présidentiel et la domination au sein de l’exécutif. La réforme de 62 va donner une véritable force au président.

 

2- L’irresponsabilité politique du président.

 

Elle se comprend par rapport au contexte de l’époque, dans un régime parlementaire le président est irresponsable avec la notion de crime de haute trahison. Cette notion est à l’article 68 de la constitution avec la haute cour de justice.

a. La haute trahison et la haute cour de justice.

 

Cette responsabilité repose d’abord sur l’irresponsabilité de principe qui est de différente nature, d’abord politique, c’est celle du gouvernement qui est mise en jeu à l’article 48, ce n’est pas le président qui sera mis c’est le ministre qui l’accompagne, les actes que signe le chef de l’Etat doivent être contresigné par les ministres compétents. Il y a une anomalie quand le président intervient dans la conduite. La pratique du général de Gaulle, il considérait que lorsqu’il y avait un référendum il devait mettre en jeu sa responsabilité politique et il s’est retirer après la réprobation. Pratique de démocratie publicitaire qui répond à ce principe d’irresponsabilité. Ces successeurs ne l’ont pas mis en œuvre.

Il est prévu que la mise en accusation va intervenir par un vote de chacune des assemblées, si les 2 assemblées sont d’accord alors la procédure est enclenchée et le jugement fera intervenir la haute cour de justice. L’article 67 prévoit que la haute cour de justice est composée à part égale de députés et de sénateurs. C’est donc une juridiction essentiellement de nature politique, le président est désigné par les membres qui la constituent.

L’article 68 dit que le président de la république est responsable de ces actes accomplis dans ces fonctions en cas de haute trahison. Définition très floue car pas de définition. On se rend compte que dans la mise en œuvre se sont les assemblées elles-mêmes qui ont toutes compétences pour qualifier un acte de haute trahison. Dans notre histoire constitutionnelle jamais aucun président n’a été déféré devant la haute cour de justice alors que des ministres ont été déférés. Il y a eut l’affaire Nucci.

En 1993, la révision a voulu remettre en l’ordre en séparant le cas du président de celui des ministres en créant la cour de justice de la République.

La question a été précisée concernant la responsabilité pénale du président par une décision du conseil constitutionnel et d’un arrêt de la cour de cassation avant la réforme.

La question ici est très précise, mais la responsabilité pénale peut être plus large. Ceci a été abordé par le conseil constitutionnel qui, dans un contexte assez ambigu, a été rendu une décision qui porte que un traité, du 22 janvier 1999 concernant le traité portant statut de la cour pénale internationale, et le conseil constitutionnel a considéré que le président disposait d’une « immunité » et donc le conseil se réfère à l’article 68, le président de la république bénéficie d’une immunité or du cadre de haute trahison et il ajoute que pendant la responsabilité pénale ne peut être remise en cause que devant la haute cour de justice.

Cette rédaction a tellement choqué que le conseil a adopté un communiqué pour préciser son point de vue avec l’idée de négation de l’immunité.

La cour de cassation du 10 octobre 2001 en assemblée plénière à la requête de monsieur Breisachert, la cour de cassation donne une leçon de droit au conseil constitutionnel mais au regard du texte et donc l’interprétation ne vaut qu’au regard du traité international.

Le président va bénéficier d’une protection particulière et c’est pour ça qu’il va être protégé pendant toute la durée de son mandat et les poursuites ne peuvent être mis en œuvre mais il peut être poursuivi après que son mandat est fini il peut être poursuivit. Il y a un équilibre qui a été trouvée.

 

b. Les procédures de substitution dans la mise en jeu de la responsabilité politique du président.

 

Sous la IIIème république plusieurs crises sont apparues qui ont mis en cause le président avec en 1977 la crise de Mac-Mahon. Cette soumission de Mac-Mahon en 77, il abandonne ces prétentions et ça démission en 79 est la conséquence. Son successeur, Jules Grévy  avec le trafic de décoration de son gendre, il va démissionner en 1887. En 1895 le président avait aussi des difficultés et aussi Alexandre Millerand en opposition avec la majorité et en 1924 il démissionne.

Sous la IVème il n’y a pas eu de problème.

Sous la Vème il va y avoir une approche différente. Le général de Gaulle va mettre en œuvre une pratique qui s’attache à un rôle plébiscitaire de la démocratie direct. Il conçoit que si le président décide il doit être responsable. Il va user d’un autre moyen, avec les consultations qui sont comme des mises en jeu de la responsabilité politique du président. Il a démissionné avec un référendum négatif. Mise en œuvre original pour tenir en compte le fait que le président exerce un pouvoir de type gouvernemental. Ces successeurs ont rompu avec cela notamment Valery Giscard d’Estaing avait commencé à dire que si la majorité n’était pas favorable ceci ne mettrait pas en cause son mandat et donc une rupture avec le général de Gaulle.

 

3- La vacance de la présidence : l’intérim et la suppléance.

 

C’est une question importante, l’article 7 de la constitution a envisager les cas où le président pouvait être remplacé soit qu’il y ait vacance de cette institution ou quand son empêchement est déclaré définitif par le conseil constitutionnel, la vacance peut être, exemple le décès…

Obligation d’organiser des élections dans un délai restreint car le délai maximum est de 35 jours il va falloir organiser l‘intérim de la présidence. Le président du Sénat normalement doit assurer l’intérim. Les pouvoir sont les même que le président sauf celui du référendum (article 11) et l’article 12 avec la dissolution.

En 69 à cause de la démission de De Gaulle et du décès de Georges Pompidou, c’est Alain Bauer qui a été chargé de cela.

La suppléance est donnée au premier ministre en général.

 

B) Les pouvoirs constitutionnels du président.

 

Tout d’abord il faut s’interroger sur le tableau que dresse l’article 5 de la constitution avec la notion d’arbitrage.

 

1- Le président arbitre et les pouvoirs propres.

 

Les pouvoirs en tant qu’arbitre sont définis par l’article 5 de la constitution. Il va avoir des pouvoirs propres sans contreseing. Il y a eu des discutions qui font apparaître le fait que ce président arbitre devra jouer un rôle actif.

Mis juin 58, le projet disait que « assisté du gouvernement, il défini l’orientation politique à l’intérieur et à l’extérieur du pays ». Il défini très largement le rôle du président et donc l’orientation de la politique gouvernementale. Il y a eut une critique adressé à cette conception et on a cherché un compromis. Dans une note adressé à de Gaulle, Raymond Jannot dit que apparaît cette notion d’arbitre, cet accord est dans une large mesure illusoire, en effet pour des hommes formés par la pratique de la IVème république cette conception est inimaginable, un arbitre est une personne qui décide dans des cas graves.

 

a. L’arbitrage de l’article 5.

 

Le texte nous dit que le président est garant du respect de la constitution et il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Cette rédaction reste très générale.

Le président va assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, l’horloger qui remet en route les mécanismes institutionnels quand il y a une crise.

Supposons que la crise porte sur une question qui divise les partis, le président pourra demander au peuple par référendum pour que le peuple tranche.

De manière plus concrète ce pouvoir d’arbitrage est accompagné par la mise en œuvre de prérogatives avec l’article 19 de la constitution. Il faut observer que cette notion d’arbitrage est beaucoup plus ambiguë.

Il y en quelques sorte un arbitrage minimaliste qui renvoi à l’interprétation du rôle du président de la république comme sous les 2 républiques précédentes, il est chargé de réguler le fonctionnement des pouvoirs publics… il a toujours exercé une magistrature d’influence et de manière informelle il pouvait recommander des solutions. Il l’avait déjà mais avec des moyens plus réduits. Sous la Vème république il va disposer des pouvoirs propres de l’article 19 de la constitution.

A côté de cette fonction minimaliste il y a une fonction beaucoup plus active qui veut que le président effectue les grands choix de la politique intérieur et extérieur et on passe à une conception beaucoup plus active. « L’arbitre est le capitaine de l’équipe ».

 

b. Les pouvoirs propres.

 

Les pouvoirs propres sont ceux que l’article 19 dispense du contreseing.

·               Première élément l’article 8 alinéa 1, la nomination du premier ministre. L’idée ici est de renforcer le rôle du chef du gouvernement que dès sa nomination il puisse exercer ces fonctions dès sa nomination.

·               Deuxièmement c’est l’article 11 avec le référendum législatif en ce qui concerne les questions sauf que l’initiative du président n’est pas tout à fait libre, elle est conditionnée par le fait qu’elle doit être faite par une proposition du gouvernement ou des assemblées.

·               L’article 12 c’est la possibilité de dissoudre l’assemblée nationale, une procédure permet la mise en œuvre effective de ce droit. Il faut qu’il consulte les présidents des assemblées et le premier ministre mais cette consultation n’engage à rien. Il a pu y avoir la situation de dissoudre pour mettre en harmonie la majorité du parlement avec celle du président.

·               L’article 16 est destiné à permettre la continuité du fonctionnement de l’Etat dans des circonstances exceptionnelles. Situation de guerre civile. Cette situation de pouvoirs exceptionnels est limitée.

·               L’article 18 de la constitution avec la communication par le biais de message à l’assemblée.

·               L’article 54, saisine du conseil constitutionnel pour les traités internationaux.

 

Il y a un mélange qui fait transparaître la continuité de l’Etat.

D’autres articles vont conférer une responsabilité particulière au président avec la défense nationale et les affaires étrangères. C’est le secteur de la constitution qui est le plus ambigu.

 

2- Les pouvoirs éminents partagés.

 

Ils ont donné lieu à des tentatives de définition par les politiques et par le chef de l’Etat lui même.

 

a. La formulation politique.

 

Cette idée a été exprimée très tôt notamment en 1959 par Chaban-Delmas avec la théorie du domaine réservé. Il a considéré les affaires étrangères et la défense nationale comme le domaine réservé du président. Critique de la part de De Gaulle. Une deuxième étape est mise en œuvre par le général de Gaulle avec le domaine de la politique économique.

La deuxième distinction est celle qui repose sur la distinction qui repose sur la distinction entre la détermination des grandes orientations de la politique internationale et la mise en œuvre de cette politique.

Deux choses à observer, cela suppose que le président se tienne à cette distinction et puis aussi que le premier ministre limite son action à la mise en œuvre de la politique de la part du président.

Cette distinction a été exposée par le général dans une conférence de presse du 31 janvier 1954 et cette conception a été reprise, et par le président Chirac dans la distinction du 1er avril 2004 dans une de ces interventions. Il est arrivé que des présidents aient dépassé et soient intervenus dans le détail. On a eu une situation difficile avec Pompidou du fait de son rôle de président où il jouait un rôle de premier ministre avec Chaban-Delmas qui a démissionné. Mais aussi VGE est intervenu dans le détail en particulier une raison de son conflit avec monsieur Chirac.

Avec Mitterrand l’empiétement du président sur les fonctions gouvernementales a été plus inégal.

Enfin outre cette répartition les présidents ont revendiqué la défense de valeur républicaine dont ils estiment être garant. Ceci a été fait par le président Mitterrand et le président Chirac lorsqu’il a été élu pour la première fois et lors de la cohabitation.

 

b. Le contenu constitutionnel des pouvoirs éminents.

 

C’est un aspect les plus faible de la constitution, cette répartition des compétences entre le président de la république et le gouvernement, dans différents domaines ils sont appelés à intervenir l’un et l’autre. L’article 5 lui confère son rôle d’arbitre, notamment il est le garant de l’indépendance national…

L’article 52 : le président négocie et ratifies traités. Pouvoir lié car il ne peut agir tout seul mais en ce qui concerne la négociation cela relève du président et non pas du gouvernement.

L’article 14 lui préserve l’accréditation des ambassadeurs. Et donc il tient à jouer un rôle actif dans ce domaine, les présidents en cas de cohabitation on toujours donné leur accord ou du moins leur avis, en ce qui concerne les ministres des affaires étrangères et de la défense.

En ce qui concerne la défense, l’article 15 dit que le président de la république est le chef des armées.

L’article 20 dispose que le gouvernement dispose de la force armée et donc une opposition avec les pouvoirs du président. Le premier ministre est responsable de la défense nationale dans l’article 20.

Le rôle du président a été renforcé avec la compétence de la force atomique.

Il est aussi garant de l’autorité judiciaire, article 64. Il préside le conseil supérieur de la magistrature.

Il n’y a pas de véritable judiciaire défini comme tel dans la constitution contrairement à la constitution des E-U.

 

C) Le rôle politique du président.

 

Les pouvoirs sont bien supérieurs que sous les précédentes républiques, il était considéré comme une magistrature d’influence. Ce rôle va d’abord s’affirmer dans le domaine symbolique, il va personnifier l’unité nationale mais ce rôle est bien au delà et il a été un véritable gouvernant. Régime parlementaire avec u renforcement du régime présidentiel.

 

1- Le symbolisme de l’unité nationale.

 

Il y a dans la cinquième république un véritable paradoxe dans le mode d’élection du président de la république. Pour être élu il a besoin d’un parti politique et avoir le soutient de ce parti et de ceux qui constitue la coalition. Il ne pas y échapper. Il ne peut pas être l’homme d’un seul parti, il va essayer de déborder sur les autres partis mais il va aussi de déborder du domaine auquel il se rattache pour avoir les voies d’électeurs surprises de l’autre coalition. Exemple avec des ouvriers coco qui ont voté pour de Gaulle.

Immédiatement après son élection il y a le temps et là il doit s’affirmer au dessus des partis et le symbole de l’unité nationale et en affirmant cela il répond au rôle d’arbitre delà constitution car il est au dessus des partis politiques. Ça c’est une conception que tous les présidents de la Vème république ont affirmé. 27 décembre 76 : »le président de la république est au dessus des partis, il n’est pas un chef de partis, la mission est de maintenir l’unité nationale ». (VGE).

3 mai 82 : «  le président ne peut pas avoir d’autre passion que l’unité nationale ». Mitterrand. L’idée de contrat importante car le gouvernement doit se soumettre comme la majorité parlementaire.

Chirac dans son message du 18 mai 1995 avec la dénonciation de la fracture sociale.

Ce rôle de l’unité nationale se rattachait aussi que dans la constitution de 1958 avec le pouvoir d’Etat qui donc repose sur une conception unitaire, cette unité va s‘opposer à la diversité des courants et qui s’exprime à l’assemblée nationale. Mais dans la mise en œuvre pratique de la constitution il a deux cas de figure à distinguer avec d’une part en ce qui concerne la majorité concordante et d’autre part avec la cohabitation avec un reflux vers la fonction d’arbitrage.

 

2- Le gouvernement présidentialiste.

 

Cette configuration n’existe que quand les majorités parlementaires et présidentielles sont concordantes. C’est un régime parlementaire mais au lieu que ce soit le gouvernement c’est le président qui en bénéficie.

 

a. le présidentialisme majoritaire.

 

Il faut observer que cette organisation en période de paix va d’écouler du mode d’élection du président. Il ne peut plus s’appuyer des circonstances de guerre. La règle constitutionnelle des articles 6 et 7 vont favoriser l’émergence d’une majorité. Pour une deuxième tour les partis politiques doivent faire des alliances.

Dans la Vème république on a observé la tendance de l’élection législative à se subordonner aux élections présidentielles. La dernière élection présidentielle a été suivie par un reclassement de l’élection législative par rapport à l’élection présidentielle. Pour autant le président de la république ne doit pas être le chef de la majorité parlementaire, c’est le premier ministre qui doit l’être. Une fois l’élection passé il ne doit pas s’affirmer comme ça.

 

b. Le contenu du gouvernement présidentialiste.

 

Une relation de subordination de gouvernement vis à vis du président de la république. Il est évident que s’il y a opposition entre le premier ministre et le chef de l’Etat cela va conduire à la dimension du premier ministre. Il y a une tendance à voir apparaître une opposition entre le président et le premier ministre et donc le renvoi du gouvernement. 2 exemples : avec Chaban-Delmas et aussi le président qui demande la démission. Le premier gouvernement de VGE de Chirac a donc cessé en 1977 et il a remis ça démission car il considéré qu’il n’avait pas les moyens pour sa politique. Il était dépossédé de son pouvoir et il a remis ça démission.

Le deuxième aspect va résider dans la subordination de la conduite politique du gouvernement, il va établir dans le quotidien cela. Avec une observation : il serait erroné d’observer que les décisions sont non-réciproques car les moyens pour organiser cette politique sont aux mains du gouvernement et donc cela doit emmener à une collaboration pour unité de l’exécutif. Le premier ministre reste quand même le second.

Pour la cohabitation on va assister à un retour de la valorisation de la fonction arbitrale.

 

3- La valorisation de la fonction arbitrale en période de cohabitation.

 

Il faut introduire la dimension pratique avec le fait que l’héritage de la pratique qui va se concrétiser par les pouvoirs éminents partagés.

 

a. Les éléments de la fonction arbitrale.

 

Ces éléments sont établis sur la base de l’article 5 de la constitution. Il y a la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président va devoir choisir un des leaders de la majorité nouvelle. Exemple avec Mitterrand qui a choisi monsieur Chirac et monsieur Balladur. Le président de la république participe au choix de 2 ministres avec celui des affaires étrangères et celui de la défense.

Naturellement le président peut recourir à la dissolution pour obtenir une majorité conforme à la sienne.

Il veille au respect des principes de la république, ceux de l’article 2 de la constitution.

 

b. La difficulté de maintenir les pouvoirs éminents partagés.

 

En présence d’une cohabitation de courte durée, il y a maintient de la présidence dans son intégrité donc accord. En ce qui concerne de la deuxième cohabitation, celle de 97 à 2002, première fois avec une aussi longue durée et donc risque de déstabilisation et donc risque de retour de type IVème république. Il y a avait une vue partager en ce qui concerne les relations internationales, il y avait une unité de point de vue qui a permis que cet épisode à été vécu de façon positive.

 

Section 2 – la cohésion gouvernementale

 

Soucis de cohérence du gouvernement pour la stabilité gouvernementale. Elle a été recherchée avec l’appui de la présidence. Elle a été renforcé dès 58 pour doter le gouvernement d’un allier pour résister aux pressions de l’assemblée, les soucis de doter le gouvernement d’une autonomie relative.

Le rôle qui est attribué au gouvernement dans le texte de 58, article 20 alinéa 1 : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Ce qui est important se sont les deux verbes. Il apparaît que le rôle du président de la république est beaucoup plus effacé au départ. Dans cette mise en œuvre des changements importants vont intervenir.

 

A) La dépendance organique à l’égard du président.

 

Pour que le premier ministre soit désigné il faut juste une désignation et pas d’investiture. La désignation des 2 ministres est donc du à une discutions avec le président.

 

1- la nomination et la démission du premier ministre.

 

Dans ces deux cas le protagoniste c’est le président de la république. Le premier ministre peut être amené à rechercher le soutient de l’assemblée.

 

a. la nomination du premier ministre.

 

Article 8 alinéa 1 de la constitution et l’article 19 dit que cet article relève des pouvoirs propres du président et donc pas besoin de contreseing.

Il faut qu’il y ait un lien  particulier. Pas de condition particulière ajoutée sur le terrain du droit mais il va être obligé de choisir un des leaders de la majorité.

Quand il y a des leaders qui s’affrontent le président peut mettre une personnalité qui n’est pas de premier plan.

Il est évident que l’élément important c’est les relations de confiance entre les 2 hommes, le général a dit cela dans une conférence de presse. On observe une relative stabilité dans les ministères sauf cas exceptionnels.

 

b. La démission du premier ministre.

 

En droit le président ne peut pas démettre le premier ministre, l’initiative appartient au premier ministre qui donne la démission de son gouvernement et donc de lui. Mais en principe tel n’est pas le cas et le président de la république joue un rôle dans la mise en jeu de la démission du gouvernement.

Georges Pompidou a dit ceci : je ne s’aurai imaginé qu’un premier ministre ayant perdu la confiance du président ne peut que donner sa démission. »

Dans ces propos à l’époque premier ministre, il est responsable en plus devant l’assemblée mais aussi devant le président de la république. Ce phénomène ne peut jouer que dans un contexte de majorité concordante.

 

2- Nomination et cessation des fonctions des membres du gouvernement

 

La mise en œuvre de l’article 8-2

 

a. la nomination des membres du gouvernement

 

C’est l’article 8 alinéa 2 qui propose la nomination par le président sur proposition du premier ministre. Sur le plan formel il y a peu d’éléments à ajouter, une compétence partagée.

Le 1er ministre dispose d’une équipe cohérente avec laquelle il s’entend, cette entente est doublement nécessaire car le gouvernement est collégial, c’est un groupe qui doit s’entendre.

La Ve a fait du 1er ministre le véritable chef du gouvernement, or ce pouvoir de direction implique une cohérence interne de l’équipe ministérielle.

Compte tenu de ce que sont les rapports lorsque les majorités sont concordantes le 1er ministre va vouloir donner son mot sur la désignation des membres du gouvernement. Le président a clairement fait sentir de la proposition retenue sur le gouvernement par le premier ministre est souhaitée (De Gaulle).

Même en cas de cohabitation il subsiste un pouvoir du président d’empêcher des ministères, comme Mitterrand avait refusé des ministres estimant qu’il ne pourrait pas travailler avec eux, souhaitant d’autres propositions.

 

b. La cessation des fonctions des membres du gouvernement

 

Elle va intervenir de deux manières : collective ou individuelle

 

Collective, l’ensemble du gouvernement se destitue, hypothèse de la remise de la démission du gouvernement par le 1er ministre au président. Il peut provoquer une dissolution AN comme en 62, c’est l’alinéa 1er de l’article 8, avec la dissolution de l’Assemblée nationale.

 

Individuelle, nous sommes en présence de conflits entre certaines personnalités et le président ou le 1er ministre, un petit groupe va se dissocier de la politique menée. Le président sur proposition du 1er ministre met fin au mandat de certains membres du gouvernement.

Parmi les ministres restés le moins longtemps, en mai 1974, Servan-Schreiber. Il a été nommé le 28 mais et révoqué le 9 juin à cause de la politique nucléaire.

Des conflits sont apparus lors de la guerre d’Algérie.

Il y a eu opposition de ministres issus du MRP qui s’étaient désolidarisés sur des questions de la politique européenne évoquées par De Gaulle.

 

Lorsqu’un ministre emporte des échecs, l’issue est de révoquer le premier ministre et d’en nommer un autre.

Les aspects relatifs aux problèmes agricoles, à l’éducation nationale…

 

3- Les relations du gouvernement avec le Parlement

 

Elles vont mettre en cause plus de respect.

 

a. L’incompatibilité entre la fonction parlementaire et ministérielle découlant de l’article 23 de la Constitution

 

Il faut revenir aux débuts de la Ve République, la volonté de renforcer l’autonomie du gouvernement par rapport au parlement pour éviter une trop forte dépendante organique si un ministre restait député.

Sous la IVe il était apparu une tendance des parlementaires à précipiter une crise parlementaire afin d’accéder au titre de ministre. Le cumul des fonctions était normal puisque le gouvernement procédait de la majorité aux deux chambres.

C’est un caractère particulier de la conception française qui a permis de retenir cet article 23 pour cesser cette pratique.

 

Cette règle est assez largement dépassée car il y a parallèlement de la part des dirigeants la volonté de conduire les ministres à solliciter un mandat politique. La plupart des ministres ont été poussés à se présenter sur une liste pour une élection régionale ou même législative, tout ceci pour renforcer leur légitimité démocratique.

Le problème est de sa voir ce qui se passe en cas d’échec : il n’y a pas alors de sanction et les ministres sont maintenus… cela fait une incompatibilité.

 

Lorsque le ministre est élu, la constitution ne mentionne pas les deux mandats, il n’a comme issue que de démissionner de son mandat parlementaire, il a un mois pour y réfléchir. Alors le suppléant est alors élu si l’autre refuse son job.

C’est la raison pour laquelle on s’est posé la question de l’utilité de l’article 23

 

Lorsque le ministre cherche à récupérer son siège le suppléant démissionne, cela provoque une nouvelle élection et le suppléant cherche à rester au poste.

 

b. Le problème de l’investiture du gouvernement.

 

Sous les IIIème et IVème républiques l’investiture était une étape obligatoire. Sous la Vème on observe que la nomination est à la seule initiative du président de la république et donc cette nomination est suffisante.

Il faut aussi compter sur le contexte politique et la pratique va être quelques peu différente. Il y a eu un débat sur le fait que la constitution écartait complètement l’investiture par le parlement. On pouvait se rendre compte que l’investiture avait été maintenue sous la Vème république avec l’article 49 alinéa premier. Guy Mollet.

Les gaullistes n’étaient pas d’accord et ils ont considéré que cela ne convenait pas à l’investiture du gouvernement.

La pratique a considéré que la tendance du Premier ministre a été de se présenter plus ou moins rapidement pour présenter son programme sur la politique général devant l’assemblée nationale et après intervient ensuite il y a un vote sur le programme. La pratique nous montre qu’il y a deux situations, quand il y a un délai court ou un délai long.

Le gouvernement a intérêt qu’il a le soutient de sa majorité, le plus large possible à l’assemblée nationale. Il y a deux pratiques constatées, assez court délai avec le gouvernement Debré avec un délai d’une semaine. Il va y avoir une période où le gouvernement s’est présenté de façon plus tardive, pour montrer que le gouvernement n’a pas besoin de ce soutient. (Plus de 3 mois pour un gouvernement Pompidou. Dans la période plus récente on constate un retour à la première pratique, ceci notamment avec l’alternance de 1981 et la période de cohabitation.

 

3- La responsabilité politique du gouvernement.

 

          Le contenu de l’article 49 : il va régir l’engagement de la responsabilité politique du gouvernement.

Elle est mise en œuvre devant l’assemblée nationale. S’il y a un vote négatif le Premier ministre doit rendre la démission du Premier ministre avec son gouvernement. Il existe également la possibilité du gouvernement de faire une déclaration de politique générale devant le sénat et demander l’approbation du sénat pour cela, et donc un vote doit être engagé. Le gouvernement n’a pas a démissionné sur ce point là mais politiquement s’est une situation embarrassante.

 

3 situations sont prévues :

– le premier alinéa de l’article 49 va traiter de l’initiative du gouvernement,

– le deuxième alinéa traite de la motion de censure pour le parlement

– l’alinéa 3 concerne le cas de la guerre.

 

Premier cas de figure, l’initiative appartient au Premier ministre qui engage la responsabilité devant l’assemblée, il s’agit d’un acte collégial car il faut qu’il intervienne après une délibération. A l’issue de cela le Premier ministre engage donc cette responsabilité.

Il faut qu’il y ait la majorité parmi ceux qui votent contre.

 

Deuxième hypothèse avec l’initiative qui vient des députés, logique de rationalisation du parlementarisme et donc une série de codification très stricte, la motion de censure doit être présentée par au moins 1/10 des députés, il faut aussi un délai de 48h entre le dépôt de la motion de censure et le vote (éviter les votes a l’improviste pour surprendre le gouvernement). On ne tient pas compte des abstentions, on ne retient que les votes favorables à la motion de censure et cela doit être la majorité absolue de l’assemblée.

 

Puis il y a enfin le cas de l’alinéa trois sur l’engagement de la responsabilité sur un texte, quand il y a des tensions à l’intérieur de la majorité, cela veut dire que si le parlement aurait voté sur le texte l’assemblée ne l’aurait sûrement pas adopté. Pour que le texte ne soit pas voté il faut qu’il y ait la motion de censure mise en place.

 

Une révision constitutionnelle a clarifié la situation de la responsabilité pénale d’un ministre. Remplacement de la haute cour de justice par la cour de justice de la République car elle comprend à côté des parlementaires, des membres de la cour de cassation. 12 parlementaires avec 3 magistrats du siège de la cour de cassation.

 

B. L’organisation du gouvernement.

 

1- La hiérarchie ministérielle.

 

a. le premier ministre.

 

Volonté de rendre un rôle renforcé au premier ministre, à l’article 21. La suprématie est nettement affirmée. Sous la Vème république il y a un changement de terminologie révélateur de sa suprématie. Naturellement il joue le rôle de chef de majorité et cela contribue à renforcer sa place.

 

b. les ministres.

 

Les ministres d’Etat, dans celui de Raffarin III il y n’y en a qu’un, c’est monsieur Sarkozy. Cette désignation n’entraîne pas de compétence supplémentaire, une proximité avec le président. Visible aussi en 74 avec un ministre de VGE. En 1986 dans un gouvernement Chirac avait une place imminente mais c’était une autre période de cohabitation.

Cela dispose un équilibre interne par rapport au Premier ministre.

Deuxième catégorie avec les ministres titulaires d’un département. Autrefois il y avait un ministre qui avait une place privilégiée c’était le garde des sceaux.

Catégorie nouvelle sous la Vème avec les ministres délégués auprès du premier ministre soit auprès de ministres ordinaires. Ces ministres sont dans une position de subordination, intermédiaires entre un ministre titulaire et un secrétaire d’Etat. Ils participent au conseil des ministres. Ils se voient attribuer une responsabilité particulière. Tout les vendredi matin à l’Elysée.

 

c. Les secrétaires d’Etat.

 

Généralement sont des fonctions où on va expérimenter des hommes politiques plutôt jeunes pour éventuellement leur proposer un tremplin vers des postes ministériels. Ils ne siègent en conseil des ministres que quand cela traite des affaires qui les concernent.

 

2- Les formations gouvernementales.

 

– La plus solennelle est le conseil des ministres. Le gouvernement dans des situations de cohabitation peut se réunir sans le chef de l’Etat, on a retenu l’appellation de réunion de gouvernement ou séminaire du gouvernement.

Le conseil des ministres est juridiquement la plus importante formation car c’est dans ce cadre que les projets de lois doivent être débattus. Les nominations aussi.

Ce n’est pas une instance de véritable discussion, avec des interventions, des monologues et le président analyse les conclusions dégagées, c’est une instance de ratification des propositions discutées en amont.

En période de cohabitation on voit apparaître des formations originales avec le conseil de cabinet de la IVème république. Ce n’est pas la même terminologie.

Le président ne siège pas dans ce conseil et c’est le premier ministre qui y siège. Dans le cadre de ces périodes de cohabitation, cette pratique a été rétablie.

En dehors de ces périodes il y a eut aussi la pratique des séminaires de travail pour faire le point et en même temps fixer le calendrier de travail du gouvernement. VGE avait montré de façon ouverte le calendrier de travail du gouvernement.

 

– Les conseils et comités ministériels. En ce qui concerne d’un conseil restreint, il est présidé par le président et il y a les ministres en cause et des hauts fonctionnaires. Se sont des formations de travail. Sous la Vème république, la fréquence de ces comités peut montrer la part du président de la république. En effet ils sont un élément essentiel de collaboration ministérielle.

 

3- Les auxiliaires du gouvernement.

 

Il y a 2 catégories d’auxiliaires. Les cabinets ministériels et le secrétariat général du gouvernement.

 

a. Les cabinets ministériels.

 

Il s’agit d’une équipe d’Etat major qui entoure le Premier ministre et chacun des ministres. Ils servent de relais avec les administrations ou dans le cas du Premier ministre avec les autres ministres. Il y a les collaborateurs officiels et officieux.

Il y a deux branches, avec une part technique par le directeur de cabinet et la part individuelle par le chef de cabinet. Il y a une forte domination des hauts fonctionnaires avec les énarques.

 

b. Les services du Premier ministre : le secrétariat général du gouvernement.

 

C’est la pièce maîtresse qui assiste le premier ministre. Il y a un service législatif qui est la véritable mémoire du législatif du pays. Le secrétariat va jouer un rôle important en ce qui concerne les textes car il joue un rôle de relais avec le parlement ou entre les ministres pour le contre seing par exemple.

 

C) Les pouvoirs du gouvernement.

 

Ces pouvoirs sont décrits à l’article 20 de la constitution.

 

1- L’évolution des pouvoirs du gouvernement.

 

Il faut opposer la lettre du texte à la pratique.

 

a. La conception selon l’article 20.

 

C’est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Il est l’auteur de la politique nationale et il est chargé de sa mise en œuvre, il est décideur et acteur.

Dès le début il y a une interprétation de cette fiction, Renée Capitant disait qu’en réalité le gouvernement va être chargé de la mise œuvre d’une politique arrêtée par le président de la république. On voit qu’il y a eut très tôt chez les gaulliste la volonté de limiter cet article 20.

 

b. La place des moyens techniques pour le gouvernement.

 

Il dispose de la force armée et de l’administration. Le président à besoin de la collaboration du gouvernement. C’est un élément important.

Par ailleurs un certain nombre de moyens sont donnés à ce gouvernement avec des décrets du premier ministre qui le rendent indispensable.

 

2- La prépondérance du premier ministre à l’intérieur du gouvernement.

 

C’est une innovation sous la Vème république de faire de lui le chef du gouvernement. Il est désormais le chef du gouvernement et donc en cas de majorité, si le premier ministre est le chef d’Etat major il y a une grande autorité. Ce principe est affirmé à l’article 21 mais il faut tenir compte de la subordination au président.

 

a. L’article 21 alinéa 1.

 

Suprématie à l’égard des membres du gouvernement et de l’attribution du pouvoir réglementaire. Ensemble de compétence juridique qui renforce se rôle.

En dehors des emplois supérieurs nommés par le président c’est aussi le premier ministre qui nomme aux grandes fonctions.

 

b. Le chef de la majorité parlementaire.

 

Obligation de lier des relations fréquentes pour négocier le soutient de telles majorités en ce qui concerne les projets de loi.

Il peut y avoir des difficultés en cas de majorité avec des scissions.

 

3- Les problèmes soulevés par le dualisme de l’exécutif.

 

En période de majorité concordante il y a une relation de subordination, malgré tout il tend à se développer sur une situation de rivalité entre les deux avec souvent le renvoi de ce premier ministre.

Isa Germain

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Isa Germain

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