L’histoire et le fondement du droit administratif

Les origines du droit administratif

  — Le droit administratif est apparu un peu par hasard en France, ses origines historiques font qu’il est impossible d’identifier précisément ce qu’il est et de le définir par un critère simple et opératoire.

 — Mais les origines historiques permettent de comprendre pourquoi on est en présence de cette impossible définition.

 

 

§1 : Les origines historiques

  — Il existait des éléments de droit administratif dès l’époque féodale, mais c’est la période de la Révolution Française qu’il faut prendre en compte. C’est à ce moment qu’apparait un droit administratif cohérent, homogène et structuré. A cette époque est posé le principe de la séparation des pouvoirs, donne lieu à une conception française incarnée par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Ce principe a été posé tout d’abord par l’ARTICLE 13 de la Loi des 16 et 24 aout 1790. Les magistrats judiciaires sont incompétents pour connaitre des litiges administratifs.

  Décret du 16 fructidor an 3 : Réaffirmation solennelle de l’interdiction pour les juridictions judiciaires de connaitre les litiges administratifs.

  — Puisque les pouvoirs juridictionnels et législatifs ne pouvaient connaitre les litiges administratifs, on a donné ce pouvoir au pouvoir exécutif : Les administrations étaient compétentes pour connaitre les litiges liés à leur propre activité. On a crée le Conseil d’Etat (Par la Constitution du Consulat de décembre 1799), et les conseils de préfecture (Loi du 28 pluviôse an VIII), composés d’agents de l’Etat (Fonctionnaires). L’administration était juge de ses propres litiges. C’est le système de l’administrateur juge ; il a perduré jusqu’au 3ème tiers du 19ème.

 

 — En 1872 (Lendemain de l’avènement de la 3ème République), le CE reçoit la justice déléguée

(Il rend la justice au nom du peuple français). Il met bientôt fin (Arrêt du 13 décembre 1889, arrêt CADOT, page 1148) à la théorie du ministre juge (Les ministres étaient juges de droit commun en première instance pour les litiges administratifs).

 — Il existe dès lors un ordre administratif (Le CE a des compétences en premier ressort, en appel et en cassation) Les conseils de préfectures gardaient une compétence d’attribution en premier ressort, mais le juge de droit commun était le CE.

 

 BLANCO, tribunal des conflits 8 février 1873, 1er supplément, page 61 : On ne peut pas appliquer le CC aux litiges administratifs. Il fonde la spécificité et l’autonomie du droit administratif.

 

 On est passé d’une autonomie juridictionnelle (Organique) à une autonomie du droit en matière administrative.

  — Au 19ème, le droit administratif était un droit surtout jurisprudentiel. C’est le CE surtout, le te Tribunal des conflits un peu, qui ont peu à peu posé les règles pour résoudre les litiges administratifs.

  — L’arrêt Blanco déduit la compétence des juridictions administratives de la spécificité du droit administratif dans les litiges administratifs. C’est ce qu’on appelle la compétence suit le fond. (On ne peut pas appliquer le droit civil, donc la compétence ne peut être celle du juge judiciaire)

 

§2 : L’absence de fondements théoriques

  — Cette apparition au gré des circonstances fait qu’il n’y a pas de fondements théoriques et droit administratif, ce qui n’est pas satisfaisant pour l’esprit français en général. Très tôt, les personnes s’intéressant à ce problème ont essayé de chercher un fondement théorique, et donc un critère de caractérisation et de compétence du juge administratif.

 

  • Début 19ème: Critère organique fondant le droit administratif. Dès lors que le litige met en cause une personne publique, le juge administratif est compétent. Mais cela avait des inconvénients car cela réduisait de beaucoup la compétence du juge judiciaire. Et cela aboutissait à rétablir un privilège de juridiction pour les personnes publiques. On s’est rendu compte que les personnes publiques pouvaient se présenter à la fois comme un individu particulier, et comme totalement différentes des personnes privées. Cela justifiait l’existence d’un droit spécifique et d’un juge spécifique. On a donc opposé les actes de gestion et les actes d’autorité. Mais certains actes étaient entre deux. Mais cela réduisait trop les compétences des juridictions administratives. De plus, cette distinction n’assignait aucune finalité et ne posait aucune limite à l’action de l’Etat.

 

 

  • Début 20ème : Deux écoles qui ont proposé deux critères du fondement du droit

administratif

 

o                            L’une mettait en avant les moyens exorbitants dont disposent les pouvoirs publics (Professeur Maurice Hauriou, école de la puissance publique). Pour elle, lorsque les personnes publiques mettent en œuvre des procédés de puissance publique c’est-à-dire des moyens exorbitants, cela justifie l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif. L’inconvénient, c’est que cela n’assignait pas non plus de finalité ou de limite à l’action de l’Etat. C’était assez peu protecteur des intérêts des administrés.

 

o                            L’autre, plus puissante, est l’école du service publique. Elle a eu à sa tête Léon Duguit. Pour lui, l’Etat et les personnes publiques ne sont là que pour fournir des services publics. C’est leur finalité. Ces institutions devaient pour exécuter leur mission, disposer de prérogatives exorbitantes du droit commun. Dès 1921 (Arrêt Bac Déloqua), le Tribunal des conflits est venu consacrer l’existence de services publics soumis au droit privé. Duguit n’a pas pu admettre l’existence de services publics industriels et commerciaux. Cet arrêt a fait tomber la théorie de Duguit

qui était trop rigide.

 

 — Par la suite, la doctrine a été moins nombreuse, car elle a fini par comprendre qu’il était impossible de trouver un fondement théorique au droit administratif.

 

 — Le doyen George Vedel a écrit dans les années 1950 un article mettant en lumière les « bases constitutionnelles du droit administratif »

 

 René Chaput, à la fin des années 1960, a essayé de proposer une solution de compromis : le droit de l’administration c’est le droit du service public, mais le contentieux administratif c’est le contentieux de la puissance publique.

 

 

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