Histoire de l’existence juridique des personnes

  • Existence juridique et existence physique.

 

Existence juridique repose nécessairement sur une existence physique mais il n’y a pas de coïncidence parfaite entre ces 2 notions, pas de concordance exacte. Y’a même une certaine distorsion entre les 2. Ainsi un individu peut ne pas être encore né et avoir des droits.

La question de l’apparition de la personnalité juridique a de virulents débats dans la doctrine. On se demande à quelle époque faire remonter la vie, conception ? Gestation ? A la naissance ? De même le terme de la personnalité juridique ne coïncide pas nécessairement avec la mort de l’individu. En effet on a pu admettre qu’un individu de son vivant pouvait être tenu pour mort, les juristes construisent des fictions pour ca…

 

 

A-   infans conceptus pronato : l’enfant conçu est tenu pour déjà né chaque X qu’il en va de son intérêt.

 

Cette règle est attribuée au juriste consul Paul et cet adage serait écrit dans le digeste, livre 1 titre 5 fragment 7 (une des composante d’une compilation de Justinien) le digeste est un recueil de JURISPRUDENCE (justinien a demandé à en supprimer et enlever les contradictions). Or quand on se réfère au digeste on ne trouve pas cet adage on trouve juste une référence à l’idée à naître, et apparition de la personnalité juridique. Rapport plus complexe qu’il n’y paraît. Dans l’antiquité il y avait 2 courants de pensée différents sur ce point :

–       un courant tributaire des philosophes grecs, notamment Platon et Ari à la vie de l’enfant commence avant sa naissance, elle débutera au moment ou l’âme s’unit au corps du fœtus. C’est à dire 40 jours après la conception pour les garçons et 90 jours pour les filles. Cette idée va être reprise par la version grecque de la bible du 3ème siècle, puis cette idée sera reprise par les juristes médiévaux et sera appelée à un bel avenir.

–       un courant fondé sur la pensée des stoïciens, des philosophes romains à pour eux au contraire la vie débute lors de la naissance et avant naissance l’enfant est juste une partie du corps de la mère. En vertu de cette conception l’enfant, pour avoir la personnalité juridique, doit être né vivant, l’enfant mort né n’est censé n’avoir jamais été conçu. De plus il ne faut pas être atteint de grosse malformation. (ex : siamois). Cette conception permet de comprendre que l’avortement dans le droit commun n’est pas un délit. Toutefois, il y a une exception, une const impériale (loi) en 200 punit l’avortement lorsqu’il intervient après un divorce, dans ce cas on considère que la femme a commis un délit car la femme qui avorte après un divorce est censé l’avoir fait contre son mari, pour le privé d’un héritier…

 

L’idée de cet adage était d’ordre successoral ; cette règle permet d’accorder à l’enfant à naitre, lorsqu’il s’agit d’un enfant posthume (après la mort de son père), des droits successoraux. L’enfant est considéré comme né au moment du décès du père. Cette règle est une fiction rétroactive mais qui joue uniquement en faveur de l’enfant né vivant. Cette vision caractérise le droit romain.

Ms le droit canonique reprend la conception aristotélicienne c’est à dire que suivant le droit canonique, le fœtus formé c’est à dire doté d’une âme, a une existence distincte de celle de la mère. Ca explique que l’avortement soit considéré comme un délit.

Les lois germaniques, lois barbares et après les ordonnance royale vont reprendre cette conception. L’avortement sera assimilé à un homicide, le fœtus = homme en devenir, on ne peut intenter à ses jours. L’enfant à naître à des droits, par ex pour un enfant posthume, le juge peut nommer un curateur au ventre qui administre les biens de l’enfant.

Ms attention cet enfant n’a pas la personnalité juridique, pour autant, pas d’évolution sur ce point par rapport au droit romain.

L’enfant non né n’a pas la personnalité juridique car il n’a pas reçu le sacrement du baptême, celui qui permet d’accéder à la vie éternelle, de rentrer dans la communauté des croyants. (Sage femme pouvait le faire si elle sentait que c’était chaud pour ne pas qu’il erre dans les limbes)

Mais en plus l’enfant doit être viable c’est à dire il doit faire la preuve de son aptitude à survivre.

Ex : lois des allaments : pour être considéré comme viable l’enfant a du avoir le temps d’ouvrir les yeux et de regarder fenêtres et porte de la maison.

Ex : la coutume considérait que l’enfant devait avoir crié et brée pour prouver sa viabilité.

L’idée de la viabilité est cette foi d’ordre successoral ; si la mère donne naissance a un enfant posthume vivant et viable il va recueillir les biens de son père, par contre si pas viable et décède c’est la mère qui héritera de son enfant et donc indirectement elle héritera des biens de son mari.

 

Pr en revenir au critère de viabilité, au 16ème on estime qu’est viable l’enfant né après 7 mois de grossesse. Critère repris par un arrêt du Parlement de Paris. L’exigence de viabilité va passer dans le cciv, législation napoléonienne mais le législateur ne fixe pas de critère pas de seuil de viabilité. Le législateur s’en remet à la sagesse du juge (en fonction des signes de l’enfant).

En 2001 une circulaire avait fixé un seuil invalidé en 2008 par la cour de cassation.

Il n’y a pas d’adéquation en gros entre l’ê humain, le fœtus, la personne et la personnalité juridique.

 

B-    La mort civile.

 

Est une fiction. Pour palier les lacunes, les juristes vont estimer qu’un individu de son vivant peut être tenu pour mort.

2 catégories d’individus étaient concernées par cette fiction :

– les religieux

– les condamnés à certaines peines.

 

 

1-     La mort civile des religieux.

 Les hommes et les femmes qui se retirent dans un monastère dans l’ancien droit sont considérés comme retranchés des vivants. On dit d’eux qu’ils sont « morts au monde ». L’entrée dans un monastère était subordonnée au prononcé de vœux dont celui de pauvreté. C’est à dire qu’ils ne peuvent rien conservés pour eux, tout ce qu’ils vont acquérir par la suite (par ex par une succession) va revenir au monastère = la dedicatio.

 

Cette situation ne convenait pas aux familles car elles voyaient une partie de leur patrie disparaître. De plus cette dedicatio est gênante car les biens de l’église sont insaisissables, ils restent en retrait de la vie économique, c’est parce qu’à partir du 12ème siècle, on va tirer toutes les Conséquences qui s’imposent de cette fiction de mort civile.

En effet, d’abord en Angleterre et en Provence, on va assimiler le prononcé des vœux à la mort naturelle. Or au moment d’un décès d’un individu, sa succession est ouverte et donc les héritiers naturels ou testamentaires vont rentrer en possession des biens du religieux, et donc la succession ne bénéficiera pas au monastère et les biens familiaux resteront dans la famille.

Cette règle va se généraliser à partir du 13ème et va être peu à peu être appliquée dans tous les ressorts de France et sera officiellement consacrée par l’ordo de Blois de 1779.

 

En 1747 une ordonnance change l’appellation de mort civile : incapable d’effet civil.

Cette fiction va être observée en France jusqu’en 1790, il y a un décret révolutionnaire qui abolit les vœux monastique, donc cette fiction caractérise uniquement l’AR. C’est différent pour la mort civil pénale.

 

 

2-     Mort civile pénale.

 Eux n’ont pas fait le choix de mourir civilement.

La JURISPRUDENCE puis les lois royales vont créer une autre fiction juridique, une autre mort civil qui n’est pas une peine c’est simplement la Conséquences des peines les plus lourdes.

L’ordo criminelle de 1670 va définir comme mort civil les condamnés aux galères à perpétuité, les bannis à perpétuité et aussi les condamnés par contumax c’est à dire ceux qui ont fuit pour échapper à leur peines, mais l’ordo laisse aux contumax un délai de 5 ans pour se présenter à la justice et assumer les Conséquences de leur actes et retrouver leur personnalité juridique.

 

Conséquences de cette mort civil pénale :

–       elle entraîne la dissolution de la communauté des biens entre époux, la femme va rentrer en possession de sa dote et va pouvoir jouir de son douaire (gain de survie de l’épouse).

Dans les pays de coutume (la France), les biens du condamné sont confisqués par le seigneur haut justicier puis par le roi.

Dans le sud du pays, les pays de droit écrit, se sont les héritiers du condamné qui entrent en possession de ses biens.

Par contre la mort civil ne dissout pas le mariage, on estimait que le mort civil après sa condamnation pouvait se marier et les enfants issus de cette union étaient tenus pour légitimes alors même que le père ou la mère été censé ne plus exister. De plus cette mort civil n’était pas aussi radicale que celle des religieux car pas irréversible, elle pouvait laisser place à la réapparition de la personnalité juridique à condition d’obtenir des lettres de grâce du roi. En effet ces lettres remettent la peine à 0 et effacent un crime commis.

 

Cette mort civil pénale est utilisée par les révolutionnaires comme mort civ. Elle va frapper notamment les émigrés ?? Et les prêtres réfractaires (contre constitution civile du Clergé)

On retrouve cette mort civil au 19ème avec Napoléon, et disparaît seulement en 1854 sous le 2nd  empire.

 

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