Histoire de la filiation au Moyen-âge

LA FILIATION

Le mariage est le seul fondement de la famille, raison pour laquelle l’enfant naturel ne se voit pas reconnaitre un statut juridique. A coté des filiation naturelles et biologiques on retrouve une filiation fictive radicalement différente avec l’adoption romaine : seuls les enfants les légitimes sont placés sous la puissance du père.

  • Les différents aspects de la filiation germanique

Dans ce droit germanique les enfants naturel sont excluent de la famille paternelle, par Conséquences ils ne viennent pas à la succession de leur père sauf si celui-ci l’a prévu dans un acte à cause de mort. Le testament a quasiment disparu, mais il est possible d’avoir recours à des lettres héréditaires, elles jouent le rôle du testament et permettent d’organiser la dévolution du patrimoine. Elles prouvent que jusqu’au 8ème, les biens sont répartis de manière égale entre fils et filles.

Tous les enfants naturels ne sont pas traités de la même manière, tout dépend de la condition du géniteur. Ex les bâtards royaux sont assimilés à des enfants légitimes (ex de Guillaume le Conquérant).

La principale difficulté pour distinguer les enfants naturels et légitimes tient à ce que le mariage n’est soumis à aucune règle de publicité. Pose le problème de la preuve du mariage. De même pour la dote maritale, elle était courante mais pas automatique donc en l’absence de dote maritale on peut s’interroger sur la nature de l’union.

Il est possible de faire entrer un individu dans une famille en l’absence d’héritiers. Le mari privé d’héritiers peut se doter d’un héritier : on parle d’AFFATOMIE ou d’ADOPTIO IN HEREDITATE. Celui qui veut transmettre ses biens se rend devant le tribunal accompagné d’un tiers appelé le SALMAN et il lui remet ses biens de manière symbolique c’est à dire en lui tendant une baguette de bois et en même temps il révèle le nom de l’héritier. Cet acte est irrévocable et il entrain le transfert immédiat de la propriété des biens mais il en conserve l’usage jusqu’à sa mort, le salman devient nouveau proprio. Dans le délai d’un an le salman doit transmettre les biens à l’héritier choisit par le disposant.

L’affatomie permet de se donner un héritier mais celui-ci ne tombe pas sous la puissance du disposant, seul l’enfant légitime est sous la puissance du père.

  • L’étendue de la mainbour

Mainbour vient de mund= la main. Elle représente l’autorité du père sur ses enfants. La mainbour est assez étendue.

Les populations germaniques comme les romains pratiquent l’exposition d’enfants /l’abandon des enfants. Certaines lois nationales interdisent cette pratique. Au 8ème un capitulaire assimile l’abandon d’enfant à l’homicide. L’exposition de nouveaux nés se justifie par la misère de la famille. L’enfant abandonné est confié à un tiers qui devra le nourrir, l’entretenir, à charge pour l’enfant de servir son bienfaiteur quand il sera en âge de le faire.

Le père peut vendre son enfant, aucune loi n’interdit cette pratique car c’est une nécessité, en vendant leur enfant les parents s’assurent que l’acheteur s’en occupera.

Au 9ème un capitulaire va accorder aux parents une faculté de rachat sans limite de temps, moyennant restitution du prix de vente majorée d’1/5ème.

Le père peut aliéner la liberté de son enfant par le biais de l’OBNOXMATIO : acte par lequel un individu aliène sa liberté et celle de sa famille pour payer une dette ou pour assurer le salut de son âme.

Quand l’enfant demeure avec ses parents il est soumis à la mainbour du père, laquelle met à la charge du père une obligation d’entretien et d’éducation, le père doit entretenir et éduquer son enfant. La contrepartie de cette obligation c’est le droit de correction. Le père, la mère voir les grands-parents peuvent corriger les enfants, correction pouvait aller jusqu’à la mort dans certains cas. Ex chez les burgondes le père peut mettre à mort sa fille si elle s’unit à un esclave.

Le père choisit le métier de l’enfant. Il peut destiner son enfant à une carrière ecclésiastique. Jusqu’au 9ème, ce pose la question de la liberté de l’enfant, peut-il est contraint ? dès le 9ème une tendance s’impose : l’enfant ne peut être contraint par son père à entrer dans les ordres par contre il peut entrer dans les ordres sans l‘accord paternel.

Cette mainbour est une protection pour l’enfant mais elle limite sa liberté.

  • La disparition de la mainbour

Aujourd’hui il est naturel d’associer capacité à la majorité. Dans l’ancien droit ce n’est as le cas. Dans les anciens usages, le passage de l’enfant au statut d’homme était symbolisé par une cérémonie au cours de laquelle on remettait à l’enfant ses 1ères armes, il n’existait pas d’âge précis, c’est la famille qui décidait du moment de la cérémonie.

Quand les lois sont rédigées on voit apparaitre un âge fixe auquel l’enfant devient un homme (= aujourd’hui la majorité) quand il atteint ce seuil l’enfant se voit remettre des armes et pour la 1ère fois on lui coupe les cheveux. Cette coupe de cheveux permet de distinguer l’enfant de l’homme. Avant qu’elle intervienne il est irresponsable pénalement. L’âge de la majorité est assez précoce : entre 12 et 15 ans en fonction de la loi. A cet âge, l’individu doit prêter serment de fidélité au roi, il peut être partie à un procès, s’il est victime d’un délit il perçoit lui même la compensation, il devient pénalement responsable. On lui reconnait une capacité juridique. Mais la majorité n’est pas émancipatrice c’est à dire que la majorité ne fais pas disparaitre la mainbour, tant que l’enfant réside avec le père il est obligé de se plier à ses ordres, il n’est pas totalement libre. Cette puissance correspond à une situation d fait.

Les filles ne sont jamais majeures dans le droit germanique, les femmes passent seulement d’une puissance à une autre.

La mort du père fait disparaitre la mainbour. Si l’enfant est mineur il est placé sous la tutelle d’un MANDOALDUS. Initialement la tutelle était exercées collectivement, l’ensemble du groupe familial exerçait cette tutelle, puis pour des raisons de simplification elle va être accordée à un seul membre de la famille : parfois à la mère mais c’est rare, le plus souvent la tutelle est accordée à un parent de l’enfant par le males : frère ainé ou oncle. Si aucun membre de la famille ne veut supporter la tutelle, l’enfant est placé sous la tutelle du roi. Le tuteur intervient dans tous les actes importants de la vie du pupille. Il consent au mariage, à l’aliénation des immeubles, il administre les biens du mineur dont il joui, mais il n’a pas à rendre compte de sa gestion. Le roi peut toujours punir le tuteur qui a commis des abus. Le tuteur doit subvenir aux besoins de l’enfant, il répond de son activité délictuelle, par contre il ne peut le représenter en justice.

Ce doit germanique annonce l’ancien droit, les sources vont devenir plus fournies dès l 10ème et permettent d’avoir une vue plus large des rapports familiaux.