Histoire de l’identification des personnes (nom, domicile…)

Histoire de l’identification des personnes

I- Le nom

C’est un critère d’identification, le nom est une info qui permet aux pouvoirs publics de distinguer chacun. Le nom permet de retrouver le délinquant, le soldat déserteur, permet d’établir la liste des impôts, permet d’identifier le cocontractant ou l’héritier.

Il ne peut y avoir de rapport juridique sans nom, chaque individu doit avoir un nom distinct.

Le nom est aussi une indication d’appartenance, d’origine. Le nom rattache l’individu à une ville, une communauté.

Le nom a une importance sociale, le nom permet de situer un individu à un échelon de la société. Ex des régicides, le nom des régicides est abolit, le crime est tellement grave qu’on considère qu’il faut supprimer le nom, les parents du condamné perdent le nom.

Un individu ne peut choisir son nom, l’état exerce un contrôle sur l’usage du nom.

Le nom pose deux problèmes : le système onomastique, c’est à dire la composition et l’attribution du nom ; et le régime juridique du nom.

  • Le système onomastique
  • Le système onomastique à Rome

Le citoyen romain porte 3 oms : le PRAENOMEN qui a un caractère personnel, équivalent du prénom

Le NOMEN le nom de la gens à laquelle appartient le citoyen, la gens est une structure familiale reposée sur les liens du sang et l’alliance.

Le COGNOMEN qui est une création plus récente, permet de différencier les homonymes, sorte de surnom lié à une caractéristique physique ou lié à l’histoire de la famille.

Ex de Cicéron : Marcus Tullus Cicéro, Marcus = praenomen, Tullus = nomen, Cicéron= pois chiche

Caius Julus Caesar

  • Système onomastique français

Les hommes portent un nom qui est d’origine gallo-romaine ou germanique, choisi dans une des 2 branches de la parenté, attribué à l’enfant lors d’un rite d’initiation qui marque l’entrée de l’enfant dans la famille, puis nom attribué lors du baptême. Le nom de baptême va devenir le prénom, mais le terme de prénom apparait en 1792.

Au 11ème siècle, comme les même prénoms reviennent souvent, pour distinguer les homonymes on prend l’habitude d’ajouter un autre nom, surnom lié à une caractéristique physique, lié à une appartenance à une seigneurie ou lié à une activité professionnelle.

Dès le 13ème siècle l’usage de ce 2ème nom se généralise. Dès 14ème, les femmes vont aussi obtenir un 2ème nom, c’est celui du père de la femme, mais on acceptait que la femme mariée porte comme surnom une version féminisée de celui de son mari, c’était une simple faculté. Au 16ème presque tous les français ont deux noms : le nom de baptême plus le surnom qui va devenir le nom de famille.

  • Le régime juridique du nom

Transmission du nom par filiation, quand elle est légitime, l’enfant prend le nom du père, les hommes transmettent donc leur nom, c’est pk quand un homme marié voulait nier à sa paternité il s’opposait à ce que l’enfant soit baptisé avec son nom. Pour l’enfant naturel, jusqu’au 16ème il porte le nom de son père, même s’il s’agit d’un enfant adultérin, il suffisait à la mère de déclarer le nom du père au moment du baptême. La bâtardise est un phénomène relativement courant au moyen Age, l’enfant naturel reprenait les armes (emblèmes) du père rayées par un trait représentant la bâtardise.

Quand le père est inconnu, l’enfant prend le nom de la mère.

Quand enfant abandonné, il prend le nom du sait qui l’a retrouvé.

Dès 16ème, l’enfant naturel ne peut plus porter le nom de son père, il porte le nom de sa mère, sauf si e père a reconnu l’enfant. Plusieurs arrêts du parlement de paris interdisent aux curés d’inscrire le nom du père sur simple déclaration de la sage-femme.

Dans 2 derniers siècles de l’AR se constitue un droit au nom, ex l’usage médiéval qui consistait à coller à sn nom le nom d’une terre, usage va être réservé aux nobles alors qu’il était possible par tous, le roturier qui achète un fief peut chercher à se faire passer pour un noble, dès 1629 cette pratique est interdite. Il était possible de changer de nom à condition qu’il soit fait sans fraude et qu’il ne nuise pas à un tiers. Dès 17ème, le roi va exiger l’obtention de lettre de commutation pour pouvoir changer de nom. Les lois de la Convention/ de la Constituante vont réglementer l’usage du nom : pour des raisons politiques, le non noble va être éradiqué c’est à dire qu’une loi va abolir la particule, par soucis d’égalité, les hommes doivent porter seulement leur nom de famille. Ex Robespierre, avant ouverture état généraux avait ajouté une particule pour être considéré comme noble : De Robespierre devient Robespierre. Politique des noms illustre la volonté des révolutionnaires de régénérer l’espèce humaine.

Oc 1793, adoption d’un nouveau calendrier, calendrier révolutionnaire où le nom de saints est remplacé par des noms de la nature. Cette politique des noms ne concerne pas que les individus, certaines villes sont rebaptisées, ex tous les noms de village commençant par saint, perdent la 1ère partie de ce nom, ex saint maxime devient maxime. 1806 le calendrier révolutionnaire et supprimé.

Les régimes successifs vont adoptés une politique attentive voir restrictive à l’usage des noms, il faut attendre 1993 pour que le libre choix soit reconnu aux parents sous certaines conditions.

II- Le domicile

Du latin domus = la maison. Mais cette domus n’est pas synonyme d’une simple résidence. Celui qui est établi dans une domus est nécessairement rattaché à une communauté territoriale, ce qui implique qu’il doit participer à la vie de cette communauté, il doit y respecter les règles juridiques. La domus = lieu, endroit où un individu a établi son siège permanent, c’est à dire c’est le lieu où il va rendre un culte à un dieu ; ressort où il dispose de la majorité de ses biens. Le domicile ne se réduit pas à un élément physique, le domicile implique une intention.

Au Moyen Age, la majeure partie de la population vivait à la campagne : serfs attachés à la terre qu’ils cultivent, hommes libres qui cultivent une terre concédée par le seigneur et sont domiciliés dans une seigneurie. En raison de cette domiciliation, les hommes libres sont soumis au ban du seigneur c’est à dire l’autorité publique, le pouvoir d’ordonner et de punir. Initialement le ban appartenait au roi et les seigneurs vont s’en emparer. Ces hommes libres étaient appelés des vilains et des manants ou encore des levants et des couchants.

Les individus qui résidaient dans des villes pouvaient obtenir la qualité de bourgeois, qui confère des privilèges. Initialement le terme bourgeois a un sens juridique c’est à dire que les bourgeois sont les habitants d’une ville qui a reçu des privilèges d’un seigneur. Pour être bourgeois il fallait aussi faire aveux de bourgeoisie c’est à dire, s’engager à résider dans cette ville et aussi à participer à la vie de la cité, il fallait payer des taxes locales, s’acquitter d’un impôt particulier = le droit de bourgeoisie, il fallait posséder un bien immobilier dans la ville. Si les conditions sont remplies le bourgeois joui de certains privilèges : garanties judiciaires, pouvait exercer des charges municipales, pouvait saisir les biens de son débiteur. Les bourgeois sont ceux qui n’exercent pas un métier manuel.

La qualité de bourgeois était enviable et c’est ce qui explique le dv de la bourgeoisie foraine, c’est à dire celle qui vient de l’extérieur. Certains manants viennent faire aveux de bourgeoisie dans une ville out en continuant à résider dans la seigneurie : ils échappaient à l’impôt seigneurial. Pour limiter cette pratique, au 13ème le roi va poser des conditions pour acquérir le statut de bourgeois, not une condition de résidence : l’individu doit résider pendant 8 mois dans a ville plus accomplissement des principaux rites religieux pour être domicilié dans une ville.

La détermination du domicile est essentielle pour connaitre les règles juridiques applicables en matière mobilière ou personnelle.

Mais ce droit n’est pas reconnu à tous les individus, ex la femme doit cohabiter avec son mari (sauf jugement de séparation de corps), de même pour l’enfant.

III L’Etat civil

Au Moyen Age, les écrits sont rares, donc la preuve de l’existence d’une personne est rapportée par des témoignages oraux de proches. Ce système était faillible dans la mesure où la preuve disparait avec les témoins. La rédaction de registres paroissiaux va permettre l’élaboration d’un système de preuve. Les 1er registres sont rédigés au 15ème à Nantes, l’évêque demande aux curés des paroisses d’enregistrer les baptêmes pour conserver une trace écrite des naissances. Il s’agissait d’éviter les mariages entre parents trop proches. Cette pratique se généralise lentement. Parfois, ces registres sont accompagnés de registres de mariages et de sépultures. Ces registres étaient fondés uniquement sur les sacrements de la vie d’un individu.

Dès 16ème, le pouvoir royal va dv se système de preuve. 1539 ordonnances de Villers-cotteret : oblige tous les curés à tenir des registres de baptême et ces registres doivent être déposés au greffe des juridictions royales qui assurent la conservation de ces registres. 1579 ordonnances de Blois : rajoute l’obligation de tenir de registres de mariage et de sépulture. 1667 : ordonnance civile supprime la preuve testimoniale et la remplace par la production d’extrait des registres paroissiaux.

Cette ordonnance ne bénéficie qu’aux catholiques, protestants sont dans une situation plus délicate après l’édit de Fontainebleau qui nie l’existence de protestants en France. A partir de 1685, les protestants ne peuvent plu prouver leur état et ne bénéficient plus d’aucune preuve par rapport à leur état, ils ne se marient pas à l’église don les conjoints protestants sont considérer comme des concubins et les enfants sont réputés être de simples batârds. En 1787, les protestants se voient accorder un état civil particulier, la révolution va achever, uniformiser l’état civil. Décret 1792 laïcise l’état civil. Le contrôle de l’état civil va être fait par l’administration, puis dès 1804 contrôle confié à la justice. L’officier d’état civil est le maire ou un adjoint. La tenue des registres est fonction du degré d’instruction de cet officier. Il faut présenter l’enfant à cet officier, c’est aussi lui qui se déplace auprès du défunt pour vérifier le décès.

L’état civil sera perfectionné sous le 2nd empire, avec la création de docs comme la carte d’identité ou le livret de famille.