Homicide et violences (art. 221-1 et s. du Code pénal)

L’homicide et les violences en droit pénal : 

 

Elles sont identiquement constituées au sens où leur élément matériel, leur élément morale est identique ; elles vont différer dans leur répression ; ce sont les peines qui va y se distinguer et non les éléments constitutifs (deux éléments constitutif, matériel et moral ; pour certains un élément légal) . L’article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme «Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre».

 

&1 : Identité de constitution :

A) Unité de constitution matérielle :

Les infractions d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique ont pour particularité de comprendre deux éléments matériels qui sont un acte et le résultat qu’il a provoqué. Sachant que cet acte et ce résultat doivent être réuni par une relation de causalité. Ils sont nécessaires à l’existence de l’infraction. 

Ce schéma de constitution des infractions n’est pas constant, certaines infractions n’ont qu’un acte sans résultat et donc sans causalité qui suppose nécessairement un acte et sa conséquence dans l’incrimination. Ce schéma complexe fait que l’infraction est composée d’un acte et de l’infraction qui l’a causée. 

  • a) L’acte infractionnel :

 Quel est l’acte qui est puni dans ces infractions ? 

 On peut le préciser dans son objet et sa matérialité : 

 

1)  L’objet de l’acte : 

C’est la vie ou l’intégrité physique d’autrui. Il y a meurtre, crime ou délit de violence volontaire que si les violences ont été portées contre autrui. 

Cela induit que l’infraction n’existe pas si les violences sont commises sur soi-même. Le suicide est impunissable au titre de ces infractions. Ce n’est pas le choix du droit pénal. 

Néanmoins celui qui a aidé autrui à se suicider peut être puni pour homicide volontaire s’il a donné la mort ou pour non assistance à personne en danger si informé du projet, il n’a rien fait. 

La Cour d’Appel de Toulouse, le 9 août 1973 lors d’un suicide à deux avec des échappements de voiture ; seule l’une décède. La seconde est condamnée pour homicide volontaire sur la personne de l’autre décédée. 

Une exception à cela, mais pas sur le fondement des infractions de droit commun, mais sur le fondement d’une infraction spéciale, c’est la mutilation volontaire pour se servir au service national à l’article 418 du Code de justice militaire. 

Deuxième question sur la nécessité de la personnalité juridique de la personne : Est­-il impératif que la victime ait la personnalité juridique ? Que cette victime soit née et vivante et encore plus concrètement l’application au cadavre et au fœtus ? 

La réponse jurisprudentielle semble contradictoire. Elle n’a été expressément donnée dans ce domaine que pour le seul cadavre. C’est le fameux arrêt PERDEREAU du 16 janvier 1986 dans lequel, la Chambre criminelle approuve la condamnation pour tentative de meurtre d’un individu qui avait porté des coups sur un cadavre alors qu’il ignorait que cette personne était déjà décédée. 

La Chambre criminelle approuve une condamnation pour tentative ; cela suppose que le crime de meurtre est applicable au cadavre. Les infractions d’atteintes volontaires à la vie ou l’intégrité physique semblent applicable. On n’a pas eu d’autres arrêts depuis. 

Pour le fœtus, il n’y a pas d’affaire pour des atteintes volontaires à la vie ou l’intégrité physique. Mais s’agissant des atteintes involontaires, la Chambre criminelle a résolument refusé que ces délits puissent être appliqués à un fœtus au nom de son absence de personnalité juridique. Chambre criminelle en 1999, Assemblée plénière en 2000 et encore Chambre criminelle en 2002. 

La solution est transposable, car les atteintes volontaires et involontaires définissent identiquement leurs victimes, il s’agit a chaque fois d’une personne au sens juridique du terme. 

A fortiori, il existe dans le domaine des atteintes volontaires, un délit spécifique d’interruption volontaire de grossesse. 

 

2)  La matérialité de l’acte : 

Les atteintes volontaires à la vie et l’intégrité physique se réunissent à travers une même définition de l’acte infractionnel définit communément comme étant des violences. L’incrimination de meurtre n’use pas du terme violence. A l’article 221-­1 du  Code Pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. ». On s’accorde pour dire que l’acte meurtrier est le même acte matériel. 

Ce mot violence à l’avantage d’être relativement imprécis de sorte qu’il à un champs d’application relativement élargi. 

C’est ainsi que peuvent être qualifiés de violence tous les actes qui ont eu pour effet de causer une atteinte à autrui dès lors qu’ils ont été commis dans ce but. 

Notamment, peu importe le caractère direct par l’individu ou indirect des violences par l’intermédiaire d’un objet. Le mot violence est dégagée de toute exigence de contacte physique entre l’auteur et la victime. C’est ainsi que des agressions verbales peuvent constituer une atteinte à l’intégrité physique. Par exemple, pour une personne très émotive. Avant 1981, c’était une incrimination de coups et blessures ou de circonstances atténuantes qui ont disparu depuis. 

  

Par exemple, la personne qui coupe volontairement l’eau de son voisin. Ou encore, les appels malveillants. 

Ce qui compte, c’est l’intention qu’il poursuit et notamment le but de causer une atteinte à autrui. Il est impératif que l’acte de violence soit positif, il n’y a pas de violence en présence d’une abstention. C’est une jurisprudence que l’on doit à la cour d’appel de Poitiers dans L’AFFAIRE DE LA SÉQUESTRÉE DE POITIERS rendue en 1904 : 

Les atteintes à la vie et l’intégrité physique requiert impérativement une action. L’abstention ne peut être jamais punie à ce titre, même si elle a provoqué une atteinte à l’intégrité physique et qu’elle a été observée dans le but de provoquer cette atteinte. 

Le débat n’est pas très évident. Il faut un élément matériel, un résultat et une intention. Or dans cette affaire, on a l’intention, le résultat, mais la difficulté est que l’acte ne correspond pas vraiment à celui qui est incriminé. Le hiatus ne correspond pas. 

La cour d’appel de Poitiers décide qu’il n’y a pas de délit d’atteinte à l’intégrité physique quand l’auteur a fait une abstention. C’est le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. 

Cette solution a été consacrée par le législateur qui décide de punir expressément les abstentions susceptibles de porter atteinte à la vie et l’intégrité physique en créant des délits de privation de soins et d’aliments dont le champ est plus réduit car ces délits ne peuvent s’appliquer que si la victime est un mineur ou une personne dite vulnérable. Quand la jurisprudence limite l’application d’une infraction par le principe de l’interprétation stricte, le législateur en créer une autre. 

Les violences peuvent parfois prendre une autre qualification en fonction de leur matérialité. En effet, il existe des violences particulières qui font l’objet d’une qualification aggravée. Ce sont les actes de torture et de barbarie. Il s’ensuit que les actes de violence peuvent faire l’objet d’une qualification aggravée en acte de torture et de barbarie s’ils en présentent les caractères. 

Quels sont les critères de cette qualification ? Ils sont doubles : matériels et intellectuels : 

Le critère matériel porte sur l’acte qui doit présenter un caractère répété voir d’acharnement sur la victime. 

Le critère intellectuel réside dans une cruauté qui doit imprégner ce même acte. 

Par exemple, le fait de traîner à une voiture une personne attachée (acte de torture en lui­-même), ou des violences répétées pendant cinq heures (acte de torture par la répétition). 

 

  • b)  Le résultat : 

Tous ces crimes et délits sont des infractions matérielles. L’infraction matérielle étant celle qui comprend un résultat. Il s’ensuit que leur existence requiert la survenance de ce résultat et que les juges du fond doivent impérativement constater ce résultat. 

L’atteinte à l’intégrité physique est prise en compte de deux manières différentes selon qu’elle a débouché sur une mutilation ou une infirmité, ou selon qu’elle a donné lieu à une incapacité de travail. Il s’ensuit que le juge doit les constater. Cette constatation judiciaire va reposer sur une constatation médicale imposée par les critères mêmes des incriminations. En effet, la notion d’incapacité totale de travail est difficile a mettre en œuvre par un juge. Le juge pénal n’est jamais lié par les constatations médicales. 

En général, la gravité de l’infraction est fonction de la durée de l’incapacité. En effet, cette durée commande l’infraction encourue. Par exemple, une violence ayant entraînée une ITT de 8 jours est moins condamnable qu’une ITT de 10 jours. 

Passage à la qualification de violence à la qualification d’infraction est moins judiciaire que médicale. 

 

  • c)  Le lien de causalité : 

Parce que l’ensemble de ces infractions exige la commission d’un acte et la survenance d’un résultat, elles n’existent que si ce résultat a bien été causé par cet acte. Il est impératif qu’un lien de causalité soit démontré entre les deux. 

La constatation de ce lien de causalité pose peu de problèmes dans les infractions d’atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité physique. C’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas contact physique entre le geste de l’auteur et le corps de la victime. Il incombe aux juges du fond de motiver la présence de ce lien de causalité. On peut observer que cette constatation est rendue facile par le caractère par hypothèse volontaire de l’acte. La nature volontairement violente de l’acte suffit généralement à établir ce lien causal. 

B) La proximité de constitution intellectuelle :

La communauté de nature volontaire : 

Toutes les infractions d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique exige la nature volontaire de l’acte de l’auteur. Cela signifie qu’il est impératif que l’auteur ait voulu ou à tout le moins ait eu conscience de l’acte de violence qu’il commettait. Il faut qu’il ait agi sciemment. Dans la plupart des cas, cette nature ressort de la matérialité de l’acte. 

Si l’acte n’est pas volontaire, la qualification ne pourra intervenir qu’au titre d’une infraction d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité physique. 

La différence de nature intentionnelle : 

Seuls les crimes d’atteinte à la vie sont véritablement intentionnels au sens où ils n’existent que si leur auteur a voulu ce résultat. Il n’y a de meurtre que s’il est établi que l’auteur voulait tuer par son geste de violence. 

A défaut de cette intention, il est répréhensible d’un crime moins grave qui est celui de violence ayant entraîner la mort sans intention de la donner. 

A fortiori, c’est la même solution pour l’assassinat (meurtre avec préméditation) qui lui aussi exige que l’auteur ait voulu tuer sa victime. 

Il importe peu qu’il se soit trompé de victime, dès lors qu’il a eu l’intention de tuer par son geste. 

L’intention suppose la volonté du résultat. La volonté s’applique à l’acte. L’intention s’applique au résultat. Quand on parle d’intention cela implique que l’on exige la volonté de l’acte, mais aussi du résultat de l’acte l’élément intentionnel est double. 

En revanche pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique, il n’y a pas d’exigence intentionnelle au sens où il n’est pas requis que l’auteur ait précisément voulu le résultat provoqué par son acte (Criminelle 21 octobre 1969 : « le délit est constitué lorsqu’il existe un acte volontaire de violence alors même que son auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté »). Pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique la nature volontaire du geste suffit à constituer l’élément moral. Il n’est pas requis de dimension intentionnelle à son geste (peu importe ce que l’auteur recherchait comme résultat). Il sera pénalement responsable de l’infraction qui comporte ce résultat même s’il ne l’a pas voulu (ex : victime malade et le résultat dépasse largement le résultat qu’il voulait). L’élément moral est donc beaucoup plus réduit que pour le meurtre. 

&2 : Les modalités de répression

A. Le régime répressif :

Ces infractions ne sont pas applicables aux personnes morales. Elles ne peuvent jamais être poursuivies à ce titre. La responsabilité spéciale des personnes morales ne peut être engagée que si la loi le prévoit expressément. 

Ce sont des infractions instantanées, c’est à dire qui sont définitivement consommées au moment de survenance du résultat. La plupart du temps le résultat est simultané à l’acte de violence. Néanmoins il y a possibilité que le résultat évolue. La consommation de l’infraction ne sera acquise qu’au jour où ce résultat est définitif. C’est à ce moment qu’il faudra se place pour apprécier la prescription. 

La tentative n’est punissable que pour les atteintes à la vie (meurtre, assassinat). Il n’y a pas de tentative punissable pour les atteintes à l’intégrité physique (aucune incidence répressive car pour ces infractions on n’exige pas l’existence d’un résultat) ????? 

B. Les peines :

  • En matière d’homicide : 

Le meurtre de droit commun (article 221-­1 du Code pénal) est punie de 30 ans de réclusion criminelle). 

Aggravations (articles 221-­2 à 221­4 du Code pénal) réclusion criminelle à perpétuité 

Ces aggravations vont être fonction de circonstances réelles et personnelles qui ont accompagné le meurtre. 

Ex : la préméditation aggrave le meurtre qui devient un assassinat (victimes vulnérables, ascendants) 

Les périodes de sûretés (période pendant laquelle un condamné ne peut pas bénéficier d’aménagement ou de réduction de peine) peuvent être plus ou moins longues selon les crimes (maximum = 30 ans pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans accompagné de viol ou d’acte de barbarie). 

  • En matière de violence : 

Il faut distinguer : 

    • Les actes de torture ou de barbarie : 

L’article 221-­2 punit de 15 ans de réclusion criminelle le fait de soumettre des personnes à des tortures ou à des actes de barbarie 

Toute une série d’aggravations est prévue (articles 222­-2 à 222-­6) peine variable 

    • Les violences de droit commun : 

L’articulation se situe principalement au niveau du résultat. Elles sont prévues aux articles 222-­7 à 222-­13 : 

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (ou violences mortelles) sont punis de 15 ans de réclusion criminelle 

Les violences délictuelles (en fonction du résultat) si mutilation ou infirmité permanente si ITT (+ ou – de 8 jours) 

Les violences contraventionnelles (article R 624­1 punit les violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail) 

Elles peuvent faire l’objet d’un fait justificatif spécial : le droit de correction parentale. Il justifie les violences de l’article R 624­-1. Cela n’a jamais joué dans les rapports conjugaux. 

 

 

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