Les institutions représentatives des salariés
La première question qui se pose c’est de savoir si un comité d’entreprise peut être mis en place dans ce cadre-là ? Est-ce obligatoire ou facultatif ?
I) Le cadre d’implantation des représentants du personnel
A) La mise en place du comité d’entreprise
- 2222-3 et L. 2322-4. L’employeur évite d’avoir un comité d’entreprise en créant plusieurs entités juridiques et en dispersant les salariés pour ne pas atteindre les seuils à cause des coûts. L. 2322-1 dit que l’institution d’un comité d’entreprise est obligatoire si plus de 50 salariés. Il existe une autre solution pour qu’elle soit obligatoire= L. 2322-4: l’UES.
Définition de l’UES dans l’arrêt cass soc 16 décembre 2008 : il se prononce sur l’objet de l’UES « l’UES a pour objet de reconnaitre l’existence de fait d’une collectivité de travail unique pour permettre aux salariés d’exercer les droits résultant de leur appartenance à cette collectivité ». Critères de l’UES :
- Fiches de droit du travail
- La modification du contrat de travail
- La suspension du contrat de travail
- La rémunération du travail (salaire, intéressement, participation…)
- Les pouvoirs de l’employeur (règlement intérieur, droit disciplinaire)
- Définition et critères de la notion d’employeur
- La période d’essai
– Plusieurs entités distinctes ;
– Complémentarité des activités ;
– Concentration des pouvoirs de direction ;
– Une communauté de travailleurs.
Arrêt 26 décembre 2005 : la holding en fait partie de l’UES. En l’espèce 3 critères sont remplis en plus l’addition des seuils aboutit à la réunion des 50 salariés. Juge compétent ? TI.
B) l’élection du Délégué du Personnel
Caractère d’établissement distinct : ça fait l’objet d’un accord au niveau de l’entreprise qui reconnait l’établissement distinct. Décision administrative, l’employeur peut demander au TI de reporter l’élection. Une circulaire DRT du 20 mars 2006 dit que c’est un regroupement d’une communauté de salarié ayant des intérêt propres susceptible de demander des réclamations commune et travaillant sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise peut important le fait qu’il n’est pas la pouvoir de se prononcer lui-même => cass soc 29 janvier 2003 et 13 juillet 2004 mais il n’est pas certain que le juge administratif adoptera une décision identique en contentieux. Ici les critères semblent être réunis, Ponot dirige la SARL, ils réunissent chacun des salarié affecté a des activités propre en des lieux différent sous l’autorité d’un directeur au sein de chaque restaurant. Le restaurant de Montpellier présente donc toutes les caractéristiques d’un établissement distinct.
II) le protocole d’accord électoral
A) La négociation du protocole
Désormais peuvent négocier et présenter des candidats l’ensemble des candidats mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4. Obligation de l’employeur de les inviter jusqu’à 2013 tout syndicat qui satisfait à la valeur républicaine, constitué légalement depuis 2 an et dont le champ professionnel et géographique couvre le champ concerné. En l’espèce donc il va devoir convoquer CGT et CCFDT. Accord formalisé dans le protocole. Objet du protocole : la répartition du personnel et les modalités des opérations électorales.
B) Le contenu de l’accord
Date lieu fixation délai pour candidature, vote électronique et par correspondance loi 2008 = double condition de majorité L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 signature par la majorité en nombre et en voies des organisations syndicales ayant participées à la négociation + signature des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou les organisations représentative ayant participées à la négociation.
C) La contestation
Compétence administrative est maintenue L. 2314-11 et L. 2314-14 le directeur départemental du travail et de l’emploi décide de la répartition des sièges dans les collèges électoraux : cass soc 8 novembre 2006. Les modalités sur lesquels aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par juge d’instance qui statue en la forme des référés en première et dernière instance.