L’idéalisme

L’idéalisme : définition et critiques

Il s’agit d’une doctrine philosophique qui nie l’existence du monde extérieur, et réduit celui-ci aux représentations de la subjectivité. Autrement dit, les idéalistes pensent que le monde n’existe pas sans sujet pour le penser. Les idéalistes considèrent que le vrai monde, le monde réel, est celui des Idées ; le monde intelligible. Ils l’opposent au monde sensible, qui est celui de l’ignorance et de l’illusion. L’idéalisme est une doctrine qui accorde un rôle prépondérant aux idées et pour laquelle il n’y a pas de réalité indépendamment de la pensée. Le monde réel n’existe qu’à travers les idées et les états de conscience. Le monde et même l’être se réduisent donc aux représentations que nous en avons.

Par idéalisme il faut entendre non pas une conception du droit mais une méthode. C’est la méthode ici en cause. Nous avons des conceptions du droit qui sont des conceptions idéalistes et qui pourtant ne sont pas défendues selon cette épistémologie là, mais qui le sont au contraire, défendue au moyen de l’épistémologie empiriste. L’exemple c’est le normativisme de Kelsen, le droit c’est la valeur des faits, pourtant, il n’a jamais utilisé la méthode idéaliste, il a toujours utilisé la méthode empiriste. Inversement, des juristes comme Aristote, pour qui le droit ce sont des faits, mais qui pourtant d’un point de vu méthodologique utilise une méthode idéaliste.

Cette posture, c’est l’attitude qui consiste à prétendre découvrir scientifiquement le vrai droit alors que ce qu’ils prétendent (les idéalistes) découvrir n’est qu’un droit conforme à leurs idéaux. Autrement dit, c’est une méthode qui témoigne d’une certaine gêne, insatisfaction devant l’arbitre de la volonté humaine. Les juristes n’entendent pas rester indifférents devant le droit positif et revendiquent l’aptitude à jauger ce droit positif à l’aune d’un droit idéal, qui échapperait à l’observation empirique. Ils prétendent qu’existe au-delà du droit positif un droit idéal. Il s’agit de prétendre que cet idéal est connaissable, vrai. La méthode juridique consisterait à juger le droit positif, c’est une méthode qui pousse le juriste hors des frontières que lui assigne son office qui est celui de décrire. C’est une méthode qui pousse le juriste à prétendre qu’existe un droit hors des limites de l’entendement et c’est une méthode qui conduit le juriste hors des limites de son office. C’est une méthode qui manque d’humilité. Les juristes qui se réclament de cette méthode prétendent que la métaphysique n’échappe pas à la science du droit.

Ce dédoublement de l’objet, cette prétention qu’existerait parallèlement et même au-dessus du droit positif un droit idéal, il y a dans cette méthode une gêne, une insatisfaction devant le monde empirique. Ces juristes dédoublent alors l’objet de la connaissance. L’idéaliste est celui qui prétend que l’on peut voir au-delà du monde positif. Le juriste ne s’intéresse pas qu’au monde sublunaire, Ce droit idéal, c’est un arrière monde. Le juriste qui applique la méthode prescriptive prétend qu’il existe un arrière monde juridique. Effectivement, Kelsen a fortement critiqué cela, au nom de l’unité qu’il tient du cercle de Viennes ;

Non seulement cette méthode pêche par dédoublement de la connaissance, et donc par métaphysique, elle succombe à la tentation de la métaphysique, mais elle pêche également, car elle conduit le juriste hors des limites de son office. Elle conduit le juge à prescrire, et donc à confondre droit et science du droit. En effet, en prétendant que le droit idéal, à l’aune duquel il serait possible de juger le droit positif, est le vrai droit, ils font passer le droit qui devrait être pour de l’être. En disant que le vrai droit n’est pas le droit positif que l’on lit dans les codes, ils font passer ce qui doit être, pour ce qui est. Ils font passer leurs désirs pour des réalités. Surtout, c’est une usurpation qui consiste à se parait de l’alibi de la science, du titre de savant pour mettre leur propre idéaux à l’abri de toute contestation. Ce qui est idéal à leurs yeux deviendrait vrai pour tous. Ils font passer le discours politique, idéologique pour un discours savant. Ils font passer ce qu’ils souhaitent pour la réalité. Ce qui n’est ni vrai ni faut est réputé vrai. Inversement, non content de faire passer le discours politique pour un discours scientifique, ils transforment le savant en politique. En prescrivant comment le droit positif doit être, ils se comportent comme des législateurs, ils ont un discours que l’on ne peut découvrir que dans la bouche d’un législateur.

Pour bien dénicher ce sophisme, il y a une phrase clé issus de la théorie pure du droit de Kelsen, « Si la doctrine du droit naturel refuse de faire dériver en dernière analyse le droit naturel de la volonté de Dieu, ou d’une autorité de genre divin dans la nature, les normes de justice quel prétend découvrir dans la nature ne peuvent être que les représentants de cette doctrine, pour une raison ou pour une autre, présupposent dans leurs propres esprits et qu’ils projettent dans la nature de façon à les déduire de celle-ci. »

Autrement dit, ces normes idéales ne sont rien d’autres que des normes auquel chacun songe et qu’il projette dans la nature. C’est une posture qui se sert de la nature comme un portevoix. Il faut distinguer le point de vue épistémologique du point de vu ontologique. Selon le point de vue ontologique, ce que l’on appelle idéalisme, séparait les normes des faits et refuse de voir dans la nature des normes.

C’est la séparation être et devoir être qui est l’ADN du droit naturel.

La méthode idéaliste est une méthode qui consiste à confondre l’être et le devoir être. Justement, les idéalistes sur le plan ontologique ont fini par adopter cette méthode.

C’est vers cette méthode idéaliste qu’ont glissaient un certain nombre de philosophie du droit qu’elles soient idéalistes ou ontologiques.

Chez les anciens, tous étaient idéalistes méthodologiquement parlant, tous usaient du sceau de leur savoir pour prescrire un idéal. M. Villey « La science du droit classique romain se donne pour mission de dire sur le mode indicatif, ce qui est à X ou Y. de déterminer des rapports justes qu’elle découvre au sein de l’organisme social ». Autrement dit, à travers cette phrase, on a l’évocation d’une science du droit qui dit ce qui est juge. Autrement dit cette science, cette méthode n’est pas la connaissance par un observateur du droit énnoncé par les praticiens. Villey considère que la science du droit est dans le droit, elle est pratiquée par les juges. Il est en train d’ « enfumer » le monde juridique en confondant le métier du savant et le métier du juge. En réalité, lorsque les juges tranchent, ils le font sur e mode indicatif, autrement dit, M. Villey refuse ou fait semblant de refuser qu’une décision de justice est une décision autoritaire. Il nous fait croire que le juge indique, relate ce que dit la nature, raconte l’équilibre rompu par le contentieux. L’air de dire que le juge se contente de décrire, tout cela pour laisser croire que la fonction judiciaire est une fonction scientifique. Seulement, si c’est une fonction scientifique, cela veut dire que le juge doit connaitre le juste et l’injuste or il ne peut le connaitre qu’à partir de ce qu’on lui à enseigné. Cela laisse entendre que ses maitres lui auraient prescrit ce qui est juste et injuste. Cette méthode assigne au savant une fonction prescriptive.

L’université serait censée prescrire au palais ce qui est juste. Le juge serait censé connaitre ce qu’il faut décider. Autrement dit la science du droit est entre les mains du juge à partir des prescriptions du savant.

Les théories anciennes du droit naturel sont des théories impérativistes. Ce paradigme-là sera renversé par la théorie judéo-chrétienne. Chez Villey, le juste ce n’est pas le legal.

2eme exemple d’épistémologie idéaliste : (ériger au rang de vérité un certain idéal)

on aurait pu pensé qu’il n’aurait pas été tenté d’instrumentaliser la science pour mettre en avant leur propre idéal. On aurait pu le penser car les tenants du droit naturel moderne car les tenant de ce droit définisse le droit naturel comme étranger à la nature. C’est toute la prémisse de leur ontologie du droit : la séparation entre le cosmos et le logos. La nature n’est pas législatrice donc il appartient a l’homme libre, souverain et autonome, par sa raison, indépendamment de toutes appartenance, de définir abstraitement le droit naturel.

Au départ, la prémisse fondamentale des théories modernes du droit naturel en temps que conception du droit c’est la séparation entre l’être et le devoir être. Ce mouvement a donc tout logiquement conduit au légicentrisme. Malgré cette prémisse artificialiste des théories modernes du droit naturel, les tenants de cette théorie n’ont pas résisté de faire passer pour vrai, naturel, cette conception la du droit naturel moderne.

La conséquence extrême de cet idéalisme épistémologique c’est la notion de dignité humaine. L’être humain ne peut pas disposer de façon illimitée de ses droits subjectifs. Il ne peut pas se prostituer, il ne peut pas instrumentaliser son handicape (lancé de nain). En invalidant ce type d’activité le juge administratif a crée une composante de l’ordre publique : la dignité humain, composante immatériel. D’autant plus immatériel qu’elle peut conduire a sanctionner non pas la réalisation de certain acte mais leur potentialité (dieu donné).

C’est une première : on fait passer pour indisponible une humanité dont chacun serait le dépositaire. Conception liberticide faite au nom d’un idéal : cela introduit la moral dans le droit au nom de la vérité. Affaire perruche : par delà le lien naturel on va crée un lien de causalité artificiel, une imputation, qui consiste a imputer le handicape de Nicolas perruche a la faute du médecin qui n’a pas détecter la rubéole qui aurait peut être conduit la mère de Nicolas à avorter.

3eme exemple d’instrumentalisation de la vérité au service d’un idéal :

Ces juristes, dans le prolongement des théories moderne du droit naturel considère que la loi est le seul moyen d’arbitrer entre les conflits. On le sait, ces juristes ont finis par cultiver un statocentrisme, amour de l’état, qui a consisté a faire passer pour vrai la lettre même du code civil. A faire passer pour la rationalité du législateur le code. La loi a remplacé la nature dans son rôle d’instrument régulateur de la société. Le problème c’est quand on dit que la loi n’a qu’une signification, que tout juge doit connaitre, qu’il ne peut trahir et qu’en cas de doute on doit en référer au législateur : on veut protéger le code de toutes possible contestation. On veut sanctuariser un idéal libéral et bourgeois.

4eme exemple :

Celle a laquelle ont cédé les tenants du positivisme sociologique. A la fin du 19eme siècle, un certain nombre de juriste s’intéresse aux faits sociaux. Pour eux, la loi n’est qu’un fait qui n’est pas légitime en soit, quand bien même elle est l’émanation du vote par exemple ou encore l’expression de l’organe parlementaire. Cette loi ne sera légitime que si elle traduit le droit objectif. Ce serait un réalisme qui ne se laisserait pas impressionné par la volonté du législateur. La loi ne sera digne d’obéissance que si elle est conforme au fait social. C’est la conformité de la loi au droit objectif qui la transforme en norme. Cette conception consiste à l’interroger sur le fait de savoir qui en mesure de dire ce que les faits sociaux exigent. Etre en mesure de déchiffrer l’aspiration collective de la société.

C’est la science qui va déchiffrer ce qu’est le droit objectif. Cette théorie du droit qui se fonde sur des prémisses intéressant utilise un procédé qui n’est rien d’autre qu’une forme de scientisme : il faut soumettre le pouvoir politique à la connaissance savante des sociologues. IL s’agit de faire reposer la validité du droit non pas sur l’autorité comme le faisait les moderne mais sur la vérité des sociologues, lesquels vont se permettre au nom de leur savoir d’établir une hiérarchie entre les lois. Cette conception la n’est rien d’autre qu’une instrumentalisation de la sociologie à des fins politiques.

Deux critiques de l’idéalisme :

Deux confusions auxquelles se livreraient tous ces juristes :

-entre l’être et le devoir être :

David Hume «traité de la nature humaine» : il constate avec regret que dans certain discours certains savants commençaient par utiliser le verbe être et le finissait par devoir être. Kelsen utilise un exemple : interdiction du suicide par l’église catholique et soutenu par st thomas d’Aquin. Ainsi, on peut observer dans la nature un instinct de conservation donc l’atteinte au personne est un geste contre nature et doit donc être sanctionner. D’un être on passe à un devoir être. Instinct de conservation>interdiction du suicide.

Kelsen explique qu’il existe aussi dans la nature des individus qui préfère mettre un terme à leur existence. Faudrait-il alors en inférer un droit à l’euthanasie si on suit le raisonnement de st thomas. La confusion être/devoir être conduit donc au mensonge et/ou à la contradiction.

-entre causalité et imputation

Le discours idéaliste sur le plan méthodologique confond causalité et imputation. Le lien de causalité c’est un lien qui est déterminé et infini : déterminé parce que la conséquence existe elle sera toujours la même. A l’inverse le lien d’imputation est aléatoire (si A est B doit être, B ne le sera pas forcement). Il est aléatoire car il dépend du libre arbitre humain. La causalité est sans fin donc attribuer une origine première a la causalité c’est renier la causalité. C’est pour cela que les théories créationnisme on la fâcheuse tendance à mélanger deux lien radicalement opposé. Dans cette relation causalité/imputation il y a eu 3 phases dans l’histoire juridique :

-la phase des anciens : on confond les temps au profit de l’imputation. La première phase méconnaissait la causalité. Les anciens considéraient que tout phénomène naturel est la manifestation d’une volonté divine.

-phase deux : l’imputation et la causalité sont séparés. Les connaissances savantes se développent, on réalise que le monde n’est pas clos, désenchantement du monde. Ce monde la est extérieur à la causalité. On s’en sert pour conjurer cette angoisse. Deux ordres d’explications du monde : le monde factuel (causalité) et spirituel (imputation).

Conclusion : égalité formel devant ces deux ordres.

La sociologie du droit raisonne non plus en termes d’imputation mais uniquement en termes de causalité. Négation de la volonté et de la souveraineté du sujet. Il faut trouver un équilibre entre imputation et causalité.

-troisième phase : phase post moderne. Elle a pour travers le fait de ne pas prendre suffisamment en considération les faits.