L’illicéité du contrat (art. 1162 du Code civil)

L’illicéité du contrat

L’article 1162 du Code civil prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties. Il vise donc les clauses contractuelles, l’objet de telle ou telle obligation et le but.

A) Les clauses contractuelles

Concernant les stipulations, la clause encourt la nullité. Toutefois, cette nullité n’atteint pas nécessairement la totalité du contrat (nullité partielle), elle n’entrainera la nullité du contrat que si la clause concernée constitue un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. L’article 1184 prévoit, in fine, que le contrat est maintenu si la loi répute la clause non-écrite, ou lorsque la règle d’ordre public exige le maintien du contrat. En l’espèce, il ne confirme qu’une jurisprudence constante.

B) L’objet de l’obligation

Classiquement, lorsque l’objet est illicite, le contrat tout entier peut faire l’objet d’une annulation. Cette nullité sera soit absolue, soit relative, selon que la règle d’ordre public est une règle absolue ou de protection.

C) Le but

La notion de but est une notion qui est liée à celle de cause (mais différente de celle retenue pour l’existence) vu en §3) du contrat. Il s’agit des motifs recherchés par les parties. Dès lors qu’il est contraire à l’ordre public, le contrat tout entier pourra être annulé. Dans ce cas, c’est TOUJOURS une règle d’ordre public absolue (et donc une nullité absolue).

Par exemple, dans un arrêt de la première chambre civile du 16 septembre 2010, portant sur une exposition d’art considérée comme illicite car celle-ci représentait des cadavres de personnes existantes (des prisonniers condamnés à la mort dans un pays étranger). L’objet de l’exposition a donc été considéré illicite. Cette illicéité est aussi retenue à propos du contrat d’assurance conclut par le responsable de l’exposition qui s’était assuré contre une éventuelle annulation. Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la première chambre civile a considéré que l’objet du contrat d’assurance était illicite. Le contrat portant sur des personnes humaines est un autre exemple dès lors que le contrat concerne le trafic de morceaux d’humains ou d’humains tout court, mais pour des raisons pécuniaires (la vente d’organe…). Un autre exemple serait celui du prêt pour des jeux d’argent où le contrat de prêt serait alors illicite (arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 2011).

Il y a deux aspects qui ont disparus de l’ordonnance de 2016 : il n’y a plus de référence aux bonnes mœurs d’une part (notion qui s’est largement étiolée au fur et à mesure), et il n’y a plus de référence sur les choses dites hors commerce (les biensindisponibles).