L’illicéité du contrat
L’article 1162 du Code civil prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties. Il vise donc les clauses contractuelles, l’objet de telle ou telle obligation et le but.
- Liberté contractuelle et autonomie de la volonté
- 2 Principes du contrat : bonne foi et force obligatoire
- Quelle est la classification des contrats ?
- La période précontractuelle (pourparlers, accord de principe…)
- Les avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique, pacte de préférence)
- L’offre de contrat (article 1114 du Code civil)
- L’acceptation du contrat (article 1118 al. 1 du Code civil)
- L’erreur (article 1130 et s. du Code civil)
- Le dol (article 1137 du code civil)
- L’objet du contrat (article 1163 du Code civil)
- La contrepartie dans le contrat (article 1169 du Code civil)
- L’illicéité du contrat (art. 1162 du Code civil)
- La nullité du contrat (nullité relative et absolue)
- Les conditions de la nullité du contrats (art. 1180 et s. du code civil)
- L’exécution de bonne foi du contrat (article 1103 du Code civil)
- L’intangibilité du contrat (article 1193 du Code civil)
- La révision pour imprévision (article 1195 du Code civil)
- L’interprétation du contrat et le forçage du contrat
- Quelles sont les conditions de la responsabilité contractuelles ? (art. 1231 Code civil)
- L’exonération de la responsabilité contractuelle (art. 1231 Code civil)
- Les conséquences de l’inexécution d’une obligation contractuelle (art. 1231-1 du Code civil)
- Qu’est-ce que l’exception d’inexécution ? (art. 1219 du Code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Les effets de la résolution pour inexécution du contrat (art. 1229 Code civil)
- La réduction du prix ou réfaction du prix (art. 1223 du code civil)
- La durée du contrat (article 1210 du code civil)
- Quels sont les effets du contrat à l’égard des tiers ? (article 1199)
- Fiche de droit des contrats
A) Les clauses contractuelles
Concernant les stipulations, la clause encourt la nullité. Toutefois, cette nullité n’atteint pas nécessairement la totalité du contrat (nullité partielle), elle n’entrainera la nullité du contrat que si la clause concernée constitue un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. L’article 1184 prévoit, in fine, que le contrat est maintenu si la loi répute la clause non-écrite, ou lorsque la règle d’ordre public exige le maintien du contrat. En l’espèce, il ne confirme qu’une jurisprudence constante.
B) L’objet de l’obligation
Classiquement, lorsque l’objet est illicite, le contrat tout entier peut faire l’objet d’une annulation. Cette nullité sera soit absolue, soit relative, selon que la règle d’ordre public est une règle absolue ou de protection.
C) Le but
La notion de but est une notion qui est liée à celle de cause (mais différente de celle retenue pour l’existence) vu en §3) du contrat. Il s’agit des motifs recherchés par les parties. Dès lors qu’il est contraire à l’ordre public, le contrat tout entier pourra être annulé. Dans ce cas, c’est TOUJOURS une règle d’ordre public absolue (et donc une nullité absolue).
Par exemple, dans un arrêt de la première chambre civile du 16 septembre 2010, portant sur une exposition d’art considérée comme illicite car celle-ci représentait des cadavres de personnes existantes (des prisonniers condamnés à la mort dans un pays étranger). L’objet de l’exposition a donc été considéré illicite. Cette illicéité est aussi retenue à propos du contrat d’assurance conclut par le responsable de l’exposition qui s’était assuré contre une éventuelle annulation. Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la première chambre civile a considéré que l’objet du contrat d’assurance était illicite. Le contrat portant sur des personnes humaines est un autre exemple dès lors que le contrat concerne le trafic de morceaux d’humains ou d’humains tout court, mais pour des raisons pécuniaires (la vente d’organe…). Un autre exemple serait celui du prêt pour des jeux d’argent où le contrat de prêt serait alors illicite (arrêt de la première chambre civile du 4 novembre 2011).
Il y a deux aspects qui ont disparus de l’ordonnance de 2016 : il n’y a plus de référence aux bonnes mœurs d’une part (notion qui s’est largement étiolée au fur et à mesure), et il n’y a plus de référence sur les choses dites hors commerce (les biens indisponibles).