L’immatriculation : la naissance de la société en droit ivoirien
A l’exception de la société en participation, de la société de fait et de la société crée de fait toute les autres sociétés commerciales sont dotée de la personnalité morale. Ainsi au plan juridique c’est le contrat de société qui donne naissance à un être juridique distinct, de la personne des associés. Dès lors la personne morale, à partir de la naissance est dotée de tous les attributs de la personnalité
Avant l’avènement de l’acte uniforme relatif au droit de société commercial et du groupement d’intérêt économique, en droit positif Côte d’Ivoire la personne morale naissait de la constitution de la société en l’occurrence ou dès la signature de statut par les associés. Cette solution avait pour fondement légale 1843 C.civ. Ainsi les formalités de publicité devaient intervenir après la naissance de la société qui était doté de la personnalité morale. Mais aujourd’hui avec l’avènement de l’Acte Uniforme la personnalité morale existe à partir de l’immatriculation de la société RCCM ; c’est la solution qui ressort de l’art 98 de l’acte uniforme relative aux sociétés commerciale et du GIE qui dispose : « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM à moins que le présent acte uniforme en décide autrement ».
A) L’IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ
L’immatriculation de toute société doit être requise dans les mois de sa constitution par le gérant ou administrateur dans le RCCM du lieu du siège social lorsqu’il s’agit de succursales ou d’établissements leurs immatriculation doit être requise dans le mois de leur ouvertures si les commerçants ou les sociétés qui les ouvres ne sont pas immatriculés en Côte d’Ivoire. Mais en cas d’immatriculation en Côte d’Ivoire la personne morale ou la personne physique qui exploite des établissements commercial secondaire ou se succursale doit recueillir dans le délai d’un moi à compter du début d’exploitation une inscription secondaire au registre de commercer et du crédit mobilier du lieu d’exploitation.
Une interrogation surgie, elle consiste à demander quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’immatriculation. A cette question il faut répondre que la demande doit mentionner :
- La dénomination sociale
- Le cas échéant, le nom commercial, l’enseigne
- Les activités exercées
- La forme de la société ou de la personne morale
- Le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire et l’évaluation des apports en nature.
- L’adresse du siège social et le cas échéant, l’adresse du principal établissement et des autres établissements
- Toutes les informations relatives à ceux qui détiennent le pouvoir de gestion et du contrôle de la société.
- Toutes les modifications intervenues dans la société, qui se rapportent aux faits ou aux actes dont l’inscription sur le Registre du commerce et prescrite.
Sous peine de rejet il faut joindre à la demande d’immatriculation, les pièces justificatives de toutes les déclarations faites.
Pour que la demande d’immatriculation soit reçue dans le but d’acquérir la personnalité juridique il s’impose à toutes les sociétés de faire une déclaration de régularité et de conformité, qui doit être jointe à la demande et qui est déposée au RCCM (registre du commerce et du crédit mobilier); dans cette déclaration le fondateur de la société ainsi que les premiers membres dirigeants doivent relater toutes les opérations effectuées en vue de la constitution de la société par cette déclaration il affirment que la constitution de la société a été régulière ; cette exigence a pour but d’éviter la constitution des sociétés fictives, aussi elle est exigée lorsque la constitution a été l’œuvre des notaires qui a établie une déclaration notarié de suscription et de versement de capital.
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B) Les actes accomplis avant la personne morale
Il est juridiquement important de s’interroger sur le sort des actes accomplis avant la naissance de la personne morale. Car il est utile de savoir si de tels actes produisent des effets pour ou contre la société. De façon précise la question revient à se demander si les actes accomplis antérieurement à la naissance de la personne morale vont produire rétroactivement leurs effets en faveur de la société ou contre elle. La réponse est que pour que de tels actes produisent leurs effets il faudrait qu’il soit décrit dans un acte intitulé état des actes et engagement accomplis pour le compte de la société en formation et que ces actes soient approuvés par les associées dans le cadre d’une assemblée générale lorsqu’il s’agit de société dont la constitution nécessite une assemblée générale. Ou bien que ces actes soit approuvé par la signature des statuts conformément à l’application de l’article 106 de l’Acte Uniforme.
Mais en cas de refus de reprise de ces actes et engagements ceux-ci sont inopposable à la société et Les personnes qui les ont suscrit sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent.