L’immunité des États et des organisations internationales

Immunité des États et des organisations internationales

Une immunité est un privilège que la loi accorde à certaines personnes les dispensant de certaines obligations ou les soumettant à des juridictions spéciales (ex : les parlementaires, diplomates).

L’État et même les organisations internationales bénéficient d’une immunité qui les protègent eux-même ainsi que leur patrimoine. L’immunité de juridiction permet ainsi à l’État d’éviter des poursuites devant les juridictions, et l’immunité d’exécution fait obstacle à l’exécution forcée de ses biens et avoirs.

La source des immunités est différente pour les Etats et les Organisations Internationales.

Pour ce qui est des Organisations Internationales, les immunités sont strictement conventionnelles: elles doivent être prévues soit dans un accord de siège (doit installer ses bureaux sur le territoire d’un Etat) soit dans un accord spécifique sur les immunités et privilèges de l’organisation. Il existe une convention de 1947, accord général sur les institutions spécialisées de l’ONU.

Les organisations internationales, en tant que sujets émanant de la volonté des États, bénéficient donc d’une immunité pour asurer assurer l’indépendance de l’accomplissement de leur mission. Ainsi, certaines personnes appelées en qualité officielle auprès des organisations internationales peuvent bénéficier d’un statut particulier.

Pour les Etats, il s’agit du droit coutumier; le droit est issu des décisions nationales, des positions des gouvernements et des lois qui ont pu être adoptées (par les pays de Common Law). Ce droit coutumier a fait l’objet d’une convention de codification, adoptée le 2 décembre 2004, pas encore entrée en vigueur. Les pays de Common Law ont un système de stare decisis, qui fait qu’une décision ne peut être renversée que par l’adoption d’une loi.

Suivant une pratique largement acceptée, l’immunité de l’État vaut pour les actes accomplis dans l’exercice des prérogatives de la puissance publique, par opposition aux actes accomplis au même titre qu’un particulier.

Les immunités législatives

Sont très rares, très peu d’exception au droit local. Le principe est que lorsqu’un Etat a des activités de droit interne sur le territoire d’un autre, il est soumis au droit local. Quelques exceptions existent, principalement en droit fiscal et dans une moindre mesure, en droit du travail et en droit social.

L’immunité de juridiction

Fait, pour un Etat étranger, de ne pas être soumis au juge national. Elle a fait l’objet d’une évolution très marquante depuis le XIXe siècle. Jusqu’à la fin du XIXe début XXe, l’immunité juridictionnelle d’un Etat étranger était absolue: un particulier ne pouvait pas intenter un procès contre un Etat étranger du simple fait qu’il était étranger. Or, un Etat pouvait toujours intenter une action devant une juge national contre une personne privée. L’ordre juridique international imposait aux Etats de reconnaître une immunité absolue aux Etats étrangers –> Paralysie de l’action des juridictions, mais l’Etat pouvait renoncer à son immunité, et accepter d’être jugé.

Évolution du régime de l’immunité par la prise en compte de facteurs extérieurs modifiant l’équilibre que l’on avait atteint avec cette règle. La légitimité du but poursuivi par l’octroi de l’immunité a été de plus en plus remise en question –> Passage d’une immunité absolue à un régime d’immunité restreinte, qui est dû à l’évolution de deux facteurs :

  • La diversification des fonctions étatiques: passage d’un Etat gendarme à un Etat providence. L’Etat ne se préoccupe plus des fonctions régaliennes, mais s’immisce dans des activités considérées traditionnellement comme des activités de droit privé. Plus il y a de contacts avec des personnes privées, plus il y a de possibilités de litiges. L’octroi de l’immunité était considéré comme tolérable parce qu’il était exceptionnel. Or, les actions se multiplient, donc ce qui était tolérable ne l’est plus. Petit à petit, le champ d‘application de l’immunité va s’éroder, d’abord en matière économique : sous l’impulsion des autorités belges, italiennes et suisses, qui vont écarter l’immunité de juridiction des Etats : puisqu’on a octroyé l’immunité aux Etats étrangers, ils n’en bénéficient que lorsqu’ils exercent les fonctions pour lesquelles ces immunités ont été attribuées. Distinction entre les activités de jure imperii (raison d’être de l’Etat, non soumis aux juridictions) et de jure gestionis (agit en tant que gestionnaire, soumis). La logique qui transparaît est celle émise par la Convention : lorsque l’Etat exerce des activités souveraines et de puissance publique, il bénéficie de l’immunité, et dans le cas d’activités de droit privé, il n’est pas couvert par l’immunité.

Affaire opposant l’Italie à l’Allemagne, étaient concernées les activités menées par l’Allemagne pendant la 2nde Guerre Mondiale. L’Allemagne revendiquait la continuité. Ces actions portaient sur des actes particuliers, commis en tant de guerre (service du travail obligatoire, + en Italie crimes de guerre). Contrairement aux juridictions françaises qui ont toujours reconnu l’immunité de l’Allemagne, des décisions grecque et italienne l’ont écartée.

La question sous-jacente était de savoir si tous les actes de puissance publique sont couverts par l’immunité de juridiction.

Il y a des violations particulières, notamment en cas de crimes de guerre. La question avait été posée devant la Cour EDH :

Arrêt Al Adsani, 21 novembre 2001

Al Adsani avait saisi les juridictions britanniques en alléguant avoir été victime de tortures de la part des autorités Koweitiennes et engageait une action en réparation contre les autorités du Koweït. Ces actes avaient été commis dans le cadre des actes de puissance publique, mais la prohibition de la torture est une norme de jus cogens. Le Royaume-Uni avait admis l’immunité de juridiction du Koweït.

La Cour EDH devait se demander si le Royaume-Uni, en accordant l’immunité de juridiction, engageait-il sa responsabilité au regard de la Convention EDH, art.6§1 relatif au procès équitable.

La Cour, dans son arrêt de 2001, énonce qu’« on ne peut considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal des mesures prises par une partie contractante qui reflètent des règles de Droit International généralement reconnues en matière d’immunité des Etats ». L’arrêt a été beaucoup commenté : la règle de l’immunité (s’agissant d’une violation d’une règle de norme impérative), devait être écartée –> Certaines actes de prérogative publique doivent ne pas être couverts par l’immunité de juridiction.

  • 2e facteur : le droit au procès équitable (droit qu’a tout individu d’avoir accès à un juge impartial). Ce droit porte un coup à l’institution même de l’immunité car elle prive la personne privée de son accès au juge. On constate un équilibre autre entre les immunités des Etats et celles des Organisations Internationales. Les immunités de ces dernières sont prévues par des accords : le juge, quel qu’il soit, les applique donc. Deux affaires :

Waite & Kennedy/Beer & Regan, c. Allemagne, 18 février 1999

Affaires opposant des membres du personnel d’une Organisation Internationale. Avaient intenté des actions devant les juridictions allemandes à propos de leurs différends concernant les relations de travail. La Cour EDH pose un principe différent de celui qu’elle posera 2 ans plus tard. On peut porter atteinte au droit d’accès à un tribunal dès lors que l’atteinte n’est pas disproportionnée. En l’espèce, la Cour estime que l’atteinte ne l’est pas dès lors qu’il existe des voies de recours alternatives et équivalentes (sinon, l’Etat engage sa responsabilité au titre de la CEDH).

Dans tout Etat, il existe des voies de recours. Peut expliquer la différence d’approche entre l’affaire étatique et celle concernant els Organisations Internationales. L’individu n’est pas privé de son droit de recours quand on lui oppose l’immunité de juridiction d’un Etat (peut aller devant la juridiction de l’autre Etat). Dans l’affaire Al Adsani, les chances d’avoir des voies de recours alternatives sont possibles, mais plus compliquées pour des voies équivalentes. En revanche, pour les Organisations Internationales, l’existence des voies de recours n’est pas évidente, donc on les exige.

L’immunité de juridiction peut être érodée par le principe de procès équitable, mais pas tant que ça. Le principe n’est pas frontalement contraire au principe d’immunité de juridiction.

L’immunité d’exécution

Interdit l’exercice des voies d’exécution (existence de moyens coercitifs pour mettre en œuvre une décision de justice).

Différence caractère obligatoire ≠ exécutoire : la décision de justice a les deux caractères. Mais, si elle est toujours obligatoire, elle peut ne pas être exécutoire. L’immunité de juridiction s’oppose au caractère exécutoire de la décision.

Cette immunité a longtemps été considérée comme absolue : elle continue de résister, comme en témoignent les termes de la Convention de 2004. Elle précise que cette immunité est négative (on ne peut procéder à l’exécution sur les terres d’un Etat, à moins que).

Pourquoi a-t-elle davantage résisté ?

  • Utilisation de la coercition: on contraint un Etat à agir contre sa volonté
  • On touche aux biens de l’Etat: priver un Etat de certains de ses moyens est, d’une certaine manière, l’empêcher d’exercer ses fonctions –> Atteinte à l’indépendance matérielle.

Là encore, l’argument du procès équitable est de plus en plus souvent avancé, sur la base d’un raisonnement qui est qu’une décision non exécutable n’a que peu d’intérêt. Dans un arrêt Hornsby de 1997, la CEDH énonce que l’exécution de la décision est un élément du procès équitable, au sens de l’article 6§1. C’est cependant plus une idée (un seul précédent) que du droit positif. Ce dernier dit que sont saisissables les biens, dans la mesure où ils ne sont pas affectés à des activités de service public non commerciales. Dans la convention de 2004, s’ensuit une liste de biens considérés comme tel (notamment les comptes bancaires des ambassades).

La France a une jurisprudence plus exigeante (ainsi que les Etats-Unis) : elle exige que le bien dont on demande la saisie soit affecté à l’activité économique litigieuse en cause. Cela soulève des difficultés (ex : lorsque l’on a des avoirs monétaires) car réduit la possibilité de saisir, puisqu’il faut un lien entre le bien et l’activité.

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