La détermination des revenus soumis à l’Impôt sur le revenu
Le contribuable est imposable en France. Se pose alors un problème d’articulation entre l’imposition globale du revenu et la distinction des catégories de revenus. Jusqu’en 1948, nous étions sous un régime d’imposition cédulaire joint à une imposition du revenu global. L’imposition cédulaire suppose qu’il existe des règles spécifiques de détermination des revenus par catégories.
Il existait de plus un impôt général qui frappait tous les revenus catégoriels. Il en reste quelque chose. Nous avons conservé le principe de la détermination des revenus catégoriels : Dans une catégorie le revenu obéit à des règles de détermination qui sont spécifiques. Ensuite, l’on fait masse des revenus du foyer fiscal et on les impose à un même régime, ce qui explique que le système n’est plus cédulaire.
. Et puis existait en plus un impôt général sur le revenu qui frappait tous les revenus catégoriels. Actuellement, il en reste quelque chose : c’est-à-dire on a conservé le principe de la détermination des revenus catégoriels ; c’est-à-dire dans une catégorie le revenu relevant de cette catégorie obéit à des règles de détermination qui sont spécifiques. Il s’agit de la détermination du revenu.
L’impôt sur le revenu est devenu en 48 global : on fait masse du revenu du foyer fiscal déterminé en fonction de règle et on les impose à un même régime. Le système n’est plus cédulaire.
On distingue traditionnellement les revenus traditionnels des revenus du capital c’est-à-dire professionnels. Dans les revenus professionnels, on distingue 3 catégories de revenus : les traitements et salaires, les bénéfices
Paragraphe I. Les traitements et salaires
Toute personne qui se trouve dans un état de subordination ou de dépendance vis-à-vis d’un employeur et qui reçoit de cet employeur une rémunération du service rendu se trouve dans la catégorie des traitements et salaires. Ce qui compte c’est donc le revenu du bénéficiaire. Se peut être un fonctionnaire comme un employé d’une entreprise privée. A cela s’ajoute un critère par assimilation légale, le législateur à raison d’un certain nombre d’avantages accordés aux salariés peut décider que des personnes ne se trouvant pas dans un état de subordination peut se trouver dans état de subordination pour les rémunérations. C’est ainsi que les auteurs compositeurs peuvent bénéficier d’un régime de faveur ou que les IRP peuvent bénéficier de ce régime alors qu’ils ne se trouvent pas dans un état de subordination.
Traditionnellement, la base d’imposition est constituée par le revenu brut dont on déduit les charges.
- a) le revenu brut
Il est composé du salaire auquel on doit rajouter toutes les primes et les avantages en nature. Les avantages en nature peuvent être très divers comme le logement, les prestations de service donné par l’entreprise à un coût préférentiel.
- b) les charges déductibles
Le contribuable bénéficie d’un choix. C’est l’option pour une déduction forfaitaire ou une évaluation réelle des charges déductibles. Pour la déduction forfaitaire, elle est égale à 10% du revenu brut. S’il opte pour la déduction forfaitaire, elle est globale et définitive (on ne peut pas rajouter d’autre déduction).
S’il est au frais réel, le contribuable doit justifier de tous les frais professionnels qui sont liés à la perception de son revenu. Il n’y a pas en principe de limite. C’est-à-dire on peut imaginer que les frais professionnels soient égaux au revenu brut ; ils peuvent être même supérieurs et à ce moment il y aurait dans la catégorie des traitements et salaires un déficit. La jurisprudence a admis des déficits en ce qui concerne les assistants des facultés qui font une thèse : lors de leur année de soutenance de thèse, il se peut que les frais d’impression, etc. excède les revenus du doctorant. Le conseil d’état a admis que le doctorant pouvait réduire ces frais et si ces frais étaient supérieurs, il devait enregistrer un déficit reportable. Les charges déductibles ne sont que des charges normales.
Paragraphe 2. bénéfices industriels et commerciaux
C’est capital, parce que ces règles sont aussi les règles applicables en matière d’impôt pour les sociétés.
- a) La définition des bénéfices industriels et commerciaux
L’article 34 CGI considère que les bénéfices industriels et commerciaux sont tous les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui se livrent à une profession commerciale, industrielle ou artisanale. C’est donc en réalité pour savoir si les revenus attachés à l’exercice de ses professions sont imposables à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il faut se poser 2 questions :
- si la personne exerce à titre indépendant ;
- si l’activité a un objet industriel, commercial ou artisanal.
En vertu de l’article 155 CGI, la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est une catégorie attractive ; c’est-à-dire si un opérateur se livre à côté d’une activité industriel et commerciale à une activité agricole ou non commerciale, si l’activité commerciale est prépondérante (bénéfices plus importants), toutes les autres activités seront alors imposés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux.
- b) les différents régimes d’imposition
Il existe différents régimes, parce que le régime d’imposition normal est un régime intégralement assis sur les résultats dégagés par la comptabilité. Or il est évident que certaines entreprises individuelles qui sont des entreprises qui font un chiffre d’affaire assez réduits peuvent avoir des difficultés à tenir une comptabilité complète. En conséquence, le droit fiscal tient compte de la taille de l’entreprise pour définir le régime d’imposition en créant des régimes d’imposition allégés. Il existe 3 régimes d’imposition :
- le régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux : ce sont les entreprises dont le chiffre d’affaire n’excède pas 76 300 euros hors taxes. Ces entreprises sont soumises au micro bénéfices industriels et commerciaux qui a pris la suite du « forfait ». c’est-à-dire le résultat imposable est calculé de manière forfaitaire sur la base du chiffre d’affaire et les charges sont calculés de manière elles aussi forfaitaires globalement entre 50 et 70 % selon les catégories du chiffre d’affaire. Ce régime forfaitaire s’explique par le fait que ces entreprises sont soumises à des obligations comptables qui sont au regard du droit fiscal des obligations allégées. Mais ces entreprises qui sont de plein droit soumises au régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux, peuvent opter pour le régime réel normal d’imposition. Dans ce cas, elles doivent se soumettre à l’intégralité des obligations comptables applicables aux entreprises normales.
- Le régime réel simplifié : c’est le régime qui est de plein droit applicable aux entreprises compris entre 76 300 et 763 000 euros hors taxes. Dans ce cas là, ces entreprises sont soumises à un régime simplifié à l’égard des obligations comptables. Rien n’empêche ces entreprises d’opter pour le régime normal.
- le régime réel normal qui s’applique obligatoirement à toutes les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaire excède 763 000 euros hors taxe. Dans ce cas, les entreprises sont soumises à l’ensemble des obligations comptables du CGI et à l’intégralité du bénéfice imposable.
- c) la détermination du bénéfice imposable
Il y a des règles particulières.
1° La théorie du bilan
Il y a 2 manières d’envisager la détermination du bénéfice imposable. La 1ère consiste à retenir le bénéfice lié à l’activité normale de l’entreprise
La 2nde consiste à déterminer le bénéfice en fonction de l’enrichissement de l’entreprise au cours de l’année sans tenir compte des faits générateurs de cet enrichissement. C’est après des hésitations la 2ème conception qui est retenue par le CGI : le bénéfice net est déterminé d’après les résultats d’ensemble des résultats de toute nature effectués par les entreprises (article 38 Intérêt CGI). Cet article a été complété par un article 38 II qui précise que le bénéfice net est déterminé par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et l’ouverture de la période imposable. C’est ce qu’on appelle la théorie du bilan.
Exemple d’un boulanger : Four vendu en dégageant une plus-value, dans la conception élargie du revenu cette plus value sera réputée être un bénéfice selon la 2ème conception. C’est en quoi l’article 38 I et II donnent une définition capitale du bénéfice : les bénéfices comprennent tous les enrichissements de l’entreprise dans l’année considérée en fonction de l’actif net au début d’exercice et de l’évaluation de l’actif net en fin d’exercice.
Sont reportés sur l’exercice suivant.
2° La détermination des produits
Les produits traditionnellement consistent dans les ventes, dans l’évaluation des stocks, et dans les produits divers. Pour les ventes, s’applique de plein droit le principe de comptabilité d’engagement. Pour ce qui concerne les stocks, l’évaluation des stocks obéit à une règle générale, c’est que les stocks sont évalués en principe au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient (article 38-3 CGI). Doivent s’ajouter les produits divers qui sont essentiellement constitués par les produits accessoires (qui sont les revenus tirés de biens qui se trouvent inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise ; ces biens n’étant pas nécessairement affectés à l’activité de l’entreprise), les produits financiers (essentiellement les intérêts financiers sur les créances de l’entreprise) et les produits exceptionnels (essentiellement des subventions et parfois des indemnités assimilés au produit de l’entreprise).
- c) Les charges
Ø les frais généraux : le fonctionnement de l’entreprise mais qui n’ont pas pour contrepartie l’entrée d’un nouvel événement d’entrée dans l’entreprise. Il existe des conditions de réduction de ces frais généraux. D’abord de forme : les frais généraux doivent être inscrits en comptabilité et justifiés par une facture. De plus un certain nombre de frais généraux font l’objet d’un recensement qui doit être annexé à la déclaration d’impôts. Il n’existe pas d’énumération limitative des impôts. C’est donc à la jurisprudence fiscale de déterminer le critère de déductibilité qui a donné lieu à l’élaboration d’une théorie jurisprudentielle de l’acte anormal de gestion. L’idée est simple c’est que seul doivent être déductibles les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Mais toutes les charges, dès lors qu’il est prouvé qu’elles sont engagées sont déductibles même si pas prévu par la loi fiscale. C’est la condition générale de déductibilité des charges. Traditionnellement il existe certaines catégories de frais généraux question font l’objet d’une réglementation spéciale : ce sont les frais personnel, les rémunérations en espèce, les avantages en nature et les charges sociales qui sont engagés pour le personnel de l’entreprise. La rémunération de l’exploitant lui-même n’est pas déductible si les époux sont mariés sous un régime de communauté, le salaire du conjoint déductible mais dans certaines limites qui varient suivant la situation de l’entreprise. Sont également déductibles un certain nombre de charge fiscales : il s’agit essentiellement de la taxe sur les salaires de la taxe d’apprentissage et des impôts locaux. Enfin figurent parmi les charges déductibles toutes les dépenses d’entreprise d’entretien et de réparation.
Ø Les amortissements : constituent des charges déductibles. Il ne s’agit pas pour autant de dépenses faites immédiatement. L’amortissement est une charge qui correspond à la dépréciation d’un bien à raison du temps. L’idée c’est que dès lors que l’acquisition d’un élément d’actif ne constitue pas une charge déductible, on va considérer comme charge la perte de valeur d’un élément d’actif qui sera nécessairement remplacé au jour où cet élément sera devenu obsolète. 2 conditions : 1) Il faut que l’amortissement porte sur un bien qui se déprécie. On considère que les terrains ne sont jamais amortissables. 2) la valeur du bien doit être inscrite au bilan et la valeur à retenir est la valeur d’origine c’est-à-dire la valeur d’achat ou le prix de revient si fabriqué par l’entreprise. Ces montants sont déductibles chaque année. Il existe 2 techniques : 1 linéaire et 2 dégressif.
o L’amortissement linéaire constitue d’abord l’amortissement minimum qui doit être déduit. La nullité de l’amortissement est calculée en divisant le prix d’acquisition du bien par le nombre d’années considéré comme la durée de vie de l’immobilisation. L’entreprise peut toujours adopter une durée d’amortissement différente à condition qu’elle prouve que cette durée coïncide celle fixée par les usages normaux de la profession. Le résultat ce que la majorité de l’entreprise se réfère au chiffre fixé par le CGI. L’amortissement linéaire est un amortissement minimum, c’est-à-dire si une entreprise lors d’un exercice omet de déduire un amortissement suffisant correspondant à cet amortissement minimum elle perd ensuite.
o Est-ce que tous les biens amortissables peuvent l’objet d’un amortissement dégressif ? Non, seuls ceux énumérés à l’article 22 (essentiellement les matériels outillages, ceux de manutentions, les machines de bureau et toutes les installations de magasinage et de stockage). Le taux s’obtient en multipliant qui est variable (Cf. article 39a-1 CGI). Cet amortissement dégressif va permettre de déduire des annuités importantes
Ø les provisions : Des pertes ou des charges nettement précisés que des événements en cours rendent probables (article 39 I 5èment du CGI). Il est évident que le recouvrement de la créance est compromis. Cette créance en raison de la règle de la compatibilité d’engagement avait été déjà inscrite comme étant un produit alors qu’elle n’était toujours pas honorée. L’entreprise doit justifier que l’inscription de la provision pour perte ou pour charge. Des faits précis permettent d’établir que jamais l’entreprise ne pourra procéder au recouvrement des créances considérées. Il faut que ces faits interviennent avant la clôture de l’exercice qui donnera lieu à l’inscription de la provision. Voilà donc pour les conditions de fond. Les conditions de formes sont : il faut que la provision soit inscrite en comptabilité et portée sur un relevé spécial annexé à la liasse fiscale.
Paragraphe 3 Les bénéfices non commerciaux
Ils sont une catégorie de revenu qui est fondamentalement hétérogène, parce que coexistent dans cette catégorie des bénéfices qui ont un caractère régulier et tous les revenus qui ne peuvent pas se rattacher à une autre catégorie de revenu.
- a) le champ d’application des bénéfices non commerciaux
Le 1er groupe ce sont les bénéfices de toutes les professions libérales ainsi que les bénéfices des titulaires de charges et offices tels que les notaires. Ce sont des bénéfices professionnels déterminés sur la base d’une comptabilité applicable aux professions libérales.
La catégorie complémentaire ou balais est prévue à l’article 92 CGI : ce sont les bénéfices tirés de toute exploitation lucrative qui ne se rattachent pas à une catégorie de bénéfice ou de revenus. Sont imposés les bénéfices innomés.
Ces revenus sont déterminés au coup par coup car il peut s’agir d’un bénéfice isolé.
- b) Les régimes d’imposition
Il faut distinguer entre les régimes d’imposition des BNC professionnels et des BNC isolés.
Ø BNC professionnels : en fonction de l’importance du chiffre d’affaire, il y a un régime allégé (des micro-bnc : toutes les activités professionnels imposables au titre de Bénéfices Non Commerciaux qui dégagent un chiffre d’affaires supérieur à 27 000 euros hors taxe. C’est calculé forfaitairement en appliquant au montant des recettes avec un abattement de 37 %) et un régime (pour les autres, lorsque le chiffre d’affaire est supérieur à 27 000, ils sont soumis à la déclaration contrôlée de droit commun. La base imposable est donc déterminée en fonction des règles de comptabilité applicables aux professions libérales. Le contribuable doit respecter l’intégralité de ces règles et le bénéfice est déterminé globalement comme les bénéfices industriels et commerciaux avec des variantes : ce sont les règles de comptabilité de caisse qui sont applicables (mais le contribuable peut opter pour le régime de la comptabilité d’engagement). Le bénéfice imposable est un bénéfice net, qui implique la déduction des frais généraux calculés comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux et les amortissements.
Ø Bénéfices Non Commerciaux non professionnels ne peuvent pas être rattachés à une autre catégorie de revenu. Ils sont imposables au coup par coup. C’est le bénéfice net qui est imposable.
Paragraphe 4 : Les bénéfices agricoles
Ce sont tous les revenus de l’exploitation de biens ruraux. Ces biens ruraux font l’objet d’un classement. Ce sont pour l’essentiel les exploitations agricoles, mais également la location de biens ruraux qui vont entrer dans cette catégorie sans que le contribuable se livre lui-même à une activité agricole. Il existe pour l’évaluation de ces bénéfices agricoles 4 régimes d’imposition pour des raisons politiques et conjoncturelles. Depuis l’impôt sur le revenu en France, les agriculteurs ont bénéficié d’un régime assez avantageux. Depuis une 20 aine d’années, le régime du bénéfice agricole, il y a une distinction entre les grandes exploitations agricoles et les petites et moyennes ; les grandes étant soumises à un régime voisin de celui de l’imposition des bénéfices commerciaux et industriels.
Il existe le régime du forfait agricole, qui est applicable aux entreprises dont la moyenne des recettes TTC sur 2 années consécutives n’excède pas 76 300 euros. Ce régime est un régime de forfait agricole mais de régime collectif, c’est-à-dire qu’une commission, la commission départementale des impôts va déterminer abstraitement par régions agricoles le revenu type par catégorie de cultures. C’est un régime très avantageux.
Il existe 2 autres régimes : le régime transitoire et le régime réel simplifié. Et il existe le régime réel normal qui est applicable de plein droit aux exploitations agricoles qui dégagent un revenu annuel supérieur à 350 000 euros. Le bénéfice dans ce cas est déterminé selon les principes généraux de la comptabilité commerciale (possibilité de faire des provisions, amortissements, etc) et à cela s’ajoutent des règles spécifiques qui tiennent compte de l’irrégularité des revenus en matière agricole (exemple : au moment de la crise de la vache folle, il y a eu des allégements d’impôt pour les éleveurs de bétail).
Le régime réel normal, est calqué sur le régime du réel en matière de bénéfices.
Paragraphe 5 : Les revenus tirés du capital
Ces revenus tirés du capital regroupent 3 catégories :
- les revenus de capitaux mobiliers
- les revenus fonciers
- les plus-values mobilières et immobilières des particuliers.
A) Les revenus de capitaux mobiliers
Il existe alors 2 sous catégories selon que les revenus soient variables ou fixes.
Ø Donc pour les revenus variables, ce sont les bénéfices distribués par les sociétés commerciales qui sont liés à la détention d’actions ou de parts sociales. Normalement, ces revenus qui constituent des bénéfices distribués par les sociétés aux associés sont soumis à une double imposition. En effet, quand une société fait des bénéfices et qu’elle décide de les distribuer, la société va être soumise pour ces bénéfices à l’impôt sur les sociétés, ceci avant la distribution de ces bénéfices. Puis l’actionnaire va payer des impôts sur ces bénéfices.
Plusieurs mécanismes pour éviter cette double imposition :
Ø Voie fiscale a été abandonnée
Ø On applique au niveau de la personne physique un abattement annuel qui est fixé entre 1220 euros et 2440 euros selon la situation personnelle du contribuable. Après cet abattement, on opère un abattement forfaitaire de 50 % qui constitue un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés et ce crédit d’impôt est plafonné à 115 euros pour les personnes seules et 230 euros pour les couples. Exemple : une distribution de 1000 par la société, sur lesquels elle va d’abord supporter l’Impôt sur les Sociétés de 30% et la société va verser à l’état 300 euros d’IES et va verser au contribuable personne physique 700 euros. On va ensuite déterminer un abattement de 50 % des 700 euros qui est donc de 350 euros plus un autre abattement. Pour le contribuable personne physique on va lui calculer sa base imposable soit 700 moins l’abattement (1220) qui va donner X. A X on va appliquer le taux de l’impôt sur le revenu et on va obtenir Y qui est l’impôt d’IR qui est l’impôt de la distribution moins l’abattement. Si le taux d’impôt sur le revenu est 40 %, Y est égal à 40% de X. mais comme on bénéficie d’un autre abattement qui est le crédit d’impôt de 350 on doit faire Y – 50 euros. Ce procédé permet de diminuer la double imposition des dividendes.
- Les placements à revenus fixes
Ce sont les intérêts d’emprunts, de cautionnements, de bons de trésor, etc. Ces produits de placement à revenu fixe ne sont pas imposés au niveau du contribuable. En principe les intérêts sont retenus à la source de 10 % qui est opéré par l’établissement bancaire, et donc le contribuable n’a rien à payer. Mais certains produits bénéficient d’un régime particulier.
B) Les revenus fonciers
Ce sont les revenus tirés de la location des propriétés bâties et non bâties (donc immeubles et terrains). La location de locaux meublés et équipés relève des bénéfices industriels et commerciaux et non pas de la catégorie des revenus fonciers.
- a) la détermination du revenu brut foncier
Ce sont toutes les recettes effectivement encaissées au cours de l’année d’imposition lorsqu’elles sont perçues sur le locataire. A cela, doivent être ajoutés les subventions ou indemnités que le propriétaire peut être conduit à percevoir du fait de son activité locative.
- b) Les charges déductibles
Le régime de déduction est un régime mixte. Certaines charges sont évaluées forfaitairement d’autres sont déductibles pour leur revenu réel.
Immeubles urbains
On procède à une déduction forfaitaire de 14% des revenus brut qui couvrent globalement les frais de gestion est d’assurance de l’immeuble. Ces frais ne peuvent pas être déduits pour leur montant réel. Après cette déduction forfaitaire, on opère des déductions de charges pour leur valeur réelle. Ce sont pour l’essentiel les dépenses de réparation et d’entretien de l’immeuble ainsi que les taxes foncières. La détermination des charges ne pose pas de grand problème de détermination. Il faut noter que toutes les dépenses qui correspondent à la création de nouveaux locaux, à la modification du gros-d’œuvre et aux travaux d’entretien de grande ampleur ne sont pas déductible. Il y a un problème à qualifier ces travaux.
Dernière précision : En principe, les immeubles urbains ne peuvent pas faire l’objet d’un amortissement qui serait déductible au titre des charges. Soyons sincères, c’est injuste, les immeubles se déprécient. Mais la loi fiscale ne permet pas ces amortissements. Depuis 1996, a été institué un régime spécifique d’amortissement concernant les logements à usage d’habitation faisant l’objet d’un bail d’une durée suffisamment longue (9 ans). On n’entre pas dans les détails. Evidemment, par l’introduction d’un amortissement, s’accrédite l’idée que les immeubles urbains devraient tous faire l’objet d’un régime d’amortissement. Ce qui serait justice.
Immeubles ruraux
S’agissant des immeubles ruraux (essentiellement des terrains non bâtis et les immeubles situés à la campagne). Ces immeubles font l’objet d’un même régime d’imposition (revenu brut). Pour les charges, il existe une déduction forfaitaire qui est égale à 15 % des revenus bruts et qui couvre l’ensemble des frais de gestion, mais pas les frais d’assurances qui peuvent être déductible pour leur montant réel.
Enfin, les dépenses d’améliorations sont déductibles.
Pour conclure sur les revenus fonciers. La déduction peut conduire à dégager un déficit. Que faire de ce déficit ? Il doit être, pour une première fraction limitée à 10700 €, imputé sur le revenu global du contribuable. Si le déficit foncier dégagé une année est supérieur à ce plafond, la fraction supérieure, va être imputable sur les revenus fonciers des années ultérieures pendant un délai de 10 ans. Voilà donc comment se présente le régime des déficits.
- C) Les plus-values des particulier
Les plus values dégagées par les entreprises à l’occasion de la cession d’un élément d’actif constituent un revenu. Cette plus value est égale au prix de vente moins le prix d’achat. Jusqu’en 76, les particuliers n’étaient pas imposables sur les plus values dégagées à la cession des biens immobiliers ou mobiliers dont ils étaient propriétaire. Une loi, la loi Giscard (PRESIDENT !!!), a procédé à une imposition généralisée des plus values. Les plus values des particuliers sont imposables au même titre que celles des entreprises. Le régime de 76 a été remanié par la loi de finance de 2004. Nous avons maintenant le régime suivant :
- a) Les plus values immobilières.
Le problème qui se pose est de savoir quelles sont les opérations qui génèrent une plus-value immobilière imposable. Il s’agit de toutes les cessions à titre onéreux. Il s’agit d’une conception extensive de la cession à titre onéreux qui englobe la vente, l’échange, l’apport en société, les partages, les expropriations. Certaines opérations sont exonérées :
Ø La cessions de la résidence principale du contribuable
Ø La cession de tous les immeubles détenus depuis plus de 15 ans par le contribuable sont exonéré.
Le calcul de la plus value : Il y a une plus-value brute, prix de vente moins prix d’achat. Le prix est le prix retenu dans l’acte notarié. Ensuite on diminue cette plus-value brute des frais d’acquisition de l’immeuble qui sont évalués forfaitairement à 7 1/2 % du prix d’achat. Puis on diminue cette plus value des dépenses de construction de reconstruction et d’agrandissement de l’immeuble qui n’avaient pas été pris en charge pour le calcul des revenus fonciers. Après avoir fait ces corrections, il peut très bien ne rien rester. Mais si le résultat est toujours positif, la plus-value fait l’objet d’une réfaction de 10 % par année de détention au delà de la cinquième année de possession du bien
Ø Par exemple, si l’on vend l’immeuble 2 ans après l’achat, on paie 100.
Ø Si l’on vend l’immeuble après 6 ans, on paie 90 (100-10)
Ø Si l’on vend l’immeuble après 7 ans, on paie 80
On fait encore un abattement de 1000 €. Ce qui reste est imposé à un taux proportionnel de 16%. La plus-value imposable ne rentre donc pas dans le revenu global.
- b) Les plus-values sur les biens meubles.
En principe, si l’on vend n’importe quel bien meuble, la plus-value est imposable. Actuellement le régime des plus-values sur bien meuble est fragmentaire. Quelques éléments :
La plus-value n’est imposable que si elle excède 5000 €
Certaines vente de bien meubles sont exonérées (vente d’automobiles et de meubles meublant)
En principe, si la plus-value tombe sous le régime général des impositions de plus values de bien meubles, les choses se présentent de la façon suivante. La plus-value dégagée fait l’objet d’un abattement de 10 % par année de détention du bien au-delà de 10 années. Un abattement général de 1000€ est appliqué. Ces déductions faites, s’il reste une base imposable, elle sera frappée au taux de 16%.
Voilà pour le régime général, mais il existe des régimes forfaitaires : par exemple, les bijoux et les objets d’article et de collection et d’antiquités qui sont soumis à une taxation forfaitaire de 4 1/2% du prix de vente. Les métaux précieux font l’objet d’une taxation forfaitaire de 7 1/2 %.