Imputabilité : contrainte, erreur, minorité, trouble mental…

L’imputabilité, un élément moral de l’infraction

L’infraction est consommée lorsque les trois éléments suivants sont réunis:

  1. une prescription légale : élément légal (les dispositions du code pénal et textes annexes);
  2. un acte matériel (le fait d’agir pour accomplir un acte positif ou négatif);
  3. un élément psychologique ou élément moral (l’intention coupable) : Cet élément va permettre de connaître l’état d’esprit de l’agent au moment de la commission de l’infraction. Il faut que l’auteur soit conscience de transgresser un interdit c’est-à-dire qu’il porte un jugement de valeur sur sa conduite et son comportement. Il doit donc exister une culpabilité (que nous avons étudié dans un précédent chapitre) et une imputabilité.

L’imputabilité consiste à rattacher l’acte à son auteur. Une fois que l’auteur a été identifié, que sa culpabilité est établie en dehors d’un éventuel fait justificatif, il convient de vérifier si les faits lui sont entièrement imputables c’est-à-dire que l’agent avait une entière volonté non entravée et qu’il était conscient. Sa responsabilité pourra être atténué ou écarté.

Voici le plan du cours sur l’imputabilité et la non-imputabilité en droit pénal :

  • 1) Le trouble des facultés mentales
    • a) L’abolition du discernement
    • b) L’altération du discernement
  • 2) La contrainte
  • 3) L’erreur
  • 4) La minorité
    • a) Des mesures éducatives
    • b) Les sanctions éducatives
    • c) Les peines

La cause de non imputabilité est personnelle et ne saurait être étendue aux complices ou aux autres auteurs. 4 cas :


1) Le trouble des facultés mentales

Article 122-1 du Code pénal. L’ancien Code pénal en son article 64 disposait qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action.

La réforme du code pénal a abrogé le texte et l’article 122-1 dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui la personne qui était atteinte aux moments des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ces actes.

Alinéas 2 : la personne qui était atteinte aux moments des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ces actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

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a) L’abolition du discernement

Le trouble doit priver la personne de son discernement au moment des faits. La personne ne doit plus être consciente de ces actes. Pour le constater, le juge demande l’assistance d’experts psychiatriques. L’expertise doit répondre à 3 questions: les dangerosités, l’accessibilité à la sanction, la réadaptation ultérieure sociale.

Si l’abolition est constatée, non lieu, relaxe ou acquittement.

Mais l’auteur reste civilement responsable en application de l’article 489 – 2 du Code civil. Sur le plan administratif, il peut également et généralement avoir une hospitalisation d’office (HO) dans un CHS (centre hospitalier spécialisé).

b) L’altération du discernement

Le trouble consiste en un abaissement des facultés mentales au moment de l’infraction. Cependant, il existe une part de conscience néanmoins. Atténuation de la responsabilité pénale de l’agent. Difficulté altération / abolition.

2) La contrainte

Article 122-2 du Code pénal : n’est pas pénalement responsable la personne qui a agit sans l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Il s’agit du cas de force majeure qui doit remplir 3 conditions cumulatives : externe, imprévisible et irrésistible.

La contrainte peut être morale ou physique.

Morale : pression déterminante résultant d’un sentiment de peur, de crainte ou d’asservissement physique : force pesant sur l’agent.

3) L’erreur

Il existe un principe de connaissance de la loi (nemo censitur ignorance legen)

Ce principe est à relativiser dans la mesure où la chancellerie elle même ignore le nombre de lis existantes. Cependant, l’erreur constitue une exception à l’article 122-3 qui dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pour légitimement accomplir l’acte. Il doit s’agir une d’erreur de droit invincible : une simple erreur de fait est insuffisante.

Exemple : en matière d’infraction intentionnelle : le vol pour une chose pour laquelle on se croyait légitimement propriétaire.

Elle peut transformer une infraction intentionnelle en non intentionnelle (délit d’imprudence).

Exemple : un chasseur tirant sur un autre en pensant que c’était un sanglier. En mat de délit non intentionnel, il est évident, il ne peut jamais y avoir d’erreur.

3 conditions de l’erreur :

=> Erreur sur une règle de droit

=> Erreur inévitable

=> Une croyance dans la légitimité de l’acte.

Ne s’applique pas pour les infractions naturelles (homicides) et peut s’appliquer dans des domaines techniques et complexes

2 hypothèses principales :

Hypothèse de l’infraction erronée. Exemple : l’administration délivrant une fausse information, une divergence de jurisprudence de la cour de cassation, fausse conscience d’un avocat.

Le défaut de publicité d’un texte. Exemple : un décret renvoyant à des annexes avec des spécifications techniques n’existant pas.

4) La minorité

En vertu de l’ordonnance de 1945, le mineur délinquant devrait en principe être considéré comme un enfant en situation de danger et faire l’objet de mesure éducative et non répressive.

Le texte a abandonné toute idée de discernement. La doctrine, en déduisant une présomption d’irresponsabilité irréfutable pour les mineurs de moins de 13 ans et une présomption simple pour ceux âgés de plus de 13 ans.

Cette analyse a été remise en cause par un arrêt du 15 décembre 1957 pour le cas d’un écolier qui avait crevé l’œil d’un de ces camarades par maladresse.

Cet arrêt a affirmé l’exigence de discernement. Il existe une différence entre :

L’infante (nourrisson ou enfant en bas âge) qui n’est pas capable de discernement

La non infante (responsable pénalement si l’enfant a compris et voulu l’acte qui lui est reproché).

Cette notion de discernement a été réintroduite par la loi Perben I (loi du 9 septembre 2002) en modifiant l’article 122-8. Il existe plusieurs types de sanction pénale adaptés aux cas des mineurs.

La jurisprudence peut prononcer des mesures ou sanctions éducatives ou des peines.


a) Des mesures éducatives

Les mesures sont applicables à tous les mineurs. Elles peuvent consister en des :

Libertés surveillées : le mineur est sous le suivi d’un délégué désigné par le juge des enfants.

Mise sous protection judiciaire (mesure d’assistance, de protection, de surveillance)

La médiation – réparation : elle prend en compte l’intérêt des victimes et le mineur doit y consentir.

b) Les sanctions éducatives

– Confiscation d’objets

– Interdiction de paraître dans certains lieux

– Interdiction de rentrer en relation avec les personnes

– Interdiction de rencontrer des co-auteurs

– Mesures d’aide ou de réparation

– Obligation de suivre un stage de formation civique.

c) Les peines

Le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer des peines atténuées comme les mineurs. La perspective est remplacée par une réclusion de 20 ans. L’emprisonnement est remplacé par une peine diminuée de moitié.

Cette faveur peut être écartée pour les mineurs de 16 à 18 ans en fonction des circonstances et de la personnalité des mineurs.

L’amende est aussi divisée par 2

-10

10-13

13-16

16 et +

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