La consécration du domaine de la couronne
La protection domaine de la couronne est consacré par les lois fondamentales du royaume. Ce sont des lois de nature constitutionnelle : elles désignent un ensemble de principes directeurs, un ensemble de règles pour l’essentiel de nature coutumière, qui se sont donc formées de façon empirique tout au long du moyen âge, mais également pendant la période moderne. Ces normes, ces lois fondamentales, concernent tout à la fois la couronne et son statut, mais aussi le domaine royal.
Entre le 16ème et le 17ème siècle, la royauté veille sur la destinée du domaine.
Les mesures adoptées sont formulées dans un texte: l’Edit de Moulins adopté par le roi Charles IX sur les doléances des EG.
Cet Edit est confirmé en 1579 par l’ordonnance de Blois. Pour la première fois dans l’histoire de la monarchie, une seule loi précise les éléments constitutifs du domaine.
Une seule loi organisait la protection de celui-ci contre d’éventuels empiètements.
1) Le domaine précisé
C’est l’Edit de Moulin qui formule une définition sans aucune ambiguïté de ce domaine royal.
« Le domaine royal appartient à la couronne ».
Depuis le 16ème siècle, la notion de couronne tend à s’effacer devant l’idée d’Etat. C’est cette évolution institutionnelle que prend en compte l’Edit de Moulins car cet Edit fait du domaine royal l’un des attributs essentiels de l’Etat.
Le roi qui est le tuteur de l’Etat est aussi l’usufruitier du domaine.
Le roi ne peut avoir de possession privée qui serait distincte de celle de la couronne. Le roi est consacré au bien public.
La question s’était posée au moment de l’accession au trône de Henri IV. Eu égard aux troubles du royaume au moment de son accession. Henri IV avait souhaité conserver son royaume de Navarre.
Il a tenu une dizaine d’années alors que le Parlement lui faisait remontrances. Henri IV, seulement en 1607, s’est incliné et a adopté un Edit par lequel il déclare uni au domaine de la couronne tout son patrimoine personnel.
La personne privée du roi est comme absorbée par sa fonction et donc, au dela, se trouve cette idée que la communauté des gouvernés a un droit écrit sur le domaine de la couronne.
Elle est concernée par son devoir et son intégrité.
2) Un domaine défendu et protégé
C’est l’Edit de Moulin qui formule le principe. Il prévoit aussi des exceptions et des atténuations.
Il érige pour la première fois officiellement en LFR le principe de l’inaliénabilité du domaine qui, jusque là, était intégré dans le serment du sacre.
Le roi » Comme à notre sacre, nous avons promis et juré de garder et d’observer ce domaine et patrimoine royal de notre couronne ».
Ce passage contient 2 termes: « garder » et « observer ». Ces termes indiquent bien le lien naturel entre deux principes
Le roi, en principe ne peut ni disposer de la couronne ni aliéner le domaine.
C’est un grand pas en avant qui met à mal les apanages. Cette règle s’impose au roi à l’intérieur comme à l’extérieur du royaume.
Si on se place dans l’optique extérieure, là, le domaine prend une autre dimension.
Ce domaine, il faut l’envisager d’un point de vue international vis-à-vis de l’étranger.
Le domaine se confond alors avec le territoire national et le roi ne peut pas en disposer sans le consentement des populations intéressées.
– Atténuations
L’Edit de Moulin introduisait une différence entre le domaine fixe et casuel.
Le domaine fixe: tout ce qui est incorporé de très longue date à la couronne. Ce sont aussi les acquisitions vielles de plus de 10 ans, et les acquisitions les plus récentes que le roi a jugées utiles de se rattacher à ce domaine fixe.
Le domaine casuel: n’est pas frappé d’inaliénabilité. Ce qui permettra au monarque d’en disposer pour le plus grand bien du royaume.
Ex: Louis XV a pu échanger le duché de Gisors contre une principauté >>> Dombres dans le Jura.
Il n’aurait pas pu si ce bien était déjà dans le domaine fixe.
– Exceptions
L’Edit stipule: « le domaine de notre couronne ne peut être aliéné qu’en cas de 2 situations précises ».
I°) Les apanages
Cette pratique était la possibilité qu’avait le roi de doter ses fils d’une partie du territoire. L’apanage concerne les fils du roi mais ce n’est pas une concession en terre mais en droit.
Cette concession ne peut menacer l’intégrité du royaume.
II°) Les engagements.
L’inaliénabilité trop stricte aurait pu nuire au crédit de l’Etat.
Chaque fois que le roi est obligé d’emprunter, il doit donner des garanties. Il fut donc admis qu’en temps de guerre ou de nécessité grave, telle partie du domaine royal pourrait être donnée en jouissance à tel ou tel bailleur de fonds.
Cela était soumis à 3 conditions.
1°) Le versement du prêt
Celui ci devait se faire à deniers comptants.
2°) L’acte d’engagement devait être publié en nos parlements
3°) Etait prévue au bénéfice du roi une clause perpétuelle de rachat
Celle-ci fut souvent utilisée au 16ème siècle. Cette technique eut pour conséquence de placer la monarchie sous tutelle engagiste.
L’Edit de Moulin est la seule, avec la loi de catholicité, des LFR a être écrite.
Aux termes de ces LFR, l’Etat n’appartient pas au roi, il lui est confié. Le roi doit en assurer la gestion dans le respect des règles.
Certains auteurs de l’ancien régime, pour reconnaître que le royaume de France a une constitution, se réfèrent à Jean Bodin qui, lui, parle de « Monarchie réglée ».
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