Inceste et bigamie : Les interdits absolus au mariage
Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme ou deux personnes de même sexe (depuis 2013) d’un accord décident de s’unir et d’adhérer à un statut légal préétablit ; celui des gens mariés. La 1ère règle est la prohibition de l’inceste, et l’interdiction de la bigamie ou polygamie. Pendant longtemps, le mariage était composé d’un homme et d’une femme uniquement. Aujourd’hui la conception du mariage a évoluée. Avant 2013, le mariage entre personne de même sexe était un interdit au mariage.
Section 1 – Commençons par définir le mariage : Le mariage est une liberté, un contrat, une institution laïque.
Il y a environ 250 000 mariages par an en France. Depuis 2013, le mariage entre personne de même sexe est possible. On peut observer qu’il y a plus de mariage homme/homme que de mariage femme/femme.
- Le mariage est une liberté, un contrat, et une institution laïque. Le mariage est une liberté
La liberté correspond à la liberté d’épouser la personne de notre choix, de choisir de se marier.
L’article 16 de la DDHC : « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucunes restrictions quant à la race, la nationalité, ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Il ont des droits vis-à-vis du mariage, durant le mariage et durant sa dissolution ».
La CEDH s’est fondée sur l’article 12 pour affirmer que la liberté du mariage est une des composantes de la liberté individuelle.
La liberté du mariage n’est pas absolue et un arrêt du 19 mai 1978 a été fortement critiqué.
Un professeur avait été licencié par son établissement catholique du fait de son remariage.
- Le mariage est un contrat
Le Mariage est un accord de volonté qui va produire des effets de droit. Il ne peut être conclu qu’avec le consentement libre et plein des époux.
- Le mariage est une institution laïque.
C’est une institution car c’est une cellule fondamentale dans la société. La révolution de 1789 a sécularisé le mariage, détaché de toute considération religieuse.
- Le mariage est possible entre deux personnes de même sexe.
Dans un arrêt du 24 juin 2010, la CEDH a décidée qu’une relation homosexuelle devait être protégée sur le fondement de l’article 8. Cependant, elle n’impose pas aux Etats d’accorder un statut aux personnes homosexuelles.
Le mariage homosexuel ou mariage entre personnes de même sexe, surnommé également « mariage pour tous », est autorisé en France par la loi no 2013-404 du 17 mai 2013.
Le projet de loi qui instaure le mariage homosexuel a été déposé au Parlement le 7 novembre 2012, définitivement adopté le 23 avril 2013 puis validé par le Conseil constitutionnel et promulgué le 17 mai 2013. Le premier mariage homosexuel a été célébré le 29 mai 2013 à Montpellier.
La loi a fait l’objet de débats importants et a connu une opposition plus forte en France que dans d’autres pays européens1.
Depuis 1999, les couples homosexuels ou hétérosexuels ont également la possibilité de signer un pacte civil de solidarité (PACS) ou de s’établir en concubinage. Cependant, l’un et l’autre n’offrent pas les mêmes garanties juridiques que le mariage civil.
Section 2 – Les conditions de moralité sociales au mariage
Elles varient selon l’évolution des mœurs et le type de civilisation.
Le délai de viduité était un délai imposé à la femme qui souhaitait se remarier. L’ancien article 228-1 du Code Civil la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après 300 jours révolus depuis dissolution du mariage précédent.
La règle était applicable quelle que soit la cause de dissolution du précédent mariage (décès, divorce ou nullité). Cette règle n’était pas fondée sur un souci de convenance sinon elle se serait aussi imposée au mari elle reposait sur le souci d’éviter les conflits de paternité, c’est le risque de « confusion des parts ». La loi du 24 mai 2004 a supprimé ce délai.
I) L’inceste
Selon Claude Levi Strauss la prohibition de l’inceste est le tabou de l’humanité entière. L’inceste pose une prohibition au mariage résultant de l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre les époux. Deux raisons à cette prohibition, tout d’abord une raison morale qui est la répulsion instinctive à l’encontre des relations sexuelles entre proches parents.
Certaines sont mêmes considérées comme des crimes. Il y a ensuite une raison biologique, les mariages consanguins favorisent la transmission de certaines maladies héréditaires, on dit que les sangs ont intérêt à se mêler.
A) Les prohibitions absolues
1) Dans la famille, par le sang
a) La parenté en ligne directe
L’article 161 prohibe le mariage à l’infini en ligne directe, il est interdit de se marier avec l’un ou quelconque de ses ascendants ou de ses descendants. C’est un cas d’inceste absolu pour lequel aucune dispense n’est possible.
b) Le mariage entre frères et sœurs
L’article 162 prohibe le mariage entre frère et sœur. Cette prohibition n’a jamais été étendue au-delà du 2ème degré. Depuis la loi du 11 juillet 1975 le mariage n’est plus interdit entre allié en ligne collatérale.
2) Les prohibitions consécutives à l’adoption
- a) Dans la famille adoptive
Les interdictions ont un fondement purement moral et non biologique. Dans l’adoption simple le lien de parenté ne s’étend qu’à l’adopté et ses enfants. Le mariage n’est donc absolument prohibé qu’entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants.
Dans l’adoption plénière, l’adopté a la même situation qu’en enfant légitime. Dans la famille par le sang, les empêchements subsistent, c’est logique dans l’adoption simple puisque les liens avec la famille par le sang sont maintenus. C’est plus étonnant dans le cas de l’adoption plénière en raison de la rupture avec la famille d’origine.
Le législateur fait prévaloir des raisons biologiques mais la mise en œuvre de telles prohibitions est en pratique difficile puisque toute trace du lien originaire disparait lord de la transcription du jugement d’adoption.
B) Les prohibitions susceptibles de dispenses
- Les cas de dispense
Elle trouve son origine dans l’ancien droit où la sévérité des empêchements soumettait souvent les familles princières assez consanguines à demander au pape des dispenses. Aujourd’hui cette prohibition peut être levée par le président de la République.
Tout d’abord ces empêchements sont des cas de parenté collatérale.
Article 366 empêchement entre les enfants adoptifs d’un même individu et entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Article 161 prohibe le mariage entre alliés en ligne directe, une personne ne peut se marier avec l’ex conjoint de l’un de ses ascendants ou l’un de ses descendants.
Une dispense peut être accordée seulement si le conjoint précédent qui avait créé l’alliance est décédé.
Un arrêt de la CEDH du 13 septembre 2005 critique ce dernier empêchement, la cour a qualifié d’atteinte excessive au droit du mariage l’empêchement édicté en droit anglais avec dispense possible par le parlement entre un beau père et sa belle-fille tous deux divorcés.
La prohibition entre alliés. Elle concerne l’adopté et le conjoint de l’adoptant, il est impossible de se marier entre l’adoptant et l’adopté et l’adoptant et le conjoint de l’adopté.
- La dispense
Le président de la République qui est compétent pour octroyer cette dispense, il ne peut l’octroyer que pour des causes graves (art 336 du code civil). L’intérêt des enfants reste la cause la plus souvent retenue et on considère que le mariage permet leur légitimation et rend légitime les enfants à naître.
Selon le conseil d’Etat la décision prise par le Président est indissociable de l’Etat des personnes et seuls les tribunaux civils seraient compétents.
Pour la CA de Paris l’absence d’un recours serait contraire à l’article 13 de la CEDH qui garantit un retour effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la convention, comme l’est le droit fondamental au mariage.
II) La Bigamie
La monogamie constitue l’une des bases de la société en occidentale.
L’article 147 énonce « qu’on ne peut contracter un deuxième mariage avant dissolution du premier.» La bigamie est sanctionnée par la nullité absolue du deuxième mariage.
Pour que le 2ème mariage puisse être prononcé il faut donc que les mariages précédents des époux soient annulés ou dissout par un jugement de divorce devenu irrévocable jusqu’à épuisement des voies de recours. Répression sur le plan pénal, un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Pour empêcher la bigamie la loi oblige les futurs époux à produire au moment du mariage un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois et sur lequel figure en principe la mention du mariage et le nom du conjoint.
La civilisation occidentale impose la monogamie alors que d’autres admettent la bigamie, voilà pourquoi l’interdiction de bigamie ne concerne que les mariages prononcés en France et on admet qu’un mariage polygame valablement conclu à l’étranger soit reconnu en France à condition que les époux soient tous deux d’un statut polygamique.