Indépendance et impartialité du juge et de la juridiction

L’indépendance de la juridiction et impartialité

La juridiction comme organe, celui-ci se caractérise par un certain nombre de règle. Ici on va examiner deux caractéristiques

A) l’indépendance de la juridiction :

La règle de principe fondamentale est l’indépendance du juge. Aujourd’hui peu de discussion sur indépendance du juge. Un juge indépendant est l’une des caractéristiques fondamentales qui permet d’identifier un organe judiciaire et base de l’article 6 de la CEDH. La notion indépendance et impartialité fait partie de la définition. Indépendance : c’est les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif et exécutif. La constitution de 1958 dans son article 64 vise l’autorité judiciaire et pose des règles de protection de cette autorité face aux autres pouvoirs. La constitution fait de la question des statuts du magistrat une question de la loi. Toutes règles qui concernent le statut de la magistrature que ce soit la fonction, la carrière, sanction disciplinaire… sont du domaine de la loi, donc placées hors de portée de l’administration et du pouvoir réglementaire. Le conseil constitutionnel est intervenu plusieurs fois dans le cadre du statut de magistrat comme inamovibilité des magistrats du siège. C’est un principe reconnu par constitution et aussi le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature dans ses fonctions disciplinaires. Il s’agit de mettre la justice à l’abri des pouvoirs. Le statut des magistrats n’est pas toujours le même. Le statut de la magistrature ne concerne que l’autorité judiciaire donc l’ensemble de ces règles ne concernent pas les juges administratifs, ils ont des règles propres de protection face aux pouvoirs actifs de l’administration. Ce qui revient à une protection presque analogue.

Côté judiciaire, il y a deux sous corps différents :

« Magistrature assise, du siège qui juge.

« Magistrature debout. C’est le ministère public ou le parquet.

La magistrature assise est indépendante et garantie par le conseil supérieur de la magistrature par la règle de l’inamovibilité, cela signifie qu’il ne peut recevoir sans son consentement une autre fonction même s’il s’agit d’une promotion. Donc même si la mutation proposée est un avancement. Cela étant, on sait qu’il y a des façons d’essayer de se débarrasser d’un magistrat. Les magistrats, pour ceux qui sont des fonctionnaires sont notés et inspectés par leur chef de cour. Le magistrat a le droit de consulter son dossier et d’obtenir des explications. Les professeurs d’universités sont les seuls à ne pas être inspecté.

A côté, il y a les magistrats du parquet qui eux ne sont pas indépendants, c’est un corps de magistrats hiérarchisé, il y a donc une structure pyramidale avec à son sommet le ministre de la justice. Donc le parquet est soumis aux directives que peut lui donner l’administration. Question qui a beaucoup fait l’objet d’un débat. L’adage qui veut que » la plume est serve mais la parole est libre » qui est un principe général de droit. A l’écrit le ministre public est soumis aux injonctions qui lui ont été données mais dans son réquisitoire oral, l’avocat général retrouve sa pleine liberté d’expression et d’opinion. IL peut soutenir sa propre vision de l’affaire et peut soutenir le contraire de ce qu’il a écrit. La question de savoir si le système français de soumission du ministère public au ministère de la justice pose la question de savoir si elle doit être conservée ou non. Dans un grand nombre de pays ce sont des magistrats libres et indépendants. C’est un débat récurant l’argument qui pour l’instant fait que le système se maintient c’est l’idée que c’est grâce à ce principe que le ministère peut mettre en place ses politiques criminelles. En donnant des consignes générales à l’ensemble des poursuites. Sinon risque d’éclatement total de la politique pénale et des inégalités entre toutes les régions. Et éviter les consignes spécifiques du ministère dans un dossier défini car ça met à mal l’indépendance et risque de dérapage.

L’indépendance du juge c’est aussi une question de l’indépendance du juge par rapport à sa liberté de jugement. Il doit pouvoir librement et comme il l’entend. Système français permet de respecter ceux-ci notamment de la place de la jurisprudence dans notre système. Les juges anglais fonctionnent avec précédent, nous c’est la jurisprudence et elle ne s’impose pas aux juges. Il y a un seul cas ou la juridiction du fond et tenu par la décision de la cour de cassation c’est en cas de cassation et renvoi par l’assemblée plénière de la cour. Il n’y a que l’assemblée plénière qui peut porter atteinte à la liberté de jugement du magistrat. Cette question renvoi de façon plus générale à la question de la responsabilité des magistrats du siège. Peut-il engager ses responsabilité vus à vis des justiciables si juge a commis une faute et préjudice ? Comme tous fonctionnaire, le magistrat à des obligations comme celle de statuer sinon c’est un déni de justice qui est punissable et aussi obligation de réserve donc pas prendre la parole publiquement. En cas de manquement à ces obligations c’est une faute disciplinaire. Celle-ci est gérée par le conseil national de la magistrature avec blâmes et radiation. En revanche un magistrat qui ne fait pas son travail correctement n’entraîne pas sa responsabilité vis-à-vis des justiciables. Si préjudice vient du mauvais fonctionnement du service public de la justice c’est alors la responsabilité de l’état qui sera engagé, notamment par rapport à l’article 6§1 de la CEDH. Beaucoup se plaigne de l’irresponsabilité pénales des juges comme le procès d’Outreau, mais il peut y avoir des dangers et des difficultés à mettre en place ce genre de système. Car s’il y a une responsabilité du juge à chaque fois qu’une cour d’appel infirme un jugement ou que cour de cassation casse, c’est impossible. (Erreur de droit). En droit tout se discute et les points de vue diffèrent très facilement.

B) un juge impartial

L’impartialité est dans la représentation sous forme de statut de la justice. Image de la femme grecque avec le bandeau….. C’est l’extériorité que le juge doit avoir par rapport aux parties et par rapport au litige. Cette impartialité c’est beaucoup développé depuis vingt ans et a évolué sous impulsion de l’article 6§1 de la CEDH.

1° Impartialité subjective : la question des liens avec les parties

C’est l’impartialité classique, et avant c’était la seule. Ca concerne la question des liens du juge avec les parties aux litiges dont il est saisi, il ne doit pas y avoir de lien personnel entre le juge et les parties, article 341 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui définit les cas de récusation d’un juge. Cet article énumère 8 cas (si le juge ou son conjoint à un intérêt personnel, exemple lorsque le juge ou son conjoint et parents ou allié de l’une des parties.). Il ne doit donc exister aucuns liens. Dans ces hypothèse-là, le juge va retourner voir son chef de cour pour changer son dossier, il se récuse lui-même dans la plus part des cas. C’est le déport du juge en terme technique.

2° Impartialité objective

C’est la où il y a le plus de jurisprudence. Ce n’est pas le lien du juge avec une personne mais lien du juge avec le litige en cause. Problème de la connaissance que peut avoir le juge de l’affaire et celle-ci met en cause son impartialité qui le let dans la place d’un pré jugement. Beaucoup de problème notamment dans deux cas.

Un juge peut avoir eu à connaître d’une affaire dans une autre fonction. Exemple de 1998 juge connaît affaire dans le cadre d’une procédure de référé qui est une procédure provisoire qui ne statut pas au fond, à juge unique. Quand l’affaire vient au fond le juge qui été en référé ne peut juger au fond car déjà connaissance du dossier et il a donc un avis provisoire. 1998 cours de cassation a répondue par l’affirmative en décidant qu’un juge qui a déjà connu l’affaire sous une certaine formation ne peut pas la juger sous une autre, il perd son impartialité objective. Il y a un préjugé psychologique de l’affaire. Le juge doit être » vierge » du dossier. En revanche, sur le plan pratique la mise en œuvre stricte de l’impartialité objective alourdie le fonctionnement du tribunal. Notamment pour petite juridiction. Vison plus moderne et est un progrès dans l’exigence du principe d’impartialité. Ces cas d’impartialité objective qui peut être multiple (problème au prud’homme).

L’article 341 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui énumère les cas de récusation ne prévoit pas ces cas d’hypothèse de l’impartialité objective donc pose le problème de la sanction.

3° Moyens de prévention et de sanction

Moyen de prévention c’est le déport du juge c’est celui qui par avance ce déporte d’une affaire. Deuxième possibilité c’est la récusation qui est une sanction article 341 du code de procédure civile c’est une partie qui dans une affaire demande que l’un des juges soient récusés. La partie doit faire connaître la cause de cette demande, la décision a des moyen de recours et de discuter de l’impartialité des magistrats. Article énumère 8 cas de récusation ou une partie au procès a le droit de récuser un juge. Elle n’est admise que pour les cas déterminés par la loi. En 1998 dans un arrêt du 28 avril la 1 chambre civile de la cour de cassation a décidé que l’art 341 n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toutes juridictions. Depuis 1998 la cour a accepté de faire prévaloir la conception européenne sur l’article 341 du code de procédure civile. Aucun cas limitatif d’exigence d’impartialité. Et cela quelle que soit la situation en cause. C’est grâce à cette jurisprudence qu’aujourd’hui on peut faire respecter la notion d’impartialité objective. L’article 341 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE s’applique aussi par renvoi aux experts pour les mêmes causes que celle du juge. Depuis 1998 on peut récuser un expert pour toutes causes.