la propriété « collective » : l’indivision
La propriété telle qu’elle est conçue en France n’est pas prévue collectivement. Pour qu’il y est propriété collective, il faut qu’un même bien soit simultanément l’objet de mêmes droits. C’est clairement ce que la Russie communiste à installer dans l’Europe. Il faut donc bien entendre la formule comme une image. Jamais en droit français, un même bien peut faire l’objet de droits identiques et simultanés, néanmoins s’en approche 3 institutions : l’indivision, la mitoyenneté et enfin la copropriété.
1ere idée récurrente : il s’agit de forme d’appropriation exceptionnelle admise comme des situations inéluctables. Tout est fait pour que l’exception ne dure pas
2eme : on se rapproche de telles propriétés sans jamais les atteindre et donc l’une des particularités de ces différentes propriétés et de ne jamais être totalement en rupture avec 1 homme = 1 bien, elle est nuancée mais pas sortie du champ.
I) Définition de l’indivision
- Droit des biens
- Qu’est-ce que la possession ?
- Qu’est-ce que la copropriété ?
- Qu’est-ce que la mitoyenneté ?
- Qu’est-ce que l’indivision ?
- Comment l’usufruit prend fin ?
- Quels sont les droits et devoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire?
Définition : l’indivision n’est pas un droit réel (la source de la confusion tient au fait qu’on n’a pas le choix que de la voir entourée de droits réels). On peut même ajouter que l’indivision n’est même pas un droit.
Qu’est-ce que s’est?
L’indivision s’entend d’un mode d’exercice particulier d’un droit réel. C’est-à-dire une façon de mettre en œuvre d’un droit réel, la plupart des droits réels sont susceptibles d’indivision. La propriété peut être exercée traditionnellement ou par indivision tout comme la servitude, ou l’usufruit (comme la mitoyenneté et la copropriété). Un seul droit réel qui ne soit pas susceptible d’indivision par essence car il ne peut profiter qu’à son titulaire, il ne peut y avoir deux usagers en même temps. Normalement tout droit réel s’exerce par son titulaire et ceci individuellement (un homme = un bien) c’est à cette règle traditionnelle que fait exception l’indivision. Puisqu’elle correspond à une situation dans laquelle plusieurs personnes (2 au min) exercent le même droit sur le même bien ou la masse de biens simultanément. Il résulte bien que l’indivision n’est pas une propriété démembrée car pour qu’il y ait propriété démembrée, il faut une répartition des prérogatives et des droits différents, des droits hiérarchisés alors que l’indivision suppose des droits de mêmes natures est étrangère par essence à toute hiérarchie. Il y aura donc indivision lorsqu’il y aura en même temps deux propriétaires d’un même fonds.
En 1804, l’indivision est l’objet d’une règle, c’est dire qu’à cette époque l’indivision est archi-exceptionnelle. Elle n’est prévue en 1804 que pour la période allant du décès de la personne physique au partage de sa succession. Il est certain que dans cette période, tous les héritiers sont en même temps titulaires d’un droit de même nature sur le même bien.
Il y a dans le droit français deux types d’indivision :
- d’une part l’indivision légale (art 815 & suivants du code) → REGIT PAR LA LOI DANS SES CONDITIONS COMME DANS SES EFFETS
- d’autre part, l’indivision conventionnelle, alors que la loi ne la prévoit pas, deux personnes par convention créées une indivision
II) l’indivision légale
L’indivision n’étant jamais autre chose qu’un mode d’exercice particulier d’un droit réel, c’est autour des prérogatives des indivisaires que se concentre l’essentiel de son régime. Toute la difficulté est de concilier deux aspects a priori totalement antinomies. Le droit réel est marqué par l’individualisme mais l’autre aspect participe de l’idée qu’exceptionnellement, ce droit réel va avoir plusieurs titulaires en même temps, comment articuler le singulier et le pluriel? Comment maintenir le principe par lequel la volonté d’un seul compte tout en considérant que la volonté de d’autres ne compte pas moins. Le code civil a trouvé des solutions. S’agissant de l’organisation de l’indivision légale, il pose un principe qui du reste est le seul concevable? S’agissant des décisions relatives à un bien indivis (ellipse, c’est une connerie, en droit la formule exacte c’est le mode d’exercice d’un droit), un bien qui en même temps a deux propriétaires, quel est le seul principe qui ne vide pas de son sens que chacun des deux à un droit réel donc est censé avoir un rapport seul avec le bien? Si j’ai un droit réel on ne peut m’imposer.
- 1) Principe concernant les biens indivis
ART 815-3 alinéa 1, les décisions concernant un bien individu doivent être prises à l’unanimité. Seule cette extrémité respecte la nature réelle des indivisaires. Si un seul n’était pas d’accord alors il ne détiendrait pas un droit réel. La volonté de chacun est aussi importante que celle des autres.
Quelle est la conséquence qui ne peut que résulter du principe de la gestion à l’unanimité? La solution est logique et la seule envisageable mais rends l’indivision très difficile à gérer et très rapidement. L’indivision est par essence difficile à gérer. De cette conséquence concrète, le droit n’essaie pas d’en éviter les conséquences. Cette menace d’appauvrissement économique est inhérente à toute indivision, le droit ne la combat pas, bien au contraire. Car toutes autres solutions est de nature à la faire durer. Or l’indivision est une exception au principe de la propriété privée. Donc tout ce qui peut la rendre désagréable, le droit le favorise en instaurant des règles répulsives.
Un deuxième principe gouverne l’indivision et qui est la corrélation du premier. Nul ne peut être maintenu dans l’indivision légale. Le droit de provoquer le partage (sortir de l’indivision) est impératif (reconnu à chacun des indivisaires et c’est un droit individuel), on ne peut pas y renoncer et est normalement pas susceptible d’abus.
Pour gérer l’indivision au quotidien, il faut une unanimité par principe néanmoins pour sortir d’une indivision, la volonté d’un seul s’applique pour tous, elle s’applique pour celui qui en fait la demande et les autres indivisaires. L’indivision est précaire et ne peut s’inscrire dans la durée alors que l’usufruit peut durer une vie.
Tout acte sur un bien indivis peut être effectué par un individu, dès lors qu’il en a reçu mandat/procuration de tous les autres individus. Tout acte n’implique pas une réunion.
Il existe des exceptions :
– loi du 23 juin 2006 (matière familiale) lorsque l’un des indivisaires ou plusieurs indivisaires sont titulaires d’au moins 2/3 des droits sur les biens indivis, ils peuvent réaliser valablement les actes d’administration sur les biens indivis. En ce cas, ce qui veut dire que le refus d’un ou plusieurs indivisaires n’est admis. Donc l’unanimité n’est pas requise.
– Il est admis en cas de refus d’un indivisaire au moins de procéder à l’acte de disposition et à la condition qu’il y est un péril que le juge judiciaire puisse autoriser cet acte, il peut passer outre au refus d’un propriétaire, ce qui est une exception énorme.
- 2) Le sort des biens indivis
Art 537, on considère aussi juridiquement que le bien approprié est dans le patrimoine de son propriétaire. Une conséquence : si le propriétaire ne rembourse pas ses créanciers, ceux-ci pourront par exemple, saisir ce bien et être payé sur la vente du bien. En d’autres termes, un bien approprié répond des dettes du propriétaire. Lorsqu’un bien est l’objet d’une propriété indivis, il faut adapter cette règle.
Article 815-17
- ceux dont la créance est née avant l’indivision
- ceux qui sont devenus créancier avant que, par convention, un bien qui était divis devient indivis.
Pour cette première catégorie, l’indivision ne change rien. Et quoique les biens soit désormais indivis, ils pourront les faire saisir comme s’ils ne l’étaient pas. De plus, cette catégorie de créancier n’a pas attendre le partage, c’est-à-dire la fin de l’indivision. En revanche pour les créanciers postérieurs à l’indivision, la balance se renverse un peu, et il ne leur ait plus possible de faire saisir tel ou tel bien, s’ils ne sont pas payés, à cet instant, l’indivision devient prioritaire alors que le droit d’être payer est prioritaire pour les créanciers antérieurs. Néanmoins, les créanciers peuvent provoquer le partage, ce qui va mettre fin à l’indivision, on retrouve donc le principe.
Ne pas confondre : chaque indivisaire peut disposer seul de son droit indivis, donner, vendre sans l’unanimité. Ne pas confondre : disposer du bien indivis (bien singulier) et disposer du droit d’indivision (droit pluriel) → ce droit est un droit réel et donc chacun peut en disposer comme il le souhaite. Je peux vendre, donner etc. Voilà pourquoi ces dérogations.
- 3) La durée de l’indivision
L’indivision est un régime marqué par la précarité. Le droit de propriété a beau être perpétuel, s’il est indivis ce régime particulier d’exercice des prérogatives sera précaire. L’indivision est héréditaire car elle renvoie à un droit qui lui l’est. Mais, il y a de plus en plus d’exceptions qui permettent de maintenir la même indivision alors qu’un des indivisaires souhaite en sortir.
1ere exception : propre au conjoint successif dans un couple marié ou un mineur ayant perdu ses parents, tous décès en France ouvre l’indivision, mais devrait cesser dès qu’un des héritiers demande le partage. Il est fait exception, lorsque dans les biens indivis figure soit un immeuble d’habitation, soit un immeuble à usage professionnel. En ce cas quoiqu’il y ait une demande de partage, l’indivision pourra continuer pendant 5 années à compter de la date de cette demande. Permettre au mineur d’atteindre la majorité pour reprendre l’exploitation du bien ou permettre de conserver temporairement son cadre de vie. L’effet de ce droit peut donc être décalé dans le temps.
2eme exception : ouverte au profit de n’importe quel indivisaire, dans le cas où la demande en partage (815 alinéa 2) risque de se traduire par « une mauvaise opération », on peut lui demander de sursoir la date de partage a un maximum de deux années.
3eme et dernière exception : depuis la loi du 23 juin 2006, lorsque un seul indivisaire demande le partage alors que tous les autres (au moins 3 indivisaires), souhaite maintenir l’indivision, alors que jusqu’à présent une telle situation suffisait à faire cesser l’indivision. Il est désormais possible de maintenir la même indivision entre ceux qui souhaite la conserver et de ne la faire cesser que pour celui qui le désire.
III) l’indivision conventionnelle
L’indivision conventionnelle sert de miroir pour mieux comprendre l’indivision précédente. Elle permet de faire une indivision dans d’autres cas que ceux que la loi prévoit mais ne se résume pas à un accord de volonté. La gestion unanime est impérative, donc on voit mal ce que la convention pourrait apporter ici. La précarité, elle même impérative.
Puisque les grands principes de l’indivision légale sont impératifs et qu’une convention ne peut les changer, la convention ne peut jouer qu’à la marge et modifier des détails. Les quelques détails sur lesquels la convention a prise, ce n’est pas parce que la durée est à durée déterminée que pour autant les indivisaires ne peuvent faire cesser leurs indivisions. Ce qu’apporte ici la convention c’est simplement d’imposer à celui des co-indivisaires voulant faire cesser la situation de demander le partage pour de justes motifs, autrement dit, dans l’indivision légale de droit commun, la demande en partage peut être demandé sans motifs. Lorsqu’une convention d’indivision est à durée indéterminée, a priori comme pour tout convention à durée indéterminée, n’importe quel indivisaire peut y mettre un mettre car le droit français prohibe les engagements perpétuels.
L’indivision conventionnelle, la convention permet de modifier le droit car grâce à cette convention il est possible une fois pour toute et non pas au cas par cas de nommer un représentant des indivisaires.