L’inexécution des engagements en droit international

Les réactions à l’inexécution des engagements : Rétribution des conduites

3 manières de réagir à l’illégalité en Droit International.

Par rapport à un manquement, une règle de droit, quelle réaction ???

I- Réaction ayant pour but de rendre inefficace le manquement

La première est une réaction spécialisée qui ne peut se présenter que dans certains cas, c’est-à-dire chercher à rendre inefficace un manquement au droit. Pour être inefficace, il faut que ce manquement consiste à faire un acte juridique qui manque aux conditions requises par le droit.

II- Réactions ayant pour but de réparer les conséquences du manquement

On n’a pas pu l’empêcher. Mais on peut réparer le dommage qui en résulte.

Il existe en Droit International des mécanismes de responsabilité de l’état.

Là c’est ici la responsabilité « civile » des états qui est de type réparatoire. De même qu’en droit interne on a des dispositions qui répriment, dissuadent et d’autres qui réparent.

Droit international public : quelles sont les réactions en cas d'illicéité et d'inexecution d'engagements

III- Réactions ayant pour but de mettre fin au manquement : Les voies d’exécution

Réaction qui met fin au manquement. Ce manquement est continu, il se fait par une pratique durable, donc on peut empêcher l’état de continuer…

Equivalent des voies d’exécution : Moyen offert par le droit à une personne qui a pour elle un certain droit subjectif à faire valoir. Ce droit correspond à une obligation de la part d’un autre qui ne s’en acquitte pas. Donc voies d’exécutions permettent de contraindre à respecter l’obligation ou à se substituer à la personne n’exécutant pas.

A- Typologie des réactions

1) Mode coercitif et mode substitutif

C’est le plus significatif en droit. Opposition des modes coercitifs et substitutifs. Cela renvoie à deux formes d’exécution qu’on confond souvent : L’exécution d’office (exécution par substitution) et l’exécution forcée (exécution au terme d’une coercition).

Exécution d’office :

Un état A doit à l’état B une certaine somme d’argent en vertu d’un Traité, d’une Convention.

Réaction de B qui peut éventuellement dire que l’état A a des comptes en banques sur le territoire de l’état B. Il peut donc se dire qu’il va bloquer les comptes, geler les avoirs de l’état A et il va les saisir à hauteur de la dette que A a envers moi. En gros B va se payer…se servir soi même.

Action de substitution

Deuxième exemple : Il existe un principe comme quoi un état ne doit pas permettre que sur son territoire des étrangers préparent des actes belliqueux contre un état voisin et utilisent le fait que l’état voisin ne peut pas agir. En règle général, l’état territorial qui ne fait pas la police sur son territoire, manque une obligation. La tentation est que l’état voisin dise qu’il va aller lui même chercher par la peau du c.. les personnes qui seraient malfaiteurs.

Substitution encore…

Il n’y a pas de règles générales pour l’exécution d’office. Pour savoir quels actes B doit faire, il va falloir se demander si la mesure qu’il utilisera est licite.

Mais il existe aussi des mécanismes de coercition : Fait de forcer quelqu’un, de le contraindre. Mais c’est différent du verbe OBLIGER.

On fait pression sur le débiteur d’une obligation pour qu’il finisse par exécuter, sous la contrainte.

Mécanisme d’exécution forcée…

C’est bien le titulaire de l’obligation qui va l’exécuter. Donc pas de substitution.

2 modalités de coercition : La rétorsion et la représailles.

Ce sont des mécanismes ou ce qui fait que l’on agit en rétention ou en représailles vient du raisonnement que l’on poursuit.

La rétorsion :

L’état A a entretenu sur le territoire de B des agents diplomatiques qui sont des espions. Il a donc envoyé sous el couvert de qualité de diplomate des agents de renseignements. L’état B a la possibilité de réagir en renvoyant les agents en cause mais il peut aussi renvoyer plus que ceux qui ont fait l’objet de la mesure en question. Il va renvoyer aussi de véritables agents diplomatiques…pour faire comprendre à l’autre état.

B peut très bien faire cela du moment qu’il ne porte pas atteinte aux immunités diplomatiques. B réagit à des actions illicites de l’état A par des actions qui ne sont pas illicites mais qu’il n’aurait jamais faite s’il n’avait pas été provoqué par les actions illicites de A.

Par réciprocité l’état B use d’un pouvoir dont le Droit International lui accorde mais dont il n’aurait pas usé s’il n’avait pas été induit à le faire sans les actes illicites de A.

Représailles :

Pas forcément militaire.

C’est une réaction à des comportements illicites par un comportement illicite.

B répond à A qui a fait quelque chose de mal.

Elle consiste ici à utiliser un moyen qui est illicite. Ce que fait B est illicite en réaction du comportement illicite de A. Sauf qu’il est intrasèquement illicite mais le fait que le comportement de A soit illicite libère le comportement illicite de B de son illicéité.

Pour reprendre calmement, le comportement de B, illicite par nature, sera légitimé par le comportement illicite de A.

Pour l’exécution forcée, il y a des règles de Droit International, une institution générale avec des règles communes qui régissent le mécanisme des Représailles (et non pas des rétorsion car l’état fait des choses qu’il le droit de faire).

Alors que dans les représailles, on va faire quelque chose illicite, normalement interdit, en réponse à un comportement illicite. Mais donc ce principe est régi part pleins de règles internationales que l’on verra plus bas.

2) Mode Individuel et Mode collectif

La réaction de B peut être l’objet de deux critiques : Elle peut être inefficace et peut aussi ne pas être effective en droit.

Efficacité :

Un état B réagit seul à un comportement illicite de A.

Mais si une coalition d’état réagit collectivement en estimant que ce n’est pas seulement les intérêts de B qui sont bafoués mais le respect du Droit International, et que chacun d’eux a un intérêt à agir.

Plus grande efficacité d’une action collective.

Fondement en droit :

D’autre part le mode collectif peut être mieux fondé en droit. Car pour le moment on croit B. Or ptetre que B a envie de niquer A et est près à prendre n’importe quel prétexte pour cela.

Or si c’est un groupe collectif qui agit contre celui des membres du club qui a manqué à son obligation alors la motivation du droit et l’impartialité seront plus grandes

3) Mode militaire et non Militaire

L’état B peut il réagir par la force (pas par la coercition de tout à l’heure) ou par des moyens restant en deçà de l’emploi de la force.

Règle posée par l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies mais là en l’espèce on s’en fout…

On étudie juste les possibilités de réactions. Donc la question est : B peut il employer la force en réponse à l’illicéité de A et pour le contraindre.

B- Voie d’exécution sans emploie de la force armée

D’un coté des actions individuelles qui prennent la forme de contres mesures et de l’autre des actions collectives.

1) Les contres mesures : régime

C’est un mot qui figure depuis une vingtaine d’années dans le vocabulaire du Droit International pour désigner ce que l’on appelait des représailles.

Le mot de contre mesure et le synonyme de représailles.

Ici nous avons un travail important mené sur une théorie des contres mesures.

Référence : Partie du texte de 2002 sur la Responsabilité Internationale des états, adopté par la Commission du Droit International et qui devra être soumis à une convention de codification.

Il s’agit de savoir à quelle condition un e réaction qui consiste à faire un truc qu’on n’a normalement pas le droit de faire est rendu licite.

a) Conditions tenant aux motifs

Le concept même de contre mesure c’est que c’est une réaction à des actes illicites. Le motif de la mesure que prend B c’est le fait que A a agit de manière illicite.

Mais c’est une allégation de B qui prétend que A agit mal. Il trouve donc dans cette illicéité pour agir.

Donc il faut une mesure de A dont B prétend, à tort ou à raison, qu’elle est été illicite.

1ère condition : L’illicéité de la conduite de A

Mais pas n’importe laquelle !

Il faut qu’il y ait une violation continue, persistante et grave de ses obligations par l’état A.

b) Conditions tenant à la procédure

Dans le texte de 2002, il faut pour que B puisse déclencher sa réaction qu’il est fait une réclamation à l’état A.

Il faut qu’il ait mis en demeure l’état A de respecter ses obligations.

La persistance de l’obligation s’apprécie aussi dans le refus d’exécuter la somation de B.

Si en dépit de cette mise en demeure, l’état A continue de mal exécuter alors la contre mesure est légitimée.

Puis ensuite condition de ce que B déclare à A ce qu’il va faire après que la mise en demeure soit restée inefficace.

c) Conditions tenant à l’objet

Il y a des actes, des comportements qui restent illicites même lorsqu’ils sont le fait d’états qui invoquent la théorie des contres mesures. Par exemple si A viole les immunités diplomatiques de B alors B ne peut pas faire de même.

Elément aussi de proportionnalité : La doctrine des contres mesures veut qu’il ne soit possible de réagir que par des mesures proportionnelles, non disproportionnées par rapport à la violation de A

On l’apprécie de 2 manières :

B peut dire que A a violé telle convention alors je viole cette convention aussi

Mais contres mesures croisées : A a violé ses obligations envers mi concernant notre accord par rapport au traité 1. Mais il se fout de ce traité par contre il est très attaché à mes obligations le concernant dans le traité 2. Donc je le viole…

2) Actions collectives

a) Privation d’avantage

Le FMI : Les états membres du FMI sont donc parties au traité qui a fondé l’organisation, accords de Bretton Woods de 1944. Règles de fonds par lesquelles les états savent ce qu’ils doivent faire, et il y a des règles concernant leur conduite dans la politique monétaire.

Existence d’une assistance du FMI a des états qui seraient en difficulté. Mais il y a des cas ou on ne peut pas bénéficier à l’assistance si on constate que l’état a manqué aux règles de bonnes conduites monétaires.

L’organisation intervient par une privation d’avantage.

Mais cette réaction est collective car c’est celle d’une organisation internationale à l’égard d’un de ses membres.

Les conventions prévoient fréquemment la possibilité de déclarer qu’il y a un manquement d’un des états aux obligations conventionnelles donc privation d’avantage tant qu’il n’a pas régularisé.

b) Les sanctions économiques

Exemple de la Charte des Nations Unies : Il y a un mécanisme qui est prévu par le chat pitre 7 de la charte, article 39, en cas menace pour la paix, rupture de la paix ou acte d’adhésion.

Dans un cas de ce genre, le conseil a la possibilité a la possibilité de constater l’existence d’un acte d’agression ou de rupture de la paix et il va ensuite prendre des mesures.

Il peut décider que les états membres des nations unis interrompront certaines relations avec l’état auquel est imputable la violation, l’agression ou la rupture de la paix. Par exemple, aucun échange commercial ne pourra avoir lieu entre l’état pas gentil et les membres des nations unies : Boycott ou Embargo.

Pour faire pression sur l’état visé pour qu’il renonce à son attitude…

Mesures qui sont prises par le conseil de sécurité et qui relèvent de la technique de la coercition. Elles sont collectives mais le conseil en lui même ne peut pas interrompre lui-même, il peut juste décider que les états interrompront les relations…

Mais ces mesures pourront très bien être illicites !! Mais on va violer un principe pour en sauvegarder un autre.

C – Voies d’exécution comportant l’emploi de la Force Armée

On part du postulat qu’elle est en fait interdite par l’article 2§4 de la Charte : Interdiction de l’emploi de la force sauf exceptions prévues par la Charte.

Un état B ou une collectivité d’état peut il employer la force en réplique à une violation de A ??

1) Modalités licites

a) Actions militaires dans le cadre de l’ONU

Les actions du chapitre 7 comportant l’emploi de la force armée.

Dérivation par rapport au dispositif initial prévue par la charte de 45.

Avant, le conseil de sécurité constatait une rupture de la paix ou un acte d’agression. Il déclenchait alors les mesures de l’article 41 : Embargo pétrolier, sur les armements etc… Mais cela ne marche pas ! Il va alors déclencher une action militaire qui consistait en une réaction du conseil de sécurité lui même. Donc il ne demande rien, le conseil de sécurité aurait alors une force armée, un contingent des 5 membres du conseil de sécurité qui serait disponible tout le temps.

Début des années 90, effondrement de l’URSS qui a rendu possible des décisions du Conseil de Sécurité, non bloquées par le veto de l’URSS. Du coup, première réaction sanction économique pendant 6 mois environs et ensuite, dans un deuxième temps, opération militaire mais pas mené comme ce que prévoit la charte initialement.

Le Conseil de Sécurité n’a pas d’armée et n’a pas de possibilité de mettre à contribution lui même les armées des états membres. Donc il se contente de constater la violation de l’article 39 puis à prendre une décision autorisant les états à utiliser la Force. Acte d’habilitation momentanée pour cette situation…

b) Légitime défense : Individuelle et collective

Il existe un article 51 de la Charte, le dernier du chapitre 7, « aucun article de la charte ne porte atteinte au droit inhérent (« naturel » en français) de légitime défense »

Donc les états peuvent réagir par l’emploi de la force contre un emploi de la force.

Dans l’état initial, le conseil de sécurité même s’il constate l’agression, mobilise ensuite les troupes etc…ça prend du temps…donc on va permettre à l’état d’user de la légitime défense.

L’article 51 parle de légitime défense individuelle ou collective :

Collective car initialement des organes étaient prévus pour aider les états agressés !! Légitime défense et en fait la défense des intérêts des autres mais aussi du sien…

2) Autres modalités

a) Modalités illicites : Les représailles militaires

Un état ne peut pas en représailles user de la Force armée contre un autre état qui a usé illicitement de la force contre lui !!

Ha mais c’est contraire à la légitime défense ???? Mais pourquoi ???

Ba en fait c’est parce qu’il y a une différence entre la légitime défense et la représailles : La légitime défense consiste à se défendre et pas au-delà…

Or les représailles visent à faire pression sur un état, on dépasse la légitime défense et on attaque l’état qui avait initialement attaqué. En plus de cela on fait pression sur lui et on va par exemple envahir son pays…

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