Les conséquences de l’inexécution d’une obligation contractuelle (art. 1231-1 du Code civil)

Quels sont les effets de la responsabilité contractuelle?

La responsabilité contractuelle est l’obligation pour le contractant de réparer le dommage résultant de l’inexécution du contrat (Article 1231-1 du Code civil). Que se passe-t-il en cas d’inexécution du contrat? il peut y avoir des dommages et intérêts : L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Des clauses dans le contrat peuvent prévoir ce qu’il se passera en cas d’inexécution du contrat.

 

A.Les règles légales

 

Il y a des règles spécifiques pour les Dommages & Intérêts moratoire (article 1231-6).

Concernant les Dommages & Intérêts compensatoires : le débiteur doit réparer le dommage quel que soit sa nature.

L’article 1231-3 du Code civil pose un principe et une exception : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

Le principe

Le débiteur n’est tenu que des Dommages & Intérêts qui ont été prévu ou qui pouvaient être prévu lors de la conclusion du contrat. On ne répare que les dommages prévisibles. Il s’agit d’une règle très importante en responsabilité contractuelle ≠ en responsabilité délictuelle réparation intégrale du préjudice). Pourquoi cette différence ? Cela permet à la personne qui conclut un contrat d’évaluer les risques qu’elle court si jamais elle n’exécute pas le contrat. Cela rejoint l’idée que le contrat est un acte de prévision.

Exemple 1 : Le transporteur. Si le transporteur ne respecte pas le contrat, qu’il perd le bien transporté, sa responsabilité est limitée à la valeur dont il a eu connaissance, à la valeur des biens transportés qui ont été déclarés par le client. Pourquoi ? Car il doit connaître les risques qu’il prend, et dès lors il pourra prendre des précautions particulières.

Exemple 2 : La SNCF. La SNCF est en retard, or dans ce train, il y avait une avocate qui avait pris le train pour plaider. A cause de ce retard, elle a manqué l’audience. Son client a perdu. Elle a perdu des honoraire et une partie de sa réputation. Peut-elle obtenir réparation de tout ca ? Non, la SNCF ne peut réparer que le préjudice prévisible.

L’exception

Elle est prévue par l’article 1231-3. Si l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, la réparation sera intégrale.

Faute dolosive : on sanctionne la malhonnêteté.

Faute lourde : consacrée par l’ordonnance. C’est une solution discutable, car une faute lourde est une faute résultant d’une négligence donc la personne n’est pas de mauvaise foi. Est-ce légitime de sanctionner le débiteur en le privant de la limitation de la réparation au seul préjudice prévisible ? Cette limitation s’impose pour « empêcher le méchant de prendre le masque de l’indécis ». Le problème, c’est que en pratique prouver la faute dolosive, c’est hyper compliqué. Il va falloir provoquer le caractère volontaire de l’inexécution.

L’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive permet d’éviter d’apporter la preuve du dol, on va se contenter de montrer la faute énorme du débiteur.

 

B.Les aménagements conventionnels

 

Les parties peuvent aménager les règles relatives à la responsabilité contractuelle, ie organiser les conséquences d’une éventuelle inexécution future.

Les clauses de responsabilité

Les clauses élusives/exonératoires de responsabilité ou encore clause de non responsabilité : prévoit que le débiteur qui ne s’exécute pas ne devra aucun Dommages & Intérêts.

La clause limitative de responsabilité : fixe un plafond au montant des Dommages & Intérêts. Il va quand même falloir déterminer le montant du préjudice : si on est en dessous du plafond, c’est le montant du préjudice qui devra être réparé.

Ces clauses suscitent des réactions mitigées.

Contre ces clauses :

Effet pervers qui est d’inciter le débiteur à la négligence.

Pour ces clauses :

Utiles d’un point de vue économique. Dans la vie des affaires, ces CLR sont systématiques.

Elles permettent de proposer un tarif plus bas pour sa prestation, et donc d’être plus compétitif. C’est une incitation à l’innovation en évitant le risque d’une responsabilité écrasante. D’où un principe de validité pour ces clauses limitatives de responsabilité et clauses élusives de responsabilité très clairement exprimés par la Jurisprudence. Elles sont par principe valables sur le fondement de la liberté contractuelle.

Limites :

Les clauses abusives : clauses qui créent un déséquilibre significatif (Article R 132-1 6èment).

La jurisprudence chronopost-Faurecia qui a été consacrée par l’article 1170 du Code. Cela ne condamne pas toutes les clauses limitatives de responsabilité, il faut apprécier au cas par cas.

La faute dolosive ou la faute lourde qui font sauter la clause limitative de responsabilité ainsi que la limitation de la réparation au préjudice prévisible.

Parfois le législateur lui-même plafonne la responsabilité du débiteur pour certains types de contrat, pour la compétitivité économique contractuelle.

Exemple : Pour le transport aérien, on a une convention internationale, la Convention de Montréal, qui prévoit qu’en cas d’accident, lorsqu’une personne meurt, la responsabilité de la compagnie est plafonnée à 150000 euros.

Les clauses pénales

a.L’identification des clauses pénales

L’ordonnance a clarifié les choses, aujourd’hui il n’y a plus qu’un article (article 1231-5) qui précise que la clause pénale est une évaluation anticipée et forfaitaire du montant qui sera versé par le débiteur si jamais il ne s’exécute pas.

Quelle différence avec la CLR ? Dans la CLR, c’est un plafond qui est fixé. Dans la clause pénale, c’est un forfait, c’est-à-dire, que peut importe qu’il ait un préjudice, à partir du moment où il n’y a pas eu exécution, le débiteur devra verser le montant des dommages et intérêts.

Cette clause pénale est utile car elle dispense de toute discussion sur le préjudice (ni sur le montant du préjudice ni sur son existence). Cela permet d’éviter l’aléa judiciaire.

Si le forfait fixé par la clause est élevé, la clause pénale va inciter le débiteur à l’exécution. La clause pénale a un caractère comminatoire. Cela instaure ainsi une véritable peine privée !

La clause limitative de responsabilité est stipulée dans l’intérêt du débiteur, pourtant ici elle se retourne contre lui.

La clause de dédit: clause qui permet de sortir un contrat pour un certain montant. C’est différent de la clause pénale, car ce n’est pas une sanction de l’inexécution du contrat, mais c’est au contraire une clause qui vous autorise à sortir su contrat.

b.Le régime juridique des clauses pénales

La clause pénale est valable

Ce principe de validité connait 2 limites.

Le législateur prohibe l’insertion de clauses pénales dans certains contrats particuliers par souci de protection du débiteur. Exemple : en doit du travail.

Les contrats de consommation : les clauses prévoyant un montant manifestement excessif sont présumées abusives, elles sont dans la liste grise

Le créancier doit en principe mettre en demeure le débiteur avant de pouvoir se prévaloir de la clause pénale.

Il faut laisser une chance au débiteur de s’en sortir.

Cette exigence de mise en demeure est écartée en cas d’inexécution définitive.

Cette exigence de mise en demeure est écartée si le contrat l’exclut.

La clause pénale peut susciter des abus parce que cela peut obliger le débiteur à verser des dommages et intérêts potentiellement importants. Ce risque d’abus n’est pas du tout illusoire, le contentieux de la clause pénale montre que le forfait fixé dans la clause pénale est régulièrement trop important. Le législateur a donc octroyé un pouvoir de modération de la clause pénale depuis une loi de 75 prévu mtn à l’article 1231-5: pls remarques sur ce texte

Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité, le pouvoir du juge joue dans les deux sens

La Cour de Cassation nous a dit que si le juge refusait de modérer la clause pénale il n’a pas besoin de se justifier car il ne fait qu’appliquer les stipulations contractuelles. Mais s’il accepte de modérer il devra justifier. Le juge peut modérer si la clause est manifestement excessive, très excessive, c’est une garantie de sécurité juridique pour éviter une intervention judiciaire trop fréquente

c’est le juge qui accepte de moduler, il fixe le montant des indemnités mais ne fait pas ce qu’il veut, sa marge de manœuvre se situe au montant fixée, par la cause, le juge ne peut pas condamner le débiteur à moins que le montant du préjudice subi par le créancier. L’inexécution peut n’avoir causé aucun préjudice, dans ce cas-là la clause pénale pourra être réduite à 0

il faut avoir conscience de l’originalité de ce pouvoir de révision judiciaire du montant de la clause pénale, le contrat est la chose des parties, le juge ne peut pas porter atteinte à la substance de droits et obligations, ici on va permettre au juge d modifier ce qui a été prévu dans le contrat

ce pouvoir modérateur du juge est d’ordre public, prévu à l’alinéa 4 de l’article 1231-5