L’influence de la CESDH et des ses arrêts sur le droit interne

L’impact de la CESDH sur les états partis :

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), organe judiciaire créé en 1959 et chargé de contrôler l’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950 ; communément appelée Convention européenne des droits de l’homme), qui a été élaborée par le Conseil de l’Europe. La convention oblige les signataires à garantir diverses libertés civiles et politiques, notamment la liberté d’expression et de religion et le droit à un procès équitable. Elle a son siège à Strasbourg, en France.

Les personnes qui estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés et qui ne sont pas en mesure de remédier à leur situation par le biais de leur système juridique national peuvent demander à la CEDH d’examiner l’affaire et de rendre un verdict. Le tribunal, qui peut également entendre les affaires portées devant lui par les États, peut accorder une compensation financière, et ses décisions nécessitent souvent des modifications du droit national. Composée de plus de 40 juges élus pour un mandat de neuf ans non renouvelable, la CEDH fonctionne normalement en chambres de sept juges. Les juges ne représentent pas leur pays, et il n’y a pas de limite au nombre de juges qu’un seul pays peut contribuer. La Cour est également divisée en quatre sections, dont les juges représentent un équilibre entre les sexes et la géographie et tiennent compte des différents systèmes juridiques. Une grande chambre de 17 juges est parfois utilisée dans les cas où le panel de sept juges détermine qu’il s’agit d’un problème sérieux d’interprétation ou que la décision du panel pourrait contrevenir à la jurisprudence existante.

Afin de traiter plus efficacement le nombre croissant d’affaires, la Cour européenne des droits de l’homme et la Commission européenne des droits de l’homme, créée en 1954, ont été fusionnées en 1998 en une cour reconstituée et ont pu entendre des affaires individuelles sans l’accord préalable du gouvernement national de l’individu. Malgré ces changements, l’arriéré de la CEDH a continué à s’accroître, ce qui a entraîné l’adoption en 2010 de mesures de rationalisation supplémentaires, qui comprenaient l’interdiction pour la Cour d’entendre des affaires individuelles dans lesquelles le requérant n’a pas subi de « désavantage important ». Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous les signataires.

Le rôle de la cour et le contrôle de la de la cour sont subsidiaire. C’est aux juridictions nationales de connaitre en premier lieu du respect par les états partis de la convention. (article1).

Si le juge nationale n’a pas bien fait son travail c’est donc à la Cour de le faire.

(Mais faut épuiser tous les recours interne).

I) l’effectivité de la convention (mise en œuvre).

3 Concepts : qui interviennent quand il y a une rencontre entre 2 ordres juridiques (celui de l’état et celui de la convention).

La source constitutionnelle, la source droit et la source décret et acte réglementaire.

C’est une structure hiérarchisée de sources et de normes pour une nation.

Dans l’ordre communautaire c’est pareil, on a un ordre juridique classé.

Mais comment on vérifie la compatibilité des sources entre le droit de l’état et celui du droit communautaire?

Ordre juridique de droit commun Ordre juridique international

Le concept d’effet immédiat : (sans médiation).

La thèse dualiste : Ces 2 univers ne peuvent pas se pénétrer l’un dans l’autre, on ne peut comparer une convention avec une loi. Donc on opère une réception : Il va falloir intégrer, dans le droit interne par une modification de la Constitution ou de loi ou autre, le droit communautaire pour qu’il puisse être reçu.

Un problème ce pose : le défaut de substance lors de la réception.

Mais on a une solution thèse moniste : on peut mélanger les 2 univers.

(Le problème avec la thèse moniste c’est où va-t-on placer les sources de droits ?)

La question ici reposera sur la question de primauté.

En France cette question est en partie résolue par l’article 55 de la Constitution.

Pour les traités par rapport à la loi on a l’affirmation d’un système moniste avec une logique supra législative pour les conventions (au dessus de la loi).

Mais il est ambigu :

-il ne règle pas le problème pour les autres sources du droit international.

-il ne règle pas le problème des autres sources du droit interne par ex le Constitution.

-Avant la Constitution de 1958, la logique était radicalement différente, et s’exprimait à travers la doctrine Matter: elle avait une logique ou la loi nouvelle primait ->Le texte le plus récent l’emportait.

Il fallait donc modifié cette approche, et en janvier 1975 le Conseil Constitutionnel sur la question de l’IVG y arrive.

La saisine du Conseil Constitutionnel se fonde sur un problème de Constitution et en même temps sur la conventionalité.

Le Conseil Constitutionnel va adopter une position qui fait qu’il (lui même) ne peut pas contrôler l’article 55, il ne peut pas effectuer un contrôle de conventionalité mais seulement un contrôle de constitutionalité.

Le problème est posé mais pas résolu sauf en mai 1975 arrêt Jacques Vabres cour de cass.

Dans le cadre de la CEE, les droits de douanes ne sont la que pour les produits qui viennent de l’extérieur. Or il existe des résidus de dispositions qui sont encore présentent.

Jacques Vabres à payé une taxe, mais la France lui demande une autre taxe.

Il pense qu’il y a un problème et conteste l’acte de l’état français devant un juge français, ce dernier dit que cette taxe n’est pas compatible avec le traité de la CEE.

Le juge français peut il annuler le texte interne en s’appuyant sur une convention internationale?

Le traité impose la suppression de droit de douanes.

A ce moment la loi postérieur est écrasé par le traité, position adopté la cour de cass.

Acceptation de la cour de cass de la primauté du traité sur la loi.

Le conseil d’état adopte une référence équivalente : –Arrêt Nicolo 1989.

Le concept de Primauté :

La question de la primauté du traité européen par rapport à la Constitution, n’a jamais été complètement réglé.

-Arrêt 1964 : Arrêt Costa contre/Enel: L’arrêt pose le principe de la primauté du droit de l’UE sur le droit nationale.

-Arrêt 1970: Arrêt Simmental : idem.

Le principe c’est la primauté du droit de l’union y compris sur la Constitution.

Une série d’arrêt viennent préciser que la Constitutuon prime sur le traité internationale.

-Arrêt Sarran et levacher : Cet arrêt est venue préciser pour le CE que le traité est inférieur à la Constitution.

Le traité que parle la CE inclut-il le droit de l’UE et de la CEDH?

-Arrêt Arcelor : Donne une réponse, en matière de droit européen, le juge français et le juge de l’UE tentent de trouver une solution pour contourner les problèmes posé par la question de la primauté.

On aborde plus la guerre des souverainetés, l’idée est de répartir le travail :

-Si l’UE à la compétence dans un domaine c’est elle qui doit donner la réponse.

-Si la réponse est dans la constitution on donne une réponse au niveau interne.

Le problème de la primauté résout un problème de législateur : qui décide de la loi appliqué.

L’effet direct répond à la question : qui exécute la loi? (Question d’exécutif).

Le concept d’effet direct :

Il va falloir fixer un certain nombre de critère.

Qui dans la convention internationale est d’effet direct?

Tous les articles d’une convention ne peuvent pas être mis en œuvre par un juge.

En droit commun pour savoir si un texte est direct on regarde si le texte suffit à lui même c’est à dire si il est « Self executing ».

Normalement le traité doit être mis en œuvre par les états.

On va venir préciser cette conception comment on pouvait reconnaitre une disposition self executing ?

Arrêt 1963 : Van Gend En Loos.

Dans cette affaire une clause du traité est d’effet direct si :

-Cette disposition doit accorder des droits /obligations aux particuliers.

-Si le contenue du texte est clair.

-Le texte doit être inconditionnel.

-Le texte ne doit pas nécessité de mesure d’exécution complémentaire. (L’adm n’a pas à intervenir).

Des qu’un texte remplit les 4 conditions alors il est d’effet direct et son application peut être fait par un juge nationale.

 

II) l’influence de la CEDH et de ses arrêts.

Les arrêts revêtent 2 caractères :

Caractère obligatoire et un caractère déclaratoire.

-Déclaratoire : la cour se borne à dire si il y a eu violation de la convention, elle n’annule pas un acte de droit interne. Elle constate que tel arrêt n’est pas conforme. Cette déclaration à une conséquence :

Normalement il a un effet rétroactif des arrêts des la CEDH.

Arrêt Marckx 1979 : La loi permettait de déshériter les enfants.

Ce texte était très ancien donc ça pose un problème pour les notaires Belges.

La cours à développer la théorie de sécurité juridique, qui permet de ne pas remettre en cause des actes antérieurs aux prononcés de l’arrêt.

-Obligatoire : Les arrêts de la CEDH sont obligatoires explicité à l’article 46 : »Force obligatoire et exécution des arrêts ».

Le protocole 14 a renforcé ce caractère exécutoire. (Lire paragraphe)

Paragraphe 1 : prévoir des sanctions en cas de non exécution des arrêts.

Paragraphe 2 : On parle de l’organe qui va contrôler la bonne exécution des arrêts : le conseil des ministres.

Paragraphe 3 : Les états vont demander à la CEDH de préciser l’interprétation d’un arrêt.

Paragraphe 4 : 2/3 des états estiment que l’un d’entre eux ne respecte pas les arrêts, donc ils le traine devant la CEDH. (Poursuite judicaire d’un état).

Paragraphe 5: La cour constate ou pas la violation, si oui le conseil des ministres prend des mesures. (Judiciarisation de la procédure d’exécution).

L’état s’engage à se conformer aux arrêts définitifs de la cour (obligatoire) et le protocole 14 renforce cette obligation par une procédure de sanction du non exécution des arrêts encadré par le comité des ministres de l’Europe (paragraphe 3 a 5 articles 46).

Dans la loi de 2000 y a un recours spécial dans le code de procédure pénal qui permet le réexamen d’une décision pénale suite au prononcé d’un arrêt de la CEDH.

La satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la CEDH, la cour peut accorder une satisfaction équitable à la partie lésée si le droit interne de l’état ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation.

Remise en état liée au caractère déclaratoire = l’Etat doit tout faire pour remettre tout comme c’était au début ó RESTITUTIO HABILITIO.

Souvent, le seul fait pour l’Etat d’annuler la mesure permet de placer la victime comme au début.

Certaines situations, la Cour demande à l’Etat de payer une compensation car la remise en état n’est pas possible. Tel est le cas de la torture, traitements humains et dégradants.

L’arrêt est en général assorti de l’opinion individuelle des juges. (Article 45 de la CEDH).

Le juge peut communiquer sa décision.

-L’opinion individuel : c’est quand le juge est en accord avec la décision final mais qu’il ne suit pas le même raisonnement pour arriver aux dispositifs.

-L’opinion dissidente : désaccord complet (ni avec le raisonnement ni avec le dispositif).