L’information financière.
L’information financière en droit financier français se réfère aux règles et aux normes qui régissent la communication et la divulgation des informations financières par les entreprises et les institutions financières en France. Ces règles sont édictées par les autorités de régulation financière en France, notamment l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ainsi que par les lois et les régulations nationales et européennes.
En France, les entreprises cotées en bourse, les émetteurs d’instruments financiers et les institutions financières sont tenus de respecter des obligations d’information financière pour assurer la transparence et la confiance des investisseurs et du public. Les principales sources de règles en matière d’information financière en droit financier français comprennent :
- Le Code monétaire et financier : Le Code monétaire et financier est la principale loi qui régit les activités financières en France. Il établit les obligations légales en matière d’information financière pour les entreprises cotées en bourse et les émetteurs d’instruments financiers. Il définit également les responsabilités et les sanctions en cas de non-respect des obligations d’information financière.
- Les normes comptables françaises : Les entreprises en France sont tenues de se conformer aux normes comptables françaises, qui sont édictées par l’Autorité des normes comptables (ANC) et sont en ligne avec les normes comptables internationales (IFRS) adoptées au niveau de l’Union européenne. Ces normes définissent les principes comptables et les méthodes de comptabilisation à appliquer pour l’établissement des états financiers, qui sont des éléments clés de l’information financière.
- Les règles de l’AMF : L’AMF édicte des règles spécifiques en matière d’information financière pour les entreprises cotées en bourse en France. Ces règles portent notamment sur la communication d’informations périodiques (rapports financiers annuels et semestriels), la communication d’informations ponctuelles (communiqués de presse, informations privilégiées) et les obligations de divulgation lors d’opérations financières telles que les offres publiques d’achat.
- Les normes prudentielles : Les institutions financières en France sont soumises à des normes prudentielles édictées par l’ACPR, notamment en ce qui concerne la divulgation des informations relatives à leur situation financière, leur solvabilité, leur liquidité et leur gestion des risques.
En cas de non-respect des obligations d’information financière en droit financier français, les entreprises et les institutions financières peuvent faire l’objet de sanctions administratives, civiles ou pénales, notamment des amendes, des sanctions disciplinaires, des actions en justice et des mesures de redressement.
L’ information financière est la frontière entre une entreprise qui fait Appel Public à l’Epargne (APE) et celle qui n’en fait pas
La communication comme problématique essentielle des marchés financiers. : Pourqoi l’information financiere, pourquoi est-elle un element cardinal ?
Les directives européennes indiquent que la question de la communication est une question impérative :
Directive prospectus : « Il faut communiquer, la communication est importante car elle renforce la confiance du public dans les valeurs mobilières et donc contribue au développement des marchés financiers. »
La présente directive a pour objectif d’améliorer la qualité de l’information fournie aux investisseurs par les sociétés qui souhaitent lever des capitaux dans l’Union européenne (UE). Pour ce faire, l’harmonisation des dispositions liées à la préparation et au contenu des prospectus est renforcée. Un système d’autorisation unique pour les prospectus utilisable dans tous les États de l’Union européenne («passeport unique pour les émetteurs») est également instauré.
Grace a cette directive, la qualité de l’information est la même dans toute l’Europe:
- Pour renforcer la confiance sur les marchés
- Assurer son fonctionnement régulier et loyale ( príncipe de loyauté)
Il s’agit là d’un argument qui l’emportera sur d’autres considérations.
Exemple du délit d’initier :
Le délit d’initié peut avoir un effet moteur sur le marché, économiquement parlant le délit d’initié n’a peut-être pas d’effet négatif mais il peut affecter la confiance et en ce point il est néfaste et interdit.
Se dossier vise à répondre à 6 questions :
- 1) A qui revient la charge de communiquer sur les marchés financiers ?
- 2) La communication doit se faire dans le respect de quels principes ?
- 3) A qui doit s’adresser l’information.
- 4) De quelle manière, avec quels outils, sous quels supports la communication doit t-elle avoir lieu ?
- 5) Qu’elles informations doivent être transmises (parler pour dire quoi ?)
- 6) Qu’elle responsabilité s’attache à la communication à la non communication et à la mauvaise communication ?
1) Qui est chargé de délivrer l’information financière , Quel est le débiteur de cette obligation?
A) L’obligation d’information incombant à l’émetteur.
- – L’obligation incombe à celui qui émet des valeurs mobilières en faisant APE depuis l’ordonnace du 8 janvier 2009 on parle d’emetteur de titre.
- – Il s’agit d’une obligation d’information en 3 degrés :
- o l’émetteur délivre un prospectus pour une opération ponctuelle.
- o il lui revient de fournir une information périodique : annuelle, semestrielle, trimestrielle.
- o l’émetteur est chargé de fournir une information permanente quotidienne Il s’agit de dévoiler les elément qui sont pertinents au marchés, dès lors qu’il détient un élément dans la connaissance pourrait influencer le cours du titre. (exemple de l’avertissement sur résultat). Néanmoins s’il est contraint de dissimuler l’information dans l’intérêt de la société, l’émetteur doit pouvoir préserver l’information de manière extrêmement secrète. (c’est l’exemple de la société générale).
- Article 223-2 du règlement général AMF.
Article 223-2 AMF
- I. – Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement.
- II. – L’émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière, et en particulier :
- 1° En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l’accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l’émetteur ;
- Il s’agit d’un principe fondamental : « tout émetteur doit dès que possible porter à la connaissance du public toute information privilégiée. »
- « l’émetteur peut sous sa propre responsabilité différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de l’avis d’information en contrôlant l’accès à cette dernière.
- 1° En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l’accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l’émetteur ;
B) L’obligation d’information incombant aux dirigeants de la société.
- D’abord ils sont naturellement responsables de la communication de la société de par leur rôle de dirigeants.
- Les dirigeants sont tenus de communiquer leurs propres décisions.
- (L621-18-2 Du code monétaire et financier).Les dirigeants doivent communiquer à l’AMF les opérations qu’ils ont pu réaliser sur les titres de la société.
- Ils doivent rendre publiques les opérations d’achats, vente sur les titres de la société qu’ils dirigent.
- (L621-18-2 Du code monétaire et financier).Les dirigeants doivent communiquer à l’AMF les opérations qu’ils ont pu réaliser sur les titres de la société.
- 231-38 du règlement général AMF. Si la société fait l’objet d’une offre publique le dirigeant est tenu d’en communiquer.
C) L’obligation d’information qui pèse sur les actionnaires.
Les franchissements de seuils.
- Les déclarations attendues concernant les franchissements de seuils. (pour les sociétés cotées).
- L’objectif étant d’éviter le contrôle rompant.
- L 233-6 du code de commerce établit une liste de ces seuils.
- Le franchissement d’un seuil doit faire l’objet d’une déclaration à la société et à l’AMF.
- Des seuils statutaires peuvent être mis en place dès 0,5% de part droit de vote.
- La sanction de la personne qui fait omission de déclarer est la privation du droit de vote pendant une période de deux ans à compter de la régularisation.
- La régularisation peut se faire par la déclaration ou par la cession des titres (?) puisque se sont les titres qui perdent le droit de vote et non la personne.
Les différents seuils en droit des sociétés. (c’est toujours plus de)
Le franchissement d’un seuil se déclare à la hausse comme à la baisse.
– 5%
o Droit de demander (ne signifie pas obtenir) la révocation d’un commissaire aux comptes.
§ Peut avoir un impact significatif en termes de publicité.
o Droit de demander une justice la désignation d’un expert en gestion qui va établir un rapport..
§ Peut avoir un impact significatif en termes de publicité.
– 10%
o N’a pas d’intérêt particulier en droit des sociétés.
– 33 1/3%
o Il s’agit du seuil de la minorité de blocage, c’est le droit de s’opposer en Assemblée générale extraordinaire.
o Au sein des sociétés cotées ce seuil peut représenter l’actionnaire majoritaire (le capital étant déjà très important).
– A ces seuils s’ajoutent les seuils réglementaires.
o Jusqu’à 20 seuils. (au minimum de 0,5%).
– Le franchissement passif de seuils.
o Doit se déclarer tout comme un franchissement de seuil normal.
Les obligations de déclaration d’intentions.
– L 233-7 du code de commerce.
o Dès l’instant où un actionnaire franchi les seuils de 10 à 20% il doit déclarer ses intentions.
§ Dire s’il est un investisseur passif ou actif.
§ Juridiquement il peut être tenu par ses déclarations pendant une période d’un an, mais il peut changer d’avis et faire une nouvelle déclaration d’intention avant ce délai.
o La seule sanction qui peut lui être applicable est celle de la méconnaissance du règlement général AMF.
Les obligations liées aux accords entre actionnaires, pactes d’actionnaires.
– L 233-11 du Code de Commerce
o Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions et portant sur au moins 0,5% du capital, doivent être déclarées à l’AMF qui va en assurer la publication.
§ Les pactes d’actionnaires sont par nature des accords secrets et ils ne sont pas publiés dans leur ensemble, l’AMF publiera ce qu’elle estime nécessaire au marché.
o (L 233-11) « à défaut de transmission de ce type d’accord à l’AMF, les parties sont déliées de leurs engagements en période d’offres publiques ».
D) L’obligation d’information qui pèse sur les tiers.
Le tiers est celui qui peut réaliser une opération avec la société mais qui n’est pas encore actionnaire.
– 223-6 du règlement général AMF.
o Toute personne qui prépare pour son compte une opération financière susceptible d’avoir une incidence significative sur les cours d’un instrument financier, doit dès que possible porter à la connaissance du public les caractéristiques de l’opération ».
Le cas qui tombe sous le sens est l’OPA
Le dispositif anti-rumeurs.
– L 433-1 du code monétaire et financier.
o « toute personne dont il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle prépare une offre publique peut être tenue de déclarer ses intentions à l’AMF, il en est ainsi en particulier lorsque les titres font l’objet d’un mouvement significatif. (ça peut être autre chose)»
§ Si l’AMF l’interroge, la personne ne pourra pas lui omettre de répondre.
§ Dans le cas où la réponse du tiers est négative alors il sera tenu par sa déclaration pendant une période de 6 mois.
– Art 223-32 du règlement général AMF prévoit tous les cas possibles.
– Sanction par le règlement général AMF.
Article 223-32
Sans préjudice des dispositions de l’article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d’un émetteur fait l’objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l’AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu’elles préparent, seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d’acquisition, d’informer, dans un délai qu’elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d’une offre publique.
L’information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l’appréciation de l’AMF et selon les modalités fixées à l’article 221-3.
2) Quels sont les principes directeurs sous lesquels l’information doit être rendue ?
Ces principes sont présents dans le règlement général AMF et sont de l’ordre de 4, générateur de sous principe:
Principe d’égalité de traitement.
231-3 du règlement général AMF.
Article 231-3
En vue d’un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d’égalité de traitement et d’information des détenteurs des titres des personnes concernées, de transparence et d’intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.
– L’information pour tous, au même moment avec les mêmes moyens.
– Article 223-10-1 (Arrêté du 4 mai 2007)
– Tout émetteur doit assurer en France un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d’information que l’émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l’occasion d’opérations financières.
– L’information peut-être rendue avec un certain délai à condition que cela soit nécessaire afin de préserver les intérêts de la société et que l’information soit très bien conservée.
– Art 223-2 du règlement général AMF.
o Il s’agit d’un principe fondamental : « tout émetteur doit dès que possible porter à la connaissance du public toute information privilégiée. »
o « l’émetteur peut sous sa propre responsabilité différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de l’avis d’information en contrôlant l’accès à cette dernière.
Principe d’intégrité de l’information.
– L’information doit être exacte, précise et sincère.
Article 223-1 Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Article 223-1
L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère.
Principe de transparence
Principe de loyauté de l’information
3) A qui doit s’adresser l’information, quels sont les bénéficiaire ?
A) L’actionnaire.
– Il est le premier destinataire de l’information.
B) l’AMF
o Est le deuxième destinataire de l’information. Soit l’AMF est un récipient passif de l’information, soit il prend un rôle actif (de contrôle), soit elle crée l’info soit elle répercute
– Il est un destinataire naturel du fait de diverses modalités.
o Elle appose son visa sur les prospectus, en cela elle est informée avant le marché.
o L’AMF reçoit des informations diverses qu’elle restitue au marché.
§ Exemple des pactes d’actionnaires.
o L’AMF reçoit la liste des initiés.
§ Liste demandée par l’AMF recensant l’ensemble des personnes pouvant avoir accès à l’information. (peut concerner des stagiaires).
o L’AMF reçoit les déclarations de franchissement de seuils et déclarations d’intentions.
C) Le marché.
– Il s’agit des investisseurs qui sont en position d’investir mais aussi les personnes en charge de l’information aux investisseurs : analystes, journalistes etc.
– Le principe d’égalité de traitement vaut pour tout le monde.
D) Le public interressés de l’UE
4) Quels outils, quels supports doivent être utilisés pour communiquer ?
- Journal d’annonces légales obligatoires. (Avant)
- R232-10 et suivants du code de commerce.
- L’information comptable doit être publiée au BALO.
- Des directives européennes ont considéré que la diffusion électronique constitue un premier support.
- Les sociétés sont invitées à conserver une communication par voie de presse écrite. Ex. les échos
5) Quelles informations doivent être transmises (parler pour dire quoi ?)
Les obligations de l’émetteur.
– Il doit parler du présent :o de ce qu’il est et de ce qu’il fait.
Ce qu’il est
– R232-10 et suivants du code de commerce.
o L’information comptable doit être publiée au BALO.
– L’information financière imposée par l’AMF.
o Il s’agit d’un rapport financier annuel auquel sont annexés les comptes annuels, un rapport financier semestriel et une information financière trimestrielle.
Art 222-3 et suivants du règlement général AMF.
– Soit le code de commerce, soit le règlement général AMF, soit le code monétaire et financier sont venus imposer :
o La publication des honoraires versés aux commissaires aux comptes.
§ 222-8 du règlement général AMF.
o LA publication de la rémunération des mandataires sociaux, sachant que cette information est déjà fournie à l’assemblée générale des associés.
o La publication relative aux parachutes dorés.
§ Obligation pour les sociétés de soumettre ces parachutes dorés à la délibération de l’assemblée générale des associés et publication par voie informatique.
– La loi sécurité financière 225-37 Code de Commerce.
o Lorsqu’une société fait APE, le conseil d’administration fait un rapport à l’assemblée générale annuelle.
§ Depuis cette loi le président du conseil d’administration doit lui-même faire un rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et sur le contrôle interne.
· C’est le rapport sur le contrôle interne ou sur le gouvernement d’entreprise.
L’information sur ce qu’il sait.
– 223-2 du règlement général AMF.
o Il s’agit d’un principe fondamental : « tout émetteur doit dès que possible porter à la connaissance du public toute information privilégiée. »
o « l’émetteur peut sous sa propre responsabilité différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de l’avis d’information en contrôlant l’accès à cette dernière.
6) Information et responsabilité.
Quel type de responsabilité engagés en cas de méconnaissance des régle de l’information ?
La sanction.
Cf franchissement de seuil (privation du droit de vote
- Le risque encouru dépend de la gravité de la faute.
- Il y a l’existence de sanctions pénales avant même l’existence de sanctions professionnelles.
- Publication de faux bilans, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux, délit d’initié.
- Le code pénal ne sanctionne pas le manquement contrairement au règlement AMF qui peut sanctionner la méconnaissance par exemple.
La réparation.
- Longtemps le préjudice a été considéré collectif et non individualisable
- Personne ne pouvait alors demander un dédommagement personnel, sinon le dédommagement au nom de la société.
- Aujourd’hui la jurisprudence a évolué et accorde désormais le dédommagement individuel.
La mauvaise communication.
- L’information peut-être trompeuse non parce qu’elle est mensongère mais perce qu’elle est trop optimiste par exemple.
- Cela peut donner lieu à sanction, cas Sidel dont l’actionnaire a déclaré des perspectives trop optimistes et qui s’est vu contraint de dédommager les actionnaires.