L’infraction non intentionnelle ou involontaire

Les infractions non-intentionnelles : quels sont les éléments constitutifs de l’infraction?

Dans le Code pénal sont incriminés des comportements non intentionnels. On devrait plutôt parler d’atteinte non intentionnel à l’intégrité physique, car le terme de violence sous-entend qu’elles sont intentionnelles.

On évoquera ensemble l’homicide involontaire (article 221-6), les violences non intentionnelles ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique (article 222-19), puisqu’elles sont constituées de la même manière et que seul le résultat diffère. Il n’y a pas de violences involontaire ayant entraîné la mort, mais directement un homicide involontaire car on ne constate que le résultat.

Quelles sont les éléments constitutifs de l’infraction ?

Jusqu’à maintenant comme on s’intéressait aux infractions intentionnelles on distinguait élément matériel et moral de l’infraction. Mais pour les infractions non intentionnelle l’élément moral se défini au regard de l’élément matériel et les même questions se posent. On parle d’infraction d’imprudence. On a été imprudent dans un acte accompli volontairement. Mais pour savoir qu’il y a imprudence il faut constater l’infraction matérielle. Le moral et le matériel se mélangent dans la faute. Cette faute doit avoir un résultat. Mais on n’a pas voulu le résultat de cet acte accompli volontairement.

On va inverser la dynamique pénale en s’intéressant pas à l’auteur mais au résultat, car le législateur en sanctionnant ces infraction veut défendre la valeur protégée considérer politiquement comme très importante.

Paragraphe 1 : Le résultat

C’est une atteinte à la vie ou au corps d’autrui (articles 221-6, 222-19). On est face des infractions matérielles pour 221-6, et pour 222-19 une infraction de résultat.

  • 1) Le dommage

C’est une nécessité, il n’y a pas d’infraction d’imprudence contre la vie ou le corps humain sans dommage, sans atteinte à la vie ou le corps. Il faut donc soit constater le décès, soit constater une atteinte à l’intégrité corporelle, articles R622-1 et R 625-2 pour les atteintes légères.
S’il n’y a pas d’atteinte, l’infraction n’est pas consommée. Il n’y a donc pas de tentative s’il n’y a pas d’acte volontaire. La jurisprudence refuse la tentative pour les infractions d’imprudence.

Mais cette position est critiquée. On pourra distinguer selon la nature de l’imprudence, selon qu’elle repose sur des actes involontaires, ou un acte volontaire. Mais ce n’est pas la position de la jurisprudence. D’ailleurs il y a le texte de mise en danger de la vie d’autrui (article 223 du Code pénal).

Il faut ensuite apprécier le dommage, le juge doit alors à l’aide de certificats médicaux, quantifier le dommage et le transformer en préjudice. Il va permettre la qualification de l’infraction. Deux questions se posent, d’abord si le préjudice évolue selon la procédure, et ensuite si le préjudice évolue après l’infraction pénale.

Pour la première, le juge retiendra le préjudice définitif au moment où il statut. Si la victime décède de ses blessures pendant la procédure, l’auteur d’abord jugé pour violences involontaire sera jugé pour homicide involontaire. Mais il faut respecter les droits de la défense, la défense doit pouvoir se justifier sur la nouvelle infraction. Et le délai de prescription peut aussi changer en cours de procédure en même temps que la qualification de l’infraction.

La question qui se pose est l’autorité de la chose jugée. Il faut distinguer deux situations.

  • Premièrement la décision n’est pas irrévocable car susceptible de recours. La nouvelle qualification pourra être discutée dans ce recours.
  • Deuxièmement la condamnation est irrévocable, donc la décision a autorité de la chose jugée. Serait-il possible de recommencer une poursuite avec une nouvelle qualification.

Mais principe Non bis in idem, un même fait ne peut être jugé deux fois sous une qualification différente. C’est précisé dans le Code de procédure pénale.

Dans la jurisprudence antérieure au Code de procédure pénale, dans l’affaire TIBAULT de 1954, une personne était morte brûlée vive sans qu’on prouve que l’intention du mari était volontaire. Jugement et condamnation pour homicide involontaire. Mais un élément et nouveau prouve l’intention de tuer la femme. La Cour de cassation avait admis une nouvelle poursuite pour meurtre. Ce qui ne pourrait aujourd’hui être possible. Mais en réalité c’est plus compliqué, tout dépend de l’interprétation des mots mêmes faits.

  • 2) La victime

Approche Subjective de la victime : la victime est autrui. Ce n’est donc pas l’animal mais l’homme. Mais il faut envisager l’homme, soit en tant que personne juridique, pas l’être humain physique et donc la protection pénal ne s’entend pas avant la naissance.

S’agissant de l’atteinte non intentionnel à l’intégrité physique, il est possible d’envisager de poursuivre une personne causant des dommages à un fœtus qui naîtra ensuite vivante et viable. L’acte initial n’atteint qu’un fœtus. Mais la consommation de l’infraction non intentionnelle n’est réalisée qu’au moment où tous les éléments qualifications de l’infraction sont réunis. Il sera donc alors possible de poursuivre.

Mais si on parle d’homicide involontaire. Un acte d’homicide est accompli avant la naissance et ne produit son résultat qu’après la naissance. Ex on percute par erreur une femme enceinte, qui transporté à l’hôpital accouche, cet enfant vie quelque instants et décède des suites de ses blessures. Le raisonnement sera alors identique à celui de l’atteinte involontaire à l’intégrité physique.

Mais dans un arrêt du 2 décembre 2003, la Chambre criminelle accepté d’appliquer l’homicide involontaire né vivant suite à une infraction de la circulation donc les séquelles étaient si grave que cet enfant ne pouvait être viable. Mais malgré la viabilité la Cour a appliqué l’homicide involontaire.

Si le résultat n’intervient donc qu’après la naissance, il est tout à fait envisageable d’appliquer l’homicide involontaire.

Seconde question y a-t-il homicide involontaire si l’enfant ne né pas ? Les éléments de l’infraction ne sont constatables qu’avant la naissance car l’enfant décède dans le ventre de sa mère.

La Cour de cassation a été saisie dans plusieurs arrêts depuis 99, qui ont donné lieu à une saisine de l’assemblée plénière le 19 juin 2001. Tous ces arrêts visent conjointement l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte, et l’article sur l’homicide involontaire : « le principe de légalité des délits et des peines s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique à l’enfant qui n’est pas né vivant. Le régime juridique d’atteinte à l’embryon relève du CSP ». Si l’enfant est né vivant il suffit de le constater et les poursuites pour homicide involontaire sont possible. Si l’enfant est mort-né la qualification n’est pas applicable. (Question de l’avortement).

Mais pour un juriste il serait possible de dire que l’homicide d’un fœtus est possible, mais qu’il existe des exceptions comme loi sur l’IVG. Comme quand on impliquait la peine de mort alors que le meurtre était interdit. Comme le droit pénal protégé des enfants né vivant mais pas viables, il protège donc la vie et non la personne juridique. Dans l’homicide involontaire autrui vise donc autrui au sens du droit pénal, pas civil (qui exige vivant et viable).

On pourrait aussi mettre le décès de l’enfant dans le préjudice subi par la mère, et en faire une circonstance aggravante.

Paragraphe 2 : La causalité

La question de la causalité est une question qui se dédouble. Dans l’ancien Code pénal et dans le Code pénal de 92, jusqu’à la loi du 10 juillet 2000 il n’y avait qu’une seule question banale de causalité. C’était la causalité dans l’infraction, causalité entre l’acte et le résultat.

Dans la loi du 10 juillet 2000, le législateur ajouter la question de l’intensité du lien de causalité, afin d’imputer la responsabilité pénale et en déterminer les conditions.

C’est la causalité au regard de la notion de responsabilité.

  •  La causalité dans l’infraction

Dans une infraction d’imprudence comme dans toute infraction il y a un acte, un résultat, et un lien de causalité entre les deux. Ex homicide involontaire le fait de causer la mort d’autrui, un fait et un résultat et un lien entre les deux.

Cette causalité s’apprécie selon le principe de certitude. Il suffit selon la jurisprudence que le fait ait été la cause certaine du dommage, sans nécessairement être une cause immédiate ou directe. Pas besoin de cause directe, la plus proche, ou exclusive. Si plusieurs personnes participent à la causalité de la mort d’autrui, chacun répondra à la question de l’homicide inventaire. Ici indivisibilité de la responsabilité pénale.

  •  La causalité en tant que détermination des causes de responsabilité

Dans la loi du 10 juillet 2000, le législateur a modifié l’article 121-3 du Code pénal relatif à l’élément moral de l’infraction.

Le législateur a voulu en distinguer deux et déterminer le régime de responsabilité pénale applicable. Il a voulu distinguer la causalité directe et indirecte.

  • Causalité directe : la responsabilité pénale sera soumise à la constations d’une faute de quelque nature que ce soit. Une faute pénale pouvant être une faute simple.
  • Causalité indirecte : la responsabilité sera soumise à la preuve d’une faute qualifiée, qui sera soit délibérée soit caractérisée. Il suffit juste d’imputer que l’acte a été la cause de la mort d’autrui. Les personnes morales qui n’ont pas causé directement le dommage, qui ont créé la situation ou n’ont pas pris les mesures.

Question de causalité directe ou indirecte : Ici, la jurisprudence depuis toujours emploie une formule classique : en matière pénale, la causalité doit être certaine, c’est-à-dire sans être nécessairement immédiate ou exclusive. Le critère de la certitude est l’équivalence des conditions.

Ceux qui créent ou contribuent à créer la situation qui cause le dommage, ou ceux qui n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter la situation, causalité indirecte. Donc une faute d’abstention serait suffisante. Mais ça ne tient pas la route.

Donc on ne peut rien tirer du texte en le lisant. La jurisprudence est venue développer des critères prétoriens permettant de dire qu’une causalité est directe ou indirecte. Il y a deux façons d’analyser la jurisprudence :

  • Elle apprécie la causalité directe ou indirecte à travers la causalité adéquate en faisant référence à la notion de paramètre déterminant (pas suffisant)
  • Elle utilise un autre critère qui est spatiotemporel pour distinguer le direct de l’indirect

Si la causalité est directe la responsabilité peut être engagée pour une faute simple et si la causalité est indirecte il faudra une faute plus grave.

Sur le critère du paramètre déterminant, c’est un critère utilisé par la Cour de cassation, que l’on a cru pouvoir relever dans un arrêt du 25 septembre 2001 : un automobiliste viole les règles de circulation routière (vitesse) et un sanglier surgit et pour l’éviter il percute un autre automobiliste qui arrive en face qui va décéder. Pour déterminer sa responsabilité il faut déterminer la relation causale. Pour l’automobiliste l’intervention du sanglier l’avait placé dans une situation de causalité indirecte car la cause directe était l’intervention du sanglier. Le débat était placé en termes d’efficience de la cause. La Cour de cassation répond que l’excès de vitesse a été un paramètre déterminant de l’accident et donc la causalité est directe. La Cour de cassation en disant que l’excès de vitesse a été le paramètre déterminant, elle dit que la causalité existe et se sert à la fois de cet argument pour dire que la causalité est directe : donc cause certaine et directe. La causalité appliquée ici ressemble à la causalité adéquate.

Cette façon de raisonner résout les deux questions de causalité par le même critère. Cela pose problème car cela veut dire que la causalité est soit certaine et directe ou bien elle est incertaine et indirecte : ou bien elle est déterminante ou bien elle ne l’est pas.

Le juge pénal se pose la question suivante : le dommage serait-il survenu sans l’imprudence ? Le dommage est-il la conséquence nécessaire de l’imprudence ? S’il répond oui : la causalité est certaine. S’il répond non : la causalité est incertaine. La Cour de cassation dit qu’il suffit que la causalité soit certaine, sans qu’elle soit nécessairement immédiate, exclusive

Or on a des cas ou on peut imaginer que la cause soit certaine et indirecte. Par exemple, une décision d’un élu local : maire d’un village qui décide d’organiser une fête de village et à cette fin il demande à monter une tribune mais ne le fait pas dans de bonnes circonstances de sécurité. La tribune s’écroule et des personnes décèdent. On peut dire que la décision du maire a participé de manière certaine à la réalisation de l’accident et donc de la mort des personnes donc en terme de certitude causale il n’y a pas de difficulté. Mais son intervention a-t-elle été la cause directe du dommage alors que le maire est intervenu avant l’accident ? Si on utilise le paramètre déterminant on devrait dire que la cause est directe car elle est certaine.

C’est pourquoi ce critère n’est pas pertinent. Il faut alors se tourner vers un autre critère qui était celui que le législateur avait en tête dans la loi de 2000 : critère de la proximité spatiotemporelle. Ou bien la faute a été commise dans le même temps et dans le même espace que le dommage : on a une proximité spatiotemporelle entre la faute et le dommage. On parle alors de « faute dans la situation » et donc la causalité est directe. Mais au contraire, quand il n’y a pas de proximité spatiotemporelle entre la faute et le dommage (prise de décision en amont par exemple) alors la causalité est indirecte.

Le législateur a voulu distinguer la faute qui est dans la situation de celle qui ne l’est pas. Le maire qui prend une décision et qui delà commet une faute car n’a pas fait appel à une société professionnelle, a créé ou contribué à créer le dommage. Or, ceux qui ont créé la faute sont en situation de causalité directe.

Mais ce critère ne pourra pas être utilisé à chaque fois car parfois on pourra hésiter. Le raisonnement du juge est de rechercher si la faute est grave et peu importe que la causalité soit directe ou non car l’auteur sera puni.

Il ne faut pas confondre ces deux questions : la question de l’existence du lien de causalité (cause certaine ou non), et la causalité en tant qu’élément constitutif (question de l’intensité de la causalité : causalité directe ou indirecte). Dans ce dernier cas on vise le critère de participation, de qualification de l’auteur.

Paragraphe 3 : La faute d’imprudence

On peut définir l’imprudence comme un relâchement de la vigilance par lequel l’auteur des faits réalise l’élément matériel de l’infraction sans l’avoir prévu. Le code pénal évoque ainsi le délit d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il ne s’agit pas de sanctionner un état d’esprit mais un comportement ou une attitude.

Faute d’imprudence : définition, élements constitutifs, sanction

 

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