L’infraction et la tentative en droit pénal belge

Infraction et tentative en droit pénal belge

Les infractions en droit belge : En droit belge, il existe trois types d’infractions : les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions sont les infractions les moins graves, les crimes étant les plus graves. Les peines encourues pour chaque type d’infraction sont déterminées par le code pénal belge.

La tentative d’infraction : La tentative d’infraction se produit lorsqu’une personne essaie de commettre une infraction mais n’y parvient pas. En droit belge, la tentative de contravention n’est jamais punissable. Cependant, en ce qui concerne les crimes, le code pénal belge prévoit que la peine applicable est celle immédiatement inférieure à la peine du crime lui-même . Il est important de noter que pour qu’une tentative soit caractérisée, la personne doit avoir l’intention de commettre l’infraction.

Le concours d’infraction : Le concours d’infraction se produit lorsqu’une personne commet plusieurs infractions simultanément ou successivement. Le code pénal belge distingue deux formes de concours d’infraction : le concours matériel (ou physique) d’infractions et le concours idéal (ou intellectuel) d’infractions.

  1. Le concours matériel d’infractions Le concours matériel d’infractions se produit lorsqu’une personne commet plusieurs infractions distinctes qui ont des éléments constitutifs différents [1]. Par exemple, si une personne vole une voiture et blesse une personne lors de l’accident de la voiture volée, elle commet deux infractions distinctes qui ont des éléments constitutifs différents. Dans ce cas, la personne peut être condamnée pour chacune des infractions distinctes.
  2. Le concours idéal d’infractions Le concours idéal d’infractions se produit lorsqu’une seule action ou omission de la personne constitue plusieurs infractions [1]. Par exemple, si une personne agresse une autre personne et la vole en même temps, elle commet une seule action qui constitue deux infractions différentes. Dans ce cas, la personne ne peut être condamnée que pour l’infraction la plus grave.

I. Les différentes catégories d’infractions au point de vue de l’incrimination, de la poursuite et du jugement

1) L’infraction instantanée et l’infraction continue

L’infraction instantanée consiste dans l’accomplissement ou l’omission d’un acte à un moment donné. L’infraction n’est dite consommée que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réunis (ex : pour le meurtrier, il faut mort d’homme, préméditation et le fait de tuer quelqu’un. Ce sera au jour du décès de la personne que l’infraction sera consommée car tous ses éléments constitutifs auront été réunis).

L’infraction continue sanctionne une activité illicite, un état délictueux (et non pas un fait) qui se prolonge dans le temps : l’infraction perdure aussi longtemps que l’agent persévère dans l’état incriminé et elle ne sera consommée que le dernier jour du jour de l’infraction (ex : une personne qui exploite un dépôt de véhicule usagées et qui maintient cette situation durant un certain temps).

Intérêt d’une telle classification:

Ex : -â–Œ———————————-â–Œ—————â–Œ—————–â–Œ———————-â–Œ-————–â–Œ

Faits commis Ancienne loi Nouvelle loi Jugement

1993 1994 1995 1996

Durée de l’infraction

Ici, le problème de la loi dans le temps ne se pose même pas car l’infraction est réputée n’exister que le dernier jour du jour de celle-ci. Il n’y aura pas de rétroactivité de l’ancienne loi plus douce donc.

2) L’infraction simple et l’infraction collective (ou continuée)

L’infraction simple est composée d’une seule infraction

L’infraction collective est composée de plusieurs infractions réunies entre-elles par une unité d’intention ; l’infraction se répète donc car l’auteur est animé par une intention unique (ex : une personne qui, chaque jour vole un livre dans une bibliothèque pour se constituer une bibliothèque personnelle intéressante).

L’unité d’intention disparaît lorsque les différents faits ne relèvent plus d’une période infractionnelle unique (le délai de prescription de l’action publique ou un jugement efface cette période infractionnelle).

Intérêt de cette classification :

En ce qui concerne la peine, les infractions collectives sont punies d’une seule peine (la peine la plus forte qu’il prendrait tous faits confondus). L’infraction collective est réputée n’exister qu’au jour du dernier fait, si ce dernier est déclaré établi. L’infraction collective est réputée accomplie en Belgique dés lors qu’un élément constitutif s’y est déroulé. Enfin, la prescription de l’action publique débute à compter du dernier fait commis.

3) L’infraction d’habitude

Lorsque l’infraction est constituée par la répétition de plusieurs actes semblables dont chacun, restant isolé ne suffirait pas pour retenir l’infraction (ex : un rebouteux qui guérit une personne ne sera pas condamné, mais il le sera si il guérit 500 personnes).

Intérêt de cette classification :

L’infraction d’habitude n’est constituées que lorsqu’il y a plusieurs faits semblables commis. Le point de départ du délai de prescription de l’action publique se situe au jour du dernier fait habituel.

4) L’infraction de presse

C’est une infraction de droit commun commise par la voie de la presse (injures, calomnie, appel à la discrimination raciale…) (ex : un article de presse qui prétendrait que Le Pen se serait rendu coupable durant la guerre d’Algérie d’exaction mais qui ne pourrait pas le prouver).

Intérêt de cette classification :

Les délits de presse sont jugés en Cour d’assises sauf ceux inspirés par le racisme ou la xénophobie. Les régimes procédural et pénitentiaire sont parfois différents.

5) L’infraction de droit commun et l’infraction politique

  • Les infractions politique en droit interne :

a) les infraction politiques par nature ou infractions politiques pures : ce sont les infractions qui, par leur nature, leur objet et leur effet portent exclusivement atteinte à l’ordre politique (ex : petits partis extrémistes qui, pour remporter des voies, signent ou votent au nom d’autres personnes).

b) les infractions politiques mixtes : ce sont les infractions de droit commun qui deviennent politiques parce que l’auteur a agi avec l’intention de porter atteinte à l’ordre politique et étaient de nature à porter atteinte aux institutions politiques (elles sont extrêmement rares)

Intérêt de cette classification :

Les délits politiques sont jugeables devant la cour d’assises. Le régime pénitentiaire peut être différent.

  • L’infraction politique en droit extraditionnel :

Lorsque le but poursuivi par l’auteur était politique. Le droit de l’extradition interdit l’extradition pour les infractions politiques (ex : une personne commet des délits en Italie, puis s’installe en Belgique. La Belgique refusera de livrer l’homme à l’Italie. Pourquoi ? Car dans l’ancien temps, les révolutionnaires si ils avaient été extradés auraient connu un sort peu honorable).

Il y a des exceptions, celles-ci autorisent les extraditions en cas d’attentats contre le Roi ou les détournements d’avions.

II. La tentative (arts. 51 à 53 du Code Pénal Belge)

1) Position du problème et exemples

Une personne a tenté de tuer une personne avec un fusil mais a manqué sa cible. Les éléments constitutifs du meurtre ne sont pas réunis bien entendu.

2) La tentative punissable

Voir article 51 du Code Pénal Belge.

a) Les éléments constitutifs de l’infraction tentée :

  • la résolution ou volonté de commettre l’infraction : l’infraction n’est tentée que si l’auteur a recherché un résultat déterminé. Les infractions non intentionnelles ne font pas l’objet d’une tentative punissable (ex : on ne peut porter plainte pour tentative d’homicide involontaire).
  • les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution : seul les actes univoques peuvent être interprétés comme tentative. Une simple idée même précise ne peut être considérée comme tentative (ex : si une personne achète un fusil, on ne peut l’arrêter pour tentative de meurtre, acheter un fusil peut servir à aller chasser tout simplement).
  • l’absence de désistement volontaire : l’auteur qui se désiste volontairement et renonce (abandon de projet par remords mais abandon parce que les forces de police se trouvent à proximité). (ex : quelqu’un qui décide qu’il n’ira pas commettre un massacre).

b) L’infraction manquée : lorsque des actes qui forment un commencement d’exécution ont été accomplis et lorsque ces actes n’ont manqué leurs effets que par la survenance de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

c) Le repentir actif : c’est la réparation par l’auteur du tort qu’il a causé à la victime (ex : le voleur qui rapporte l’argent qu’il a volé à sa victime). Les circonstances atténuantes interviendront certainement.

d) La tentative de complicité: elle n’est jamais punissable

3) La tentative impossible

a) La tentative absolument impossible (elle n’est pas punissable) :

  • lorsqu’il y a défaut absolu d’objet (ex : tenter de tuer un cadavre)
  • lorsque les moyens employés sont inopérants (ex : tenter de tuer quelqu’un avec du sucre)
  • lorsqu’il y a délit putatif (quand l’auteur croit erronément commettre une infraction)

b) La tentative relativement impossible (elle est punissable) :

  • lorsque les moyens mis en œuvre étaient adéquats mais qu’ils l’ont été de manière maladroite ou insuffisante (ex : dose de poison insuffisante)
  • lorsque la chose ou la victime visée ne se trouve pas à l’endroit prévu (ex : un pickpocket qui plonge la main dans la poche vide de sa victime mais que lui croyait pleine).

4) La répression de la tentative

a) La tentative de crime (article 52) : elle est toujours punissable mais la peine sera inférieure à celle du crime envisagé. Il faut se reporter aux arts. 80 et 81 du Code Pénal Belge pour le barème des peines.

b) La tentative de délit (article 53) : la tentative de délit n’est punissable que si la loi le prévoit. Il faut donc se reporter à l’article de loi qui prévoit le délit envisagé à ce moment là (forcément du second livre du Code Pénal Belge), voir si la tentative est réprimée dans pareil cas, et voir quelle peine est prévue si tentative il y a.

c) La tentative de contravention (ne figure pas dans le Code Pénal Belge) : elle n’est jamais punissable (ex : la tentative de tapage nocturne (peine de contravention) n’est pas punissable).

d) La tentative érigée en infraction propre : les délits formels, à l’inverse des délits de résultat, n’exigent pas la constatation d’une atteinte effective à la valeur protégée : la mise en danger de la valeur protégée suffit à constituer l’infraction :

  • le Code Pénal Belge incrimine des attentats dés qu’il y a commencement d’exécution (lorsque cela est contre le Roi)
  • le Code Pénal Belge incrimine la résolution criminelle suivie d’actes préparatoires malfaiteurs (complots contre le Roi, vagabondage qualifié, donc porteurs d’armes)
  • le Code Pénal Belge incrimine même le complot non suivi d’actes préparatoires, le complot existant dés que la résolution d’agir a été arrêtée entre plusieurs personnes

C’est donc en quelque sorte un catalogue d’infractions spécifiques

 

III. Le concours d’infractions (arts. 58 à 65) en droit pénal belge

1. Définition du concours d’infraction

Lorsque plusieurs faits sont commis par une même personne ou lorsqu’un même fait commis par une même personne constitue plusieurs infractions.

2. Distinction entre le concours matériel ou réel, le concours idéal, et l’infraction collective

Le concours matériel ou réel se présente lorsqu’un individu se rend coupable de 2 ou plusieurs infractions et qu’il n’a subi aucune condamnation pour l’un d’elles au moment où les autres infractions ont été accomplies, donc tous les faits doivent avoir été commis avant la condamnation pour l’un d’eux. Ici, contrairement à l’infraction collective, on ne demandera pas qu’il existe un lien entre les différentes infractions.

En ce qui concerne la peine applicable, on ne cumulera pas les différentes peines des différentes infractions mais on appliquera la peine de l’incrimination qui entraînerait la peine la plus importante. (ex : on n’imagine pas un homme qui cumulerait 10 meurtres avec à chaque fois 25 ans de prison, cela ferait 250 ans de prison).

Le concours idéal d’infractions se rencontre lorsqu’un même fait est appréhendé en même temps par plusieurs infractions, c’est-à-dire lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions (ex : quelqu’un qui vise une personne et qui tire va commettre en réalité 2 infractions : 1) il tue autrui 2) il possède une arme et l’utilise dans un espace interdit).