Les infractions commises à l’étranger

Les infractions commises hors du territoire français.

 Ces infractions devraient logiquement échappées à la compétence de la loi française.  Ex. Un Australien qui a changé de nationalité et se fait naturaliser australien tue une personne. La loi française n’est pas compétente. Mais si un australien tue un français en Australie, la loi française retient une logique de la protection.

Cette logique est contenue d’une part dans les articles 113-6 à 113-13 du Code pénal, d’autre part, dans les articles 689 à 689-10 du Code de procédure pénale.  Ces textes permettent de protéger ou de punir selon le cas, la victime ou l’auteur français d’infraction commise à l’étranger. Ils permettent également d’assurer la protection des intérêts français à l’étranger.

 A) La nationalité française de l’auteur ou de la victime d’une infraction commise hors d’un territoire français.

a) exigences procédurales.

  • 1) La poursuite de l’infraction.

Les conditions relatives à la poursuite d’une infraction commise hors d’un territoire français sont précisées à l’article 113-8 du Code pénal. Ces conditions en s’appliquent que s’il s’agit d’un délit. En temps normal la juridiction française peut être saisit soit par la victime,  soit par le ministère public. L’article 113-8 déroge à cette règle. Il exige que la juridiction soit saisit à la requête du ministère public et que cette requête soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait à été commis.

La plainte de la victime sera recevable qu’elle soit déposée entre les mains d’une autorité judiciaire étrangère ou entre les mains d’une juridiction française : Décision 24 novembre 1998. La cour de cassation précise « il n’importe que la plainte est été déposée en France ou à l’étranger dès lors que dans ce second cas elle a été transmise aux autorités françaises. » Deux conséquences sont attachées à l’exigence de l’article 113-8 du code pénal : la demande sera déclarée irrecevable en l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle.

Ex. Cass. Crim. 22 juin 2004 n°2004-024813 : un homme de nationalité française avait porté plainte en ce constituant partie civile auprès d’un juge d’instruction français. Cet homme disait avoir été victime de la part de son épouse de violence commise à Singapour et d’une dénonciation calomnieuse faite par son épouse à Londres. L’homme saisit le juge d’instruction pour ces deux infractions et le juges déclare sa conception partie civile irrecevable. C’est alors qu’il saisit la chambre de l’instruction qui confirme la décision d’irrecevabilité de la plainte, elle constate que les délits dénoncés avaient supposé établit ont été commis hors du territoire national. Selon elle, en application de l’art.113-7 du code pénal la loi française était bien applicable mais elle relève que les poursuites ne peuvent être exercés qu’à la requête du ministère public hors en l’espèce le Ministère public était resté inactif. L’homme se pourvoit alors en cassation, qui a rejeté le pourvoir car les conditions prévues par la loi n’était pas réunis. Si les juges du fonds ne relève pas que la condition préalable à leurs saisines est remplis leur décision peut être censurée par la cour de cassation. Il faut que les juges constatent qu’il a été saisit par une requête, ou soit par la dénonciation officielle par les autorités du pays : Cass. 4 janvier 1996 ; Cass. 26 mai 2010.

(L’autorité est une autorité institutionnelle : attaché à la sécurité française dans un pays étranger ; le ministère de la justice d’un pays. La dénonciation est de porter à la connaissance le fait infractionnel de délit.)

Ex. Cass. 26 mai 2010 : La cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui « laissait incertain le point de savoir si la poursuite intentée par le Ministère public a été ou non précédé d’une plainte des victimes ou de leurs ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où ils ont été commis. En statuant ainsi, l’arrêt ne permet pas à la cour de cassation de s’assurer que les dispositions de l’article 113-8 du Code pénal ont été respectée».

  • 2) Le respect de la règle « non bis in idem».

Cette règle est affirmée par l’article 113-9 du Code pénale et 692 du CPP. L’article 113-9 dispose « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subite ou prescrite  Ces deux dispositions invitent donc à vérifier soit que la personne a été jugée définitivement à l’étranger, soit qu’ayant été condamné elle a exécuté sa peine ou que celle-ci est prescrite.  

 Les termes de la loi doivent être appréciés rigoureusement. Une décision de l’autorité étrangère doit avoir un caractère juridictionnel plus précisément elle doit s’être prononcé effectivement sur la culpabilité de l’auteur de l’infraction. Le caractère définitif de cette décision vient du fait qu’elle a acquis autorité de chose juger. La cour de cassation considère qu’une décision de classement sans suite ne peut être regardée comme ayant autorité de chose jugée.

 Cass. Crim. 20 juin 2012 : Dans cet affaire un homme avait commis un certain nombre d’infraction sexuel aux Philippines : viol, agression sexuelle aggravée ; tentative de corruption de mineur ; détention d’image ou de représentation de mineur à caractère pornographique.

Le Procureur Général de Manille avait été saisit d’un plainte de vicitime, il avait décidé d’engager des poursuites contre ce français. Le français saisit le Ministre de la justice Philippin qui décide d’infirmer la décision du Procureur Général.

L’attaché de la sécurité intérieure française de Manille avait saisit d’un signalement le Procureur de la République de Paris. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire, il saisit le Président du Tribunal correctionnel pour qu’un juge d’instruction soit désigné. Ce dernier décide de mettre en examen l’auteur des infractions.

L’homme saisit la chambre de l’instruction et invoque la décision du ministère Philippin de la Justice.  Le français estime qu’une décision de classement sans suite a autorité de force jugée, cet argument est rejeté par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris ainsi que la cour de cassation qui affirme dans un attendu « une décision d’une juridiction étrangère se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre le classement administratif d’une plainte ne saurait constitué un jugement définitif intervenu à la suite de l’exercice de l’action publique et faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France ».

 

b) L’application de la loi française.

 Deux situations doivent être envisagées : infraction commise par un français ou bien elle est commise à l’encontre d’un français. Dans le premier cas on parle de compétente personnelle active de la loi ou juridiction française. Dans le second cas on parle de compétence personnelle passive. 

 1) Compétence personnelle active, l’infraction est commise par un français.

Ce cas de figure est prévu à l’art. 113-6 du code pénal, en application de ce texte la loi française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République. Il est également applicable à tout délit commis par un français dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, le ressortissant français ne sera justiciable de la loi et des juridictions françaises que si outre les conditions exigées par l’article 113-8 du code pénal les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Cette disposition s’appelle le principe de réciprocité des incriminations. La cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ce principe par les juges du fonds. Dans l’arrêt du 26 mai 2010 la cour de cassation précise qu’il appartient à la juridiction saisit de rechercher si les délits retenues à la charge du prévenus sont également punis par la législation en vigueur au lieu de perpétration de l’infraction.

             En effet, admettre que la loi française ne serait applicable que si les faits sont également punis par la loi du pays où ils ont été commis reviendrait à laisser impuni les faits non réprimés par la loi étrangère et pourtant punis par la loi française. Cette exception s’applique en particulier pour les infractions sexuelles commises contre les mineurs à l’étranger par un français.

 L’art. 222-2 du code pénal nous indique que lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur un territoire français la loi française est applicable par dérogation à l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicable.

L’art. 222-27-1 du Code pénal précise qu’en cas de corruption mineur commis à l’étranger par un français ou par une personne résident habituellement sur le territoire français, la loi français est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

En matière de proxénétisme commis sur un mineur le principe de réciprocité  des incriminations est écarté. C’est ce que prévoit l’article 225-11 du code pénal. L’article 225-7  nous précise  que le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et 1 millions 500 € d’amendes lorsqu’il est commis premièrement à l’égard d’un mineur.

2) La compétence personnelle passive, l’infraction est commise à l’encontre d’un français.

 Ce cas de figure est prévu par l’article 113-7 du Code pénal, ce texte dispose que « la loi pénale française est applicable à tous crimes ainsi qu’à tout délit punit d’emprisonnement commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

 

La loi française est applicable et les juridictions françaises compétentes même si l’auteur de l’infraction est de nationalité étrangère.

Si la loi pénale française s’applique à tous les crimes et à tous les délits commis à l’encontre d’une victime française, les conditions de l’article 113-8 du Code pénal doivent être remplies lorsque l’infraction est un délit. Les conditions : il faut que la juridiction soit saisit d’un requête par le parquet qui doit elle-même précédé de la plainte d’une victime.

La compétence passive ne joue que si la victime, personne physique ou personne morale,  a au moment des faits la nationalité française. Ce qui conduit à affirmer que si la victime n’a acquis sa nationalité française que postérieurement à  l’infraction la loi française ne sera pas applicable et les juridictions françaises seront incompétente.

 

Comment régler le sort d’une personne en cours d’acquisition de la nationalité français ? La personne n’est pas protéger par la loi française.

B) La protection des intérêts français à l’étranger.

Ils sont protégés : « le sot de l’Etat », des pièces de monnaie, des billets de banque, les intérêts fondamentaux de la nation tel que le prévoit le livre IV.

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