Les infractions relatives à la liberté des enchères

Quelles sont les infractions relatives à la liberté des enchères

Une vente aux enchères publiques est une forme de vente durant laquelle un bien est vendu et adjugé à l’acheteur le plus offrant. Les personnes qui peuvent enchérir et acheter sont toute personne majeure, responsable et solvable (hors ventes de lots réglementés).  Ce sont les commissaires priseurs judiciaires ou des opérateurs de ventes volontaires qui organisent les ventes aux enchères. La vente aux enchères publique est ouverte au public donc chacun a le droit d’y assister en simple spectateur.

L’article 313-6 du Code pénal définit les infractions relatives à la liberté des enchères, sanctionnant l’écartement d’enchérisseurs, les entraves par violences et la remise aux enchères irrégulière avec six mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende. Ces délits comprennent l’utilisation de moyens frauduleux, violences, ou l’absence d’un officier ministériel lors de remises aux enchères, visant à préserver l’intégrité des adjudications publiques.

Que dit l’article 313-6 du Code pénal sur les enchères ?

L’article 313-6 du Code pénal français traite spécifiquement des infractions liées à la corruption et aux manipulations dans le cadre des adjudications publiques. Il établit les sanctions applicables pour trois catégories d’actes délictueux qui portent atteinte à l’intégrité et à la transparence des processus d’enchères. Voici une explication détaillée des dispositions de cet article :

  • Écartement d’enchérisseurs ou limitation des enchères : Utiliser des moyens frauduleux (dons, promesses, ententes, etc.) pour influencer le résultat d’une adjudication publique, soit en écartant des enchérisseurs, soit en limitant les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. Cette sanction s’applique également à ceux qui acceptent de tels dons ou promesses.
  • Entraves à la liberté des enchères : Les actes visant à perturber ou entraver le déroulement normal des enchères ou des soumissions par des violences, des voies de fait, ou des menaces sont également punis de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.
  • Remise aux enchères irrégulière : Procéder ou participer à une remise aux enchères après une adjudication publique sans l’implication d’un officier ministériel, d’un courtier de marchandises assermenté compétent, ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré, est puni des mêmes peines.
  • Tentative : La loi prévoit que la tentative des infractions mentionnées dans cet article est également punissable. Cela signifie que même les tentatives infructueuses de commettre les délits décrits engagent la responsabilité pénale et sont passibles des mêmes sanctions.

 

Les sanctions de la liberté des enchères publiques
Les sanctions de la liberté des enchères publiques

I – Écartement d’un enchérisseur ou limitation des enchères ou des soumissions

Définition : Cette infraction consiste à utiliser des moyens frauduleux (dons, promesses, ententes) pour écarter un enchérisseur ou limiter les enchères/soumissions dans une adjudication publique, ou à accepter de tels moyens.

  • Élément légal : Article 313-6, alinéa 1 du Code pénal, caractérisant ce fait comme un délit.
  • Élément matériel :
    • Nécessité d’une adjudication publique.
    • Offre ou acceptation de moyens frauduleux.
    • Ces agissements doivent affecter la liberté des enchères.
  • Élément moral : L’existence d’une intention coupable.
  • Tentative : Punissable selon l’article 313-6, alinéa 3 du Code pénal.

II – Entraves à la liberté des enchères par violences, voies de fait ou menaces

Définition : L’infraction se matérialise par l’utilisation de violences, menaces ou voies de fait pour perturber la liberté des enchères ou des soumissions lors d’une adjudication publique.

  • Élément légal : Article 313-6, alinéa 2, 2° du Code pénal.
  • Élément matériel :
    • Réalisation lors d’une adjudication publique.
    • Emploi de violences, menaces ou voies de fait.
    • Ces actions doivent entraver la liberté des enchères.
  • Élément moral : Nécessité d’une intention coupable.
  • Tentative : Également sanctionnée par le Code pénal.

III – Remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent

Définition : Cet acte délictueux consiste à organiser ou participer à une remise aux enchères post-adjudication publique sans l’intervention d’un officier ministériel compétent.

  • Élément légal : Fondé sur l’article 313-6, alinéa 2, 2° du Code pénal.
  • Élément matériel :
    • Existence préalable d’une adjudication publique.
    • Action de procéder à une nouvelle enchère sans officier ministériel.
  • Élément moral : La commission de l’acte doit être intentionnelle.
  • Tentative : Expressément réprimée par le Code pénal.

Conclusion et questions fréquentes sur les infractions aux enchères publiques

Cette législation vise à protéger l’équité et l’intégrité des adjudications publiques en sanctionnant sévèrement toute manipulation qui pourrait fausser la concurrence ou le résultat de ces enchères. Elle reflète l’importance que le système juridique français accorde à la transparence des procédures publiques et à la prévention de la corruption. En établissant des peines spécifiques pour ces infractions, le législateur cherche à dissuader les comportements déloyaux et à garantir que les procédures d’enchères se déroulent dans un cadre juste et ouvert à tous. Ces infractions, prévues par l’article 313-6 du Code pénal, sont structurées autour de trois axes principaux visant à préserver la concurrence loyale et à protéger les intérêts des participants ainsi que de l’ordre public.

Quelles sont les principales infractions relatives à la liberté des enchères ?

Le Code pénal français, en son article 313-6, définit trois infractions principales qui portent atteinte à la liberté des enchères :

  1. Écartement d’enchérisseurs ou limitation des enchères : Utiliser des moyens frauduleux pour influencer le résultat d’une adjudication publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.
  2. Entraves à la liberté des enchères par violences, voies de fait ou menaces : Perturber le déroulement normal des enchères par des actes de violence est également puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.
  3. Remise aux enchères irrégulière : Organiser une remise aux enchères sans l’intervention d’un officier ministériel compétent est puni des mêmes peines.

Qu’est-ce que l’écartement d’un enchérisseur ou la limitation des enchères ?

Cette infraction se caractérise par l’utilisation de moyens frauduleux (dons, promesses, ententes) pour écarter un enchérisseur ou limiter les enchères dans une adjudication publique. Elle requiert une intention coupable et la présence d’une adjudication publique.

Comment sont punies les entraves à la liberté des enchères ?

Les actes visant à perturber ou entraver le déroulement normal des enchères par des violences, des voies de fait, ou des menaces sont punis de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. Cette infraction nécessite une intention coupable.

Quelles sanctions sont prévues pour la remise aux enchères irrégulière ?

Procéder ou participer à une remise aux enchères après une adjudication publique sans l’intervention d’un officier ministériel compétent est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. Cette action doit être intentionnelle pour constituer l’infraction.

La tentative de ces infractions est-elle punissable ?

Oui, la tentative des infractions mentionnées dans l’article 313-6 du Code pénal est également punissable. Cela signifie que même les tentatives infructueuses de commettre les délits décrits engagent la responsabilité pénale et sont passibles des mêmes sanctions.