Les procédures d’injonction et le référé commercial

Les procédures d’injonction

La procédure ordinaire est apparue parfois trop lourde. C’est pour cela que le législateur a créé ces procédures d’injonction permettant de trancher certains litiges de manière accélérée notamment parce qu’il s’agit de contentieux de masse et qui ne posent pas de problèmes majeurs. Il existe aujourd’hui, deux procédures d’injonction, de payer ou de faire. Si la procédure d’injonction de payer a donné de bons résultats, l’injonction de faire a donné des résultats moins satisfaisants.

Elle a été imaginée pour faciliter le recouvrement de certaines créances et plus précisément, elle et utilisée dans trois cas :

– pour toute créance d’un montant déterminé qui a une cause contractuelle, qui résulte d’un contrat ou d’une obligation statutaire (paiement d’une obligation à une caisse de retraite).

– pour obtenir le paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

– pour l’engagement qui résulte de l’acceptation d’un bordereau de cession de créances professionnelles que l’on appelle bordereau Dailly. Très souvent les entreprises ont des créances à l’extérieur qui sont payables à l’échéance. Le problème est que l’on peut obtenir le paiement dudit travail 90 ou 80 jours plus tard. L’entreprise peut céder ses créances à un banquier qui va lui avancer l’argent de façon à ne pas attendre le délai et le banquier va pouvoir se faire payer par le débiteur. Pour réaliser ce mécanisme, un escompte, il y a le bordereau de cession de créances professionnelles.

La procédure d’injonction de payer relève soit du tribunal d’instance soit du président du tribunal de commerce selon que la créance est civile ou commerciale. Le créancier dépose une requête au greffe qui s’accompagne de tous les éléments justificatifs pour établir l’existence et le montant de la créance. Dans un premier temps, la procédure n’est pas contradictoire, le juge statue sans même convoquer le débiteur et le juge va examiner la requête. Deux possibilités :

– si la requête ne lui parait pas fondée, le juge la rejette et le créancier devra agir selon la procédure de droit commun.

– à l’inverse, si la créance parait fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer, cette ordonnance est signifiée au débiteur qui dispose d’un délai d’un mois pour former opposition :

-s’il n’y a pas d’opposition, le créancier peut demander au greffe l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.

-s’il y a opposition, le greffier va convoquer les parties devant le tribunal de commerce selon la procédure de droit commun.

  • b) L’injonction de faire

La procédure d’injonction de faire a été créée par un décret du 4/03/1988 qui avait pour objectif de faciliter le règlement de conflits simples entre professionnels et consommateurs. Cette procédure n’est pas une procédure qui permet de régler les conflits qui opposent les commerçants mais c’est une procédure mixte qui se trouve à mi-chemin de la procédure civile et de la procédure commerciale. Effet, cette procédure permet d’obtenir l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat entre des parties qui n’ont pas toute la qualité de commerçant. Il faut que la valeur de la prestation litigieuse n’excède pas le taux de compétence en premier et dernier ressort du TI c’est-à-dire 4 500€.

Cette procédure relève du Tribunal d’Instance et le créancier doit déposer une requête au greffe qui doit être accompagnée de tous les éléments de preuve de nature à établir l’existence de sa créance. E juge d’instance examine cette requête et a deux possibilités :

– si la créance ne lui parait pas fondée, le juge rejette la requête et le créancier devra poursuivre le débiteur selon une procédure de droit commun.

-si la requête lui parait fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer et cette ordonnance est exécutoire dès sa notification au débiteur et à nouveau il faut distinguer deux situations :

-le débiteur exécute son obligation, dans ce cas, le créancier en informe le greffe et la procédure s’arrêtera là.

-à l’inverse, si le débiteur persiste dans son refus, s’il n’exécute pas l’injonction, l’affaire devra être jugée selon la procédure habituelle, selon la procédure de droit commun.

  • c) Le référé commercial

Le président du tribunal de commerce exerce une fonction de juge des référés, il peut déléguer cette fonction à un ou plusieurs autres juges du tribunal. Il faut souvent des délais importants pour obtenir une décision sur le fond mais parfois une décision très rapide est indispensable, notamment en droit de la concurrence et les procédures de référé ont été imaginées pour permettre d’obtenir une décision provisoire dans de très brefs délais afin d’attendre la décision à venir sur le fond. Le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

La procédure de référé provision permet au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’obtenir une provision, une avance sur sa créance et ce même s’il n’y a pas d’urgence. L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, c’est-à-dire immédiatement et cette ordonnance est toujours provisoire, c’est-à-dire que les parties peuvent à tout moment ressaisir le juge des référés pour qu’il modifie les mesures qu’il a ordonné dès lors que les circonstances ont évolué.

Alors, les procédures de référés sont très utilisées en droit commercial et les règles de compétence en matière de référé sont les mêmes que pour les actions sur le fond.