L’instance au Cameroun : les principes directeurs et le jugement en droit camerounais
– La mise en œuvre de l’action en justice, c’est l’instance. L’instance « se présente comme une série d’actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de la prétention par un désistement » (Vincent et Guinchard, Procédure civile, 1981). Un rapport d’instance est crée entre les parties qui deviennent des plaideurs. Nous ne pouvons envisager toutes les règles applicables à l’instance, ce qui relève du cours de droit processuel mais nous allons cependant voir les principes directeurs de l’instance. Nous verrons ensuite, l’issue de l’instance, le jugement.
- -a- Les principes directeurs de l’instance
– L’organisation judiciaire est commandée par quelques grands principes :
- Introduction au droit camerounais
- L’instance au droit camerounais : principes directeurs et jugement
- L’action en justice au Cameroun
- Les juridictions du Cameroun (organisation judiciaire)
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- Droit camerounais : définition du droit, caractères, branches
a- Le principe de la neutralité du juge :
Saisine : Ce principe signifie tout d’abord que le juge ne prend pas les devants, il ne se saisit jamais d’office. Il tranche les litiges qui lui sont soumis soit par le ministère public, en matière pénale, soit par les parties pour toutes les autres matières. seules les parties introduisent
l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Ce principe est entendu de façon très large.
Déroulement de la procédure : Il signifie également que les parties ont la direction de la procédure. Il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis par la loi. Le juge doit rester neutre.
b- Le principe du contradictoire : les impératifs de justice nécessitent le respect des droits de la défense. Une certaine loyauté doit exister de la part des parties et du juge. Le principe du contradictoire est un principe fondamental gouvernant le procès. En effet, chacune des parties doit être en mesure de se faire entendre afin d’exposer son point de vue et discuter les éléments qui peuvent être utilisés pour aboutir à la solution du litige.
On a néanmoins organisé une procédure par défaut pour éviter que l’adversaire ne se dérobe. Des précautions ont été prises pour garantir les droits de la partie défaillante. On lui a permis si le jugement a été rendu en son absence de faire opposition : le même tribunal sera saisi pour que l’affaire soit à nouveau jugée dans son entier.
- b) Le jugement
– Après avoir précisé la notion de jugement nous en étudierons la force.
1 – Notion de jugement
– Au sens large, le mot « jugement » désigne toute décision judiciaire. C’est la décision rendue par une juridiction spécialement organisée pour trancher, en observant une procédure minutieusement réglementée, les contestations que les plaideurs lui soumettent.
– Dès lors, il faut constater que les décisions émanant d’une juridiction ne sont pas toutes des jugements. Il convient de distinguer les jugements contentieux, les actes d’administration et les décisions gracieuses. Seuls les jugements contentieux sont de véritables actes juridictionnels.
– Les actes d’administration judiciaires sont destinés à assurer le bon fonctionnement du service de la justice.
Ainsi, la décision qui consiste à distribuer les affaires entre les différentes chambres de la juridiction ou à fixer une date d’audience est un acte de pure administration judiciaire.
– Les décisions gracieuses se caractérisent par le fait qu’elles ne tranchent pas un litige. Il s’agit, par exemple, d’ordonner des mesures de protection pour certaines personnes, d’homologuer un partage de succession, d’ordonner la rectification d’un acte de l’état civil, etc…
2 – Force du jugement
– Quand le litige a été définitivement tranchée, il va acquérir une force particulièrement importante. Le jugement va acquérir l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que ce qui a été définitivement jugé ne peut plus être remis en cause. Il convient de circonscrire le domaine de l’autorité de la chose jugée avant d’en examiner les conditions.
- a) Le domaine de l’autorité de la chose jugée
– L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions définitives. Une décision définitive est celle à propos de laquelle le juge ne peut pas intervenir. Une décision est définitive
lorsqu’aucune voie de recours n’est plus possible. Un tel jugement acquiert l’autorité de la chose jugée. Si il n’y a aucune voie de recours , le jugement est immédiatement définitif et acquiert l’autorité de la chose jugée. S’il est susceptible d’une voie de recours , il ne devient définitif et acquiert l’autorité de la chose jugée qu’à l’expiration de ce délai.
– L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses, quelle que soit la juridiction qui a tranché le litige. Il faut aussi précisé que toute la décision n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée : seul le dispositif a l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire la partie finale de la décision dans laquelle le tribunal tranche le débat. Les motifs n’acquièrent pas la même autorité.
- b) Les conditions de l’autorité de la chose jugée
– L’article 1351 du Code civil exige trois conditions pour que la décision ait l’autorité de la chose jugée : une identité d’objet, de cause et de parties. En effet, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
– Il faut qu’il y ait identité d’objet. Cela signifie que la chose demandée doit être la même. Si la demande n’est pas la même, le juge peut donc l’examiner sans se heurter à l’autorité de la chose jugée. Ainsi après avoir échouer dans une demande en divorce, le juge peut examiner une demande en séparation de corps.
– Il faut qu’il y ait identité de cause. Cela signifie que la demande doit être fondée sur la même cause, sur le même fondement juridique pour que puisse être opposée l’autorité de la chose jugée. Si la cause n’est pas la même, le juge peut examiner la demande. Ainsi, après avoir échoué dans une demande en divorce sur demande acceptée, il est possible de demander au juge de prononcer un divorce pour faute ou une simple séparation de corps.
– Il faut qu’il y ait identité des parties . Cela signifie que l’autorité de la chose jugée est, en principe, relative. La chose jugée n’est opposable qu’aux parties aux procès. Pour invoquer l’autorité de la chose jugé, il faut en principe que « la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ».