L’instance au droit camerounais : principes directeurs et jugement 

L’instance au Cameroun : les principes directeurs et le jugement en droit camerounais 

 

 –     La mise en œuvre de l’action en justice, c’est l’instance. L’instance « se présente comme une série d’actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de  la  prétention par un désistement » (Vincent et  Guinchard,  Procédure  civile,  1981).  Un  rapport  d’instance est crée entre les parties qui deviennent des plaideurs.  Nous  ne  pouvons  envisager toutes les règles applicables à l’instance, ce qui relève du cours de droit  processuel  mais  nous  allons cependant voir les principes directeurs de l’instance. Nous verrons ensuite,  l’issue  de  l’instance, le jugement. 

 

  • -a-  Les principes  directeurs  de l’instance

 –     L’organisation  judiciaire est commandée par quelques grands principes  : 

a-        Le principe de la neutralité du juge  : 

Saisine : Ce principe signifie tout d’abord que le juge ne prend pas les devants, il ne  se  saisit  jamais d’office. Il tranche les litiges qui lui sont soumis soit par le ministère public,  en  matière pénale,   soit   par   les   parties   pour  toutes  les  autres  matières.  seules  les  parties introduisent 

 l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Ce principe est entendu de façon très  large. 

Déroulement de la procédure : Il signifie également que les parties  ont  la  direction  de  la  procédure. Il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis par  la  loi.   Le juge  doit  rester neutre. 

b-          Le principe du contradictoire : les impératifs de justice nécessitent le respect des droits de la défense. Une certaine loyauté doit exister de la part des parties et du juge. Le principe du contradictoire est un  principe  fondamental  gouvernant  le  procès. En  effet,  chacune  des  parties doit être en mesure  de  se  faire  entendre afin d’exposer  son point  de vue et discuter  les éléments  qui peuvent  être utilisés  pour aboutir  à la solution du  litige. 

On a néanmoins organisé une procédure par défaut pour éviter que l’adversaire ne se dérobe. Des précautions ont été prises pour garantir les droits de la partie défaillante. On lui a permis si le  jugement a été rendu en son absence de faire opposition : le même tribunal sera saisi pour que  l’affaire soit à nouveau  jugée dans son  entier. 

 

  • b)  Le jugement

–     Après avoir précisé la notion de jugement  nous en étudierons la  force. 

1  – Notion  de jugement 

–             Au  sens  large,  le  mot  « jugement »  désigne  toute  décision  judiciaire.  C’est   la   décision  rendue  par   une  juridiction   spécialement   organisée   pour   trancher,   en   observant   une procédure    minutieusement  réglementée, les contestations  que les plaideurs  lui  soumettent. 

–        Dès lors, il faut constater que les décisions émanant d’une juridiction ne sont pas toutes des jugements. Il convient de distinguer les jugements contentieux, les actes d’administration et les décisions gracieuses.  Seuls les jugements contentieux  sont de véritables actes  juridictionnels. 

–       Les actes d’administration judiciaires sont destinés  à  assurer  le  bon  fonctionnement  du  service de  la justice. 

Ainsi, la décision qui consiste à distribuer les affaires entre les  différentes  chambres  de  la  juridiction  ou à fixer une date d’audience est un acte de pure administration   judiciaire. 

–       Les décisions  gracieuses  se caractérisent  par le fait qu’elles  ne tranchent  pas un litige.  Il s’agit,  par exemple, d’ordonner  des  mesures  de  protection   pour  certaines   personnes,   d’homologuer un   partage   de   succession, d’ordonner la rectification d’un acte de l’état civil,  etc… 

   

2   – Force du jugement 

–            Quand le litige a été définitivement tranchée, il  va  acquérir  une  force  particulièrement  importante. Le jugement va acquérir l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que ce qui a été définitivement jugé ne peut plus être remis en cause. Il convient de circonscrire le  domaine  de l’autorité  de  la  chose  jugée  avant  d’en examiner les conditions. 

  • a) Le domaine  de l’autorité  de la chose jugée 

–        L’autorité de  la  chose  jugée  ne  s’attache  qu’aux  décisions  définitives.  Une  décision définitive  est  celle  à  propos  de  laquelle  le  juge  ne  peut  pas  intervenir.    Une    décision    est       définitive 

  

lorsqu’aucune voie de recours n’est plus possible. Un tel jugement acquiert l’autorité de la  chose  jugée. Si il n’y a aucune voie de recours , le jugement est  immédiatement  définitif  et  acquiert  l’autorité de la chose jugée. S’il est susceptible d’une voie de recours , il  ne  devient  définitif  et  acquiert l’autorité de la chose jugée qu’à l’expiration  de ce   délai. 

– L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses, quelle que soit  la  juridiction qui a tranché le litige.  Il  faut  aussi  précisé  que  toute  la  décision  n’acquiert  pas l’autorité de la chose jugée : seul le dispositif a l’autorité de la chose jugée,  c’est-à-dire  la  partie  finale de la décision dans laquelle le tribunal  tranche  le  débat.  Les  motifs  n’acquièrent  pas  la  même autorité. 

  • b) Les conditions  de l’autorité  de la chose jugée 

– L’article 1351 du Code civil exige trois conditions pour que la décision ait l’autorité  de la chose  jugée : une identité d’objet, de cause et de parties. En effet,  « L’autorité de la chose jugée n’a lieu  qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 

– Il faut qu’il y ait identité d’objet. Cela signifie que la chose demandée doit être la même. Si la demande n’est pas la même, le juge peut donc l’examiner  sans  se  heurter  à  l’autorité  de  la chose jugée. Ainsi après avoir échouer dans une demande en divorce, le juge peut examiner une demande en séparation de  corps. 

– Il faut qu’il y ait identité de cause. Cela signifie que la demande doit être fondée sur la même cause, sur le même fondement juridique pour que puisse  être  opposée  l’autorité  de  la  chose  jugée. Si la cause n’est pas la même, le juge peut  examiner  la  demande.  Ainsi,  après  avoir  échoué dans une demande en divorce sur  demande acceptée, il  est  possible  de  demander  au  juge de prononcer  un divorce  pour faute ou une simple  séparation  de  corps. 

–  Il faut qu’il y ait identité des parties . Cela signifie que l’autorité de la  chose  jugée  est,  en principe, relative. La chose jugée n’est opposable qu’aux parties aux  procès.  Pour  invoquer  l’autorité de la chose jugé, il faut en principe que « la demande soit  entre  les  mêmes  parties  et formée  par elles ou contre elles en la même    qualité ». 

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