Les instruments de paiement en droit sénégalais

LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT (cours de droit sénégalais)

Dans le programme officiel, on parle d’effets de commerce. Nous allons, dans une introduction, voir ce qu’est un effet de commerce en droit sénégalais, et pourquoi nous préférons l’appellation Instruments de paiement.

Qu’est-ce qu’un « Effet de Commerce » ?

Un effet de commerce est un titre négociable. C’est un écrit comportant un certain nombre de mentions. C’est un titre transmissible selon des procédés simplifiés. Et les trois procédés simplifiés que l’on identifie sont : la Tradition, l’Endossement et le Transfert.

L’effet de commerce est un titre représentant un droit. Ce droit peut être réel, c’est-à-dire qu’il porte sur une chose. On parle de Connaissement si le droit correspond à un droit de propriété sur une marchandise et de warrant s’il consiste à un droit de gage sur une marchandise. Ce droit peut porter sur une société. Il s’agit de la  valeur mobilière.

L’effet de commerce est un titre négociable qui constate au profit d’une personne, le porteur, un droit de créance à court terme et qui sert au paiement.

Dans l’effet de commerce, il y a certaines caractéristiques : négociabilité, indication de la valeur, objet monétaire, engagement à payer, représente un droit de créance à court terme (différent de l’obligation qui est un droit de créance à long terme).

En fait d’instruments de paiement, il y a :

  • La Lettre de Change; il sera étudié dans ce cours
  • Le Billet à Ordre

Ces deux premiers sont des effets de commerce, mais aussi des actes de commerce par la forme.

  • Il y a enfin le Chèque dont l’appartenance à la catégorie des effets de commerce est contestée même si les auteurs contestataires trouvent une certaine ressemblance.

 

Le chèque est le titre par lequel une personne appelée Tireur donne l’ordre à une autre appelée Tiré, de payer à vue une somme d’argent déterminée à une autre personne appelée bénéficiaire ou à  soi-même. La contestation est liée à trois raisons :

  • 1ère Raison : Le Tiré n’est pas n’importe qui, c’est toujours une banque ou un établissement assimilé ;
  • 2ème Raison : Le chèque est toujours payé à vue, il n’est donc pas un instrument de crédit ;
  • 3ème Raison : Le chèque ne peut être établi qu’à partir d’une formule pré imprimée qui est détachée d’un carnet à souche délivré par le banquier tiré.

NB : Le chèque tiré sur papier ordinaire reste valable si les mentions exigées pour sa validité figurent.

 

Pourquoi préfère t-on l’intitulé « Instruments de Paiement » ?

C’est parce que l’appellation « effets de commerce » n’inclurait pas le chèque dont l’appartenance à cette catégorie est contestée.

 

Quels sont les textes applicables ?

D’abord le décret-loi du 30 octobre 1935 pour le chèque, et ensuite le Code de Commerce pour les effets de commerce. Ces textes ont fait loi jusqu’au 1er mars 1997, date à laquelle la Loi 96-13 du 28 Août 1996 qui annule le décret-loi et les dispositions 116 et suivantes du Code de Commerce est entrée en vigueur.

La Loi de 1996 devait entrer en vigueur six (6) mois après son adoption, en l’occurrence le 28 février 1997. Mais comme certains pays traînaient pour sa mise en application, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté une loi qui s’applique directement dans tous les états membres. C’est le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement dans les Etats membres. Mais les problèmes n’étaient pas entièrement résolus. En effet, les Etats tiennent à leur souveraineté surtout en matière pénale. Ce règlement ne pouvait pas comporter de sanctions pénales. Quelques articles de la Loi Uniforme comportent des sanctions pénales. Ces articles – 83 à 90 et 106 à 108 – ne sont pas abrogés, ils ont subsisté.

Il y a donc aujourd’hui deux textes applicables : le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA d’une part et les dispositions non abrogés de la Loi Uniforme relative aux instruments de paiement de l’autre.

  • Voici le plan du cours sur LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
  • Chapitre 1 : La Lettre de Change
  • Section 1 : La Création de la Lettre de Change
  • Paragraphe 1 : Les Règles de Forme
  • I / Le Support
  • II / Les mentions
  • Paragraphe 2 : Les Conditions de Fonds ou Règles de Fonds
  • I / Les conditions liées à la personne
  • II / Les Conditions Objectives
  • Section 2 : L’Acceptation
  • Paragraphe 1 : La Présentation à l’Acceptation
  • I / Le Caractère Facultatif de l’Acceptation
  • II / Les Modalités de la Présentation
  • Paragraphe 2 : La Situation du Tiré auquel le titre est présenté
  • I / Le Caractère Facultatif de l’Acceptation
  • II / Le Terme de l’Alternative ouverte au tiré
  • Section 3 : La Circulation de la Lettre de Change
  • Paragraphe 1 : L’Endossement Translatif
  • I / Les Conditions de l’Endossement Translatif
  • II / Les Effets de l’Endossement Translatif
  • Paragraphe 2 : L’Endossement de Procuration
  • I / Les Conditions de l’Endossement de Procuration
  • II / Les Effets de l’Endossement de Procuration
  • Paragraphe 3 : L’Endossement Pignoratif
  • Section 4 : Les Garanties
  • Paragraphe 1 : La provision
  • I / La constitution de la Provision
  • II / Les Droits du porteur sur la Provision
  • Paragraphe 2 : L’Aval
  • I / Les Conditions de l’Aval
  • Paragraphe 3 : La Garantie Solidaire des Signataires
  • Section 5 : Le Dénouement du Mécanisme
  • Paragraphe 1 : La Présentation au Paiement
  • Paragraphe 2 : L’Attitude du Tiré
  • I / Le Paiement et l’Extinction des recours
  • II / Le Défaut de Paiement

 

Chapitre 1 : La Lettre de Change

En droit des effets de commerce du Sénégal, La Lettre de Change est un écrit par lequel un créancier appelé tireur, donne l’ordre à son débiteur appelé tiré, de payer à une date déterminée, la somme qu’il lui doit, à l’ordre de lui-même ou d’un tiers.

La lettre de change est née au Moyen Age en Europe, au moment où les commerçants allaient de ville en ville pour les foires. La cause de sa création réside dans le fait qu’il n’était pas prudent de circuler avec des espèces monétaires. Et c’est pourquoi le commerçant déposait ses fonds chez un banquier de la ville de départ. Celui-ci lui livrait en contrepartie une lettre destinée à son correspondant de la ville d’arrivée. A la réception de ladite lettre, ce dernier devait remettre au commerçant la somme stipulée dans la lettre. La Lettre de Change était donc un moyen, un instrument de transfert de fonds. Par la suite, c’est devenu un instrument de paiement.

Dans un exemple, le procédé de création et de circulation de la lettre de change est le suivant :

 

A, un demi grossiste vend des marchandises à B, commerçant détaillant,  et tire sur lui une lettre de change au profit de C, grossiste  à qui il doit de l’argent. C endosse la traite pour son créancier, le producteur D. Ensuite D endosse pour son banquier E, et enfin E endosse pour son créancier, le déposant F.

A l’échéance, le porteur F de la lettre de change se présente chez B, et par le seul paiement de ce dernier, toutes les dettes s’éteignent.

Pour perfectionner la lettre de change, on a introduit un certain nombre de règles :

  • D’abord la Règle de l’Inopposabilité des Exceptions: cette règle signifie que le tiré ne peut pas opposer au porteur les moyens de défense tirés de ses relations avec le tireur. A supposer par exemple que le contrat de vente qui liait A et B soit résolu pour une raison ou pour une autre, la dette de B envers A s’éteint. Mais B ne peut pas, pour refuser à F le paiement de la lettre de change à l’échéance, lui opposer la résolution passée du contrat de vente.
  • Ensuite la Règle de l’Indépendance des Signatures: Cela vent dire que si l’engagement d’un signataire est nul, cette nullité n’entraîne pas la nullité des engagements des autres. Dans l’exemple ci-dessus, si A est incapable, son engagement est nul, mais celui des autres reste valable.
  • Enfin la Règle de la Solidarité des signatures (garantie …), c’est-à-dire que tous les signataires sont solidairement garants du paiement de la dette, parce que si le tiré ne paie pas, le porteur constate le défaut de paiement et se retourne contre n’importe lequel des signataires.

 

Mais ce que l’on constate, c’est que la lettre de change subit aujourd’hui la concurrence des autres instruments de paiement. Il y a le chèque, il y a aussi la carte bancaire. Mais même si, sur le plan international la Traite n’est plus utilisée comme instrument de paiement, on peut l’utiliser comme instrument de crédit, contrairement au chèque qui ne peut l’être. Quand par exemple le créancier tire une lettre de change sur son débiteur, il lui accorde un crédit jusqu’à la date d’échéance.

 

Pourquoi émet-on une lettre de change et pourquoi la fait-on circuler ?

L’émission et la circulation d’une lettre de change permettent l’extinction, par le seul paiement qui est fait à l’échéance, de toutes les obligations des différents signataires, les uns envers les autres.

Ce qu’il faut toujours avoir à l’esprit, c’est qu’à la base de l’émission et de la circulation de la lettre de change, il y a toujours des rapports juridiques sous jacents que l’on appelle Rapports Fondamentaux.

Si le tireur émet une lettre de change en désignant une personne comme tiré, c’est parce qu’il est créancier de cette personne. Cette créance du tireur sur le tiré s’appelle Provision. Si le tireur désigne un bénéficiaire autre que lui, c’est qu’il est débiteur de celui-ci. La créance du bénéficiaire s’appelle Valeur Fournie, tout comme celle de l’endossataire sur l’endosseur. Ces rapports juridiques qui existent avant l’émission et la circulation de la lettre de change s’appellent Rapports Fondamentaux.

Avec l’émission et la circulation de la lettre de change, vont se créer les Rapports Cambiaires. Ces rapports cambiaires qui naissent avec la signature de la lettre de change ne se substituent pas aux rapports fondamentaux. Ils se superposent.

 

L’obligation cambiaire présente un certain nombre de caractères.

  • C’est d’abord une Obligation Formaliste parce que sa validité dépend du seul respect des formes ;
  • C’est ensuite une Obligation Abstraite parce qu’elle est détachée de sa cause. La seule apposition de sa signature fait du signataire un débiteur. Dans l’exemple, la résolution du contrat de vente libère B de sa qualité de débiteur, mais du moment qu’il a apposé sa signature, il devra payer au porteur.
  • C’est aussi une Obligation Autonome parce que la nullité de l’engagement d’un signataire n’engage pas la nullité de celui des autres.
  • C’est enfin une Obligation Rigoureuse parce que lorsque le débiteur ne peut pas payer, sa défaillance est constatée solennellement par un Protêt. Il y a ensuite que le débiteur ne peut pas bénéficier d’un délai de grâce, c’est-à-dire d’un délai supplémentaire que le Juge lui accorderait pour s’exécuter.

Celui qui appose sa signature sur une lettre de change est impliqué dans ces rapports, dans ces obligations cambiaires.

 

Section 1 : La Création de la Lettre de Change

En matière de lettre de change au Sénégal, les règles de forme sont extrêmement importantes, elles sont plus importantes que les règles de fond. Lorsqu’on ne respecte pas les règles de forme, aucun engagement n’est valable, alors que le non respect des règles de fond entraîne uniquement la nullité de l’engagement de la personne concernée.

 

Paragraphe 1 : Les Règles de Forme

En droit des effets de commerce sénégalais, Il faut un support, et ce support doit comporter un certain nombre de mentions.

 

I / Le Support

Le support est un écrit. Donc, il faut nécessairement un écrit. Et il peut être un acte authentique ou un acte sous seing privé. Mais dans la pratique, c’est souvent un acte sous seing privé.

Cet écrit peut être manuscrit, dactylographié ou tiré à la machine (ordinateur surtout).

Il peut s’agir de formule pré imprimée qu’on remplit.

La lettre de change peut être tirée en un ou plusieurs exemplaires identiques, numérotés dans le texte. Au cas contraire, chaque exemplaire est considéré comme une traite, et le tiré devra payer autant de fois qu’il y a d’exemplaires. On peut aussi faire des copies de la lettre de change.

 

II / Les mentions

En droit cambiaire sénégalais, On a les mentions obligatoires et les mentions facultatives.

 

A / Les Mentions Obligatoires

1 – Énumération des Mentions obligatoires

Il y en a huit (8), et elles sont :

  • La dénomination « Lettre de Change« : elle doit figurer dans le corps du texte et doit être exprimée dans la langue utilisée pour la rédaction du titre. Et c’est cette langue qui est utilisée pour donner l’ordre de payer ;
  • Le Mandat pur et simple de payer une somme d’argent déterminée. Ici, chaque mot a son importance et donc il faut les analyser tour à tour.
        • Le Mandat : Ce n’est pas le mandat dans le sens du droit commun. Ici, c’est un ordre (exemple : Payez …, Veuillez payer …) ;
        • Pur et simple : l’ordre ne doit pas être assorti de condition, ni de réserve ;
        • Payer une somme d’argent : l’objet doit être une somme d’argent. La lettre de change ne peut pas avoir un objet non monétaire, l’objet est nécessairement monétaire (pas de marchandise par exemple) ;
        • La Somme doit être déterminée : On ne peut pas stipuler des intérêts, cela est interdit. S’il y a des intérêts, ils doivent être calculés et intégrés dans le montant de la lettre de change, sauf dans deux (2) cas :

 – 1er Cas : Si la lettre de change est payable à vue ;

 – 2ème Cas : Si la lettre de change est payable à un certain délai de vue.

La somme indiquée en chiffres peut être différente de celle indiquée en lettres. Dans ce cas, on fait prévaloir la somme indiquée en lettres.

Il peut arriver également que la somme figure plusieurs fois pour des montants différents, soit en chiffres, soit en lettres. La lettre vaut dans ce cas, pour le moindre montant.

Si les sommes discordantes figurent plusieurs fois en lettres et en chiffres avec des montants discordants pour chaque catégorie, il faut prendre le moindre montant en lettres.

 

  • Le Nom de celui qui doit payer, c’est-à-dire du tiré. Il faut noter ici que le tireur peut se désigner comme tiré. C’est pour régler le problème des sociétés avec succursalles ;
  • L’Indication de l’échéance: Pour cela, il existe quatre (4) procédés :
    •      La lettre peut être payable à jour fixe (ex : le 31 mai)
    •     La lettre peut être payable à un certain délai de date : on fixe un délai qui commence à courir le jour de l’émission de la traite, et l’échéance sera l’expiration du délai (ex : à deux mois de date).

Dans ces deux cas, on connaît d’avance l’échéance. C’est pourquoi la stipulation d’intérêts  est interdite.

  •     La lettre peut être payable à vue : c’est le porteur qui choisit la date de présentation, et le tiré doit payer à la présentation. Mais le porteur a l’obligation de présenter le titre dans le délai d’un an à compter de l’émission ;
  •     La lettre peut être payable à un certain délai de vue. Ici, l’échéance correspond à l’expiration d’un délai stipulé dont le point de départ est la présentation du titre à l’acceptation. Et si le tiré n’accepte pas, ce sera le jour du Protêt. Il faut cependant que le porteur présente la lettre dans le délai d’un an à compter de l’émission. Le tireur peut allonger ou réduire ce délai d’un an, mais les endosseurs ne peuvent que le réduire.

Dans ces deux derniers cas, l’échéance n’étant pas connue d’avance, la stipulation d’intérêts est admise.

 

  • Le Lieu de paiement: C’est souvent le domicile du tiré, mais on peut mettre le domicile d’un tiers et on parle de clauses de domiciliation. Le tiers est dans ce cas appelé le Domiciliataire.
  • Le Nom du bénéficiaire: La lettre de change ne peut pas être tirée en blanc, ni au porteur, contrairement au chèque.
  • La Date et le Lieu de Création: La date permet en outre de vérifier la capacité et les pouvoirs du tireur, et cette date fait fois même à l’égard des tiers. Mais ceux-ci peuvent apporter la preuve d’une fausse date. Le lieu de création permet de régler les conflits de loi dans l’espace UEMOA.
  • La Signature du tireur: Elle peut être manuscrite ou apposée par tout procédé non manuscrit (signature à la griffe par exemple).

 

2 – Sanctions encourues en cas d’irrégularité

On a deux (2) types d’irrégularités et les sanctions dépendent des irrégularités :

  • Parfois, c’est une omission;
  • Parfois, c’est une inexactitude.

 

a- Les Sanctions en cas d’Omission

Lorsque dans la lettre de change une sanction obligatoire fait défaut, la sanction est la Nullité. Mais attention, on dit que le titre qui ne comporte pas une mention obligatoire ne vaut pas comme lettre de change, c’est-à-dire que le titre est nul en tant que lettre de change. Cette nullité est absolue car elle peut être soulevée à tout moment et par tout intéressé. Le titre peut être considéré comme billet à ordre s’il comporte la signature du tiré, comme commencement de preuve par écrit, comme une promesse de payer. Cette nullité n’est pas toujours prononcée parce que le Législateur a créé un système permettant d’éviter la nullité ou Système de Suppléance Légale.

 

Il y a trois (3) cas de suppléance légale :

  • 1er Cas : Si la lettre de change ne comporte pas la date d’échéance, elle est considérée comme payable à vue ;
  • 2ème Cas : A défaut d’indication spéciale, le lieu qui figure à côté du nom du tiré est considéré à la fois comme le lieu de paiement et le lieu de domicile du tiré ;
  • 3ème Cas : A défaut d’indication du lieu de création, la lettre de change est réputée créée au lieu qui figure à côté du nom du tireur.

 

Il est aussi possible d’éviter la nullité en procédant à la régularisation. La régularisation consiste à réparer le vice en ajoutant la mention qui fait défaut ou qui avait été omise. Pour que la régularisation puisse se faire, il faut trois (3) conditions :

  • 1ère Condition : Il faut un accord des intéressés ;
  • 2ème Condition : Il faut que la régularisation intervienne avant la présentation au paiement ;
  • 3ème Condition : Le vice qui affecte la lettre de change ne doit pas être trop grave ;

 

Que se passe-t-il s’il y a régularisation ? Ici, il faut distinguer deux (2) cas :

  • 1er Cas : La régularisation est faite conformément à l’accord : Dans ce cas, on fait comme si la lettre de change était valable depuis le début, c’est-à-dire ab initio.
  • 2ème Cas : La régularisation est faite en violation de l’accord : Dans ce cas, celui qui a régularisé ne peut pas s’en prévaloir. Il peut arriver que quelqu’un qui a régularisé la lettre de change en violation de l’accord la transmette à une autre personne : il faut distinguer selon que celui à qui le titre est transmis est de bonne ou mauvaise foi :
        • S’il est de bonne foi, pas de problème. Il peut se prévaloir de la régularisation ;
        • S’il est de mauvaise foi, il ne pourra se prévaloir de la régularisation.

 

 

b- Les Sanctions en cas d’Inexactitude

L’inexactitude peut prendre deux (2) formes : la Supposition et l’Altération

 

aLa Supposition

On parle de Supposition lorsque toutes les mentions sont sur le titre et certaines d’entre elles sont mensongères depuis l’émission. Exemple : mettre une date pour masquer l’incapacité.

 

Pour régler le problème de la supposition, on distingue deux cas de figure :

  • 1er Cas : La supposition n’est pas destinée à masquer l’absence d’une condition de validité essentielle. Dans une telle hypothèse, c’est la réalité qui prévaut dans les rapports entre les intéressés. Dans les rapports avec les tiers, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir des mentions mensongères : les tiers ont le choix entre l’apparence et la réalité.
  • 2ème Cas : La supposition est destinée à masquer l’absence d’une condition de validité essentielle. Ici, la nullité est encourue : on peut la prononcer.

 

bL’Altération

L’altération est la modification illicite de la lettre de change après l’émission. Pour régler le problème de l’altération, il faut distinguer deux (2) cas de figure :

  •           1er Cas : Il y a ceux qui ont apposé leur signature avant l’altération. Ils seront tenus dans les termes du texte initial.
  •          2ème Cas : Il y a les personnes dont la signature est apposée après l’altération. Ils sont tenus dans les termes du texte altéré.

Il appartient en outre à celui qui se prévaut de l’altération, d’en apporter la preuve, et cela par tout moyen.

 

B / Les Mentions Facultatives

On les met pour enrichir ou aménager le mécanisme. Toutes les mentions facultatives ne sont pas admises car il y a des limites :

  •           Il ne faut pas, en mettant une mention facultative, porter atteinte à l’ordre public ;
  •           Il ne faut pas, en mettant une mention facultative, qu’on remette en cause les principes fondamentaux du Droit Cambiaire notamment l’Inopposabilité des Exceptions et la Solidarité des Signataires.

La mention peut figurer dans la lettre de change, au départ ou après l’émission. Quand une mention est insérée après l’émission, elle n’engage que ceux qui ont signé après l’émission. 

 

Quelques exemples de mentions facultatives :

  •           La clause de domiciliation : c’est l’indication du domicile d’un tiers qui sert de lieu de paiement. Le tiers est appelé Domiciliataire ;
  •           La clause de retour sans frais ou sans protêt : elle a pour effet de dispenser le porteur de l’établissement d’un protêt. S’il établit le protêt, c’est lui qui va en supporter les frais ;
  •           La clause de non à ordre : quand cette clause figure sur la lettre de change, celle-ci ne pourra pas circuler par la voie de l’endossement ;
  •           La clause non acceptable : elle a pour effet d’interdire la présentation à l’acceptation ;
  •           La clause interdisant un nouvel endossement : cette clause n’interdit pas en réalité un nouvel endossement. On peut, malgré cette clause, endosser à nouveau la lettre. S’il y a un nouvel endossement, celui qui a inséré la clause est exonéré de sa garantie.
  •           La clause de recommandation : elle a pour effet l’indication du nom d’une personne appelée Recommandataire chargée au besoin d’accepter ou de payer en cas de refus du tiré. Si cette clause figure dans la lettre de change, le porteur ne peut poursuivre celui qui l‘a insérée et les signataires subséquents qu’après avoir demandé l’acceptation ou le paiement au Recommandataire. Le Recommandataire n’est pas engagé, sauf s’il appose sa signature.

 

Paragraphe 2 : Les Conditions de Fonds ou Règles de Fonds

En droit sénégalais, On a deux (2) types de conditions :

  • Les conditions tenant à la personne ou conditions subjectives ;
  • Les conditions tenant à l’objet et à la cause ou conditions objectives.

 

I / Les conditions liées à la personne

Il s’agit du Consentement, de la Capacité et des Pouvoirs.

 

A / Le Consentement

Le Consentement doit exister. La signature d’une lettre de change crée une obligation cambiaire qui repose sur le consentement de l’intéressé. Le consentement est indispensable et est exigé de tout signataire, plus particulièrement du tireur. Il faut donc que le consentement existe, qu’il s’exprime. Il faut que la volonté émane d’une personne saine d’esprit et voulant réellement s’engager. Si le consentement n’existe pas, la sanction est la nullité de l’engagement, mais pas la nullité de la lettre de change. C’est une nullité absolue, c’est-à-dire qu’on peut même opposer au tiers porteur de bonne foi.

Mais en application de l’indépendance des signatures, la signature des autres est valable. Le consentement doit exister, et ne doit pas être vicié. En cas de vice du consentement, il y a nullité, mais cette nullité n’est pas opposable au porteur de bonne foi.

 

B / La Capacité

Il s’agit de la capacité d’accomplir un acte juridique.

 

1 – Les Mineurs

On dit dans le règlement de l’UEMOA que les lettres de change souscrites par les mineurs non négociants (commerçants) sont nulles à leur égard. Il y a les mineurs ordinaires et les mineurs émancipés.

Les mineurs ordinaires ne peuvent pas être des commerçants.

Les mineurs émancipés peuvent aujourd’hui être commerçants. Si c’est le cas, la lettre de change tirée est valable.

Si le mineur ordinaire tire une lettre de change, on dit que la lettre est nulle à son égard, c’est-à-dire que c’est son engagement qui est nul. On va utiliser la règle de l’indépendance des signatures, ce qui rend les signatures des autres valables.

 

2 – Les Majeurs Incapables

Le Majeur sous Tutelle ne peut pas tirer une lettre de change. Il est comme le mineur ordinaire. S’il tire une lettre de change, son engagement est nul. On applique la règle de l’indépendance des signatures.

Le Majeur sous Curatelle ne peut tirer seul une lettre de change. Il doit être assisté de son curateur. S’il tire seul une lettre de change, son engagement est nul.

Le Majeur placé sous Régime de Protection de Justice pourra parfaitement tirer une lettre de change.

 

C / Les Pouvoirs

 Le problème du pouvoir se rencontre lorsqu’on tire la lettre de change pour autrui. On a deux (2) cas :

  • L’émission en représentation d’autrui ;
  • Le tirage pour compte.

 

1 – L’Émission en Représentation d’autrui

Si quelqu’un tire une lettre de change pour une autre personne, il doit révéler sa qualité de mandataire. Sinon, il est personnellement engagé.

 

Comment révéler la qualité de mandataire ?

Tout dépend de l’origine des pouvoirs qui peut être :

  • Un contrat de mandat passé avec le mandant ;
  • La Loi : ici, le mandataire tire son pouvoir de la Loi. C’est l’exemple des dirigeants de société.

 

Si un mandataire est spécialement désigné, avant de signer, il doit mettre la mention « par procuration » et le nom du mandant. Sinon on considère qu’il signe pour lui-même.

Les dirigeants de sociétés doivent utiliser une signature sociale, sinon on considère qu’ils signent pour eux-mêmes.

 

Que se passe-t-il si une personne signe une lettre de change alors qu’elle n’a pas les pouvoirs nécessaires ?

Le soi-disant mandataire est personnellement engagé. Et s’il paie, il pourrait exercer les recours qui auraient été ouverts à celui qu’il prétend représenter s’il avait les pouvoirs nécessaires. Cet engagement du soi-disant mandataire est un engagement cambiaire. Le prétendu représenté (celui qu’on prétend avoir représenté) n’est pas engagé sur le terrain du Droit Cambiaire, mais pourrait être engagé dans le terrain du Droit Commun, en application de la Théorie de l’Apparence, si les tiers étaient fondés à croire que le soi-disant mandataire avait les pouvoirs nécessaires. Cette règle est valable aussi en cas d‘excès de pouvoirs.

L’abus de pouvoir consiste à utiliser à d’autres fins, les pouvoirs qui ont été donnés. Il y a des solutions dans le règlement ; il faut chercher la solution dans le Droit Commercial Général ou dans le Droit des Sociétés Commerciales et GIE.

 

2 – Le Tirage pour Compte.

Dans le tirage pour compte, une personne tire la lettre de change pour le compte d’autrui, mais ne révèle pas sa qualité de mandataire. Elle fait comme si elle tire la lettre de change pour son propre compte, tout cela, pour protéger le mandant.

Il y a des personnes qui ne veulent pas que leur nom apparaisse sur une lettre de change.

Il y a une convention qui est à la base du tirage pour compte : cette convention est appelée Convention Extra Cambiaire, car elle est en dehors de la lettre de change. Le mandant est appelé « Donneur d’ordres« .

Celui qui va tirer la lettre de change est appelé le « Tireur pour compte« . Le régime de ce tirage pour compte est déterminé par les règles du mandat et celles du droit cambiaire. Pour gérer la situation qui naît de ce tirage, il faut distinguer trois (3) types de rapports :

  • Les rapports avec les tiers porteurs : ici on fait prévaloir le Droit Cambiaire, donc c’est le tireur pour compte qui est engagé ;
  • Les rapports entre le donneur d’ordres et le tireur : dans ce type de rapports, on applique les règles du mandat. Le donneur d’ordre (mandant) doit rembourser les frais ;
  • Les rapports avec le tiré : il s’agit de savoir qui va fournir la provision. Si on applique le Droit Cambiaire, c’est le mandataire qui est tenu de fournir la provision. Si on applique les règles du mandat, c’est le donneur d’ordre qui fournit la provision.

 

II / Les Conditions Objectives

Il s’agit de l’objet et de la cause.

 

A / L’Objet

Il ne s’agit pas de l’objet de la lettre de change, il s’agit de l’objet de l’engagement de chaque signataire. Cet objet doit être licite, et cet objet est nécessairement une somme d’argent.

 

B / La Cause

Il y a le Rôle de la cause et le problème des effets de complaisance.

 

1 – Le Rôle de la Cause

 Il ne s’agit pas de cause de la lettre de change, il s’agit de la cause de l’engagement de chaque signataire. Cette cause se trouve dans un rapport juridique déterminé.

Il y a une controverse, les auteurs ne sont pas d’accord sur le rôle de la cause. Certains disent que la cause n’a aucun rôle à jouer en matière de lettre de change. Pour eux, c’est un peu abstrait (lettre de change), on se détache des rapports fondamentaux. Ce qui est important, c’est l’aspect formel, c’est-à-dire la signature.

D’autres disent que la cause joue un rôle important. Pour eux, certaines règles ne peuvent se justifier qu’à un recours à une notion de cause. Le tiré peut opposer au porteur l’exception fondée sur le défaut de provision.

Il faut avoir une position médiane, se situer entre les deux parties pour ce problème. Il faut réfléchir sur la cause de la lettre de change, mais il y a une cause pour l’obligation de chaque signataire. C’est un rapport juridique en vertu duquel on a pris l’engagement cambiaire.

L’engagement du tiré a pour cause la provision.

L’engagement du tireur a pour cause la valeur fournie.

L’endosseur transmet la lettre de change parce qu’il est débiteur de la valeur fournie. Si ce rapport juridique n’existe pas, on parle d’absence de cause. Si ce rapport juridique est illicite, cela signifie que la cause est illicite. Si ce rapport juridique est immoral, cela signifie que la cause est immorale.

Les trois choses – à savoir l’absence de cause, l’illicéité, l’immoralité de la cause – entraînent la nullité de l’engagement. Mais cette nullité est limitée à deux (2) points de vue :

  • On ne peut pas opposer cette nullité au porteur de bonne foi ;
  • Cette nullité de l’engagement du signataire n’entraîne pas la nullité de l’engagement des autres signataires (indépendance des signatures).

 

2 – Les Traites de Complaisance

 Ici, nous étudions la notion et les sanctions.

 

a- La Notion

On parle de « Traite de Complaisance » lorsqu’il s’agit de tromper les tiers sur la véritable nature des relations qui existent entre le tiré et le tireur. Et il n’est pas question dans l’esprit des parties que le tiré soit obligé de payer. Il y a deux (2) procédés :

  • Le tirage renouvelé : il s’agit dans ce cas de traite de cavalerie ;
  • Le tirage croisé : chacun tire dans ce cas une traite sur l’autre.

 

Ces opérations sont extrêmement dangereuses. C’est pourquoi il y a un certain nombre de sanctions.

 

b- Les Sanctions

aLa Sanction qui frappe l’acte

Cette sanction est la nullité. La nullité est fondée sur l’illicéité de la cause. Pour analyser les effets de la nullité, on distingue deux types de rapports :

  • Dans les rapports entre le tiré complaisant et le tireur complu : Ici le tiré n’est pas tenu d’accepter. S’il a accepté, il n’est pas tenu de payer. Si ce tiré commettait l’erreur de payer pour après l’annulation, demander la restitution, la Jurisprudence a toujours dit non en appliquant la règle « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). Cette Jurisprudence est critiquée car la nullité n’est pas fondée sur le caractère immoral, mais sur l’illicéité de l’objet.
  • Dans les rapports avec les tiers : Là on suppose que la lettre de change a fait l’objet d’un escompte et est entre les mains du banquier. Il faut distinguer selon que le tiers est de mauvaise ou de bonne foi.
      • Si le tiers est porteur de bonne foi, il peut exercer les recours contre tous les signataires quelle que soit par ailleurs leur foi bonne ou mauvaise ;
      • Si le porteur est de mauvaise foi, il ne pourra exercer de recours contre personne.

 

bLes Sanctions qui frappent les personnes impliquées

 

b-1. Les Sanctions Civiles

On a deux types de sanctions civiles : des sanctions tirées du Droit des Procédures Collectives et des sanctions tirées du Droit Commun.

  • Les Sanctions tirées du Droit des Procédures Collectives sont de deux (2) types :
      • Cas de Cessation de Paiement, ce qui permet la mise en œuvre des inopposabilités de la période suspecte.Celui qui met en circulation un effet de complaisance est considéré être en état de cessation des paiements, on pourra le déclarer en liquidation des biens ou en redressement judiciaire.
      • Cas de Faillite Personnelle : celui qui émet un effet de complaisance sera déclaré en faillite personnelle (interdiction de gérer une entreprise ou de diriger) et le juge est obligé de la prononcer.
  • La Sanction tirée du Droit Commun, c’est la Responsabilité Civile. Si quelqu’un est impliqué dans le paiement de traite de complaisance, il va être condamné à payer des dommages et intérêts.

 

b-2. Les Sanctions Pénales

Ici, on distingue aussi deux types de sanctions : des sanctions tirées du Droit des Procédures Collectives et des sanctions tirées du Droit Commun.

  • Pour ce qui est des sanctions tirées des Procédures Collectives, la personne impliquée peut être condamnée aux peines de la banqueroute ;
  • Pour ce qui est des sanctions tirées du Droit Commun, on peut appliquer à la personne impliquée les peines de l’escroquerie.

 

Section 2 : L’Acceptation

C’est l’engagement du Tiré de payer la lettre de change à l’échéance. Si le tiré accepte, il est tenu de payer à l’échéance, même s’il n’est pas débiteur. Mais s’il n’accepte pas, il n’est pas poursuivi sur le terrain du Droit Cambiaire, mais sur le terrain du Droit Commun.

Pour que le tiré accepte, il y a une initiative que le tireur doit prendre : c’est la Présentation  de la lettre à l’acceptation.

 

Paragraphe 1 : La Présentation à l’Acceptation

 I / Le Caractère Facultatif de l’Acceptation

A / Le Principe

On dit que la lettre de change peut être présentée à l’acceptation. C’est l’utilisation du verbe « pouvoir » qui imprime le caractère facultatif de la présentation. Deux conséquences résultent de ce caractère facultatif :

  •           Le porteur a la possibilité de présenter le titre à l’acceptation ; rien ne s’y oppose ;
  •           Le porteur a la possibilité de ne pas présenter le titre à l’acceptation ; rien ne s’y oppose.

 B / Les Limites

Elles vont en sens contraire. En effet, il y a des cas où la présentation à l’acceptation par le porteur est obligatoire, alors que dans d’autres, cette présentation est interdite.

 

1 – La Présentation Obligatoire du Titre

Dans certains cas, c’est la Loi qui rend obligatoire la présentation ; dans d’autres cas, c’est une stipulation insérée dans la lettre qui impose la présentation.

 a- La Présentation Imposée par la Loi

S’il s’agit d’une lettre de change payable à un certain délai de vue, le porteur a l’obligation de présenter le titre à l’acceptation dans le délai d’un an à compter de l’émission. C’est la Loi dans son article 163 qui impose cette mesure au porteur.

 b– La Présentation Imposée par une Clause insérée dans la lettre de change

Il est possible d’insérer dans la lettre de change une stipulation qui rend obligatoire la présentation à l’acceptation. C’est parfois le Tireur qui insère cette mention facultative avec ou sans fixation de délai pour la présentation (payer à l’ordre de Monsieur X qui fera accepter avant le 15 juin par exemple).

Mais que se passe-t-il lorsque le tireur insère cette clause et que le porteur ne fait pas accepter ?

Le porteur qui ne présente pas le titre à l’acceptation est déchu de ses recours tant pour le défaut d’acceptation que pour le défaut de paiement, sauf si le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.

Cette clause peut également être insérée par un endosseur. Dans ce cas, c’est au moment de l’endossement que la clause est insérée, et le porteur qui ne fait pas accepter perd ses recours contre l’endosseur seulement, mais il pourra exercer ses recours contre les autres signataires.

A côté de ces cas où la présentation à l’acceptation est obligatoire, il y a des cas où la présentation est interdite au porteur.

 

2 – La Présentation Interdite

C’est quand par exemple la lettre de change comporte la clause « Non Acceptable« . Dans ce cas, il s’agit d’une traite pro format.

Pourquoi sent-on la nécessité d’insérer cette clause ?

C’est dans le cas où l’on sait que le tiré, par principe, n’accepte pas les lettres de change. On établit alors une traite Pro Format que l’on interdit au porteur de présenter à l’acceptation, et on est tranquille jusqu’à l’échéance.

Il y a des cas où on interdit d’insérer cette clause. C’est quand par exemple la lettre de change est payable à un certain délai de vue. C’est ensuite quand la lettre de change est payable au domicile d’un tiers. C’est enfin quand la lettre de change est payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré.

 

II / Les Modalités de la Présentation

Ici, on va répondre à cinq (5) questions :

  •           Qui va présenter le titre ? C’est le Porteur ou un simple détenteur.
  •           A qui présente-t-on le titre ? Le titre est présenté au tiré ou à son mandataire.
  •           Où doit-on présenter le titre ? Le titre est présenté au domicile du tiré même en l’existence d’une clause de domiciliation.
  •           Quand s’effectue la présentation ? La présentation s’effectue en principe dès l’émission et jusqu’à l’échéance. Mais il y a des cas où on restreint la liberté du porteur, c’est-à-dire qu’il est obligé de présenter le titre dans un certain délai. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’une lettre de change payable à un certain délai de vue ou encore lorsqu’il s’agit d’une lettre de change avec clause rendant obligatoire la présentation. Il y a aussi des cas où on peut interdire au porteur la présentation à l’acceptation avant l’expiration d’un certain délai.
  •           Comment se fait la présentation ? On dit que le porteur n’est pas tenu de se dessaisir entre les mains du tiré, c’est-à-dire qu’il peut exiger de repartir avec son titre. Mais dans la pratique, on utilise souvent la voie postale. Si c’est le cas, il est conseillé d’utiliser la lettre recommandée avec avis (accusé) de réception.

 

Paragraphe 2 : La Situation du Tiré auquel le titre est présenté

Nous allons voir qu’il y a une espèce de symétrie entre la Présentation et l’Acceptation.

 I / Le Caractère Facultatif de l’Acceptation

            A / Le Principe

La présentation à l’acceptation a un caractère facultatif chez le porteur. De même, l’acceptation a un caractère facultatif chez le tiré. On donne au tiré cette faculté parce que le Droit Cambiaire est plus fort que le Droit Commun.

 B / Les Limites

Ici les limites vont dans le même sens. Il n’y a que des cas d’acceptation obligatoire. Il y a deux cas :

  •           1er Cas : C’est lorsqu’il y a une promesse d’acceptation ;
  •           2ème Cas : C’est lorsque la lettre de change est émise en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises.

1 – Promesse d’Acceptation

Si le tiré fait une promesse d’acceptation, il a une obligation de faire qui est d’accepter la lettre de change si on la lui présente. Cette obligation de faire est faite dans une convention extra cambiaire que l’on appelle « Convention de Bon Accueil« .

Que se passe-t-il si le tiré refuse ?

Il s’agit d’une inexécution d’obligation de faire. Il n’y aura pas d’exécution forcée, il y aura condamnation au paiement de dommages et intérêts.

 

2 – Lettre de change émise en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises

Ici, le tiré est tenu d’accepter. Mais il faut pour cela quatre (4) conditions :

  •           1ère Condition : Les parties doivent avoir l’une et l’autre, la qualité de commerçant ;
  •           2ème Condition : Le montant de la Lettre de change doit représenter le prix de vente des marchandises ;
  •           3ème Condition : Le tireur doit avoir exécuté les obligations qui résultent du contrat ;
  •           4ème Condition : Il faut que la présentation se fasse après l’expiration d’un délai de reconnaissance conforme aux usages.

 

Si ces quatre conditions sont réunies, le tiré à l’obligation d’accepter.

Mais que se passe-t-il si le tiré n’accepte pas ?

S’il n’accepte pas, il va y avoir déchéance du terme. L’échéance du paiement du prix de vente des marchandises change. Le prix devient immédiatement exigible. L’échéance de la lettre de change reste par contre inchangée, et la lettre continue à circuler. A l’échéance, le tiré pourra refuser le paiement au porteur qui se présentera.

 

II / Le Terme de l’Alternative ouverte au tiré

L’alternative, c’est soit accepter la lettre, soit la refuser.

 A – L’Engagement d’Acceptation

  1 – Les Conditions de l’engagement

a- Les Conditions de Forme

L’acceptation est matérialisée par une mention sur la lettre de change. Il ne peut pas y avoir d’acceptation en dehors de la LC. L’acceptation doit se faire nécessairement sur le titre. Elle va être exprimée par le mot « accepté » ou par un terme équivalent, suivi de la signature du Tiré. Mais une signature isolée suffit.

On s’est demandé si l’acceptation devait être datée.

En principe non, sauf si la présentation devait se faire avant l’expiration d’un délai, ou si la présentation était interdite avant l’expiration d’un délai.

Nous avons vu que la Lettre de change pouvait être tirée en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, l’acceptation peut se faire sur n’importe quel exemplaire, mais sur un seul.

Nous avons vu aussi que la Lettre de change pouvait faire l’objet de copies. Dans ce cas, l’acceptation doit se faire sur l’originale.

 b- Les  Conditions de fond

Il faut le consentement. Il doit exister et ne doit pas être vicié. Il faut la capacité. Il faut le pouvoir. Il faut une cause pour l’engagement, et cette cause doit être licite ; elle ne doit pas être immorale.

 

2 – Les Modalités

L’acceptation doit être pure et simple, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être assortie de conditions ou de réserves, ce qui équivaudrait à un refus. Cette règle selon laquelle l’acceptation ne doit pas comporter de conditions ni de réserves comporte des exceptions ou tempéraments :

  • Le premier tempérament résulte de l’article 165, alinéa 3. Ce texte dit que le tiré peut restreindre son acceptation à une partie de la somme. Le tiré adopte cette attitude lorsque la provision n’est reçue qu’en partie ou lorsque la dette correspondante est en partie éteinte. Quand le tiré adopte une telle attitude, le porteur va dresser un protêt pour la différence et poursuivre les autres signataires pour ce montant.
  • Le deuxième tempérament résulte de l’article 165, alinéa 1er. Ce texte dit que lorsque le tiré apporte des modifications au moment de l’acceptation, il est tenu dans les termes de son acceptation. Il y a contradiction avec la règle qui pose le principe du rejet (ou refus) en cas de conditions ou de réserves. Pour régler ce problème, la doctrine estime que dans une telle hypothèse, le porteur a trois (3) possibilités: Soit il considère que c’est un refus et dresse un protêt, soit il poursuit le tiré dans les termes de son acceptation, soit enfin il fait comme s’il n’y avait pas de modification et attend l’échéance pour demander le paiement et exercer éventuellement les recours.

 

3 – Les Effets de l’acceptation

Il faut signaler d’abord que l’acceptation crée un lien irrévocable, c’est-à-dire que lorsque le tiré appose sa signature d’acceptation, il ne peut plus revenir sur sa décision. S’il se dessaisit, il ne peut plus se rétracter.

Attention, il peut néanmoins revenir sur sa décision avant le dessaisissement, en biffant l’acceptation.

Mais si une acceptation est biffée, qui va apporter la preuve ?

Le règlement stipule que la radiation est présumée faite avant la restitution. Cette règle est favorable au tiré et c’est une présomption simple.

L’acceptation crée ensuite un lien direct, c’est-à-dire que le tiré devient directement débiteur de celui qui va être le porteur, même si c’est le tireur.

 

Pour analyser ce lien, on distingue deux types de rapports :

  •           Dans l’hypothèse où c’est un tiers qui est porteur, le tiré est tenu de payer même s’il n’est pas débiteur, et cela en raison de l’application de la règle de l’inopposabilité des exceptions ;
  •           Si c’est le tireur qui est porteur, le tiré peut lui opposer les exceptions fondées sur le défaut de provision. Mais il devra apporter la preuve du défaut de provision, car l’acceptation fait présumer l’existence de la provision. Il convient de noter que la règle de l’inopposabilité des exceptions ne s’applique que quand le porteur est un tiers.

 

B / Le Refus de l’Acceptation

Pour analyser les effets du refus, il faut distinguer deux cas de figure :

  •           Dans les rapports entre le porteur et les garants ;
  •           Dans les rapports entre le tiré et les autres (tireur, endosseurs et porteur).

1 – Dans les rapports entre le porteur et les garants

Ici le refus d’acceptation a pour effet la possibilité d’exercer immédiatement les recours contre les autres signataires, après avoir fait dresser un protêt pour constater le refus. Voilà pourquoi on parle de « Recours Anticipés« .

 2 – Dans les rapports entre le tiré et les autres

Si la lettre de change avait été tirée en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises, il va y avoir déchéance du terme. Et si le tiré avait fait une promesse d’acceptation, sa responsabilité civile va être engagée.

Pour éviter ces effets redoutables, on a trouvé un remède : c’est « l’Acceptation par Intervention« .

L’acceptation par intervention est celle qui est donnée par une personne autre que le tiré. Mais elle peut être donnée par le tiré après refus parce qu’elle le protège mieux que l’acceptation pure et simple. En effet, l’acceptation pure et simple fait naître une présomption de l’existence de la provision alors que l’acceptation par intervention n’en fait pas autant.

L’acceptation par intervention est souvent le résultat de la mise en œuvre d’une clause de recommandation.

Il peut arriver aussi qu’il y ait Acceptation par Intervention en dehors de toute clause de recommandation. Mais dans ce cas, le porteur peut refuser parce que cette acceptation va lui faire perdre ses recours contre le bénéficiaire et les signataires postérieurs. Il ne lui restera que les recours contre les signataires antérieurs au bénéficiaire.

Quand une personne accepte par intervention, elle doit indiquer le nom du bénéficiaire. Au cas contraire, l’intervention est réputée être faite pour le compte du tireur.

Les effets de l’Acceptation par Intervention sont au nombre de deux (2) :

  • L’acceptation par intervention protège le bénéficiaire et les signataires postérieurs contre les recours anticipés du porteur ;
  • Celui qui accepte par intervention s’expose aux mêmes recours que celui pour qui il intervient, et s’il paie, il pourra exercer ses recours contre le bénéficiaire de l’acceptation et les signataires antérieurs.

 

Section 3 : La Circulation de la Lettre de Change

En droit cambiaire sénégalais, La lettre de change circule au moyen de l’endossement. Il y a trois (3) types d’endossements :

  •           L’endossement Translatif ;
  •           L’endossement de Procuration ;
  •           L’endossement Pignoratif.

 Paragraphe 1 : L’Endossement Translatif

Il a pour effet de transférer, de transmettre tous les droits résultant de la lettre de change.

 I / Les Conditions de l’Endossement Translatif

A / Les Conditions de Forme

1 – Les Modalités

Il y a d’abord la mention de l’Endos qui est une réitération de l’ordre de payer, et elle est suivie de la signature.

Mais l’endossement peut aussi résulter d’une simple signature isolée apposée au verso du titre. C’est un endossement en blanc et il est réputé translatif.

Il faudra ensuite que le titre soit remis à l’endossataire.

 

2 – Les Mentions

a- Le Nom du Bénéficiaire

En droit des effets de commerce sénégalais, On peut mettre le nom du bénéficiaire, mais ce n’est pas une obligation. Si on met le nom du bénéficiaire, ce sera un endossement nominatif.

Il peut y avoir un endossement en blanc ou au porteur. L’endossement en blanc se fait soit par réitération de l’ordre de payer non suivie du nom du bénéficiaire (Payer à l’ordre de …), soit par apposition d’une signature isolée. Quand quelqu’un reçoit une lettre de change qui a fait l’objet d’un endossement en blanc, il a trois (3) possibilités : soit il remplit le blanc en mettant son nom ou le nom d’une autre personne, soit il endosse à nouveau la lettre de change en blanc ou au profit d’une autre personne, soit il se contente simplement de transmettre le titre sans endosser ni remplir le blanc.

L’endossement au porteur est réalisé en mettant la mention « Payer au porteur » ou « Payer à l’ordre du porteur »

b- Les Autres Mentions

Elles sont toutes facultatives. Il y a :

  • La date : elle peut être utile pour la vérification de la capacité et des pouvoirs de l’endosseur. Elle permet aussi de savoir si l’endossement a été fait avant ou après l’expiration des délais pour dresser protêt ;
  • La clause « Non à ordre » ;
  • La clause rendant obligatoire la présentation à l’acceptation ;
  • La clause interdisant un nouvel endossement.

 

B / Les Règles de Fond

 

1 – Le Moment de l’Endossement

L’endossement peut être fait dès l’émission. Il peut être fait jusqu’à l’échéance. Il peut même être fait après l’échéance. Le Règlement prévoit que ce dernier endossement produit les mêmes effets que celui fait avant l’échéance, mais à la condition qu’il soit fait avant protêt ou avant expiration des délais pour dresser protêt. En effet, l’endossement fait dans une de ces deux dernières conditions produit les mêmes effets que la cession simple de créance : le porteur ne bénéficie pas de la Règle de l’inopposabilité des exceptions.

S’il n’y a pas de protêt, il peut être difficile de savoir si l’endossement a été fait avant ou après l’expiration des délais pour dresser protêt, surtout si l’endossement n’a pas été daté. Le Législateur a réglé ce problème en disant que l’endossement sans date est réputé avoir été fait avant l’expiration des délais pour dresser protêt. C’est le porteur qui est protégé par le bénéfice de la présomption simple suscitée. Il y a alors un renversement de la charge de la preuve. Ce problème ne se pose pas en cas de protêt parce que le protêt transcrit la lettre de change avec tous les endossements.

NB : Le protêt doit être fait l’un des deux (2) jours ouvrables suivant le défaut d’acceptation ou celui du paiement.

 

2 – Les Personnes Impliquées

Il y a l’endosseur et l’endossataire.

 

a- L’Endosseur

Il doit avoir la qualité d’un porteur légitime, c’est-à-dire que son droit doit résulter d’une suite ininterrompue d’endossements. Et il y a une suite ininterrompue d’endossements lorsque le premier endossement a été fait par le bénéficiaire et que chaque endossement suivant a été fait par l’endossataire qui a été désigné par l’endossement qui a immédiatement précédé.

 

Pour régler les problèmes qui pourraient survenir, deux prévisions :

  • L’endossement biffé est réputé non écrit ;
  • Si un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de cet autre endossement est réputé avoir acquis la lettre de change à la suite de l’endossement en blanc.

 

b- L’Endossataire

C’est celui au profit de qui l’endossement a été fait. Il ne prend pas d’engagement cambiaire tant qu’il conserve le titre.

Qui peut être endossataire ?

Ce peut être un tiers, le tireur et même le tireur accepteur qui peut à nouveau endosser la lettre de change. Mais quand l’endossement a été fait au profit d’une personne qui avait déjà pris un engagement cambiaire, cet endossataire ne peut pas faire de recours contre ceux qui pouvaient exercer un recours contre lui.

 

II / Les Effets de l’Endossement Translatif

Il y en a trois (3) : la Transmission des droits, la Garantie de l’endosseur et l’Inopposabilité des exceptions.

 

A / La Transmission des Droits

Avec l’endossement, tous les droits qui résultent de la lettre de change sont transmis à l’endossataire. Ces droits sont d’abord ceux cambiaires (présenter à l’acceptation, demander le paiement, dresser un protêt, exercer les recours …).

Ces droits sont ensuite des droits accessoires. Il s’agit des sûretés constituées pour garantir le paiement de la créance de provision (gage, réserve de propriété …). Il s’agit également des sûretés spécialement constituées pour garantir le paiement de la lettre de change (ex : A vend des biens à B. Il tire ensuite une lettre de change sur B et il dit à C qui est le bénéficiaire de la lettre de change voilà le document qui constate le transfert du droit de propriété en y annexant un connaissement qu’il lui demande de ne remettre à B qu’après paiement de la dette. C’est une Traite Documentaire).

 

B / La Garantie de l’Endosseur

Il est garant du paiement de la lettre de change parce que si le tiré ne paie pas, l’endossataire peut se retourner contre lui pour lui demander le paiement. L’endosseur est tenu plus sévèrement que le cédant dans la cession de créance car le cédant garantit seulement l’existence de la créance. L’endosseur est garant non seulement de l’existence de la créance, mais aussi de la solvabilité du débiteur.

 

C / L’Inopposabilité des Exceptions

Elle est prévue par l’article 160 qu’on peut résumer ainsi : « Le débiteur cambiaire ne peut pas opposer au porteur les exceptions fondées sur ses relations avec un autre signataire ».

 

1 – Les  Conditions d’application de la règle

Pour bénéficier de la règle, il ne faut pas être de mauvaise foi. Celui qui est de mauvaise foi, c’est celui qui a eu conscience de causer un préjudice au débiteur cambiaire en le mettant dans l’impossibilité de se prévaloir d’un moyen de défense. Exemple : E est porteur d’une LC tirée sur B, mais il est en même temps débiteur de celui-ci. Conscient que B lui opposera la règle de la Compensation, il transmet la LC à F qui accepte. Si F était au courant de la dette de E envers B, il est porteur de mauvaise foi.

Le Juge se place au moment de l’endossement pour apprécier la bonne ou mauvaise foi.

 

2 – Le Domaine de la règle

 

a- Le Domaine de la règle par rapport aux exceptions

Les exceptions fondées sur la nullité du rapport fondamental ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Les exceptions fondées sur l’extinction du rapport fondamental ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Les exceptions fondées sur un vice non apparent (vice du consentement, illicéité de l’objet, immoralité de l’objet …) ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Mais il y a des exceptions opposables à tout porteur : il s’agit de l’incapacité, du défaut de consentement, des exceptions fondées sur un vice apparent (absence d’une mention obligatoire).

 

b- Le Domaine par rapport aux personnes

Ici, il y a deux questions que l’on doit se poser :

 

aQui peut profiter, se prévaloir de la règle de l’inopposabilité des exceptions ?

Toute personne qui reçoit le titre à la suite d’un procédé cambiaire, c’est-à-dire celui que l’on qualifie de porteur légitime, mais aussi le bénéficiaire, si la lettre n’a pas circulé, ensuite la personne qui, après avoir payé, redevient porteur (le recommandé qui paie par exemple).

A ces personnes, on attribut la qualité d’ayant causes universels ou à titre universel.

Il y a ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la règle de l’inopposabilité des exceptions : il s’agit de celui qui bénéficie d’un endossement après l’expiration du délai pour faire protêt ou après protêt, il s’agit également de celui qui a reçu la lettre à la suite d’une cession de créance.

 

bQui ne peut pas se prévaloir de la règle de l’inopposabilité des exceptions ?

Si on parle de débiteur cambiaire, ce n’est pas seulement le tiré. Tous les signataires poursuivis sont concernés et ne peuvent opposer les exceptions en question.

 

Paragraphe 2 : L’Endossement de Procuration

C’est la forme d’endossement qui consiste à désigner un mandataire chargé de procéder au recouvrement de la lettre de change. Mais il faut mettre un certain nombre de mentions pour pouvoir, au cas où le mandataire serait tenté de revendiquer la propriété de la lettre, apporter la preuve de l’existence du mandat.

 

I / Les Conditions de l’Endossement de Procuration

A / Les Conditions de Forme

Il faut mettre la mention « Par Procuration » ou la mention « Valeur en Recouvrement« , ou toute autre formule impliquant l’idée de mandat.

Il faut aussi la signature.

Il arrive qu’une personne fasse un endossement en blanc réputé translatif, alors que dans son esprit, elle entendait réaliser un endossement de procuration. Dans ce cas, que faut-il faire prévaloir ? L’apparence ou la réalité ?

Il faut distinguer deux types de rapports :

  • Dans les rapports avec les tiers : l’endosseur ne peut pas soutenir qu’il voulait seulement réaliser un endossement de procuration. On fait donc prévaloir l’apparence.
  • Dans les rapports entre les parties : on fait prévaloir la réalité ; l’endosseur pourra prouver le mandat.

B / Les Conditions de Fond

Ici, l’endosseur ne prend pas d’engagement cambiaire. Il se contente de désigner un mandataire. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire qu’il remplisse les conditions du Droit Cambiaire.

 

II / Les Effets de l’Endossement de Procuration 

Il y a deux (2) types de règles : les règles du mandat et les règles du Droit Cambiaire.

Pour l’application des règles du Mandat, l’endossataire exécute les ordres du mandant et exécute les recours au besoin, mais ne peut pas faire d’endossement translatif si l’endossement de procuration est véritablement réalisé. S’il fait un endossement translatif, celui-ci ne produira que les effets d’un endossement de procuration.

En cas de décès du mandant ou de survenance d’une incapacité, l’endossataire a encore les pouvoirs, contrairement à ce qui se passe en matière de règles communes de mandat.

 

Paragraphe 3 : L’Endossement Pignoratif

Il a pour objet de mettre en gage la lettre de change.

I / Les Conditions de l’Endossement Pignoratif

A / Les Conditions de Forme

Ici, on met la mention « Valeur en Gage », ou la mention « Valeur en Nantissement », ou toute autre formule impliquant l’idée de garantie.

Ici également, il arrive qu’une personne fasse un endossement en blanc alors qu’elle  entendait réaliser un endossement pignoratif.

Pour régler ce problème, il faut toujours distinguer deux types de rapports :

  • Dans les rapports avec les tiers, on fait prévaloir l’apparence : l’endosseur ne pourra pas soutenir qu’il entendait réaliser un endossement pignoratif ;
  • Dans les rapports entre les parties, on va faire prévaloir la réalité : l’endosseur pourra prouver le gage.

 

II / Les Effets de l’Endossement Pignoratif

L’endossataire va avoir cumulativement deux (2) qualités : il est porteur et créancier gagiste. On retrouve aussi le cumul Droit Commun – Droit Cambiaire.

L’endossataire est Porteur. A ce titre, tous les privilèges en matière cambiaire lui profitent. S’il présente la lettre de change au paiement et s’il est payé, il va y avoir Compensation. Si le montant de la lettre de change est supérieur à la créance garantie, il devra verser le surplus. Si le montant de la lettre est par contre inférieur au montant de la créance garantie, il devient créancier chirographaire pour la différence.

Ce mécanisme apparemment simple est en réalité plus complexe. Cela suppose en effet que les deux créances arrivent à échéance la même date. Dans le cas contraire, l’endossataire qui obtient le paiement anticipé paie les intérêts à l’endosseur au taux légal jusqu’à l’échéance. Si par contre l’échéance de la créance garantie arrive avant celle de la lettre de change, on peut appliquer les dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés. Ce texte dit dans son article 56 que le porteur devra attendre l’échéance de la lettre de change.

L’endossataire est Créancier Gagiste. A ce titre, il va répondre de la perte et de la détérioration de la lettre de change. Ses droits cambiaires sont ici des obligations et sa responsabilité civile pourrait être engagée.

 Section 4 : Les Garanties

On a les garanties tirées du Droit Commun : Sûretés constituées pour garantir le paiement de la créance de provision et Sûretés spécialement constituées pour garantir le paiement de la lettre de change (Traite Documentaire).

On a par ailleurs les garanties tirées du Droit Cambiaire : Nous allons insister sur celles-ci. Il y a la Provision, ensuite l’Aval, et enfin la Garantie Solidaire des Signataires.

 

Paragraphe 1 : La provision

 C’est la créance du tireur sur le tiré.

 

I / La constitution de la Provision

Il faut voir les conditions de la Constitution et les Preuves.

 A / Les Conditions de la Constitution

Qui doit constituer la Provision ? C’est le Tireur, et s’il s’agit de tirage pour compte, c’est le donneur d’ordres.

 Entre les mains de qui doit-on constituer la Provision ?Entre les mains du Tiré.

 En quoi consiste la provision ?C’est une créance certaine, liquide et exigible. On parle de créance certaine, liquide et exigible quand par exemple on a remis des marchandises ; ce qui constitue la provision, c’est le prix de vente des marchandises. Ce peut être également la remise d’un effet de commerce ; le produit de l’encaissement de l’effet constitue la provision. Ce peut être aussi l’octroi d’une créance.  Ce peut être enfin une ouverture de crédit ou un cautionnement.

Cette créance doit être disponible. Si elle est bloquée par une saisie, elle ne peut pas constituer une provision.

Cette créance doit être suffisante. Si la créance n’est pas suffisante, le titre …

Cette créance doit exister à l’échéance.

 

B / La Preuve de la Constitution de la Provision

 1 – La Charge de la Preuve

C’est celui qui prétend que la provision est constituée qui doit apporter la preuve.

Quand par exemple le porteur d’une lettre de change qui n’est pas acceptée prétend que la provision est constituée, il doit apporter la preuve que le tireur a une créance sur le tiré qu’il a recueillie.

Lorsque le porteur est négligent, il perd ses recours contre tous les signataires à l’exception du tireur qui n’a pas fourni la provision. Donc quand par exemple le porteur négligent poursuit le tireur, si pour échapper aux poursuites du porteur le tireur soutient qu’il a fourni la provision, il doit en apporter la preuve.

Mais la personne qui invoque l’existence de la provision n’est tenue d’apporter la preuve que si la lettre de change n’est pas acceptée. En effet, l’acceptation de la lettre par le tiré fait présumer la constitution de la provision.

Dans les rapports entre tireur et tiré, cette présomption est simple. Mais dans les rapports avec les tiers, cette présomption est irréfragable. Cet apport est de la Jurisprudence.

La Doctrine a critiqué cette distinction en disant que même dans les rapports avec les tiers, c’est une présomption simple car même si le tiré prouve que la provision n’est pas constituée, il devra payer. L’acceptation fait toujours naître une présomption simple de constitution de la provision.

 

2 – Les Modes de Preuves

  • S’il s’agit d’une créance civile, on prouve selon les règles du Droit Civil ;
  • S’il s’agit d’une créance commerciale, la preuve peut se faire par tous moyens.

 

II / Les Droits du porteur sur la Provision

En droit sénégalais, la propriété (on parle de titulaire d’une créance) de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. Il y a des conditions pour que la provision soit transférée.

 

A / Les Conditions de la Transmission de la Provision 

Il faut faire très attention parce que c’est très compliqué.

1ère Condition: Le titre doit être valable en tant que lettre de change.

2ème Condition: Le tireur doit avoir les pouvoirs nécessaires pour disposer de la créance des sommes qui constituent la provision. C’est là que l’on rencontre des difficultés lorsque le tiré est en Redressement Judiciaire ou en Liquidation des biens.

  • 1er Cas : La provision est constituée pendant la « Période Suspecte« , après l’émission de la lettre de change. Ici, le porteur n’aura aucun droit sur la provision. La provision n’a pas été transmise parce qu’on considère que c’est une constitution de sûreté pour dette antérieurement contractée qui, elle, est inopposable à la masse des créanciers.
  • 2ème Cas : La provision est constituée pendant la période suspecte, mais au plus tard, au jour de l’émission de la lettre de change. Dans ce cas le porteur aura un droit sur la provision parce qu’on considère que c’est un paiement en effet de commerce, or le paiement en effet de commerce est valable.
  • 3ème Cas : La provision est constituée après le jugement. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens portent atteinte aux pouvoirs. Si la personne est en redressement judiciaire, elle doit être assistée. Et si elle agit seule, son acte est inopposable à la masse des créanciers et le porteur n’aura aucun droit sur la provision. Si elle est en liquidation des biens, elle doit être représentée par le syndic. Et si elle agit, son acte est inopposable à la masse des créanciers et le porteur n’aura aucun droit sur la provision.

3ème Condition: L’absence de toute convention contraire.

NB : La période suspecte est la période comprise entre la date de la cessation des paiements et celle du jugement.

B / La Porté des Droits du Porteur

 Ici, il faut distinguer selon que la lettre de change est acceptée ou non.

 1 – Les Droits du Porteur d’une lettre de change acceptée

Rappelons que si le tiré accepte, il est tenu de payer au porteur, même s’il n’est pas débiteur. Et s’il a commis l’erreur de payer au tireur après acceptation, il devra payer une deuxième fois car, « Qui paie mal paie deux fois« .

L’acceptation a pour effet de bloquer entre les mains du tiré la provision au profit du porteur. A partir de l’acceptation, le tiré ne peut plus payer à quelqu’un d’autre que le porteur. Le tireur ne peut plus céder la créance, parce qu’elle est sortie de son patrimoine. Les créanciers du tireur ne peuvent plus faire une saisie-attribution entre les mains du tiré. Si le tireur est en Redressement Judiciaire, ou en liquidation des biens, le syndic ne pourra pas récupérer cette créance.

NB : La saisie-attribution consiste à faire défense au débiteur de son débiteur de lui payer et de payer à soi.

 

2 – Les Droits du Porteur d’une lettre de change non acceptée

Quand la lettre de change n’est pas acceptée, les droits du porteur sont fragiles parce que la créance peut disparaître. Le tiré peut par exemple valablement payer au tireur. Et si le tiré devient créancier du tireur, il va y avoir compensation. Et rien ne s’oppose à ce qu’un créancier du tireur vienne opérer une saisie-attribution. Mais la situation du tiré n’est fragile que jusqu’à l’échéance. A partir de l’échéance, si le tiré sait qu’il y a une lettre de change, il est obligé de bloquer la provision.

 

Est-il possible de consolider les droits du porteur avant échéance ?

La réponse est Oui. Il y a des procédés que le porteur peut mettre en œuvre.

  •           1er Procédé : La Saisie-conservatoire. C’est celle qui rend indisponible un bien de son débiteur –ici la provision- jusqu’à échéance.
  •           2ème Procédé : La Défense de payer : le porteur adresse au tiré un acte pour lui faire défense de payer à un autre que lui. Elle a pour effet de bloquer la provision. Mais encore faut-il que la provision existe.
  •           3ème Procédé : L’affectation spéciale : Par une convention extra cambiaire, le tireur affecte la créance sur le tiré au paiement d’une lettre de change déterminée.

 

Paragraphe 2 : L’Aval

C’est l’engagement que prend une personne de garantir l’exécution de l’obligation cambiaire d’un signataire. C’est un peu comme le cautionnement en Droit Civil.

 

I / Les Conditions de l’Aval

 A / Les Conditions de Forme

Il faut dire que l’Aval peut être donné sur la lettre de change. Il peut aussi être donné par acte séparé.

 1 – L’Aval donné sur la lettre de change

Si l’aval doit être donné sur la lettre de change, il peut figurer au recto tout comme au verso. Si c’est au recto, une simple signature suffit. Une signature isolée au verso, c’est un endossement ; une signature donnée au recto, c’est un aval sauf si c’est le tireur ou le tiré. Dans ces deux derniers cas, il faut ajouter la mention « Bon pour Aval« 

Si c’est au verso, il faut nécessairement faire précéder la signature de la mention « Bon pour Aval ». L’aval doit indiquer le Nom du débiteur garanti. A défaut d’indication du nom du bénéficiaire, l’aval est réputé donné pour le tireur. Et il ne sera pas possible de prouver que l’aval est donné pour le compte d’une autre personne.

 

2 – L’Aval donné par Acte Séparé

Il est donné ailleurs que sur la lettre de change. C’est l’un des rares cas dans lesquels on prend un engagement cambiaire en dehors de la lettre de change.

Il y a une seule exigence : c’est l’indication du lieu où l’aval est donné.

 

B / Les Conditions de Fond

1 – Le Donneur d’Aval (ou Avaliste)

Il doit avoir la Capacité et les Pouvoirs nécessaires. Il doit avoir valablement exprimé sons consentement. La question qui se pose est de savoir qui peut être avaliste. Ce peut être un tiers ou un signataire de la lettre de change à condition que ce dernier apporte un avantage au porteur. Celui qui est garant de l’engagement de quelqu’un ne peut l’avaliser.

2 – Le Bénéficiaire

N’importe quel signataire peut être débiteur garanti, même le tiré non accepteur, mais dans ce cas, les effets de l’aval vont être suspendus jusqu’à l’acceptation.

3 – Le Moment de l’Aval

L’Aval peut être donné dès l’émission. On peut même le donner avant l’émission s’il s’agit d’un aval par acte séparé.

 

II / Les Effets 

Pour analyser les effets, on va distinguer deux types de rapports :

  • Dans les rapports entre le donneur d’aval et le porteur : Le donneur d’aval est soumis à la règle de la Solidarité des Signataires, c’est-à-dire que si le tiré ne paie pas, le porteur peut se retourner contre lui pour lui demander le paiement de tout après avoir fait dresser protêt, et il ne pourra opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. Il est soumis également à la règle de l’Inopposabilité des Exceptions : il ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses relations avec un autre signataire. Enfin il est soumis à la règle de l’Indépendance des Signatures, c’est-à-dire que son obligation est valable lors même que l’engagement du bénéficiaire ou du tiré est nul, sauf si la nullité est fondée sur un vice de forme. Il y a cependant deux moyens de défense que le donneur d’aval peut opposer :
        • Il peut opposer au porteur les exceptions inhérentes à la dette du débiteur garanti si le porteur se confond avec le bénéficiaire de l’aval ;
        • Il peut dire qu’il est déchargé lorsque par la faute du porteur il ne peut être subrogé dans les droits de celui-ci. Cette règle est empruntée au cautionnement.
  • Dans les rapports entre le donneur d’aval et les autres signataires : Si le donneur d’aval paie, il peut exercer un recours contre les autres signataires. Mais attention, il exerce un recours contre le débiteur garanti et les signataires antérieurs. Et lorsque le donneur d’aval exerce un recours, c’est un recours intégral, sauf si plusieurs personnes ont avalisé le même engagement. Ils sont des Cofidéjusseurs. Entre eux, on divise les recours.

 

Paragraphe 3 : La Garantie Solidaire des Signataires

Tous ceux qui ont signé la lettre de change sont solidairement garants, qu’il s’agisse du tireur, du tiré accepteur, de l’endosseur, du donneur d’aval ou de l’accepteur par intervention.

Le porteur peut les poursuivre tous, individuellement ou collectivement, dans l’ordre qu’il lui convient. Mais il a une obligation, une seule qui est de demander le paiement au tiré.

Celui qui paie va exercer un recours contre les autres signataires, ceux antérieurs. Et ce recours est intégral car on ne divise les recours en matière cambiaire que s’il s’agit de Cofidéjusseurs.

 

Les Effets Secondaires de la Solidarité

L’effet principal de la Solidarité, c’est qu’on peut poursuivre n’importe lequel des débiteurs. Mais si on accomplit un acte interruptif du délai de prescription contre un signataire, cela porte effet pour les autres.

En matière de lettre de change, on n’applique pas les effets secondaires de la Solidarité.

 

Section 5 : Le Dénouement du Mécanisme

Le porteur présente le titre au tiré ; cela est nécessaire. Si le tiré paie, tant mieux, mais s’il ne paie pas, le porteur constate le défaut de paiement et poursuit les autres. Dans la pratique, souvent cela se termine dans une banque. Le porteur d’une lettre de change l’escompte, l’endosse ou la domicilie.

 

Paragraphe 1 : La Présentation au Paiement

Il faut partir d’une idée simple : l’obligation cambiaire n’est pas portable, elle est quérable. En fait, le tiré ne peut pas savoir entre les mains de qui se trouve la lettre de change.

Qui présente le titre au paiement ?

Normalement c’est le porteur légitime ou son mandataire. Il faut noter la différence avec la présentation à l’acceptation qu’un simple détenteur peut effectuer.

Où présenter le titre ?

La présentation du titre doit se faire chez le tiré, même s’il n’accepte pas ou s’il y a clause de domiciliation. La présentation en chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

Quand s’effectue la présentation ?

S’il s’agit d’une lettre de change payable à un certain délai de vue, ou à jour fixe, ou à un certain délai de date, la présentation doit se faire le jour où elle est payable ou l’un des deux jours suivants.

S’il s’agit d’une lettre de change payable à vue, la présentation doit se faire dans le délai d’un an.

 

Paragraphe 2 : L’Attitude du Tiré

I / Le Paiement et l’Extinction des recours

A / Les Personnes Impliquées dans le Paiement

En droit sénégalais, Il y a celui qui effectue le paiement ou Solvens et celui qui le reçoit ou Accipiens.

1 – Le Solvens

C’est en principe le Tiré. Mais au moment de payer, le tiré doit vérifier la régularité de la chaîne des endossements. S’il y a rupture dans la chaîne, il ne paie pas.

Il peut arriver que le paiement soit fait par une personne autre que le tiré. C’est le cas lorsqu’il y a une clause de domiciliation. Le domiciliataire paie dans ce cas, mais doit attendre que le tiré lui donne des instructions. Et s’il paie contre ou sans les instructions du tiré, il engage sa responsabilité.

Il peut arriver aussi qu’il y’ait « Paiement par Intervention« . Le paiement par intervention est fait par une personne autre que le tiré. Son but est d’éviter, pour un garant, les recours du porteur. Lorsqu’on fait un paiement par intervention, il faut indiquer le nom de celui pour qui il est fait. A défaut, il est réputé fait pour le compte du tireur. Le paiement par intervention protège le bénéficiaire et les signataires postérieurs. Et le porteur ne peut le refuser, sauf s’il est partiel. Si le porteur refuse le paiement par intervention, il perd ses recours contre tous ceux qui auraient été libérés par ce paiement.

L’intervenant peut exercer des recours contre le bénéficiaire et les signataires antérieurs.

Il est possible qu’il y ait concurrence de paiement par intervention, c’est-à-dire plusieurs intervenants. Dans ce cas, il faut préférer la meilleure intervention, c’est-à-dire celle qui opère le plus de libération parmi les signataires et autres garants.

L’intervenant qui paie en violation de cette règle perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés par la meilleure intervention.

 

2 – L’Accipiens

C’est le porteur légitime. Et le paiement qui lui est fait par le tiré libère ce dernier. Cette règle conduit à sacrifier le porteur dépossédé. Celui qui paie au porteur légitime est libéré sauf s’il y a fraude ou faute lourde. Certes le porteur dépossédé peut faire opposition, mais même s’il fait opposition, il n’a de chance d’être payé que s’il y a fraude ou faute lourde. S’il n’y a ni fraude ni faute lourde et si le porteur légitime est de bonne foi, le porteur dépossédé est sacrifié. Mais ses droits sont pris en considération s’il n’est en concours avec personne. C’est le cas par exemple s’il a perdu la lettre de change et que personne ne l’a ramassée, ou celui qui l’a ramassée n’ose pas l’utiliser. Trois procédés de protection existent :

          1er Cas : Il a perdu le premier exemplaire d’une lettre de change tirée en plusieurs exemplaires, mais il est en possession d’un autre : s’il présente celui qu’il détient, il faut distinguer selon que l’exemplaire perdu avait été accepté ou non. S’il n’avait pas été accepté, il peut obtenir acceptation de l’exemplaire présenté. Si par contre il avait été accepté, on ne pourra obtenir le paiement que sur ordonnance du Juge, après avoir fourni une caution.           2ème Cas : Il n’y a pas d’autre exemplaire. Dans ce cas, le porteur peut obtenir paiement par ordonnance du Juge en justifiant de sa propriété par ses livres de commerce et en donnant caution.           3ème Cas : Il n’y a pas d’autre exemplaire, et le porteur veut s’en procurer. C’est lorsque par exemple la lettre de change n’est pas arrivée à échéance alors que le porteur veut l’escompter. Dans ce cas, le porteur s’adresse à son endossataire immédiat qui en fait autant et ainsi de suite jusqu’au tireur qui va créer une nouvelle lettre de change.

 

B / Le Moment du Paiement

Le tiré doit payer dès que la lettre lui est présentée, et il ne peut pas bénéficier d’un délai de grâce. On ne prévoit de délai de grâce en matière de lettre de change que pour le signataire exposé à des recours anticipés. Le tiré ne peut pas imposer un paiement anticipé, et on ne peut pas lui imposer un paiement anticipé.

 

C / Les Modalités du Paiement

1 – Les Modes de Paiement

En droit des affaires du Sénégal, Le paiement peut se faire en espèce ; il peut se faire également au moyen de la remise d’un chèque ou d’un autre effet de commerce. Mais dans ces deux derniers cas, l’obligation cambiaire va subsister jusqu’à l’encaissement.

Il y a des problèmes posés par les clauses de paiement en monnaie étrangère. Dans ce cas, le paiement peut en être fait dans la monnaie du pays du lieu de paiement d’après sa valeur au jour de l’échéance.

Il peut arriver qu’il y ait une clause de paiement effectif en monnaie étrangère. D’après l’Article 185 du Code de Obligations, les clauses monnaie étrangère ou clauses or, ou les clauses payables en or ou en monnaie étrangère ne sont valables que dans les paiements internationaux.

 

2 – Le Montant du Paiement

En principe, le paiement porte sur le montant total de la lettre de change. Mais il peut y avoir un paiement partiel. Dans ce cas, le porteur peut l’accepter. Il peut aussi le refuser, mais l’attitude la plus sage est d’accepter le paiement partiel.

 

D / La Preuve

Le tiré peut exiger que la lettre de change lui soit remise acquittée par le porteur. Si c’est un garant qui paie, il peut exiger la remise du titre avec le protêt et un « contre acquitté ».

Si le paiement est partiel, on ne peut exiger la restitution du titre. Il est fait dans ce cas mention du paiement sur le titre, et une quittance est remise au tiré ou à l’auteur du paiement.

 

II / Le Défaut de Paiement

A / La Constatation du Défaut de Paiement

En droit sénégalais, Si le tiré ne paie pas, le porteur fait constater cela en faisant dresser un protêt pour faute de paiement. Le protêt est dressé par un Notaire ou un Huissier. Il doit être dressé l’un des deux jours ouvrables suivant le jour où la lettre de change est payable.

Il y a un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur le protêt :

  • Le protêt doit porter la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et recommandations ;
  • Il doit porter la sommation de payer ;
  • Il doit énoncer la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, l’impossibilité ou le refus de signer ;
  • Il doit être dressé au domicile de celui sur qui la lettre de change est tirée, au domicile du recommandataire, ou de l’accepteur par intervention.

 

B / L’Exercice des Recours

1 – Les Conditions des Recours

Il faut remplir un certain nombre de conditions, faute de quoi on est considéré comme porteur négligeant et on perd ses recours contre tous sauf le tireur qui n’a pas fourni la Provision.

  • 1ère Condition : Dresser un protêt. Mais il y a des cas où le porteur est dispensé de dresser protêt. Certaines dispenses sont légales ; il y en a dans trois cas :
        • 1er Cas : Lorsqu’ il y a ouverture d’une procédure collective contre le tiré ou contre le tireur d’une lettre de change non acceptable. Dans ce cas, il suffit de produire le Jugement qui prononce le Redressement Judiciaire ou la Liquidation des biens ;
        • 2ème Cas : Lorsqu’il y avait un protêt pour faute d’acceptation ;
        • 3ème Cas : Lorsque la présentation au paiement et l’établissement d’un protêt sont rendus impossibles par un cas de force majeure pendant plus de trente jours.
        • Il y a une seule dispense conventionnelle : c’est lorsqu’il y a une clause de retour sans frais et sans protêt.
  • 2ème Condition : Il faut donner avis à son endosseur du défaut de paiement et ceci dans les quatre (4) jours ouvrables. Le point de départ de ce délai, c’est la date du protêt. Et s’il y a une clause de retour sans frais et sans protêt, c’est la date de la présentation. Chaque endosseur a deux (2) jours pour donner avis à son endosseur.

 

2 – Les Modalités de l’Exercice des recours

Les recours peuvent être exercés contre tous les signataires. Ils peuvent être amiables. Mais il peut s’agir aussi de recours judiciaires. Cela peut prendre par exemple la forme d’une procédure d’injonction de payer. L’article 2 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution dit qu’une personne peut engager la procédure d’injonction de payer lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée insuffisante ou inexistante.

Cette procédure est simplifiée et permet de saisir le président du Tribunal Régional qui rend une ordonnance portant injonction de payer si la créance est justifiée. Elle est adressée au débiteur et s’il ne fait pas opposition ou demande, on demande l’apposition de la formule exécutoire.

Autre procédé judiciaire qu’on peut utiliser, c’est l’assignation en vue de l’ouverture d’une procédure collective.

 

3 – Les Délais d’exercice des Actions Cambiaires

Les actions cambiaires sont soumises à la Prescription abrégée. Elles sont plus courtes que celles de Droit Commun.

Les actions contre les tirés accepteurs se prescrivent par trois (3) ans à compter de l’échéance.

Les actions du porteur contre les garants se prescrivent par un (1) an à compter du protêt. En cas de clause sans protêt, le point de départ du délai est le jour de l’échéance.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six (6) mois à compter du remboursement ou de l’exécution forcée.