Interdiction d’exercer le commerce pour les anciens délinquants

L’interdiction d’exercer le commerce faite aux anciens délinquants

Conception assez récente dans l’histoire, n’ont pas en réalité payé leur dette envers la société.

Ce sont les professions commerciales elles-mêmes qui ont demandé cette interdiction.

A commencé contre les banquiers en 1930, loi du 19 Juin 1930 (anciens escrocs et voleurs).

En 1935 interdiction de gérer les sociétés commerciales à risque limité (SA, SARL).

Loi du 30 août 1947, relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

Agents immobiliers. Gestionnaires de portefeuille loi du 2 Juillet 1996.

Peines accessoires (ne pas confondre avec peine complémentaire qui sont prononcées par le juge), appliquées même si non prononcées car la loi en fait une conséquence automatique et implicite de la peine principale.

Il s’agit donc de peines accessoires et de peines complémentaires.

Section 1. Les déchéances et incapacité d’exercer le commerce appliquées à titre de peine accessoire

Article 132-17, aucune peine ne peut être appliquée si aucune juridiction ne l’a prononcée. Mais le Code pénal admet que les autre Codes puissent contenir des peines accessoires. 132-21 alinéa 7 le dit, car l’on peut demander leur levée.

Le Conseil constitutionnel dans une décision a dit le 15 mars 1999, Droit pénal 1999 n°68 que « les peines accessoires étaient contraires à la constitution ». Pourquoi ? Parce que dans l’article 5 de la DDHC, la loi ne peut prévoir que des peines évidemment et strictement nécessaires, et le Conseil constitutionnel ajoute dans chaque jugement aussi. Donc les toutes les peines accessoires sot dans leur principe anticonstitutionnel.

La Cour de cassation a jugé que cette interdiction ne valait que pour la loi annulée en question.

Mais, lorsque l’on a fait le CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, pour ne pas le voir annulé, ont utilisé une méthode oblique : vont codifier tout sauf ces lois avec peines accessoires, sans pour autant les abroger.

La Cour de cassation a rendu un arrêt d’assemblée plénière du 22 novembre 2002, droit pénal 2003 n°37. La peine de 1947 était une peine accessoire perpétuelle à moins qu’elle n’obtienne le relèvement. L.131-27, dit l’interdiction comme « complémentaire », mais de plus doit avoir une durée : définitive ou au maximum cinq et est donc obligé de prononcer la peine et n’est donc plus accessoire mais complémentaire. Et donc 131-27 et l’obligation implicite de choisir une durée, donc pas une peine accessoire. Quid des condamnations antérieures ? Pas facile, question réglée par deux ordonnance : 2005-428 et 2005-429 du 6 mai 2005, qui ont rétabli et aggravé le système antérieur respectivement codifiées dans Code de commerce et CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. Et donc il y a de nouveau des peines accessoires.

Sous-section 1. Les interdictions et déchéances générales, L.128-1 à L.128-6 du Code de commerce

Textes qui abrogent les deux textes généraux qui existaient auparavant, loi de 1947 et décret loi de 1935. Reprise et recodification en réalité.

  • &1. Les condamnations génératrices d’incapacité

A) Les crimes

Une personne qui a été condamnée pour crime est toujours déchue du droit d’exercer le commerce et de diriger une société.

Même pour les crimes militaires (désobéissance), crimes politiques (sécession, trahison). Même si le crime a été puni à l’étranger, mais alors requalifié suivant nos critères, pas très intéressant car non communication des casiers judiciaires.

Condamnation doit être définitive, peu importe la peine prononcée.

B) Les délits

A la différence des crimes, ne sont pas tous générateurs d’incapacité. Liste limitative mais très longue.

Liste qui comprend deux éléments : nature et peine prononcée (pas la peine encourue).

1)La nature des délits

L.128-1 2° du Code de commerce. Deux paragraphes avec des lettres de A à Q (17 entrées).

  • a) Les atteintes à l’honnêteté

Lettres A à E, J à M et P. Abus de confiance, escroquerie, extorsion de fonds, faux, usure infractions au droit de la consommation comme la publicité trompeuse, tromperie, infractions au droit des sociétés.

  • a) L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
  • b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
  • c) Blanchiment ;
  • d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
  • e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

  • j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code e commerce ;
  • k) Banqueroute ;
  • l) Pratique de prêt usuraire ;

  • p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

Ajoute dans la lettre K la banqueroute (délit). Fait d’aggraver son insolvabilité lorsque l’on est en cessation des paiements. Assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer. Pas très utile comme ajout. La Cour de cassation après 1985 avait tenu le raisonnement suivant : interdits de gérer par peine accessoire et de plus peine complémentaire, donc pas utile. Contradiction dans la loi, entre celle de 1947 et celle de 1985. La Cour de cassation avait décidé que si le tribunal correctionnel refusait de prononcer l’interdiction de gérer, alors implicitement le tribunal relevait le banqueroutier de la peine accessoire. Raisonnement intelligent, 31 mars 1998, droit pénal 1998 n°86.

Mais l’ordonnance rétablit la banqueroute et donc ordonnance devrait reconduire la jurisprudence.

b) Le banditisme et la violence

Lettres F à I. Association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, conditions de logement et de travail inhumaines.

  • f) Participation à une association de malfaiteurs ;
  • g) Trafic de stupéfiants ;
  • h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
  • i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal

c. Les infractions douanières et fiscales

N et O de l’article L500-1 du code monétaire et financier :

  1. n) L’une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;
  2. o) Fraude fiscale ; Le travail dissimulé

Peine plus sévère mais dite mesure de sûreté. S’applique aux faits commis antérieurement à l’ordonnance. La chambre criminelle est d’accord, sur ancien texte mais même principe, 26 Novembre 1997 Dalloz 1998 p.495.

Si le Conseil constitutionnel est saisi ou l’assemblée plénière, possible revirement, comme CEDH.

B) La gravité de la peine prononcée

Article L.128-1 2°, peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis. Reprise de la loi de 1947. Nota, trois ans d’emprisonnement avec sursis est moins grave et ne fait pas encourir la déchéance, 14 Novembre 1973, bulletin criminel n°415.

PS, si la peine devient exécutoire, alors entraîne l’incapacité.

L’ordonnance de 2005 a oublié les peines de substitution ; travail d’intérêt général. Les auteurs le dise moins grave.

C) La destitution des fonctions d’officier public ou ministériel

Officier ministériel = notaire, avoué, avocat au conseil. Mais quid d’un officier public ? L’on ne sait pas.

  • &2. l’étendue de l’interdiction d’exercer le commerce

A)L’exercice individuel d’une profession commerciale

L.121-8. Façon individuelle ou par personne interposée. Interdiction de faire une location gérance.

Peut exercer une profession agricole ou artisanale.

Il y a donc radiation du RCS.

B) Responsabilités dans la gestion d’une société commerciale

Diriger, gérer, administrer ou contrôler à un titre quelconque une société commerciale (plus large décret de 1935 car pas seulement celles à responsabilité limitée). Commerciales par la forme ou par l’objet.

Quid de contrôler ? Commissaire aux comptes, membre des conseils de surveillance.

L.225-2, interdiction de fonder une société, de la liquider, de représenter la masse des obligataires.

Impossibilité d’être VRP, L.121-14.

C) La durée de l’interdiction

Pas clair, mais indice, alinéa 1er de l’article : Nul ne peut s’il a été condamné depuis moins de dix ans…Donc dix ans.

Détails sur le moment au partir duquel commence l’interdiction. Le jour où la condamnation devient définitive si hors fonction. Si en fonctions, alors trois mois (donc seule issue, la commandite simple)

Dix ans mais 132-21, peut relever de la déchéance et donc prononcer une « peine » inférieure.

Pour ceux condamnés avant ; perpétuité, 20 ans…continuent d’être interdit mais si dix ans se sont écoulés depuis la condamnation, alors fin de l’interdiction. Peut demander à ce que le tribunal les relève, ou alors fixe leur peine.

Donc plus dur, sauf pour la durée.

  • &3. Sanctions de l’exercice des activités interdites

L’article L.128-5 fait une pénalité par renvoi, L.313-1 du Code pénal. Donc peines de l’escroquerie : 5 ans, 375 000 euros. Mais pas les peines complémentaires sauf la confiscation des marchandises ou du fond de commerce. Donc pas d’interdiction d’exercer le commerce donc délai pas prorogé.

Simple amende pour la personne morale : 375 000 euros multiplié par 5.

Sous-section 2. L’interdiction d’exercer des professions financières, bancaires et boursières

Ordonnance n°429 du 6 Mai 2005, L.500-1 et L.570-1 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

  • 1. Les professions concernées

Exercées à titre individuel

Renvoi : démarchage financier, professions d’intermédiaire (L.519-1), change manuel, conseiller financier, professions d’intermédiaire en biens divers (L.550-1).

Les profession exercées à titre de dirigeant social

Série de directions de société (L.500-1 1°), liste de numéros. Toutes les compagnies financières, services d’investissements en valeur mobilière, sociétés conservant et gérant les titres (Euronext), OPCVM, Fonds de garantie de dépôts .

  • 2. Les condamnations incapacitantes
  • Les crimes

Tous, Cf. ci-dessus.

  • Les délits

Mêmes que L.128-1, mais rajoute : une quelconque infraction au CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, comme le délit d’initié.

Atteintes au traitement informatisé.

Réglementation aux assurances.

  • 3. Les peines

– Toutes si fermes.

– Plus de six mois si sursis.

– Destitution

– La faillites personnelle ou l’interdiction de gérer. Toutes les faillites personnelles, certaines interdictions de gérer. Interdiction de gérer limitée à une certaine profession aura pour effet d’interdire aussi les métiers financiers et bancaires dont on parle. Cas si prononcé parle tribunal de commerce. Si prononcé par le tribunal correctionnel, alors banqueroute, et donc peine accessoire d’interdiction des fonctions bancaires.

Donc une sanction (faillite personnelle) qui n’est pas une peine le devient.

  • 4. La durée

Dix ans. Application rétroactive.

  • 5. Sanction de l’inobservation de l’interdiction

L.570-1 prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La personne ainsi condamnée pourrait chercher à contourner, mais L.570-2 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, ne peut plus rien faire, même au titre de salarié. Si le fait, encoure les peines de L.570-1 et l’employeur est complice. Donc le nouveau patron s’il remploi le déchu devient son complice et même punition, mais pas de nouvelle interdiction ? Pas sûr, car c’est une infraction du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER et donc interdiction de gérer les société financières. Les rédacteurs de l’ordonnance n’y avait peut être pas pensé.

Sous-section 3. Interdiction de professions diverses

Liste non exhaustive. Textes encore une fois inspirés par des ministères techniques, pression des professions qui ne veulent pas de brebis galeuses.

Agents immobiliers, article 9 à 15 de la loi du 2 janvier 1970 dite « Hoguet », interdiction perpétuelle. De même pour les promoteurs immobiliers ( a porté ses fruits car ne sont plus dénigrés) L.241-3 à L.241-5 du Code de la construction et de l’habitation.

L.621-4 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, les membres de l’AMF.

Section 2. Les déchéances et incapacités de gérer le commerce encourues à titre de peine complémentaire

Sous-section 1. Les déchéances et incapacités selon le code pénal

Plus de peines accessoires ? Oui, mais nombre de peines complémentaires. Presque toutes les infractions le font encourir, mais il faut avoir profité de leur profession et c’est cette profession qui leur est interdite.

Atteintes volontaires ou involontaires à la vie font encourir la peine complémentaire, 221-8. Atteintes aux intérêts de la nation.

Il faut en fixer le « montant » : cinq ans max ou perpétuité. Article 434-40, si exerce malgré l’interdiction, 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Sous-section 2. Les déchéances et incapacités prévues par d’autres textes que le code pénal

Interdictions générale, spéciales.

  • 1. Les interdictions et déchéances générales

Sanction de la banqueroute

Faillite personnelle et interdiction de gérer, L.654-6 du Code de commerce (nouvelle numérotation).

Sanction des fraudes fiscales

1750 du CGI. Peine complémentaire d’interdiction de trois ans d’exercer toutes les professions commerciales ou libérales. Ordonnance du 6 mai 2005 casse tout, car dit que la fraude fiscale est sanctionnée d’une peine accessoire d’interdiction.

  • 2. Les déchéances et interdictions spéciales

Une dans l’article L.263-6 du Code du travail pour les récidivistes aux atteintes à la sécurité du travail.

Pareil en matière de déchet, L.541-46 du Code de l’environnement.

Section 3. Les déchéances et incapacités d’exercer le commerce prononcées à titre de peine principale

  • 1. Les personnes physiques

Peines non encourues à titre de pénalité, mais qui peuvent être choisies à la place de la peine encourue, article 131-7 11° du Code pénal : interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale si a été utilisée, pour une durée de cinq ans.

Peines qui peuvent remplacer l’emprisonnement mais aussi l’amende. Stupide, car le 11° a été rajouté, et donc modifie la volonté du législateur du 16 Décembre 1992.

434-41, en cas de méconnaissance.

  • 2. Les personnes morales

Peines encourues, presque toutes mortelles. La double peine est une réalité dangereuse car contre la réinsertion sociale du délinquant. Et ici peine de désinsertion sociale.