L’interdiction des traitements inhumains, de l’esclavage, de la torture
L’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants :
Le principe général d’interdiction est fixé à l’article 3 de la CEDH et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». L’article 3 est souvent évoqué dans le droit des étrangers.
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Interdiction de la torture (notion, convention, comité européen) : La torture a été définie par la Convention sur la Torture et autres traitements inhumains ou dégradants de 1984. La torture est tout acte par lequel la douleur ou la souffrance aigüe physique ou mentale sont intentionnellement infligés à une personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination lorsqu’une telle douleur est infligée par une personne agissant à titre officiel. Pour la CEDH cette notion de torture renvoie à des traitements inhumains délibérés provoquant de graves et cruelles souffrance et cette définition est donnée depuis 1978 dans un arrêt Irlande vs RU. On a aussi le comité Européen pour la prévention de la torture de 1989 : ce comité contrôle les activités de la puissance publique et se penche de plus en plus sur les conditions de détention des détenus : il peut effectuer des visites surprises des établissements mais ne rend que des recommandations : ce n’est pas un mécanisme judiciaire. La torture a une valeur internationale et à cet égard le tribunal pour l’ex Yougoslavie dit en 1998 « qu’en raison de l’importance des valeurs qu’il protège le principe de l’interdiction de la torture est devenu une norme impérative ou jus cogens, cad une norme qui se situe dans la hiérarchisation internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel et même que les règles de droit coutumier ordinaires »
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Interdiction des traitements inhumains ou dégradants : Ici on a une moindre intensité dans la souffrance, cad que les traitements inhumains provoquent volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière. Les traitements dégradants humilient l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience Cette distinction a été faite dans l’arrêt TYRER de 1978. La différence entre les deux va dépendre du titulaire du droit, de sa vulnérabilité, du ressenti de la souffrance, de la durée des actes et de leur contexte.
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Dans le cadre de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, les juges admettent de qualifier de traitement inhumain des actes qui ne touchent pas directement l’intégrité de la personne, du requérant Principe de victime de médiate. Par exemple la mutilation du cadavre d’un proche arrêt CEDH AKKUM contre Turquie de 2005.
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S’agissant de la question du terrorisme, le principe de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants ne peut souffrir d’aucune dérogation, ni d’aucunes restrictions cf. un arrêt de la CEDH de 2009 DAOUDI contre France : en l’espèce la CEDH conclut à la violation de l’article 3 dans le cas d’un algérien arrivé en France à 5 ans, naturalisé par la suite et dont la famille vit en France. Au milieu des années 2000, il noue des contacts avec des groupes islamiques radicaux, suit une formation en Afghanistan, il est soupçonné d’avoir participé, préparé un attentat suicide contre l’ambassade des EU en France, il est déclaré coupable. Par conséquent, suite à sa condamnation il est déchu de sa nationalité française, est condamné à 9 ans d’emprisonnement et est frappé d’une interdiction définitive de rester sur le territoire française. A sa levée d’écrou la France décide de le renvoyer en Algérie et M. DAOUDI décide de saisir la CEDH suite à son expulsion en Algérie pour risque d’atteinte à l’article 3. La CEDH conclu au risque de violation de l’article mais la France poursuit la procédure. La cour sanctionne les atteintes même si cela s’exerce dans le cadre d’une condamnation d’un acte terroriste. Mais attention les arrêts de la CEDH ont un caractère limitatifs car la France continue de poursuivre la procédure. En matière de terrorisme on tombe quand même sous le coup de l’article 3.
S‘agissant principe de l’atteinte, la CEDH apprécie in concreto le caractère inhumain et dégradant ou l’acte de torture car cette appréciation est faite en fonction de la vulnérabilité ou de l’infériorité de la victime. En outre elle met à la charge de l’État le renversement de la présomption. Par exemple un arrêt de 1982 CAMPBELL et COSANS contre Royaume –Uni sur les punitions corporelles à l’école : dans cet arrêt la CEDH considère que les punitions corporelles à l’école engagent la violation de l’article 3. Dans un arrêt de 2006 LEGER contre France, la cour considère que la prison à vie est assimilée à une violation de l’article 3. Ici l’absence d’espoir d’être libéré peut être assimilé à un traitement inhumain et dégradant et donc entrainant une violation de l’article 3. Sur les conditions de détention du détenu, on a un arrêt de 2002 CEDH MOUISEL contre France où la cour considère qu’il y’a violation de l’article 3 parce que le détenu était menotté pendant sa chimiothérapie. Un arrêt de 2001 CEDH KEENAN contre RU, la CEDH considère qu’il y’a violation de l’article 3 parce que le Royaume-Uni n’a pas exercé de surveillance suffisante sur le détenu qui s’est suicidé. La protection de la santé mentale des détenus est aussi en pleine expansion et en cas de manquement on tombe obligatoirement sur l’article 3 de la convention. Le contentieux le plus foisonnant est le contentieux des détenus
Il faut aussi savoir que les fouilles corporelles peuvent passer sous le coup de l’article 3 : la CEDH a considéré que les fouilles intégrales portent atteinte à la dignité des personnes et peuvent entrainer une violation de l’article 3
Cet article 3 a un effet horizontal, c’est à dire qu’il peut être évoqué pour un état et son manquement envers une victime mais aussi entre deux personnes privées cf. maltraitance entre deux détenus.
L’interdiction de l’esclavage et du travail forcé :
Ici on porte aussi atteinte à la dignité de la personne humaine. La délimitation du travail forcé et esclavage reste difficile pour la CEDH. Le premier texte à parler de ces notions est le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques et notamment sont article 8. Au niveau de la CEDH c’est avant tout l’article 4 qui en fait mention car il nous dit que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». Au niveau communautaire on à l’article 5 de la charte des droits fondamentaux qui de manière générale prohibe l’esclavage et le travail forcé.
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Traite des être humains : L’esclavage et le travail forcé sont liés à la question de la traite des être humains que le code pénal définit. Le code pénal le définit à l’article 225-4-1. Le code parle de 7 ans d’emprisonnement ce qui n’est pas négligeable.
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Esclavage : Sur la notion d’esclavage, l’esclave est celui qui ne s’appartient pas, c’est celui qui n’est pas maître de lui-même. Aujourd’hui l’esclavage peut concerner les enlèvements en vue de prélèvements d’organes, la prostitution forcée ou encore les pratiques de certaines sectes. L’esclavage se distingue du travail forcé qui lui fait appel à la contrainte physique. Au-delà de l’article 4 de la CEDH, l’esclavage tombe sous le coup de l’incrimination de crimes contre l’humanité. Le code pénal à l’article 212-1 définit l’esclavage comme un crime contre l’humanité. La CEDH est mal à l’aise avec la qualification d’esclavage notamment avec un arrêt de 2005 SILIADIN contre France où dans cette affaire une jeune togolaise de 15 ans arrive en France et qui devient une sorte de bonne à tout faire pour une famille, elle travaille tous les jours de 7h à 23h sans pause, permissions de sortie exceptionnelle pour aller à la messe certains dimanches, elle dort dans la chambre des enfants sur un matelas, porte des vêtements usagés, n’est jamais payée. La CEDH face à tout cela décide de dire qu’en ce qui concerne l’esclavage, bien que privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été tenue en situation d’esclavage : il n’y a donc pas esclavage. La cour nous dit que la jeune fille n’a pas été réduite à l’état d’objet, il n’y a pas d’absence de propriété de sa propre personne mais elle considère par contre que l’on peut admettre que cette jeune fille soit en situation de servitude puisqu’elle a obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte On constate une gradation entre la servitude et l’esclavage. Le juge européen constate malheureusement que la servitude n’est pas réprimée en tant que telle en droit pénal français.
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Travail forcé : Le travail forcé est défini par la cour depuis 1983 dans un arrêt VAN DER MUSSELE contre Belgique : dans cet arrêt la cour nous dit que le travail forcé est « toute activité de service sous contrainte physique ou morale. Ce travail forcé se comprend comme le travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s’est pas offert de son plein gré. ». La jurisprudence en la matière est peu abondante parce qu’il est difficile d’établir la question du consentement et l’existence d’une menace. La jurisprudence sur le travail forcé, la définition qui en est donnée ne s’applique pas dans certaines situations : elle ne s’applique pas pour le travail des détenus, pour le service militaire et pour le service requis en période de crise. Cette liste n’est pas exhaustive.
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