Le principe de l’interdiction de recourir à l’emploi de la force

Le Principe de l’interdiction de recourir à l’Emploi de la force

L’interdiction du recours à la force a été consacrée de façon très progressive. A l’origine, il était normal d’aller faire la guerre.

 

Évolution historique de l’interdiction
– La limitation de l’utilisation de la force militaire par les États dans leurs relations internationales est clairement une réalisation du XXe siècle. Avant la première guerre mondiale, il n’existait pratiquement aucune interdiction de recourir à la force ou à la guerre contre un autre État sur le plan international, l’exception étant l’art. 1 Convention de La Haye concernant la limitation du recours à la force pour le recouvrement des dettes contractuelles ([faite le 18 octobre 1907, entrée en vigueur le 26 janvier 1910] [1908] 2 AJIL Supp 81), dite Convention Drago-Porter (1907). Cette restriction à la liberté de recourir à la force n’était cependant que modeste, puisqu’elle ne s’appliquait qu’au recouvrement de dettes contractuelles et qu’elle était subordonnée à l’acceptation d’un règlement arbitral par l’État débiteur et au respect de ce règlement.

– Avec le système de la Société des Nations, un effort beaucoup plus global de restriction de la guerre a été entrepris. La guerre et son endiguement devinrent l’un des piliers de l’ordre international de l’après-guerre de 1919, avec l’art. 11 du Pacte de la Société déclare explicitement que la guerre et la menace de guerre sont « un sujet de préoccupation pour l’ensemble de la Société ». Cependant, les règles juridiques spécifiques de ce système étaient loin de constituer une interdiction générale de la force. L’article 11 du Pacte de la SDN déclare explicitement que la guerre et la menace de guerre « concernent l’ensemble de la sdn « . 12 du Pacte de la SDN interdit aux nations de recourir à la guerre avant qu’un différend n’ait été soumis à un règlement pacifique et pendant trois mois après qu’une sentence arbitrale ou une décision judiciaire ait été rendue, prévoyant ainsi, en substance, un simple moratoire sur la guerre. Ce n’est que dans des cas très particuliers que les membres de la sdn ont été définitivement privés de leur liberté de faire la guerre, à savoir contre un autre membre qui s’est conformé à une sentence arbitrale ou à une décision de la Cour permanente de justice internationale (PCIJ) (art. 13 (4) du Pacte de la SDN) (art. 15 (6) du Pacte de la SDN). Au cas où le Conseil n’adopterait pas un rapport à l’unanimité, les membres de la SDN se réservent « le droit de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires au maintien du droit et de la justice » (article 15, paragraphe 7, du Pacte de la SDN). Ces dispositions étaient remarquables à l’époque, car elles constituaient les premiers efforts d’une organisation telle que la communauté internationale pour interdire la guerre, mais elles n’ont finalement pas eu beaucoup d’effet pratique.

– Dans une tentative de surmonter les lacunes du Pacte de la sdn, les membres de la SDN ont adopté le Protocole de Genève pour le règlement pacifique des différends internationaux en 1924 (signé le 2 octobre 1924 [1925] 19 AJIL Supp 9), qui non seulement proclamait dans son préambule la « solidarité des membres de la communauté internationale », mais stipulait également dans l’article 15 (7) du Pacte de la SDN que « les États parties s’engagent à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes appartenant à des minorités nationales et à leur famille ». 2, l’obligation « de ne recourir en aucun cas à la guerre », sauf en cas de légitime défense ou de mesures collectives d’exécution. Le protocole n’est toutefois jamais entré en vigueur en raison de la non-ratification par la Grande-Bretagne.

– Une interdiction générale de la guerre a été instaurée par le célèbre pacte Kellogg-Briand (1928), à l’article 2. I, dans lequel les parties déclarent « qu’elles condamnent le recours à la guerre pour la solution de controverses internationales et y renoncent, en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». En 1933, plusieurs États d’Amérique latine ont conclu le traité de non-agression et de conciliation anti-guerre (163 LNTS 393), dit traité Saavedra Lamas (1933), à l’article I. I, dont les parties déclarent « qu’elles condamnent les guerres d’agression dans leurs relations mutuelles ou avec d’autres États ». Lorsque ce traité est entré en vigueur en 1935, avec l’adhésion des États-Unis d’Amérique un an plus tôt, pratiquement tous les États de l’époque étaient tenus à une interdiction générale de la guerre, sous réserve uniquement du droit implicite de légitime défense. Cependant, le fait que ces interdictions étaient limitées à la guerre et ne faisaient pas référence à l’usage de la force en général s’est avéré être une grave lacune lorsque des États, comme la Chine et le Japon, ont insisté sur le fait que leurs actions militaires les uns contre les autres n’équivalaient pas à une guerre et n’étaient donc pas en violation du droit international.

– Ce défaut particulier de la situation juridique devait être comblé par l’art. 2 (4) de la Charte des Nations Unies, qui non seulement étend la portée de l’interdiction à la menace ou à l’emploi de toutes sortes de force militaire, mais qui est également soutenu par un système multilatéral de mise en œuvre au chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Toute discussion sur l’usage de la force dans le système juridique international actuel se concentre nécessairement sur l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies. 2 (4) de la Charte des Nations Unies et son interprétation dans la jurisprudence, la doctrine et la pratique. La CIJ a qualifié cette disposition de « pierre angulaire de la Charte des Nations unies » (Activités armées sur le territoire du Congo [République démocratique du Congo c. Ouganda] [Fond], paragraphe 2). 148 ; Affaires des activités armées sur le territoire du Congo).

 

 

 

 

  • Le Pacte de la SDN:

Malgré l’ampleur de la 1° guerre Mondiale, les États n’ont acceptés qu’une amputation de leur pouvoir militaire. Le préambule se bornait à dire qu’il importe que les États acceptent certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. Il y avait des guerres considérés comme Licites et d’autres non licites. Les guerres licites étaient celle justifiées par la défense d’un droit et les guerres entreprises dans l’exercice d’un droit de légitime défense. Les guerres illicites concernaient les guerres d’agression, entreprises avant un règlement pacifique, dirigées contre un État qui se conforme pourtant à une décision juridictionnelle et les guerres dirigées contre un État qui se conforme pourtant aux recommandations du conseil de la SDN. Plutôt qu’une interdiction de recours à la force, le pacte de la SDN visait surtout à ne pas déclencher un conflit armé par une escalade non contrôlée.

  • Le Pacte « Briand Kellogg »:

Il s’agit de la Convention de Paris du 26 AOUT 1928. En 1927, la France et les USA ont ouverts des négociations en vue de renouvellement d’un traité d’arbitrage. Briand proposa aux USA d’y adjoindre une Clause qui interdirait le recours à la force entre les deux États et Kellogg a suggéré d’élargir la négociation à d’autres États en vue de conclure une interdiction générale de la Guerre. Le 24 JUILLET 1929, la convention est entrée en vigueur et à l’époque 63 en font partis. Le pacte recouvre toutes les hypothèses de guerre. Ce pacte a mis fin à la règle traditionnelle de la compétence discrétionnaire de guerre. La faille de la convention était que l’obligation de règlement pacifique n’était pas contenue dans le pacte. Elle se trouvait dans un acte général indépendant du pacte et qui n’avait pas été ratifié par l’ensemble des États partis.

  • La Charte des Nations-Unies(après la Seconde Guerre Mondiale):

L’ONU est une structure de coopération universelle qui apparaît comme un puissent instrument au service de la paix et du développement. L’expression Nations-Unies est apparue au cours de la seconde guerre mondiale et fut suggérée par le Président des USA de l’époque Roosevelt. Cette expression fut utilisée pour la première fois dans la déclaration des Nations-Unies du 1 JANVIER 1942 . Ce texte a permis à 26 Pays à s’engager à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l’axe. Au printemps 1945, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de la «conférence de San Francisco » pour élaborer la charte des Nations-Unies. Les propositions rédigées par les représentants de la Chine, USA, Royaume Uni et URSS entre AOUT et OCTOBRE 1944 ont servi de base pour l’élaboration de la Charte. Cette dernière fut signée le 26 JUIN 1945 par les représentants des 50 futurs États membres. Mais l’ONU n’est instituée que le 24 OCTOBRE 1945 suite à la ratification de la Charte par la Chine, USA, France, RU, et URSS.

 

C’est [l’art 2 §4 de la Charte] qui prohibe tout recours à la force « Les membres de l’organisation s’abstiennent dans leur relation internationale de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ». Le terme de « guerre » n’est plus utilisé dans le RI. L’interdiction d’utiliser la force est très large et, il y a trois limites à cet article :

  • Seules sont en cause les Relations Internationales. Cela exclut l’usage de la violence répressive par l’État sur le plan interne
  • Sont prohibés la menace ou l’emploi de la force. Mais la notion de menace n’a jamais été dégagé et isolé par la pratique. On ne sait pas ce qu’est exactement une menace
  • La notion de force est équivoque. Cependant, l’assemblée générale a adopté une résolution du 14 DECEMBRE 1974 [résolution 33/14] qui propose une définition de l’agression.

Cependant la charte a mis en place des usages de la force qui sont licites mais qui doivent être subordonnés à la décision du conseil de sécurité. Il existe deux usages possibles du recours à la force :

  • La légitime défense [Art.51 de la Charte] qui reconnaît de façon express « un droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations-Unies est l’objet d’une agression armée ».

Remarques: Il s’agit d’un droit naturel qui écarte les interprétations restrictives. La CIJ dans un avis du 8 JUILLET 1996 [avis sur la licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire «La cour ne saurait au demeurant perdre de vue le droit fondamental qu’a tout État à la survie et donc le droit qu’il a de recourir à la légitime défense. Il s’agit d’un droit collectif ou individuel. Seule une intervention armée justifie le recours à la force au tire de légitime défense. Il faut une définition universellement connue de l’agression : l’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toute autres manières incompatibles avec la charte des Nations-Unies. La portée de cette définition est limitée mais on respecte la responsabilité principale du conseil de sécurité en matière de maintien de la paix. La légitime défense peut jusqu’à ce que le conseil aipris les mesures nécessaire. Dans les faits, le caractère subsidiaire est atténuée parce que avec le droit de VETO, le conseil de sécurité de peut pas prendre les mesures nécessaires. Dans le cas de la légitime défense collective, il y a deux conditions pour sa mise en place. Il doit s’agir d’un accord librement consenti par lequel les partis s’engagent à considérer qu’une agressions dirigée contre l’une d’entre elle est une agressions dirigée contre tous les autres partis. (Ex : l’OTAN). Ces deux conditions sont nécessaires et suffisante, ce qui signifie qu’une alliance forcée est illégale. Un tel accord autorise tout État parti à invoquer la légitime défense collective. Cet accord n’est pas forcément antérieur à l’agression. Un État peut solliciter un aide au moment de l’agression. La régularité d’une intervention collective doit répondre à deux conditions :

  • Il faut que ce soit l’autorité gouvernementale légitime qui fasse appel à une insistance extérieure.
  • Il faut qu’il y ai agression armée et non pas lutte de faction interne.

  • L’action pour le maintien de la paix. Il s’agit de l’emploi de la force décidée par les organes de l’ONU. C’est l’exemple des casques bleus. Doit être donnée dans la limite des fonctions et des pouvoirs attribués aux Nations-Unies. Il y a tout d’abord les bénéficiaires des pouvoirs coercitifs de l’ONU sur les organes de l’ONU. Il y aussi les organismes régionaux de sécurité sur consentement du conseil de sécurité (ex : l’OTAN) et enfin, certains États membres désignés par le conseil de sécurité pour mettre en œuvre ces décisions en matière de maintien de la paix. (ex : Les USA en Irak).