Le droit d’agir en justice.
— Titre 2 du Code de Procédure Civile. Pour qu’une demande soit recevable, elle doit remplir certaines conditions de recevabilité relatives à l’existence même du droit d’agir. S’il n’y a pas cette condition, pas de droit d’agir, donc demande irrecevable. article 32 du Code de Procédure Civile
— D’autres conditions concernent le déroulement de l’instance, ne devant pas être considérées comme des conditions de recevabilité. Lorsque ces conditions concernent l’acte introductif d’instance, elles sont sanctionnées par l’irrecevabilité, et sont considérées comme affectant le droit d’agir.
— Traditionnellement, il existe 4 conditions d’existence des actions. L’intérêt, la qualité, la capacité et le droit =
— liste dépassée et abandonnée par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, mais il ne donne pas la liste des conditions. Il dit par contre dans quels cas il est possible de sanctionner le défaut de droit d’agir, ce sont les fins de non recevoir : article 122 du Code de Procédure Civile
→ Fin de non recevoir : le moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délais préfixe et la chose jugée. Liste non exhaustive.
→ Toutes ces conditions ont pour finalité de filtrer les demandes et d’en éliminer certaines sans avoir à se prononcer sur le fond, sinon toute personne pourrait tout demander à tout juge.
— Nous cherchons des conditions de droit d’agir tenant à la personne et à des considérations plus objectives.
→ article 1351 Code Civil sur la chose jugée
→ Le délais pour introduire une instance. Même en l’absence de délais, il y a une certaine durée pour l’exercice des droits : prescription
→ Tout ceci permet au juge d’écarter les demandes.
— article 31 du Code de Procédure Civile L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
→ Donc la plupart des conditions est subjectif. L’intérêt est la fondamentale. Parfois il faut aussi la qualité.
L’intérêt à agir.
— Tous ceux qui s’adressent à un juge doivent avoir un intérêt à peine de fin de non recevoir.
— L’intérêt représente l’utilité de notre prétention. L’intérêt est la mesure de l’action. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE a définit le caractère de l’intérêt.
→ Il doit présenter certains caractères : il doit être légitime et juridique, positif et concret, né et actuel, personnel et direct.
Légitime et juridique ?
— Dire qu’un intérêt est légitime, c’est dire qu’il est fondé en droit. On ne peut pas s’adresser au juge pour demander la protection de situations illégitimes.
Positif et concret ?
— Il faut un minimum d’existence. L’action ne doit pas avoir presque aucun enjeu, une affaire illusoire ne serait pas recevable.
Né et actuel ?
— On ne peut pas agir pour un intérêt futur.
— Il faut que l’on agisse pour une question juridique actuelle.
— En principe, On ne peut pas agir pour un intérêt éteint. Mais le droit accepte les actions préventives pour prévenir un dommage futur.
→ Ex pour la prévention des preuves, qui pourraient disparaître du fait de l’homme et de l’âge de la preuve, alors l’action peut être introduite pour qu’il donne l’ordre de recueillir cette preuve même s’il n’y a pas de procès (action in futurum).
→ Ex de l’action déclaratoire, la partie demande au juge de se prononcer sur une situation juridique alors qu’il n’y a pas de contestation actuelle. (On peut demander au juge si l’on est bien créancier).
Personnel et direct ?
— Principe selon lequel on peut généralement agir pour son intérêt individuel, car on ne peut pas défendre ni les intérêts d’autrui ni de la collectivité.
— Le caractère personnel est moins strictement exigé en procédure administrative qu’en Procédure Civile.
— Lorsqu’une action en justice est intentée par un groupement, la notion d’intérêt à agir est absorbée par la notion de qualité à agir.
La qualité à agir.
— A l’inverse de l’intérêt, la qualité est plus fuyante car elle n’est pas vraiment définie. C’est le titre juridique qui confère le droit d’agir ou encore ce serait la traduction processuel de la titularité d’un droit substantiel.
— De temps en temps, la condition générale d’intérêt à agir ne suffit pas, et la qualité vient apporter une condition supplémentaire. Soit elle vient pour protéger les sujets contre des ingérences extérieures en limitant l’intérêt de certains ou en élargissant cette notion d’intérêt pour englober d’autres personnes.
— La qualité joue un rôle différent lorsqu’il s’agit de défendre un intérêt individuel ou lorsqu’il s’agit de défendre un intérêt collectif.
→ Si intérêt individuel, on considère qu’il faut éviter qu’une personne ait envie de s’occuper des affaires d’autrui. C’est ce qui explique que la qualité n’est qu’une condition exceptionnelle de l’action lorsque l’on veut agir pour soi même!
→ Ce sont les actions banales (tout le monde peut agir) La notion d’intérêt prime, pas besoin d’avoir une qualité particulière. De façon abstraite, plusieurs personnes pourraient avoir intérêt à introduire une action, mais de façon abstraite seulement, genre on ne peut pas demander le divorce pour ses parents. L’action attitrée est une action dans laquelle on agit pour un intérêt propre mais que l’on ne peut utiliser que si l’on a une qualité particulière.
Si l’on veut agir pour l’intérêt d’autrui, le principe est que l’on ne peut pas le faire, sauf si la loi l’autorise par une habilitation spéciale. En 1989, le Conseil Constitutionnel énonce qu’une action individuelle ne peut pas être introduite contre la volonté de la personne concernée.
Il y a une action autorisée par la loi en droit des Sociétés dans lesquels des associés demandent réparation du préjudice subit par l’entreprise à cause des agissements des représentants sociaux de l’entreprise.
Le droit du travail reconnaît au syndicat la possibilité d’agir individuellement pour défendre les intérêts des salariés.
La jurisprudence de 1918 et 1929 reconnaît le droit pour une association de défendre collectivement la somme des intérêts individuels de ses membres.
Mais ces actions en substitutions ne vont pas demander une qualité particulière, donc peut on vraiment parlé de qualité spéciales ?
→ S’il y a un intérêt collectif, la notion d’intérêt direct et personnel pose directement un problème. Action dans l’intérêt de la catégorie sociale qu’il entend représenter.
(Ex exercice de la médecine qui porte atteinte à l’intérêt général ou à un intérêt personnel, voire à toute la profession médicale. Qui peut agir pour protéger la profession médicale ? )
→ Est ce que la collectivité des médecins peut agir ?
→ En principe, action irrecevable car pas d’intérêt personnel du groupement qui agit, mais sur le terrain de la qualité, le législateur a petit à petit « autorisé un plaideur à défendre un intérêt déterminé » (article 31 du Code de Procédure Civile). Depuis longtemps, les syndicats peuvent agir pour la sauvegarde des intérêts collectif de la profession (Cour de Cassation 5 avril 1913 repris par le Code du Travail).
→ Quid des associations ?
Il n’existe pas de texte comparable au code du travail, car le plus souvent les associations ont pour but de défendre des grandes causes. C’est uniquement à titre spécial que des textes de plus en plus nombreux sont venus pour donner qualité à des associations pour défendre des intérêts collectifs
→ L421-1 Code de la consommation =– associations de consommateurs peuvent effectuer une action pour défendre des intérêts des valeurs qu’elles portent.
→ L421-6 code environnement pour les associations de défense de l’environnement.
— Est ce que la jurisprudence peut accorder cette autorisation de défense des intérêts collectif ?
→ Si on admet cette règle, toute association pourrait défendre toute cause, ce serait trop large et trop absurde.
→ Cour de Cassation s’est historiquement opposé à cette ouverture, sur le fondement de l’article 31, disant que seule la loi peut autoriser. Arrêt à partir de 1975 disant que « toute association normalement déclarée peut défendre les intérêts collectifs de ses membres », et non de tout le monde. Arrêt 19 janvier 1990 refuse catégoriquement d’ouvrir cette action, « Le préjudice subit n’est pas le préjudice d’un des membres de l’association »
→ Face à la Cour de Cassation, des jurisprudence de fond admettent plus largement la recevabilité des actions collectives, sur les associations de croyants par ex. Ces décisions ne font pas allusion à l’intérêt collectif, mais à l’objet social de l’association qui ferait référence à la défense de certaines valeurs et qui permettrait d’agir pour faire réparer à son profit le préjudice causé aux valeurs morales qu’elle défend. Arrêt CA Paris de 94 refuse à une association de téléspectateur la possibilité d’agir en responsabilité civile contre une chaine TV, laquelle n’aurait pas « informée correctement le publique. »
→ Donc malgré le refus de principe, les associations dont l’objet social est la défense d’intérêts collectifs peuvent devant les juridictions de fond introduire des actions en ce sens.
→ Arrêt 27 mai 2004, association pour la sauvegarde d’une église avait agit pour demander la démolition d’une maison se trouvant aux environs de ce site protégé. Cour de Cassation confirme qu’elle n’avait pas intérêt à agir, énonce « qu’il résulte de l’article 31 du Code de Procédure Civile qu’une association ne peut agir en justice au nom d’intérêt collectif qu’autant que ceci rentre dans son objet social. »