L’interprétation du contrat et le forçage du contrat

interprétation et foçage du contrat

 

En général, il n’y a pas de questions, puisque le contenu du contrat est déterminé librement par les parties. Le problème est que parfois, il y a eu une incertitude sur ce qu’elles ont voulu dire, dans ce cas il faudra interpréter ce qui a été dit. Dans un autre cas, le juge va compléter ce qui a été dit.

 

§1. L’interprétation du contrat

 

Comme toujours, les parties peuvent se mettre d’accord sur l’interprétation du contrat. Elles vont compléter le contrat en explicitant un point sur lequel elles étaient restées ambigües, c’est ce qu’on appelle un avenant interprétatif. En cas de désaccord, c’est le juge qui va interpréter le contrat.

A.Les directives d’interprétation

La directive la plus importante est celle qui figure à l’article 1188. Le critère fondamental est l’intention des parties, il faut rechercher ce que les parties ont voulu. En même temps, cette intention des parties est souvent extrêmement difficile à déterminer. Le fait même qu’il y a un désaccord entre les parties le montre. Cette recherche de la volonté des parties est parfois un peu divinatoire, ainsi sous le couvert de la recherche de l’intention des parties, le juge va pouvoir intervenir dans le contrat. L’interprétation est un très grand pouvoir du juge.

L’alinéa 2 de l’article 1188, innovation de l’ordonnance, indique que si on n’arrive pas à savoir ce que les parties ont voulu, il faut regarder ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait voulu (appréciation in abstracto). Avant l’ordonnance on était toujours dans une appréciation in concreto.

L’article 1190 pose deux règles :

« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ». C’est la reprise de l’article 1162 du Code de Napoléon.

« Et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Puisque c’est une partie qui a rédigé toute seule le contrat, s’il y a une ambigüité, c’est logique qu’elle assume. Elle rejoint la règle posée par l’article L. 211-1 du Code de la consommation.

B.La répartition des rôles entre la Cour de cassation et les juges du fond

Le principe c’est que l’interprétation des contrats relève du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond. Les faits relèvent des juges du fond.

Mais ce pouvoir souverain d’interprétation connait une limite (arrêt de 1872) et est consacrée par l’ordonnance à l’article 1192 du Code civil « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». La dénaturation est un cas d’ouverture à cassation. Pour que ce grief puisse jouer, il faut la réunion de deux conditions :

La clause doit être claire et précise.

Le juge a méconnu le sens de cette clause claire et précise. Carbonnier a dit que l’interprétation était l’outil de l’obéissance.

Pour résumer, on a deux situations possibles :

Une clause claire et précise : le juge n’a pas le choix, il doit l’appliquer. Il s’expose à une cassation.

La clause est obscure : dans ce cas là, le juge du fond doit interpréter cette clause, et la Cour de cassation ne contrôlera pas cette interprétation.

C’est un moyen de limiter les décisions souveraines des juges du fond.

 

§2. Le forçage du contrat

 

Ici, la perspective change: il ne s’agit plus de rechercher la volonté des parties en cas d’incertitude, mais de compléter les contrats face à un silence des contrats. Peu importe ce que les parties ont dit ou voulu. On va forcer le contrat, d’où l’expression de « forçage du contrat » qui nous vient de Josserand. Ce forçage du contrat était fondé sur l’article 1135 du Code civil qui est repris par l’article 1194 du Code civil. On va compléter le contrat par :

Les règles légales relatives au contrat en cause.

Le contrat par les usages correspondant au contrat en cause.

L’équité. Cette notion est très vague. Cela donne donc une grande marge de manœuvre au juge. C’est dans ce cas, qu’on parle de « forçage du contrat ».

La manifestation la plus ancienne de ce phénomène est l’obligation de sécurité qui a été introduite par le juge dès 1911 dans les contrats de transport. Puis s’est élargi à tout un tas de contrats. Le juge a considéré que dans ces contrats, le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité envers le passager. On voit à travers cet exemple, que la volonté des partis n’a rien à voir. Il n’y a rien dans ce contrat sur l’obligation de sécurité, c’est le juge qui l’a ajouté. Pourquoi ? Pour faciliter l’indemnisation du passager, si jamais il y a un problème.

D’autres obligations ont été imposées sur ce fondement : obligation d’information imposée par le juge lors de l’exécution du contrat.

Exemple : Contrat d’entretien d’une installation soumise à réglementation. Le juge nous dit que l’entrepreneur est tenu d’informer le client sur les modifications de la réglementation.

Exemple 2 : La chambre sociale décide au visa de l’article 1135, que l’employeur est tenu de rembourser les frais du salarié lié à son travail.