L’interprétation de la loi pénale par le juge.

L’interprétation directe de la loi pénale par le juge.

Parmi toutes les méthodes d’interprétation dont dispose le juge (interprétation littérale = exégèse, interprétation a contrario, interprétation a fortiori, interprétation analogique et interprétation téléologique). L’une est a priori interdite est l’interprétation analogique. L’autre serait admissible qui est l’interprétation téléologique.

I – L’interprétation analogique.

L’interprétation stricte de la loi pénale devrait conduire le juge à écarter toute analogie entre un fait qui lui est soumis mais qui n’est pas expressément prévue par la loi, et une situation formellement prévue par la loi. Dans ce cas la, le juge devrait relaxer la personne poursuivie (conséquence du principe de la légalité et des peines).

Ex. mort accidentelle d’un fœtus n’est pas incriminée par la loi. La mort volontaire d’un fœtus est autorisée par la loi (IVG). Lorsque l’on porte atteinte a la vie d’une personne, cette atteinte peut être volontaire ou involontaire, cette atteinte peut être plus ou moins sanctionne et cette sanction peut aller jusqu’a la réclusion criminelle a perpétuité. La question qui se pose est de savoir si le fait de porter involontairement a la mort d’un foetus constitue une infraction pénale ? La qualification d’homicide involontaire sur un foetus puisque que cet être humain n’est pas considère comme un être ne vivant et viable, et ne possède pas de personnalité juridique.

  • deux femmes sont admises dans un service gynécologique, l’une est admise pour un examen de grossesse, l’autre est admise pour une intervention visant a enlever son stérile. Elles ont des noms qui se ressemblent. Il y a une conversion des examens. Le foetus meurt. La Cour décide de condamner a 6 mois de sursis le médecin au paiement d’une amende. Le médecin se pourvoi en cassation et la Cour de cassation casse l’arrêt rendu car les dispositions du code pénal ne s’applique pas a l’enfant conçu, car il est n’est pas considère comme une personne.
  • 29 juin 2001, sous l’empire de l’état alcoolique, un homme cause un accident de la circulation, le véhicule qui conduit heurte un autre vehicule conduit par une femme enceinte de 6 mois. L’accident cause des blessures à la femme et entraine la mort du foetus. La Cour d’appel condamne l’alcoolique pour les blessures involontaires qu’il a cause à la femme enceinte et relaxe celui-ci pour la mort accidentelle du foetus (atteinte involontaire à la vie du foetus). Le procureur général saisit la Cour de cassation afin d’obtenir la cassation de l’appel. Or celle-ci écarte la demande et rejette le pourvoi.
  • 25 juin 2002, une femme enceinte est admise a la clinique en vue de son accouchement, elle est placée sous surveillance et signale a la sage-femme une anomalie du rythme cardiaque de son foetus. Mais la sage-femme refuse d’appeler le médecin. Le lendemain, un nouveau contrôle est pratique et ce contrôle révèle la même anomalie, quelques temps plus tard on décèle l’arrêt total des battements du cœur du foetus, 1 heure après le personnel médical ne peut que constater le décès du foetus. Ce n’est que dans la soirée qu’il est procédé à l’extraction de l’enfant mort-né. La Cour d’appel condamne le médecin et la sage femme pour la mort involontaire de l’enfant à naître. Le médecin et la sage femme saisissent la cour de cassation qui écarte la loi pénale pour la mort accidentelle ou involontaire d’un fœtus.
  • La cour de cassation a maintenu sa jurisprudence malgré les nombreuses critiques. Dans l’un de ses derniers arrêts du 27 juin 2006 la Ch. Criminelle affirme «Le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi s’oppose à ce que l’incrimination prévu par l’article 221-6 du Code Pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon et le fœtus».

L’interprétation par analogie n’est pas admise dans cette hypothèse. Pourtant cette méthode d’interprétation permettrait d’étendre le bénéfice de la loi à des cas similaires mais non expressément prévus par la loi.

  • Ex. en matière civile dans le code Napoléon 1804 l’article 203 «Les époux contractent ensemble par le seul effet du mariage l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants. ». Ce texte ne s’applique qu’aux personnes marier. La Cour de cassation a considéré ce texte en tant que de raison s’applique également à ce qu’on appelait à l’époque les enfants naturels. Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
  • Ex. en matière pénale dans un arrêt du 8 février 1840 (GDPG page 218), la chambre criminelle de la cour de cassation a appliqué les dispositions de l’ancien article 380 du Code pénal, aujourd’hui article 311-12 du Code Pénal instituant une immunité pénale au délit d’extorsion de signature commis par une femme au détriment de son mari, alors que l’article 380 vise notamment le vol entre époux. (Interprétation analogique). Les biens faits de la loi sont appliqué à des situations qui n’étaient pas prévus par la loi mais qui ressemble à celles prévues par la loi.

L’inconvénient majeur de l’interprétation par analogie est le risque d’arbitraire du juge qui pourrait sous couvert d’interprétation inventé des incriminations, prononcé des sanctions non prévues par la loi, crée le droit voir le dénaturer.

L’interprétation peut être in favoren et in defavoren. A priori, seul serait louable l’interprétation in favoren car on constate que quelque fois l’application in defavoren est pratiquer par la cour de cassation elle-même. D’une manière générale les tribunaux appliquent la loi pénale en faveur de la personne poursuivit. Le doute profite à l’accuser. De même aussi, les lois pénales plus douces profitent aux justiciables : on parle de la rétroactivité in mitius (en faveur).

II – L’interprétation téléologique.

Cette méthode permet d’interpréter la loi en fonction de la volonté de l’intention du législateur, ou de la finalité qu’il a voulu atteindre. Il y a cependant un risque dans cette méthode, c’est un risque d’interprétation divinatoire. La question se pose de savoir comment déterminer l’intention du législateur? (l’objectif de la loi). Cette interprétation permet au juge de déterminer le sens d’une loi ancien toujours en vigueur à la lumière des donner existants au moment où il juge.

  • Ex. en matière commerciale : l’ancien article 632 du Code de commerce (L110-1) considère qui est un acte de commerce tout transport par terre ou par eau. La jurisprudence a considéré que cela s’appliquer à tous les transports quel qu’il soit.
  • Ex. en matière pénal la même méthode est utilisée, dans un arrêt du 1er avril 1965. Dans cet arrêt une loi du 22 juillet 1856 exigeait que tout conducteur de navire propulsé par moteur à vapeur soit muni d’un permis de navigation, or une cour d’appel avait condamnée un capitaine de navire propulsé par un moteur diesel sur le fondement de la loi de 1856. La cour de cassation considère que l’article 8 de la loi de 1856 a été «promulguée à une époque où il n’existait pas d’autre procédé de propulsion mécanique des bateaux que la machine à vapeur. Cet article à soumis à l’obligation du permis de navigation tous les bateaux à propulsion mécanique par opposition aux bateaux à voile ou à rame. La découverte ultérieure de nouveaux procédés de propulsion mécanique ne saurait avoir pour effet de dispenser les bateaux qui ont sont pourvue d’une obligation aussi essentielle que celle d’être munies d’un permis de navigation. Ainsi, son portée atteinte aux principes de l’interprétation restrictive de la loi pénale, l’extension de la loi de 1856 à toutes les méthodes de propulsion mécanique correspond à la seule interprétation raisonnable.» Passage interprétation téléologique à une interprétation raisonnable.

Ce raisonnement entend préserver l’efficacité de la répression, mais cette efficacité peut porter atteinte à la liberté individuelle. Pour éviter le risque d’interprétation divinatoire, le juge pénal a recours à des méthodes plus objectives en consultant notamment les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi: Arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2005.

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