L’interruption ou la suspension de l’instance

INTERRUPTION ET SUSPENSION DE L’INSTANCE

Dans le cadre d’un procès, des situations peuvent provoquer un blocage, un arrêt ou l’extinction même de l’instance sans qu’une décision définitive ne soit intervenue.

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Section 1 : L’interruption de l’instance

L’interruption de l’instance est une situation de fin provisoire du procès en raison de la survenance d’un événement lié à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants. Ces incidents vont interrompre le lien juridique d’instance et le mettre en veilleuse dans un but de protection des plaideurs dont la situation est affectée par cet événement.

  • &1 Les conditions :

Elles sont énoncées dans deux articles, tout d’abord l’article 369 qui dénombre trois cases d’interruption de plein droit qui sont cumulatifs :

  • – La survenance de la majorité d’une des parties
  • – La cessation des fonctions d’avocat de l’une des parties alors que la représentation est obligatoire.
  • – La survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire qui emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L’article 370 prévoit trois autres causes d’interruption subordonnées à la notification à l’autre partie:

  • – La cessation des fonctions de celui qui représente légalement un incapable
  • – Le recouvrement ou la perte par l’une des parties de sa capacité d’agir en justice
  • – Le décès de l’une des parties.

  • &2 Les effets :

Tous les actes à l’encontre du bénéficiaire de cette interruption sont réputés non avenus. Mais la partie bénéficiaire de l’interruption peut s’il y va de son intérêt confirmer ces actes.

Pour que l’audience reprenne, il faut qu’un acte de reprise soit accomplie, toute partie peut en prendre l’initiative, elle peut émaner de la partie bénéficiaire de l’interruption par conclusions devant le tribunal de grande instance ou par simple réclamation orale devant les juridictions d’exception. Elle peut émaner de la partie adverse par citation. Dans la mesure où l’audience n’est qu’interrompue, le juge n’est pas dessaisi et peut inviter les parties à reprendre l’audience.

Section 2 : la suspension de l’instance :

La suspension intervient en cas d’événement étranger à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants mais qui constituent tout de même des obstacles à la poursuite de l’instance. La progression de l’instance est momentanément arrêtée mais l’instance continue à être inscrite au rôle du tribunal et l’instance reprendra d’elle-même dès la disparition de sa cause de suspension sans aucune formalité à accomplir. C’est l’article 377 qui distingue deux catégories de sources de suspension, il y a tout d’abord celles prévues par la loi, c’est ainsi par exemple que l’article 73 prévoit que l’instance est suspendue quand une partie soulève une exception de procédure. La deuxième catégorie de suspensions concerne celles qui concernent le sursis à statuer, la radiation ou le retrait du rôle.

  • &1 Le sursis à statuer :

Le sursis à statuer est défini à l’article 378 comme la période de l’instance pendant laquelle l’audience est suspendue par suite d’une décision de la juridiction pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine. L’exemple le plus simple est le souci nécessité par le règlement d’une question préjudicielle. Lorsque la solution d’un litige suppose le règlement d’une question qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, le juge doit suspendre l’instance jusqu’à ce que le juge compétent ait statué sur cette question. Il est des cas où le sursis à statuer est imposé de manière impérative, tantôt il revient aux juges du fons d’ordonner ou non le sursis en prenant comme critère l’intérêt d’une bonne justice. Le sursis à statuer va suspendre l’audience provisoirement ce qui implique que le juge n’est pas dessaisi pendant cette période. A l’expiration du sursis l’instance va donc naturellement se poursuivre à la diligence du juge ou à celle des parties.

  • &2 La radiation et le retrait du rôle :

Ils doivent être abordés ensemble car dans les deux cas, il s’agit de mesures d’administration judiciaire qui mettent l’instance sur une voie de garage puisque dans l’immédiat, l’affaire est retirée du rang des affaires en progression mais elle reste inscrite au rang des affaires sur lesquelles la juridiction doit statuer. Malgré tout, leur esprit est totalement différent, la radiation a pour but de permettre au magistrat saisi de sanctionner toutes leurs parties de leur défaut de diligence. L’article 381 subordonne la radiation à deux conditions, l’inaction doit prévenir de toutes les parties. Ensuite, il faut qu’il y ait un non accomplissement des actes de la procédure dans les formes et les délais requis. Cette décision ne peut être prise qu’à l’initiative du juge, l’instance est mise sur une voie de garage mais n’a pas disparu, ce qui implique que tous les actes antérieurs produisent leurs effets et que tous les actes produits pendant la période de radiation produisent aussi leurs effets. D’ailleurs, pour que l’instance reprenne son cours, il suffit qu’une seule des parties accomplisse un acte de procédure et qu’elle en justifie.

En ce qui concerne le retrait du rôle, l’esprit est ici radicalement différent puisqu’il s’agit pour les parties d’un commun accord de demander une radiation conventionnelle afin éventuellement de se concilier. Cette radiation conventionnelle a été reconnue par l’assemblée plénière dans un arrêt du 24 novembre 1989 et le décret du 28 décembre 1998 a entériné cette pratique. Tout simplement parce que cela permet d’évacuer du rôle une affaire encours alors que celle-ci peut peut-être se résoudre à l’amiable. Cela facilité la conciliation et cela désencombre le tribunal qui en attendant peut statuer sur d’autres affaires. Ce retrait du rôle ne eut être ordonné que si toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Il appartient au juge de contrôler le sérieux de cette demande de retrait du rôle qu’il peut accorder ou refuser, dernière option rare car cela lui permet d’alléger son emploi du temps.

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