COURS D’INTRODUCTION AU DROIT
Le droit est l’ensemble des règles perçues par la société comme nécessaires à son existence et à sa subsistance, et recevant à ce titre une reconnaissance effective au niveau social. ». On distingue :
– le « droit privé » comprenant toute règle applicable aux actes et à la vie des personnes physiques et morales privées, comme les particuliers, les entreprises ou les associations. Il traite ainsi des affaires d’ordre privé telles que le mariage, divorce, héritage, propriété, contrats…
– le « droit public » s’applique lui aux affaires de l’Etat et de l’administration.
- Cours d’Introduction au droit français
- Introduction au droit
- Droit privé
- Dictionnaire juridique
- Introduction au droit
- Introduction au droit (L1)
- La preuve : Comment prouver un fait ?
- Voici le plan du cours d’introduction au droit sur www.cours-de-droit.net
- — Thème 1 – La source écrite du Droit : la Loi
- Section 1 – Les sources internes du droit
- 1-La Constitution de 1958
- 2-Les différentes lois
- 3-Le règlement
- Section 2 – Les sources internationales du droit
- 1-Les traités internationaux
- 2-Le droit communautaire et le droit issu de la Convention Européenne des droits de l’Homme
- — Thème 2 – Les sources non écrites du droit : la Coutume et la Jurisprudence
- Section 1 – La Coutume
- 1-Les éléments constitutifs de la coutume
- 2-Les rapports entre la loi et la coutume
- Section 2 – La Jurisprudence
- — Thème 3 – L’Organisation Judiciaire
- Section 1 – Les principes relatifs à l’organisation judiciaire
- Section 2 – La nomenclature des juridictions de l’ordre judiciaire
- 1-Classement des différentes juridictions françaises
- 2-Les juridictions de premier degré
- 3-La Cour d’Appel : juridiction de second degré
- 4-La Cour de Cassation
- Section 3 – Les juridictions Européennes
- 1-La Cour Européenne des Droits de l’Homme
- 2-La Cour de Justice des Communautés Européennes
- — Thème 4 – Notions élémentaires de Procédure Civile
- Section 1 – Les principes européens de procédure
- Section 2 – Les principes fondamentaux de procédure civile
- 1-Les principes relatifs à la compétence des juridictions
- 2-Les principes relatifs au déroulement du procès
- 3-Les principes relatifs aux jugements
- Section 3 – L’action en justice
- — Thème 5 – La Personne, sujet de Droit
- Section 1 – La personne physique
- 1-Les critères certains : la vie et la mort
- 2-La disparition et l’absence
- Section 2 – Les personnes morales
- 1-La notion de personne morale
- 2-Les variétés de personnes morales
- — Thème 6 – Les sources de droit subjectifs : l’Acte juridique et le Fait juridique
- Section 1 – L’acte juridique
- 1-La classification des actes juridiques
- 2-La validité des actes juridiques
- 3-Les effets des actes juridiques
- Section 2 – Le fait juridique
- — Thème 7 – La distinction des actes subjectifs
- Section 1 – Les droits patrimoniaux
- 1-La notion de patrimoine
- 2-Les droits patrimoniaux
- Section 2 – Les droits extrapatrimoniaux
- — Thème 8 – L’application de la Loi
- Section 1 – L’application de la Loi dans l’espace
- Section 2 – L’application de la loi dans le temps
- 1-Les principes
- 2-Les conflits de loi dans le temps
- 3-Principe d’application immédiate de la loi nouvelle
- — Thème 9 – La distinction droit privé et droit public
- Section 1 – Droit privé
- Section 2 – Droit public
INTRODUCTION
L’Homme vit en société ; pour que cette vie soit possible, chacun doit obéir à un certain nombre de règles. Le Droit détermine donc un ensemble de normes de conduite et détermine ce que chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible. Ces différentes règles jouent un rôle régulateur de la société. Hormis les règles juridiques, les plus importantes sont les règles morales et les règles religieuses.
La morale se définit comme un ensemble de comportements dictés par la conscience. De nombreuses règles de droit coïncident avec la morale, telles que l’interdiction de tuer par exemple. Cependant toutes les règles morales ne relèvent pas du droit. De plus, la morale ne connaît que des sanctions intérieures, alors que la violation d’une règle de droit entraîne une sanction organisée par le corps social.
Les règles religieuses sont des règles de comportement social, du commandement de Dieu. Certaines règles religieuses sont également juridiques : « tu ne voleras pas » est également une règle de droit. Mais l’inverse n’est pas assuré : divorce, polygamie… Depuis la loi du 9/12/1905 il y a séparation entre Eglise et Etat. La Constitution de 1958 énonce que la France est un Etat laïque, tout en proclamant que la République respecte toutes les croyances : les activités religieuses ne relèvent donc que de la sphère privée.
La règle de droit a 4 caractéristiques : elle est générale et abstraite / permanente / obligatoire / coercitive.
GENERALE — Elle n’est pas édictée pour un cas particulier mais sa vocation s’applique à toute personne qui se trouve dans la situation qu’elle décrit ou pour toute personne qui vient à y entrer.
Exemples : • Article 1591 du Code Civil – Le prix de vente doit être déterminé.
- Port de la ceinture de sécurité
- Imposition de certaines obligations aux commerçants – Loi générale s’appliquant à tous les commerçants.
PERMANENTE — Elle s’applique dès son entrée en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal Officiel
OLIGATOIRE — Chaque individu est tenu de s’y conformer.
Elle est soit impérative soit supplétive : impérative ou d’ordre public quand on ne peut y déroger par une convention contraire (Article 6 du Code Civil), supplétive lorsque l’on peut la remplacer par une autre (les parties peuvent alors expressément écarter l’application de la loi, sinon cette loi va s’appliquer).
Exemples : • Lors du mariage, la Loi exige que nous ayons un contrat de mariage ; elle règle le sort des biens des époux an cas de dissolution du mariage.
- Notre testament détermine nos héritiers, sinon, c’est la loi qui les détermine selon un ordre précis
En France, la plupart des règles sont impératives, c’est dans le domaine contractuel qu’elles sont en majorité supplétives.
COERCITIVE — Si l’on n’applique pas la règle de droit, nous serons sanctionnés. Les sanctions peuvent être répressives (pénales) quand elles correspondent à une peine infligée à celui dont le comportement se trouve incriminé par le Droit Pénal.
Elles peuvent être administratives (démolir ce que l’on a construit sans permis de construire) ou civiles (réparer le préjudice subi par une personne du fait du comportement du nôtre).
La sanction de la règle de droit n’émane pas toujours de l’autorité étatique ; dans le commerce international par exemple, l’arbitre est un juge privé, et le jugement sera plus rapide et moins coûteux. Seulement, si une des parties n’est pas satisfaite, l’autre sera obligée de demander à une institution publique l’exécution de la décision rendue par l’arbitre. La justice privée n’est donc pas totalement autonome de la justice privée.
Exemples : • La Constitution de 1958 veut que le Président de la République promulgue les lois ; cependant, il n’est pas sanctionné s’il ne le fait pas.
- Les règles de droit international publiques sont des règles dont l’exécution forcée est difficile puisqu’on bute sur la souveraineté nationale des Etats.
Une obligation naturelle est la règle de droit qui consacre juridiquement un comportement sans imposer celui-ci et sans qu’il soit susceptible d’exécution forcée (le Code Civil prévoit une obligation naturelle alimentaire entre frères et sœurs). Elle s’oppose à l’obligation civile dont le créancier peut exiger l’exécution en justice (Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants).
— Monsieur et Madame Durand ont été invités par Monsieur et Madame Martin ; aussitôt le dîner terminé, les premiers s’en vont sans remercier leurs hôtes ni leur dire au revoir. Les époux Martin souhaitent agir en justice afin qu’ils soient punis : Qu’en pensez-vous ?
—Les Durand n’ont pas respecté une règle de courtoisie élémentaire, qui est une règle sociale et non juridique : c’est du non droit. La sanction ne peut donc pas être une sanction juridique, il n’y a pas de possibilité de contrainte officielle.
— Quelle est la nature de l’interdiction de fumer dans les lieux publics ?
—Pendant longtemps, cette interdiction était une règle de courtoisie ; depuis la loi Evin, elle est une règle juridique sanctionnée
THÈME 1 – LA SOURCE ECRITE DU DROIT : LA LOI
— Quelle est l’origine de la règle de droit ?
Chaque pays va créer du droit, mais les Etats concluent entre eux des Conventions ou des traités. L’Union Européenne édicte des directives et des règlements applicables à tous les Etats membres. De plus, la France a adhéré à la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont les dispositions s’imposent aux juges français et aux législateurs.
Les sources directes vont créer directement du droit, contrairement aux indirectes, telles que la jurisprudence.
SECTION 1 – Les Sources Internes du Droit
En France, la principale source interne du droit est la loi. Cependant, ces règles de droit sont édictées par différentes autorités. Elles n’ont pas la même portée, il existe une hiérarchie des normes juridiques, ordre de prééminence entre les règles de droit, qui pourrait trancher entre les conflits entre les règles (Règles inférieures et supérieures, telles qu’un arrêté ministériel, qui ne peut être contraire à une loi).
La loi désigne tout d’abord toute règle juridique formulée par écrit, promulguée à un moment donné par un ou plusieurs individus investis de l’autorité étatique.
Parmi les textes, on distingue la loi au sens matériel et la loi au sens formel.
Au sens matériel, c’est la règle de droit écrite, générale, abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique : elle est ainsi définie pas son contenu. Un arrêté municipal est une loi au sens matériel car édictée par le maire.
Au sens formel, c’est la règle de droit qui émane de l’autorité ayant le pouvoir législatif ; elle est donc définie par rapport à l’organe qui l’élabore. Elle s’oppose donc aux règlements émanant du pouvoir exécutif, qui sont pourtant des lois au sens matériel.
1 – La Constitution de 1958
Elle date du 4 octobre 1958. C’est la norme suprême du système juridique français. Elle organise le fonctionnement des institutions et la répartition des pouvoirs. Le pouvoir législatif est chargé de faire les lois, l’exécutif veille à leur application, et le pouvoir judiciaire règle les conflits qu’elle suscite.
La Constitution contient 89 articles et un préambule (DDHC de 1789 + Préambule de 1946). Son respect est assuré par le Conseil Constitutionnel, qui est chargé de vérifier la conformité à la Constitution des lois votées par le Parlement. C’est un contrôle a priori. Les lois doivent être conformes à la Constitution, à son préambule, au préambule de 1946 et aux principes fondamentaux reconnus par la République. Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne pourra être promulguée, cela en vertu de l’article 62 de la Constitution. Cette décision s’impose aux pouvoirs publics.
Le Conseil Constitutionnel peut donner des réserves d’interprétation ; il reconnaît la constitutionnalité d’une loi à condition qu’elle soit interprétée dans tel sens. Il peut arriver qu’une loi contraire à la Constitution ne soit pas déférée au Conseil Constitutionnel, et qu’elle soit promulguée : dans ce cas, les tribunaux ne peuvent pas écarter son application, ils n’ont pas la compétence exigée.
2 – Les différentes lois
Est considérée comme loi, la règle de droit générale, abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique. On trouve tout d’abord les lois organiques puis les lois ordinaires.
La loi organique a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est plus importante que la loi ordinaire, texte général, impersonnel et obligatoire voté par le Parlement.
Les projets de loi émanent du Gouvernement, et les propositions de loi émanent du Parlement. Le domaine de la loi est défini à l’article 34 de la Constitution. Dans certains domaines, la loi seule peut intervenir ; a contrario, tout ce qui n’appartient pas à la loi relève de domaine règlementaire.
a) Définition et caractéristiques générales:
La loi: ce sont des textes votés par le pouvoir législatif. Le règlement provient du pouvoir exécutif ou d’une administration qui en fait partie. Dans les règlements il y a les décrets(règlement signé par le président de la république ou le Premier ministre), un arrêté qui peut être pris par différentes autorités (arrêté ministériel, préfectoral, municipal ou rectoral d’académie.)Le règlement s’applique à toute la population ou à une partie de la population suivant les cas. Elle peut concerner une seule personne( nomination de fonctionnaire comme un magistrat ou naturalisation.)
b) Le rôle et le domaine avant et après la loi de 1958, date de la constitution de la 5 ème république. Elle a modifié les caractéristiques du règlement. Avant il n’intervenait que pour mettre en application la loi. La loi était toute puissante, on disait qu’elle émanait du peuple par le parlement. Avant 58 le parlement a délégué certain de ses pouvoirs au pouvoir exécutif( soit pour les mesures urgentes ou pour des mesures impopulaires.)La population commence à s’habituer à ce que le gouvernement intervienne plus souvent. Actuellement depuis 58 même si la loi reste ma source la plus importante, elle est concurrencée par le règlement et par le fait que l’on voit apparaître des règlements autonomes.
c) Le domaine de la loi
Tout ce qui est du domaine de la loi et dans l’art.35
Domaine entièrement législatif : Le parlement fixe les principes et la réglementation d’application mais la loi en place.ü
Domaine d’élaboration des seuls principes fondamentaux : le parlementü fixe juste les grandes lignes et la réglementation va être fait par le pouvoir exécutif ( l’enseignement, la défense national, la sécurité sociale…)
L’élaboration et le vote de la loi. Elle peut venir duü gouvernement(projet de loi.) La première étape et l’examen par une commission parlementaire. Cette commission après examen va désigner un rapporteur. Puis il va y avoir adoption du texte par le parlement avec en principe un débat. Dans le cas contraire le gouvernement engage sa responsabilité art.59 du code civil et là, le parlement vote pour dire s’ils font ou pas confiance au gouvernement. S’il y a débat, il y a un ordre de passage/ le gouvernement, le rapporteur, les députés. Si les députer donne un avis favorable, on transmet le texte au sénat. Si les sénateurs sont d’accord le texte est voté. Si le sénat n’est pas d’accord il le modifie et le renvoie en deuxièmes lectures au parlement. Après 2 lectures devant chaque assemblés, le Premier ministre peut réunir une commission mixte et paritaire des deux assemblés (7 sénateurs et 7 député) et qui sont charger de trouvé un texte d’accord; S’il y a accord et que le parlement est d’accord alors le texte est voté. Si le parlement n’est pas d’accord il pourra modifier le texte puis le voté et le texte deviendra applicable.
Les différentes catégories de loi.ü
-Loi organique: elles vont modifier ou compléter les lois.
-Loi ordinaire: Ce sont toutes les autres.
3 – Le règlement
a) définition
C’est une règle de droit élaborée par le pouvoir exécutif. On distingue le règlement d’exécution (ou d’application) et le règlement autonome. Le premier est édicté par l’exécutif. Il est subordonné ou inférieur à une loi dans la mesure où il doit permettre à la loi de s’appliquer. S’il n’est pas conforme à la loi, il pourra être annulé par une juridiction administrative par un recours en excès de pouvoir. L’acte est alors anéanti à l’égard de tous.
Le règlement autonome est une règle de droit prise pas le gouvernement pour régir les matières qui ne sont pas réservées par la Constitution au pouvoir législatif. Ces règlements doivent être conformes à la Constitution. C’est le Conseil d’Etat qui contrôle la conformité du règlement à la Constitution soit par voie d’action (à titre d’attaque), soit par voie d’exception (à titre de défense).
b) Domaine du règlement
Règlements applicables: Ils ont toujours existé. C’est le domaineü traditionnel du règlement. Ils interviennent pour mettre en application une loi. Il reste dans le principe de la loi. Ces règlements sont donnés par des décrets (présidentiel, ministériel, préfectoraux …)
ü Règlements autonome(depuis 28.) C’est reconnaître au pouvoir exécutif la possibilité d’agir seul art. 37.Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi on un caractère réglementaire.
NB: Les ordonnances qui sont dans une catégorie particulière sont prévus par l’articles 38 de la constitution. C’est le gouvernement qui peut demander au parlement l’autorisation d’intervenir dans le domaine de la loi. Le parlement indique un délai et les domaines de loi ou le gouvernement peut aller. Le gouvernement fait son texte puis le fait ratifier par le parlement. S’il est d’accord le texte est adopté en loi sinon, il reste comme règlement.
SECTION 2 – Les sources internationales et communautaires du droit
1 – Les traités internationaux
La France conclut des traités internationaux avec d’autres pays, afin entre autres d’harmoniser les rapports entre les Etats. Lorsque le texte est adopté par les représentants des Etats, les instances nationales doivent le ratifier. Cette ratification va permettre au texte d’entrer en vigueur dans l’ordre juridique interne. Le président de la République doit obtenir l’autorisation de ratification par une loi ratifiée par le Parlement (Article 52). Le traité est alors publié au journal officiel. Dans la hiérarchie des normes, on trouve la Constitution, puis le traité, puis la loi.
2 – Le droit communautaire et le droit issu de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Le droit communautaire est constitué d’une part des traités de base, et d’autre part les actes juridiques pris par les institutions communautaires dans la mise en œuvre de leurs compétences. Ces actes constituent le droit communautaire secondaire, ou dérivé.
a – le droit communautaire
-Traité de Paris (1951) : il prévoit la création d’un marché commun du charbon et de l’acier.
-Traités de Rome (1957) : le premier institue la Communauté économique européenne. Le second crée la Communauté Européenne de l’énergie atomique.
-Traité de Maastricht : Il consacre la Communauté Européenne supranationale, une union économique et monétaire, une citoyenneté européenne, une politique étrangère de sécurité commune…
-Traité d’Amsterdam (1997) et Traité de Nice (2001) : pour l’élargissement à 25 Etats.
b – le droit communautaire dérive
Ensemble des normes juridiques prises par les institutions communautaires en application des traités. Ces règles de droit sont applicables dans les droits nationaux. Il faut distinguer règlement et directive.
Le règlement est un texte de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union. Il s’insère donc directement dans l’ordre juridique internes des Etats.
La directive est un acte d’intervention indirect. Elle impose à tous les Etats membres de mettre en conformité leur droit national avec le droit communautaire dans un délai qui varie entre 6 mois et 3 ans. La directive appelle donc une mesure générale d’application ; il faut donc une loi ou un arrêté pour entrer en vigueur. Elle se borne donc à fixer des objectifs à atteindre ; elle laisse aux Etats le choix des moyens et de la forme. Lorsque la date de transposition d’une directive est expirée et que celle-ci n’a pas été transposée dans le droit interne, la jurisprudence applique la directive. En revanche, la jurisprudence ne peut que s’inspirer de la directive tant que la date de transposition n’est pas expirée. Toute absence de transposition d’une directive constitue un manquement d’Etat susceptible d’entraîner un recours devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.
c – La Convention Européenne des Droits de l’Homme
Elle a été signée le 4 novembre 1950 par les membres du Conseil de l’Europe et a été ratifiée par la France. 45 pays européens sur 48 l’ont ratifié. Elle comprend 66 articles ayant trait à la protection des droits de l’Homme. La Cour siège à Strasbourg, et contrôle la bonne application de tous les droits qui figurent dans la Convention européenne des droits de l’homme. Elle peut être saisie par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation par l’un des Etats membres d’un droit ou d’une liberté fondamentale reconnue dans la Convention. Elle ne peut être saisie que lorsque toutes les voies de recours internes ont été épuisées (Appel, Cassation…). La Cour peut condamner les Etats à verser des dommages et intérêts à la partie lésée. La France a été condamnée en 2000 dans le cas de son droit successoral discriminatoire. Le droit communautaire est supérieur au droit français. ( — Droit communautaire > Constitution > Lois > Règlements administratifs)
— Mr Verneuil se sert régulièrement dans le potager de son voisin sans y avoir été invité. Excédé, celui-ci dépose plainte. Mr Verneuil est donc poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol et violation de la propriété d’autrui. Il explique qu’il n’avait pas conscience de mal faire, et qu’il ne savait pas qu’il était interdit de se servir chez son voisin et qu’il pensait qu’il n’y a pas vol dès lors que les personnes se connaissent.
—En droit français, l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » s’applique dès que la loi est en vigueur. En l’occurrence, Mr Verneuil est concerné par une loi pénale qui sanctionne le vol et la violation de propriété. Il ne peut se soustraire à la règle de droit.
— Un règlement communautaire doit-il être ratifié pour être praticable dans les Etats membres de l’Union Européenne ?
—Non, par définition, le règlement communautaire, qui est du droit dérivé, est directement applicable dans les Etats membre, sans avoir à être réceptionné par le droit interne, à la différence de la directive.
— Le Conseil Constitutionnel a été saisi et il doit se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Va-t-il examiner la conformité de la loi à la Convention Européenne des droits de l’Homme pour déterminer si la loi est ou non conforme à la Constitution ?
—Le rôle du Conseil est d’examiner la conformité de la loi par rapport à la Constitution et à son préambule. Les textes auxquels se réfère le préambule ont donc valeur constitutionnelle. Dans ce préambule sont visés le préambule de 1946, les lois de la Troisième République et la DDHC. Il ne vise pas la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le Conseil Constitutionnel n’a donc pas à apprécier la constitutionnalité de la loi par rapport à cette Convention.
— La Cour d’Appel de Bordeaux a eu à connaître d’un litige dans lequel une partie a soulevé l’inconstitutionnalité de la loi. Le juge a décidé d’écarter son application dans le litige car effectivement il pense que la loi est inconstitutionnelle.
—Ici est soulevé à titre d’exception (moyen de défense) l’inconstitutionnalité de la loi. Le juge ne peut pas écarter une loi au motif qu’elle est inconstitutionnelle. Le seul organe habilité à juger de la constitutionnalité d’une loi est le Conseil Constitutionnel. Le juge doit donc appliquer la loi même si elle est inconstitutionnelle. S’il écartait la loi, il s’arrogerait le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution.
— Au terme de l’article 1651 du Code Civil, la loi selon laquelle l’acheteur doit payer le prix au moment de la livraison est une loi supplétive. René a acheté de la marchandise à un acheteur, et ils ont convenu que le règlement aurait lieu avant la livraison. Cette stipulation contractuelle est-elle valable ? Qu’en serait-il si l’article était une règle impérative ?
—La loi est supplétive dès lors que les parties sont susceptibles d’écarter l’application de la loi. Les parties peuvent donc en toute légalité prévoir que le paiement se fera avant la livraison.
—Les parties ne peuvent ici pas déroger à l’application de la loi. Si on y déroge, la loi s’applique tout de même et les stipulations contraires sont déclarées nulles. Le paiement aura alors lieu à la livraison, peu importe les stipulations contraires des parties.
THEME 2 – LES SOURCES NON ECRITES DU DROIT
La règle de droit n’émane pas toujours d’une source écrite. Etudions la coutume et la jurisprudence
SECTION 1 – La Coutume
C’est une règle de droit non écrite émanant du corps social et considéré comme obligatoire. La coutume n’émane pas des pouvoirs publics. De plus, l’existence de la coutume est reconnue avec moins de certitude que la loi, qui est publiée et promulguée à une date précise. De plus, la loi n’a pas à être prouvée en justice, alors que la coutume doit l’être.
Autre définition : ensemble de règles qui proviennent de la conscience populaire et qui, à force d’être répétée, prend des caractères obligatoires.
Les éléments constitutifs de la coutume sont composés d’un élément matériel et un élément constitutif :
a) Elément matériel qui est constitué par le fait que l’usage va se répéter dans l’espace et dans le temps.
b) Elément psychologique. Une certaine partie de la population croit que ce fait est obligatoire.
Le rôle de la coutume. La coutume peut seconder la loi. La loi peut renvoyer à la coutume. La coutume ne peut pas aller à l’encontre de la loi.
1 – Les éléments constitutifs de la coutume
La coutume comporte un élément matériel et un élément psychologique.
L’élément matériel est la pratique, le comportement répété dans le temps et dans l’espace. La répétition dans le temps n’implique pas que la coutume soit immémoriale mais qu’elle soit constante dans le temps, c’est-à-dire régulièrement suivie : « Une fois n’est pas coutume ».
L’élément psychologique est la conviction partagée par tous que l’usage a une force obligatoire. En effet, les personnes doivent avoir le sentiment qu’on est en présence d’une règle générale obligatoire.
Un exemple de coutume est la solidarité en droit commercial. La solidarité est donc une institution en vertu de laquelle lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’une même dette, la dette ne se divise pas entre chaque débiteur puisque chaque débiteur est tenu pour la totalité de la dette envers le créancier. Le créancier peut donc poursuivre n’importe quel co-débiteur pour la totalité de sa créance. Celui qui a réglé la totalité de sa créance se retournera devant ses co-débiteurs. La solidarité n’existe que si les parties l’ont prévu ou si la loi l’a prévu. A la coutume, on assimile les usages professionnels qui sont donc des règles coutumières qui s’imposent aux membres d’une même profession. Entre commerçants par exemple, l’usage est de facturer le prix hors taxes.
2 – Les rapports entre la loi et la coutume
Aujourd’hui la coutume ne joue qu’un rôle marginal par rapport à la loi dans la création des règles juridique, car nous somme dans un pays de droit écrit. Il existe encore des pays de droit coutumier en Afrique par exemple.
Comment la loi et la coutume peuvent-elles cohabiter ? Elles n’ont pas la même nature : on ne peut donc pas les comparer et on ne peut pas parler de hiérarchie entre elles.
Il existe trois sortes de coutume :
– La coutume secundum legem est la loi qui renvoie à la coutume. Dans ce cas, la coutume va donc s’appliquer en vertu d’une prescription du législateur. Dans l’article 663 du Code Civil, en matière de propriété foncière, renvoie aux usages en vigueur pour les hauteurs des clôtures entre deux maisons et les murs de séparation, pour l’utilisation de l’eau, pour effectuer des plantations, pour certaines constructions…
– La coutume praeter legem se développe dans un domaine non régi par la loi. Elle est donc autonome et n’a pas la loi comme support. La coutume supplée donc au silence de la loi, et elle s’applique, car elle règle d’une situation que la loi n’a pas prévu. Par exemple, on peut citer le fait pour une femme de porter le nom de son mari, ou encore la solidarité en matière commerciale. Les coutumes praeter legem sont rares car les questions vont vite être réglées soit par la loi soit par la jurisprudence. La coutume est une source du droit qui nécessite du temps, et la loi et la jurisprudence sont des sources rapides de création de droit.
– La coutume contra legem est contraire à la loi. Alors que faut-il appliquer ? Cela dépend de l’intensité de la force obligatoire de la loi. On a vu que la loi pouvait être impérative ou supplétive. Si elle est supplétive, on peut admettre qu’une coutume contraire à la loi soit valable et pouvant donc être appliquée, puisque la force obligatoire de la loi n’est pas absolue ; si elle est impérative, il y a un conflit entre deux règles juridiques qui ont toutes deux vocations à s’appliquer. Il existe cependant des exemples de situations où la coutume contraire à une loi impérative continue tout de même à s’appliquer. L’article 931 du Code Civil exige que les dons soient faits par actes notariés, or les dons manuels dérogent à cette loi : la coutume s’applique et déroge donc à la loi contraire. D’autre part, l’usage bancaire qui veut que le solde débiteur du compte courant produise de plein droit des intérêts, dérogent à la règle selon laquelle les intérêts doivent avoir été stipulés. Il existe donc dans des pays de droit écrit de la place pour les sources réelles du droit pour le droit spontané.
En conclusion, on peut déplorer le manque de précision de la coutume, le fait de prouver qu’elle existe lorsqu’on l’invoque. Elle présente cependant une grande supériorité par rapporte à la loi : l’adhésion automatique du corps social.
SECTION 2 – La Jurisprudence
- Définition et rôle de la jurisprudence
C’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux, et donc par les juges. Parmi toutes ces décisions, celles rendues par la Cour de Cassation ont une autorité particulière.
Définition : C’est l’ensemble des décisions qui sont rendu par les juridiction. Les juges n’ont le droit d’édictée des règles de lois.
2 rôles :
- Elles ont un très grand rôle au niveau de l’application des règles de droit et de leur interprétation. Le juge ne peut pas refuser d’appliquer un texte de loi sous aucun prétexte.
- Adaptation du droit à l’évolution de la société. La jurisprudence s’appuie toujours sur un texte.
– La 1ère grande évolution est le régime de la responsabilité des faits, des choses
– exemple: Le pot de fleurs qui tombe sur quelqu’un. Régime intéressant car il ne faut pas prouver ou trouver les fautes. Régime avantageux pour les victimes(animaux, machines)
-La responsabilité de fait d’autrui. 2 cas : Les parents responsables des enfants ou l’employeur vis à vis des salariés.
-L’évolution des traitements des personnes handicapées. En 1991, la jurisprudence a établi qu’il pouvait y avoir d’autres cas que ceux indiqués dans le code civil.
Il n’y a pas obligation pour les juges de suivre la cour de cassation (dans les jurisprudences)
2) La jurisprudence, source de droit
Dire que la jurisprudence est source de droit, c’est dire que la décision des magistrats, en particulier ceux de la Cour de Cassation, pose la règle à appliquer. Comment les magistrats peuvent-ils créer la règle de droit, alors que leur mission première est de l’appliquer ?
Tout d’abord, l’article 4 du Code Civil énonce clairement que le juge est obligé de juger même quand il n’y a pas de loi, ou quand il n’y a pas de coutume. Par conséquent, il va créer une règle de droit. Par exemple, en matière de droit international privé, la jurisprudence est très importante ; en matière de responsabilité civile, les règles délictuelles sont des règles de jurisprudence ; l’article 180-2 du Code Civil permet d’annuler le mariage s’il y a erreur sur la personne (Terme non précisé…)
La Cour de Cassation joue un rôle prépondérant dans la création de jurisprudence. Plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, elles juge de droit et non juge du fait : elle se prononce uniquement sur le droit et non sur les faits, et va regarder si les juridictions inférieures ont correctement appliqué la règle de droit. Elle va rendre soit des arrêts de rejet (lorsqu’elle estime que la juridiction inférieure a correctement appliqué la règle de droit) soit des arrêts de cassation (lorsqu’elle estime que la juridiction inférieure a mal appliqué la règle de droit). La cassation de la décision d’un juge est donc la sanction que la Cour met en œuvre contre des juges qui ont mal ou qui n’ont pas correctement appliqué la règle de droit. Par le biais du mécanisme du pourvoi en cassation a toujours la possibilité d’avoir le denier mot et d’imposer sa juridiction aux juridictions inférieures. On n’enlève pas aux juges dits « du fond » leur liberté de juger. Ils peuvent résister et trouver critiquable la décision de la Cour de Cassation ; ils risquent de voir leur décision cassée par l’assemblée plénière de la Cour.
Finalement, la jurisprudence joue un rôle incontestable dans la création du droit, même si sa mission première est cependant d’appliquer le droit et non de le créer. En l’absence de règle de droit, la jurisprudence va interpréter, voire élaborer des règles de droit. La loi a toujours le dernier mot et peut venir briser la jurisprudence. On peut citer le cas de l’arrêt Perruche (17/11/2000), dans lequel un enfant né avec un grave handicap avait pu obtenir, par la Cour de Cassation, une indemnisation des médecins du seul fait de sa naissance, car l’erreur de diagnostic des médecins aurait permis à la mère de choisir ou non de stopper sa grossesse. La loi du 4/03/2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, dispose que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance : il n’existe donc pas de préjudice du simple fait d’être né. Corrélativement, il n’y a pas de droit à la mort non plus.
SECTION 3 – La doctrine
Définition : C’est l’ensemble des travaux des juristes aussi bien des théoriciens que des praticiens. Ils vont écrire sur le droit (livres, articles) Sur certains points, la doctrine peut être divisée(différents courants.)
Rôle :
-Elle a un premier rôle de bâtisseur du droit(rôle de synthèse du droit. C’est pour faire en sorte que le droit soit plus accessible pour tout le monde.
-2ème rôle: L’interprétation du droit. Interprétation des textes et des jurisprudences. En cela elle aide les tribunaux.
-3ème rôle: Critique du droit aussi bien sur les textes que sur la jurisprudence.
—————————————————————————————————————————————-
— Article 1135 du Code Civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Quelles sont les sources de droit présentes dans cet article ? Quel est leur agencement ?
—On a ici une règle écrite, une loi, qui prévoit que les conventions obligent les parties à ce qui est écrit, mais encore aux suites que l’usage donnent aux obligations nées du contrat d’après sa nature. Le Code fait donc référence à un usage pour interpréter le contrat. On est donc en présence d’une coutume secundum legem.
— Pierre et Paul ont passé en France un contrat qui s’inspire d’un contrat qui existe aux Etats-Unis, mais dont la réglementation en France est à l’étude. Un litige naît entre les deux concernant ce contrat. Le litige est soumis à la justice, et le juge surseoit à statuer (ne juge pas), au motif que la loi française règlementant ce contrat n’a pas encore été promulgué. Qu’en pensez-vous ?
—Un juge surseoit à statuer au motif que la réglementation française d’un contrat n’est pas encore en vigueur. Par application de la règle de droit (Article 4 du Code Civil), le juge est obligé de juger. Il commet ici un déni de justice.
— Myriam a dépanné sa camarade Sylvie et lui a loué, à un prix d’ami et en vertu d’un bail, un petit studio proche de son lieu de travail. Myriam n’a jamais réclamé l’augmentation de loyer prévue tous les trois ans par la loi. Sylvie et Myriam indiquaient régulièrement que c’était devenu une coutume entre elles de ne pas augmenter le loyer. Cependant, Myriam a été licenciée et souhaite donc appliquer à Sylvie, après quinze ans de durée du bail, une majoration de son loyer. Cette dernière crie au non-respect de la coutume. Qu’en pensez-vous ?
—Nous avons un contrat de bail, acte juridique bilatéral ou synallagmatique : chacune des parties, preneur et bailleur, a des obligations réciproques. Le bailleur, Myriam, est tenu de mettre à la disposition du preneur un local et lui permet d’en jouir paisiblement. Le preneur paie un loyer, entretient le local et le restitue en fin de bail. Ici, la loi autorise le bailleur à augmenter le loyer. Cependant, le preneur se prévaut d’une coutume qui interdirait au bailleur d’augmenter le loyer. C’est donc une coutume contra legem qui s’oppose à l’augmentation du loyer. Nous sommes en face d’un conflit de deux sources juridiques : une loi, règle écrite, et une prétendue coutume, non écrite. <Définition de la coutume>. Dans notre cas, la pratique n’est pas constitutive de la coutume car il manque les deux éléments qui la caractérisent : le sentiment que la coutume est obligatoire, et le caractère général de la coutume. C’est une pratique entre deux amis qui n’accède donc pas au rang de coutume. Il n’y a pas de conflit de source de droit. La loi va donc s’appliquer et Myriam peut demander une augmentation de loyer.
THEME 3 – L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
L’organisation judiciaire est l’ensemble des principes qui régissent la justice française et la juridiction. Une juridiction est un organe chargé de trancher un litige. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de premier degré, et d’arrêt quand la décision est rendue par une Cour d’Appel ou par une Cour de Cassation. L’organisation judiciaire française remonte à la Révolution qui interdit au juge de s’immiscer dans les affaires de l’administration. Par conséquent, il y eut démembrement de la fonction juridictionnelle en deux ordres : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
Le premier règle les litiges entre l’administration et ses fonctionnaires ou l’administration et ses administrés. Il a ses tribunaux propres et son personnel propre : Tribunal administratif, Cour administrative d’Appel et Conseil d’Etat.
L’ordre judiciaire non répressif règle les litiges de droit privé, et l’ordre judiciaire répressif juge les infractions. Cet ordre est placé sous l’autorité de la Cour de Cassation. L’ordre judiciaire se divise entre juridiction civile et juridiction pénale ou répressive.
Les juridictions civiles n’infligent pas de peine mais tranchent un conflit entre particuliers. Les juridictions pénales ou répressives sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction et de leur appliquer une sanction. L’infraction est un comportement, soit une action soit une omission, qui viole un texte répressif édicté par l’Etat. C’est donc le Code Pénal qui fixe la liste des peines et des sanctions radicales.
En cas de doute, le tribunal des conflits, composé de huit membres, va désigner le tribunal compétent.
SECTION 1 – Les Principes Relatifs à L’Organisation Judiciaire
Le principe de la collégialité. En principe la justice est rendue par un collège de trois juges. Toutefois, les exceptions se multiplient aujourd’hui : le juge du tribunal d’instance, le juge de proximité et le juge des référés sont des juges uniques. Il en va de même pour ceux à compétences spécialisées : le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et le juge d’instruction.
Il est relativement simple : une affaire sera toujours jugée par plusieurs juges. C’est une garantie pour le plaideur et pour les juges.
Exception : on trouve des juges uniques (juges pour enfants, JAF, juges des tutelles, juges d’instruction).
Il y a plusieurs juridictions, des magistrats professionnels, des magistrats non professionnels ( tribunal des prud’hommes, tribunal de commerce). Il y a aussi les juridictions mélangées ( cour d’assise).
Principe d’égalité : Toute personne est jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure.
Principe de continuité : La justice en France est rendue sans interruption de manière continue sans interruption. Les tribunaux ne siègent donc pas en session. L’exception est la Cour d’Assises, qui elle siège en session.
Principe du double degré de juridiction Cette règle permet au justiciable mécontent du jugement rendu par une juridiction de premier degré de soumettre son affaire une seconde fois à une juridiction supérieure, en général la Cour d’Appel. On dit alors que le justiciable « interjette appel ».
L’appel est un droit et non une obligation. Il est toujours possible, sauf lorsque le taux de ressort, chiffre de l’intérêt du litige, est inférieur à une somme fixée par décret, actuellement 4000 €. Depuis l’an 2000, les arrêts rendus par la Cour d’Assises sont susceptibles d’un recours devant une Cour d’Assises siégeant en Appel. Le double degré de juridiction est garanti même pour les infractions les plus graves.
Juridiction de 1ère instance : 1er degré sur le tableau. Passage obligatoire avant la cour d’appel. Elle va rendre un 1er jugement.
Si une des parties n’est pas d’accord avec le jugement, elle a la possibilité de refaire juger son affaire par un 2ème tribunal.
C’est le principe de juridiction à double degré. C’est une nouvelle vision de l’affaire. Le 1er juge peut prononcer l’exécution provisoire des peines pour éviter le côté suspensif de la cour d’appel.
Exception de la cour d’appel : Il n’y a pas d’appel pour les petites affaires inférieures à 3800 euros. Il est valable pour toutes les juridictions sauf pour le conseil des prud’hommes car le taux varie.
1ère raison : le peu de complexité de l’affaire.
2ème raison : le coût de la procédure.
Il y avait la cour d’assise qui n’avait pas de possibilité d’appel. Mais depuis 2001, il est possible de faire appel avec une autre cour d’assise.
Le principe de la hiérarchie entre les juridictions
Il y a le 1er degré et le 2ème degré. Les cours d ‘appel sont supérieures au 1er degré.
Il y a au sommet les hautes juridictions. Pour l’ordre judiciaire, c’est la cour de cassation. Pour l’ordre administratif, c’est le conseil d’état.
La cour de cassation ne revoit pas l’affaire en entier mais elle juge si l’application du droit a été bien faite et interprétée. (Aussi bien des règles de fond que des règles de forme). Pour les problèmes inférieurs à 3800 euros, il y a possibilité d’aller en cassation. En cas de cassation, il y a retour sur le TGI.
Le principe de la publicité
Tout le monde peut assister à une audience (audience publique), sauf si celle ci est à huis clos.
SECTION 2 – La Nomenclature Des Juridictions De L’Ordre Judiciaire
Présentation des 2 ordres de juridiction : Il y a d’une part l’ordre judiciaire et d’autre part l’ordre administratif
• L’ordre administratif: On peut dire qu’ils vont régler tous les litiges qui opposent le particulier à une administration et les litiges qui concernent 2 administrations (le conseil d’Etat et le tribunal administratif sont de l’ordre administratif)
• L’ordre judiciaire: On trouve tous les problèmes des particuliers. On trouve la juridiction dite pénale ou répressive ou la juridiction dite civile. La juridiction pénale intervient quand un individu commet une infraction. Les juridictions dites civiles
ON DISTINGUE :
1- Les juridictions civiles : le tribunal d’instance pour les affaires de moins de 7600 euros et le tribunal de grande instance pour les affaires de plus de 7600 euros.
Domaine réservé au TI : juge des tutelles et des curatelles (incapables majeurs).
Domaine réservé au TGI : divorce, mariage, filiation, succession.
Le JAF et le juge pour enfants sont des magistrats du TGI.
On trouve dans ces juridictions, des juridictions plus particulières ( tribunaux de commerce, prud’hommes, baux, …)
2- Les juridictions pénales : le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d ‘assises.
Certaines juridictions pénales sont spécialisées ( tribunal pour enfants, juge des mineurs, cour d’ assises des mineurs.)
1 – Classement des différentes juridictions françaises
On les classe selon différents critères :
— Quant à l’étendue de la compétence – Juridiction de Droit Commun / Juridiction d’Exception
– La juridiction de droit commun sont celles qui ont une compétence générale pour juger des litiges que la loi n’attribue pas à une autre juridiction (Ex : Tribunal de Grande Instance = Juridiction de droit commun du premier degré en matière civile.)
– La juridiction d’exception est celle dont la compétence est limitée au litige qui lui est spécialement attribuée.
— Selon leur rôle – Juridiction Civiles et Commerciales / Juridictions Pénales ou Répressives
– Les juridictions civiles et commerciales sont chargées de trancher un litige entre particulier
– Les juridictions pénales ou répressives sont chargées de poursuivre les auteurs d’infractions en vue de leur appliquer une peine.
Cependant, les infractions pénales peuvent entraîner un préjudice pour les particuliers. L’action civile va donc permettre à la victime d’obtenir réparation. Cette action peut être intentée soit devant une juridiction civile soit devant une juridiction répressive. Seule la juridiction répressive peut prononcer une peine, à savoir un emprisonnement ferme ou avec sursis. Par exemple, une personne est victime de coups et blessures qui lui occasionnent un arrêt de travail de trois semaines : le tribunal correctionnel est compétent pour juger la personne responsable, et va donc prononcer une peine, soit d’emprisonnement, soit une amende. Comme la victime a subi un préjudice, elle peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et ainsi demander, en plus de la condamnation, la réparation des dommages qu’elle a subi.
— Selon leur hiérarchie – Premier degré / Second degré (Cour d’Appel + Cour de Cassation)
La Cour de Cassation n’est pas un troisième degré de juridiction car elle n’est que juge du droit.
2 – Les juridictions de premier degré
Le Tribunal de Grande Instance (TGI) est compétent pour connaître de tous les litiges civils d’un montant supérieur à 10 000 €. De plus, il a une compétence exclusive en matière d’état des personnes (vie privée) et en matière immobilière. Il juge en forme collégiale, et est composé d’au moins un président et de deux juges qui constituent une chambre.
Il existe six juridictions d’exception :
– Le juge de proximité, en matière civile, a été institué par une loi du 09/09/2002, pour décongestionner les tribunaux des petits litiges entre particuliers, et pour rendre la justice plus humaine et plus accessible à tous. Il est compétent en premier et dernier ressort pour connaître les litiges civils jusqu’à 4000 €. Il n’y a donc pas d’appel possible, seul un pourvoi en cassation est possible. C’est un juge unique élu pour 7 ans.
– Le tribunal d’Instance, en matière civile, est compétent pour juger des litiges civils d’un montant compris entre 4000 et 10 000 €. De plus, il a une compétence exclusive quand il s’agit de bornage, de baux d’habitation, de tutelle et de crédit à la consommation.
– Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations entre commerçants et celles relatives à l’exercice de leur commerce. Il est également compétent pour connaître les contestations entre associés d’une société commerciale, les actions relatives au redressement judiciaire et à la liquidation des biens. Il est non pas composé de magistrats professionnels mais de commerçants élus par leurs pairs.
– Le Conseil de Prud’hommes a compétence pour juger les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur et son ou ses salariés.
– Le tribunal paritaire des Baux ruraux, traite des litiges de bail entre un propriétaire terrien et son fermier.
– Le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) est compétent pour les conflits entre la Sécurité Sociale et leurs usagers.
Les juridictions pénales constatent les infractions et les sanctionne par des peines d’amende et par des peines privatives de liberté. La peine privative de liberté est appelée emprisonnement ou réclusion. On parle d’emprisonnement pour une peine privative de liberté de 10 ans au maximum, et de réclusion pour une peine supérieure à 10 ans.
Les juridictions pénales ne sont pas fondamentalement distinctes des juridictions civiles car elles sont composées des mêmes magistrats, entre autres.
Pour qu’il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments : un élément légal, règle juridique interdisant un acte), un élément matériel (l’accomplissement de l’acte légal), et un élément moral (une faute imputable à l’auteur de l’acte). C’est le Code Pénal qui fixe la liste des infractions et la peine encourue pour chacune d’elle à un moment donné de l’histoire.
Il existe trois sortes d’infractions possibles :
– La contravention : C’est une infraction punissable d’une amende < 3000 € ou d’une peine privative ou restrictive de droit. Il existe cinq classes de contravention : les quatre premières relèvent du juge de proximité ; la cinquième classe, étant celle la plus sévèrement punie, est la seule à relever du tribunal de police.
– Le délit : Il est punissable d’une amende > 3750 €, ainsi que d’une peine d’emprisonnement jusqu’à dix ans. Les délits relèvent du Tribunal Correctionnel.
– Le crime : Il est punissable des peines les plus élevées : réclusion ou détention criminelle à temps ou a perpétuité. On parle de réclusion criminelle pour un crime de droit commun, et de détention criminelle pour un crime de droit public. Ces crimes relèvent de la Cour d’Assises.
Le principe de la légalité des délits et des peines : les tribunaux ne peuvent poursuivre que les infractions déterminées par la loi et ne prononcer que les peines prévues par le textes. Par exemple, le vol est passible d’une peine de 3 ans, il est donc impossible d’être condamné plus ou moins longtemps.
Il existe quatre juridictions de droit commun et de premier degré. Ces quatre tribunaux ont pour rôle la recherche et la poursuite des infractions, ainsi que la condamnation des auteurs à des peines.
Le juge de proximité est compétent pour connaître des quatre premières classes de contraventions. Par exemple, un excès de vitesse inférieur à 40 km/h, ou une ivresse manifeste ou publique.
Le tribunal de police est compétent pour celles de cinquième classe, comme par exemple un excès de vitesse supérieur à 40 km/h ou une violence avec une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours.
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits. On peut citer le vol, la maltraitance, la conduite sans permis…
La Cour d’Assises juge par exemple le vol à main armée ou l’empoisonnement. Elle juge en session, avec à la fois des magistrats professionnels et des jurés tirés au sort parmi des particuliers qui constituent le jury.
Les juridictions pénales spécialisées sont compétentes pour juger les mineurs et les hommes politiques. Le juge pour enfants, le tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs jugent les mineurs, dans le but de les réinsérer dans la société et non de les punir.
La Haute Cour de Justice, composée de 24 parlementaires, est chargée de juger le chef de l’Etat en cas de haute trahison (définie vaguement comme un manque grave au devoir de sa charge). Aucun Président de la République n’y a pour l’instant été jugé.
La Cour de Justice de la République est compétente pour juger les délits et les crimes commis par les ministres dans l’exercice de leur fonction, à l’exclusion des comportements concernant leur vie privée. Elle est composée de douze parlementaires. Le premier jugement fut rendu en 1999, pour relaxer Laurent Fabius dans l’histoire du sang contaminé.
3 – La Cour d’Appel : juridiction du Second degré
Tout plaideur mécontent de la décision rendue par une juridiction rendue par une juridiction du premier degré doit pouvoir soumettre une deuxième fois son affaire à une juridiction supérieure. C’est une garantie de bonne justice, expliquée par la règle du double degré de juridiction, consacrée comme fondamentale par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’appel est possible contre toutes les décisions rendues en premier ressort, sauf exception lorsque l’affaire à un taux de ressort inférieur à une somme de 4000 €, afin de désengorger les tribunaux.
Trente-cinq Cours d’Appel sont réparties en France, dont trente en métropole. On ne peut faire appel à un jugement rendu par le juge de proximité.
L’appel doit être formé dans un délai d’un mois en matière civile et ce à compter de la signification du jugement prononcé. Au-delà d’un mois, l’appel n’est plus recevable et le jugement de première instance acquiert sa fonction exécutoire.
La Cour d’Appel rend un arrêt qui est soit confirmatif, dans le cas où sa décision est la même que celle de la juridiction de premier degré, soit infirmatif, dans le cas contraire.
Quand on ne peut pas faire appel, on dit que le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Ces jugements, ainsi que les arrêts rendus par une Cour d’Appel sont susceptibles d’un pourvoi en cassation, en vue d’un contrôle de l’exacte application du droit par les juges du fond, c’est-à-dire les juges du premier et du deuxième degré, opposés aux juges du droit.
4 – La Cour de Cassation
Son rôle est de contrôler l’exacte application du droit par les juridictions du fond, et d’assurer ainsi l’unité d’interprétation des règles de droit par les juridictions françaises.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, il n’existe pas d’effet évolutif, c’est-à-dire que la Cour de Cassation regarde simplement si la règle de droit a été correctement appliquée par les juridictions inférieures sans pour autant rejuger entièrement l’affaire.
La Cour de Cassation rend deux sortes d’arrêts :
– Arrêt de rejet : La Cour rejette le pourvoi du demandeur, et considère que la juridiction qui a statué en dernier ressort a correctement appliqué la règle de droit. Le procès est alors terminé.
– Arrêt de cassation : La Cour considère que cette juridiction a mal appliqué la règle de droit ou qu’elle n’a pas motivé sa décision, qui manque de bases légales. Elle renvoie alors l’affaire vers une juridiction de même nature et de même degré que celle qui a rendu la décision qu’elle a cassé, mais composée différemment.
La Cour d’Appel de Renvoi pourra soit s’incliner devant la Cour de Cassation, soit observer un second pourvoi en cassation, la Cour de Cassation étant cette fois-ci réunie en assemblée plénière (composée de magistrats différents de ceux qui ont rendu le premier arrêt). A l’issue de ce second pourvoi, la Cour pourra soit rejeter le pourvoi soit renvoyer l’affaire de nouveau à une Cour d’Appel de Second Renvoi.
Il n’existe pas de recours à possible à l’encontre de la Cour de Cassation, éventuellement devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si la loi française ou la jurisprudence de la Cour de Cassation allait à l’encontre des principes édictés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Seulement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne peut qu’octroyer une réparation à la victime, et ne peut exiger qu’un Etat modifie sa jurisprudence.
SECTION 3 – Les Juridictions Européennes
1 – La Cour Européenne des Droits de l’Homme
La protection des droits de l’Homme s’est concrétisée en Europe dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle date du 4 novembre 1950 et a été complétée depuis.
Elle est applicable dans plus de 40 pays en Europe, dont la France, où elle est supérieure au droit interne. Elle définit un certain nombre de droits équivalents aux droits civils et politiques ainsi qu’aux libertés fondamentales.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme siège de façon permanente à Strasbourg. Elle est composée d’un nombre égal de juges que d’Etats contractants. Ces juges sont élus pour six ans et ne sont pas rééligibles.
C’est la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui assure le contrôle de la Convention Européenne par les Etats membres. La Cour peut être saisie par un Etat contractant ou par toute personne physique, toute ONG ou tout groupe de protocole qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus par la Convention.
Cette possibilité d’exercer un recours individuel devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme est très important puisqu’elle permet à tout plaideur mécontent de la saisir au motif que la loi française est mal appliquée, ou que la manière dont elle est appliquée viole les droits de la Convention.
Elle ne peut que condamner à verser des dommages et intérêts à la personne lésée, et ne peut pas exiger que l’Etat modifie sa loi. Cependant, l’Etat le modifie pour éviter de payer tout le temps… En France par exemple, suite à l’affaire Mazurek, l’Etat a modifié sa législation en matière successorale pour les enfants adultérins.
2 – La Cour de Justice des Communautés Européennes
C’est l’organe juridictionnel suprême de la Communauté Européenne. Elle a pour but d’apprécier et de condamner les transgressions du droit communautaire par les pays membres de l’Union Européenne. En 1989, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes y a été adjoint.
Préciser la catégorie de juridiction (du premier degré) compétente dans les cas suivants :
— Mr et Mme X veulent divorcer.
—Le divorce est un litige de droit privé car il s’agit d’un conflit entre particuliers. L’affaire dépend donc de l’ordre judiciaire. Le divorce faisant partie de l’Etat des personnes, la compétence revient au Tribunal de Grande Instance.
— Mme X conteste son licenciement.
—Ce conflit entre deux particuliers relève de l’ordre judiciaire. Le litige est né d’un contrat de travail, il relève donc des prud’hommes, tribunal d’exception du premier degré en matière civile, compétent pour connaître de tous litiges nés d’un contrat de travail.
— Mr X est victime d’un accident de voiture, et n’est pas satisfait de l’indemnité de 8000 € proposée par son assureur.
—La somme étant comprise entre 4000 et 10 000 €, l’affaire relève ici du tribunal d’instance.
— Mme X est mécontente de la note donnée à son fils par son professeur…
—Rien !
— Mr X veut porter plainte pour harcèlement moral par son employeur.
—Le harcèlement moral est un délit. L’affaire relève donc de la compétence du Tribunal Correctionnel.
— Mr X a été victime d’une tentative d’empoisonnement.
—La tentative d’empoisonnement est un crime. La juridiction concernée est donc la Cour d’Assises.
— Mme X se plaint de la prodigalité de son père âgé, qui n’a plus toute sa tête, et veut le placer dans sous tutelle ou sous curatelle.
—En cette matière, c’est le Tribunal d’Instance qui a une compétence exclusive.
— Un opticien a acheté un détecteur de faux billets qui ne fonctionne pas.
—L’achat d’une telle machine est un acte de commerce. L’affaire dépend donc du Tribunal de Commerce.
— Le patron de Mme X est d’humeur coléreuse. Un soir, alors qu’elle est rentrée chez elle, son patron l’aborde et lui fracture le bras.
—Il s’agit d’une infraction pénale, d’un délit, la compétence revient dans ce cas au Tribunal Correctionnel.
— Maxime conduit en état d’ébriété et renverse un piéton, Mr X, qui, immobilisé pendant plusieurs semaines, a subi un préjudice matériel évalué à 11 000 €. Maxime peut-il être poursuivi civilement par Mr X en réparation du préjudice subi? Peut-il l’être pénalement?
—La conduite en état d’ébriété est une infraction pénale. Si Mr X veut demander réparation, il devra s’orienter vers un tribunal judiciaire, plus précisément vers le Tribunal de Grande Instance, car le litige est entre deux particuliers, ainsi que supérieur à 10 000 €. Au niveau territorial, le tribunal compétent sera celui près du lieu du domicile du défendeur (Maxime). Parallèlement à ce procès, Maxime pourra être poursuivi pénalement, car il s’agit d’une infraction pénale. Le tribunal compétent est le Tribunal de Police si le taux d’alcoolémie est compris entre 0,5 et 0,8 g/L. Au-delà, il s’agit d’un délit, la compétence revient alors au Tribunal Correctionnel.
—Une deuxième possibilité est que Mr X se constitue partie civile devant le Tribunal Correctionnel. Il va donc lui demander premièrement de sanctionner pénalement Maxime pour sa conduite en état d’ivresse, puis de lui octroyer des dommages et intérêts.
THEME 4 – NOTIONS ELEMENTAIRES DE PROCÉDURE CIVILE
La plupart du temps, les personnes exercent leur droit sans difficultés mais il arrive que les droits fassent l’objet de contestations, et si ces contestations ne peuvent pas être réglées à l’amiable, les parties auront recours à la justice.
En principe, tout droit est assorti d’une sanction, c’est-à-dire que tout titulaire d’un droit doit pouvoir la faire respecter. La sanction du droit ne peut émaner que de l’autorité publique de la justice. Ce recours à la justice sera porté devant une juridiction de l’Etat. Cette justice étant un service public, elle est gratuite. Le justiciable ne doit pas payer les magistrats mais doit payer les honoraires de son avocat.
Si l’on ne veut pas soumettre l’affaire à la justice, on peut choisir un arbitre, car l’arbitrage est reconnu par la loi, en raison de l’engorgement des tribunaux et de la lenteur de la justice. Pour qu’il y ait arbitrage, il faut qu’il y ait accord des parties ; on parle alors de :
– Clause compromissoire, une clause de contrat qui prévoit un arbitrage en cas de litige
– Compromis si un litige se crée et que l’on ne l’avait pas prévu.
Pendant longtemps, les principes de procédure civile ont eu un caractère purement national, mais aujourd’hui la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit dans son article 6 une disposition de caractère général qui impose le respect de certaines règles essentielles, supérieures au droit interne et donc imposées à la France.
SECTION 1 – Les Principes Européens de Procédure
Il existe trois principes :
– Le droit à un procès équitable, c’est-à-dire à un procès loyal qui respecte les règles de fonds et de formes destinées à protéger les parties du litige. Chacun doit donc pouvoir exposer sa cause au Tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse. Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, doit pouvoir être entendue par un Tribunal indépendant et impartial.
– Le droit à un procès public.
– Le droit à un procès d’une durée raisonnable, cette durée s’appréciant in concreto, c’est-à-dire suivant les circonstances de la cause et la complexité de l’affaire.
La méconnaissance du droit à un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle.
SECTION 2 – Les Principes Fondamentaux de Procédure Civile
1 – Les principes relatifs à la compétence des juridictions
Lorsqu’une personne entend exercer une action en justice, la détermination de la compétence s’opère de deux différentes façons.
Il faut connaître la compétence rationae materiae, c’est-à-dire la compétence d’attribution des pouvoirs ainsi que la compétence territoriale. Elle est déterminée compte tenu de la nature du litige. Les règles de compétence d’attribution sont des règles d’ordre public, elles ne peuvent donc pas être écartées par les parties au litige, sauf au profit d’un arbitre, quand l’arbitrage est possible.
Une fois que la compétence d’attribution a été déterminée, il faut ensuite connaître la compétence territoriale du tribunal. La règle est que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur, celui qui n’a donc pas l’initiative du procès. Le demandeur est celui qui assigne le défendeur ; il doit apporter l’inconvénient d’aller plaider au domicile du défendeur puisqu’il trouble ce dernier sans savoir si son action est fondée ou non.
Il existe cependant trois exceptions :
– Matière Immobilière : Celui du lieu où est situé l’immeuble
– Matière Contractuelle : Lorsqu’il y a un contrat, le tribunal compétent est soit celui du lieu du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la livraison de la clause ou de l’exécution de la prestation.
– Matière Délictuelle : On a le choix entre le lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu du dommage ou du lieu du fait dommageable.
2 – Les principes relatifs au déroulement du procès
Toute instance en justice est introduite à la requête du demandeur qui assigne le défendeur à comparaître devant le tribunal.
La procédure est différenciable suivant la juridiction devant laquelle se déroule le procès. Un certain nombre de principes communs, appelés principes directeurs vont être étudiés.
-Principe du contradictoire : C’est le pouvoir essentiel de la protection des droits de la défense ; il impose que chaque partie puisse se défendre et discuter les arguments de son adversaire. Aucun acte, document ou argument ne peut être fait, produit ou développé devant le juge sans que l’autre partie n’en ait connaissance. Les parties doivent être présentes à l’audience, ou représentées par un avocat. La Convention Européenne des Droits de l’Homme fait référence à un procès équitable ; il ne peut l’être que si ce principe est respecté.
Le Nouveau Code de Procédure Civile rassemble les principes de procédure civile. Il indique dans l’article 16 que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe du contradictoire. Le juge ne peut fonder son jugement sur un document produit par une partie alors que l’autre partie ne savait pas que ce document existait. Il doit observer lui-même le principe du contradictoire Il ne peut prendre sa décision sur un élément que les parties n’auraient pas envisagé. Par exemple, supposons que les parties plaident et soient convaincues que le contrat sur lequel porte leur litige est un contrat de vente. Le juge s’aperçoit au moment du jugement qu’il s’agit en réalité d’une donation. En vertu du principe du contradictoire, le juge ne peut pas troubler le litige sur le fondement de la donation sans en avoir invité les parties à en discuter. Il rendra donc un jugement indiquant aux parties qu’il s’agit d’une donation, et il les invitera à une prochaine audience pour présente leurs observations sur une nouvelle qualification.
-Principe de publicité : Ce procès est public, les audiences sont ouvertes à tous, chacun peut contrôler les conditions dans lesquelles les décisions sont rendues. Chacun a également accès aux décisions juridictionnelles. Une exception subsiste : les mineurs sont jugés à publicité restreinte, les procès sont à huit clos.
-Principe de gratuité : La justice est un service public. L’office des juges est gratuit, les plaideurs doivent seulement rémunérer les auxiliaires de justice (avocats, huissiers, greffiers). Il existe cependant une aide juridictionnelle pour les revenus très modestes.
-Principe dispositif (principe de neutralité du juge) : Dans un procès civil, c’est au parties qu’il incombe la conduite de l’instance, c’est-à-dire que les plaideurs prennent l’initiative de la procédure, et délimitent la partie exacte du procès soumise au juge. Le juge ne peut donc pas restreindre ou élargir le litige : la procédure est dite accusatoire. Le juge peut tout de même demander des procédures d’instruction comme les expertises. Cependant, en matière pénale, la procédure est inquisitoire car l’initiative de l’action et la conduite du juge relève du juge et non des parties.
3 – Les principes relatifs aux jugements
La décision de justice est rendue soit le jour des plaidoiries soir à une audience ultérieure. On parle d’ordonnance quand la décision est rendue par un président de tribunal, par un juge d’instruction ou par des magistrats quand la décision est prise par un juge unique. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction du premier degré, et d’arrêt quand elle est rendue par la Cour d’Appel ou la Cour de Cassation.
Cette décision est dite contentieuse quand elle traite d’un litige, elle est dite gracieuse quand il n’y a pas de litige, comme pour un jugement d’adoption par exemple.
Elle doit être signifiée par celui qui a obtenu gain de cause. La signification se fait par huissier, dans le but de faire connaître officiellement la décision à l’adversaire, et de faire courir les délais des voies de recours.
Il existe deux voies de recours, les voies ordinaires et les extraordinaires.
Dans le cas de voies ordinaires, on distingue l’appel et l’opposition.
-L’appel : cf. cours précédant / L’effet de dévolutif est considéré quand la Cour d’Appel va rejeter le litige une deuxième fois.
-L’opposition : C’est la voie de recours ordinaire qui permet au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience, à l’encontre duquel un jugement a été rendu, de demander la rétractation. Le jugement a été rendu par défaut, c’est-à-dire que le défendeur ne savait pas qu’il était assigné, il ne s’est donc pas présenté à l’audience. Il a donc un mois pour faire opposition, il va donc demander que la première décision soit rétractée et que l’affaire soit rejugée en sa présence, en fait et en droit par le même juge. L’opposition ne relève pas du double degré de juridiction, mais de la règle selon laquelle tout justiciable doit pouvoir faire valoir ses arguments devant le juge.
Dans le cas des voies extraordinaires, on distingue le pourvoi en cassation et
– Le pourvoi en cassation : cf. cours précédant / Il doit être fondé sur une erreur de droit qu’aurait commis une juridiction inférieure, en général la Cour d’Appel. Il n’est autorisé que dans certains cas prévus par la loi. Le délai est de deux mois, à compter de la signification de la décision rendue en dernier ressort.
Une décision contentieuse a deux effets :
– Elle a autorité de la chose jugée, et force exécutoire. Dire que le jugement rendu a autorité de la chose jugée, c’est dire que sous réserve de l’exercice de l’une des voies de recours possible, l’une des parties ne peut remettre en cause la décision. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une nouvelle demande présentant trois éléments : une identité d’objet (ce qui est demandé par le demandeur), une identité de cause (que la demande soit formée sur le même motif de droit), et une identité des parties. La chose jugée ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédemment décidé. Ainsi, si la partie perdante voulait recommencer un procès, son adversaire pourrait couper court à celui-ci en excipant de la chose jugée. Par exemple, en 2004, X a gagné son procès son procès contre Y. Le juge a reconnu le droit de propriété de X sur une parcelle objet du litige. En 2006, Y ne peut agir contre X pour faire reconnaître son droit de propriété sur la même parcelle. Il y a identité d’objet, identité de cause, et le droit de propriété est le même ; donc X pourra donc opposer à Y l’autorité de la chose jugée.
– Elle a force exécutoire : la décision rendue peut faire l’objet d’une exécution forcée. En d’autres termes, la décision a l’appui de la force publique pour être exécutée. Elle n’acquiert force exécutoire que lorsque le délai de recours ordinaire (1 mois) est expiré. On dit alors que la décision est passée en force de chose jugée, ce qui marque son caractère exécutoire.
Une décision est dite irrévocable quand toutes les voix de recours ordinaires et extraordinaires ont été épuisées.
SECTION 3 – L’Action en Justice
C’est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts. C’est un droit fondamental reconnu à tout individu.
Trois conditions sont nécessaires : il faut avoir l’intérêt, la qualité et la capacité pour agir en justice.
– Intérêt : On ne peut agir en justice que si on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt. Cet intérêt pour agir doit présenter cinq caractères. Il doit être né et actuel : l’action est irrecevable si le préjudice est hypothétique. En revanche, cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas demander réparation d’un préjudice futur, dès lors qu’il est certain, mais un intérêt éventuel ne suffit pas. Il doit ensuite être direct et personnel : chacun doit défendre ses intérêts. Exceptionnellement, la loi va autoriser les syndicats, ou les ordres professionnels à agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs. Enfin, il doit être légitime : il doit pouvoir être juridiquement protégé en justice. Par exemple, on ne peut demander réparation pour une naissance, car ce n’est pas un dommage légitime.
– Qualité : C’est le titre en vertu duquel une personne agit. Le plus souvent, elle se confond avec l’intérêt : c’est le titulaire du droit litigieux, celui qui a qualité pour agir. La qualité se distingue de l’intérêt que lorsque une personne exerce un droit que par l’intermédiaire d’un représentant. Seul peut alors agir le représentant à qui le juge a donné qualité pour agir. Le tuteur a qualité pour agir en justice pour défendre le droit de l’incapable, et l’administrateur a qualité pour agir au nom d’une société. La loi, selon la nature du litige, peut restreindre, parmi toutes les personnes qui auraient intérêt à agir, le nombre de celles qui auraient qualité pour le faire. Ainsi, seul les époux ont qualité pour agir en divorce, alors que leurs enfants ou leurs créanciers pourraient y avoir intérêt.
– Capacité : C’est l’aptitude à exercer soi-même ses droits, sans contrôle ni autorisation (Cf. Thème 5, et les notions de capacité de jouissance et d’exercice).
— Mlle X a loué à Paris un petit studio pour la durée de son stage de fin d’étude à Mme Y qui habite Lille. Elle a versé un dépôt de garantie de 5000 €, correspondant à deux mois de loyer. Depuis deux mois, elle a restitué les clés de son appartement et Mme Y lui promet, en vain, qu’elle va lui restituer le dépôt de garantie. Excédée, Mlle X met en demeure par courrier Mme Y de lui restituer le dépôt de garantie sous huitaine, à défaut, elle saisira la justice.
– Qualifier le contrat.
– Qui est demandeur à l’instance ? Qui est défendeur ?
– Quelle est la juridiction matériellement compétente ? Territorialement ?
– Si la juridiction déboute Mlle X de ses demandes, pourra-t-elle exercer une voie de recours ordinaire, et dans quels délais ?
– La juridiction a finalement donné raison à Mlle X. Aussitôt, Mme Y a reloué son studio. Deux ans après, le même problème se pose. Mme Y oppose que l’action en justice du locataire est irrecevable, au motif de l’autorité de la chose jugée, le problème ayant déjà été réglé par une juridiction.
—C’est un contrat de bail, contrat bilatéral et synallagmatique. Le bailleur met donc à la disposition du locataire la jouissance des lieux, et en contrepartie, le locataire paie un loyer.
—Mlle X est demandeur à l’instance, puisqu’elle souhaite agir en justice pour récupérer son dépôt de garantie. Mme Y est donc la défenderesse.
— Le Tribunal d’Instance est compétent, car il a une compétence exclusive en matière de baux d’habitation. Territorialement, c’est le lieu du domicile du défendeur par principe, par conséquent à Lille.
—Le litige étant rendu en premier ressort (>4000 €), il est susceptible d’appel ; Mlle X a donc un mois pour interjeter appel.
—L’autorité de la chose jugée signifie que l’une des parties ne peut remettre en question la décision. Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut la réunion de trois conditions cumulatives : identité d’objet, de cause et des parties. Ici, il n’y ni identité de cause ni de parties. Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée.
— Mr X s’est fait renverser par le véhicule de Mr Y. Il a saisi le tribunal de Grande Instance pour demander réparation du préjudice qu’il a subi. L’indemnité de 1200 € qu’il demande correspond au chiffrage des différents préjudices. Le choc a rendu son bras immobile, et le médecin a indiqué qu’après rééducation, il recouvrera entièrement la mobilité de son bras. Le jugement doit être rendu le 16 mai. Début mais, Mr X fait parvenir au juge un certificat médical indiquant que la mobilité de son bras ne sera jamais récupérée. Il demande donc 20 000 € de dommages et intérêts. Le juge rend donc son jugement et condamne Mr Y à verser à Mr X 20 000 €.
—Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse se défendre et discuter les arguments de son adversaire. Ainsi, aucun document ne peut être fourni au juge ans que l’autre partie en ait eu connaissance. Ce principe s’impose au juge et aux parties. Ici, le certificat n’est pas connu de Mr Y. Le juge ne peut les considérer dans son jugement que si l’autre partie en a eu connaissance. Le juge ne respecte donc pas ce principe du contradictoire et commet une faute. Deux possibilités s’offrent à nous : soit le juge ne tient pas compte du certificat et la nouvelle demande, soit il rouvre les débats, et convoque donc de nouveau les parties.
THEME 5 – LA PERSONNE, SUJET DE DROIT
Le sujet de droit, c’est toute personne qui est dotée de la personnalité juridique. La définition de la personnalité juridique, c’est être titulaire actif ou passif de droits subjectifs que le droit objectif reconnaît à chacun. La personnalité juridique, c’est ce qui permet de dire qu’une personne est sujet de droit, c’est-à-dire a vocation à être prise en compte dans les situations prévues par la règle de droit. Mais la personnalité juridique est une potentialité car pour exercer et jouir de ses droits il faut avoir la capacité juridique. Un nourrisson est sujet de droit, il a la personnalité juridique mais pas la capacité juridique puisqu’il ne peut pas tout seul exercer ses droits, il doit être représenté par ses parents ou son tuteur.
Les sujets de droit sont tout d’abord les êtres humains, les personnes physiques. Le droit reconnaît aussi comme sujets de droit des regroupements de personnes ou de biens : personnes morales.
Les personnes physiques 1) Notions- définitions : ce sont tous les êtres humains |
: Les personnes morales |
SECTION 1 : La Personne Physique
Tous les êtres humains ont la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à participer à la vie juridique du seul fait de leur existence. L’esclavagisme a été aboli en 1848. Selon l’Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « chacun dispose en tout lieu de sa personnalité juridique ». La personnalité juridique est reconnue à tout être humain indépendamment de son niveau de discernement. Seule la pleine capacité juridique, qui est reconnue à tous les majeurs sains d’esprit, permet à ceux-ci d’acquérir des droits et de les exercer librement. En droit, la capacité est la règle et l’incapacité, l’exception. Les incapacités viennent donc limiter la jouissance ou l’exercice des droits. Il y a deux sortes d’incapacités (de jouissance et d’exercice). Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit, elles sont spéciales et ne peuvent être générales. Une incapacité générale signifierait que la personne incapable ne peut être titulaire d’aucun droit, cela reviendrait à nier la personnalité juridique d’une personne qui ne pourrait pas participer à la vie juridique (mort civile), or cette situation n’est plus possible depuis l’abolition de l’esclavage. La mort civile était une peine complémentaire appliquée aux condamnés ayant commis les actes les plus graves. Elle avait pour conséquence de priver le condamné d’existence juridique. Il était considéré comme mort juridiquement alors qu’il était encore vivant. Cette loi a été abolie le 31 Mai 1854.
Le médecin ne peut recevoir à titre gratuit, des biens du malade dont il soigne la dernière maladie : on préserve le rôle du médecin afin qu’il ne trouve pas d’intérêt dans la mort de son patient.
Les incapacités d’exercice ne prive pas l’incapable d’un droit mais l’empêche d’exercer ses droits lui-même. Il est donc assisté dans sa vie juridique pour la conclusion de certains actes. Le mineur est représenté par son représentant légal, de même le majeur protégé est placé sous tutelle ou curatelle (ex : personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer).
Deux situations incertaines existent : la disparition et l’absence.
1 – Les critères certains : la vie et la mort
– La personnalité juridique commence à la naissance : elle est reconnue à tout individu né vivant et viable dès sa naissance. Exceptionnellement, le droit reconnaît que l’enfant conçu est considéré comme né dès qu’il y va de son intérêt, c’est-à-dire que la personnalité juridique existerait, dans certaines hypothèses, avant la vie et la naissance. Par exemple, un enfant né viable peut, pendant la gestation, recueillir des droits tel qu’une succession ou le bénéfice d’une assurance vie (si son père est décédé avant que l’enfant naisse). La personnalité juridique est liée à la naissance sous la seule réserve que la personnalité rétroagisse au jour de la conception de l’enfant dès qu’il y va de son intérêt. Cela ne signifie pas que l’embryon ou le fœtus aient une personnalité juridique. Ils ne sont pas considérés comme des personnalités juridiques même si ils bénéficient de dispositions protectrices. En effet, si ils étaient considérés comme des personnes, on ne pourrait pas envisager une IVG.
– La mort est donc la fin de la personnalité juridique. C’est un décret du Conseil d’Etat qui a défini ce qu’était le décès : l’enjeu étant de prélever des organes. Pour qu’il y ait décès, il faut qu’il y ait la présence simultanée de 3 critères cliniques :
– L’absence totale de conscience et d’activité motrice.
– Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée.
– Des examens précis pour vérifier le caractère irréversible de la destruction encéphalique.
Les conséquences du décès sont : l’ouverture de la succession, l’annulation du mariage et la résiliation des contrats. Le droit prend en compte la situation de la personne défunte (respect du testament et protection du cadavre en cas de refus de dons d’organes). Le droit incrimine l’atteinte à l’intégrité du cadavre. Le décès doit être déclaré dans les 24h. Un acte de décès est dressé par l’officier civil de la commune où a eu lieu le décès. Une mention est portée au registre de l’Etat civil.
– Il existe deux situations incertaines : la disparition et l’absence.
2 – La disparition et l’absence
La disparition est une situation particulière liée à l’absence de cadavre. L’absence est la situation particulière liée à l’absence de nouvelles données à un proche.
– La disparition correspond à une situation dans laquelle les circonstances sont de nature à mettre la vie de l’individu en danger. Il faut plusieurs circonstances.
– Circonstances périlleuses (naufrage, guerre, inondations, etc.)
– Ne pas avoir retrouvé de corps vivant.
Le droit va alors organiser un régime juridique spécial. Un juge du Tribunal de Grande Instance va prononcer un jugement déclaratif de décès. Ce jugement modifie l’état de la personne. Il est de la compétence du Tribunal de Grande Instance car celui-ci a la compétence exclusive. C’est la fin de la personnalité juridique du disparu et donc le jugement a pour conséquence que le disparu est considéré comme décédé.
– L’absence est la situation d’une personne qui a cessé de paraître dans des conditions telles qu’on ne sait pas si elle décédée ou vivante (personne qui fugue, qui part le matin au travail et ne revient jamais). On ne peut pas assimiler l’absence à un décès puisqu’on n’a aucun élément qui nous permette de savoir si la personne est décédée. Le droit a donc organisé un régime juridique en deux temps.
– Dans un premier temps, toute personne intéressée peut demander à ce que soit constaté juridiquement l’absence par un jugement de présomption d’absence. C’est le juge des tutelles qui va rendre ce jugement de présomption d’absence. Le juge va nommer une personne pour gérer au mieux les biens de l’absent.
– Dans un deuxième temps, après dix ans d’absence signalée, ou vingt ans après le constat de l’absence, toute personne qui a intérêt ou le procureur de la République peut demander au TGI de prononcer un jugement déclaratif d’absence. Ce jugement produit les mêmes effets que si l’individu était mort.
Si l’absent reparaît, le jugement déclaratif d’absence est annulé. L’ex-absent retrouve l’ensemble de ses biens dans l’état où ils se trouvent mais son mariage demeure dissout.
Les personnes physiques comme morales, contrairement aux choses, sont identifiées par trois éléments : un nom, un domicile, une nationalité. D’autres élément figurent sur leur état civil : le sexe, la situation matrimoniale. Les SDF représentent un cas particulier : ils peuvent se faire domicilier dans des associations humanitaires. Ils pourraient en outre toucher des allocations. L’erreur à ne pas commettre est de dire que le SDF n’a pas la personnalité juridique. Il n’a pas de domicile mais il est capable de jouir de droits.
SECTION 2 : Les Personnes Morales
1 – La notion de personne morale
Les personnes morales correspondent à un groupement de personnes et de biens qui ont une existence juridique distincte de celle des membres qui composent le groupement. Par exemple, on peut citer les villes, qui ont une existence juridique autonome par rapport aux personnes physiques qui les composent. Pendant longtemps, cette notion a été l’occasion de débats passionnés qui opposaient deux camps : le premier estimait que la notion de personne morale était une fiction, une construction juridique artificielle. Par conséquent, seul le législateur pouvait conférer la personnalité morale à un groupement. Le second l’estimait au contraire comme une réalité qui appartenait donc naturellement au groupement constitué pour la défense d’un intérêt collectif. Par conséquent, le législateur n’a pas à octroyer la personnalité morale au groupement, qui lui est inhérente. Le droit français penche pour la théorie de la réalité de la personnalité morale. Cela signifie que la personnalité juridique est reconnue à un groupement en dehors de la loi, à condition « qu’il soit pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, digne par la suite d’être reconnu et protégé par la loi. » (Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation – 28/01/1954)
La personnalité morale est donc reconnue aux groupements organisés ayant un intérêt distinct de la somme de ses membres. La loi peut donc créer une personne morale, et le juge peut également, à certaines conditions, reconnaître à un groupement la personnalité morale.
2 – Les variétés de personnes morales
On distingue les personnes morales de droit public et celles de droit privé.
Les personnes morales de droit public sont l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics (universités, hôpitaux…). Elles sont spécifiques en ce qu’elles exercent des prérogatives de puissance publique.
Pour les personnes morales de droit privé, on distingue des groupements de personnes (sociétés, associations, syndicats) et les fondations (affectation de biens à une œuvre d’intérêt général et à la poursuite d’un intérêt collectif), qui pour leur part ne sont dotées d’une personnalité juridique que lorsqu’elles sont reconnues d’utilité publique par décret.
Les personnes morales sont responsables civilement et pénalement, elles ont un patrimoine distinct de celui de ses membres. Elles peuvent être titulaires de droits et d’obligations, et elles peuvent ester (poursuivre & être poursuivi) en justice.
Le droit a calqué le régime juridique des personnes morales sur celui des personnes physiques. La naissance de la personne morale se fait lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés pour les sociétés, et lors de la déclaration à une préfecture pour les associations. La mort de la personne morale se fait soit par l’arrivée d’un terme, soit par la réalisation de l’objet social.
La personne morale est identifiée et individualisée comme la personne physique : un nom (on parle de « Raison sociale / Dénomination commerciale »), mais également un domicile et une nationalité.
Il existe une différence majeure entre personne morales et physiques : le fonctionnement des personnes morales est soumis à la règle de spécialité ; il ne peut s’étendre à d’autres objets que celui qui lui a été assigné. Une société ne peut accomplir que des actes qui entrent dans l’optique de leur spécialité.
— Mr X se trouvait en Iran pendant le tremblement de terre. On a retrouvé son corps dans les décombres. Quelles sont les conséquences juridiques de cette découverte ?
— La disparition est la situation d’une personne dont on n’a pas retrouvé le corps et qui a disparu dans des circonstances périlleuses. Mr X a disparu pendant un tremblement de terre, mais son corps a été retrouvé et identifié. Il n’y a donc pas disparition, un acte de décès sera rédigé et la mention de ce décès sera portée sur le Registre de l’Etat civil, car le décès est un fait juridique qui modifie l’état de la personne.
— Mr X a une entreprise individuelle de construction « Bâticonstruction ». Il n’a pas souhaité organiser cette entreprise sous forme de société, et souhaite assigner en justice Mr Y chez lequel il a fourni des travaux d’un montant de 8000 € et qui ne l’a pas payé. Qui est compétent ? L’entreprise peut-elle assigner Mr Y en justice ?
— Le conflit est d’ordre civil, le tribunal d’Instance est compétent car le montant est inférieur à 10 000€.
— Pour ester en justice, il faut être un sujet de droit capable, c’est-à-dire avoir la capacité juridique et être capable d’exercer seul ses droits. Or une entreprise n’existe pas en droit, elle est personnifiée soit par une personne physique (l’entrepreneur individuel), soit par une personne morale (une société). Ici, l’entreprise n’a pas d’existence autonome par rapport à Mr X puisqu’il n’a pas affecté son entreprise à une société immatriculée. L’entreprise fait donc partie du patrimoine de Mr X, elle ne peut donc pas ester en justice ; seul Mr X, personne physique qui a la personnalité juridique, peut ester en justice pour récupérer sa créance.
THEME 6 – LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS : L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE
Le droit objectif reconnaît aux individus des prérogatives (droits individuels ou subjectifs). Les droits reconnus aux sujets de droit peuvent être des droits sur les biens ou sur la famille. Certains événements vont déclencher l’application de la règle de droit et faire naître les droits subjectifs : par exemple, le mariage va provoquer l’application de l’article 212 du Code Civil et la naissance des droits des époux. La mort d’une personne va déclencher le droit successoral de ses héritiers. Le bail que j’ai conclu avec le bailleur va déclencher des droits et des obligations pour les deux parties. Tous ces évènements sont des faits de l’Homme et sont classés en deux catégories : les actes juridiques et les faits juridiques. On devient titulaire de droit par l’un des ces évènements, générateur de droits.
SECTION 1 : L’ACTE JURIDIQUE
L’acte juridique est un acte volontaire qui produit des conséquences juridiques recherchées par l’auteur de l’acte. Par exemple, un contrat de vente. Opération voulue par le vendeur qui s’engage à transmettre la propriété d’un bien à l’acheteur contre le paiement d’un prix. L’acheteur et le vendeur concluent donc un acte dont ils recherchent les effets, les conséquences juridiques. Le bail est un acte juridique puisque le bailleur met à la disposition du preneur, le local loué contre le paiement d’un loyer. Les contrats sont des actes juridiques. Il existe au moins deux volontés à l’acte.
1 – La classification des actes juridiques
-Actes unilatéraux et bilatéraux (synallagmatiques)
L’acte unilatéral s’oppose à l’acte bilatéral ou synallagmatique.
Il est unilatéral lorsqu’il procède de la volonté d’un seul, et ne crée des obligations que pour une seule personne. Par exemple, une reconnaissance de dettes, une reconnaissance d’enfant naturel, un testament, sont des actes unilatéraux.
L’acte juridique est bilatéral ou synallagmatique lorsqu’il correspond à la volonté de plusieurs personnes : la vente, le bail, sont des actes synallagmatiques.
Il ne faut pas confondre acte unilatéral, où seul une volonté s’exprime, et contrat unilatéral, où il y a deux volontés mais où un seul contractant assume des responsabilités à l’égard de l’autre. Un testament est un acte unilatéral puisqu’il ne procède de la volonté que du testateur. En revanche, la donation est un contrat unilatéral, il y a deux volontés : la donation suppose l’acceptation par le donataire du bien offert par le donateur, mais la donataire n’est tenu à rien, l’obligation étant fixée sur la tête du donateur.
-Actes à titre onéreux
Des actes sont dits à titre onéreux, lorsqu’ils comportent des avantages réciproques pour chaque partie : vente, louage, contrat de travail. La plupart des contrats sont des actes à titres onéreux. Le contrat est soit un contrat commutatif, quand l’étendue de la contrepartie est fixée dès la conclusion du contrat (contrat de vente, de travail, de bail), soit un contrat aléatoire, quand la contrepartie n’est pas connue exactement lors de la formation du contrat et dépend d’un aléa. Par exemple, on peut citer une vente moyennant une rente viagère.
-Actes à titre gratuit
L’acte juridique est à titre gratuit lorsqu’une personne consent volontairement à donner quelque chose à une autre personne sans contrepartie : testament, donation. La plupart du temps, les actes à titres gratuits devront être fait par écrit pour que celui qui s’appauvrit sans contrepartie puisse mesurer son appauvrissement.
– Actes entre vifs
Les actes entre vifs correspondent à toutes actes qui prennent effet du vivant de ses auteurs. Un acte à cause de mort est un acte établit en considération du décès d’une personne : l’acte ne prend effet qu’au moment du décès de la personne. Par exemple, une assurance-vie est un acte à cause de mort puisqu’elle consiste à verser des primes d’assurance en contrepartie de quoi au décès de l’assuré, l’assureur s’engage à versé à la personne désignée par l’assuré une pension.
-Actes de conservation, d’administration et de dispositions
Quand une dette est garantie sur l’immeuble du débiteur, l’hypothèque conserve le droit du créancier hypothécaire, c’est donc un acte conservatoire. Le fait de publier l’hypothèque à la publication des hypothèques est donc un acte conservatoire puisqu’elle conserve le droit du créancier hypothécaire. L’acte d’administration est celui qui est nécessaire à la gestion courante d’un bien, qui le fait fructifier sans en compromettre la valeur. Enfin, l’acte de disposition, fait sortir un droit de son patrimoine ou en diminue la valeur considérablement. La personne concernée ne peut plus disposer du droit en question, ce droit pouvant être un bien. Ainsi en est-il de la donation ou de la vente.
-Actes constitutifs et actes déclaratifs
L’acte constitutif de droit crée une situation juridique nouvelle en modifiant la situation antérieure. La vente est donc un acte constitutif puisqu’elle modifie la situation juridique de l’acheteur en le rendant au propriétaire du bien. L’acte est un acte déclaratif lorsqu’il ne fait que constater l’existence d’une situation juridique. Par exemple, la reconnaissance de dettes est un acte déclaratif, car la dette préexiste à l’établissement de l’acte juridique qui en fait état.
2 – La validité des actes juridiques
Un acte juridique est un acte volontaire qui va produire des conséquences juridiques voulues par les parties. Les contrats sont donc des actes juridiques.
Chacun est libre de modifier à sa guise sa situation juridique par des actes juridiques. Chacun peut donc modifier son patrimoine ; cependant, cette liberté n’est pas synonyme d’absence de règle. En effet, pour être valablement formé, un acte juridique doit remplir un certain nombre de conditions de forme et de conditions de fond, qui sont exigées par la loi.
–Les Conditions de fond
Le Code Civil, dans son article 1108, exige que quatre conditions de fond soient réunies pour qu’un acte soit valablement formé :
— La capacité de contracter – La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit, et à les exercer seul, sans contrôle ni autorisation. En droit français, la capacité est la règle puisque l’article 1123 du Code Civil dispose que toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée incapable par la loi. L’article 1124 ajoute que sont incapables les mineurs et les majeurs protégés (tutelle ou curatelle). Il faut donc réunir la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
— Un consentement non vicié – La volonté des parties qui ont consenti à l’acte doit avoir été libre et éclairée. Elle ne l’est pas lorsqu’elle a été viciée par un vice du consentement, au nombre de 3 : l’erreur, le dol et la violence. Il y erreur quand la personne qui consent à l’acte s’est trompée ; dans certains cas bien précis, quand il y a erreur, le contrat pourra être annulé. Il y a dol lorsqu’une personne ne consent à l’acte que parce qu’elle a été trompée. Contrairement à l’erreur, il y a mauvaise foi. Il y a donc volonté de tromper de la part de son cocontractant. La nullité du contrat pourra être obtenue dans certains cas. Il y a violence quand la personne qui consent à l’acte ne le fait que parce qu’elle a subi une pression morale ou physique.
— Un objet certain et licite qui forme la matière de l’engagement – L’objet de l’acte correspond à la prestation à fournir, c’est-à-dire un objet à livrer ou un travail à effectuer. Cette opération doit être licite, ainsi la vente d’objets contrefaits est illicite puisque la contrefaçon constitue un délit pénal.
— Une cause licite et morale de l’obligation – La cause, c’est le mobile qui a poussé les parties à contracter. C’est le pourquoi de l’obligation. Elle doit être licite et morale, c’est-à-dire non contraire aux bonnes mœurs, ce qui correspond à la morale sexuelle en droit. Si l’on loue un appartement pour y faire du trafic de drogue, le bail a une cause illicite et peut être annulé.
Si l’une de ces conditions fait défaut, l’acte n’est pas valablement formé. On dit donc qu’il peut être annulé, c’est-à-dire anéanti pour le passé comme pour l’avenir. Il est donc considéré comme n’ayant jamais existé. La nullité est donc la sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.
Quand ces quatre conditions de fond sont réunies, elles forment le principe du consensualisme, c’est-à-dire que l’acte juridique peut être formé sans autre condition que la volonté des parties qui s’obligent. Par exemple, le contrat de vente est un contrat consensuel, puisque le Code Civil nous dit qua la vente est conclue dès que l’on est d’accord sur la chose et le prix, même si le prix n’a pas été payé et la chose livrée.
Exceptionnellement, la loi va exiger que l’acte juridique remplisse, en plus de ces conditions de fond, des conditions de forme.
–Les Conditions de forme
L’acte juridique, qui en plus des conditions de fond, doit remplir certaines conditions de forme, est appelé un acte solennel ou un acte formel, actes qui supposent ou exigent l’accomplissement de certaines formalités. Ces formalités doivent être faites devant un officier public compétent, en général un notaire, mais ce peut être un officier d’Etat civil, ou un huissier. Si ces formalités font défaut, l’acte est nul. Par exemple, un notaire est nécessaire pour assurer la validité d’une donation, notamment un testament, un contrat de mariage ou une hypothèque.
L’acte juridique qui a été reçu par un officier public compétent selon les formes prescrites par la loi est appelé acte authentique, acte qui diffère de l’acte sous seing privé, qui pour sa part est réalisé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public.
En principe dans notre droit, les actes juridiques se forment par le seul échange des consentements ; on dit alors que l’acte est consensuel. Cependant, souvent, un écrit sera nécessaire pour prouver l’existence de l’acte. Par exemple, je prête de l’argent à un ami : pour plus de sécurité, je vais mettre par écrit cette créance ; cependant le prêt reste valable si je ne le met pas par écrit, car le contrat est consensuel.
3 – Les effets des actes juridiques
L’acte juridique valablement formé produit ses effets à l’égard des parties contractantes, c’est-à-dire que les parties doivent respecter l’acte et les effets qu’il produit. En principe, l’acte ne produit aucun effet à l’égard des tiers.
Les effets du contrat sont soumis à trois principes juridiques :
— Principe de la force obligatoire du contrat : Le contrat s’impose aux parties. Par exemple, si j’achète un bien à X et qu’il ne m’est pas livré, je peux me prévaloir de la force obligatoire du contrat pour en demander la force d’exécution à X. En aucun cas je ne peux demander à un autre de me livrer le bien que j’ai acheté chez X.
— Principe de l’effet relatif du contrat : L’acte juridique ne s’impose pas aux personnes étrangères à l’acte, c’est-à-dire aux tiers.
— Principe de l’opposabilité de l’acte juridique aux tiers : L’acte juridique crée une situation juridique qui ne peut pas être ignorée par les tiers, et que ceux-ci doivent respecter. Par exemple, X est une entreprise qui voudrait débaucher Mr Y, Mr Y travaillant chez un concurrent de X et étant lié par une clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence est une clause qui oblige un salarié qui quitte son entreprise à ne pas travailler pour une entreprise concurrente dans un périmètre géographique et pour un temps donné. L’entreprise X n’est pas liée au contrat de travail entre Y et son employeur, mais ce contrat est opposable à l’entreprise X, qui doit en tenir compte. L’entreprise X ne peut pas engager Mr Y, qui est lié par une clause de non-concurrence, sinon X voit sa responsabilité engagée, cela en vertu de l’opposabilité du contrat.
SECTION 2 – LE FAIT JURIDIQUE
Le fait juridique est un évènement volontaire ou involontaire qui engendre des conséquences juridiques qui n’ont pas été recherchées par les sujets de droit. Dans le fait juridique, les effets de droit sont déterminés par la loi et non pas par la volonté des partis comme dans l’acte juridique. Le fait juridique est donc constitué soit par une situation de fait comme la naissance ou le décès, soit par une action, la détérioration d’un objet ou une injure qui vont entraîner par leur existence même, une création, une modification ou une transmission de droit. La naissance et le décès sont des faits juridiques puisqu’ils entraînent l’apparition et la disparition de la personnalité juridique avec les conséquences juridiques qui en découlent. De même, l’imprudence d’un automobiliste qui renverse un piéton est un fait juridique puisqu’il permet aux piétons de demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi. Les faits juridiques sont très variés mais il est important de savoir si on est en présence d’un acte juridique ou d’un fait juridique. L’acte juridique ayant pour base la volonté, la loi exige une preuve écrite constituée. En revanche, pour le fait juridique, la preuve constituée est inconcevable, la loi n’exigera qu’une preuve à posteriori.
— Il s’agit de déterminer pour chaque cas s’il s’agit d’un acte juridique ou d’un fait juridique en justifiant votre réponse.
– Xavier raye délibérément le véhicule de son voisin qui s’est garé devant sa porte. C’est un fait juridique, ici il est volontaire, mais il n’a absolument pas recherché les conséquences juridiques.
– Paul vient de s’acheter un scooter pour aller suivre ses cours à Dauphine. C’est un acte juridique : tous les contrats sont des actes juridiques. Celui-ci est un contrat de vente, l’acte juridique est consensuel et synallagmatique. C’est un contrat commutatif, dès la conclusion du contrat, l’avantage de chaque partie est connu et enfin c’est un acte à titre onéreux.
– Le robinet de l’évier de Madame Durand reste ouvert et provoque une inondation qui endommage les plafonds de Monsieur V qui habite à l’étage inférieur. C’est un fait juridique, évènement involontaire. Madame Durand n’a pas voulu laisser son robinet ouvert et devra payer des dommages et intérêts à son voisin, les conséquences juridiques sont involontaires.
– Monsieur G décède dans un accident de voiture et laisse à ces enfants un patrimoine important. Fait juridique…la naissance et le décès sont des faits juridiques. Le décès entraîne l’ouverture de la succession de Monsieur G et la transmission de son patrimoine.
– Noémie prête sa gomme à son ami. C’est un acte juridique, c’est un contrat de prêt. Peu importe les partis, cela peut être deux amis, deux frères et sœurs. C’est un prêt : le prêt est un contrat, c’est un contrat consensuel. Le prêt est un contrat unilatéral et à titre gratuit.
— Xavier, étudiant à Daupine a invité quelques amis pour fêter ses 18 ans dans la salle des fêtes de la mairie du XVIe arrondissement en versant la somme de 500 euros. Il fait appel à l’entreprise Sono2000 pour la décoration et l’animation de cette soirée. Il emprunte la voiture de son oncle afin de se rendre au supermarché pour s’approvisionner en boisson et gâteaux. En se rendant au supermarché il renverse un piéton qui se blesse et se casse la clavicule. Quels sont les faits juridiques contenus dans ce récit ?
– Il y en a deux. Il renverse un piéton, conséquence juridique : il devra payer des dommages et intérêts à celui-ci. Le deuxième fait est le fait d’avoir 18 ans. La majorité fait qu’il va avoir certains devoirs et certains droits comme voter.
– Actes juridiques : la location de la salle qui est un contrat de bail (de location). La définition du bail est : la jouissance d’un local loué contre le paiement d’un prix. Il s’agit d’un contrat consensuel, synallagmatique et à titre onéreux.
Il fait appel à Sono2000, ce contrat s’appelle un contrat d’entreprise dans lequel l’une des parties effectue un travail de manière indépendante pour le maître d’ouvrage Il emprunte la voiture de son oncle : contrat de prêt. Il s’approvisionne en boisson : contrat de vente…
— Michel a vendu et livré un bateau à René, apte à en payer le prix. René a fait savoir à Michel qu’il ne paierait pas le bateau car il n’avait pas d’argent. Il lui a indiqué qu’il pouvait s’adresser à Raymond, très fortuné, de lui payer le prix.
— En vertu de l’effet relatif du contrat, seules les parties au contrat sont liées par ce contrat ; ces parties sont ici Michel et René, et c’est René qui doit en payer le prix ; Michel ne peut pas demander à un autre que le débiteur le paiement de sa créance.
THEME 7 – LA DISTINCTION DES DROITS SUBJECTIFS
Les droits subjectifs correspondent à des prérogatives que des personnes détiennent de la loi d’exiger ou d’interdire. Ils sont très nombreux et font l’objet de classification. On les divise en Général entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux. Les premiers font partie du patrimoine de leur titulaire et ont une valeur économique, comme par exemple le droit de propriété ou le droit de créance. Les droits extrapatrimoniaux sont en dehors du patrimoine du titulaire, comme le droit de norme, le droit à l’honneur.
SECTION 1 – LES DROITS PATRIMONIAUX
1 – La notion de patrimoine
En droit, la notion de patrimoine a un sens distinct du sens commun. En effet, dans le sens commun, on souligne la fortune mobilière et immobilière uniquement. En droit, le patrimoine a un sens différent : c’est un ensemble de bien et d’obligations qui forment une universalité de droit dans laquelle actif et passif ne peuvent être dissociés. Quelqu’un criblé de dettes a un patrimoine au sens juridique du terme.
a – La conception classique du patrimoine
Deux idées dominent cette conception :
– Le patrimoine est une universalité de droit : le patrimoine est un ensemble de droits et de charges qui sont liés. Les droits correspondent aux éléments qui vont rentrer à l’actif du patrimoine, comme le droit de propriété ou le droit de créance. Les charges correspondent aux éléments qui vont entrer au passif du patrimoine, comme pour les dettes, par exemple. Le titulaire du patrimoine est donc à la fois débiteur et créancier. Le patrimoine est une notion évolutive puisqu’il va évoluer en fonction de l’activité du titulaire. L’universalité implique que l’actif et le passif sont liés entre eux. Quand on parle de transmission du patrimoine, on parle de la transmission de cette universalité, et donc de l’actif et des charges, ainsi l’héritier qui recueille la succession de son auteur devra acquitter les dettes souscrites par le défunt.
– Le patrimoine est relié à la personne. Il existe donc une relation nécessaire entre le patrimoine et la personne. Cette relation fut mise en évidence par deux juristes, Aubry et Rau, selon lesquels le patrimoine serait une émanation de la personnalité juridique, d’où trois conséquences : – Toute personne a un patrimoine, car il est indépendant de la situation financière du titulaire.
– Toute personne n’a qu’un patrimoine. En effet, si l’on considère le patrimoine comme une émanation de la personnalité, alors le patrimoine est unique puisque la personne est unique. On appelle ce caractère l’indivisibilité du patrimoine. Une personne ne peut donc pas fractionner et créer plusieurs patrimoines. Ainsi, le commerçant individuel, ou l’agriculteur ne peut pas isoler son patrimoine personnel de ses dettes professionnelles. L’intérêt de fractionner le patrimoine serait pour le titulaire de diminuer le gage de ses créanciers. En effet, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ce droit de gage permet au créancier de poursuivre le paiement de leur créance sur l’ensemble du patrimoine de leur débiteur, il peut donc saisir un élément du patrimoine de son débiteur pour obtenir le recouvrement de ce qui lui est dû.
– Tout patrimoine est lié à une personne. On ne peut donc avoir de patrimoines sans une personne qui en soit titulaire. On ne peut donc pas non plus vendre ni aliéner son patrimoine, puisqu’il reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité juridique : le patrimoine est dit incessible. La seule transmission intégrale du patrimoine est la transmission à cause de mort. Les héritiers en cas de succession ab intestat (succession réglée par la loi en l’absence de testament), ou bien les légataires universels lorsque la succession est testamentaire, recueillent la succession et sont sensés continuer la personne du défunt. De plus, on ne peut pas parler de patrimoine lorsqu’une entité n’a pas la personnalité juridique, comme pour une société non immatriculée, ou une association non déclarée. L’anéantissement de la personne morale par transmission ou fusion opère la transmission du patrimoine.
b – Les exceptions à la théorie classique du patrimoine
Le législateur a consacré dans certaines hypothèses la théorie du patrimoine d’affectation, patrimoine qui définit par un ensemble de biens, affecté à des destinations particulières. Par exemple :
– C’est le cas de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire. En droit des successions, c’est une option qui permet à l’héritier, sous réserve de l’inventaire de la succession, de n’être tenu du passif successoral à hauteur de l’actif qu’il recueille (Si Actif=300 et Passif=700, on ne paie que 300 de dettes). Si l’on applique la théorie classique à la lettre, lors du décès de la personne, le patrimoine devrait être transmis sans interruption à l’héritier, car on ne peut concevoir un patrimoine sans personnalité, l’héritier recueillerait toujours la succession, quelle qu’elle soit, même si elle n’est que charge à payer. On ne pourrait donc pas admettre l’acceptation sou bénéfice d’inventaire.
– C’est le cas des biens propres et de biens communs dans les régimes matrimoniaux.
– C’est le cas de la création par le législateur d’une société à une seule personne, comme pour l’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), l’EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée), ou la SASU (Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle). Il y aura donc deux patrimoines distincts.
Le droit positif consacre la théorie classique du patrimoine, mais le législateur a permis d’y échapper en reconnaissant des patrimoines d’acceptation.
2 – Les droits patrimoniaux
Ils ont une valeur pécuniaire et peuvent être appréciés en argent. Le droit de propriété, le droit de créance sont des droits patrimoniaux. Ces droits sont des biens, ils ont quatre caractères qui sont l’inverse des droits extrapatrimoniaux. Ils sont cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles (ils disparaissent après un certain délai).
Ils sont classés dans deux catégories, les droits réels et les droits personnels.
a – Les droits réels
Le droit réel est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. La personne est titulaire du droit, et l’objet de son droit est la chose. Le plus complet et le plus achevé des droits réels est le droit de propriété. Il faut donc envisager l’objet du droit (la chose) et le droit sur la chose.
— La chose
– La chose est consentie ou non consentie. La chose consentie est celle qui se consomme par le premier usage, comme l’essence ou les aliments. Les choses non consenties peuvent être utilisées plusieurs fois.
– La chose est frugifère ou non frugifère : elle produit un fruit (revenu produit périodiquement sans altération ni diminution de la substance) ou non. Il faut distinguer les fruits civils, qui correspondent à la rémunération par un tiers de la jouissance d’une chose, comme le loyer d’un immeuble ou les intérêts d’une somme prêtée, les fruits industriels qui résultent du travail, comme les cultures, et les fruits naturels que l’on obtient sans travail. Il ne faut pas confondre produit et fruit, le produit étant le revenu qui entame le capital.
– La chose est fongible (=de genre) ou corps certain. Elles sont fongibles si elles se pèsent, se mesurent, et sont interchangeables entre elles. Le transfert de propriété ne se fait alors pas au moment de l’échange des consentements mais au moment de l’individualisation la chose. Cette chose de genre s’oppose au corps certain, individualisé et non interchangeable. Le transfert de propriété dans la vente d’un corps certain se fait au moment de l’échange des consentements.
– Ces choses sont des meubles ou des immeubles. Le meuble est un bien que l’on peut déplacer. Trois sortes de meubles existent :
– Les meubles par nature peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
– Les meubles par détermination de la loi
– Les meubles par anticipation sont des immeubles par nature destinés à devenir des meubles par la volonté des parties. On prend donc en compte la destination future du bien (fruits d’une récolte par exemple).
Les immeubles sont des biens dont le déplacement n’est pas possible car ils sont rattachés au sol.
– Les immeubles par nature sont les biens dont le déplacement n’est pas possible car ils sont rattachés au sol.
– Les immeubles par destination sont des meubles que le propriétaire a placé par les service et l’exploitation du fond (matériel d’exploitation, animaux pour l’exploitation agricole), mais ce sont aussi des meubles attachés à perpétuelle demeure (statues dans des niches, fresques)
— Le droit sur la chose
Ce sont des droits réels principaux ou accessoires. Dans les droits réels principaux : le droit réel le plus complet est le droit de propriété. Le droit de propriété comprend trois éléments : l’usus (user de la chose), le fructus (droit d’en tirer tous les fruits et produits) et l’abusus (droit d’en disposer). Il est possible de démembrer ce droit de propriété, il est possible d’avoir un réel sur une chose qui est la propriété d’autrui. Ce démembrement va conférer à son titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. Ex : l’usufruit est un démembrement du droit de propriété – l’usufruitier va pouvoir user et percevoir les fruits d’une chose qui appartient au nu propriétaire. La femme est usufruitière des biens de son mari. Si le mari décède et qu’il possède un appartement, ce sont les enfants qui vont hériter de leur père mais le droit va donner l’usufruit de l’appartement à sa femme. Elle pourra y habiter. L’abusus appartient au nu propriétaire et l’usus appartient à l’usurier. C’est un démembrement du droit de propriété. Il y a également des droits réels accessoires, qui viennent garantir un droit personnel principal. On les appelle aussi « sûreté ». Un droit personnel est un droit de créance. Une hypothèque sur l’immeuble du débiteur est un droit réel accessoire à la créance du créancier. Cette hypothèque peut venir garantir le droit de créance de l’établissement de crédit qui a prêté de l’argent.
b – Les droits personnels
Les droits personnels sont également appelés droits de créance. C’est le droit qu’a une personne appelée créancier d’exiger une prestation d’une autre qui est appelée débiteur. Le débiteur est celui qui s’oblige à donner qqch, à faire ou à ne pas faire qqch. Par exemple, l’ébéniste qui s’engage à fabriquer un meuble pour un client. L’obligation principale est une obligation de faire qqch (un meuble). L’ébéniste est débiteur d’une obligation de faire, il est dans le même temps créancier du prix qu’il va exiger. Le client est lui créancier de l’obligation de faire le meuble et il est débiteur du prix qu’il doit à l’ébéniste. Les droits personnels sont très nombreux. On ne peut pas dresser la liste de tous les droits personnels. Il y a une distinction très importante entre le droit réel et le droit personnel. Le droit réel est celui qui s’exerce directement sur la chose : c’est un droit absolu. Le titulaire du droit réel peut imposer son droit à tout le monde. Le droit personnel lui, est relatif. Cela veut dire naît d’un rapport entre deux individus, le créancier et le débiteur et que le créancier ne peut exiger l’exécution de la prestation que du débiteur. Par exemple dans une vente, seul le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix. Il y a une catégorie hybride, les droits intellectuels mais on n’en parlera pas.
SECTION 2 : LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX
Ces droits patrimoniaux n’ont pas de valeur économique, ils sont directement rattachés à la personne. Ce sont tout d’abord les Droits de l’Homme ou les libertés publiques, comme le droit d’aller et venir ou le droit de penser librement.
Ensuite, il existe un certain nombre de droits qui sont liés à la personne. Tout d’abord sur l’intégrité physique (Art. 16) : chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ; le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. D’après l’article 16, il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique du corps humain qu’en cas de nécessité pour la personne. Ensuite, il y a le droit du respect à la vie privée. D’après l’article 9 du Code Civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme déclare que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa dépendance ». La fortune et la profession ne font pas partie de la vie privée, en revanche les sentiments intimes et la correspondance font partie de la vie privée. La violation du droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas automatiquement une sanction. Il faut pour que l’atteinte soit sanctionnée, qu’elle ait été fautive et dommageable, c’est-à-dire que la personne ait subit un préjudice.
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas des biens et ne sont donc pas évaluables en argent mais ils peuvent avoir des effets pécuniaires. En effet, l’atteinte à un droit extrapatrimonial peut justifier des dommages et intérêts. Les droits extrapatrimoniaux ont trois caractères qui s’opposent aux droits patrimoniaux. Ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables par les créanciers du titulaire de ces droits, ils sont imprescriptibles, et ils sont très intimement liés à la personne.
— La loi du 21 juillet 2003 sur l’initiative économique a pour but de favoriser la création de petites entreprises. Elle permet à une personne physique qui exerce une activité professionnelle, lorsqu’elle est immatriculée sur un registre de publicité légal, de déclarer insaisissable l’immeuble où est fixée sa résidence principale. (Article L-526-1-A4 du nouveau code de commerce). Qu’en pensez-vous ?
— Cette loi constitue une nouvelle entaille au principe d’unité du patrimoine, car il y un éclatement du patrimoine concernant l’obligation aux dettes, puisque l’entrepreneur peut mettre à l’abri sa résidence principale pour empêcher que les créanciers ne se payent dessus.
— Marcel est propriétaire d’une péniche sur la Seine. Il la loue régulièrement à des amis qui souhaitent admirer Paris d’un bateau. Dites si cette péniche est un bien meuble, un bien immeuble, un bien non frugifère, un bien fongible, un bien consenti.
— L’article 531 du code civil déclare que les bateaux sont des meubles. C’est donc un meuble par détermination de la loi. C’est un bien frugifère, elle produit des fruits, puisque l’usage qu’en fait Marcel lui rapporte des revenus, des loyers qui sont des fruits civils (et non des produits car la location n’entame pas la péniche). Ce n’est pas un bien fongible, c’est un corps certain. Ce n’est pas un bien consenti car elle ne disparaît pas à l’usage que l’on en fait.
— Quelle est la nature d’une récolte de blé sur pied qui fait l’objet d’une vente ?
— La récolte sur pied porte sur un bien qui est meuble par anticipation puisque les récoltes seront détachées du sol.
— René a contracté avec Bernard qui est passionné de politique ; il s’engage à lui laisser son droit de vote, pour toutes les élections à venir, pendant les 10 prochaines années.
— Le droit de vote est extrapatrimonial, en dehors du commerce, il est donc incessible : René et Bernard ne peuvent donc pas conclure ce contrat, et l’objet du contrat qui est le droit de vote étant hors commerce, le contrat est donc nul.
— Dites si ces biens sont fongibles (interchangeables) ou non.
—Une 207 en fin de chaîne de montage dans l’usine Peugeot – Bien fongible
—La 207 de mon voisin – Corps certain (individualisé)
— Mr X a un fond de commerce de fruits et légumes. Il souhaiterait provoquer une séparation de patrimoine. Quels conseils lui donnez-vous ?
— Le seul moyen pour lui de provoquer une séparation de patrimoine serait de créer une société en lui faisant apport du fond de commerce. Mr X étant seul, il faudrait qu’il crée une EURL ; en échange de l’apport de son fond de commerce, il reçoit des parts sociales qui figurent dans son patrimoine à la place de son fond de commerce, qui devient donc propriété de la société.
THEME 8 – L’APPLICATION DE LA LOI
Nous allons étudier l’application de la loi dans le temps et dans l’espace, et nous ne nous pencherons pas sur les difficultés d’application et le travail d’interprétation du juge.
SECTION 1 – L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE
Le principe, c’est que la loi s’applique de manière uniforme sur le territoire français. Cependant, il existe des exceptions.
– La première exception a lieu quand il y a un élément d’extranéité. Par exemple, est-ce que la loi française est applicable à un belge et à une canadienne qui de sont mariés en Argentine et qui vont divorcer en France ? Ici, il y a conflit de loi résolu par les règles de droit international. Si le conflit de loi est réglé par les lois étrangères, le juge français va être amené à appliquer une loi étrangère
– Lorsque l’application de la loi française dans l’espace a du tenir compte de certaines situation particulières. Par exemple, pour les départements d’Alsace-Lorraine, leur histoire justifie leur appartenance à une législation particulière. De plus, pour les DOM-TOM, il est tenu compte à des degrés distincts de leurs particularités propres en application de la loi. Dans les DOM (Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe), c’est le principe d’assimilation législative qui est en vigueur : c’est donc la loi française qui est applicable, sauf dispositions contraires. En revanche, dans les TOM (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Terres australes et Atlantique), c’est le principe de spécialité législative qui s’applique : la loi française n’est applicable qu’en vertu d’une disposition expresse visant ces territoires.
SECTION 2 – L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
Le principe est que la règle de droit est permanente, c’est-à-dire qu’elle s’applique à compter de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation.
1 – Les principes
a – L’entrée en vigueur de la loi
C’est à partir de son entrée en vigueur qu’une loi acquiert force obligatoire. L’entrée en vigueur de la loi et la force obligatoire de celle-ci sont liées. Pour qu’une loi entre en vigueur, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
– La promulgation de la loi : la formalité accomplie par le président de la république qui permet de rendre exécutoire la loi. La loi est la norme votée par le Parlement. Le Président prend un décret de promulgation dans les quinze jours qui suivent la transmission de la loi adoptée au gouvernement. Par exemple, les règlements et les décrets n’ont pas à être promulgué puisqu’ils sont l’œuvre du pouvoir exécutif et sont donc exécutoire par nature.
– La publication de la loi : la loi doit être publiée au journal officiel et c’est cette publication qui assure sa diffusion au public puisque « nul n’est censé ignorer la loi ». Les lois doivent être publiées mais également les décrets et les traités ratifiés. Depuis une ordonnance du 20 Février 2004, la loi entre en vigueur sur tout le territoire français le lendemain de sa publication (Métropole + DOM-TOM). Cependant le législateur peut prévoir les conditions d’entrée en vigueur de la loi dans des dispositions transitoires. Celles-ci vont reculer la date d’entrée en vigueur de la loi ou vont aménager un régime de transition avec le régime antérieur.
b – L’abrogation de la loi
Première hypothèse : on a affaire à une loi temporaire, ce qui signifie qu’un terme a été prévu.
Deuxième hypothèse : ce sont les lois qui n’ont pas prévu de terme : la loi cesse de s’appliquer lorsqu’elle est abrogée. La loi est abrogée par l’autorité compétente. Ainsi, une loi sera abrogée par une autre loi, c’est ce qu’on appelle le principe du parallélisme des formes.
L’abrogation est expresse ou tacite. Lorsqu’elle est tacite, elle résulte d’une contradiction ou d’une incompatibilité avec un nouveau texte hiérarchiquement équivalent ou supérieur. On applique donc le nouveau texte et le texte ancien est abrogé tacitement. Lorsque l’on a un traité postérieur qui est contraire à une loi antérieure, la loi antérieure est tacitement abrogée.
2 – Les conflits de loi dans le temps
Lorsqu’une loi nouvelle entre en vigueur, la question qui se pose est de savoir à quelle situation concrète elle va s’appliquer : comment va s’opérer le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle ?
– La loi elle-même a pu prévoir la transition du régime antérieur au nouveau régime. L’objet des dispositions transitoires étant précisément de déterminer dans quelles conditions va s’opérer le passage du régime juridique antérieur au régime juridique nouveau et donc de préciser le champ d’application de la loi nouvelle.
Par exemple, la loi du 3 Décembre 2001 relative au droit du conjoint survivant et des enfants adultérins est une loi qui a modernisé diverses dispositions de droit successoral. Selon l’article 25, la présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au journal officiel. Normalement la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel. Par exemple, si la publication de la loi a eu lieu le 4 Décembre 2001, l’entrée en vigueur aura lieu le 1er Juillet 2002. L’article 25 ajoute que la présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au grand 1, cela signifie que la loi s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er Juillet 2002.
– Lorsqu’il n’y a pas de dispositions transitoires, comment organiser la transition de la loi nouvelle à la loi ancienne ? On fait alors appel à des règles générales qui définissent
Selon l’article 2 du Code Civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. Ce qui veut dire qu’une loi nouvelle ne peut régir des faits qui se situent avant son entrée en vigueur.
3-Principe d’application immédiate de la loi nouvelle
a – Le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle
Définition :
– Pour les situations juridiques qui se sont entièrement réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle – Elles ne sont pas remises en cause. Ex : J’ai acheté une maison en 2000, la validité du contrat de vente dépendait du respect de règles juridiques précises. En 2005, les règles à respecter pour qu’un contrat d’immeuble soit valable sont plus nombreuses. Mon contrat de vente est-il toujours valable ?
La situation juridique s’est entièrement réalisée, la vente a été valablement formée sous l’empire de la loi de 2000, elle reste valable. On ne peut pas appliquer la loi de 2005 à la situation de 2000 car ce serait appliquer rétroactivement la loi de 2005. Cela veut dire que la loi nouvelle ne remet pas en cause les situations juridiques entièrement réalisées avant son entrée en vigueur.
– Pour les situations juridiques en cours, celles qui sont nées sous l’empire de la loi ancienne mais qui continuent à produire des effets – après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle interdit de revenir sur les conditions de constitution ou d’extinction d’une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur.
Exemple 1 : Un contrat de bail commercial a été conclu en l’an 2000 pour 9 ans suivant les règles en vigueur en l’an 2000. Ces règles changent en 2003. La loi de 2003 ne peut remettre en cause les conditions de constitution du bail : ce qui était valable en l’an 2000 reste valable en 2003. La loi nouvelle ne s’applique pas aux effets déjà passés d’une situation juridique née avant son entrée en vigueur.
Exemple 2 : Une loi de 2000 interdit toute allocation pour les personnes ayant des animaux domestiques. Une loi de 2005 permet d’accorder une allocation de 30 euros par an à toute famille ayant un ou plusieurs animaux domestiques. Les Dupont ont un animal depuis 2000, ils vont pouvoir toucher une allocation de trente euros dès que la loi de 2005 entrera en vigueur. Cependant, pour la période entre 2000 et 2005, la loi de 2000 s’applique et les Dupont ne pourront prétendre à aucune allocation. La loi nouvelle ne vient pas s’appliquer aux effets passés d’une situation juridique.
- Le fondement du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle
Il parait logique pour tout le monde qu’une loi ne puisse remettre en cause des situations antérieures à son entrée en vigueur. En effet, on ne peut exiger des sujets de droit qu’ils respectent une loi qui n’existe pas encore. Un premier argument est de sécurité juridique : admettre que les lois soient rétroactives, c’est admettre qu’il existe une certaine insécurité juridique. Deuxième argument : si la loi postérieure est rétroactive, c’est admettre qu’un sujet puisse se voir reproché d’avoir respecté une loi antérieure contraire à la loi nouvelle. Quel est l’intérêt de faire des lois qu’il faut respecter si des lois nouvelles contraires aboutissent à remettre en cause des situations régies par la loi ancienne ?
- Les valeurs du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle
Ce principe a une valeur législative. Il s’impose donc au pouvoir exécutif, et également au pouvoir judiciaire. En revanche, cette règle ne lie pas le législateur qui peut déclarer rétroactive une loi nouvelle sauf si celle-ci est une loi pénale plus sévère (loi qui crée une infraction ou qui alourdit une peine). En effet, le principe de non rétroactivité de ces lois a une valeur constitutionnelle. Par exemple, la loi Perben II est une loi plus sévère puisqu’elle considère que la conduite en état d’alcoolisme n’est plus une contravention mais un délit.
- Les exceptions au principe de non rétroactivité de la loi
-La loi interprétative a pour fonction de préciser le sens d’une loi qui existe déjà. Elle fait donc corps avec la loi qu’elle précise. Elle est donc rétroactive
-La loi directement rétroactive : dans ce cas, le législateur précise sans ambiguïté que la loi est directement rétroactive. Par exemple, la loi du 5/07/1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, ou loi Badinter, est rétroactive car elle a été déclarée applicable aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de cette loi.
-La loi pénale plus douce est rétroactive car elle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur dès lors qu’elle n’a pas été jugée définitivement.
b – Le principe d’application immédiate de la loi nouvelle
– La loi nouvelle s’applique immédiatement à la constitution des situations juridiques postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
– La loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation juridique extracontractuelle née antérieurement à son entrée en vigueur.
– La loi ancienne survit pour les situations juridiques contractuelles sauf si la loi est d’ordre public. L’exception est en effet la loi d’ordre public, qui s’applique immédiatement aux situations contractuelles conclues sous l’empire de la loi ancienne.
— Définitions à connaître : Rétroactivité / Non rétroactivité / Application immédiate de la loi nouvelle / Survie de la loi ancienne / Situation contractuelle / Situation non contractuelle
— Une loi a été promulguée le 01/04 pour réglementer les conditions de vente à domicile. Marcel a une entreprise de vente a domicile et a vendu à Mr X le 5/04 sans tenir compte de cette loi.
— La loi est promulguée mais acquiert force obligatoire le lendemain de sa publication. On ne sait pas quand la loi a été publiée ni même si elle l’a été. Si la loi est publiée, Marcel doit en tenir compte dès le lendemain de sa publication. Sinon, il n’a pas à en tenir compte.
— A loue un petit atelier à B dans un vieil immeuble du marais depuis deux ans moyennant 800 €/Mois. Le 01/01/2006, une loi entre en vigueur, venant limiter les loyers des ateliers de Paris.
— La situation est contractuelle. On applique l’article 2 du Code Civil, le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, qui ne peut dans ce cas remettre en cause les effets passés du contrat de bail, c’est-à-dire les effets se situant entre la conclusion du bail et le 01/01/2006.
— Si elle n’est pas d’ordre public, cette nouvelle loi ne s’applique pas à cette situation après son entrée en vigueur. Si la loi nouvelle est d’ordre public, elle va s’appliquer à partir de son entrée en vigueur. Le loyer versé par B sera limité conformément aux dispositions de cette loi nouvelle.
— Une loi est entrée en vigueur le 01/01/2006, cette loi prévoit le remboursement des frais de garde d’enfants de moins de 2 ans dont les mamans travaillent. Myriam a des jumeaux de plus de 2 ans. Elle a un bébé de 1 an, qu’elle fait garder, et attend une enfant pour le mois prochain. Myriam va-t-elle bénéficier de cette loi pour ses enfants et pour son futur bébé.
— C’est une situation qui n’est pas contractuelle. Pour les jumeaux qui ont plus de 2 ans, la loi ne les concerne pas. Myriam ne peut pas demander le remboursement des frais de garde qu’elle a dépensé pour ses jumeaux avant la loi car cette loi n’est pas rétroactive. Dans le cas du bébé de 1 an, c’est le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle qui s’applique. Pour le futur bébé, la loi nouvelle va donc s’appliquer immédiatement, Myriam sera donc indemnisée à partir du 01/01/2006 jusqu’aux 2 ans de l’enfant.
THEME 9 – DISTINCTION ENTRE DROIT PRIVE ET PUBLIC
Le droit public régit les relations entre l’individu et les collectivités ou les relations entre les collectivités [Etat, administration et toutes les personnes publiques constituent l’état ou des administrations)et le droit privé (relation entre tous les individus en général)
1re section : Le droit public
a) Droit public interne (à l’intérieur de l’état français)
• Le droit constitutionnel est les règles qui déterminent l’état et le pouvoir.
• Le droit administratif qui détermine l’organisation des administrations publiques, les règles qui vont intervenir lors d’un litige entre un particulier et l’administration.
• Le droit fiscal qui détermine comment on calcule les différents impôts et comment les collecter.
b) Droit international public qui réglemente les relations entre état (traité, convention.) Le droit européen entre également dans ce domaine.
2éme section: Le droit privé: relation entre deux individus
a) Le droit civil : règles des bases et des principes, sources des autres branches. Principes de règles entre les individus, études des personnes et de leurs capacités( personne sur tutelle curatelle ou mineur.)C’est également tout ce qui concerne la famille (succession, contrat)
b) Le droit commercial qui règle les différents entre commerçants et qui gère leurs activités (liquidation, litige, activité)
c) Le droit social qui comprend le droit du travail(relations entre employeurs et salariés, conditions de travail, conventions collectives)
d) Le droit rural qui concerne les activités agricoles, les baux ruraux, les aménagements fonciers.
e) Le droit pénal: l’étude de différentes infractions, des responsabilités pénales et les sanctions.
f) Le droit international privé: tout ce qui va réglementer les relations entre les individus qui vivent dans des états différents et tout ce qui concerne la nationalité.
g) Procédure civile et pénale: cela vise toutes les règles de forme, les déroulements devant les tribunaux et comment faire appliquer une procédure.
THEME 9 LES INCAPACITES
La capacité, c’est l’aptitude qu’a une personne à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer.
A. Les mineurs sont incapables juridiquement jusqu’à leur 18 ans
B. Les majeurs incapables
Ce sont la plupart du temps des incapacités dites d’exercice.
1) Acte dit conservatoire : Actes qui sont faits pour protéger le patrimoine des individus( acte le moins important pour l’individu) « contrat d’assurance ».
2) Actes dits d’administration : C’est la gestion normale du patrimoine, exploitation du patrimoine, le faire fructifier « exemple location ».
3) Actes de disposition : Catégorie la plus grave car on peut négocier le patrimoine, voire le faire diminuer( vente, emprunt, placement de capitaux)
La capacité est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations et à les exercer.
Tout individu peut vendre, acheter des Biens, travailler, se marier… : la capacité est la règle mais certaines personnes voient leurs droits restreints, ce sont les incapables.
L’incapacité peut atteindre la jouissance des droits ou leur exercice.
. L’incapacité de jouissance
Les incapacités de jouissance sont spéciales et limités à certains droits ou actes bien précis :
- incapacité de recevoir et de disposer à titre gratuit pour les condamnés à des peines perpétuelles et afflictives ;
- incapacité de voter pour les étrangers ;
- interdiction pour le mineur de 16 ans de faire son testament…
. L’incapacité d’exercice
Les incapacités d’exercice sont plus générales et plus fréquentes. Elles concernent les mineurs en raison de leur âge, et certains majeurs que la loi entend protéger en raison de leur faiblesse mentale ou physique. L’incapable est alors titulaire de droits mais il peut les exercer lui-même, il doit être assisté ou représenté.
- LE MINEUR
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis… » Art. 338 du Code civil.
Jusqu’à l’âge de 18 ans, le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice générale mais l’émancipation peut lui donner une capacité presque complète.
- Le mineur non émancipé
S’il est doué de discernement, le mineur peut, bien qu’incapable, réaliser seul certains actes de la vie juridique (petits achats, faire un testament à partir de 16 ans…).
Pour assurer la protection des mineurs plusieurs régimes peuvent être mis en place en fonction de la situation familiale.
. L’administration légale
Le régime de l’administration légale pure et simple concerne les incapables dont les parents légitimes sont vivants, non divorcés et non déchus de l’autorité parentale.
Dans ce cas les parents investis de l’autorité parentale administrent conjointement les biens de leur enfant mineur.
Le contrôle opéré par le juge des tutelles ne s’exerce que sur les actes de disposition graves.
Le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire est appliqué au cas d’enfant dont l’un des parents légitimes est décédé ou déchu de l’autorité parentale, ou encore d’un enfant dont la filiation est naturelle. C’es donc ce parent qui a pour mission de gérer les biens du mineur, sous contrôle du juge des tutelles pour tous les actes de disposition.
. La tutelle
Elle s’ouvre lorsque les deux parents légitimes de l’enfant sont décédés, ou ont perdu l’autorité parentale, ou lorsque l’enfant n’a pas été reconnu.
Le tuteur ayant des relations plus lointaines avec l’enfant que l’administrateur légal, le contrôle de la loi est plus rigoureux.
. Les organes de la tutelle
- Le tuteur : il peut être nommé par testament, ou par la loi ou encore par le conseil de famille. Si la tutelle demeure vacante elle est confiée à l’Etat.
- Le subrogé tuteur : nommé par le conseil de famille il doit assister et surveiller le tuteur.
- Le conseil de famille : composé de quatre à six membres désignés par le juge des tutelles parmi les membres de la famille du mineur, il nomme et contrôle le tuteur.
- Le juge des tutelles : il assure la surveillance générale des tutelles de son ressort.
. Le fonctionnement
Bien que la tutelle soit gratuite, le tuteur engage sa responsabilité en cas de faute de gestion.
. Sanctions de l’incapacité du mineur
Les actes accomplis par le mineur non émancipé ou par son représentant au mépris des règles de protection légale peuvent être annulés.
. La nullité
La nullité est une arme de dissuasion dans la mesure où elle porte tort aux tiers susceptibles de contracter avec l’incapable.
Elle est prononcée par le juge lorsque le mineur ou son représentant n’a pas respecté les formalités imposées par la loi. Cette nullité est relative.
. La rescision pour lésion
Elle peut être demandée alors même que les actes accomplis par le mineur ou son représentant pouvaient être réalisés sans autorisation (actes d’administration courante) mais sous condition qu’un préjudice ou lésion résulte de ces actes.
- L’émancipation
L’émancipation permet d’anticiper la majorité.
. Cas d’émancipation
. Emancipation légale
Elle se réalise de plein droit par le mariage.
Elle peut aussi être demandée au juge des tutelles dés que le mineur atteint 16 ans.
Le juge apprécie si l’émancipation correspond à l’intérêt réel du mineur.
. Conséquences de l’émancipation
L’émancipation permet au mineur d’agir dans la vie juridique comme un majeur.
Seuls certains actes restent soumis à l’autorisation et il ne peut être commerçant.
- LES MAJEURS PROTEGES
Art. 488 du Code civil : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur, qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. »
L’incapacité d’exercice prévue par la loi joue certes pour les personnes dont les facultés mentales ou physiques sont altérées (le fou, l’aveugle, le vieillard…), mais aussi pour la personne qui dépense trop, ou bien celle qui s’adonne à la boisson, ou encore ne travaille plus, et risque de ruiner l’avenir de sa famille.
Cette diversité de situation explique différents types de protection.
- Protection organisée
La protection des biens de l’incapable majeur peut résulter de l’annulation des actes qu’il a réalisés :
- on rapporte la preuve que l’acte a été réalisé dans un moment de trouble mental.
- Protection organisée
L’incapacité est alors « déclarée ». La protection patrimoniale de l’incapacité majeur est nuancée en fonction des individus concernés.
. La sauvegarde de justice : protection « a posteriori »
La sauvegarde de justice est un système de protection temporaire adapté par exemple à la victime d’un accident ayant subi un état comateux. Elle résulte soit d’une simple déclaration médicale, soit d’une décision judiciaire.
. La tutelle et la curatelle : protection « a priori »
Le majeur protégé est une personne dont l’insuffisance des facultés est permanente.
On distingue deux systèmes de protection : la tutelle et la curatelle. La procédure de ces deux régimes est identique.
La tutelle est ouverte lorsque le majeur a besoin d’être représenté de manière continue dans la vie civile. Ainsi tous les actes qu’il pourrait réaliser seul seront nuls.
La curatelle concerne des majeurs ayant besoin d’être assistés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. Faute d’avoir requis l’autorisation de curateur, l’acte peut être annulé eu égard aux circonstances de la cause.