Introduction au droit

INTRODUCTION AU SCIENCES JURIDIQUES

        Le droit est constitué d’un ensemble de règles énoncées par des autorités habilitées par l’État et dont le respect est assuré, au besoin, par l’utilisation de la contrainte étatique. Ce cours traite à la fois du « Droit » dans son sens général (définition, sources…) mais aussi le droit civil (contrat, biens, personnes, famille…).

Le droit civil fait partie du droit privé qui régit les rapports entre les personnes (physiques ou morales).Il traite du droit des obligations (notamment des contrats), du droit des personnes, du droit de la famille (mariage, pacs, divorce, filiation), du droit des biens et du droit des successions. Dans ce cours, il sera donc question du droit , de sa définition, et de ses sources ainsi que des thématique relatives à la famille, aux  personnes (physiques ou morales), aux sociétés, aux biens et aux contrats.

 

Voici le plan du cours de droit sur cours-de-droit.net

Liste des autres articles :
  • INTRODUCTION
  • I/ La place des sciences juridiques par rapport aux autres branches de la connaissance humaine
  • II/ Les méthodes de raisonnement juridique
  • A/ Les méthodes comparatives
  • B/ La méthode hypothético-déductive
  • C/ La méthode de raisonnement a contrario
  • D/ La méthode de raisonnement par l’absurde
  • III/ Les concepts juridiques fondamentaux
  • A/ Les règles de vie en société
  • B/ Les personnes juridiques
  • 1. Les personnes physiques
  • 2. Les personnes morales
  • 3. Le concept de patrimoine
  • a. La définition juridique du patrimoine
  • b. La consistance du patrimoine
  • I/ Les cercles de famille
  • A/ Les règles sociologiques
  • B/ Les règles de droit
  • 1. La famille
  • 2. Les rapports de couple
  • II/ Le cercle des entreprises
  • A/ Le secteur primaire
  • 1/ Le secteur agricole
  • 2/ Le secteur de la pêche
  • 3/ Le secteur de la chasse
  • 4/ Le secteur des entreprises extractives
  • B/ Le secteur secondaire
  • A/ Les relations entre l’homme d’affaire et les institutions publiques
  • B/ Les rapports économiques entre les chefs d’entreprises et les secteurs publiques
  • II/ L’organisation des structures publiques traditionnelles
  • A/ Les structures à base territoriale
  • 1/ L’Etat
  • a. Le pouvoir exécutif
  • — LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
  • — LE GOUVERNEMENT
  • b. Le pouvoir législatif
  • – Le mode de désignation des parlementaires
  • – Le statut des parlementaires sous la 5e République
  • c. L’appareil administratif de l’Etat
  • 2/ La Région
  • 3/ Le Département
  • 4/ La Commune
  • B/ Les structures administratives à vocation techniques
  •  
  • Titre Un : Qu’est ce que le droit ?
  • Chapitre Un : Le droit objectif est influencé par la morale et la religion.
  • Section Un : Les caractères de la règles de droit et les autres règles
  • I – Les caractères de la règle de droit
  • A- Caractère abstrait
  • B- Caractère obligatoire
  • II – Règles de droit et autres règles
  • A- Droit et morale
  • 1°) Le droit est indépendant de la morale
  • 2°) La morale influence le droit
  • B- Droit et religion.
  • Section Deux : Contenu et division du droit objectif
  • I – Droit international/droit national
  • II – Droit privé/droit public
  • A- Le droit public
  • B- Le droit privé
  • Chapitre Deux : Les sources du droit objectif
  • Section Un : Les sources publiques du droit
  • I – La loi
  • A- Hiérarchie des lois, entre les différents textes
  • 1°) Des textes à valeur constitutionnelles
  • 2°) Les lois organiques
  • 3°) Les textes internationaux
  • a- Le droit communautaire
  • 4°) Les lois ordinaires
  • 5°) Les règlements administratifs
  • II – Le contrôle de la hiérarchie des lois
  • A- Le contrôle par textes internationaux
  • B- Au regard des textes internationaux
  • 1°) Le contrôle de la constitutionnalité des lois
  • 2°) Le contrôle de légalité des règlements
  • III – La force obligatoire de la loi
  • A- L’entrée en vigueur
  • B- L’abrogation de la loi
  • C- L’application de la loi dans le temps
  • 1°) Le principe
  • 2°) Les exception au principe de non-rétroactivité des lois
  • IV – La jurisprudence
  • A- La jurisprudence, source contestée du droit
  • B- La jurisprudence, source réelle du droit
  • 1°) L juge précise et complète la ;loi
  • 2°) Le juge adapte le droit aux faits
  • 3°) En droit administratif
  • 4°) Le juge créé le droit de matière prétorienne
  • V – Les sources publiques et mixtes contemporaines
  • A- La place de l’administration
  • 1°) Les circulaires
  • 2°) Les réponses ministérielles
  • B- Les autorités administratives indépendantes (AAI)
  • C- Les conventions collectives en matière de droit du travail
  • Section Deux : Les sources privées du droit
  • I – La coutume
  • A- Définition de la coutume
  • B- Rôle
  • 1°) Les usages de faits
  • II – Les sources privées contemporaines
  • A- Les contrats types
  • B- Les codes de bonne conduite
  • C- Normes professionnelles
  • Titre Deux : Le cadre des relations juridiques
  • Chapitre Un : Le cadre juridictionnel
  • Section Un : La justice étatique
  • I – Les deux types de juridictions judiciaires
  • A- Les juridictions répressives
  • B- Les juridictions civiles
  • II – Les règles de compétences, les juridictions civiles
  • A- Les règles de compétence territoriale
  • B- La compétence d’attribution
  • 1°) Le TGI: juridiction civile du droit commun
  • a- Les compétences générales
  • b- Les compétences exclusives du TGI
  • 2°) Les juridictions d’exceptions
  • a- Le TI
  • b- Le conseil des prud’hommes
  • c- Le tribunal de commerce (T Co)
  • III – Le principe du double degré de juridiction
  • A- Les juridictions du 1er degré et le taux de ressort
  • B- La cour d’appel
  • IV – La cour de cassation
  • Section Deux : La justice privée
  • I – Le compromis d’arbitrage
  • II – La close compromissoire
  • III – La décision arbitrale
  • Chapitre Deux : Les droits subjectifs et leurs preuves
  • Section Un : Les sources des droits subjectifs
  • I – Les faits juridiques
  • II – Les actes juridiques
  • Section Deux : La preuve des droits subjectifs
  • I – L’objet de la preuve
  • II – La charge de la preuve
  • III – Les modes/procédés de preuves
  • A- La preuve constitué
  • B- La preuve à posteriori
  • 1°) Le témoignage
  • 2°) Les présomptions de fait
  • 3°) L’aveux
  • 4°) Le serment
  • Titre Trois : Les acteurs de la vie juridique
  • Chapitre Un : Les personnes physiques
  • Section Un : La personnalité juridique et l’égalité civile
  • I – La reconnaissance de la personnalité juridique
  • A- La naissance de la personnalité juridique
  • B- La fin de la personnalité juridique
  • II – Les attributs de la personnalité juridique
  • A- L’aptitude à l’acquisition des droits subjectifs
  • B- Les droits fondamentaux de la personne juridique
  • 1°) Le droit à l’intégrité physique
  • 2°) Le droit à l’intégrité morale
  • Section Deux : La distinction des personnes physique
  • I – Le nom
  • II – Le domicile
  • A- Le domicile légal
  • B- Le domicile volontaire
  • C- Le domicile élu
  • III – La nationalité
  • A- Acquisition lors de la naissance
  • B- Acquisition en cours d’existence
  • 1°) Par le mariage
  • 2°) À  raison de la naissance et de la résidence en France
  • 3°) À raison de l’adoption
  • 4°) Par décision de l’autorité public
  • IV – L’état civil
  • Section Trois : Le patrimoine et les droits patrimoniaux
  • I – Le patrimoine et ses éléments
  • A- La classification des éléments du patrimoine
  • 1°) L’actif : les droits patrimoniaux
  • a- Droit réel
  • b- Les droits personnels
  • c- Les droits intellectuels
  • 2°) Le passif
  • B- Les caractères des éléments du patrimoine
  • 1°) Ils sont cessibles entre vivants
  • 2°) Ils sont transmissibles du fait de la mort
  • 3°) Ils sont saisisables
  • II – Le patrimoine et ses caractères
  • A- Le patrimoine, émanation de la personne
  • 1°) Toutes personnes juridiques à nécessairement un patrimoine
  • 2°) Toute personne n’a qu’un patrimoine
  • 3°) Tout patrimoine suppose une personne à sa tête
  • B- Le patrimoine une universalité de droit
  • Chapitre Deux : Les personnes morales
  • Section Un : Le domaine de la personnalité morale
  • I – Personne morale du droit public
  • II – Les personnes morales mixtes
  • III – Les personnes morales de droit privé
  • A- Personnes morales à but non lucratif
  • B- Les personnes morales de droit privé à but lucratif
  • 1°) Les sociétés de personnes
  • 2°) Les sociétés de capitaux
  • 3°) Les sociétés hybrides
  • 4°) Société en participation
  • Section Deux : Le régime juridique des personnes morales
  • I – La constitution des personnes morales
  • A- Une manifestation de volonté
  • B- Une publicité
  • II – Fonctionnement des personnes morales
  • A- Principe de spécialisation légale
  • B- Principe de spécialité statutaire
  • C- Le patrimoine de la personne morale
  • 1°) L’autonomie du patrimoine
  • 2°) Les droits des membres de la personne morale sur le patrimoine autonome
  • 3°) Administration des biens de la personne morale
  • D- Attributs extrapatrimoniaux de la personne morale
  • III – Dissolution de la personne morale ( sa mort)
  • Titre Quatre : Les biens
  • Chapitre Un : Classification des biens
  • Section Un : Biens corporels et incorporels
  • I – Biens corporels
  • A- Les biens consomptibles et non consomptibles
  • B- Les biens fongibles et non fongibles
  • II – Biens incorporels
  • Section Deux : La distinction meuble et immeuble
  • I – Les immeubles
  • A- Immeuble par nature
  • B- Immeuble par destination
  • 1°) Les conditions
  • 2°) Les effets de la destination
  • C- Les immeubles par l’objet auquel il s’applique
  • II – Les meubles
  • A- Les meubles par natures
  • B- Les meubles par détermination de la loi
  • Chapitre Deux : Les modes d’acquisition de la propriété
  • Section Un : L’acquisition contractuelle de la propriété
  • I – Le transfert de propriété entre les parties et ses conséquences
  • A- Le principe du transfert immédiat et ses exceptions
  • 1°) Le principe
  • 2°) Les exceptions
  • B- Les conséquences juridiques du transfert de propriété
  • II – Le transfert de propriété au regard des tiers au contrat
  • A- Le transfert d’immeuble vis-à-vis des tiers
  • B- Le transfert de propriété des meubles
  • 1°) Principe
  • 2°) Exceptions
  • Section Deux : l’acquisition de la propriété
  • Titre Cinq : Le contrat
  • Section Un : La classification des contrats
  • I – Contrat synallagmatique / unilatéral
  • II – Contrat à titre onéreux / gratuit
  • III – Contrat commutatif / aléatoire
  • IV – Contrat consensuel / solennel
  • V – Contrat de gré à gré / d’adhésion
  • VI – Contrat à exécution instantanée / successive
  • Section Deux : Les principes généraux du contrat
  • I – L’autonomie de la volonté et ses conséquences
  • II – Les atteintes au principe
  • A- Les atteintes au consensualisme
  • B- Les atteintes à la liberté contractuelle
  • Section Trois : La formation du contrat
  • I – Les conditions de validité du contrat
  • A- Le consentement
  • 1°) L’existence du consentement
  • 2°) L’intégrité du consentement
  • a- L’erreur (1er vice du consentement)
  • b- Le dol
  • c- La violence
  • d- La lésion
  • B- La capacité
  • C- L’objet

Le droit est constitué d’un ensemble de règles énoncées par des autorités habilitées par l’Etat et dont le respect est assuré, au besoin, par l’utilisation de la contrainte étatique

I/ La place des sciences juridiques par rapport aux autres branches de la connaissance humaine

On utilise indifféremment les mots de science juridique ou de droit pour désigner les règles appliquées dans une collectivité humaine déterminée lorsqu’il s’agit de règles obligatoires.


Dans toute collectivité humaine, on applique des règles de vie appelées règles de vie en société (règles sociologiques). Les règles de droit (règles juridiques) sont des règles de vie en société parmi les autres. Ces règles présentent la particularité d’être obligatoires sous peine de sanction Etatique alors que les autres ne sont obligatoires que sous peine de sanctions privées.

 

Par exemple, le non respect de la règle imposant à une personne de ne pas porter atteinte à la propriété d’autrui est susceptible d’entraîner des sanctions judiciaires du type emprisonnement. Le non-respect d’une règle de vie privée selon laquelle on est tenu de se comporter convenablement vis à vis d’une voisine est passible de sanctions privées du type paire de gifles administrée par le père ou réprobation de tous les meubles à l’égard du contrevenant.


Partant de ces postulats, on entend par droit l’ensemble des règles de comportement obligatoires et on entend par science juridique, le mécanisme sociologique qui a conduit à ces règles. Par rapport aux autres branches de la connaissance humaine, les sciences juridiques sont une sous branche des sciences sociales par opposition aux sciences exactes. La particularité des sciences sociales est qu’il s’agit de sciences véritables mais fondées sur la loi des grands nombre et non sur la méthode expérimentale. La loi des grands nombres est traduite dans le schéma mathématique de la courbe de Gauss avec des positions dominantes et minoritaires en sens opposé. La différence entre les sciences juridiques et les autres sciences sociales est que dans le domaine juridique, les bases sociologiques sont corrigées par des postulats moraux, philosophiques et politiques. Par exemple, la réglementation en matière d’IVG a varié en France entre l’interdiction quasi-absolue et la permissivité quasi-absolue actuelle.

Ce changement d’option correspond à un choix politique, moral et philosophique autre que le précédant. Contrairement aux autres sciences sociales, le droit n’est pas seulement une science sociologique mais une science normative qui a pour objet de modifier les comportements humains. Il s’agit en la matière, d’une volonté qui n’est pas nécessairement suivie d’une réalisation conforme. Le comportement du conducteur latin par comparaison avec le conducteur anglo-saxon aboutit à des résultats désastreux malgré les contraintes légales de plus en plus lourdes.
 


II/ Les méthodes de raisonnement juridique
 

Les juristes utilisent dans tous les cas de figure des méthodes de raisonnement logique issues du raisonnement mathématique. Les méthodes ainsi utilisées sont les mêmes que dans le domaine des sciences exactes.


A/ Les méthodes comparatives

Il s’agit de la méthode qui consiste à établir les similitudes d’une part et les différences d’autre part. Dans le domaine juridique, la comparaison est systématiquement faite dans deux dimensions :
• Le TEMPS (contexte historique) : on étudie l’évolution historique des problèmes pratiques posés aux sociétés humaines et celle des solutions données à ces pratiques.
• L’ESPACE : on compare dans ce domaine les solutions données à une même problématique dans les autres collectivités humaines. De même manière, on compare les priorités données aux pratiques et aux solutions.
Exemple de problématiques : l’évolution de la condition des femmes mariées en France et dans les autres pays – la problématique du statut de la femme dans le domaine de la vie politique – la problématique du statut du salarié en France et dans d’autres pays ou encore en France avant et maintenant – la comparaison des systèmes militaires dans le temps et dans l’espace.


B/ La méthode hypothético-déductive

Il s’agit de la méthode de raisonnement mathématique : on part d’un postulat pour en tirer toutes les conséquences possibles ; par exemple le postulat d’Euclide ou le principe d’Archimède. Dans le domaine juridique, le postulat est appelé principe ou règle fondamentale et les conséquences effets juridiques. Ces principes juridiques correspondent tantôt à des choix de société, tantôt à des choix normatifs (c.à.d. à la mise en place de normes). On entend par norme en matière juridique, les principes de nature morale ou les principes de justice sociale. Par exemple, le choix du système monogamique par rapport au système polygamique ou polyandrique. Il s’agit là d’un choix de société. Chaque modèle offrant des avantages et présentant des inconvénients. Il importe dans ce cas de figure de ne pas confondre le système officiel avec la réalité sociologique. Par exemple, le principe de la légalisation de l’IVG par rapport au principe inverse qui était celui de l’interdiction – le principe de la protection des handicapés – le principe de la protection de l’enfance – le principe de la protection spécifique des femmes.


C/ La méthode de raisonnement a contrario

On part d’une solution connue donnée à un problème déterminé pour appliquer la solution inverse au problème inverse. ce mécanisme de raisonnement est systématiquement appliqué au domaine juridique dans la mesure ou il permet de faire l’économie d’une bonne moitié des règles qui devraient être établies si le principe du raisonnement a contrario n’était pas appliqué.


Par exemple, le statut d’étudiant ne s’applique qu’à ceux qui remplissent les conditions pour l’être; a contrario, ceux qui ne sont pas étudiants parce qu’ils ne remplissent pas les conditions pour l’être ne peuvent bénéficier du statut d’étudiant – En droit allemand, ceux qui sont inscrits au registre du commerce sont d’office commerçants; a contrario, et en Allemagne, celui qui n’est pas inscrit ne peut pas être commerçant (Ce mécanisme appliqué en Allemagne ne l’est pas en France: il ne suffit pas d’être inscrit au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) pour être commerçant parce qu’il y a d’autres conditions à remplir). A l’âge de 18 ans, on peut, en France, se présenter au permis de conduire ; a contrario, ceux qui n’ont pas atteint cet âge, ne peuvent pas se présenter aux épreuves du permis automobile ou poids lourd (par contre à partir de 16 ans, il est possible de se présenter aux épreuves du code).


D/ La méthode de raisonnement par l’absurde

Il s’agit d’une méthode dans laquelle une solution est rejetée lorsqu’elle aboutit à des résultats absurdes. L’absurdité d’une solution résulte de sa nature et de son caractère moralement insupportables.


Exemple d’absurdité : La fixation de l’âge de la majorité : l’abaissement n’est possible que jusqu’à un certain seuil en dessous duquel le résultat est absurde.


Exemple de moralement insupportable : La fixation de la date limite de l’IVG (10 semaines) ne repose en rien sur des paramètres scientifiques mais plutôt éthiques.



III/ Les concepts juridiques fondamentaux
 

A/ Les règles de vie en société

Dans toutes les collectivités humaines, il existe des organismes de régulation des rapports sociaux. Ces mécanismes sociaux portent le nom de règles de vie en société. Toute personne est nécessairement intégrée dans divers cercles de vie (cercles existentiels). Par exemple, le cercle de famille – le cercle de voisinage – le cercle de vie professionnelle ou pré-professionnelle – le cercle de loisirs – le cercle religieux.


Les règles appliquées dans les différentes règles de vie présentent les particularités d’être générales à l’intérieur de chaque cercle considéré. Ces règles sont obligatoires à l’intérieur de chaque cercle par contre le non respect de la règle n’entraîne que des sanctions privées. Par exemple les remontrances, la fessée – la réprobation dans le cercle de voisinage – l’avertissement, la mise à pied, le licenciement – l’avertissement ou l’exclusion dans le cercle sportif – la réprobation de la collectivité religieuse – l’excommunication.


Parmi toutes ces règles de vie en société, certaines vont être considérées comme tout particulièrement importantes et qualifiées de règles de droit. Ces règles de droit présentent la particularité d’être obligatoires sous peine de sanctions Etatiques. Exemples de sanctions Etatiques : l’intervention de police secours – la charge des CRS – l’arrestation militaire d’un malfaiteur – la démolition forcée d’un immeuble en infraction.


A coté de ces sanctions physiques, il existe des sanctions économiques : amendes (budget de l’Etat) , dommages et intérêts (versés à la victime)


B/ Les personnes juridiques

La personne juridique, c’est l’aptitude d’avoir des droits mais aussi des obligations. On distingue deux catégories d ‘êtres qui disposent de la personnalité juridique. Il y a les personnes physiques et aussi les personnes morales.

1. Les personnes physiques

Dans une société, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Dans l’antiquité, cela n’était pas le cas. Les esclaves avaient juridiquement la même valeur qu’un bien meuble ou qu’un animal. Ils étaient incapables de jouir de droits. Le maître avait sur son esclave les mêmes droits qu’on peut avoir sur une chose. Ce droit incluait notamment le droit de disposer de l’intégrité physique de l’esclave (droit de violer, droit de vie ou de mort …) . Un esclave était un bien négociable dans le commerce juridique.
Aujourd’hui, des formes d’esclavagisme subsistent.


Autrefois, les seigneurs contestaient aux serfs la qualité de personne. Le serf bénéficiait de certains droits attachés à la personne mais pas de tous, comme par exemple, cultiver un petit lopin de terre mais il n’était pas lui-même propriétaire et si le seigneur vendait ses terres, le serf était inclus dans le package.


Dans les pays dits civilisés, on applique le principe théorique de l’égalité des êtres humains entre eux. Chaque être humain est une personne au sens juridique du terme.

  — La naissance de la personne juridique


L’enfant doit être né vivant et viable pour être une personne juridique. On reconnaît la personne juridique au fœtus uniquement quand c’est dans son intérêt que sa personnalité juridique soit reconnue.

 — L’aptitude à agir


Cette aptitude se situe à deux niveaux :
– aptitude à être titulaire d’un droit (capacité de jouissance)
– aptitude à exercer les droits dont on est titulaire (capacité d’exercice)
Par exemple, un fœtus peut être propriétaire d’un immeuble c. à. d. titulaire d’un droit de propriété. En revanche, il n’a pas la capacité d’exercice en ce sens qu’il ne peut pas vendre l’immeuble dont il est propriétaire pas plus qu’il ne peut encaisser un loyer. Il ne peut donc pas exercer toutes les prérogatives de son entreprise (uniquement par l’intermédiaire de ses représentants légaux).


— La fin de la personnalité juridique


– La mort (concomitante). Le code civil fixe l’ordre des morts en cas de mort simultanée.
– La disparition dans le cas où la personne est décédée mais ou on n’a pas retrouvé le corps (nécessite un jugement)
– L’hypothèse de l’absence qui vise la situation dans laquelle la mort est possible mais où on a aucune certitude (constatée par jugement du TGI).

2. Les personnes morales

Il s’agit d’être abstraits qui ont une existence autonome au même titre que les personnes physiques dans le monde juridique. Un groupement ayant la personnalité morale fonctionne indépendamment de ses dirigeants et des personnes qui le composent. On est en présence d’un groupement ou d’une entité qui dispose de la capacité de jouissance et de la capacité d’exercice indépendamment des êtres humains qui le composent. On distingue deux types de groupements selon leur objet :

 — Les groupements qui ont pour objet de gérer des intérêts collectifs publics.

On les appelle groupements publics ou groupements de droit public. Par exemple : les collectivités publiques territoriales comme l’Etat, les régions, les départements, les communes, les SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples). Ces collectivités gèrent les intérêts collectifs de leurs membres.

  — Les collectivités publiques à vocation technique (établissements publics).

Ce sont des groupements publics qui gèrent les intérêts collectifs de certaines catégories de la population. Par exemple : les universités, les hôpitaux. Les personnes morales suivent le même cursus existentiel que les personnes physiques (naissance, vie, mort).


  — Les groupements privés ont pour objet de gérer les intérêts collectifs privés lorsqu’ils gèrent ces intérêts à titre gratuit ou sans but lucratif. Par exemple : les associations, les congrégations religieuses, les syndicats professionnels, les fondations …
Sont des groupements à but lucratif, les sociétés commerciales (SARL …) ou sociétés professionnelles.


Tous ces groupements ont une naissance :c’est l’immatriculation de la société et du registre du commerce et des sociétés.

3. Le concept de patrimoine

 a. La définition juridique du patrimoine

En langage courant, patrimoine signifie fortune.


Juridiquement parlant, le concept de patrimoine correspond à un sens radicalement différent et sert à désigner l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une personne indépendamment de la balance entre ces éléments d’actif et de passif. Le patrimoine est un contenant. Le contenu pouvant être positif, négatif, neutre, ou nul.

 C’est un concept inventé par les juristes romains et qui s’articule autour de trois propositions :


– Toute personne a un patrimoine. Un être humain a un patrimoine Le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique comme peut l’être le nom, la capacité, le domicile … Ce qui veut dire que l’Etat, une association … a un patrimoine.
– Une personne ne possède qu’un seul patrimoine. C’est la règle de l’unicité du patrimoine. La personne répond de ses dettes sur toutes les composantes de son patrimoine.
– Seules les personnes disposent d’un patrimoine (personnes physiques ET morales).


b. La consistance du patrimoine

Dans le patrimoine, on retrouve les éléments de passif et d’actif c.à.d. tous les éléments qui ont une valeur économique marchande négociable. Certains droits ne sont pas négociables, sont hors commerce juridique et ne figurent donc pas dans le patrimoine. Ces droits ne sont pas détachables de la personne. On les appelle les droits extrapatrimoniaux. Parmi ceux là on trouve les droits politiques, les droits de l’Homme (ce sont des droits fondamentaux reconnus à toute personne), les droits de famille (droit au mariage, droit au célibat, à la procréation, à la garde des enfants, le libre choix du système d’éducation …).


Abstraction faite de ces droits non négociables, composent le patrimoine, les droits suivants :


– Les droits réels c.à.d. les droits que l’on a sur une chose. Par exemple le droit de propriété (user de la chose – en retirer des loyers – en disposer), le démembrement du droit de propriété (catégories précédentes prises séparément), le doit d’accessoire (hypothèse ou gage).
– Les droits personnels (droits de créance) lorsqu’une autre personne nous doit de l’argent à cause d’une faute qui a causé préjudice ?


– Les droits intellectuels. Il s’agit de droits des artistes sur leurs œuvres, des droits des inventeurs sur leurs inventions (droits intellectuels mais négociables).

L’HOMME D’AFFAIRE est un terme générique qui recouvre les chefs d’entreprise et les commerçants.
Cet homme d’affaire dans l’exercice des ses fonctions va être confronté à des interlocuteurs traditionnels (l’Etat – la région – le département) et également à des partenaires privés.


L’homme d’affaire comme tout particulier est en relation avec des personnes juridiques appartenant à des cercles divers.



I/ Les cercles de famille


Leur structure traditionnelle est à trois échelons: grands-parents – parents – enfants.
La structure familiale est régie par deux corps de règles: des règles sociologiques et des règles de droit.


A/ Les règles sociologiques

Ce sont des règles qui ne sont pas des règles de droit en ce sens que leur transgression n’est pas sanctionnée par l’Etat mais uniquement par la cellule familiale. Ce sont des règles non écrites. Par exemple: les règles de politesse – le respect des enfants envers les anciens – les règles relatives à la tenue vestimentaire – toutes les règles élémentaires qui veulent que l’on s’occupe d’un parent dans le besoin.


B/ Les règles de droit
  1. La famille


Elles constituent le droit de la famille et elles régissent le rapport entre les membres d’une même famille. Dans le système français, les parents disposent sur leurs enfants de l’autorité parentale. En sens inverse, les enfants ont un devoir d’obéissance.
Par autorité parentale, on entend le droit pour les parents de décider pour le compte des enfants dans tous les choix qui s’offrent à eux. Par exemple: le choix d’aller à l’école – le choix de l’éducation – le choix de la religion.


Il se peut qu’un des parents soit déchu de l’autorité parentale. Il faut pour cela un jugement de déchéance de l’autorité parentale en cas de comportement indigne de la part d’un parent à la requête de l’autre. Par exemple, être mère droguée et prostituée.
Les rapports économiques entre les membres de la famille sont réglés par différentes règles de droit et s’articulent autour de trois principes :


– Le mineur dispose d’un patrimoine autonome qui est cependant administré par les parents.
– Jusqu’à l’âge de 16 ans, les parents disposent librement des revenus provenant de leurs enfants. Au-delà, les parents sont comptables des revenus de leurs enfants et doivent répondre à leur gestion.
– Les parents sont responsables es dommages causés par leurs enfants mineurs quand ils sont sous leur toit. Lorsque le mineur est gardé par une autre personne, les parents sont dégagés de leur responsabilité. On est en présence d’un système de responsabilité civile du fait d’autrui.
Trois critères rentrent en jeux dans la responsabilité civile :
– la faute (intentionnelle ou pas voire abstention)
– le préjudice
– le lien de causalité (prouver que le préjudice est conséquence de la faute)
Par contre, les parents ne sont pas responsables pénalement des fautes commises par leurs enfants.

 2. Les rapports de couple

• Les fiançailles :


C’est une promesse de mariage. Chaque fiancé est libre de les rompre mais o peut être condamné pour rupture abusive.


  • Le mariage :


Les rapports d’affaire sont régis par un corps de règles appelé le droit matrimonial. Chaque couple est placé sous un régime matrimonial qui prévoit la répartition des dettes et de l’actif. En France, ces régimes sont les suivants :


– Le régime de communauté universelle : Dans ce régime, l’ensemble des biens de chaque conjoint est réuni dans une masse appelée communauté qui est en principe répartie en moitié en cas de séparation. Dans ce régime, tombent en communauté les biens qui appartenaient en propre à un époux avant le mariage. Il est possible de choisir ce régime soit avant le mariage par voie de contrat de mariage devant le notaire soit postérieurement au mariage dans le cadre d’une procédure de changement de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance à condition de ne pas avoir changé de régime matrimonial dans les deux ans précédents. Ce régime protège le conjoint survivant dans la mesure où la succession n’aura lieu qu’au décès du conjoint survivant. C’est un régime pour les couples de personnes âgées.

– Le régime de la séparation des biens : Il s’agit de la formule inverse dans laquelle chaque conjoint conserve la pleine propriété de ses biens, que ces biens soient possédés avant ou après le mariage. Pour les biens acquis ensemble avant le mariage, ils sont en indivision qui n’est pas forcément égalitaire. Les créanciers d’un époux ne peuvent le poursuivre que dans ses biens propres et dans le pourcentage qu’il détient dans l’indivision. Un créancier d’un époux peut faire saisir les biens de la communauté. C’est le régime en général choisi lorsqu’un des époux st commerçant et qu’il exerce donc une profession à risque. La parade pour les créanciers est de faire signer le conjoint en qualité de co-emprunteur ou en qualité de caution.

– Le régime légal : il est applicable ne cas d’absence de contrat de mariage. Il s’agit du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, les biens acquis après le mariage tombent en communauté. Ceux acquis avant le mariage sont propres à chaque époux.

Le choix d’un régime matrimonial n’est jamais neutre et il n’existe aucun régime matrimonial idéal.

Les particuliers sont des partenaires constants pour les chefs d’entreprise dans la mesure où ils constituent le maillon terminal de la chaîne économique à savoir les consommateurs de biens et de services.


II/ Le cercle des entreprises


L’homme d’affaire est en relation systématique avec le monde des entreprises qui est constitué de différentes composantes que l’on peut classer selon des critères économiques ou des critères juridiques. La classification que l’on va retenir est une classification économique. Les entreprises sont classées en trois secteurs d’activité.


 A/ Le secteur primaire

Il s’agit des activités du secteur agricole et des activités extractives.

1/ Le secteur agricole

 Il s’agit du monde de l’agriculture qui est à la fois producteur et consommateur ! ; Ce secteur produit des végétaux de type légumes, céréales, produits lactés et produits carnés. Ces produits font également l’objet de transformations en produits alimentaires destinés aux humains ou aux animaux. Ce secteur est également consommateur des produits et services du secteur secondaire et tertiaire. Par exemple, l’achat de machines agricoles – les crédits bancaires – les consultations vétérinaires.

 2/ Le secteur de la pêche

 Il s’agit de la pêche en secteur maritime, fluvial ou piscicole et qui constitue l’activité professionnelle d’entreprises spécialisées. Les entreprises concernées sont à la fois producteur et consommateur.

 3/ Le secteur de la chasse

Il existe des professionnels et des entreprises dont les activités consistent en des activités de chasse. Ce sont des entreprises du secteur primaire productrices de produits carnés tout en étant consommatrices de biens et de services.

4/ Le secteur des entreprises extractives

Il s’agit des entreprises exploitant le sol et le sous-sol.

Ces ont les mines, les entreprises pétrolières, gazières, gravières, carrières, sablières, tourbières … Dans chacun des cas, l’entreprise extrait des produits naturels du règne végétal ou minéral et les conditionne pour ensuite les commercialiser sous forme de matière première ou de ressource énergétique. Sur le plan juridique, les entreprises du secteur primaire ne sont pas considérées en général comme des entreprises commerciales (un agriculteur n’est as commerçant).


Il y a trois exceptions :


– Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme industrielle, on l’assimile à une entreprise industrielle du secteur secondaire. Par exemple : un bateau-usine – un élevage en batterie (poulets)
– Sont considérées comme entreprises commerciales, celles qui sont exploitées sous la forme de sociétés commerciales. Par exemple, une exploitation agricole exploitée sous al forme d’une Société Anonyme ou une entreprise de pêche exploitée sous la forme d’une Société Anonyme à Responsabilité Limitée
– En application du code minier, les entreprises minières (mine – pétrole – gaz) sont considérées comme des entreprises commerciales. Le statut juridique du secteur primaire est en principe celui d’une entreprise civile hormis les trois exceptions précédentes.


  B/ Le secteur secondaire

Il regroupe les entreprises spécialisées dans la transformation des matières premières en produits finis. Dans la chaîne industrielle, il peut exister tantôt des circuits courts (industrie plastique : on passe de la matière première au produit fini moulé), tantôt des circuits très complexes (industrie automobile – aéronautique).
Dans le secteur secondaire ; les entreprises sont en principe considérées comme des entreprises commerciales et sont donc soumises au droit commercial. Dans ce secteur, on trouve deux formes juridiques :

– L’entreprise individuelle. Il n’y a pas de différence entre le patrimoine professionnel et le patrimoine du commerçant qui exploite son entreprise individuelle. Les créanciers professionnels des commerçants peuvent donc saisir des biens personnels et dans certains cas les

Ces relations sont de deux types :
– Relations imposées au chef d’entreprise par les pouvoirs publics
– Relations économiques avec les institutions publiques


A/ Les relations entre l’homme d’affaire et les institutions publiques

Les pouvoirs publics sont constitués par :
– Les dirigeants politiques du pays qui sont respectivement le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du pouvoir législatif (députés – sénateurs)
– Les agents de l’administration chargés d’exécuter la loi
– Les juges qui disposent du pouvoir judiciaire, pouvoir qui va jusqu’à la répression des actes dérivants
– Les responsables des organisations de protection sociale (CAF – URSSAF – ASSEDIC – DDASS) jouent un rôle de plus en plus important dans notre Etat providence

Ces quatre types de structure disposent de moyens de contrainte vis à vis des particuliers comme vs à vis des chefs d’entreprise. Ce sont les prérogatives de puissances publiques.


Les institutions publiques disposent de 2 mécanismes pour diriger et contrôler les entreprises :


  • Le pouvoir de prendre des règles contraignantes qui s’imposent aux chefs d’entreprises.

Au sommet on trouve la loi mais également des règlements administratifs comme un décret en conseil des ministres, les arrêtés ministériels , préfectoraux, municipaux …Le chef d’entreprise est tenu de respecter ces règles et il ne fait pas ce qu’il veut au sein de son entreprise. Par exemple, les règles de droit du travail qui imposent l’interdiction de licencier une femme enceinte ou encore les règles qui imposent au chef d’entreprise de respecter une procédure avant un licenciement. Ce sont également toutes les règles relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail.


  • Le mécanisme de contrôle permet à l’administrateur de procéder à des contrôles à l’intérieur même des entreprises pour vérifier que la réglementation est respectée.

Les agents de ces organismes de contrôle ont le pouvoir de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise sui est pourtant une propriété privée ; ils ont le pouvoir de constater les infractions en desservant des procès verbaux et ils ont le pouvoir de sanctionner les infractions. Les organismes de contrôle sont les suivants :
– Les inspecteurs du travail qui vérifient le respect des règles de travail dans l’entreprise
– La DGCCRF (Direction Générale du Contrôle de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) qui vérifie par exemple que les aliments qui sont vendus dans un hypermarché ne sont pas périmés ou qui vérifie les balances
– Les services vétérinaires
– Le service des douanes
– La DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement) chargée de faire respecter la réglementation relative à la pollution


B/ Les rapports économiques entre les chefs d’entreprises et les secteurs publiques

Institutions publiques et tant que partenaire :
Certains secteurs d’activité sont partagés entre des entreprises prives et des entreprises publiques. Dans le cas d’une entreprise publique, l’Etat ou une collectivité publique est un employeur au même titre qu’un chef d’entreprise.


– Par exemple, le maire d’une commune dirige le personnel communal qui peut aller de quelques personnes à quelques dizaines de milliers de personnes.


– Autre exemple, l’Etat est l’employeur de plus de millions de salariés employés soit à des tâches administratives soit à des tâches économiques. L’Etat ou les collectivités publiques sont par ailleurs des consommateurs de biens et de services au même titre que les chefs d’entreprise et ils procèdent également à des dépenses d’investissement (facultés – autoroutes). L’Etat dans cette hypothèse doit respecter les règles régissant les marchés publics c.à.d. appels d’offre, mise en concurrence des entreprise privées et adjudication à l’entreprise la mieux placée.



II/ L’organisation des structures publiques traditionnelles


On trouve des structures publiques à base territoriale et à base technique.


A/ Les structures à base territoriale

Elles sont appelées collectivités publiques territoriales. Elles comprennent l’Etat, la région, le département et la commune.
Le canton et l’arrondissement ne sont pas des collectivités publiques territoriales (le canton est une zone d’élection du conseil municipal).

 1/ L’Etat

Il convient de ne pas confondre le concept d’Etat avec le concept de nation.

L’Etat est une structure de gouvernement d’un pays ; la nation correspond à un concept politique, philosophique et psychologique.

– On est en présence d’une nation lorsque la population est implantée sur un territoire déterminé avec une histoire commune et une volonté de vivre ensemble. Par opposition à cette idée de nation, tout Etat remplit nécessairement trois fonctions :
– La fonction législative c.à.d. l’élaboration de règles de droit s’imposant à l’ensemble de la population.
– La fonction exécutive qui consiste pour un Etat à veiller au respect de l’application des règles de droit élaborées. Elle s’assure de la bonne application des lois.
– La fonction judiciaire qui sanctionne la transgression des règles de loi.

On mesure le degré de démocratie d’un Etat au degré d’indépendance entre ces trois pouvoirs. Dans un Etat démocratique, ces trois fonctions sont séparées à l’inverse d’un Etat totalitaire où une seule personne détient deux ou plus de ces fonctions.

a. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif dans la Ve République est bicéphale (contrairement aux États-Unis ou il n’y a qu’une seule tête) : le Président de la République et le Premier Ministre (chef du gouvernement). Chaque tête a des prérogatives propres définies par la constitution du novembre 1958 mais dans certains domaines, les prérogatives d’une tête empiètent sur les prérogatives de l’autre.
Le problème se pose lors d’une cohabitation.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
 Il est élu au suffrage universel. Ce n’était pas le cas en 1958: ce sont 80000 grands électeurs qui ont été élus et qui à leur tour ont élu le Président.
Les attributions du Président de la République varient selon les circonstances. Par exemple, La situation de président en temps de crise lorsque l’Etat français et son régime républicain sont menacés (guerre …). L’article 16 de la constitution permet au Président de concentrer en ses mains les rois pouvoirs (il devient un dictateur constitutionnel).
En temps normal, il dispose de pouvoirs importants répertoriés en trois séries :

– Le pouvoir politique :
Le Président de la République est le chef d’Etat, il représente la France à l’étranger et il co-dirige avec le Premier Ministre les relations avec les tiers. Ce qui pose le problème en temps de cohabitation. Le pouvoir politique consiste en : nommer les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs, les recteurs, les préfets, le Premier Ministre et les ministres (sous les propositions du Premier Ministre). La coutume constitutionnelle veut que le Premier Ministre soit la tête du parti qui gagne les élections législatives.

– Le pouvoir de frappe nucléaire

– Le pouvoir d’apparaître par voie audiovisuelle

– Le pouvoir de referendum

– Le pouvoir de saisir le conseil constitutionnel avant de promulguer une loi
 
– Le pouvoir administratif :
Il nomme les hauts responsables de l’administration civile, il est le chef des armées et nomme les officiers généraux.

– Le pouvoir judiciaire :
Il y a notamment le droit de grâce qui est une survivance de l’ancien régime. Il nomme les juges et il préside le conseil supérieur de la magistrature qui est le conseil qui gère les carrières des magistrats.


LE GOUVERNEMENT


– C’est le deuxième organe de l’exécutif et

Il a à sa tête le Premier Ministre qui au centre de la constitution détermine et conduit la politique de la nation en période normale c.à.d. lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, il applique la politique présidentielle. En période de cohabitation, le gouvernement n’applique plus un programme présidentiel mais il applique sa propre politique conformément à la constitution. Autrement dit sur 42 ans d’évolution de la Ve République, la constitution n’a finalement été appliquée que pendant 7 ans. Il n’y a pas de durée de mandat pour les ministres ou le Premier Ministre mais le gouvernement doit nécessairement avoir le soutient de l’assemblée nationale. En cas de changement de majorité dans l’assemblée nationale, le Premier Ministre et le gouvernement démissionnent en bloc et le Président nomme un nouveau Premier Ministre. Le gouvernement est contrôlé par l’Assemblée nationale et peut être censuré par les députés. Ce qui aboutit à sa chute.

 

– Il y a 3 possibilités de censure du gouvernement par les députés :


– Lorsque les députés refusent de voter la déclaration de politique générale du Premier ministre qui vient d’être désigné
– Le gouvernement peut faire adopter un projet de loi sans vote des députés lorsqu’il met sa responsabilité dans la balance en posant la question de confiance. Le projet peut être rejeté et le gouvernement doit démissionner si les députés votent une motion de censure à la majorité.
– En cas de vote d’une motion de censure déposée par les députés à l’occasion de tout texte. Il n’y a pas de qualifications requises pour être député. La fonction gouvernementale est incompatible avec un mandat parlementaire. Un parlementaire désigné ministre doit démissionner.


Le gouvernement est un corps hiérarchisé. Il a à sa tête le premier ministre puis viennent ensuite et en dessous dans le protocole les ministres d’état qui sont à la tête d’un ministère important.
En dessous des ministres d’état on a les ministres qui peuvent avoir l’aide d’un ministre délégué. Enfin il y a les secrétaires d’état qui n’assistent au conseil des ministres du mercredi matin sous la présidence du président de la république que lorsque leur domaine de compétence est abordé dans ce conseil. C’est un organisme collégial. Les orientations prises par le gouvernement en conseil des ministres lient chaque ministre en application du principe de la solidarité gouvernementale. Le gouvernement possède des attributions dans trois domaines: Le domaine politique, administratif et judiciaire.

Domaine politique:


Dans le domaine politique le gouvernement n’a aucun pouvoir a l’encontre du président de la république si ce n’est de donner son avis, en revanche il a des pouvoirs a l’égard du parlement. C’est un droit d’entrée illimité, un droit de parole illimité, il fixe l’ordre du jour des assemblées et en priorité l’examen des projets de loi élaborés par les ministères. Enfin il dispose du pouvoir d’amender c’est à dire de modifier les propositions de lois d’origine parlementaire.
Les propositions de loi sont faites par le parlement. Les projets de lois quant à eux sont faits par le gouvernement (Ex Projet de loi Guigou).

– Domaine administratif:


En théorie chaque ministre est le chef suprême de son administration, il est le supérieur hiérarchique des fonctionnaires de son ministère et il exerce à ce titre le pouvoir disciplinaire.
Toujours en théorie les fonctionnaires des ministères ont pour fonction d’appliquer la politique gouvernementale, dans la réalité tout comme la caravane, les ministres passent et les fonctionnaires restent. Dans le système français cette techno structure est très importante et on pourrait prétendre que ce sont les hommes politiques qui appliquent les décisions des fonctionnaires.


 – Domaine judiciaire:


Traditionnellement le garde des sceaux ( ministre de la justice) a le pouvoir de donner des ordres aux procureurs qui sont à l’origine des poursuites pénales, c’est la raison pour laquelle pendant des années les hommes politiques importants étaient plus ou moins à l’abri des poursuites judiciaires. Les magistrats du parquet sont organisés hiérarchiquement et ont donc à leur tête le ministre de la justice.

La magistrature Française se compose de la magistrature du siège (indépendants sauf carrière ) et de la magistrature debout (parquet = procureur + substituts). Le parquet a l’opportunité des poursuites. Son pouvoir est mis sous la tutelle du ministre de la justice.

La nouveauté qui résulte de la pratique et des déclarations d’attention c’est que le ministre de la justice s’interdit de donner des consignes directement dans un dossier, cette pratique est été inauguré par M. Méhaignerie récemment condamné par un tribunal correctionnel dans l’affaire du financement du CDS ouverte alors qu’il était ministre de la justice. Désormais le rôle du ministre de la justice est de définir et de faire appliquer par les procureurs la politique pénale du gouvernement. Et il le fait sous forme de circulaires.

b. Le pouvoir législatif
 
Le système de la 5e République est dit bicaméraliste c’est à dire qu’il comprend deux chambres, la chambre des députés (Assemblée nationale) et le Sénat. La réunion de ces deux chambres est appelé le parlement. Avant la 5e République, l’assemblée nationale avait tous les pouvoirs, en ce sens que la loi avait vocation à régir tout les domaines de la société. Cette situation n’existe plus puisque la constitution de 1958 détermine des domaines précis réservés à la compétence du législateur. Les autres domaines étant de la compétence du gouvernement.


– Le mode de désignation des parlementaires


Les députés sont aux nombres de 577 et sont élus au scrutin universel uninominal à deux tours et au suffrage universel direct c’est à dire qu’il y a suffrage dans chaque circonscription. Est élu au premier tour celui qui a obtenu la majorité absolue (50 % + 1 voie) et au deuxième tour celui qui a le plus de voies (condition de maintien au deuxième tour 12.5% des inscrits). Ce mode de scrutin organise la vie politique française autour de l’axe droite-gauche et permet l’émergence de majorité stable à l’assemblée nationale. L’inconvénient est la quasi non-représentation des partis politiques minoritaires. L’autre scrutin employé sous la 5e République était le scrutin proportionnel de listes à un tour, où chaque liste obtient un nombre de sièges au prorata des voies obtenues. Ce type de scrutin à été utilisé en mars 1986, il à l’avantage de permettre la représentation à l’assemblée nationale des minorités; Il a l’inconvénient d’engendrer une majorité instable et relative puisqu’il favorise l’éparpillement des sièges entre tous les partis politiques.

Les sénateurs doivent avoir plus de 35 ans et sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs (élus locaux, députés). Ce mode de scrutin favorise la représentation du monde rural au détriment du monde urbain. Les sénateurs sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers tous les 3 ans. A la différence de l’assemblée nationale le sénat ne peut jamais être dissout et il assure la continuité de la République en cas de crise de l’assemblée nationale. Son président à d’ailleurs vocation à devenir président de la République en cas de décès de ce dernier (Ex Pompidou)


– Le statut des parlementaires sous la 5e République


Les parlementaires ne sont pas hiérarchisés mais organisés en groupe parlementaire ce qui leur permet de disposer de moyens plus élevés et d’un temps de parole plus important. Il faut être 25 députés pour pouvoir créer un groupe parlementaire. Les parlementaires sans étiquette s’inscrivent chez les sans appartenance. et ils ont les transports SNCF gratuits
Ils sont soumis à des incompatibilités (sénateurs, députés), quand un député est nommé ministre il est remplacé à l’assemblée nationale par son suppléant, la question des incompatibilités est à rapprocher avec le projet de loi sur le cumul des mandats.


– Les attributions politique, budgétaire et législative de l’assemblée nationale
• En matière politique l’assemblée nationale n’a aucun pouvoir contre le Président de la République par contre elle dispose de beaucoup de prérogatives à l’égard du gouvernement: C’est le mécanisme des questions écrites et orales.


Le parlement est un organe de contrôle de l’activité gouvernementale. D’autres prérogatives de contrôle sont les commissions de contrôle parlementaire chargées de faire des enquêtes sur telle ou telle affaire. Par exemple, la commission d’enquête sur les sectes. Le mécanisme des commissions d’enquêtes n’est cependant pas aussi développé qu’aux Etats-Unis ou elles constituent un contre pouvoir.


L’Assemblée nationale peut censurer le gouvernement.

• Le parlement vote le budget de la France , mais en réalité il n’est qu’une chambre d’enregistrement des décisions gouvernementales: c’est le ministre des finances qui décide du budget et le fait entériner par sa majorité. Le parlement ne dispose pas des services nécessaires pour élaborer un contre projet de budget crédible contrairement aux U.S ou le congrès dispose des services nécessaires.

• L’Assemblée nationale a le pouvoir de faire des lois.

Depuis 1958, le domaine de la loi est strictement délimité par l’article 34 de la constitution ; ainsi il faut impérativement que la loi soit dans les domaines suivants : les libertés publiques, l’organisation de la défense nationale, l’organisation de l’éducation nationale, en matière de protection sociale et en matière pénale sur tout ce qui concerne les crimes et délits. Le parlement ne peut pas faire une loi dans un autre domaine que ceux réservé par l’article susvisé. S’il empiète, la loi pourra être invalidée par le conseil constitutionnel saisit à l’initiative du président de la République ou du premier ministre ou du président de chaque assemblée ou de 60 députés ou sénateurs. Cette saisie du conseil constitutionnel doit intervenir après le vote du texte en termes identiques par les deux chambres mais avant la promulgation par le président de la République.


La promulgation c’est l’authentification du texte par le président de la République. Après la promulgation le texte est publié dans le journal officiel et la loi devient applicable un jour franc après sa publication. En province le texte ne sera applicable qu’un jour franc après l’arrivée du journal.
Dans la pratique une loi intervient pour fixer un nouveau principe. Par exemple la loi dite loi Weil: pour que cette loi soit effective il y avait une multitude de décisions à prendre concernant les services hospitaliers…

Ces décisions d’application de la loi ne sont pas prises par le législateur mais par le gouvernement sous forme d’arrêté municipal, préfectoral. La loi n’est pas rétroactive et elle a vocation à gérer les situations futures. Il existe cependant deux exceptions: la loi fiscale, la rétroactivité de la loi pénale en faveur du justiciable.


A côté du parlement le gouvernement prend des règlements d’administration publique ( décrets en conseil des ministres ou arrêtés publics dans les domaines non-réservés par la loi dans l’article 34 et également lorsqu’il s’agit de mesures d’application d’une loi , Par exemple l’article 34 réserve à la loi le domaine des crimes et délits; pour créer un nouveau délit il faut donc une loi en revanche pour les contraventions c’est le gouvernement qui s’en charge). Comme les lois les règles sont publiées, la procédure législative est la suivante :


  • Etape 1: Dépôt d’un texte sur le bureau de l’assemblée nationale ou du sénat (proposition ou projet)
    • Etape 2: Inscription du texte à l’ordre du jour de l’assemblée. Le texte est examiné par la commission spécialisée
    • Etape 3: Renvoi du texte devant l’assemblée plénière avec possibilité de déposer des amendements, c’est une technique bien connue qui consiste à obstruer le débat en y adjoignant 1000-2000 amendements
    • Etape 4: Vote. Les présents votent pour les absents
    • Etape 5: Une fois le texte voté il est soumis à l’autre assemblée et on recommence en 2
    • Etape 6: Si le texte est voté sans changement il devient une loi qui devient définitive sauf recours devant le conseil constitutionnel. Si le texte est modifié par la 2eme assemblée il repart devant la première.
    • Etape 7 : Saisie éventuelle du conseil constitutionnel
    • Etape 8 : Promulgation de la loi par le président de la République
    • Etape 9 :Publication au journal officiel


  1. L’appareil administratif de l’Etat

    On distingue des structures centrales et des structures extérieures de l’état.
    Généralement les services centraux se situent à Paris, l’exception étant la politique de délocalisation. Pour des raisons d’aménagement du territoire le gouvernement va décider d’implanter telle ou telle structure non pas à Paris mais dans une autre ville de France (E.N.A à Strasbourg – E.N.M Ecole Nationale de la Magistrature – Service du casier judiciaire à Nantes – Banque de France en Auvergne).

A côté de cela on peut trouver les services extérieurs de l’Etat, chaque ministère est implanté sur l’ensemble du territoire national à des niveaux variables. On parle de structures déconcentrées c’est à dire que la structure n’est pas automne; le centre de décision restant implanté à Paris. Ces structures sont présentées …
… au niveau régional comme la Direction Régionale des Affaires culturelles, la Préfecture de région, le rectorat, le Général commandant la région militaire, etc..
… au niveau départemental comme le ministère de l’équipement, la DDE : direction départementale de l’équipement, le DMD: délégué militaire départemental, la DDASS.
… au niveau local il y a pour le ministère de l’intérieur le sous-préfet et par exemple l’agence de la poste au niveau communal.

Les agents employés dans ces structures sont les fonctionnaires d’Etat qui sont affectés indifféremment dans les services centraux de l’Etat ou dans les services extérieurs de l’Etat. Ils sont recrutés par la voix du concours et sont classés en trois catégories :


  • Les fonctionnaires d’autorité de la catégorie A, niveau de recrutement Bac+3 et + comme les commissaires de police, les receveurs des postes

  • Ceux de la catégorie B recrutés au niveau Bac qui sont des fonctionnaires d’encadrement. Par exemple les contrôleurs des PTT

  • Les fonctionnaires de la catégorie C recrutés au niveau CAP-BEP. Il existait avant une catégorie D qui à fusionné avec la catégorie C.

    Dans la fonction publique d’Etat, on applique comme principe le principe hiérarchique qui se résume à deux articles :

  • Obligation de se conformer aux ordres donnés
    • Les fonctionnaires bénéficient de garanties statutaires en terme de garantie d’emploi

    Il y a 2,5 millions de fonctionnaires.

    2/ La Région

    A côté de l’administration centrale d’Etat et des structures déconcentrés que nous venons de traiter il y des structures délocalisées. Ces structures sont la région, le département et la commune. Une structure délocalisé à un pouvoir autonome de décision et ne dépend d’aucun ministère. Il y a en France 22 régions qui ont été réintroduites dans le système administratif Français dans les années 60 sous DE GAULES et ces régions correspondent aux provinces de l’ancien régime. La région Alsace est la plus petite en nombre de départements avec la Corse. Il y a dans la région un organe de délibération chargé de décider c’est le conseil régional regroupant les conseils généraux élus tout les 6 ans au scrutin proportionnel de liste départementale à un tour.


Il y a ensuite un organe exécutif, avant 1982 c’était le préfet de région à la fois décentralisé et déconcentré. Depuis 1982 l’exécutif c’est le président du conseil régional élu par ses pairs aux 2 premiers tours de scrutin. Il faut la majorité absolue pour être élu et au 3 tour la majorité relative. Le conseil régional gère les intérêts des habitants de la région. Il a des attributs spécifiques de par la loi comme la construction des lycées en matière de voirie régionale, le budget de la région. Les ressources sont de trois ordres: fiscales (la taxe sur les permis de conduire), autonomes (forêts, ouvrages côtiers, emprunts) et également des subventions de l’Etat.

3/ Le Département

C’est une autre collectivité publique territoriale décentralisée donc autonome.

Il y a 95 départements en métropole plus les DOM-TOM. Les départements assurent la défense des intérêts de leurs habitants, ils ont un domaine de compétence attribué par la loi qui concerne principalement la gestion des collèges. Il y a également un organe délibératif: le conseil général qui regroupe les conseillers généraux élus dans chaque canton au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Il faut la majorité absolue au premier tour et relative au second renouvelable par moitié tout les 3 ans. Le pouvoir exécutif est représenté par le président du conseil général élu par ses pairs pour 3 ans.
Les ressources fiscales sont au nombre de 4 : Taxe d’habitation sur les immeubles bâtis et non bâtis ainsi que la vignette et la taxe professionnelle.

4/ La Commune

Il y a 36000 communes en France ce qui est énorme (l’Allemagne a 4000 communes). L’organe délibératif est le conseil municipal.
Dans les petites communes, il est élu par scrutin de liste avec panachage autorisé, scrutin majoritaire à 2 tours. Est élu conseiller municipal la personne qui a la majorité absolue au 1er tour ou la majorité relative au 2e tour.


Dans les grandes communes (+ 3500 habitants), il est élu par scrutin proportionnel de liste sans panachage à 2 tours. La liste qui a obtenu le plus de voix a automatiquement la moitié des sièges et l’autre moitié a la proportionnelle entre toutes les listes y compris la liste gagnante.
L’organe exécutif est représenté par le maire et ses adjoints. Le nombre d’adjoint varie selon la taille de la commune. Le maire est élu pour un mandat de 6 ans et il ne peut être destitué par les autres conseillers municipaux une fois élu. Les ressources de la commune sont les mêmes que celles du département.

L’ensemble de ces trois collectivités territoriales disposent de fonctionnaires qui ne sont pas d’Etat mais qui sont des agents de la fonction publique territoriale.

Le maire est le supérieur hiérarchique des agents municipaux qui sont en nombre très variable en fonction de la taille des communes qui va d’un agent à temps partiel jusqu’à 35000 agents pour la ville de Paris.

B/ Les structures administratives à vocation techniques

Elles sont sans assises territoriales et portent le nom d’établissement publics. Ce sont des collectivités publiques autonomes au même titre que les territoriales mais les différences sont les suivantes :

  • Leur mission est de nature sélective et non pas de nature générale. Par exemple, la commune a pour mission de gérer l’ensemble des intérêts de ses habitants alors que la mission d’une université qui est un établissement public est limitée et spécialisé à l’enseignement supérieur et à la recherche.
  • Les collectivités territoriales gèrent les intérêts. Les établissements publics n’ont pas d’assises territoriales. Ex : les registres d’état civil d’une commune concernent uniquement les habitants de cette commune alors que pour une université, n’importe quel étudiant qui remplit les conditions peut s’y inscrire quelle que soit son origine géographique.

    En principe les établissements publics sont mis en place par une collectivité territoriale pour assurer la gestion d’une tâche. Chaque établissement public est une collectivité autonome avec un patrimoine propre, une direction et une administration propre. Les établissements publics sont organisés selon le schéma suivant: il y a un organe délibératif appelé conseil d’administration (C.A.) avec à sa tête un président. Les modes de désignation des membres du C.A. sont variables: il y a un organe exécutif qui est rarement le président du C.A.. Il s’agit en général d’un responsable désigné selon des modalités variables et dont le nom varie selon le contexte historique. Il pourra s’appeler directeur, président. Ces établissements publics gèrent des intérêts variables en fonction des décisions des collectivités publiques: ils sont multiples à la fois qualitativement et quantitativement. Certains remplissent une mission d’ordre industrielle, commerciale ou économique comme la poste, EDF-GDF etc.


Au cours de l’histoire, l’Etat français est intervenu dans différents secteurs d’activité économique et commerciale. Ex : après la seconde guerre mondiale, l’Etat français a nationalisé certaines entreprises qui ont collaboré avec l’ennemi. Depuis la fin des années 80 la tendance est inverse, l’Etat cède à des privés des entreprises publiques comme TF1 par exemple.


Il y a d’autres types d’établissements publics à vocation purement administrative comme les écoles de formation, les centres hospitaliers, les universités, les grandes écoles publiques, l’ENA et les établissements à vocation culturelle, les musées nationaux, les théâtres. Il existe une multitude d’établissements publics.

 

 

TITRE I  –  QU’EST CE QUE LE DROIT?

Droit :

  • Existence de règles obligatoires qui encadrent les hommes

Droit objectif, va mettre en place les règles juridiques, il va permettre d’accorder des droits subjectifs à leur titulaire.

  • Les prérogatives particulières

Droits subjectifs pour avoir recours au juge, accorder des pouvoirs

Droit objectif : régulation dans la société et est influencée par la société par la société en mutation.

Chapitre Un : Le droit objectif est influencé par la morale et la religion.

Ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société.

Étudier la règle de doit et la confronter à d’autres droits.

Ce droit se décompose en plusieurs sous-ensembles, divisions du droit.

 Section 1 : Les caractères de la règles de droit et les autres règles

I – Les caractères de la règle de droit

A- Caractère abstrait

La règle de droit est générale dans l’espace et permanente dans le temps, elle est impersonnelle. C’est une règle de sécurité qui permet l’égalité et lutte contre l’arbitrage.

Il existe quelques règles moins générales :

  • SLorsqu’un législateur veut instaurer de nouvelles règles, il ne va mettre la règle en place que dans quelque départements, puis pour toute la France, mais elle est générale où elle s’applique.
  • SLe droit est de + en + précis, caractère particulier
  • SIl arrive que le législateur mette en place une loi pour en stopper une autre pour une seule pers.

La règle s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée par une autre règle, elle lutte donc contre l’arbitrage.

B- Caractère obligatoire

La règle de droit va permettre de faire régner l’ordre social pour faire régner l’égalité juridique. Lorsque la méconnaissance de la règle peut amener à une sanction, comme pour tous comportements asociaux sanction pénale

Quelque fois la méconnaissance ne portera pas préjudice à la société, donc la sanction ne sera pas civile.

La loi impose la bonne fois dans les contrats qui pourraient être supprimés.

On ne porte pas plainte en intérêt privé, on assigne la personne, mais pas en prison.

La règle de droit permet d’assurer l’égalité et la sécurité juridique.

Il existe 2 règles qui ont un bémol :

  • Règle impérative : pas de choix, on ne peut pas appliquer d’autres règles
  • Règle supplétive : le législateur pose une règle applicable mais laisse la faculté d’en choisir une autre.

II – Règles de droit et autres règles

C- Droit et morale
1°) Le droit est indépendant de la morale

Le droit objectif est un ensemble de règles de compromis, dont la méconnaissance peut conduire au juge. Ce qui s’oppose à la morale. Le droit et la morale se distinguent par les buts et les moyens

  • Quelque fois la règle de droit heurte la morale
  • Quelque fois la règle de droit conforte la situation immorale

Règle juge sanction. Les règles sont obligatoires, tandis que la morale inclut la charité, l’indulgence.

2°) La morale influence le droit

La règle de droit est influencée par la règle morale puisque quelque fois les 2 condamnent le même acte.

Le juge peut annuler un contrat pour cause immorale.

Article 1382 du Code Civil : une personne est obligée de réparer le préjudice fait à autrui.

Le législateur peut renouveler les lois pour qu’elles soient en concordance avec la morale.

D- Droit et religion.

Un grand nombre de règles religieuses sont aussi juridiques, telle que la fidélité au mariage.

Il existe des états où il n’y a pas de distinction (exemple : état islamique)

Dans les pays laïque (telle que la France) la distinction est totale.

1)        Eléments de rapprochement.

           La finalité : elle est proche car la religion et le droit ont pour but de vivre correctement en société en respectant autrui. (ex : « tu ne tueras point »)

           La sanction : Le droit et la religion ont une sanction hétéronome et il existe des sanctions dans les deux.

2)        Eléments de distinction.

Depuis 1905, l’Etat est, en France, totalement séparé de la religion et le droit français n’exprime pas le religieux.

La règle de droit ne calque pas la religion et peut même avoir quelques règles contraires à la religion. (Exemple : le divorce est admis par le droit français, pas par le christianisme)

Les sanctions religieuses sont totalement indépendantes du droit.

 

 Contenu et division du droit objectif 

On retrouve dans tous les systèmes juridiques : des règles de droit mises en œuvre par des personnes juridiques, dans le cadre de rapports juridiques, s’il y a des litiges, sont mises en place des juridictions.

  • 4 familles de droit
    • système romano-germanique
    • droit socialiste
    • droit religieux
    • common-law (règle du précédent)

Le système juridique est influencé par les rapports sociaux. On assiste à une spécialisation du droit, qui rend difficile la connaissance du droit.

On va découper le droit objectif en branches, lorsqu’on a

  • Des règles de droit
  • Des acteurs juridiques
  • Des personnes juridiques
  • Des rapports juridiques
  • Dans le cadre du travail, s’il y a encore des litiges, les travailleurs ont affaire aux prud’hommes.

Donc si le cadre du travail a ces 4 atouts, ça forme une branche autonome.

Droit international/droit national

  • Droit national : droit interne = droit en vigueur dans un État donné sans qu’aucun ressortissant d’un autre n’intervienne.
  • Droit international : régit les rapports de droit dans lesquels on trouve des éléments étrangers
    • o Droit international public : réglemente les rapports des États entre eux. Ces lois sont contenues dans des traités internationaux.
    • o Droit international privé : régit les rapports entre particuliers lorsqu’il y a un élément étranger.

Entre le droit national et le droit international :

Le droit européen (droit communautaire). C’est du droit national et du droit international. Traité pour régir les rapports des pays membres. Il s’applique à chaque État.

Article 6 du Code Civil : chaque citoyen a le droit a un procès dans un délais raisonnable.

Droit privé/droit public

Division fondamentale du droit.

E- Le droit public

A pour objet, l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics dans leur rapports internes et avec les particuliers.

Ses branches essentielles :

  • Droit constitutionnel qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’État
  • Droit administratif qui fixe les règles des rapports entre les administrations et les particuliers
  • Droit des finances publiques qui fixe les règles ayant un rapport avec la fiscalité et de satisfaire l’intérêt général. Pour se faire l’administration dispose de prérogatives de puissance (on donne + de pouvoirs à l’administration)
F- Le droit privé

Il régit les rapports juridiques des particuliers entre eux.

Ses branches essentielles sont :

  • Droit civil (droit commun applicable aux relations privées)
  • Droit commercial qui met en place le statut des commerçants
  • Droit social
    • Droit du travail qui régit les rapports salariés/employeurs
    • Droit de la sécurité sociale
  • Droit rural qui fixe les règles applicables aux structures foncières agricoles
  • C’est un droit de l’accord, égalité des personnes privées.

Chapitre Deux :  Les sources du droit objectif

On entend par sources du droit, les différentes manières dont sont établies les règles de droit.

Source

  • Sources matérielles du droit qui sont les phénomènes et les idées qui conduisent à la mise en place d’une règle
  • Sources formelles du droit qui sont les techniques d’édiction (mise en place) de la règle de droit.

Les hommes ont leur libre-arbitre mais doivent respecter la loi.

Il y a du droit coutumier.

 Les sources publiques du droit

La loi est la source essentielle du droit en France.

La loi

  • Sens large, la loi désigne toute règle de droit formulée par écrit par un organe étatique compétent.
  • Sens strict, formel, désigne le texte voté par le Parlement.
A- Hiérarchie des lois, entre les différents textes

Tout texte de catégorie inférieure est subordonné par une loi supérieure.

On trouve des règles :

  • De valeur constitutionnelle
  • De valeur législative
  • De valeur réglementaire
1°) Des textes à valeur constitutionnelles

Tous les textes doivent respecter la Constitution. Le préambule de la Constitution de 1958 confère la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1789.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2°) Les lois organiques

Les lois organiques qui viennent compléter la constitution sur les points importants de la Constitution. Ces lois doivent être transmises au Conseil Constitutionnel avant promulgation.

3°) Les textes internationaux

La Constitution de 1958 reconnaît une place prééminente dans la hiérarchie des lois françaises.

4)Le droit communautaire

Texte originaire qui fixe les objectifs à atteindre. Texte mis en application, dérivé des textes originaux, pour atteindre les objectifs, 2 techniques :

  • Les directives :

Article 189 du Code Civil : l’Europe fixe le but à atteindre, le législateur national fixe les moyens

  • Les règlements : 

Il n’y a pas besoin de règles nationale.

4°) Les lois ordinaires

Texte qui émane du Parlement. On y distingue 3 choses :

5°) Les règlements administratifs

Texte qui émane du gouvernement, qui détient le pouvoir réglementaire.

Règlements administratifs

  • Décrets (1er ministre)
    • o Décrets d’application qui interviennent dans l’article 34 : le législateur ne fixe que les principes fondamentaux
    • o Décrets autonomes dans les matières où le législateur n’a pas de compétence.
  • Arrêtés : texte pris par les ministres, préfets et maires.
  • Ordonnances (article 38) : texte pris par le gouvernement dans les matières de l’article 34.

Le contrôle de la hiérarchie des lois

B- Le contrôle par textes internationaux

L’article 54 du Code Civil : si un traité négocié comporte une clause contraire à la Constitution française de 1958, il faut une ratification, qui ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution française.

Le traité ratifié a une autorité > aux lois françaises.

C- Au regard des textes internationaux
1°) Le contrôle de la constitutionnalité des lois

Il n’est possible d’opérer ce contrôle en déférant la loi, votée au Conseil constitutionnel, qu’avant sa promulgation.

  • Conseil constitutionnel : 9 membres + anciens président de la République

Renouvelable par tiers tous les 3 ans

Un juge français ne peut dire qu’une loi est inconstitutionnelle

2°) Le contrôle de légalité des règlements

Les règlements administratifs sont < aux lois.

  • Devant les juridictions administratives.
  • Il est possible d’attaquer un décret par un recours pour excès de pouvoir, dans les 2 mois de la publication. On attaque les décrets devant le Conseil d’État.
  • Devant le Tribunal administratif
  • On va pouvoir faire contrôler devant les juridictions judiciaires, même hors délai. On va s’opposer au texte en soulevant « l’exception d’illégalité ».
  • Les juridictions répressives, juge pénal (ce juge peut s’opposer à tout texte si « exception d’illégalité »)
  • Les juridictions civiles, les juge ne peut relever l’illégalité que quand :
  • Le texte porte atteinte aux libertés individuelles
  • Inviolabilité du domicile
  • Droit du propriétaire
  • En matière d’impôts et taxes

La force obligatoire de la loi

Les lois ont force obligatoire dès leur entrée en vigueur et jusqu’à leur abrogation.

D- L’entrée en vigueur

La loi votée ne devient obligatoire qu’après sa promulgation, suivit de sa publication, qui ouvre le délais nécessaire à sa connaissance par tous les citoyens.

Promulgation : le président atteste de l’existence et la régularité de la loi votée

Publication : au Journal Officiel permet sa connaissance effective par tous les citoyens

Délais légal : prévu pour permettre la connaissance par tous les citoyens

Paris un jour franc

Département un jour franc après la publication au J.O.

Le jour de la publication est le jour de mise en vigueur de la loi.

Dès lors que la loi est mise en vigueur « nu n’est censé ignorer la loi », elle est obligatoire pour tous, on ne peut pas dire qu’on ignorait la loi, car elle sera tout de même appliquée.

Exception : il est un cas où elle ne sera pas appliquée, grâce à la théorie de l’apparence ( mise en place par les juges). Lorsqu’une personne aura commis une erreur légitime la loi ne sera pas appliquée.

E- L’abrogation de la loi

Elle fait perdre les caractères obligatoires de la loi pour l’avenir.

  • Abrogation
  • Expresse : quand le texte le dit lui-même
  • Tacite : quand il n’y a pas de disposition précise sur l’abrogation dans la loi nouvelle de la loi ancienne
F- L’application de la loi dans le temps
1°) Le principe

L’article 2 du du Code Civil : non-rétroactivité des lois.

Il ne pose pas de problème particulier pour les situations nées et disparues avant/après la mise en vigueur de la loi nouvelle.

Le problème se pose quand une situation naît sous l’empire de la loi ancienne et continue de développer des effets juridiques sous l’empire de la nouvelle :

  • Le juge utilise 2 systèmes :
  • Il distingue les droits acquis des simples expectatives
  • Il distingue les situation contractuelles des situations légales.
  • en situation contractuelle : c’est la loi ancienne qui s’applique, sauf quand la loi nouvelle est d’ordre publique ou impérative
  • en situation légales : qui ne découle pas d’un contrat. La loi ancienne s’applique la mise en vigueur de la loi nouvelle.

Ce principe de non-rétroactivité n’est pas constitutionnelle il ne s’impose qu’au juge (pas au législateur)

2°) Les exception au principe de non-rétroactivité des lois

Le législateur peut s’en affranchir sauf en matière pénale ( par ce principe est à valeur constitutionnelle, en matière pénale)

  • Il existe 4 hypothèses où le législateur prend des lois rétroactives
  • Lois expressément rétroactives (matière fiscale)
  • Lois interprétatives (on précise ce qui n’avait pas été bien expliqué dans la loi ancienne)
  • Loi pénales + douces
  • Lois de procédure et de compétence (amélioration du service public de la justice)

La jurisprudence

C’est l’ensemble des décisions de justice rendu par les institutions françaises.

C’est l’interprétation, donc l’application concrète d’une règle de droit à un problème donné, par les juridictions, sous le contrôle d’une juridiction suprême.

Les juridictions suprêmes sont hiérarchisées (1er degré, 2ème degré, Cassation)

La cour de cassation est unique en France, décision suprême.

G- La jurisprudence, source contestée du droit

Article 5 du Code Civil :  il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 1351 du Code Civil : la décision du juge ne s’impose qu’entre les parties sur une même cause et un même objet la décision ne sera + appliquée, elle est unique.

H- La jurisprudence, source réelle du droit

Art  4 du Code Civil : Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Il oblige le juge à rendre une décision même s’il n’y  a pas de disposition applicable, ou si les règles sont insuffisantes.

1°) L juge précise et complète la ;loi

Le juge va interpréter les définitions données par la loi.

Article 6 du Code Civil : les bonnes mœurs (le juge doit définir le terme avant de pouvoir juger).

Le juge arbitre entre 2 règles de droit, concurrentes, qui ne donnent pas la même solution. C’est le fondement de la loi qui est important.

2°) Le juge adapte le droit aux faits

La stabilité de la règle de droit est un élément de sécurité juridique. Il faut toutefois  que le droit évolue avec la société. Le juge va être contraint de suppléer le législateur, si celui-ci n’a pas modifié la règle, puisqu’elle n’est + en concordance avec la société. Le juge remplace le législateur même s’il devrai appliquer la loi ancienne.

Le juge peut donner une interprétation créatrice des textes existants

3°) En droit administratif

Tous les grands principes de la responsabilité administrative ont été posé par le juge administratif au Conseil d’État.

Le juge, en matière administrative, à vocation à crée la règle.

4°) Le juge créé le droit de matière prétorienne
  • Le juge a créé 
  • La théorie de l’apparence
  • La théorie de l’abus de droit

Ce sont les décisions de la cour de cassation qui sont les + importantes.

Les sources publiques et mixtes contemporaines

I- La place de l’administration

C’est la main du pouvoir exécutif. L’administration, au sens large, dispose de moyens pour participer à la règle de droit.

1°) Les circulaires

Elles permettent la compréhension d’un décret, d’un arrêté.

Ce sont des mesures internes à l’administration. Il peut y avoir contre-sens entre la compréhension et le texte lui-même.

2°) Les réponses ministérielles

Quand un homme a un problème face aux règles de droit, il siasit un parlementaire pour que celui-ci demande  au ministre, qui s’occupera du problème, puis répondra au parlementaire, qui répondra à la personne.

Mais c’est sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

La réponse ministérielle n’implique pas droit, mais en général, elle influence le juge qui en fera la loi.

J- Les autorités administratives indépendantes (AAI)

Ce sont des organismes nouveaux de régulation et d’arbitrage dans des domaines sensibles qui doivent être protégés des groupes de pression privé et de l’emprise du pouvoir politique.

L’AAI a les 3 pouvoir :          sanctionner

                                 fixer la règle

                                 impose le respect

C’est une compétition paritaire représentant des privés, des politiques, des consommateurs.

K- Les conventions collectives en matière de droit du travail

Elles posent des règles, pas imposées par le législateur, mais négociées entre salariés et employeur sous l’égide.

 Les sources privées du droit

Source très anciennes, la coutume et d’autres + contemporaines.

La coutume

On a conservé dans a loi un grand nombre de coutumes. La coutume est un droit non légiféré.

L- Définition de la coutume

C’est une règles de droit, qui se dégage lentement et spontanément des faits et des pratiques habituellement dans un milieu social donné, qui devient obligatoire, indépendamment de l’intervention du législateur.

Élément matériel : usage prolongé, répété, de pratiques

Élément psychologique : conviction que ces pratiques sont obligatoires, car les personnes ont la conviction d’agir en respectant une règle de droit.

M- Rôle

La coutume va permettre de préciser le loi. Le juge doit l’appliquer en tant que règle car elle est censé être connue par tout le monde. La règle coutumière ne peut pas déroger à une règle impérative.

Une règle coutumière vient heurter une règle impérative.

Article 1202 du Code Civil : la solidarité n’est jamais présumée elle doit être expressément stipulée (dans un contrat)

On a pris l’habitude d’inclure la solidarité dans les contrats c’est devenu une coutume, elle n’est + stipulée dans les contrats, si on ne veut pas de la solidarité, il faut le stipuler dans le contrat (droit commercial).

1°) Les usages de faits

C’est dans un endroit + restreint, mais qui ont les mêmes conséquences  que la coutume. Chaque  personne qui réclame usage de faits doit le prouver (différence de coutume car règle de droit)

  • Les usages de faits sont conservé dans :
  • CCI (chambre de commerce et d’industrie)
  • Chambre des métiers

Les + courants sont conservés par écrit : les paraîres.

Les sources privées contemporaines

N- Les contrats types

Mise en place de contrat à la disposition à disposition du consommateur, du fait même de l’augmentation des échanges.

On ne peut presque jamais changer les choses.

O- Les codes de bonne conduite

Sont l’œuvre des acteurs économiques les + importants, ils s’imposeront aux professionnels de la même activité.

Dans le code de bonne conduite on y retrouve les règles applicables aux secteurs d’activité et quelquefois au-delà, pour s’imposer + de contraintes.

P- Normes professionnelles

Normes techniques que les professionnels doivent respecter entre eux. Au début, elle a été mise en place par les + gros professionnels pour évincer les + petits (ne pouvant les respecter).

Maintenant ce sont les ministres qui mettent en place ces normes en collaboration avec les professionnels.

Titre Deux :  Le cadre des relations juridiques

Le droit objectif dote les personnes de prérogatives (droit subjectif), qu’il est parfois nécessaire de faire respecter par le recours à la justice

Chapitre Un :  Le cadre juridictionnel

Rendre la justice est un pouvoir régalien, attribut essentiel de la souveraineté de l’État.

La justice est en principe le monopole de l’État.

Exception : la justice privée « arbitrage » : certains particuliers sont investis du pouvoir de trancher un litige.

 La justice étatique

Juridiction organe investi par l’État d’un pouvoir de trancher un litige en appliquant la règle de droit.

Article 1790 du Code Civil : on a interdit au juge judiciaire de pouvoir trancher un litige administratif.

2 ordres en France :        ordre administratif

                                 ordre judiciaire

Juridiction administrative : relève de la compétence des juridictions administratives, quand l’administration ne se comporte pas comme un simple particulier

Conseil d’État (un seul)

Cour administrative d’appel créent après le conseil d’État et les tribunaux

Cour des comptes

Chambres régionales des comptes

Tribunal administratif (une trentaine)

Il existe des juridictions d’exception

Les juridictions judiciaires obéissent à des règles de compétence sous le contrôle de la cour de cassation.

Les deux types de juridictions judiciaires

A- Les juridictions répressives

Elles mettent en œuvre le droit pénal qui incrimine les comportements asociaux, le droit pénal punit les responsables. C’est le législateur qui détermine ce qu’est un comportement asocial et il y associe une sanction pénale.

Trois infractions en droit pénal :

  • Cour d’assise : le crime
  • Tribunal correctionnel : délits
  • Tribunal de police : la contravention
B- Les juridictions civiles

Statuent essentiellement sur les litiges entre les particuliers quand l’intérêt général de la société n’est pas concerné, en appliquant le droit privé.

 Les règles de compétences, les juridictions civiles

Elles ont été mises en place afin de déterminer

  • la juridiction compétente, au regard de la nature du litige
  • la juridiction territorialement compétente
C- Les règles de compétence territoriale

L’État fixe à chaque juridiction une circonscription géographique (ressort territoriales), dans lequel est compétente la juridictions en cause.

1

cour de cassation

1

tribunal supérieur d’apppel

36

cours d’appel

164

tribunaux de grande instance

4

tribunaux de première instance

5

chambres détachées de TGI

155

tribunaux pour enfants

115

tribunaux des affaires de sécurité sociale

307

tribunaux d’instance et tribunaux de police

210

conseils de prud’hommes

6

tribunaux du travail

136

tribunaux de commerce et TPIcc

  • Principe
  • Article 42 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : en principe la juridiction compétente territoriale, est celle du lieu du domicile du défendeur, une exception en matière contractuelle
  • Exception
  • Article 46 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : le demandeur peut saisir également soit la juridiction du lieu de livraison effective de l’objet du contrat, soit au lieu de l’exécution de la prestation de service.
  • Article 44 : lorsqu’on est en matière réelle immobilière, il y a compétente exclusive de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
  • Article 46 : en matière délictuelle (non contractuelle) on peut également choisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou lieu où le dommage est subit.
D- La compétence d’attribution

Elle détermine la juridiction compétente en fonction de la nature et dans le cas de l’importance du litige. de ce fait il est possible de distinguer entre :

  • la juridiction de droit commun;
  • la juridiction d’exception.

Certaines juridictions se voie attribuer expressément tel ou tel matière. on leur attribut compétence express pour trancher un litige en fonction de sa nature donc juridiction d’exception.

Par opposition les juridictions de droit commun sont compétentes chaque fois que la matière en cause n’est pas attribué à une juridiction d’exception et donc la juridiction de droit commun en matière civil c’est le TGI par opposition les autres juridictions civiles sont des juridictions d’exception.

Elle détermine la juridiction compétente en fonction de la nature et dans le cas de l’importance du litige. de ce fait il est possible de distinguer entre :

  • la juridiction de droit commun;
  • la juridiction d’exception.

Certaines juridictions se voie attribuer expressément tel ou tel matière. on leur attribut compétence express pour trancher un litige en fonction de sa nature donc juridiction d’exception.

Par opposition les juridictions de droit commun sont compétentes chaque fois que la matière en cause n’est pas attribué à une juridiction d’exception et donc la juridiction de droit commun en matière civil c’est le TGI par opposition les autres juridictions civiles sont des juridictions d’exception.

1°) Le TGI: juridiction civile du droit commun

Les compétences générales

Le TGI est compétent pour toutes les matières du droit privé, non attribué expressément à une autre juridiction d’exception.

Il faut tenir compte de l’importance du litige. Le TGI est juge de droit commun, pour les litiges à 10000 euros ce qu’on appelle le taux de compétence du TGI.

En dessous du seuil c’est le TI qui est compétent

Autrement dit, Ce tribunal tranche :

  • les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d’instance, conseil de prud’hommes etc…),
  • ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.

Il partage sa compétence civile avec le tribunal d’instance.

 

Les compétences exclusives du TGI

Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande :

  • état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ;
  • famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc… ;
  • droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
  • brevets d’invention et droit des marques ;
  • les actions dites « possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien comme le respect d’une servitude de passage ;

Le TGI siège en formation collégiale, il y a 1 juge et 2 assesseurs.

 

2°) Les juridictions d’exceptions

Elles ne sont compétentes que dans des litiges relevant de matière qui leur ont expressément attribuées par un texte.

Le Tribunal d’Instance

Il est compétent dans les mêmes matière que le TGI dès lors que l’intérêt  < à 10 000 euros, sauf les matières exclusives du TGI.

Les principales compétences de ce tribunal, définies par le code de l’organisation judiciaire, sont :

  • les affaires civiles dont la valeur en litige est comprise entre 4 000 et 10 000 euros ;
  • les litiges en matière de baux d’habitation ;
  • les litiges relatifs aux crédits à la consommation ;
  • le surendettement dont le contentieux est réparti entre 14 tribunaux d’instance selon le décret n° 2011-981 du 23 août 2011  ;
  • la saisie et la cession des rémunérations du travail ;
  • certains les litiges en cas de contestations en matière d’élections politiques et d’élections professionnelles, de nominations syndicales au sein des entreprises.
  • Tribunal d’Instance est également Juge des Tutelles aussi bien pour les majeurs que les mineurs.

En Alsace et en Moselle, le tribunal d’instance est également compétent pour la tenue du livre foncier.

Le tribunal d’instance a pour rôle de tenter de concilier les parties et à défaut de rendre un jugement. La conciliation peut être déléguée à un conciliateur qui officie gratuitement.

En matière pénale, le tribunal d’instance statue comme tribunal de police pour les contraventions de 5e classe.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_d’instance

Le conseil des prud’hommes

Il est compétent pour des litiges individuels du travail entre employeur/salarié. Incompétent pour les litiges collectifs TGI

Le conseil prud’hommes est élu par les employeurs et les salariés, on vote aussi par branche d’activité. Sachant que la formation  du jugement et collégiale et paritaire car on trouve 2 salariés et 2 patrons prud’hommes. Il ne juge que si la conciliation a échoué.

Le conseil des prud’hommes peut être saisi par l’employé, mais aussi par l’employeur.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat..

Le recours au conseil de prud’hommes est possible en cas de conflit lié, notamment :

  • à un licenciement,
  • à une sanction disciplinaire,
  • au paiement du salaire ou des primes,
  • à la durée de travail,
  • aux jours de repos ou de congé,
  • aux conditions d’hygiène et de sécurité du poste de travail,
  • à la remise d’attestation destinée à Pôle emploi, ou du certificat de travail,
  • aux litiges entre salariés (harcèlement par exemple).

Pour que votre action soit recevable, vous devez saisir le conseil des prud’hommes sous certains délais. Ceux-ci varient selon la nature du litige qui vous oppose à votre employeur.

Le point de départ du délai permettant d’agir devant le conseil de prud’hommes est déterminé à partir :

  • de la date du jour où vous avez eu connaissance des faits contre lesquels vous engagez votre action,
  • de la date à laquelle vous auriez dû en avoir connaissance, le cas échéant.

Si votre action porte sur l’exécution ou la rupture de votre contrat de travail, vous avez 2 ans pour saisir le conseil de prud’hommes.

Ce délai s’applique notamment en cas de contestation :

  • d’un licenciement pour motif personnel ou économique,
  • d’une sanction disciplinaire (avertissement, blâme…),
  • d’une mutation,
  • d’une clause du contrat de travail (clause de non-concurrence, clause de mobilité…).

Action en paiement de salaires : 3 ans

En règle générale, vous avez 3 ans pour saisir les conseil de prud’hommes dans le cadre d’une action visant à obtenir le paiement de sommes qui vous sont dues par votre employeur, notamment :

  • salaire non versé,
  • heures supplémentaires non payées,
  • primes non versées.

Les arriérés antérieurs au 16 juin 2013 peuvent faire l’objet d’un recours jusqu’au 16 juin 2016, à condition que le délai entre la date de l’arriéré et celle de la saisine du conseil de prud’hommes ne dépasse pas 5 ans. Par exemple, une rémunération due au 1er décembre 2010 et non versée peut faire l’objet d’un recours devant le conseil de prud’hommes jusqu’au 1er décembre 2015.

  À savoir :

si vous avez signé un reçu pour solde de tout compte à l’issue de la rupture de votre contrat de travail, vous avez 6 mois, à compter de la signature du document, pour le contester devant le conseil de prud’hommes. Si vous ne le signez pas, vous avez 3 ans pour le contester.

Harcèlement et discrimination : 5 ans

Vous avez 5 ans pour saisir le conseil de prud’hommes si vous intentez une action visant à faire reconnaître une des situations suivantes :

  • harcèlement moral,
  • harcèlement sexuel,
  • discrimination.

Dommage corporel : 10 ans

Si vous avez subi des dommages corporels dans le cadre de votre activité professionnelle (susceptible d’avoir entraîné, notamment, un accident du travail), vous avez 10 ans pour saisir le conseil de prud’hommes à compter de la date de consolidation du dommage.

Autres actions : 12 mois

Le délai pour introduire une action devant le conseil de prud’hommes est fixé à 12 mois si vous contestez :

  • la rupture d’un contrat suite à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
  • une rupture conventionnelle homologuée,
  • la régularité ou la validité d’un licenciement économique.

Juridiction compétente

Le salarié doit s’adresser au conseil de prud’hommes :

  • soit du lieu où est situé l’établissement dans lequel il effectue son travail, du lieu où le contrat a été conclu ou du siège social de l’entreprise qui l’emploie,
  • soit, s’il travaille à domicile ou en dehors de tout établissement, du lieu de son domicile.

 

Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360

Le tribunal de commerce

Composé de juges élus, siège en formation collégiale à 3

  • Article 631 du code de commerce :
  • pour les contestations entre commerçants, pour ces affaires commerciales;
  • contestation entre associés pour raison d’une société commerciale;
  • contestation entre toutes personnes relatives à un acte de commerce.
  • On peut déroger aux règles de compétence territoriale.
  • Article 48 : autorise les commerçants, dans le cadre de l’activité de commerce de choisir une juridiction territorialement compétente, différente de celle fixée par les règles de compétences.

Donc le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce.

Il juge notamment :

  • les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence ;
  • les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ;
  • les litiges relatifs à une lettre de change ;
  • les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l’exercice de leur commerce ;
  • les contestations entre les associés d’une société commerciale ;
  • les difficultés des entreprises : sauvegarde, redressement et liquidation.

Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort (sans possibilité d’appel), ou en premier ressort à charge d’appel, selon l’importance du litige.

Le greffe du tribunal de commerce assure des fonctions diverses : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du tribunal permettant leur exécution, tient le Registre du commerce et des sociétés, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et sociétés commerciales…

Sources : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-de-commerce-12031.html

 

Le principe du double degré de juridiction

Celui qui est mécontent d’une décision de justice, doit pouvoir demander à une juridiction supérieure de reprendre l’affaire en fait et en droit.

La loi à fixé pour chaque juridiction un montant, c’est le taux du ressort qui ne s’applique qu’au juridiction du 1er instance.

Cette somme détermine la possibilité de faire appel au non.

E- Les juridictions du 1er degré et le taux de ressort

       Pour le taux de compétence:

Le Tribunal d’Instance saisi d’une demande principale (4) qui entre dans sa compétence statue sur toutes demandes en interventions (5), demandes reconventionnelles (6) ou demande en compensation, qui sont inférieures à son taux de compétence, même si, en les ajoutant à la demande principale, elles l’excèderaient.

Mais si le TI est saisi d’une demande principale comprise entre 4 000 et 10 000 € et que l’une des demandes incidentes (7) dépasse ce taux, l’une des parties peut soulever une exception d’incompétence (c’est-à-dire contester la compétence de la juridiction).

Le TI peut ne statuer que sur la demande principale et renvoyer les parties devant le TGI pour la demande incidente supérieure à 10 000 €, ou renvoyer toutes les parties devant le TGI pour toutes les demandes, principales et incidentes, afin de maintenir l’unité du litige.

                            Pour le taux de ressort:

Le taux de ressort est le taux à partir duquel la voie de l’appel est ouverte.

Ce taux est fixé à 4 000 €.

Si la demande initiale est inférieure au taux du ressort, et qu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure à ce taux, le juge statue sur tout le litige en dernier ressort, sans appel possible.

Au contraire, si la demande initiale est inférieure à ce taux, mais qu’une demande incidente le dépasse, le juge statue sur le tout en premier ressort, avec appel possible même sur la demande initiale.

Par exception, si la seule demande incidente qui excède le taux de ressort est une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge statue sur le tout en dernier ressort.

F-  La cour d’appel

Juridiction du 2ème degré, elle est également juridiction de droit commun.

Les cours d’appel sont divisées en chambre :

  • chambre criminelle
  • chambre sociale
  • chambre commerciale
  • chambre civile

La cour d’appel réexamine l’affaire qui lui est soumise par la voie de l’appel entièrement c’est à dire en fait et en droit.

Elle statue en formation collégiale et suite à la décision de la cour d’appel qui est donc une décision rendue, en dernier ressort, le plaideur insatisfait peut encore exercer un recours en cassation donc il formera un pourvoi devant la cour de cassation.

 

G- Compétence

La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.

Elle réexamine les décisions :

  • du tribunal d’instance (pour les affaires dont le montant de la demande de justice est supérieur à 4 000 euros où que la somme est déterminée) ;
  • du tribunal de grande instance ;
  • du tribunal de commerce ;
  • du conseil de prud’hommes (affaires d’un montant supérieur à 4 000 euros) ;
  • du tribunal paritaire des baux ruraux;
  • du tribunal des affaires de sécurité sociale;
  • du tribunal de police pour les contraventions de 5ème classe ;
  • du tribunal correctionnel ;
  • du juge d’instruction (la cour d’appel se réunit alors en chambre de l’instruction).

Les appels des décisions des cours d’assises sont jugés par une autre cour d’assises.

La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l’infirmer (c’est-à-dire l’annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.

Les arrêts rendus par les cours d’appel peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.

H- Composition

Une cour d’appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers.

Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle (par exemple, sur renvoi de la Cour de Cassation), les arrêts sont rendus par cinq magistrats.

Le ministère public est représenté aux audiences de la cour d’appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

Sources : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dappel-12026.html

La cour de cassation

La juridiction supérieure, elle est unique, elle siège à Paris. Son rôle n’est pas d’examiner l’affaire mais d’uniformiser l’application de la règle de droit, c’est à dire qu’elle vérifie la bonne application de la règle de droit, aux faits tel que retenus dans la décision rendue .Si la règle n’est pas la bonne casse la décision et renvoi l’appel devant une autre cour d’appel. Elle est très créatrice de la règle de droit.

 

I- Compétence

C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français.

Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit.

Elle est saisie sur recours, le pourvoi en cassation, exercé par une personne qui a fait l’objet d’une décision de justice ou par le ministère public.

Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n’a pas été prise conformément aux règles de droit, elle casse la décision. L’affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. En effet, la Cour de cassation n’est que juge du droit, elle n’apprécie pas les faits. Si elle rejette le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

J- Composition

La Cour est divisée en chambres :

  • trois chambres civiles ;
  • une chambre commerciale ;
  • une chambre sociale ;
  • une chambre criminelle.

Chaque chambre est composée d’un président et de conseillers, tous magistrats du siège. Le ministère public est représenté par le Procureur général et des avocats généraux.

 

 La justice privée

Personne privée en litige peuvent engager des personnes privées pour juger.

  • Deux moyens pour recourir à l’arbitrage .

Le compromis d’arbitrage

Une convention : une fois le litige né par laquelle les parties en litige décident de faire appel à un juge privé, on le nomme arbitre.

Sachant que ce recours n’est possible  en matière civile que pour les droits dont les parties ont la libre disposition.

Article 2060 du Code Civil : on ne peut compromettre sur les questions d’État et de capacité des personnes, celles relatives au divorce, tout ce qui intéresse l’ordre public.

La clause compromissoire

Avant la naissance du litige, au moment du contrat, les parties au contrat prévoient par une clause de recourir à un arbitre, si le litige devait survenir au sujet de ce contrat.

Prévoit que les parties peuvent avoir recours à l’arbitre par la close compromissoire.

Quand le recours à l’arbitrage est valable, le juge compétent est le juge normalement compétent.

La décision arbitrale

Elle se nomme une sentence arbitrale et elle à la même autorité qu’un jugement étatique avec une particularité.

La sentence n’est pas revêtue de la formule exécutoire comme le sont les jugements étatiques.

Si la partie condamnée n’exécute pas la sentence volontairement, le gagnant peut demander au TGI l’exequatur de la sentence arbitrale. Le juge du TGI va vérifier que la sentence est régulière, quant à la forme :

  • Compétence de l’arbitrage
  • Rendu dans le délai imparti
  • Le principe du respect des droits de la défense

Si elle est respectée elle donne l’exequatur.

Il est très fréquent que les parties en litige donnent à l’arbitre le pouvoir de litige en amiable composition, ou en amiable compositoire. L’appel de la sentence est interdit.

Chapitre Deux :  Les droits subjectifs et leurs preuves

Le droit objectif va permettre l’attribution de droits subjectifs aux sujets juridiques. On distingue les droits patrimoniaux (évaluables en argent) des droits extra-patrimoniaux.

C’est un acte particulier qui donne lieu à un droit subjectif. Ils dépendent pour leur acquisition de certains actes, événements.

 Les sources des droits subjectifs

  • Il n’y a que deux sources :
  • soit c’est un acte juridique
  • soit un fait juridique

Acte et fait juridique sont des comportements qu’il faut distinguer d’acte ou de fait purement matériel, qui n’ont aucune conséquences juridique.

Ils se différencient au regard de l’objectif poursuivi par l’auteur .

Les faits juridiques 

Ce sont des comportements de faits, qui vont produire des conséquences juridiques     création de droits subjectifs, mais aussi des obligations.

Ces faits peuvent être volontaires ou involontaires, mais les conséquences juridiques ne sont pas voulues.

Les actes juridiques

L’acte est toujours volontaire, donc les conséquences juridiques sont souhaitées. On distingue :

  • l’acte juridique unilatéral; accompli par une seule personne;
  • l’acte juridique bilatéral. Multilatéral :  rencontre de plusieurs volontés.
  • Les actes et faits juridiques font naître des  droits ou des obligations :
  • peuvent éteindre des droits, des obligations
  • peuvent modifier des droits, des obligations;
  • peuvent transmettre des droits, des obligations.

 La preuve des droits subjectifs

« Un droit sans sa preuve n’est rien. » preuve accusatoire

  • S En matière répressive la procédure est inquisitoire
  • S Le juge va rechercher les preuves à charge et à décharge. Le juge s’implique dans la recherche de la preuve.
  • S En matière non-répressive la procédure est accusatoire
  • S Le juge ne s’implique pas, ce sont les plaideurs qui apportent leurs preuves

L’objet de la preuve

  • S Condition : ce sont les conditions d’existence ou de réalisation du droit subjectif que le plaideur revendique.
  • S Légale : le droit objectif pose les conditions pour obtenir le droit subjectif
  • S Contractuelle : on doit prouver l’événement qui à fait naître le fait juridique.

La charge de la preuve

C’est celui qui revendique son droit qui doit prouver

  • S Principe

Article 1315 du Code Civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation dont la preuve, Alinéas 2 du Code Civil : réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

C’est celui qui revendique en 1er qui doit prouver en 1er.

Quelquefois il est très difficile de prouver l’événement qui a donné naissance au litige.

  • S Exceptions
  • S Présomptions légales : le législateur va poser des règles qui vont présumer de l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu.

Un certain nombre de faits connus produisent le même fait inconnu.

  • S Présomptions
  • S Simples : elle permet de présumer l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu. Sachant qu’on peut apporter la preuve contraire.
  • Article 312 du Code Civil : l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres qu’il ne peut pas être le père.
  • S Irréfragable :
  • On est réputé
  • Interdit de rapporter la preuve du contraire
  • Art code travail : quand un employeur embauche un employé en CDD, celui-ci est forcément écrit, s’il ne l’est pas ce sera un CDI.

Les modes/procédés de preuves

Ils sont au nombre de 5, ce sont  :

  • S l’écrit
  • S les témoignages
  • S les présomptions
  • S l’aveu
  • S le serment

On distingue

  • S les preuves à priori (pré-constituées);
  • S les preuves à posteriori.
A- La preuve constitué

L’écrit au sens juridique est la preuve pré-constituée, le mode de preuve imposé, en principe, pour prouver un acte juridique.

  • 2 catégories d’écrits
  • Authentique : passé entre 2 parties avec le concourt d’un officier public (notaire), qui va rédiger l’écrit qui constate l’acte juridique passé, entre les deux parties. Le notaire conserve l’original et ne délivrera que des copies. impossible de falsifier les copies. Si mentions supplémentaires constatées sur copies, se met en place la procédure de faux.
  • Sous seing privée : aucune formalité. Il est rédigé par les parties. la signature authentifie l’acte et la personne qui s’engage. La date fait fois entre les parties de l’acte et elle n’est pas opposable aux tiers.
  • 3 possibilités pour acquérir la certitude de la date de l’acte :
  • à la mort d’une des parties signataire de l’acte (acte bilatéral)
  • quand l’acte est enregistré
  • l’acte sous seing privé est repris par un acte authentique
  • Le principe

Article 1341 du Code Civil : lorsqu’un acte juridique constate un engagement supérieur il faut rédiger un écrit qui sera la preuve de l’acte juridique en cause si il y a conflit.

  • Quand l’écrit est obligatoire
  • 1325 du Code Civil : quand un contrat est synallagmatique, il faut rédiger l’écrit en double original avec la signature des 2 parties sur chacun Il faut mentionner sur chacun le nombre d’originaux faits
  • 1326 du Code Civil : quand l’acte juridique constate un engagement unilatéral de payer une somme d’argent, il faut la mention manuscrite en lettres et en chiffre de la main de celui qui s’engage.
  • Les exceptions à l’écrit
  • Article 1341 alinéas 2 du Code Civil : pas d’écrit en matière commerciale
  • Article 109 du code de commerce. : à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tout moyen Si les actes de commerce dépassent un certain montant, entre commerçant et personne civile, le commerçant doit prouver par écrit et la personne civile par tout moyen.
  • Article 1347du Code Civil : lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, le juge autorise la personne qui l’a à prouver par tout moyen (c’est un écrit émanant de la personne contre qui la demande est faite rendent vraisemblable le fait allégué.)
  • Article 1348 du Code Civil : quand l’original a été détruit et qu’on en avait fait une copie fidèle et durable.
B- La preuve à posteriori

C’est la preuve des faits juridiques.

1°) Le témoignage

Qui peut être direct ou indirect, c’est une déclaration d’une personne qui relate ce qu’elle a vu ou ce que d’autre on vu.

2°) Les présomptions de fait

Ici c’est le juge qui va tirer la connaissance d’un fait inconnu à partir d’un fait connu (déduction).

3°) L’aveux

La reconnaissance d’un fait par celui qui l’oppose avec une différence entre :

  • S aveux judiciaire : fait devant le juge , il ne peut se rétracter de son aveux il est indivisible;
  • S aveux extrajudiciaire : fait par oral ou écrit, l’aveux est rétractable est divisible et le juge peut l’accepter ou non.
4°) Le serment

L’affirmation d’une partie d’un fait qui lui est favorable

  • S serment décisoire : fait devant le juge à la demande d’un plaideur
  • S serment supplétoire : le juge demande à une partie de jurer, quand il y en a déjà un certain nombre de début de preuve.

 

Titre Trois :  Les acteurs de la vie juridique

  • * Personnes physiques
  • * Personnes morales (société, association)

Le législateur a reconnu les personnes morales pour permettre une activité d’ampleur pour une très longue durée.

Personnes physique et morale ont la personnalité juridique.

Chapitre Un : Les personnes physiques

  • * Chaque être humain

* a le sentiment d’être un être vivant.

* a des droits et le sait mais sait aussi que tous les autres ont les mêmes.

* est unique mais semblable aux autres.

  • * Le législateur a mis en place des droits pour tout le monde mais relatif à l’état des personnes.

La personnalité juridique et l’égalité civile

  • * L’égalité juridique n’est qu’abstraite mais fondamentale et potentielle.
  • * L’égalité civile postule la reconnaissance de la personnalité juridique et l’affirmation de droits inhérents à celle-ci.

La reconnaissance de la personnalité juridique

  • * Reconnue a tout être humain, c’est donc la vie qui gouverne l’apparition de la personnalité juridique.
  • * Demeurera tant que la vie est présente
  • * Disparaît à la mort.
A- La naissance de la personnalité juridique
  • * En principe, elle apparaît à la naissance, l’enfant né
  • * Vivant
  • * Viable

Il faut que l’enfant ait respiré rapidement après l’accouchement fait juridique.

Viabilité : capacité naturelle à vivre même si la mort survient très rapidement (tout enfant né vivant est présumé viable). On peut prouver le contraire.

  • * Exception : l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêts.
  • * On a protégé par des règles, la personnalité de l’embryon.
  • * Exception : la loi Weil : on ne reconnaît pas la personnalité de l’embryon tant qu’il n’a pas 9 semaines (avortement)
B- La fin de la personnalité juridique
  • * La vie étant le critère, la personnalité juridique disparaît avec la mort.
  • * Avant il existait la mort civile, à cause d’une forte condamnation pénale. Annulée en 1854.
  • * La personnalité juridique peut suivre après la mort, pour pouvoir défendre la personne en justice pour son honneur.

Les attributs de la personnalité juridique

  • * Permettent à la personne physique d’acquérir des droits subjectifs.
  • * Reconnaît à la personne physique des droits fondamentaux.
C- L’aptitude à l’acquisition des droits subjectifs
  • * Il faudra que le sujet remplisse les conditions de la règle de droit objectif pour acquérir le droit subjectif en cause.
  • * Toutes les personnes physiques peuvent obtenir les mêmes droits subjectifs.
  • * L’acquisition des droits subjectifs est en relation directe avec la capacité juridique.
  • * La capacité juridique se divise en 2 :
  • * La capacité de jouissance : aptitude à acquérir un droit subjectif
  • * Capacité d’exercice : aptitude à exercer soi-même des droits possédés.

Les 2 capacités réunies forment la capacité pleine et entière

  • * À titre de sanction on peut faire perdre certaines capacités.
D- Les droits fondamentaux de la personne juridique

Droit extra-patrimoniaux (fondamentaux de la personnalité)

1°) Le droit à l’intégrité physique

Article 1382 du Code Civil : Permet à la personne d’être protégée contre des atteintes corporelles d’un tiers

Obligation de résultat (l’individu est responsable à 100% si pas résultat escompté) ¹ obligation de moyen (si on met tous les moyens mais qu’on arrive pas au résultat, pas condamné)

Article 161 du Code Civil : interdit corps humain, ses éléments ou produits puissent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Article 167 du Code Civil : « interdit mère porteuse ». Interdit vente organes ou éléments du corps humain.

2°) Le droit à l’intégrité morale
  • * Permettent le respect dû à une personne
  • * liberté civile / publique
  • * de conscience
  • * de déplacement
  • * d’exercer la profession de son choix
  • * choisir son mode de vie
  • * le droit au nom : utiliser un nom et le défendre en justice
  • * le droit à l’honneur : on peut le défendre en justice
  • * le droit à l’image et à sa voix : la reproduction d’une personne ou de sa voix ne peut se faire qu’avec son autorisation, si c’est une personne privée, mais c’est possible si la personne est une personne publique.
  • * le droit au respect de la vie privée : droit précédent mais aussi on ne peut pas rapporter publique des éléments de la vie privée d’une personne.
  • * le droit à l’inviolabilité du domicile : sans l’autorisation du propriétaire

Tous ces droits ne sont pas évaluables en argent (dommages-intérêts)

La distinction des personnes physique

Mise en place des règles de l’état civil

  • * Distinction
  • * Le sexe (ex : congés maternité)
  • * l’âge (majorité)
  • * le nom
  • * le domicile
  • * la nationalité

Le nom

Le nom qui désigne une personne est le nom patronymique

  • * Le nom s’acquiert de différentes manières
  • * À la naissance
  • Par filiation paternelle
  • L’enfant naturel (pas mariés) acquiert le nom de celui des deux parents qui reconnaît l’enfant en premier.
  • Si filiation simultanée, le nom du père
  • Si le père reconnaît l’enfant postérieurement, l’enfant peut prendre le nom du père, si les parents font une déclaration conjointe au juge, pendant la minorité de l’enfant.
  • Si père et mère inconnus, l’officier d’état civil attribuera 3 prénoms à l’enfant, le 3ème sera son nom.
  • * En cours d’existence :
  • Règle d’usage : au mariage la femme prend le nom du mari. Loi de 1985, peut accoler les 2 noms
  • Adoption
  • Franciser son nom
  • Si le nom à une consonance ridicule et déshonorante.

On peut défendre son nom si quelqu’un usurpe le nom.

Il n’y a pas d’obligation de porter son nom, on peut utiliser un pseudonyme sauf s’il permet une incrimination pénale.

  • * Le prénom : permet d’individualiser une

Il ne faut pas que le prénom porte atteinte à l’intérêt de l’enfant (juge des affaires familiales)

Le domicile

Il est nécessaire d’imposer à chaque personne d’avoir un domicile pour savoir à quel endroit est situé le lieu de rattachement de droits et obligations ( une personne ne peut avoir qu’un domicile, et plusieurs résidences)

  • * 3 types de domiciles
  • * légal
  • * volontaire
  • * élu
E- Le domicile légal
  • * C’est la loi qui assigne d’office le domicile à certaines :
  • * en raison de leur fonction (magistrat, juge)
  • * en raison de leur indépendance à l’égard d’autres personnes (enfant mineur, ou tutelle).

Avant 1975, la mariée avait son domicile légal chez son mari.

F- Le domicile volontaire
  • * Liberté de choix du domicile, lieu du principal établissement centre des activités et des intérêts de la personne physique, il se détermine par 2 éléments :
  • * Un élément intentionnel : intention de fixer dans un lieu son principal établissement (ex : boîte aux lettres)
  • * Un élément matériel. : installation effective en ce lieu
G- Le domicile élu
  • * Il est fictif, choisi par les parties à un contrat qui peut avoir pour objet de déterminer la juridiction compétente territorialement, ou bien peut avoir pour objet de fixer un lieu donc une personne où seront effectuer tous les actes en rapport aux actes de la procédure.
  • * Qu’entre commerçants pour affaires de commerce.
  • * Exception : en vertu de la théorie des gares principales il est possible au demandeur d’assigner le défendeur au lieu d’un établissement secondaire s’il y a dans l’établissement une personne juridiquement capable d’engager la personne morale.

La nationalité

Lien juridique entre une personne physique et un état de rattachement. Ce lien comporte des droits e obligation envers la personne.

Acquisition de la nationalité à la naissance ou en cours d’existence.

H- Acquisition lors de la naissance

Le droit français combine le droit du sol (lieu de naissance) et le droit du sang (nationalité des parents)

Article 18 du Code Civil : « est français l’enfant dont au moins un de ses parents est français »

Article 19 : « est français l’enfant né en France de parents inconnus ou apatrides. »

Article 19.3 : « est français l’enfant né en France lorsqu’un de ses parents y est né lui même ».

I- Acquisition en cours d’existence
1°) Par le mariage
  • * Article 21.2 : l’acquisition de la nationalité française n’est plus obligatoire lors du mariage français / étranger. Après 2 ans de mariage, le conjoint étranger peut faire une demande au TI, si
  • * La communauté de vie a toujours existé
  • * Le conjoint français doit avoir concerné sa nationalité française
  • * Si dans les 2 ans un enfant est né de leur union, il n’y a pas à attendre les 2 ans.
2°) À  raison de la naissance et de la résidence en France
  • * Dans la loi Pasqua : tout enfant étranger pouvait à partit de 16 ans 21 ans demander la nationalité française
  • * Il faut qu’il manifeste sa volonté devant TI
  • * Réside en France à ce moment-là
  • * Justifie d’une résidence en France pendant les 5 ans précédents la demande.
  • * Article 21.7 : Aujourd’hui, tout étranger né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à la majorité.

La loi a imposé aux tribunaux d’instaurer aux collectivités territoriales, aux établissements d’enseignement d’informer les personnes auxquelles s’applique l’article.

  • * Article 21.8 du Code Civil : permet à la personne de refuser la nationalité dans les 6 mois avant 18 ans ou 1 ans après.
  • * Article 21.11 du Code Civil : peut réclamer la nationalité française s’il a sa résidence habituelle en France depuis 11 ans pendant 5 ans. Donc à 16 ans.

Les parents peuvent faire la demande pour leur enfant (13 ans) avec son consentement. Pendant 5 ans de résidence habituelle à partir de 8 ans (discontinu ou pas)

3°) À raison de l’adoption

Dans l’adoption simple il faut qu’il la demande avant ses 18 ans, il n’y a que dans l’adoption plénière qu’il l’acquiert automatiquement.

4°) Par décision de l’autorité public

Réside en France au moment de la décision et réside depuis 5 ans lors de la demande.

L’état civil

Il existe des registres d’état civil tenus par les mairies, où sont reportés les évènements essentielles de la vie d’une personne. Ils  sont faits en double original (1 pour la commune, 1 pour les greffes du TI). Les actes de l’état civil sont des actes authentiques. Ils sont publics : chaque personne intéressée peut demander copie des registres d’état civil sont opposables à tous (on ne pourra pas prouver le contraire c’est la réalité)

Le patrimoine et les droits patrimoniaux

Dans le langage courant, le patrimoine d’une personne n’est que le positif. En droit, c’est l’ensemble des droits, des biens et des obligations qui constituent une universalité de droit.

Le patrimoine et ses éléments

Seuls les éléments pécuniaires ont dans le patrimoine (des biens, des droits portants sur des biens, des obligations tous évaluables en argent)

J- La classification des éléments du patrimoine

Le patrimoine adopte la division comptable, il comprend des éléments actif et passif.

1°) L’actif : les droits patrimoniaux
  • * 3 catégories
  • * droit réel
  • * droit personnel
  • * droit intellectuel

Droit réel

Droit subjectif. Relation juridique existant entre une chose (matérielle) et un titulaire (sujet de droit).

La chose est l’objet du droit.

  • * Le titulaire du droit exerce directement celui ci sur la chose :
  • * droit réel principaux
  • * droit réel accessoire
  • * Les droit réels principaux

* Le droit de propriété, il permet à son titulaire de retirer tout les utilités économiques de la chose, il confère 3 prérogatives à son titulaire :

  • l’usus : utiliser la chose
  • le fructus -> en retirer les fruits
  • l’abusus -> possibilité d’en faire ce que l’on veut.
  • * Le démembrement du droit de propriété
  • Abusus : la personne ne pourra faire que ce qu’on vaut (la nue propriété)
  • l’usus / fructus : usufruit
  • * Les servitudes : charge imposée à un fonds immeuble, appelé fonds servant, imposé à un fonds dominant.

Il n’existe pas de servitude l »gale de vue (construire un immeuble qui bouche la vue). Par contre on peut imposer une servitude conventionnelle de vue (on n’a pas le droit de construire plus haut que …). La servitude reste sur le terrain, même si le propriétaire change.

  • * Le droit réel accessoire : Ce sont des sûretés / garanties. Ils permettent de garantir sa créance (droit personnel) en se faisant donner en garantie, par leur débiteur, un bien lui appartenant sachant que ce bien peut être :
  • bien meuble
  • bien immeuble
  • * hypothèque : le débiteur donne par le contrat d’hypothèque son immeuble en garantie, à son créancier pour la dette qu’il a contractée. Si à l’échéance le débiteur n’a pas payé, le créancier vend aux enchères l’immeuble et se paie sur le prix.
  • * gage : même système
  • Sans dépossession : si le débiteur ne peut pas se déposséder du bien objet du gage, car le prêt à pour but l’acquisition ou l’amélioration du bien, objet du contrat.
  • Gage avec dépossession : quand le débiteur remet concrètement dans les mains de son créancier, la chose objet du gage
  • * Les caractères du droit réel : le droit réel est opposable à tous, nul ne eput le méconnaître, donc le respecter. Dans un grand nombre de cas, il faudra publier le droit réel pour que tout le monde le connaisse. Hypothèques conservées à la « conservation des hypothèques.

Quand les droits réels ont été publiés, 2 conséquences

  • * Droit de suite : permet au propriété du droit réel d’exercer son droit sur la chose en quelque main qu’elle se trouve
  • * Droit de préférence : quand le bien aura été vendu, après droit de suite (si c’est un autre créancier qui saisit, c’est la banque qui sera payée en 1er)

On doit toujours vérifier que l’objet n’est pas gagé.

Les droits personnels

  • * C’est une relation juridique entre 2 personnes juridiques. Le titulaire du droit personnel (créancier) peut exiger d’une autre personne (débiteur) qu’elle exécute son obligation (3 obligations : de donner, de faire, de ne pas faire)

Le droit personnel met en présence 2 personnes un créditeur, un débiteur)

  • * Les caractères du droit personnel
  • * Relatif : n’est pas opposable à tous
  • * Il ne confère ni droit de suite ni de préférence à son titulaire

Les droits intellectuels

Ce sont les droits nés de la création intellectuelle, ils portent sur des choses matérielles.

  • * Catégories
  • * droits du propriétés industriels et artistiques
  • brevet, projet
  • droit d’auteur
  • * droits de clientèle
  • En matière civile
  • Commercial

Ces droits confèrent un monopole à leur titulaire

Caractéristiques : sont opposables à tous

2°) Le passif

Regroupe toutes les obligations qui pèsent sur une personne (évaluables en argent).Toutes les dettes et obligations de donner, de faire, de ne pas faire.

K- Les caractères des éléments du patrimoine

3 caractères fondamentaux.

1°) Ils sont cessibles entre vivants

Les éléments du patrimoine être aliénés, cédés, échangés ils sont dans le commerce (terme juridique)

C’est vrai pour le droit réel, le droit personnel (on peut céder une créance, une dette)

2°) Ils sont transmissibles du fait de la mort

Dans la succession passive et active sont légués les dettes sont transmises.

3°) Ils sont saisisables
  • * Tous les éléments du patrimoine d’une personne, st le gage général du créancier chaque fois qu’il ne respecte pas son obligation.
  • * Certains éléments de l’actif sont intransmissibles pour cause de mort (pension alimentaire, usufruit).
  • * Certains biens sont insaisissables
  • Meubles, meublants : ceux dont on a besoin pour vivre décemment
  • Une partie des salaires : article R 145 C. du travail.

Le patrimoine et ses caractères

Patrimoine : entité juridique autonome, distincte des éléments qui le composent.

  • * Le patrimoine
  • * Universalité de droit
  • * Émanation de la personne.
L- Le patrimoine, émanation de la personne

La personne envisagée dans sa vocation à acquérir des droits et être soumise à des obligations

  • * 3 règles gouvernant le patrimoine
  • * toute personne a nécessairement un patrimoine
  • * toute personne a un seul patrimoine
  • * toute personne a nécessairement un personne à sa tête
1°) Toutes personnes juridiques à nécessairement un patrimoine

Le patrimoine est la conséquence directe de la personnalité juridique. Quand naît la personne juridique, le sujet juridique a un patrimoine. C’est un contenant dans le quel vont se placer, au fur et mesure, les droits et les obligations.

Le patrimoine est incessible, mais on peut céder les éléments du patrimoine.

2°) Toute personne n’a qu’un patrimoine

Il est unique. Les personnes morales ont leur patrimoine car création de la personnalité juridique.

3°) Tout patrimoine suppose une personne à sa tête

À l’instant de la mort, le patrimoine est transféré aux héritiers.

M- Le patrimoine une universalité de droit

Le patrimoine forme une cohésion.

3 conséquences juridiques

  • * Corrélation entre l’actif / passif
  • * Le patrimoine gage des créanciers de la personne : une personne juridique ne peut être à la tête de plusieurs patrimoines.
  • * La mutabilité et fongibilité des éléments du patrimoine
  • * Mutabilité : il y a des élélments qui rentrent dans le patrimoine et d’autres qui en sortent
  • * Fongibilité : on peut remplacer un bien par un autre (une maison peut être remplacée par de l’argent)
  • Le créancier peut saisir tous les biens de l’actif de son créancier, sauf si c’est un bien meuble ou immeuble, ou si c’est une garantie d’une autre dette.
  • S’il y a fraude du débiteur envers son créancier (s’il donne ses biens à ses amis pour ne pas avoir à payer son créancier)

 Action paulienne : le créancier peut agir devant le juge pour faire annuler le contrat de donation annuler les actes de donation (envers ses mis, dans le cas du dessus) et les biens st restitués. Le créancier peut enfin saisir les biens.

 Action oblique :Un débiteur a un créancier, qui lui-même a un débiteur. Si celui du milieu n’est pas réglé par son débiteur et qu’il n’a rien d’autre dans son patrimoine, alors le premier agira contre le débiteur.

 

 
   

 

 

 

 

 

Si C ne veut pas payer B, A alors fera l’action oblique pour que C rembourse B et pour que B rembourse A.

Chapitre Deux : Les personnes morales

Le législateur a permis aux créanciers de mener une action d’ampleur importante, qui puisse s’inscrire dans la durée.

Personne physique se range avec biens par action d’ampleur.

Le législateur lui donne la personnalité juridique. Elle a donc des droits comme les personnes physiques.

Section 1 : Le domaine de la personnalité morale

  • * 3 catégories de personnes morales :
  • * de droit public
  • * de droit privé
  • * mixte

Personne morale du droit public

  • * les collectivités publiques
  • * État
  • * Collectivités territoriales
  • * Services publics administratifs

Quand conflit avec service administratif public. C(est le juge administratif et le droit administratif qui sont applicables

Les personnes morales mixtes

  • * Services publics intellectuels et commerciaux (SPIC), dans champs concurrentiel (Renault)
  • * Services d’économique mixte (SEM), les services publics et privés s’allient

Les personnes morales de droit privé

2 catégories

personne morales de droit à but désintéressé

_______________________ lucratif

A- Personnes morales à but non lucratif
  • * Associations
  • * Syndicats
  • * Congrégations religieuses
  • * Les associations sont régies par la loi de 1901 article 1 : « l’association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leur connaissance et leur moyen dans un but autre que de partager les bénéfices ».

Les membres d’une association sont des sociétaires, les membres d’une société sont des associés.

  • * Pour exister juridiquement, une association doit respecter les conditions posées par le législateur
  • * Déposer les statuts à la préfecture du lieu du siège
  • * publication au journal officiel
  • * obtient la personnalité juridique
  • * Association déclarées en préfecture : ont la petite personnalité juridique. Elle peut passer des contrats, assigner. Ne peut pas recevoir de dons, ni de lègues. Ne peut pas acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires à son administration.
  • * Association déclarée d’utilité publique, accordé par le gouvernement au regard de certains critères. Elle peut recevoir des dons et des lègues. On élargit la personnalité juridique. Mais même condition pour les immeubles.
  • * On doit préciser dans les statuts
  • * Le titre de l’association
  • * L’objet
  • * Le siège
  • * L’identité des dirigeants.
B- Les personnes morales de droit privé à but lucratif
  • * Ce sont les sociétés mais aussi :
  • * des groupements d’intérêts économique (GIE)
  • * des coopératives
  • * Les sociétés
  • Article 1832 du code civil, modifié par la loi de 1978 et 1985 : « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par une contrat d’affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie, en de partager les bénéfices, ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »
  • * 2 grandes catégories de sociétés :
  • sociétés civiles : leur activité est civile, elles sont donc régies par le droit civil et elles relèvent de la compétence de la juridiction civile
  • société commerciales : activité commerciale, soit au regard de la forme utilisée, soit au regard de leur.

Article 1 de la loi de 24.07.96 les sociétés sont commerciales par la forme quelque soit leur action (SNC ; SA ; SAS)

  • * Société commerciale 3 catégories :
  • * Société de personnes
  • * Société de capitaux
  • * Sociétés hybrides

 

Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32886

Les différents statuts juridiques d’une société

Statut juridique

Caractéristiques

Qui peut l’utiliser ?

Société en nom collectif (SNC)

Société dans laquelle les associés (minimum 2) ont la qualité de commerçants et sont responsables solidairement des dettes de la société. Aucun capital minimum.

Artisan, commerçant, industriel, profession libérale (mais pas les professions juridiques, judiciaires ou de santé, à l’exception des pharmaciens)

Société anonyme (SA)

Société de capitaux, 2 associés au minimum, dont la participation des actionnaires est fondée sur les capitaux qu’ils ont investis dans l’entreprise. Elle peut être dirigée par un conseil d’administration avec un président-directeur général (PDG) ou par un conseil de surveillance avec un directoire.

 

Société à responsabilité limitée (SARL)

Société dans laquelle chacun des associés (entre 2 et 100) n’est en principe responsable des dettes de la société qu’à hauteur de ses apports personnels. Aucun capital minimum.

Artisan, commerçant, industriel, profession libérale (mais pas les professions juridiques, judiciaires ou de santé, à l’exception des pharmaciens)

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

Société permettant d’exercer une profession libérale réglementée sous la forme d’une SARL

Profession libérale réglementée

Société civile professionnelle (SCP)

Société permettant à plusieurs membres d’une profession libérale réglementée d’exercer en commun leur activité, même si chaque associé reste personnellement imposé sur sa part de bénéfices.

Profession libérale réglementée (sauf orthophonistes, orthoptistes, pédicures podologues, pharmaciens, sages-femmes, agents généraux d’assurances, experts comptables, diététiciens, psychologues)

Société par actions simplifiée (SAS)

Société dans laquelle chacun des associés (au minimum 2, sans maximum) est responsable des dettes de la société qu’à hauteur de ses apports personnels. Sans capital minimum.

Artisan, commerçant, industriel, profession libérale (mais pas les professions juridiques, judiciaires ou de santé)

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Société à un seul associé reprenant les caractères d’une SAS. Sans capital minimum.

Artisan, commerçant, industriel, profession libérale (mais pas les professions juridiques, judiciaires ou de santé)

 

1°) Les sociétés de personnes

Les associées s’associent au regard des qualités personnelles de tous les autres associés. Les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la société quand elle n’est pas capables de les payer.

 

Une société de personnes est une société constituée intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne même des associés.

La cession ou la transmission des parts sociales représentant le capital social n’est pas libre mais soumise à des conditions qui permettent notamment aux autres associés d’agréer les membres de la société.

  • société en nom collectif :  SNC

Principales caractéristiques. Capital social : pas de minimum obligatoire. Apports en numéraire versés intégralement au moment de la création ou sur appels de fonds de la gérance au fur et à mesure des besoins. Direction assurée par un ou plusieurs gérants personnes physiques ou morales. Il peut s’agir d’un tiers non associé. Responsabilité des associés indéfinie et solidaire sur l’ensemble de leurs biens. Règles de gestion identiques à celles de la SARL. Transmission par cession des parts à l’unanimité des associés.

Régime fiscal. Société non imposée, sauf option pour l’IS (impôt sur les sociétés). Adhésion possible à un centre de gestion.

Statut juridique et social du chef d’entreprise. La rémunération des dirigeants n’est pas déductible des résultats de la société, sauf option pour l’IS. Chaque associé est personnellement imposé sur sa part de bénéfices au titre de l’IR dans la catégorie des BIC. Les associés font partie du régime des non-salariés.

Source : https://www.cic.fr/fr/banques/professionnels/creation-d-entreprise/memos/quel-statut-juridique-choisir.html

  • société en commandite simple

Statut juridique

Les associés : Il y a deux sortes d’associés, les commandités et les commanditaires. Il faut au moins 1 commandité et 1 commanditaire.

Engagement financier : Pas de capital minimum. Le capital est composé d’apports en numéraire et en nature. Les apports en industrie ne peuvent être qu’apportés par les associés commandités.

Responsabilité :

  • Associés commanditaires : limitée aux apports.
  • Associés commandités : illimitée et solidaire (qualité de commerçant).

Fonctionnement : La société est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les commandités ou en dehors des associés. En l’absence de clause contraire des statuts, tous les commandités sont gérants.

Les commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société.

Les associés se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale.

L’approbation annuelle des comptes ainsi que les décisions ordinaires se prennent en assemblée générale à des conditions de majorité librement fixées dans les statuts.
Les décisions de modification des statuts se prennent en assemblée générale extraordinaire avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Statut fiscal

Le bénéfice est réparti entre les commandités et les commanditaires au prorata de leurs parts sociales.
Chaque associé commandité est personnellement passible de l’impôt sur le revenu (IR) sur la part des bénéfices sociaux (distribués ou non), correspondant à ses droits dans la société.
La part des bénéfices revenant aux commanditaires est soumise à l’impôt sur les sociétés, et cela même à défaut d’option pour l’IS.

Statut social 

Associés commandités : Régime social des travailleurs non-salariés.

Associés commanditaires : Possibilité d’être salarié de la société pour des fonctions techniques effectives.

Source : L222-1 et suivants du code de commerce.

 

2°) Les sociétés de capitaux : SA, SAS, SCA
  • * Société Anonyme

 

Principales caractéristiques

Sept associés au minimum. Pas de maximum (personnes physiques ou morales). Capital minimal : 37 000 €. Libération de 50% des apports en espèces au moment de la constitution. Libération du solde dans un délai de 5 ans. Direction assurée, dans sa forme classique, par un Président directeur général (PDG) sous le contrôle d’un conseil d’administration, les administrateurs n’étant pas forcément actionnaires. Responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports. Décisions de gestion courante prises par le DG. Transmission de la société par cession des actions.

Régime fiscal

Bénéfices soumis à l’IS. Possibilité d’opter pour l’IR si la société, âgée de moins de 5 années, répond à certains critères.

Statut juridique et social du chef d’entreprise

Rémunération du dirigeant déductible des résultats de la société. Traitements et salaires soumis à l’IR. Président assimilé à un salarié. Associés titulaires d’un contrat de travail : régime des salariés.

Source : https://www.cic.fr/fr/banques/professionnels/creation-d-entreprise/memos/quel-statut-juridique-choisir.html

 

  • * SAS/SASU (société anonyme simplifiée)

Principales caractéristiques

Un associé minimum. Pas de maximum (personnes physiques ou morales). À compter du 01/01/2009, le montant du capital est librement fixé. Libération de 50% des apports en espèces au moment de la constitution. Libération du solde dans les 5 ans. Apports en industries possibles. Les parts en industries ne concourent pas à la formation du capital et sont incessibles. Règles d’organisation de la société librement déterminée dans les statuts, sous réserve de l’application des dispositions impératives relatives au fonctionnement de la SAS. Président obligatoire, personne morale ou physique, associée ou non. Responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports. Les associés déterminent librement dans les statuts les modalités d’adoption des décisions. Certaines décisions sont obligatoirement prises collectivement (approbation des comptes, modification du capital…). Transmission par cession des actions (possibilité de prévoir des clauses spécifiques).

 

Régime fiscal

Bénéfices soumis à l’IS. Possibilité d’opter pour l’IR si la société, âgée de moins de 5 années, répond à certains critères.

Statut juridique et social du chef d’entreprise

Rémunération des dirigeants déductible des résultats de la société. Président assimilé à un salarié. Associés titulaires d’un contrat de travail : régime des salariés.

 

Source : https://www.cic.fr/fr/banques/professionnels/creation-d-entreprise/memos/quel-statut-juridique-choisir.html

 

  • * SCA

Une société en commandite par actions ou SCA est une structure juridique originale pour laquelle on distingue deux types d’associés :

  • les commanditaires sont les actionnaires de la société, et ne sont responsables des dettes qu’à concurrence de leur participation au capital. Les actions sont nominatives. L’assemblée des commanditaires suit les mêmes règles que dans une société anonyme (SA) ;
  • les commandités ont le statut de commerçants, et sont nommés par les commanditaires. Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sur leurs biens propres. Ils peuvent être également commanditaires. L’assemblée des commandités suit les mêmes règles que dans une société en nom collectif (SNC).

La société est administrée par des gérants nommés par les commandités avec l’accord des commanditaires. Ils sont contrôlés par un conseil de surveillance composé de commanditaires.

Le capital social minimum est de 37000€ comme pour la Société Anonyme.

Le dirigeant peut-être une personne morale ou une personne physique, un associé ou un tiers. Seule limite, un commanditaire ne peut pas être gérant.

Pour que la constitution d’une SCA soit valable, il faut au minimum 1 commandité et 3 commanditaires.

Son régime est posé aux articles L226-1 et suivants du Code de commerce.

 

3°) Les sociétés hybrides : SARL (société à responsabilité limitée)

Principales caractéristiques

Deux associés au minimum, 100 max (personnes physiques ou morales). Capital minimal : librement déterminé par les associés. Apports en numéraire libérés à hauteur de 20% au moment de la constitution. Libération du solde dans les 5 ans. Apports en industrie possibles. Les parts d’industries ne concourent pas à la formation du capital et sont incessibles. Responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports. Gestion assurée par un ou plusieurs gérants personnes physiques. Transmission de la société par cession des parts sociales.

Régime fiscal

Bénéfices soumis à l’IS. Possibilité d’opter pour l’IR dans le cas de la SARL de famille.

Statut juridique et social du chef d’entreprise

Rémunération du dirigeant déductible des résultats de la société. Gérant minoritaire ou égalitaire : régime assimilé salarié. Gérant majoritaire : non-salarié (TNS). Associé : régime salarié (détention d’un contrat de travail).

 

4°) Société en participation
  • * Principales caractéristiques: Pas de personnalité juridique pas personne morale pas sujet de droit pas de patrimoine. Elle reste un contrat entre les associés. Un seul associé passera les contrats, en son nom propre, donc il est seul responsable. Elle sera civile ou commerciale au regard de son activité.
  • * La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français.

 

  • * Constitution : Deux personnes physiques ou morales, au minimum, de nationalité française ou étrangère peuvent former ce type de société. Il suffit d’un contrat entre les parties, et d’un apport de chacun des associés.

Le contrat n’est transmis à aucune administration (sauf fiscale). Il n’est établi que pour les associés entre eux. Les associés ne sont pas connus des tiers, ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés. Ils ne sont connus de personne. Seul le gérant est connu et doit avoir la capacité à être commerçant. Chaque associé doit, pour sa part, se conformer à la législation. Mais ils n’ont pas à être immatriculés individuellement au registre du commerce, tout comme la société. La SEP doit cependant être déclarée au centre des impôts.

 

  • * Applications

Une SEP peut être fondée pour regrouper certaines professions. La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques propose à son article 7 le choix de la SEP, parmi d’autres possibilités, pour associer des avocats.

La SEP a pour vocation de rassembler des personnes morales ou physiques pour réaliser un projet commun, le tester et passer ensuite éventuellement, à une autre structure plus « musclée » comme une SARL par exemple. Mais rien ne s’oppose à poursuivre une activité pendant plusieurs années.

La SEP peut être créée en vue de tester un marché, ou avant de se lancer dans des formalités coûteuses d’une forme classique de société.

Certaines personnes peuvent envisager dans la création d’une SEP un moyen de partager les coûts et les gains lors de loteries.

  • * Fonctionnement : Une société en participation ne devrait pas pouvoir avoir de salariés à son nom, bien que dans l’absolu, rien ne l’interdise. Néanmoins, cette structure n’est pas adaptée pour cela étant donné qu’elle n’est pas connue des tiers. Elle n’est pas immatriculée au RCS.
  • * Administration : Au moins un gérant doit être désigné. Il paye les cotisations sociales afférentes.
  • * Statut Social : Le gérant est immatriculé au CFE compétent, assujetti aux cotisations sociales correspondantes.
  • * Dissolution : De même que pour la création, un contrat entre les parties suffit. Il s’agit en fait de la passation d’un avenant au contrat de participation.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_en_participation

 

Section 2 : Le régime juridique des personnes morales

Personnes morales très diverses, donc différents régimes

I – La constitution des personnes morales

C’est une suite d’opérations juridiques plus ou moins complexes, qui peut mettre en place un système d’autorisation ou de simple déclaration. Quel que soit le type de personne morale, 2 éléments se retrouvent toujours.

C- Une manifestation de volonté
  • * De personne morale
  • * De personne physique

Pour la création de la personne morale

D- Une publicité

Tout être humain, dès la naissance, est une personne physique. On devra publier la naissance de la personne morale pour faire connaître à tous son existence. Elle existe à partir de la publication au J.O.

Une société, pour sa publication, doit être immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés RCS). La société existe à partir de l’immatriculation au RCS.

JAL (Journal des Annonces Légales) + annonces au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales)

Fonctionnement des personnes morales

La personne morale peut agir juridiquement car elle a la personnalité juridique. 2 limites générales

  • * Principe de spécialisation légale
  • * Principe de spécialisation statutaire.
E- Principe de spécialisation légale

Une personne morale a les mêmes capacités qu’une personne physique

F- Principe de spécialité statutaire

Une personne morale n’a pas le droit d’exercer une autre activité que celle spécifiée dans les statuts.

G- Le patrimoine de la personne morale

Quel est le degré d’autonomie du patrimoine de la personne morale par rapport aux personnes physiques qui la composent.

1°) L’autonomie du patrimoine

Le patrimoine des personnes morales est distinct de celui de ses membres

Au regard de l’actif : un membre de la personne morale ne pas utiliser les biens de l’actif de la société à des fins personnelles => abus de biens sociaux

Au regard du passif : les dettes de la personne morale ne sont pas celles des personnes la composant.

Dans une SNC, le passif est transféré aux personnes la composant.

2°) Les droits des membres de la personne morale sur le patrimoine autonome
  • * Les membres n’ont aucun droit sur l’association. Les associés n’ont aucun droit sur la société.
  • * Ils ont un droit de créance contre la personne morale (parts sociales, …)
  • * Droit de percevoir des bénéfices
  • * Recevoir leur part dans le boni de liquidation

Droit de participer à la gestion collective

3°) Administration des biens de la personne morale

Assez variable selon les types de personnes morales.

  • * une association générale : composée de tous les membres de la personne morale.
  • * Dans les associations et dans les sociétés de personnes : 1 homme = 1 voix
  • * Dans les sociétés de capitaux : chacun vote au prorata de sa participation
  • * organes de gestion : différent selon le type de personne.
  • * Administrateur : SA
  • * Gérant : SNC
  • * Dirigeants sociaux
  • * Ces organes de gestion sont les personnes qui assurent le fonctionnement de la personne morale en mettant en œuvre les décisions votées à l’assemblée générale.
H- Attributs extrapatrimoniaux de la personne morale

Moyen d’identification, individualisation de la personne morale calqués sur la personne physique

Nom ou titre

Domicile (on peut appliquer la théorie du siège social)

  • * Exception : on va fixer la nationalité au regard de la nationalité des actionnaires majoritaires (théorie du contrôle)

La personne morale n’a pas de droit à l’intégrité, mais elle a le droit à l’honneur. Droit au secret des affaires (vie privée)

Dissolution de la personne morale ( sa mort)

  • * On ne peut créer une société que pour 99 ans, mais la loi autorise la prolongation à faire un an avant la fin.
  • * On peut prévoir dans les statuts une société à plus courte durée.
  • * Dans une SNC, la mort de l’associé entraîne la dissolution de la société (loi supplétive)
  • * La dissolution peut être demandée par un associé au juge.
  • * La dissolution interviendra sur la demande d’un créancier
  • * Dissolution volontaire votée en assemblée. Il faut informer tous les créanciers de la dissolution, car une société n’a pas d’héritier et les créanciers, s’ils ne sont pas payés peuvent agir en justice pendant un an, même si elle n’existe plus juridiquement.

TITRE 4 : LES BIENS 

Dans le langage juridique « les biens » sont corporels : tous les biens patrimoniaux sauf  le droit de propriété

Chapitre Un : Classification des biens

  • * On oppose 2 classifications
  • * Bien ayant une existence corporelle et Biens incorporel
  • * Chose meuble et Chose immeuble

Biens corporels et incorporels

  • * Biens corporel sont des choses concrètes;
  • * Biens incorporel sont de droits.

Biens corporels

Toutes les choses ayant une existence corporelle.

Les biens corporels sont constitués par le droit de propriété sur les choses matérielles (corporelles). Les biens corporels sont donc des droits réels.

 

Le droit de propriété englobe toutes les prérogatives qu’il est possible d’exercer sur une chose, de telle sorte que le droit se confond avec son objet.

 

Une chose matérielle ne constitue donc qu’un bien qu’à condition qu’elle puisse faire l’objet d’un droit de propriété. Les choses communes, dont tous les individus peuvent user, mais qu’aucun d’entre eux ne peut s’approprier privativement, ne sont pas des biens : l’air, la lumière…

Toutes les choses ne sont donc pas des biens.

 

Les choses corporelles font l’objet de plusieurs classifications. On distingue :

 

A- Les biens consomptibles et non consomptibles
  • Biens consomptibles : chose matérielle qui se consomme par la première utilisation (alimentation) rendu que par équivalent. Les choses consomptibles sont détruites par le premier usage (les denrées alimentaires disparaissent dés qu’on les utilise).
  • *
  • Biens non consomptibles : c’est l’inverse donc un usage répété (voiture). peuvent servir à un usage prolongé (un bijou, un appareil ménager, des machines).
  • . Intérêt de la distinction :
  • L’emprunteur, l’usufruitier ne peuvent restituer les choses consomptibles qu’en équivalent.
  • *
B- Les biens fongibles (choses de genres) et non fongibles (corps certains)
  • Biens fongibles /de genre : elle se substitue les unes aux autres donc se remplacer (ex : eau du robinet) et qui existent en grand nombre. Les choses fongibles sont interchangeables ; elles ne sont caractérisées que par leur appartenance à un genre ou à un type déterminé (un outil fabriqué en série, du pétrole, du tissu, d’une qualité ou d’une origine déterminée).

 

  • Biens non fongibles / corps certain : caractéristiques qui les rendent unique. Les corps certains, ont une individualité : un corps certain est unique (un immeuble déterminé par sa situation géographique, une œuvre d’art, une automobile).

 

  • * Intérêt de la distinction: Le transfert de propriété d’un corps certain est réalisé dés que la vente est conclue : lorsqu’il s’agit d’une chose de genre au contraire, le transfert de propriété  ne peut avoir lieu que par l’individualisation de la chose vendue.
C- Les choses communes, sans matrires, choses hors du commerce.

 

. Choses communes, choses sans maître, choses hors du commerce

  • Les choses communes sont à la disposition de tous. Chacun peut en user sous la seule réserve de ne pas en priver les autres : elles ne peuvent constituer des biens. Il s’agit de la nature : air, lumière.
  • Les choses sans maître n’ont pas de propriétaire actuel, ou bien parce qu’elle n’e n’ont jamais eu (du gibier) ou bien parce qu’elles ont été abandonnées volontairement (une épave de voiture). Lorsque ces « biens vacants » sont des meubles, n’importe qui peut s’en emparer et en devenir propriétaire par occupation. Au contraire, les immeubles vacants reviennent à l’Etat, car ils sont une partie du territoire national.
  • Les choses hors du commerce ne peuvent faire l’objet de cessions ; elles sont inaliénables. IL en est ainsi des biens du domaine public : routes, canaux… ainsi que des biens dont le commerce est interdit par la loi (drogue) ou qu’une clause rend inaliénables.

 

 

 

Biens incorporels

Ce sont tout les droits patrimoniaux portant sur des biens immatériels. Ces droits ont le plus souvent un support matériel qui est le titre papier qui représente le droit patrimonial de l’actionnaire contre la société.

 

Les biens incorporels sont immatériels : ils ont une existence abstraite. Ils comprennent deux catégories de droits :

  • d’une part, les droits réels autres que le droit de propriété, qui s’exercent sur une chose matérielle : démembrement du droit de propriété (usufruit, servitudes…) ; droits réels accessoires (gaga hypothèque) ;
  • d’autre part, tous les autres droits dont l’objet n’a aucune existence matérielle : droits intellectuels : brevet ; droits sur une clientèle : office ministériel ; fonds de commerce ; droit de créance ; droit d’associé ; droit d’agir en justice.

Tous les biens ne sont donc pas des choses.

 

La distinction meuble et immeuble

S’opère au regard des caractéristiques physiques de la chose. Article 516 du Code civil « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

La distinction des meubles et des immeubles présente des intérêts.

 

Les immeubles

  • * 3 catégories immeubles :
  • * par nature
  • * par destination
  • * par l’objet auquel il s’applique

 

« Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou  par l’objet auquel il s’appliquent » Article 517 du Code civil.

Les deux premiers types d’immeubles constituent des biens corporels et le troisième, des biens incorporels

D- Immeuble par nature

Tout ce qui a des « racines » et tout ce qui « pousse » sur l’arbre  ce qui ne peut pas bouger tout seul.

Tout ce qui incorporé à l’immeuble, même si mobile et démontable.

 

C’est le Droit de propriété sur les choses qui, en raison de leur lien avec le sol, ne peuvent se déplacer.

  • Le sol : englobe non seulement la surface de la terre, mais encore le sous-sol avec tous les gisements qu’il peut contenir.
  • Tout ce qui attaché ou incorporé au sol : les végétaux, arbres, fruits, récoltes non encore ramassées ; les constructions de toutes natures fixées au sol par des fondations : bâtiments, tunnels, canalisations…

 

E- Immeuble par destination

Ce sont les choses mobilières que la loi considère comme des immeubles à raison du lien qui les unit à un immeuble.

1°) Les conditions

Les immeubles par destination sont des meubles affectés à un immeuble :

  • Lien économique : les choses nécessaires à l’exploitation d’un immeuble et qui concourent à la même fin économique que celui-ci (animaux d’une ferme, tracteurs, matériels et outillage d’une usine, meubles meublant un hôtel).
  • Lien matériel : les choses attachées à l’immeuble « à perpétuelle demeure » qui ne peuvent en être détachées sans être elles-mêmes détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l’immeuble sur laquelle elles sont fixées.

Une condition est nécessaire pour qu’un meuble devienne immeuble par destination : le meuble et l’immeuble auquel il est affecté doivent avoir le même propriétaire.

 

  • des choses mobilières servent à l’exploitation d’un fond immeuble c’est bien utilitaire, nécessaire et intellectuel pas immeuble par destination
  • lorsque les choses meubles sont attachées à perpétuelle demeure à l’immeuble c’est un bien nécessaire et matériel.

la chose est scellé à l’immeuble, elle ne peut être détachée sans abîmer le meuble lui même ou le bien immeuble pas immeuble par destination

il n’est pas utile que la chose soit scellée immeuble par destination

2°) Les effets de la destination

Les opérations portants sur l’immeuble porteront aussi sur les immeubles par destination

  • * Distinction car 2 saisies différentes
  • * Saisie mobilière
  • * Saisie immobilière
F- Les immeubles par l’objet auquel il s’applique

Tous les droits qui portent sur les immeubles (principaux ou accessoires). Usufruit, nue propriété, servitudes, hypothèques. Le droit de propriété est enlevé car le droit se confond avec la chose.

. Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent sont donc les Droits, autres que le droit de propriété, dont l’objet est une chose immobilière.

Ce sont des biens incorporels.

  • démembrements du droit de propriété : usufruit, servitudes, droit d’usage et d’habitation ;
  • hypothèque ;
  • actions en justice concernant un droit réel immobilier : action en revendication d’un immeuble ;
  • droit de créance de l’acheteur d’un immeuble dont le transfert de propriété est retardé.

 

Les meubles

Article 527 du Code civil « Les biens sont meubles par leur nature, ou par détermination de la loi ». Les premiers sont des biens corporels et les seconds des biens incorporels.

G- Les meubles par natures

 

Les meubles par nature comprennent :

  • Les choses mobiles par nature : les choses matérielles qui peuvent se déplacer ou être déplacées (animaux, meubles meublant…). Autrement dit, il s’agit de biens corporels susceptibles d’un déplacement par leur propre force ou par une force étrangère.
    • Sauf les choses mobilières qui sont devenu mobilière par destination.
    • Meuble par nature le gaz, le courant électrique mais aussi les billets de banque, la monnaie.

 

  • Les meubles par anticipation qui sont des immeubles destinés à devenir des meubles (une récolte sur pied est un immeuble ; elle deviendra meuble lorsqu’elle sera coupée. La vente d’une telle récolte est une vente mobilière).

 

 

H- Les meubles par détermination de la loi

Les meubles par détermination de la loi sont des biens incorporels portant sur des meubles.

Ils comprennent :

 

  • Les droits – autres que le droit de propriété – dont l’objet est une chose mobilière : usufruit ou usage d’un meuble ; gage.
  • Les droits dont l’objet est immatériels :
  • o Droits de créance ou droits personnels (autres qu ce portant sur le transfert de propriété d’immeubles) ;
  • o Rentes ;
  • o Toutes les actions en justice autres que celles concernant un immeuble ;
  • o Droits intellectuels ;
  • o Fonds de commerce ;
  • o Titres de société : actions ou parts sociales.

 

 

Intérêt de la distinction immeubles et meubles

Un régime différent s’applique aux meubles, d’une part et aux immeubles, d’autres part (ces différences sont généralement fondées sur l’idée ancienne que les meubles ont une importance économique familiale plus grande que les meubles), en ce qui concerne :

  • La publicité sur les mutations : seules les mutations de droits immobiliers sont soumises à publicité. Tous les actes qui créent ou modifient des droits réels sur un immeuble, tels que ventes, constitution d’usufruit, d’hypothèque, sont inscrits sur un registre foncier tenu à la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble.
  • La compétence territoriale du tribunal.
  • Les immeubles donnés en garantie d’une créance sont soumis à l’hypothèque. Au contraire, les meubles sont donnés en gage.
  • La prescription acquisitive est différente selon s’il s’agit de meubles ou d’immeubles. Dans de nombreux cas, la possession fait acquérir immédiatement la propriété des meubles : « En fait de meubles, possession vaut titre » Article 2279 du Code civil. Pour les immeubles, une possession utile prolongée pendant dix, vingt out rente ans (usucapion) est nécessaire pour acquérir la propriété.
  • La lésion est admise dans certaines conditions, pour les ventes d’immeubles ; elle ne l’est pas pour les ventes de meubles.
  • Les droits de mutation perçus sur les cessions d’immeubles sont plus élevés que ceux dus sur les cessions de meubles.

 

 

Chapitre Deux : Les modes d’acquisition de la propriété

Le droit de propriété s’acquière principalement par le contrat mais aussi par la possession (en TD)

L’acquisition contractuelle de la propriété

  • * Par un contrat le cédant va transmettre son droit de propriété à son cessionnaire, qui devient titulaire du droit.
  • * Au regard du droit de propriété on distingue :
  • les conséquences du transfert
  • les conséquences au regard des tiers

Le transfert de propriété entre les parties et ses conséquences

Article 1138 principe et 2 exceptions

A- Le principe du transfert immédiat et ses exceptions 
1°) Le principe

Article 1138 du Code Civil alinéas 1 : le transfert de propriété s’opère dès l’échange des consentements

2°) Les exceptions
  • * Le principe du transfert immédiat ne joue lorsque la chose, objet, du contrat est une chose de genre, chose  Il faut d’abord individualiser la choser fongible en corps certain, on peut après transférer la propriété.
  • * La règle posé par l’article 1138 est une règle

On peut inclure une clause dans le contrat, qui spécifie quand interviendra le transfert de propriété.

B- Les conséquences juridiques du transfert de propriété

Article 1138 alinéas 2 : le nouveau propriétaire assume les risques de la chose à l’instant même (même si la chose n’a pas été payée ni livrée car la chose est entrée dans le patrimoine de la personne). Si on ne veut accepter les risques qu’à dater de la livraison il faut le spécifier dans le contrat.

Le transfert de propriété au regard des tiers au contrat

  • * Les tiers peuvent être intéressés car
  • * Un transfert de propriété diminue les éléments d’actif du patrimoine du vendeur, surtout si on est son créancier
  • * Il peut y avoir plusieurs acheteurs pour un même bien
C- Le transfert d’immeuble vis-à-vis des tiers

En matière immobilière, le transfert de propriété portant sur un immeuble, n’est applicable au tiers que lorsque la publicité a été effectuée à la conservation des hypothèques. Les hypothèques, les baux d’une durée de plus de 12 ans doivent être publiés à la conservation des hypothèques.

  • * Permet de connaître :
  • * Vendeur / acheteur
  • * La durée du bail
  • * Si locataires
D- Le transfert de propriété des meubles
1°) Principe

En matière de meuble, le transfert de propriété est opposable aux tiers sans publicité.

C’est la personne qui possède qui est réputée être propriétaire de la chose au regard du tous.

2°) Exceptions
  • * Le législateur a considéré que certains meubles sont importants, donc mesure de publicité en vigueur
  • * Meubles immatriculés
  • * Meubles incorporels (fonds de commerce, titres négociables)

L’acquisition de la propriété

 

Meubles d’acquisition très nombreux

 

Sous section1: les différents modes d’acquisition de la propriété

 

E- 1. L’énumération non limitative

 

Livre 3 du code civil: deux articles qui présentent les principaux modes d’acquisition de la propriété

Art Code civil 711 et Code civil 712

 

La propriété peut s’acquérir par succession, par convention, par accession, par prescription

Par accession: transmission de la propriété lors du décès du propriétaire soit aux personnes que le défunt à désigner dans un testament, dans le cas contraire c’est la loi qui désigne qui sont les héritiers.

La propriété présente un caractère héréditaire, elle est transmise au successeur.

 

Loi du 23 juin 2006: réforme majeur qui a réformé les successions et les libéralités.

 

Accession: mode d’acquisition légal. Le propriétaire d’une chose devient propriétaire des produits de sa chose. CC 546

Si une personne est propriétaire d’un champ, si une construction est faite par autrui, le propriétaire du champ devient propriétaire des constructions

 

 

En pratique l’accession joue pour les immeubles.

 

Prescription: mode d’acquisition par l’écoulement du temps et dans les conditions fixées par la loi.

La possession: le possesseur d’un bien peut devenir après un certain délai propriétaire du bien.

Pour les immeubles et meubles il y aura des conditions particulières.

 

Acquisition par l’employeur des fruits du travail intellectuel de ses salariés: arrêt de la chambre criminelle du Crim 22 sept 2004 Un salarié avait créé un projet informatique (un bien immatériel), la question s’est posé de savoir qui était le propriétaire de projet. La cour a décidé que c’était l’employeur qui était propriétaire:

 

Pourquoi? Le contrat de travail est un contrat de location de services. L’employeur loue les services de ses salariés

Or il y a une règle constante qui est que le locataire acquiert les fruits de ce qu’il loue.

Or l’employeur est le locataire des services de ses salariés.

 

Besoin humain vital: besoin tenant au logement. 30 sept 2004: SDF qui avait construit une cabane sur une décharge publique.

Cette décharge appartenait à l’état, voisine d’un site de stockage.

Il se trouve que l’usine de destruction des déchets a explosé. Le SDF s’est retrouvé sans logement.

La CEDH lui a donné gain de cause.

Cette solution déroge au principe de l’accession.

Mais parce qu’il y avait un besoin vital de logement, la CEDH a donné gain de cause au SDF.

 

F- 2. Les classifications

 

1°) La distinction entre l’acquisition à cause de mort ou entre vifs.

 

À cause de mort: une acquisition de la propriété qui a lieu au moment du décès du propriétaire.

Entre vifs: entre personnes vivantes, une personne de son vivant transmet la propriété d’un de ses biens à une autre personne vivante.

Cette acquisition est souvent le résultat d’une convention.

 

2°) La distinction entre acquisition volontaire et non volontaire

 

Volontaire: acquisition résulte de manifestations de volonté – rencontre de deux volontés, celle du propriétaire et celle de celui qui acquiert la propriété.

Cas de conventions car c’est un acte juridique qui résulte d’un acte de volonté.

                                                                       – une seule volonté qui s’exprime, hypothèse du testament. Seul le testateur exprime sa volonté.

Les personnes désignés n’ont pas à accepter. On devient héritier par la seule volonté du testa taire

 

Non volontaire: celles qui n’exigent pas une manifestation de volonté.  C’est la loi qui prévoit qu’une personne va devenir propriétaire

C’est le cas de la succession sans testament, la prescription: loi qui prévoit.

Accession

 

3°) Distinction entre l’acquisition à titre universel ou à titre particulier

 

Acquisition à titre particulier: celle qui porte sur un bien déterminé.

Elle résulte d’une convention.

 

Acquisition à Titre universel: soir la totalité du patrimoine soit une fraction de ce patrimoine qui se trouve transféré.

 

4°) Distinction entre acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux.

 

Acquisition à titre gratuit: résulte d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’un propriétaire décide de transférer son bien sans recevoir de contre parties.

Le bénéficiaire va devenir propriétaire sans avoir à verser quoique ce soit.

( bénéficiaire d’une donation ou d’un testament)

 

Acquisition à titre onéreux: acquéreur doit une contre partie ( argent ou bien).

 

Sous section 2 l’acquisition par convention

 

Par convention: mode d’acquisition le plus fréquent. Le contrat de vente est l’un des plus courants.

C’est la conclusion d’un contrat soit à titre onéreux .

Le contrat à titre gratuit est la donation.

 Ayant-cause: acquéreur d’un bien à la suite d’un transfert de propriété.

 

Question de savoir si la propriété peut toujours être transférée par convention

 

G- 1. Le principe de la libre transmissibilité de la propriété par convention et ses limites.

 

En droit français, le principe est que le propriétaire est libre de transmettre ses biens par conventions.

Ceci résulte du caractère absolu du droit de propriété.

Principe connaît deux types de limites: – volonté du propriétaire

 Limites conventionnelles: il peut arriver qu’un propriétaire inscrive une clause dans un contrat qui vient restreindre les possibilités de transfert de ces biens.

Premier type: le pacte de préférence. Une convention par lequel un propriétaire s’engage auprès d’une autre personne à lui proposer en priorité son bien s’il décidait de le vendre.

Mais s’il décide de vendre, le pacte l’oblige à proposer le bien au bénéficiaire.

 

Si le propriétaire ne respecte pas le pacte.

La cour de cassation  dans cette hypothèse décidait que le bénéficiaire pouvait uniquement recevoir des dommages et intérêts.

Revirement de jurisprudence très récent: arrêt du 26 mai 2006 en chambre mixte, la cour de cassation a admis que le bénéficiaire pouvait être substitué au tiers acquéreur.

Mais il faut prouver que le tiers avait connaissance du pacte, et qu’il connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte.

 

Deuxième type de limite: les clauses d’inaliénabilité, se sont des clauses qui ont pour objet d’interdire à l’acquéreur d’un bien de transférer lui-même ce bien.

Cas où la clause est inscrite dans une donation ou dans un testament.

C’est parce que ces clauses sont dangereuses, que le code civil les encadre

 

Art CC 900-1: conditions: temporaire et intérêt sérieux

 

Limitations légales: justifiées par la volonté de protéger l’ordre public.

Il arrive que la loi limite le pouvoir d’un propriétaire de transférer un contrat pour intérêt général

  • cas où la loi interdit le transfert le propriété par contrat: choses hors commerce (Code civil 1128) choses qui ne peuvent pas faire l’objet d’actes juridiques. ( ex: choses contrefaites). La sanction est la nullité du contrat.
  • cas où la loi impose le transfert le propriété. ( ex: parfois la loi impose à un propriétaire qui souhaiterait vendre son bien, l’identité de l’acquéreur) on parle de droit de préemption; Le droit pour une personne désignée par la loi se voir proposer en priorité de droit d’autrui. Il faut y voir une juste indemnité au profit du propriétaire.

 

H- 2. Principe du consensualisme et ses limites.

 

Principe du consensualisme : Le transfert de propriété s’opère par le seul échange des consentements. affirmé 4 fois: – article Code civil 1138, article Code civil 1583, article Code civil 1703, art Code civil 938

 

Donc ce transfert s’opère par le seul échange des consentements entre les personnes concernées.

Il n’y a pas besoin de livraison.

 

Le principe signifie qu’il n’y a pas besoin d’actes écrits.

 

Mais ce principe connaît des limites

  • Limites conventionnelles:
    celles qui résultent de la volonté des partis au contrat
    Il est tout à fait possible que les partis au contrat s’accordent pour retarder le transfert de propriété, une clause. ( clause au paiement du prix dans la vente)
  • Limites légales:
    • o pour les contrats solennels, certains contrats sont considérés comme trop grave pour être pris oralement.
      Ce sont les contrats à titre gratuit (donation et testament)
      • Art Code civil 931: donation est un acte notarié
      • Art Code civil 970 et Code civil 971: Testament doit être fait par écrit (olographe ou écrit notarié)
    • o il arrive que la loi impose d’informer les tiers d’un transfert de propriété.
      C’est le cas pour les contrats de vente à publicité foncière.
      Cette publicité est importante car si elle n’est pas effectuée et que le tiers de mauvaise foi vend le bien à deux personne différentes, et bien c’est celui entre les deux personnes qui publiera en premier la vente qui sera en premier le propriétaire.

 

Titre Cinq :  LE CONTRAT

Obligation : rapport qui unit créancier / débiteur

Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil: « Le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire. »

L’avant-projet de réforme du droit des obligations reprend presque mot par mot cette définition avec une différence : Le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation.

2 observations :

– le contrat constitue une convention, c’est à dire un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Ce trait permet de distinguer le contrat de l’acte juridique unilatéral qui est la prestation d’une seule personne ou la volonté de plusieurs personnes unies dans la consécration d’un intérêt commun. Ex. testament : acte unilatéral. Autre ex : la démission d’un dirigent de société.

– Le contrat est une espèce, variété de convention, convention génératrice d’obligations, qui crée qui obligations. Le contrat donne naissance à des obligations qui peuvent être de donner, de faire, ou de ne pas faire.

Définition : Le contrat est un accord de volontés, créateur d’obligations et permettant le transfert de droits réels.

 

 La classification des contrats

Regrouper les contrats selon certains critères afin de déterminer leur régime juridique, les règles qui leur sont applicables. Ces classifications ne sont pas purement académiques. Ces classifications ont des conséquences pratiques considérables. A une classification va correspondre un régime, un corps de règles. Ex. Si un contrat est unilatéral, les règles de preuve ne sont pas les mêmes, que si le contrat est synallagmatique. Article 1325 Code Civil. Si le contrat est unilatéral, article 1326 Code Civil. A chaque catégorie va correspondre un régime. En pratique, les praticiens (magistrats p.ex) se livrent à cette opération essentielle qu’est la classification. On va qualifier un contrat pour lui attacher certaines règles. Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 1994.

Il existe 5 classifications majeures des différents contrats, selon le type, l’objet, la qualité des parties, le mode de formation, durée des contrats. Il y a encore des sous-classifications. Ces différentes classifications sont essentielles.

 

 

 

Contrat synallagmatique / unilatéral

  • Intérêt de la distinction
  • En matière de preuve
  • Double original
  • Signatures, mention manuscrites
  • Exceptions d’inexécution
  • Ne peut viser que le synallagmatique. Si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre n’a pas l’exécuter non plus. Si la chronologie d’exécution le permet
  • Résolution du contrat
  • Une des parties a exécuté son obligation, l’autre non. Le 1er peut demander la résolution du contrat au juge. Pour tout annuler.

 

 

  • Cette distinction est prévue par les articles 1102 et 1103 Code Civil.

Le contrat synallagmatique (= contrat bilatéral) est un contrat qui fait naître des obligations corrélatives /réciproques à la charge des parties. Ex. vente. Chaque partie assume des obligations.

Le contrat unilatéral, ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une partie au contrat. Ex. le prêt, obligation qu’à la charge de l’emprunteur puisque le contrat réel se forme à la remise de la chose, et doit restituer la chose au prêteur. Ex. cautionnement ne fait naître d’obligations qu’à la charge de la caution. Aucune charge pour le créancier.

Intérêt de cette distinction : règles relatives à la preuve. (ex autant d’originaux qu’il y a de parties à l’acte qui ont un intérêt distinct) Article 1325 du Code Civil. L’article 1326 exige une mention écrite par lui-même.

 

 

Contrat à titre onéreux / gratuit

  • Définition: Absence ou non de la réciprocité des avantages conférés par le contrat à chacune des parties. Si une seule partie a un avantage : gratuit.     Si les 2 ont un avantage : onéreux
  • Intérêt de la distinction
  • Protéger celui qui se dépouille de la chose, constatée dans un acte authentique. Donation
  • Le Fisc peut savoir qu’il y a eu donation, grâce à l’acte authentique. même taxation que les successions
  • Responsabilité encourue
  • La fiscalité est plus lourde sur les contrats à titre gratuit

 

Cette distinction est prévue par les articles 1105 et 1106 du Code Civil.

  • Le contrat à titre onéreux (art. 1106) est un contrat qui comporte une réciprocité d’avantages, qui stipule une charge pour chacune des parties. Onus (latin) = charge.
  • Tous les contrats synallagmatiques sont des contrats onéreux.
  • Le contrat à titre gratuit (art 1105) est un contrat qui procure volontairement un avantage gratuit à une des parties. Ce sont des avantages sans contreparties. Cet avantage peut consister en un service gratuit p. ex contrat de cautionnement ou en une donation.
  • Le service gratuit est un service accompli par une personne qui ne se fait pas rémunérer. La mandataire p. ex ne se fait pas rémunérer et rend un service d’ami au mandant.
  • Le contrat à titre gratuit peut aussi consister en une donation. La donation est un transfert d’un élément sans contrepartie, du patrimoine d’une personne vers le patrimoine d’une autre. Le donateur s’appauvrit au profit du donataire. Ce n’est pas un service d’ami, c’est un véritable appauvrissement. Les actes à titre gratuit et surtout les donations sont soumis à un régime de méfiance par les rédacteurs du Code Civil. Il n’est pas tout à fait normal de s’engager sans aucune contrepartie et il est dangereux de s’appauvrir pour celui qui s’appauvrit et pour ses créanciers. Parfois, il y a des règles plus favorables en faveur de celui qui s’engage gratuitement.
  • Au sein des contrats à titre gratuit et onéreux, on trouve une autre distinction : contrats aléatoires / contrats commutatifs

 

 

 

Contrat commutatif / aléatoire

Définition : Distinction article 1104 du Code Civil         : commutatif quand l’une des parties s’engage pour une chose équivalente à ce qu’on lui donne / fait pour elle. L’équivalence est subjective.                                                      : aléatoire : chance de gain ou de perte d’après un élément incertain (pari, contrat d’assurance)

 

  • Le contrat commutatif est un contrat qui comporte des avantages réciproques pour les parties qui sont immédiatement connus et appréciés au moment de la conclusion du contrat. Ex. vente. On sait toujours ce que le vendeur vend, et l’acheteur sait quelle sera la somme qu’il devra payer. La vente est commutative, synallagmatique et à titre onéreux.
  • Le contrat aléatoire est un contrat dont les effets quant aux avantages et aux pertes sont soumis à un évènement indépendant, incertain de la volonté des parties. L’étendue d’au moins d’un des prestations commises est incertaine, parce qu’elle dépend du hasard. Equivalent : La contreprestation subsiste en une chance de gain ou risque de perte. Les deux parties jouent en perte fortuite de l’un va entraîner le gain fortuit de l’autre. Il existe des contrats aléatoires par nature, p. ex le pari, le jeu.
  • Dans le contrat d’assurance (p. ex assurances de dommages), un assuré souscrit un contrat d’assurance en vertu duquel il s’engage à payer tous les ans des primes d’assurances. En contrepartie, l’assureur va couvrir un risque pour les biens de l’assuré. Si le bien couvert est endommagé, alors l’assureur s’oblige à verser à l’assuré une indemnité. Pourquoi le contrat d’assurance est-il un contrat aléatoire ? La prestation de l’assuré est connue au moment de la conclusion, alors que l’étendue exacte de la prestation de l’assureur est un aléa. Si la chose n’est jamais endommagée, l’assureur aura fait un gain. L’assuré payera des primes et ne reçoit pas une indemnité. Avantage pour l’assuré : il est couvert. Si le bien de l’assuré est endommagé, l’assureur devra verser à l’assuré une indemnité qui sera de loin supérieure à la valeur de la chose.
  • Il peut également y avoir des contrats, habituellement commutatifs, mais par le jeu d’une clause reçoit un caractère aléatoire. P. ex contrat de vente. Si c’est un vente aux risques et périls de l’acheteur, le contrat devient aléatoire.
  • Intérêt : la lésion, qui consiste dans un déséquilibre des prestations des contractants au moment de la formation du contrat, est sanctionnée dans certains contrats commutatifs, alors qu’elle n’est jamais sanctionnée dans les contrats aléatoires. L’aléa chasse la lésion. Dans un contrat aléatoire, il n’y a pas place pour la lésion, puisque le déséquilibre n’existe pas au moment de la conclusion du contrat, mais peut surgir au fil du temps.

 

Contrat consensuel / solennel

 

 

  • Les contrats consensuels se forment par le simple accord des volontés des parties sans qu’aucune forme supplémentaire ne soit requise. Ils sont conclus par le simple accord des volontés sans aucune forme particulière.
  • Les contrats solennels sont des contrats dont la validité est subordonnée à l’accomplissement de certaines formes. On impose un forme particulière dans le contrat solennel. C’est la condition d’existence du contrat. Ce sont très souvent des écrits authentiques ou sous seing privé. Forme exigée que pour les actes importants, afin généralement de protéger les parties ou les tiers.
  • Les contrats réels se forment par la remise de la chose objet du contrat. Ex. dépôt prêt gage.

 

L’avant projet de réforme ne modifie pas cette distinction très ancienne et consacre une opposition entre les contrats consensuels et non consensuels.

 

Contrat de gré à gré / d’adhésion

Contrat de gré à gré : on est libre de contracter puis de négocier un contrat.

Contrat d’adhésion : on ne peut pas négocier les clauses du contrat.

On a donc mis en place le code des clauses abusives.

 

  • Le contrat d’adhésion est celui lorsque les stipulations essentielles qu’ils comportent ont été imposées par l’une des parties ou réglées par elles pour son compte ou suivant ses instructions, qui sont telles qu’elles ne peuvent être librement discutées.

 

Exemple : contrat pour un téléphone portable

 

  • Dans un contrat de gré à gré, à l’inverse chacune des clauses peut être négociée par chacune des parties. Les deux parties sont sur un même pied d’égalité.

 

Contrat à exécution instantanée / successive

Instantanée : ex : contrat de vente.    Successive : contrat de bail.

Ces contrats ne sont pas expressément prévus par le Code civil, mais résultent implicitement de l’article 1780 qui autorise la résiliation unilatérale d’un contrat de travail fait sans limitation de durée. On fait une distinction selon la durée du contrat. La distinction met en évidence le rôle du temps dans l’exécution des contrats et oppose les contrats à exécution instantanée et les contrat à exécution successive.

Les contrats à exécution instantanée donnent naissance à une ou plusieurs obligations qui doivent être exécutées en une seule fois. Ce sont des contrats qui peuvent se conclure et s’exécuter en même temps. Ex : achat d’un vêtement, vente au comptant. Vente d’immeubles même si elle ne s’exécute et ne se conclut pas en même temps, c’est quand même un contrat à exécution instantanée.

Les contrats à exécution successive donnent naissance à une ou plusieurs obligations dont l’exécution s’échelonne sur une certaine période de temps. Ex : le contrat de bail, de travail. Au moins une des parties va s’échelonner dans le temps.

Dans le contrat de travail, la prestation de l’employeur va s’échelonner sur un certain temps. Ce sont des contrats à exécution successive par nature. D’autres contrats ne sont pas par nature à exécution successive, amis peuvent le devenir par la volonté des parties. Ex : vente. Si les parties prévoient que le paiement va s’échelonner dans le temps, c’est une vente à tempérament. L’acheteur va payer le prix par fraction.

Les véritables contrats à exécution successive sont ceux pour lesquels l’échelonnement dans le temps est inhérent à la nature même du contrat et ne résulte pas de la volonté des contractants. Ex : dans le bail, le contrat de travail, la prestation d’un des parties va nécessairement s’échelonner dans le temps. Les véritables contrats à exécution successive feront l’objet de règles particulières. Les contrats à exécution instantanée et successive obéissent à des règles différentes en ce qui concerne la nullité du contrat et la résolution du contrat. Pour les contrats à exécution instantanée, la nullité et la résolution entraînent sa disparition rétroactive. Si des prestations avaient été exécutées, elles doivent faire l’objet de restitution. S’agissant des véritables contrats à exécution successive, l’effacement de l’exécution de certaines obligations est impossible. L’employeur ne peut pas restituer le travail du salarié dont il a bénéficié. On peut restituer un prix, marchandise, immeuble, mais non l’usage des choses, prestations de travail.

Pour les véritables contrats à exécution successive, il y a des tempéraments au jeu de la rétroactivité de la nullité et de résignation (la résiliation est un anéantissement du contrat seulement pour l’avenir). Parmi les contrats à exécution successive, on distingue les contrats à durée déterminée et a durée indéterminée.

Les contrats à durée déterminée sont des contrats où les parties ont fixé le temps à l’avance. Ex : bail de 3 ans. On a prévu que le contrat aura une durée limitée.

Les contrats à durée indéterminée sont des contrats dont les parties n’ont pas enfermé la durée dans des conditions. Les contrats peuvent être résiliés unilatéralement par les parties à tout moment sous réserve de l’abus de droit et du respect d’un préavis.

Au terme d’un contrat à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé, et il peut être renouvelé par tacite reconduction. Ex. L’article 1783 CC envisage la tacite reconduction du contrat de bail, nouveau bail. La tacite reconduction d’un contrat donne naissance à un nouveau contrat. Ce contrat est différent du contrat initial qui se prolonge, mais un nouveau contrat qui va être à durée indéterminée en principe. Ex : contrat de sponsoring sportif du 15 novembre 2005. Que se passe-t-il à l’échéance ? Le contrat se trouve renouvelé par tacite reconduction, et est un contrat à durée indéterminée.

Arrêt de la cour de cassation, 1e chambre civile du 15 novembre 2005.

« Sauf dispositions ou volontés contraires, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, donne naissance à un contrat de durée indéterminée et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques. »

Parmi les contrats à exécution successive, certains auteurs proposent une distinction pratiquée dans d’autres pays qui serait celle des contrats relationnels qui seraient des contrats caractérisés par l’établissement de coopération confiante et voués à durée, ce qui justifierait un régime propre et de la coopération et de loyauté très renforcés.

 

 

 

 

Les principes généraux du contrat

Découlent de l’autonomie de la volonté. Elle subit des atteintes de + en + fortes du fait de la société de Contrat.

La définition du contrat met l’accent sur le rôle des volontés dans la création d’obligation. C’est la volonté humaine qui va créer du droit. La théorie du contrat est fortement marquée par une doctrine de philosophie juridique : principe de l’autonomie de la volonté. Le contrat repose uniquement sur la volonté des parties qui devient la source des droits acquis et des charges assumées par les parties. Cette doctrine est apparue au 18e siècle, s’est développée à cette époque. Emmanuel Kant justifiait ainsi le principe de l’autonomie de la volonté : « Quand quelqu’un décide quelque chose pour une autre personne, il se peut que quelqu’un lui fasse justice. Mais toute injustice est impossible quand il décide pour lui. » Fouyé : « Qui dit contractuel, dit juste. »

Lorsqu’une personne consent à quelque chose, le contenu ne peut pas être injuste. Cela était peut-être vrai à la période de Kant, n’est plus nécessairement vrai aujourd’hui (personnes qui ne se trouvent pas sur un pied d’égalité) Principales conséquences des principes dérivés de l’autonomie de la volonté :

  • consensualisme
  • liberté contractuelle
  • force obligatoire du contrat légalement formé
  • sécurité des transactions juridiques

De nombreuses atténuations sont aujourd’hui apportées à la doctrine et les principes dérivés ont perdu, dans une certaine mesure, leur force.

L’autonomie de la volonté et ses conséquences

  • Principe: égalité entre les citoyens

L’autonomie de la volonté est la source et la mesure des obligations nées du contrat.

  • Source : les règles mises en place dans le contrat ont valeur de loi dans le contrat.
  • Article 1134 du Code Civil : le contrat est obligatoire dès qu’on y a adhéré.
  • Mesure : fixer l’étendue des volontés dans le contrat.
  • Principe du consensualisme : on met en place des contrats consensuels sans forme particulière du seul fait de la liberté
  • Liberté et égalité contractuelle: chacun est libre de contracter et au même pied d’égalité que l’autre.

 

 

  • La liberté contractuelle signifie tout d’abord que chaque individu a la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Toute personne a ainsi, en principe, le droit de contracter avec le contractant de son choix.
  • Arrêt de la chambre commerciale du 7 avril 1998 : « Un concédant a le droit de traiter avec le cocontractant de son choix. Il n’est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels il exerce son choix. Toutes les sociétés qui ont des concessionnaires ont le libre choix de leur cocontractant et elles n’ont pas à communiquer leur critère. Ceci n’est plus tout à fait vrai aujourd’hui. Diverses lois sanctionnant la discrimination interdisent de choisir les cocontractants selon certains critères.
  • La liberté contractuelle signifie aussi que les parties si elles décident de faire le contrat ont la liberté de déterminer le contenu sous réserve que le contenu du contrat ne heurte pas l’ordre public ou les bonnes mœurs. Art. 6 CC :  « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » A contrario, dès lors que le contenu du contrat ne heurte pas l’ordre public ou les bonnes mœurs, il est librement déterminable.
  • Ex. d’un contrat qui heurte les bonnes mœurs : Art. 227-27 Code pénal prohibe le tourisme sexuel à l’étranger touchant des mineurs.

 

Les atteintes au principe

A- Les atteintes au consensualisme

Il ne suffit pas d’être d’accord, il faut respecter la forme.

 

Le consensualisme qui met l’accent sur le pouvoir de la volonté individuelle, a d’abord été développé par l’Eglise canonique fin 16e siècle avant de s’imposer en droit français. Loysel exprimait déjà : « On lit les boeux par les cornes et les hommes par leurs paroles. » En règle générale, la formation du contrat repose sur le simple accord des parties, elle n’est soumise à aucune condition de forme. L’accord de volonté des parties suffit pour faire un contrat. Il n’est pas nécessaire de rédiger un écrit ou de respecter une autre condition de forme. La Cour de cassation affirme régulièrement et rappelle la force du consensualisme.

  • 3e chambre civile 27 mai 1990 BC 2e partie n°225 « le consentement des parties n’est pas soumis à aucune condition de forme. »
  • 1e chambre civile 9 mars 1999. Le contrat d’assurance doit être rédigé dans un but probatoire pour en apporter la preuve. article 1341 CC.
  • 1e chambre civile 15 mars 2005 Contrat, Concurrence, Consommation (CCC) n°125 notes Levenein « Le mandat peut être donné par acte authentique, acte sous seing privé ou verbalement.

L’écrit est exigé comme une condition de preuve et non de validité.

Le consensualisme s’oppose au formalisme qui subordonne la validité d’un contrat au respect de certaines formes : rédaction d’un acte notarié, sous seing privé. Parfois, la validité d’un contrat sera subordonnée à l’accomplissement de certaines formes (enregistrement de l’acte dans un certain délai). Le formalisme est un gage de sécurité, car il protège non sans raison, les esprits faibles contre les consentements irréfléchis. Lorsqu’on écrit des choses, on prend la mesure de la portée de l’engagement, on sera protégé contre des consentements irréfléchis.

Gering : « Elle n’eut géré de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Elle sert en effet de contrepoids à l’action de la liberté vers la licence. »

Le droit français préfère en règle générale la simplicité du consensualisme. Le plus souvent une condition n’est exigée que pour prouver l’existence du contrat. L’écrit est utilisé ad probationem et non ad validitatem. Ecrit : instrumentum destiné à prouver le negotium (opération). Opération que l’écrit constate.

Le code civil considère en règle générale que le consentement suffit et exige que le consentement soit libre et éclairé et surtout qu’il soit exempt de vices, sanctionne les vices de consentement.

Le principe du consensualisme a toujours admis des exceptions : Contrats non consensuels. => Contrats solennels et contrats réels.

  • Contrats solennels sont des contrats dont la validité est subordonnée à l’accomplissement de certaines formes. Cependant, la solennité doit résulter d’un texte clair, précis et il n’y a contrat solennel que lorsque la forme est exigée pour la validité du contrat. Ex : contrat de mariage : contrat conclu entre les futurs époux avant le mariage et qui organise les relations financières entre les futurs époux. Le contrat de mariage est solennel parce qu’il doit obligatoirement être rédigé par acte notarié. article 1494 CC. Autre ex : la donation qui est l’acte par lequel une personne transfert gratuitement la propriété d’un de ses biens. La donation est réalisée par acte notarié art. 931 CC. Pour la formation d’autres contrats, un simple écrit sous seing privé est parfois exigé (mandat donné à un agent immobilier, mandat donné à un intermédiaire des les achats des espaces publicitaires). Ces deux contrats doivent passer sous seing privé.
  • Contrats réels (res = chose).Ce sont des contrats qui ne se forment pas par l’échange de consentements mais par la remise de la chose objet du contrat. Ex : dépôt, gage, prêt. La Cour de cassation a cependant apporté un tempérament au caractère réel du contrat. Arrêt de la 1e chambre civile du 28 mars 2000 BC Ie partie n°105. Le prêt consenti par un professionnel de crédit n’est pas un contrat réel. Une banque consent un prêt à un client, le prêt se forme au moment de l’échange des consentements.

Un contrat solennel ou réel est nul (non valable) si la formalité exigée n’a pas été accomplie ou si la chose objet du contrat n’a pas été remise. D’autres tempéraments au consensualisme sont apparus au 20e siècle. Le principe du consensualisme est apparu dangereux pour certains contractants susceptibles de s’engager à la légère. On a assisté à la fin du 20e siècle à un renouveau du formalisme informatif. Pour toute sorte de contrat, p. ex le contrat d’assurance-vie, le contrat doit comporter par écrit certaines mentions destinées à informer le consommateur.

Le législateur a prévu que la validité du contrat suppose une mention manuscrite (écrite de la main) de l’un des contractants.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1989 relative au bail d’habitation exige que la caution rédige de sa main une certaine mention.

Le formalisme contemporain est parfois lié à des considérations fiscales. Le fisc veut déjouer certaines fraudes. Certains textes à caractère fiscal exigent que certaines formalités soient accomplies pour que l’acte soit valable. Ancien art. 1840A.

Les promesses unilatérales de vente d’immeubles ou de fond de commerce constatées dans un acte sous seing privé doivent, à peine de nullité, être enregistrées dans les 10 jours de leur conclusion.

 

B- Les atteintes à la liberté contractuelle

Selon l’Article 6 du Code Civil : on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’intérêt public ou les bonnes mœurs loi impérative

  • On impose de plus en plus souvent l’obligation de contracter
  • Loi de 1958 : obligation de contracter un contrat de responsabilité civile si l’on veut conduire.

 

  • La liberté contractuelle est la traduction juridique du libéralisme économique défendu à partir du 19e siècle (Alan Smith). » Laisser faire, laisser passer. » La liberté économique, ne doit pas être entravée par l’Etat, par les règles de droit. Seule restriction : réserve de l’ordre public et bonnes mœurs. En 1804, l’ordre public se réduisait à peu de choses, très grande place pour la liberté contractuelle. La liberté contractuelle n’est pas sans danger, peut transformer le contrat en un instrument de pouvoir, de domination d’une partie sur l’autre.
  • En 1943 : «La liberté contractuelle permet aux entrepreneurs de légiférer par contrat d’un manière substantiellement autoritaire sans prendre l’apparence de formes autoritaires. »
  • Ces considérations ont conduit à une remise en cause de la liberté contractuelle. Celle-ci reste un grand principe du droit des obligations, mais le principe a été, depuis 1804, battu en brèche par toutes sortes de lois qui imposent certaines clauses dans les contrats, qui prohibent certaines clauses dans les contrats. Aujourd’hui, un clivage se dessine entre les contrats d’affaires pour lesquels la liberté contractuelle est la règle et les contrats conclus par des consommateurs, les contrats exposant la personne même. (Transport de personnes).
  • Si le principe de la liberté contractuelle conserve une très grande place, il y a bon nombre de limites à la liberté contractuelle, bon nombre de clauses interdites. Hypothèses dans lesquelles on va imposer des contrats. P. ex l’assurance automobile.
  • Aujourd’hui, il y a un clivage important, la liberté contractuelle est la règle, les contrats exposant la personne humaine, la liberté s’efforce devant la loi qui doit retrouver sa force lorsqu’il s’agit de protéger la personne humaine. Il y aura alors une liberté contractuelle très limitée.
  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 avril 2002 concernant le rallye Grenade Dakar, avec une clause qui exonérait l’organisateur du rallye de toute responsabilité en cas d’accident matériel ou corporel. La Cour d’Appel a dit que cette clause était non valable, car la clause est contraire à l’ordre public. Cet arrêt a été confirmé par d’autres arrêts, par ex la Cour de cassation qui a rendu un arrêt en 2005.
  • Le principe de la liberté contractuelle demeure. Quelle était la valeur de ce principe ? Les lois ordinaires ne pouvaient déroger au principe. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 mars 1997, a considéré que le principe de la liberté contractuelle n’a pas en lui-même valeur constitutionnelle. La liberté contractuelle peut être protégée dans une certaine mesure à travers la liberté découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. « On peut tout faire ce qui ne nuit pas à autrui. »

 

La formation du contrat

Les conditions de validité du contrat

  • * 4 conditions, article 1108 du Code civil
  • * consentement
  • * capacité
  • * Objet
  • * Cause
C- Le consentement

Le consentement se définit ici comme la rencontre d’au moins deux volontés. L’accord des volontés, souvent précédé de pourparlers, s’analyse comme une offre suivie d’une acceptation.

 

  • Pour que cette condition soit remplie
  • Il faut que le consentement existe
  • Qu’il soit libre et éclairé
  • Se pose un problème
  • L’existence du consentement
  • L’existence du vice
1°) L’existence du consentement

Définition de l’existence du consentement : Acte individuel de volonté : il faut la rencontre de 2 volontés pour qu’il y ait consentement et ce la suppose le discernement des deux parties

  • Le Consentement peut se manifester à travers :
  • Une Gestuelle (vente aux enchères)
  • Oral
  • Écrit
  • Tacite : résulte du commencement d’exécution du contrat
  • Qui du silence ? Le silence vaut-il acceptation ?Le silence ne vaut pas acceptation en droit, sauf si une clause est mentionnée dans le contrat.

 

  1. a) La rencontre des 2 volontés suppose Une offre et Une acceptation de l’offre
  • L’offre peut être  Très large (à tout public)  ou Restreinte (à une seule personne)
  • Si l’offre est suffisamment précise, pour que le contrat soit parfait, il faut :
  • * Détermination de la chose
  • * Le prix de la chose

On peut contracter, on ne peut pas nous le refuser, dans ces conditions.

L’acceptation : tant que l’offre n’est pas acceptée l’offrant peut retirer son offre sauf s’il s’est imposé un délai. Dès que l’acceptation est faite, le contrat est parfait (pour un contrat consensuel)

  • La loi applicable au contrat est celle en vigueur au jour de la formation du contrat.
  • * Si une loi nouvelle intervient entre l’envoi et la réception
  • * Si théorie de l’émission : loi ancienne applicable
  • * Si théorie de la réception : loi nouvelle applicable.
  • * Si in capacité de contracter (faute d’âge, d’incapacité mentale, …)
  • * Si à la date d’émission par le vendeur, le client a 18 ans – 1 jour
  • * Et qu’à la réception le client a 18 ans + 1 jour
  • Si théorie de l’émission : pas valable
  • Si théorie de la réception : valable.

 

 

 

  1. b) L’offre de contrat

Définition: l’offre est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne « l’offrant » ou « pollicitant » fait connaître: 1- son intention de contracter, 2- les conditions auxquelles il désire contracter.

Formes: à personne déterminée ou au public ; expresse ou tacite

Effets:

1- l’offre forme le contrat: le contenu de l’offre forme le contrat. L’offre est précise (elle contient les éléments essentiels) et ferme (sans aucunes réserves expresses ou tacites).

Si elle est imprécise ou avec réserve, soit les deux, il s’agit d’une offre d’entrer en pourparlers. ils peuvent être rompus à tout moment, mais la rupture ne doit pas être abusive, sauf à engager la responsabilité délictuelle son auteur.

2- libre révocabilité de l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée. Mais la rétractation de l’offre ne doit pas être abusive, sauf à engager la responsabilité délictuelle du pollicitant. En effet la jurisprudence estime que toute offre est associée à un délai expresse ou tacite.

3- l’offre devient caduque si la délai est expiré ou si le pollicitant décède.

 

  1. c) L’acceptation de l’offre

Définition: c’est une manifestation de volonté unilatérale qui témoigne de l’agrément de l’offre.

Forme: à personne déterminée ; expresse ou tacite. Bien que tacite, l’acceptation peut comprendre un comportement actif (exécution vaut acceptation).

Effets:

1- donne naissance au contrat à la double condition suivante:

– elle est pure et simple cad qu’elle ne comporte aucune condition sinon c’est une contre- proposition assimilée à une nouvelle offre.
– il faut que l’acceptant connaisse l’entier contenu de l’offre avant l’acceptation.

2- irrévocabilité de l’acceptation. Elle ne peut être rétractée, une fois émise.

Le contrat conclu à distance: si les deux parties ne sont pas physiquement en présence l’une de l’autre lors de la rencontre des volontés, le contrat se conclut à distance ou entre absents.

Deux théories sont prises en considération pour déterminer le moment de la formation d’un tel contrat:

théorie de la réception: le contrat se forme quand le pollicitant reçoit l’acceptation.

théorie de l’émission: le contrat se forme au moment où l’acceptant émet son acceptation. C’est celle qui prévaut à l’heure actuelle sauf si l’offrant à préciser le contraire dans son offre.

 

  1. d) La rupture abusive de pourparler

Définition: c’est une rupture sans raison légitime, brutale et unilatérale de pourparlers qui est entachée d’intention de nuire ou de mauvaise foi où l’une des parties a manqué de bonne foi et de loyauté. (ex: exigences nouvelles en fin de négociation ou prolongement artificiel des pourparlers ayant pour fin un autre but que celui de contracter)

Effets: c’est une faute qui engendre une responsabilité de nature délictuelle et qui ne peut donc conduire qu’à des dommages et intérêts et en aucun cas à la conclusion du contrat.

 

2°) L’intégrité du consentement

L’erreur (1er vice du consentement)

Résumé : Cause de nullité du contrat quand elle porte sur un élément essentiel du contrat

  • * 3 erreurs juridiques
  • erreur obstacle : les 2 parties n’ont pas consenti au même contrat
  • erreur déterminante : permet la nullité du contrat.
  • Elle peut porter sur la substance de la chose
  • Si on voulait acheter de l’or et qu’on nous vend du plaqué
  • Si copie de l’original plutôt que l’original lui-même
  • Elle peut porter sur la personne
  • Uniquement dans les contrats intuitu personnae : si erreur sur la personne
  • Erreur non déterminante : ne permet pas la nullité du contrat. Porte sur une qualité non-essentielle de la chose.

 

Développement :

L’erreur est en pratique assurément le plus fréquent mais aussi le plus complexe, subtile des vices du consentement surtout lorsqu’il s’agit d’une erreur sur la substance comprise de manière large, subjective. C’est ici qu’il est très difficile de trouver un équilibre entre la protection des intérêts d’une partie qui n’a pas consenti en toute connaissance de cause et de l’autre côté la sécurité des transactions. La jurisprudence en la matière est parfois hésitante, difficile à suivre, interprétation délicate.

L’erreur est une fausse représentation de la réalité au moment de la formation du contrat. Elle consiste à croire que ce qui est faux est vrai et que ce qui est vrai est faux. Pour assurer la sécurité des transactions, toutes les erreurs ne sont pas prises en compte par le droit. Toutes les erreurs ne vont pas être sanctionnés, entraîner l’annulation du contrat.

 

  • 1) Les types d’erreurs pris en compte par le droit

 

L’article 1110 du Code Civil dispose que l’erreur est une cause de nullité du contrat que dans deux cas : lorsque l’erreur tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Ensuite, lorsqu’elle tombe sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, si la considération de cette personne a été la cause principale de la convention.

L’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. A côté de ces deux d’erreurs admis par le code civil, il faut réserver une place à une 3e sorte d’erreur, admise par la jurisprudence, l’erreur obstacle.

 

1.1 L’erreur obstacle

On appelle ainsi l’erreur qui porte sur la nature ou l’objet même de la convention conclue par les parties de sorte qu’il n’y a pas eu de véritable rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat. Ex les plus fréquents sont ceux concernant l’unité monétaire ou l’erreur matérielle sur le prix d’un bien ou d’une prestation de service ou la confusion quant à la nature de l’engagement. Erreur sur l’unité monétaire : lorsqu’on est passé des anciens aux nouveaux francs, il y avait des personnes qui confondaient les deux sortes de monnaie.

Chambre commerciale 14 janvier 1969.

Erreur matérielle sur le prix : L’une des parties voulant vendre un bien pour 1000 euros mais l’autre voulant l’acheter pour 100. Dans ce cas, il n’y a pas davantage de rencontre de volontés. Jugement du tribunal d’instance de Strasbourg du 24 juin 2002. Il n’y avait pas formation du contrat de vente, dans un cas où il y avait erreur matérielle d’étiquetage.

La confusion quant à la nature de l’engagement, hypothèse dans laquelle les parties ne se sont pas mis d’accord sur la nature même du contrat. L’un voulait l’acheter un bien, l’autre voulait conclure un simple contrat de bail.

1e chambre civile 25 mai 1964.

Dans tous ces cas, il n’y aucun contrat qui se forme, que le contrat est nul, il est inexistant.

 

L’avant-projet de réforme, il n’ y a point de consentement, lorsque les volontés ne se sont pas rencontrées sur les éléments essentiels du contrat.

 

1.2. L’erreur sur la substance et sur les qualités substantielles

Le Code civil ne vise que l’erreur sur la substance, l’erreur sur la substance s’est dématérialisée, a depuis longtemps pris un tour psychologique, subjectif pour intégrer l’erreur sur les qualités substantielles. L’erreur sur la substance est une erreur sur la matière dont une chose est faite. Juriste français Pauthier : une personne croit acheter des chandeliers en argents alors qu’ils sont en bronze argenté. La notion de substance a été élargie car elle a aujourd’hui un sens subjectif. C’est la qualité substantielle, la qualité déterminante que la victime de l’erreur avait en vue dans la prestation de son cocontractant, sa propre prestation. Cette évolution vers l’erreur sur les qualités substantielles est particulièrement nette dans un domaine où l’erreur est souvent invoquée, dans le domaine de la vente des objets d’art, des tableaux. On admet que l’erreur sur l’ancienneté ou sur l’authenticité d’un tableau sont des qualités de l’œuvre, des qualités substantielles de l’œuvre. La cour de cassation l’a admis en particulier dans une affaire très célèbre qui a duré 20 ans, affaire du Poussin (poussin du Louvre) les époux étaient propriétaire d’un beau tableau qu’une tradition familiale attribuait au peintre Nicolas Poussin. Les époux veulent s’installer en France et pour acheter un bel appartement ils vont vendre le tableau. Des experts vont examiner le tableau. Ça ce n’est pas un poussin, ça ne vaut pas très cher. Les époux décident de vendre néanmoins le tableau pour 2200 francs aux enchères (somme modique déjà à l’époque). La réunion des musées nationaux qui dispose d’un droit de préemption, qui lui permet de se substituer à tout acheteur, pour que les œuvres d’art puissent rester dans les musées. Un long procès commence. Il n’y a pas de place pour une erreur, puisque l’attribution du tableau est incertaine. Pour qu’il y ait erreur il faut comparer la conviction de la personne qui dit d’être trompé et la réalité. La Cour de cassation va dire que pour apprécier l’erreur il faut comparer la conviction de celui qui s’est trompé et la réalité. Quelle était la conviction des époux ? Lorsqu’ils ont vendu ils ont eu la conviction que le tableau n’est pas un poussin alors que la réalité était incertaine, ça pouvait encore être un poussin. Il y a des biens erreurs de leurs parts. 1e chambre civile 22 février 1978, 13 décembre 1983. L’attribution de l’œuvre constitue tant pour le vendeur que pour l’acheteur une qualités substantielle de la chose vendue.

Il est admis aujourd’hui qu’une erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art peut entraîner l’annulation du contrat. Une simple suspicion sur l’authenticité d’un tableau apparue après sa vente ne suffit pas à justifier l’annulation du contrat. CA Paris 7 mai 2001.

L’erreur n’est pas davantage admise par la jurisprudence lorsqu’il existait un aléa sur l’authenticité de l’œuvre à condition que cet aléa ait été connu des deux contractants.

Arrêt 1e chambre civil 24 mai 1987.

L’élargissement de la notion d’erreur sur la substance impose un contrôle des qualités substantielles, contrôle des qualités intégrées dans le champ contractuel. Il faut déterminer quelles sont les qualités de la chose et de la prestation intégrée dans le champ contractuel. Il n’y a aucune difficulté si une chose ne présente pas une qualité normalement y attachée ou si un élément habituellement déterminant du consentement a été intégré dans le champ contractuel.  

Les choses sont plus subtiles si une chose a les qualités que l’on est normalement en droit d’en attendre mais que l’un des contractants recherchait outre les qualités actuelles et essentielles une qualité qu’on ne peut pas normalement d’en attendre, tout à fait particulière. Dans ce cas, s’il y a erreur, elle ne peut entraîner l’annulation du contrat que si la qualité substantielle, non ordinaire a été portée à la connaissance du cocontractant, intégrée dans le champ contractuel. Celui qui achète une chose en recherchant une qualité particulière a tout intérêt à se préconstituer la preuve qu’il recherchait cette preuve.

C’est à celui qui invoque une erreur sur une autre qualité substantielle de prouver que cette qualité avait été intégrée dans le champs contractuel. L’erreur sur la substance peut porter su un élément de fait aussi bien que sur un élément de droit.

Cette erreur ne doit pas être confondue avec l’erreur matérielle ou de calcul (dans une réduction de compte). Cette erreur n’entraîne pas une annulation mais elle doit simplement être corrigée (Art. 1269 du code de procédure civile)

 

1.3 L’erreur sur la personne

N’est une cause d’annulation du contrat que dans les contrats conclus intuitu personae, contrats dans laquelle la personne ou une qualité du contractant est déterminante pour le contractant. L’erreur peut porter sur l’identité du cocontractant ou sur une qualité particulière du cocontractant (situation familiale, possession d’un diplôme, expérience professionnelle)

 

L’avant projet de réforme du droit des obligations admet l’erreur sur la personne qu’il définit comme celle qui porte sur des qualités essentielles du cocontractant.

 

  1. les caractères que l’erreur doit présenter pour être sanctionnée

L’erreur ne peut entraîner l’annulation du contrat que si elle a été déterminante du consentement et pas inexcusable ou indifférente.

 

  1. erreur doit avoir déterminante du consentement

Celui qui demande pour erreur doit démontrer la charge de la preuve, doit établir que cette erreur était déterminante du contrat. Il doit prouver qu’il n’avait pas conclu s’il n’y avait pas d’erreur, n’aurait pas conclu à des conditions moins défavorables.

 

  1. erreur ne doit pas être indifférente ou inexcusable

Souci de préserver la sécurité des transactions justifie que certaines erreurs ne soient pas prises en considération, c’est le cas des erreurs indifférents, sur la valeur de l’objet du contrat, sur le motif. La jurisprudence affirme de manière constante que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à son objet ne peut pas être prise en compte en l’absence d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en conditions du contrat. La jurisprudence s’est prononcée dans un arrêt de la 3e chambre civile 24 avril 2003 concernant une opération de défiscalisation. Les acquéreurs de certains biens immobiliers peuvent bénéficier d’un régime fiscal très défavorable qui leur permet de déduire le prix pour partie de leur revenu imposable. Mais, l’opération ne va pouvoir bénéficier d’un régime fiscal favorable que si certaines conditions sont remplies. Il peut arriver qu’une personne achète un bien immobilier en pensant qu’elle peut bénéficier de ce régime fiscal favorable et après la vente elle découvre que le bien ne présente pas les caractéristiques. La cour de cassation a donné une réponse négative sur la question si ce contrat peut être annulé.

L’erreur est ici sur une raison personnelle, sur le motif de l’acquéreur qui ne peut pas être pris en compte à moins qu’elle soit intégrée dans le champ contractuel.

N’est pas non plus sanctionnée, l’erreur sur la valeur qui est une erreur sur le prix d’un bien ou d’une prestation de services. On vend un tableau de Van Gogh pour 10000 euros, on ne s’est pas renseigné, je veux faire plaisir à l’acheteur et je vends le tableau pour 10000 euros si je me suis trompé.

Elle serait en revanche sanctionnée lorsqu’elle est la conséquence de valeur ou qualités substantielles du contrat.

31 mars 2005 Cour de cassation : l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance de la nature à vicier le consentement.

Le droit ne prend pas en considération l’erreur inexcusable qui est un erreur que l’errant a commise parce qu’il n’y a pas pris un minimum de précautions et pas renseigné par lui-même

Il existe pour toute personne une obligation se renseigner un minimum sur les prestations de son cocontractant et sur ses prestations. Celui qui a manqué à son obligation de se renseigner,  a participé à l’erreur qu’il aurait pu éviter, cette personne ne peut pas obtenir l’annulation du contrat. Les tribunaux sont plus exigeants à ce titre envers les professionnels qu’envers les non professionnels. Mais le non professionnel ne doit pas prendre aucune précaution. Toute erreur commise par un professionnel serait inexcusable.

Ex : chambre commerciale du 4 juillet 1993 ou encore 1ère chambre civile du 3 mai 2000, extrême sévérité, controversé : aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur. Il y ceux qui approuvent (les professionnels) et d’autres qui critiquent. Propriétaire de photos de Baldus qui ne savait pas que c’étaient des photos de Baldus, c’est pourquoi il a demandé un prix dérisoire. Or l’acheteur le savait :or aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, c’est l’obligation du vendeur de se renseigner.

Chambre sociale 3 juillet 1990.

3e cas où la jurisprudence juge sur l’erreur excusable. L’erreur n’était pas excusable même pas d’un non professionnel. : entreprise engage un salarié qui avait marqué sur son CV qu’il était PDG d’une société, l’employeur le recrute, après l’embauche l’employeur découvre que le salarié a dirigé une société qui a fait faillite, donc erreur sur le cocontractant, la cour de cassation estime qu’il n’ya eu aucune dissimulation de la part de ce salarié, l’employeur aurait pu s’informer auprès de la chambre du registre du commerce et des sociétés. Erreur inexcusable

3e chambre civil du 4 juillet 2007, erreur commise par un marchand de bien en franc/ en euros erreur en matière de conversion (tant pis dit la jurisprudence)

Il y a des fautes qui sont pratiquement indécelable.

Les tribunaux se montrent en la matière relativement rigoureux.

La Cour de cassation considère à juste titre que l’erreur est toujours excusable lorsqu’elle a été provoquée. Il s’agit d’un dol. Arrêt 3 chambre civile 21 février 2001 L’erreur sur l’existence de la cause de l’engagement est toujours sanctionnée par la nullité, quand bien même quelle serait inexcusable.

Si l’erreur de droit ne devait-il pas toujours considérée comme une erreur inexcusable selon l’adage : nul est censé d’ignorer la loi ? La jurisprudence ne l’interprète pas de telle manière, admet que l’erreur de droit peut être sanctionné sauf lorsqu’elle est expressément écartée par un texte. Ainsi une erreur de droit peut être sanctionnée (1e chambre civile 15 juin 1960). L’article 2052 CC précise expressément que la transaction ne peut pas être annulé par erreur de droit. L’avant-projet de réforme du droit des obligations réforme toutes les solutions, exclut l’erreur directe sur la valeur, exige une erreur commune, portant sur qualité intégré dans champ contractuel,l’erreur sur un simple motif du contrat n’est pas une cause de nullité.

 

Le dol

 

  • Définition: c’est une erreur provoquée par le comportement déloyal de l’autre partie. Qu’est ce que le dol ? Une Manœuvre frauduleuse commise par un des cocontractants pour induire l’autre en erreur. C’est une cause de nullité du contrat, quelle que soit la gravité de l’erreur commise.

 

  • Preuve: c’est un fait juridique donc système de liberté des preuves.
  • Sanction: la victime peut demander la nullité relative et/ou des dommages et intérêts fondés sur l’existence d’une faute délictuelle
  • Conditions:

Victime du dol:

  • le dol doit être déterminant cad qu’il doit exister un lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par le cocontractant et l’erreur qui a entraîné le consentement.
  • toute erreur, à partir du moment où elle a été provoquée, est constitutive de dol

Auteur du dol:

  • comportements constitutifs:

– manoeuvres frauduleuses en vue d’induire l’autre en erreur (délit d’escroquerie)

– mensonge

– silence ou réticence dolosive (dol par réticence)

  • faute délictuelle, intentionnelle ou non-intentionnelle, dans l’intention de tromper
  • l’auteur du dol doit être cocontractant

Article 1116 du Code civil: « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne présume pas, et doit être prouvé ».

 

La violence

  • Caractéristiques : Elle peut être physique ou morale    Elle peut viser le cocontractant mais aussi les proches    Elle peut viser les biens du cocontractant
  • Elle peut émaner d’un tiers     Cela peut être le vendeur qui abuse e la faiblesse du client.
  • Définition: ce sont les comportements (menaces) qui contraignent un contractant à contracter.
  • Preuve: c’est un fait juridique donc système de liberté des preuves.
  • Sanction: nullité relative et dommages et intérêts
  • Conditions:
  • Victime de la violence:
    • o menace suffisamment grave c’est à dire de nature à faire impression sur une personne normalement raisonnable (en pratique, on prend en considération la psychologie de la victime)
    • o la menace peut être dirigée contre le cocontractuant ou contre un tiers
  • Auteur de la violence:
    • o la violence peut être physique ou morale
    • o la violence doit être illégitime cad par voie de fait (violence légitime par voie de droit)
  • Article 1111 du Code civil: « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ».
  • Article 1112 du Code civil: « Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ».
  • Article 1113 du Code civil: « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants ».

 

La lésion

Ne peut exister que dans les contrats commutatifs. La Lésion c’est la situation qui arrive quand il y a un quand déséquilibre  non-voulu entre les prestations réciproques.

Désigne le préjudice subi par un contractant en raison du déséquilibre existant au jour de la conclusion du contrat entre la valeur de sa prestation et la valeur de la prestation de son cocontractant. Au terme de l’article 1118 la lésion n’est pas en principe une cause de nullité d’un contrat. Cet article dispose « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes ».

Pour assurer la sécurité des transactions, la lésion ne vicie pas en principe les conventions. La lésion n’est rien d’autre qu’une erreur sur la valeur commise par un contractant et l’on considère que chaque partie doit veiller à la protection de ses intérêts, et si elle ne le fait pas, tant pis pour elle. La lésion ne doit pas être confondu avec la vilité du prix (un prix vil), i.e le cas où le prix est si dérisoire qu’il équivaut à une absence de prix. Dans ce cas, il y a toujours place pour annulation du contrat (3ème chambre civile du 18 juillet 2001 Bulletin civil III n° 101).

Dans certains cas, on admet la vente à l’euro symbolique. En pratique, quand le prix stipulé est l’euro symbolique, il y a en vérité d’autres contreparties. Par exemple dans le cadre d’une procédure collective d’une entreprise en difficulté, le repreneur devra aussi poursuivre les contrats de travail, etc… (chambre commerciale du 28 septembre 2004 RTDCiv 2005 page 157).


L’article 1118 pose lui-même des exceptions à la non sanction de la lésion. La lésion est une cause de rescision du contrat quand elle touche certaines personnes ou quand elle est présente dans certains contrats.

Exemples :
   l’article 1305 énonce que la simple lésion donne lieu à rescision en faveur du mineur non émancipé contre toute sorte de conventions. Des dispositions analogues protègent des incapables majeurs 

– l’article 887 admet la rescision en matière de partage quand un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart

– en matière de vente d’immeubles, l’article 1674 dispose que le vendeur peut demander la rescision de la vente quand il est lésé de plus de 7/12 ème de la valeur de l’immeuble. Seul peut demander la rescision le vendeur, et non pas l’acheteur. Le rachat de la lésion est possible pour éviter la rescision.

Différents textes extérieurs au code civil prévoient également que la lésion puisse être une cause de rescision d’un contrat.

Citons par exemple l’article L.131-5 du code de la propriété littéraire et artistique, qui le prévoit pour la cession des droits d’exploitation d’un auteur sur son oeuvre quand l’auteur aura subit un préjudice de plus de 7/12ème dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre.

On voit apparaître de plus en plus souvent un contrôle de proportionnalité des obligations. Ce principe apparaît dans différents textes, ou dans la jurisprudence et certains se sont demandés si la proportionnalité ne deviendrait pas un nouveau principe du droit des contrats, mais en réalité, il n’en est rien.

 

D- La capacité
  • Il faut avoir la capacité juridique pour contracter sauf pour les contrats d’apprentissage et le testament. La capacité, c’est l’aptitude à être titulaire de droits et à pouvoir les exercer. On distingue deux sortes d’incapacité:
       – incapacités de jouissance: on ne peut acquérir certains droits (pas de testament avant 16 ans)
       – incapacités d’exercice: on peut être titulaire de droits mais on ne peut les exercer personnellement
  • Il existe deux régimes pour que l’incapable soit représenté en son nom et place:
      – la curatelle: l’incapable pourra contracter avec l’autorisation de son curateur
       – la tutelle: le mineur sera représenter par ses parents

Article 1123 du Code civil: « Toute personne peut contracter, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ».

Mais: Article 1124 du Code civil: « Sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi:
– les mineurs non émancipés;
– les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code »
.

 

E- L’objet
  • L’objet du contrat : faire naître des obligations (chose promise)
  • La chose promise doit remplir 4 conditions
  • L’objet doit exister au moment de la formation du contrat. On peut passer un contrat sur une chose future.
  • La détermination de l’objet : il faut qu’il soit déterminé ou déterminable : si c’est une chose fongible, en espèce, en prix, en qualité. La détermination de l’objet ne doit pas provenir que d’une seule des parties au contrat.

 

Article 1126 du code civil: « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».

En réalité, chaque obligation créée par le contrat a son objet. Les prestations (donner, faire, ne pas faire) peuvent porter sur des choses corporelles et incorporelles.

Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut que l’objet existe, soit possible, déterminé et licite.

 

1) L’existence de l’objet

Le contrat n’est valablement formé que s’il porte sur un objet qui existe au moment de sa conclusion. Il n’est cependant pas interdit de conclure sur des choses qui existeront dans le futur (sauf pour les pactes sur successions futures).

Article 1130 du Code civil: « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».

 

2) La possibilité de l’objet

Elle relève de deux catégories:

matérielle: il est impossible d’exécuter ce à quoi on s’est engager. L’impossibilité doit être absolue cad que tout débiteur s’y heurterait. Si elle est relative, c’est une source d’inexécution

juridique: la prestation est impossible car elle porte sur un bien dit hors du commerce juridique. (ex: les clientèles civiles)

Article 1128 du Code civil: « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».

 

3) La détermination de l’objet

Article 1129 du Code civil: « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins

déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».

L’objet du contrat est soit une prestation qui pour être déterminée doit être précisée dans sa nature et dans sa durée, soit une chose corporelle pour lesquelles on distingue:

les corps certains: choses uniques en leur genre. Il suffit de les désigner pour les déterminer

les choses de genre: choses qui appartiennent à un genre où elles sont interchangeables entre-elles. Elles sont déterminables par:

  • leur qualité: il faut déterminer l’espèce à laquelle appartient la chose avec un minimum de précision
  • leur quantité. Pour cela on distingue l’objet de son prix:

chose non monétaire: le contrat est valablement formé soit si la quantité est déterminée à la conclusion du contrat soit si elle est déterminable au jour de l’exécution (il faut alors que les critères permettant cette détermination soit précis et objectifs cad ne dépendant pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties)

  • prix à payer: de manière générale l’article 1129 ne s’applique pas: la détermination ou la déterminabilité précise et objective (cad ne dépendant pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties) du prix n’est pas une condition de validité du contrat. On distingue deux types de contrat: • contrats complexes: (contrat cadre composé d’un ensemble de contrats successifs) le juge a le droit de contrôler a posteriori s’il y a abus depuis le revirement de jurisprudence de 1995. Il peut ainsi résilier (annuler pour l’avenir) ou octroyer des dommages et intérêts pour prix abusif.
  • contrat simple: (une seule opération même si elle s’écoule dans le temps) le juge peut fixer le prix manquant. Dans le cas particulier du contrat d’entreprise, où le prix est convenu au moment de l’exécution du contrat, le juge peut fixer ou modifier le prix si les parties ne se sont finalement pas entendues.

Cependant dans certains contrats, la détermination ou la déterminabilité du prix est un élément indispensable à la validité du contrat. Exemple: la vente:

Article 1591 du Code civil: « Le prix de la vente doit être déterminé et fixé par les parties ».

4) La licéité du contrat

Le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 6 du Code civil: « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonne moeurs. ».

 

 

La cause du contrat

On distingue la cause objective (cause de l’obligation) de la cause subjective (cause du contrat).

1) La cause objective

Définition: c’est le but immédiat poursuivit par les parties. Ce sont toujours les mêmes dans les contrats appartenant aux mêmes catégories

Principe: la cause objective doit exister pour qu’un contrat soit valablement formé

Preuve: c’est celui qui invoque l’absence de cause qui doit en faire la preuve

Exemple: les contrats onéreux qui sont de deux types:
– commutatifs: chacun a en retour une contre-prestation. S’il celle-ci est faible ou est nulle, il y a absence de cause objective
– aléatoire: la cause objective est constituée par l’existence d’un aléa (contrat d’assurance)
– unilatéraux: opérations de crédit: la cause juridique des obligations de l’emprunteur (le remboursement) est le versement de fonds par la banque et non l’achat d’une maison par ex.

2) La cause subjective

Définition: c’est la cause éloignée poursuivie par les parties. Elle change pour un même type de contrat avec la personnalité des partie.

Principe: pour être valablement formé, un contrat doit avoir une cause subjective licite et morale (dont la cause ne doit pas contrevenir ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs).

Preuve: c’est celui qui l’invoque qui doit faire preuve de l’immoralité ou de l’illicité de la cause du contrat.

Article 1131 du Code civil: « L’obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Article 1133 du Code civil: « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ».

 

 

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