Introduction au droit belge et à la méthodologie juridique
Le cours d’introduction au droit belge vise à permettre aux étudiants d’acquérir un ensemble de notions, règles et raisonnements communs à toutes les disciplines juridiques.
Le cours est articulé autour de la double signification du mot « droit » : tantôt il désigne un corps de règles (c’est le Droit objectif), tantôt il désigne une prérogative dont disposent les personnes (on parle alors de droit subjectif)
CHAPITRE 1 : Les règles de droit
I) Droit objectif et droits subjectifs
A) Définitions
Droit => latin:
directum à« l’application des principes du droit »
à « l’ensemble des lois »
On distingue : – DROIT OBJECTIF: Ensemble d’un système juridique édicté par des organesCompétents et sanctionnés (protégés) par une ou des actions en justice.
Décrit le droit comme un ensemble.
– DROIT SUBJECTIF : une prérogative attribuée a une personne et reconnuepar le droit objectif. Décrit le droit comme un cas (qui s’affirme dans le contexte d’une situation particulière).
II) A la recherche de la règle du droit
- Le droit est partout…
- … mais il est difficile à cerner
- Le droit dans les textes
- Le monde des faits et le monde des règles
– Le monde des faits => phénomènes matériaux et sociaux (indique ce qui est) à le droit
Le monde des règles => phénomènes juridiques (indique ce qui doit être) à la réalité
Le droit est tributaire des réalités et donc doit en tenir compte. Rapport entre droit et réalité.
– Le droit apparaît comme un discours, comme des mots, mais un discours qui produit des effets réels.
III. Règles juridiques et autres normes
les règles non juridiques
Le droit énonce des règles, mais toutes les règles ne sont pas nécessairement des règles de droit. Les règles autres que juridiques ne peuvent en pratique pas être sanctionnées de manière contraignante que si et dans la mesure où le droit les prend en considération et leur prête main forte.
Règles et normes
De manière générale, on utilise indifféremment les expressions « règle juridique » et « norme juridique ». Cpdt, le mot « norme » renvoie également à une autre signification tout à fait différente. La norme désigne pas seulement ni forcément ce qui doit être, mais aussi ce qui est habituel, généralement observé, conforme à la moyenne ou à la majorité des cas.
Les règles morales et religieuses et le principe de laïcité
- Les règles morales et religieuses => relève du « For intérieur » (cad de la conscience de chacun: « sphère privée »)
- Le droit=> exerce sa juridiction uniquement sur le « For extérieur » (cad sur les relations sociales : «sphère publique »)
C’est le Principe de laïcité qui impose la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
L’Etat et le droit ne se mêlent pas de ce qui est bien, mais seulement de ce qui est juste.
En réalité, le rapport que l’Etat et le droit entretiennent avec les différentes communautés religieuses varie fortement selon les pays et relève des conceptions différentes de la laïcité.
Règles et valeurs
Les valeurs relèvent de la question du bien, donc le droit devrait être séparé des valeurs.
Dans nos sociétés, nous ne sommes pas gouvernés par des valeurs mais par le droit. Mais le droit s’appuie sur des jugements de valeurs. Le débat des valeurs évolue avec la société, donc le droit aussi évolue. Lien étroit entre le droit et les valeurs => Les valeurs vont nourrir les institutions, qui vont donner les règles ; On essaie d’imposer les valeurs par les règles, car on juge d’après les règles et non les valeurs.
IV ) La justice et le droit
- a) la justice
- est une valeur qui lutte contre l’injustice
- est le référent ultimedu droit
- déf. classique : est une vertu moral et politique de la vie en société.
C’est attribué à chacun ce qui lui revient.
- La justice distributive: – à chacun la même chose
– à chacun selon son rang
– à chacun selon ses mérites
– à chacun selon ses œuvres
– à chacun selon ses besoins
- La justice commutative
- La justice correctrice
- b) droit naturel et droit positif
Le droit naturel=> s’inscrit dans la nature des choses, dans la nature de l’homme ou encore
dans la nature d’un peuple ou l’état d’une société.
Le droit positif=> règles posées et imposées par l’homme. (On ne dira plus que c’est juste ou injuste, mais licite, ce qui est conforme au droit positif et illicite, ce qui lui est contraire.
- c) Le recours au juste en droit positif
Les notions de juste et d’injuste ne sont pas déplacées ou hors de propos dans le champ juridique. Elles demeurent des arguments pertinents et utiles dans la recherche, la discussion et la solution des ? de droit positif.
- d) L’équité
L’équité permet éventuellement dans certains cas, de compléterla règle de droit, de tempérer ou de corrigerses effets, voir même d’écarterla règle de droit en vue d’aboutir à une solution plus juste.
- = dérogation aux règles du droit et à la justice.
V) Formulation et structure des règles juridiques
- La formulation des règles
Le droit énonce ce qui doit être. Il édicte donc des ordres qui imposent à leur destinataire des obligations. Il s’exprime à l’indicatif. Il existe certains verbes ou locutions qui indiquent ou nuancent l’obligation comme « devoir, pouvoir, il est interdit de … ».
Tous les énoncés juridiques, quelle que soit leur formulation, ont nécessairement des implications prescriptives.
La structure des règles juridiques
Si x alors y : – x désigne l’hypothèse
– y désigne l’obligation juridique
Cette formule logique de type « si… alors… » est dite hypothéticodéductive.
Elle souligne le caractère a priori des énoncés juridiques, lesquels valent donc indépendamment de leur application. Autrement dit, la règle de droit existe et peut être comprise alors même qu’aucun événement ne lui a encore donné l’occasion de s’appliquer.
VI ) Les catégories de règles juridiques
A.Règles primaires et secondaires
1.Les règles primaires
Déf. => déterminent la conduite ou le comportement. Elles obligent et interdisent.
Les règles primaires désignent donc les règles au sens où nous l’entendons habituellement.
2.Les règles secondaires
Déf. => n’édictent pas, ni n’imposent directement une ligne de conduite. Elles déterminent les conditions et les modalités, les procédures et les formalités nécessaires pour créer, reconnaître, appliquer, modifier ou supprimer des règles primaires.
- 1° Elles habilitent à créer et modifier les règles du droit.
- 2° Elles peuvent également reconnaîtrel’existence et la force obligatoire des règles.
- 3° Elles déterminent également les modalités d’applicationdes règles juridiques.
- 4° Elles organisent la suppressiondes règles juridiques, leur abrogation ou leurannulation, ou encore paralysent leur application.
- 5° Elles organisent des procédures et des formalitésdont le respect conditionne la validité des règles et des décisions.
La distinction entre règles primaires et secondaires est spécifique au droit et caractéristique de l’ordre juridique. Son articulation permet à l’ordre juridique de contrôler lui-même les conditions de sa production, de son dvpmt et de ses applications. L’ordre juridique apparaît ainsi comme un système auto-régulé.
B.Règles d’ordre public, règles impératives et règles supplétives.
Les règles de droit sont en principe obligatoires. Toutefois, ce caractère obligatoire n’est pas sans nuances ni sans degrés.
1.Les règles d’ordre public
Déf. => est celle qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre éco ou moral de la société. On ne peut pas y déroger.
- On distingue l’ordre public international. Cette notion intervient dans les situations où le droit prévoit normalement l’application d’une règle étrangère.
- L’ordre public désigne un certain état d’organisation et de paix au sein de la société que le droit a notamment pour fonction de maintenir et de protéger (notion de sécurité et de tranquillité publiques).
2.Les règles simplement impératives
Il n’est pas non plus permis d’y déroger. Toutefois, alors que les règles d’ordre public sont édictées en vue de protéger l’intérêt général ou l’intérêt public, les règles impératives protègent des intérêts privés.
- La distinction tient à la différence des sanctions qui frappent les actes qui y contreviennent. Les actes conclus en violation d’une règle d’ordre public sont frappés de nullité absolue, tandis que la violation d’une règle impérative est sanctionnée par une nullité relative.
3.Les règles supplétives
Il est permis d’y déroger.
Elles énoncent un régime juridique « par défaut ». Il ne faut donc pas confondre « supplétif » et « facultatif ». Les règles supplétives sont bien obligatoires, mais elles ne s’appliquent que de manière subsidiaire. Les règles supplétives relèvent essentiellement du droit privé.
VII. La contrainte et les sanctions
A.Définitions
La contrainte et la sanction conditionnent l’effectivitédu droit.
La sanctionvéhicule l’idée de punition.
On peut distinguer 4 grandes catégories : l’exécution, la réparation, la répression et l’annulation.
B.Les catégories de sanctions
1.L’exécution forcée
s’effectue en principe : – en nature
– par équivalent
– par l’astreinte
2.La réparation
Celui qui ne respecte pas une règle de droit ou viole ses obligations commet une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité civile.
– Responsabilité contractuelle: lorsque l’obligation qui a été mal exécutée trouvait sa source dans 1 contrat.
– Responsabilité extra-contractuelle: lorsque l’obligation qui a été mal exécutée ne trouvait pas sa source dans 1 contrat.
La responsabilité suppose la réunion de 3 éléments distincts :
- la faute
- la dommage ou le préjudice
- le lien de causalité entre la faute et le dommage
Les cas de responsabilité du fait d’autrui sont :
- les parents
- les enseignants
- les employeurs
Les cas de responsabilité de fait des choses sont :
- d’une chose affectée d’un vice
- le propriétaire d’un bâtiment
- le gardien d’un animal
La responsabilité entraîne la création d’une obligation de réparer.
La réparation s’effectue en nature ou par équivalent (dommages-intérêts)
La réparation n’a pas un caractère punitif mais indemnitaire. Elle vise seulement à remettre la victime dans la situation de départ.
3.La répression
La violation de la loi peut également constituer une infraction engageant la responsabilité pénale.
Les sanctions pénales ont pour objet de punir l’auteur de l’infraction, notamment dans un but de défense sociale.
La peineest un mal infligé par la justice répressive, en vertu de la loi à titre de punition d’un acte que la loi défend.
- sanctions administratives
- sanctions disciplinaires
4.L’annulation
Elle peut frapper les actes juridiques tant publics que privés.
5.Autres formes de sanctions
- – La déchéance ou les interdictions
- – Le divorce
- – La publication d’une condamnation judiciaire dans les médias
6.Les voies d’exécution
= l’exécution matérielle
CHAPITRE 2: Les ordres juridiques (droit belgeà
I . Les dimensions de l’ordres juridiques
A) La dimension politique
Le droit trace ainsi une frontière entre ceux qui commandent et ceux qui sont censés obéir, entre les gouvernants et les gouvernés, entre les autorités qui exercent le pouvoir et les sujets de droit qui les subissent.
Moyen pour la faire respecter : la sanction et la force publique.
Dans cette dimension politique, l’ordre juridique désigne :
- les institutionsqui produisent et appliquent le droit
- les procédures d’élaboration et d’application de règles juridiques par ces institutions
- les sources formellesdu droit, soit les textes produits par les institutions selon les procédures d’élaboration et d’application du droit.
B) La dimension logique
La notion d’ordre juridique renvoie à l’idée d’organisation, d’ordonnancement, de mise en, ordre de règles du droit.
L’ordre juridique désigne le système juridique, qui est censé être bien structuré et cohérent.
Cette notion permet :
– de dégager un certain nombre de principes généraux du droit.
– d’éviter ou de résoudre les conflits de normes.
– d’organiser le classement des règles de droit par sujets, par matière => branches du droit
C) La dimension sociale
Le droit contribue à créer ou à maintenir. Le droit est envisagé que par des effets qu’il produit dans la réalité. Il affecte directement la société et la vie des citoyens.
Le droit est censé contribuer à établir ou à rétablir l’ordre et la sécurité publiqueet doit garantir la liberté individuelleet une forme d’égalitéentre les sujets du droit.
II.Les niveaux d’ordre juridique
- l’ordre juridique étatique
État = institution qui joue un rôle clé dans la fabrication des lois (raisons pol. et hist.)
États soumis à de fortes pressions
– intérieures : à ses frontières travaillent des forces centrifuges qui remettent en causele principe de l’état unitaire, au bénéfice d’une plus grande autonomie régionale ou locale.
– extérieures: hors de ses frontières étatiques, de nouveaux groupements se constituent, qui tendent à former des ordres juridiques nouveaux à l’échelle d’un continent ou même du monde entier. (Mondialisation, globalisation)
- L’ordre juridique européen
L’Europe à pas encore un état mais une union politique avec 1 constitution
(Seuls les états ont une constitution => sorte de dynamique de constitution d’un état)
On parle de fédération d’états nations.
Cet ordre prédomine sur l’ordre juridique national.
- L’ordre juridique international
Le droit international public est le droit applicable à la société internationale.
Plan – politique: est « anti-anarchique »
– sociale
– logique
III.Les relations entre les ordres juridiques
Un ordre juridique peut :
- ignorer un autre ordre juridique
- tenter de régler unilatéralement ses relations avec les autres ordres juridiques
- coordonner les relations entre les ordres juridiques étatiques
- créer des structures institutionnelles
- former un ordre juridique unique
Selon quels principes : – principe d’égalité (critères territoriales et de compétences)
– principe de primauté et de subordination
IV.Les familles juridiques
- Organisé selon certaines traditions ou cultures juridiques.
- Questions de rapports de forces => 2 cultures différentes -> mélange de cultures juridiques
- Jurisprudence >< Loi
CHAPITRE 3 : Les institutions en Belgiuqe
La notion d’ordre juridique fait référence à des pouvoirs auxquels correspondent des institutions qui produisent du droit.
SECTION 1 : l’Etat belge
I) L’ordre constitutionnel
A) La nation
1) Un concept à double sens
- Le peuple en tant que corps politique => Un corps d’associés vivant sous une loicommune et représenté par une même législature. L’Etat-nation rassemble les citoyensliés par le contrat social. La citoyenneté est liée à la nationalité. La citoyenneté désigne le lien juridique que relie chaque individu à un Etat.
– Jus sanguinis: la nationalité se transmet des parents aux enfants par le lien defiliation
– Jus soli: la nationalité est déterminée par la naissance sur le territoire national
- Le peuple en tant qu’idée de communauté => Les membres d’une même communauté sont lié par une langue, un mode vie, une histoire, une foi…
2) La nation belge
Dans la Constitution, la « nation » est entendue au sens politique.La Constitution proclame le principe de la souveraineté national.
B) Les pouvoirs
Le pouvoir désigne la prérogative qui détient toute institution publique d’imposer d’autorité les décisions prises dans son champ de compétences, si nécessaire par la force.
Les pouvoirs sont divisés : la fonction – législative
– exécutive
– judiciaire
La séparation des ces trois pouvoirs est une garantie indispensable contre l’absolutisme et la tyrannie. Cette théorie de la séparation des pouvoirs constitue un principe fondamental de la démocratie.
C) L’organisation des pouvoirs publics dans l’ordre constitutionnel
En 1831, le Congrès national élu, représentant de la nation belge, a mis en place une monarchie parlementaire fondée sur le principe de la souveraineté nationale. En tant que pouvoir constituant originel, il a adopté les principes d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics et les a inscrits dans un texte fondamental, la Constitution.
Ces pouvoirs sont dits constitués car ils sont créés par la Constitution.
La Constitution belge n’aborde pas les pouvoirs dans une perspective fonctionnelle, mais bien dans une perspective organique, c-à-d. en mettant l’accent sur les organes qui les exercent.
II ) Les pouvoirs constitués d’un point du vue territorial
- A) La Belgique, d’un Etat unitaire vers un Etat fédéral
Lors de sa création en 1831 et jusqu’en 1870, la Belgique est un Etat unitaire décentralisé.
Cette structure institutionnelle a été profondément bouleversée depuis 1970 par 2 mouvementsparallèles : la communautarisation et la régionalisation.
Depuis 1993, la Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
Deux principes sont à la base du fédéralisme :
- – le principe d’autonomie
- – le principe de participation
(Le français s’impose ainsi comme la langue officielle du pays tandis que la plus grande partie de la population, tant au Sud qu’au Nord, utilise divers dialectes dans la vie de tous les jours.
A cette époque, le français est la langue des lois et des arrêtés, de la justice, de l’enseignement et de l’armée. Le Nord du pays voit se développer un « mouvement flamand » qui défend l’affirmation linguistique et culturelle de la Flandre. En 1898, la loi dire « d’égalité » estadoptée : elle établit le principe d’équivalence, sur le plan juridique, des textes flamands etfrançais des lois et arrêtés royaux. Le flamand accède au statut de langue officielle.
àLes régions flamande, wallonne et bruxelloise.
Les organes:
- législatif => parlements
- exécutif => gvt
- judiciaire => Ø (reste unifié)
àLes communautés (pas liées au territoire) => sont liées à la nation, à la culture et un peu au territoire car on définit des régions linguistiques.
Dans les années 60, la frontière linguistique est définitivement tracée.
4 régions linguistiques sont créées: – la région de langue néerlandaise
– la région de langue française
– la région de langue allemande
– la région bilingue de Bruxelles
Communauté : – flamande => Flandre
– francophone => Wallonie
– germanophone => cantons
– bruxelloise => Bxl
B) L’autorité fédérale
- la justice et l’organisation du pouvoir judiciaire
- la défense
- la sécurité sociale(assurance maladie-invalidité)
- la pol. étrangère
- l’union éco. et monétaire
- les affaires intérieures
- le droit civil
- le nucléaire
- les entreprises publiques(l’aéroport de Bxl-National)
L’Etat fédéral exerce les compétences résiduelles.
C) Les entités fédérée
- Compétences matérielles des communautés et des régions
a) principe
Les communautés et les régions possèdent des d’attribution, contrairement à l’autorité fédérale qui possède des compétences résiduelles.
Il n’y a pas de compétences concurrentes.
Afin d’assurer une gestion cohérente de certains secteurs interdépendants, des accords de coopération peuvent être conclus entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions.
b) les communautés
Créées sous l’impulsion de « mouvement flamand » qui revendiquait la reconnaissance de l’identité culturelle et linguistique de la Flandre.
Les compétences :
- les matières culturelles
- en termes budgétaires (l’enseignement)
- l’emploi des langues
- les matières dites personnalisables(la pol. de la santé)
- la recherche scientifique
- les relations internationales(dans les domaines qui relèvent des compétences précédemment mentionnées)
c) les régions
Produits des revendications du « mouvement wallon » qui réclamait l’autonomie en matière de pol. éco. et sociale.
à Les compétences :
1° le cadre de vie
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme
- l’environnement et la pol. de l’eau
- la rénovation rurale et la protection et la conservation de la nature
- le logement
2° les compétences à caractère éco. et social
- la pol. éco.
- la pol. de l’emploi
- la pol. de l’énergie
- la pol. agricole et la pêche maritime
3° les transports et les travaux publics
4° les pouvoirs locaux
D) Les pouvoirs décentralisés locau
- Les communes
- a) la commune : cellule de base de la démocratie
Elle constitue un échelon de pouvoir important dans la « dimension humaine ».
Outre sa fonction politique, la commune joue un rôle économique et social.
- b) les institutions communales
1° le conseil communal
Les membres des conseils communaux sont élus. Il est compétent pour adopter les «règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de polices communale ». Il dispose d’une fonction normative et financière.
2° le collège des bourgmestres et échevins
Organe exécutif de la commune. Le collège est chargé de la gestion quotidienne de la commune.
3° le bourgmestre
Représentant des autorités supérieures et de sa commune (= autorité locale). Rôle important en matière de police et de maintien de l’ordre sur le territoire communale.
- Les provinces
- a) subdivisions territoriales des régions
Les provinces sont des subdivisions des Régions flamande et wallonne, et non plus de l’Etat belge.
- b) les institutions provinciales
1° le conseil provincial
Les membres du conseils provinciaux sont élus et eux-mêmes élisent en leur sein un Président. Le conseil exerce une fonction normative et financière.
2° la députation permanente
Organe exécutif de la province
3° le gouverneur
Il est le commissaire des autorités supérieures dans la province et est nommé parmi les habitants de la province.
Il est l’organe des autorités supérieures et un organe provincial exerçant des attributions d’intérêts strictement provincial.
- La tutelle sur les provinces et les communes
Contrairement aux communautés et régions, les provinces et les communes sont des pouvoirs subordonnés.
3 sortes de tutelle : – la tutelle générale
– la tutelle spéciale
– la tutelle de substitution(commissaire spécial, W. Ganshof van der Meersch)
III. Les pouvoirs constitués fédéraux d’un point de vue fonctionnel
A) Le pouvoir législatif
- Présentation
Le pouvoir législatif fédéral : s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
(La Chambre des représentants et le Sénat forme le parlement => système bicaméral, inspiré par le modèle britannique)
Rôles :
- adopte des normes législatives
- contrôle l’action gouvernementale
- possède le droit d’enquête
- Composition
a)Les 3 branches du pouvoir législatif fédéral
1° Le Roi
2° La Chambre des représentants
La Constitution fixe à 150 le nombre de députés (élus directement)
- pour être éligible : le candidat doit – être belge
– être domicilié en Belgique
– avoir 21 ans
– jouir des droits civils et politiques
3° Le Sénat – 40 sénateurs élus directs
– 21 sénateurs communautaires
– 10 sénateurs cooptés sont désignés par les sénateurs élus directs et les sénateurs communautaires
– les sénateurs de droit (sont les enfants du roi)
b) Le statut des parlementaires
La fonction de parlementaire est considérée comme un « métier ». Le parlementaire a un rôle fondamental à jouer dans le façonnement de notre société.
- 1° autonomie financière : Chaque parlementaire reçoit un salaire mensuel et voit ses fraisprofessionnels et dedéplacement remboursés.
- 2° incompatibilités : Interdiction de cumuler leur mandat avec une série d’autres fonctions.
- 3°immunités : L’immunité est totale, tant sur le plan pénal que civil. Cette protection ne s’applique pasen cas de flagrant délit (= infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre et dont les preuves sont encore saisissables), l’arrestation n’est possible que moyennant l’autorisation préalable de l’assemblée à laquelle le parlementaire appartient.
- La procédure d’élaboration de loi
a)La phase préparlementaires
1°Le droit d’initiative
Le droit d’initiative législative, à le droit de soumettre un texte à l’examen des
chambres, appartient – à tout parlementaire => une proposition de loi
– au Roi => un projet de loi
2°Les étapes spécifiques à l’avant-projet de loi
Lorsque l’initiative parlementaire émane du roi, 3 étapes doivent être franchie avant que
le texte ne soit déposé à la Chambre des représentants :
- délibération en Conseil des ministres
- avis au Conseil d’Etat :
– sur le plan juridique, va vérifier si le texte qui lui est soumis est conforme à la Constitution, s’il respecte les règles de répartition de compétences et s’il n’est pas contraire à d’autres législatives en vigueur.
– sur le plan formel, va procéder à la toilette du texte, en suggérant des aménagements terminologiques et grammaticaux.
(L’avis du Conseil d’Etat tes obligatoire, mais pas contraignant. Le Conseil des ministres est donc libre de le suivre ou de l’ignorer, sauf si il y a une violation des règles de répartition des compétences. Dans ce cas, le Comité de concertation est saisi)
- délibération en Conseil des ministres:le texte de l’avant-projet de loi est contresigné par les ministres et signé par le Roi. L’avant projet de loi se dénomme mnt projet de loi et est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants sous la forme d’un arrêté royal.
2 documents y sont joints : – l’avis du Conseil d’Etat
– un exposé des motifs
b)La phase parlementaire
1°Préliminaires propres aux propositions de loi
Il s’agit d’écarter les propositions de loi complètement farfelues ou manifestement contraires à la Constitution.
2°Examen des projets et des propositions de loi à la Chambre des représentants
- Le renvoi en commission: Lorsqu’un projet de loi est déposé à la Chambre des représentants, celle-ci commence par la renvoyer en commission. Les parlementaires de la Commission commencent par une discussion générale. Ensuite débutera la discussion et le vote article par article.
(Un rapport est relatant les discussions est rédigé par un membre de la Commission, nommé le rapporteur)
- Le débat en séance plénière: Commence par l’intervention du rapporteur qui commente publiquement son rapport, puis suit la discussion article par article et le dépôt éventuel d’amendements
– Le vote: se fait d’abord article par article et puis sur l’ensemble du texte.
3°Le bicaméralisme aménagé
- Compétence exclusive: de la Chambre des représentants
- Bicaméralisme strict: Le texte adopté à la Chambre des représentants doit être transmis au sénat et suivra le même parcours : renvoi en commission, débat en séance plénière et vote.
La navette parlementaire s’arrêtera au moment où les 2 assemblées admettront un texte en tous points identiques.
- Bicaméralisme optionnel: tout projet de loi adopté à la Chambre des représentants est
transmis au Sénat, qui dispose de 15 jours sauf si le droit d’évocation est mis en œuvre alors là, il disposera de 60 jours. Dans l’hypothèse où le Sénat a transmis à la Chambre des représentants un projet amendé dans les délais, 3 possibilités se présentent :
- la Chambre adopte tel quel le projet amendé qui est transmis au Roi
- la Chambre rejette tout ou partie des amendements et clôture la phase parlementaire en passant outre la position du Sénat.
- la Chambre adopte de nouveaux amendements et doit, alors, transmettre à nouveau le texte au Sénat.
4°Les propositions de loi déposées par des sénateurs
Soit – le texte est adopté tel quel et est transmis au Roi
– il est rejeté et la procédure s’arrête complètement
– la Chambre adopte des amendements et renvoie le projet ainsi modifié au sénat
c)La phase post-parlementaire
1°La sanction
Lorsqu’un projet de loi est adopté au parlement, il doit encore être revêtu de la sanction royale
La sanction : est l’acte par lequel le Roi, en tant que branche du pouvoir législatif, marque son accord avec la volonté exprimée par la parlement fédéral.
2°La promulgation
La promulgation : est l’acte par lequel le roi, en tant que chef du pouvoir exécutif, atteste que la loi a été régulièrement votée selon la procédure prévue. La promulgation rend la loi exécutoire, c-à-d que, en promulguant la loi, le roi ordonne à toute autorité publique de veiller à son application.
3°La publication
La publication au journal officiel, le Moniteur belge, est ordonnée par le Roi. Elle permet à tous de prendre connaissance de loi nouvelle. Cette publication conditionne l’entrée en vigueur de la loi.
B) Le pouvoir exécutif
- Les organes du pouvoir
a) Le Roi
Le Roi est le chef du pouvoir exécutif.
Le Roi n’exerce toutefois aucun pouvoir à titre personnel, derrière le Roi, il y a toujours un gouvernement ou un ministre (le Roi doit disposer du contreseing du ministre)
b) Le gouvernement
Est formé par les ministres et les secrétaires d’Etat.
Le gouvernement doit être formé dans 2 hypothèses
- au lendemain des élections législatives
- en cas de crise
Formation du gouvernement
- les consultations royales et le rôle de l’informateur
- le formateur
- la nominations des ministres et des secrétaires d’Etat
- la déclaration gouvernementale
- le vote de confiance
- Les fonctions du pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif conduit les affaires du pays. Le premier ministre représente la Belgique dans les grandes réunions internationales.
La conduite des affaires de l’Etat par le gouvernement s’opère de manière collégiale, dans le respect de la procédure du consensus.
Le consensus: accord unanime qui constitue le résultat, non pas d’un vote, mais d’un compromis négocié.
Le consensus concrétise la solidarité gouvernementale dans la direction du pays.
Le gouvernement mène sa politique en ayant recours à 3 instruments :
- il dépose des projets de loi au Parlement
- il dirige les services publics fédéraux
- il exerce la fonction réglementaire
a)L’exercice de la fonction réglementaire
Le pouvoir exécutif exécute les lois, c-à-d. qu’il adopte les mesures nécessaires à leur mise en œuvre et exerce sa fonction réglementaire par l’adoption d’arrêtés royaux.
- Les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif
Les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif sont basées sur une notion de confiance.
a)Les moyens de contrôle du parlement sur le pouvoir exécutif
Le gouvernement doit bénéficier de la confiance du parlement.
Ce contrôle s’exerce selon différentes modalités
- les parlementaires (députés ou sénateurs) peuvent poser des questions écrites ou orales à un ministre qui est tenu d’y répondre.
- les parlementaires (députés ou sénateurs) peuvent requérir la présence des ministres dans les assemblées pour obtenir les explications qu’ils souhaitent.
- les députés peuvent interpeller un ministre ou le gouvernement sur un point particulier. La procédure d’interpellation permet de soumettre une position prise par le gouvernement ou par l’un de ses membres à un débat et à un vote.
Ce vote porte sur un texte de motion
– de confiance: la Chambre renouvelle sa confiance au gouvernement et la vie politique continue.
– de méfiance: la Chambre retire sa confiance au gouvernement.
– de recommandation: la Chambre se borne à donner un avertissement au gouvernement sans se prononcer sur la confiance ou sur la méfiance.
- les députés peuvent rejeter une motion de confiance déposée par le gouvernement.
b)Un moyen de pression du pouvoir exécutif sur le parlement
= la dissolution anticipée
c)Equilibre et parlementarisme rationalisé
Depuis 1995, le constituant a souhaité assurer la stabilité politique en instaurant un parlementarisme rationalisé. Les chambres ne peuvent être dissoutes à chaque crise gouvernementale et le parlement ne peut faire tomber le gouvernement sans proposer d’alternative. En cas de crise profonde, il revient à l’opinion publique de trancher le différend qui oppose ces 2 pouvoirs.
C) Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judicaire a pour fonction de trancher les contestations en vertu des règles de droit.
- « il dit le droit»
Le pouvoir judicaire est composé de nombreuses juridictions.
- Tribunal Cour
- Juges Conseillers
- Jugements Arrêtés
Le juge compétent => le juge habilité à trancher le litige.
- Le pouvoir judicaire se divise en 2 ordres
Administratives
Juridictions Cour
Judiciaires
Tribunal
- La pyramide judiciaire
Les juridictions sont spécialisées en vertu de différents critères.
- La compétence d’attribution(compétence matérielle) => détermine le type de conflits qu’une juridiction est habilitée à trancher en fonction de son objet.
- La compétence territoriale=> définit quelle est, parmi les juridictions qui partagent les mêmes compétences d’attribution, celle qui doit être saisie d’un point de vue territorial.
Premier critère : – caractère civil ?
– caractère pénal ?
- un litige est de nature civile lorsqu’il porte sur les droits subjectifs 2 parties: le demandeur et le défenseur
- un litige est de nature pénale lorsqu’une personne est poursuivie en raison d’un comportement constitutif d’une infraction.
2 parties : la personne poursuivie et le ministère public (Parquet) qui représente lasociété.
- les juridictions pénales
1° la nature de l’infraction
Le principe=> la nature de l’infraction constitue le critère fondamental en fonction duquel s’organise la compétences des juridictions pénales.
La nature de l’infraction est liée à la gravité.
3 catégories d’infractions :
- – les contraventions: les – graves, jamais plus de 7 jours d’emprisonnement et/ou 25 fr. d’amende. Sont la compétence du Tribunal de police
- – les délits: sont graves, sont punis de 8 jours à 5 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende supérieure à 26 fr. Sont la compétence du Tribunal correctionnel
- – les crimes: les + graves, des peines de + de 5 ans de réclusion et/ou d’une amende supérieure à 26 fr. Sont de la compétence de la Cour d’assises
(+ le délit politique : c’est celui qui porte atteinte à la structure, à la forme et à la permanence des institutions pol. et qui de ce fait, met en cause l’existence du système pol. en vigueur)
(+ le délit de presse : est toute infraction qui est commise par la voie de la presse écrite)
- Tribunal de police: sont liés au chef-lieu d’arrondissement judiciaire, les juges qui siègent au sein des tribunaux de police sont les juges de police.
- Tribunal correctionnel: fait partie du tribunal de 1ère instance.
- Cour d’assises: est composé de 3 magistrats et d’un jury populaire, qui rassemble 12 jurés qui sont des citoyens belges, de + de 30 ans et de – de 60 ans, sachant lire et écrire, et tirés au sort parmi les citoyens inscrits sur la liste des électeurs généraux.
- Tribunal de jeunesse: est compétent pour des « faits qualifiés d’infractions » commis par des mineurs. Les personnes âgées de – de 18 ans au moment des faits échappent en principe aux juridictions pénales de droit commun. Il arrive cpdt qu’en présence de mineurs âgés de 16 à 18 ans, le juge de la jeunesse se dessaisisse au profit du tribunal correctionnel ou de la cou d’assises.
- Conseil de guerre: Les militaires ne comparaissaient pas devant les juridictions de droit commun, ils étaient jugés par une juridiction militaire. Toutefois une réforme législative a supprimé cette juridiction en tps de paix.
2° le niveau du recours
- Le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le tribunal de la jeunesse et le conseil de guerre sont toutes des juridictions de premier ressort, c-à-d. qu’elles statuent en première instance. Ces tribunaux forment le premier de degré de juridiction.
Des voies de recours sont ouvertes conte les décisions rendues. Ces voies de recours sont l’appel et le pourvoi en cassation.
L’appel: ouvre un second degré de juridiction au niveau duquel l’affaire est entièrement examinée et rejugée.
Le pourvoi en cassation: n’ouvre pas un troisième degré de juridiction. Il s’agit d’une voie de recours où la seule légalité de la décision est au centre du procès.
Cour d’appel: est une juridiction du second degré qui connaît des appels interjetés contre les décisions du tribunal correctionnel et celles du tribunal de jeunesse. Siègent 3 conseillers
Cour militaire: connaît des appels contre les décisions prononcées par le Conseil de guerre. Est composée d’un magistrat et de 4 militaires haut gradés.
Cour de cassation: examine la légalité des décisions des cours et tribunaux rendues en dernier ressort, c-à-d. celles qui ont fait l’objet d’un appel ou qui ne sont pas susceptibles d’en faire l’objet. Elle connaît des décisions prononcées par le tribunal correctionnel, par la cour d’appel, par la cour militaire et par la cour d’assises.
Est désignée comme « le juge des jugements ».
Lorsqu’elle statue sur un pourvoi en cassation, elle dispose d’une seule alternative : casser ou rejeter le pourvoi.
3°La compétence territoriale
La nature de l’infraction, la qualité de la personne poursuivie et le niveau de recours permettent de déterminer la compétence d’attribution des juridictions pénales.
Pour déterminer la juridiction qui sera territorialement compétente, les règles de procédures pénales retiennent 3 critères alternatifs
- la juridiction du lieu où l’infraction a été commise
- la juridiction du lieu de résidence de la personne poursuivie
- la juridiction du lieu où la personne poursuivie a été trouvée
Quant à la compétence de la cour d’appel, elle est déterminée par l’endroit où la cause a été jugée en première instance.
- Les juridictions civiles
- la justice de paix – le tribunal de la jeunesse
- le tribunal civil – la cour d’appel
- le tribunal de commerce – la cour du travail
- le tribunal du travail – la Cour de cassation
à 3 critères permettent de fixer la compétence d’attribution de ces juridictions
- – la valeur du litige
- – la qualité des parties en cause
- – le niveau du recours
1°la valeur de litige
La justice de paix: le juge de paix connaît des litiges dont la valeur n’excède pas 1860 euros.
2° la qualité des parties en cause
- Le tribunal de commerce: est compétent pour des litiges entre commerçants et ceux nés de la vie des affaires et dont le montant est supérieur à 1860 euros.
Il est établit au niveau de l’arrondissement judiciaire et est divisé en pls chambres, dans lesquels siègent 3 juges : 1 magistrat professionnel et 2 juges consulaires non professionnels.
- Le tribunal du travail: est compétent pour statuer sur les conflits du travail et la sécurité sociale.
Il est établit au niveau de l’arrondissement judiciaire et est divisé en pls chambres, dans lesquels siègent 3 juges : 1 magistrat professionnel et 2 juges sociaux non professionnels.
- Le tribunal de la jeunesse: Au civil, le juge de la jeunesse est compétent pour toute affaire impliquant un mineur qui n’a pas commis de fait qualifié infraction. (mineurs dits « en danger »)
3° le reste du contentieux civil en premier ressort
Le tribunal civil: l’ensemble des litiges civils dont la valeur excède 1860 euros et qui ne relèvent ni de la compétence du tribunal de commerce, ni de celle du tribunal du travail, ou du tribunal de la jeunesse sont portés devant le tribunal civil.
Ce tribunal dispose de la plénitude de juridiction, c-à-d. c’est le juge ordinaire de tous les conflits. Il est établit au niveau de l’arrondissement judiciaire et, avec le tribunal de jeunesse et le tribunal correctionnel, il forme le tribunal de première instance.
4° Le niveau de recours
- La cour d’appel: est une juridiction du second degré qui connaît des appels interjetés contre les décisions du tribunal civil, du tribunal de la jeunesse et du tribunal de commerce.
- La cour du travail: est une juridiction du second degré qui connaît des appels interjetés contre les décisions du tribunal du travail.
- La cour de Cassation: connaît des pourvois introduits contre les décisions rendues en dernier ressort. Il s’agit des décisions prononcées par le juge de paix, par le tribunal civil et le tribunal du commerce, par la cour d’appel et par la cour du travail.
5° La compétence territoriale
La valeur de l’infraction, la qualité de la personne poursuivie et le niveau de recours permettent de déterminer la compétence d’attribution des juridictions civiles.
Pour déterminer la juridiction qui sera territorialement compétente, les règles de procédures civiles prévoient 4 critères alternatifs.
- le lieu du domicile du défendeur
- le lieu de la naissance ou de l’exécution de l’obligation qui est au centre du litige
- le domicile élu par les parties, c-à-d. le lieu qu’elles ont choisi pour régler leur différend
- le lieu où l’huissier a parlé au défendeur, c-à-d. le lieu de la citation
Quant à la compétence de la cour d’appel et de la cour du travail, elle est déterminée par l’endroit où la cause a été jugée en première instance. Chaque cour d’appel et du travail connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions établies dans son ressort territorial.
- Les juridictions administratives
a)Présentation
Les juridictions administratives sont établies par la loi pour connaître certains contentieux liés aux droits politiques (la cour des comptes, les députations permanentes des conseils provinciaux qui tranchent les conflits liés à la validité des élections ou les litiges relatifs aux taxes communales et provinciales, la commission permanente de recours des candidats réfugiés, la commission spéciale pour l’indemnisation de détentions préventives inopérantes,…)
Au sommet à Le conseil d’Etat
- La section de législation: n’est pas une juridiction. C’est l’organe qui rend un avis sur tous les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, sur certaines propositions de normes législatives et sur tous les projets d’arrêté réglementaire du pouvoir exécutif fédéral ainsi que des gouvernements régionaux et communautaires.
- La section d’administration: est la Haute Cour administrative du pays.
b)La section d’administration de Conseil d’Etat
1° le contentieux de l’annulation
La tâche principale de la section d’administration du Conseil d’Etat consiste à examiner les recours qui visent à l’annulation des arrêtés, des règlements et des décisions individuelles pris par le pouvoir exécutif et par l’administration en général.
L’annulation sera prononcée si l’acte attaqué est illégal ou constitutif d’un excès de pouvoir.
- illégal : lorsqu’il est pris en violation d’une norme supérieure.
- constitutif d’un excès de pouvoir : lorsqu’il est pris par une autorité incompétente.
- Le statut des magistrats professionnels
Le juge est indépendant et impartial.
- a) l’indépendance (4 principes)
1° la nomination à vie : Ils sont nommés par le Roi sur présentation de candidats par le
Conseil supérieur de la justice.
2° l’inamovibilité: « Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un
jugement. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une
nomination nouvelle et de son consentement ».La destitution d’un juge
peut uniquement être décidée par la Cour de cassation.
3° Fixation du statut pécuniaire: « Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont
fixés par la loi »
4° Les incompatibilités: « Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à
moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas
d’incompatibilité déterminés par la loi ». Leur sont également
interdites les activités commerciales.
- b) l’impartialité
Le juge doit être dépourvu de préjugés à l’égard des parties => il arbitre le conflit.
à règles :le juge ne peut trancher le litige
– si il a déjà connu l’affaire dans un stade antérieure
– si le juge ou un parent proche a un intérêt personnel
– si entre le juge et l’une des parties il y a une « intimité capitale »
Le juge doit être objectivement impartial sous peine de faire l’objet d’une décision de récusation ou de dessaisissement.
IV) La sauvegarde et la transformation de l’ordre constitutionnel
A) La conservation de l’ordre constitutionnel face aux législateurs
- Contrôle a priori
a) la section de législation du Conseil d’Etat
La section de législation du Conseil d’Etat rend des avis sur tout avant projet de loi, de décret, d’ordonnance ou d’arrêté dans lesquels elle dénonce les violations de la Constitution. Son avis portera sur le respect des règles de la répartition des compétences.
L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire mais non contraignant, sauf s’il dénonce une violation des règles de répartition des compétences. Dans cette hypothèse intervient le Comité de concertation.
b) le Comité de concertation
Lorsque la section de législation du Conseil considère qu’un avant projet ou une proposition de texte législatif viole les règles de répartition des compétences, ce texte est renvoyé au Comité de concertation.
Il est composé de 12 membres selon une double parité :
- linguistique
- entre les représentants de l’autorité fédérale et des entités fédérées
Il a 40 jours pour se prononcer =>parvenir à un accord pol. au terme d’un processus de négociations. Si le Comité de concertation confirme l’incompétence de l’auteur du texte, ce dernier est contraint de lui apporter les amendements nécessaires pour faire cesser la violation des règles réparatrices de compétences.
2) Contrôle a posteriori : la Cour d’arbitrage (1983)
a)Présentation
= Cour constitutionnelle
a pour mission : de contrôler la conformité des normes législatives
- 3 Cours suprêmes : -Cour de cassation => le juge des jugements
-le conseil d’Etat => le juge des actes administratifs
-la Cour d’arbitrage => le juge des normes législatives
Est composée de 12 juges selon une double parité : – linguistique
– politiciens et juges
b)Modalités du contrôle
La Cour d’arbitrage peut être saisie de 2 manières : par la voie d’un recours en annulation ou par celui d’une question préjudicielle.
1° Contentieux de l’annulation
L’effet de l’annulation est radical : la norme législative disparaît.
2° Contentieux préjudiciel
Instaure un dialogue entre 2 juges.
On parle de contentieux préjudiciel, car une juridiction (soit d’ordre judiciaire soit d’ordre administrative) soupçonne et qui a posé une question à la Cour d’arbitrage doit surseoir à statuer, c-à-d. qu’elle doit attendre la réponse de la Cour d’arbitrage.
La Cour d’arbitrage est susceptible de donner 3 réponses
- soit la disposition législative soumise à son contrôle est jugée conforme aux articles visés de la Constitution et des lois spéciales.
- soit elle est jugée contraire à ceux-ci.
- soit elle jugée conforme à ces articles à la condition d’être interprétée dans un certain sens, indiqué par la Cour.
B) La procédure de révision de la Constitution
- déclaration de révision
La déclaration de révision de la Constitution consiste en une triple déclaration de branches du pouvoir législatif (le Roi, le Sénat et la Chambre). Le tout est publié au Moniteur belge.
- Dissolution de plein droit des chambres
Suite à la publication, la Chambre des représentants et le sénat sont dissous de plein droit.
- Election de chambres constituantes
Dans les 40 jours de la dissolution des chambres, le Roi, par arrêté royal, convoque les électeurs. Les assemblées ainsi élues sont dites constituantes. Elles sont formées dans les 2 mois.
- Révision proprement dite
La révision de la Constitution s’opère uniquement sur les articles visés dans la déclaration de révision. Elle est facultative. Cette révision suit une procédure très proche de celle de l’élaboration de la loi soumise au bicaméralisme stricte : le quorum requis est fixé au 2/3 des membres de l’assemblée et le vote doit recueillir 2/3 des suffrages des membres présents.
Propositions de révision de la Constitutionqui émanent de parlementaires ou de ministres, sans jamais être signées par le Roi. La révision n’est pas complète sans la sanction royal et n’entre qu’en vigueur qu’après sa publication au Moniteur belge.
Section 2 : Les institutions européennes et internationales
I. Aperçu général
La Belgique et ses institutions forment un ordre juridique parmi des centaines.
Le monde juridique n’est pas uniquement peuplé d’Etats et d’institutions nationales, il est aussi constitué d’organisations internationales=> groupements créés et imaginés par lesEtats pour poursuivre un objectif déterminé.
La Belgique fait partie – de l’Union européenne(25 Etats)
– du Conseil de l’Europe (45 Etats)
– de l’Organisation de Nations Unies (ONU)(191 Etats)
Les institutions spécialisées=> organisations reliées à l’ONU et pourvues d’attributions
internationales étendues dans des domaines économiques, sociales,
culturelles, dans l’éducation, la santé publique…
Lorsque les Etats délèguent certains de leurs pouvoirs et compétences à ces organisations, ils abandonnent une partie de leur souveraineté et acceptent de se soumettre à des règles juridiques dont ils n’ont pas l’entière maîtrise.
Les organisations internationales oscillent entre 2 tendances :
- supranational => les Etats confient des compétences d’attribution aux institutions de ces organisations qui adoptent certaines décisions à la majorité.
- intergouvernemental => les Etats restent étroitement associés à la production de normes juridiques au travers de leurs représentants qui siègent dans les institutions des organisations internationales.
II ) L’Union européenne
- Est le fruit d’une évolution
- À la base vocation initialement éco. rassemblant 6 Etats
- Auj. avec l’élargissement 25 Etats et l’adoption d’une constitution.
- L’UE constitue une construction pol. et juridique, avec un système institutionnel et juridictionnel élaboré.
A) Le système institutionnel
- Les institutions de l’UE
a) Le Conseil des ministres de l’UE
Organe de décisioncomposé d’un représentant de niveau ministériel par Etat membre.
Sa mission : l’exercice du pouvoir législatif.
Se réunit à Bxl
b) La commission européenne
Est composée de 25 commissaires, un par Etat membre, nommés tous les 5 ans.
Ses missions :
- la Commission dispose du monopole de l’initiative législative
- il revient à la Commission de mettre en œuvre la pol. communautaire et d’exécuter les décisions du Conseil
- la Commission est la gardienne des traités sur lesquels se fondent l’UE et le droit européen
c) Le Parlement européen
- Est composé des représentants élus par les peuples des Etats membres tous les 5 ans (700 députés)
- Se réunit à Bxl ou à Strasbourg
Ses missions :
- il participe au pouvoir législatif
- il partage le contrôle budgétaire avec le Conseil
- il exerce un contrôle pol. sur la Commission
d) Le Conseil européen ou « Sommet européen»
Organe moteur de la construction européenne.
Les Sommets européens réunissent les Chefs d’Etats ou de gouvernement accompagnés de leurs ministres des affaires étrangères ainsi que le président de la Commission.
Il fonctionne par « consensus ».
- L’élaboration de la décision
a) Schéma de la procédure de co-décision
- La Commission présente une proposition de .texte
- Le Parlement rend un avis sur la proposition.
- Le Conseil statue à la majorité qualifiée :
- s’il suit entièrement l’avis du Parlement : le texte est adopté.
- sinon, il adopte une position commune et la transmet au Parlement.
- Face à cette position commune, le Parlement :
- soit l’approuve à la majorité des suffrages : le texte est adopté.
- soit la rejette à la majorité des suffrages : le texte est réputé non adopté.
- soit propose, à la majorité des suffrages, des amendements.
(5) La Commission émet un avis sur le texte amendé et :
- soit le Conseil approuve le texte amendé à la majorité qualifiée : le texte est adopté.
- soit le Conseil n’approuve pas tous les amendements à la majorité qualifiée, et le comité de conciliation est convoqué.
- Le comité de conciliation est composé de manière paritaire : les 25 membres duConseil et 25 parlementaires.
Il a pour mission d’aboutir à un accord sur un texte commun.
b) Caractéristiques du processus de co-décision
- La Commission est seule à disposer de l’initiative législative
- Le Conseil a une place prépondérante dans la prise de décision
- Le Parlement est en mesure de bloquer le processus de décision
B) Le contrôle juridictionnel
- Les juridictions européennes
L’UE compte 2 juridictions permanentes :
- La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) => « Cour de Luxembourg », a pour fonction d’interpréter le droit communautaire et de maintenir une interprétation uniforme de ce droit. Est composée d’un magistrat par Etat membre, nommé pour 6 ans.
- Le Tribunal de première instance (TPI)=> est le juge du contentieux éco., est composé d’un juge par Etat, nommé pour 6 ans.
- Les contentieux communautaires
La Cour de Justice de Communautés européennes et le tribunal de première instance connaissent des recours liés au maintien de m’ordre juridique communautaire.
- le recours en manquementà destiné à sanctionner les infractions des Etats membres au droit communautaires
- Le recours en annulation àtend à faire annuler une norme ou un acte juridique pris par une institution européenne en violation du traité
- Le recours en carence à vise à faire constater une abstention fautive de statuer dans le chef d’une institution communautaire
- Le recours en responsabilité à permet de condamner les institutions communautaires pour les dommages causés par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
- Le renvoi préjudiciel à le droit communautaire est en vigueur sur le territoire des Etats membres et est donc appliqué par les juridictions de ces Etats. Il importe donc de veiller à l’application uniforme du droit communautaire par ces juges nationaux.
– il posera une question préjudicielle en interprétation à la Cour de Justice.
– il posera une question en appréciation de la validité à la Cour.
III. Le Conseil de l’Europe
A) L’origine et la finalité du Conseil de l’Europe
- Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une dizaine d’Etats européens ont voulu renforcer les valeurs démocratiques. Se sont réunis à Londres en 1949 pour créer le Conseil de l’Europe, une organisation internationale dont la vocation première est de promouvoir et de favoriser la liberté et la démocratie en Europe. Le respect des droits fondamentaux constitue une condition sine qua non à l’instauration d’un régime démocratique.
- Conditions d’adhésion : une démocratie pluraliste, la primauté du droit, le respect des droits de l’homme.
- Auj., 45 Etats en font partie.
- Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale de coopération, c-à-d. un lieu d’impulsion pour l’élaboration des traités. Ces traités entendent promouvoir l’action commune des Etats membres dans les domaines èco., social, culturel, juridique ou administratif.
- Le rayonnement international du Conseil de l’Europe est lié à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950.
B) Un système régional de protection des droits de l’homme
- La Convention européenne des droits de l’homme
- La Cours européenne des droits de l’homme
a) le recours
2 conditions : – si le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes.
– un recours n’est recevable que dans un délai de 6 mois à compter de la décision de l’instance nationale qui a statué en dernier ressort.
b) Arrêt
La Cour de Strasbourg est formé par 7 juges. La décision se prend à la majorité, avec la particularité que chaque juge est habilité à joindre à l’arrêt sa propre « opinion ».
– opinion dissidente => émanant d’un juge de la minorité.
– opinion concurrente => émanant d’un juge qui se rallie à l’avis majoritaire.
Si la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’Etat attaqué a violé un des droits garantis par la Convention, elle lui ordonne de mettre fin et, parfois elle le condamne à verser une satisfaction équitable au requérant. Elle n’est pas habilitée à casser ou à réformer la décision de l’Etat condamné. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n’en est pas moins contraignant, il appartient à l’Etat de mettre un terme à la violation dénoncée par la mesure qu’il juge appropriée.
c) importance de la jurisprudence de Strasbourg
La Cour européenne des droits de l’homme joue un rôle fondamental dans la pratique pour veiller à l’application effective de la Convention mais aussi pour interpréter ses dispositions de manière constructive et uniforme.
IV ) L’Organisation des nations Unies
A) Origine et finalité de l’ONU
- L’ONU a été fondée au lendemain de la seconde guerre mondiale, le 24 octobre 1945, en vue de préserver la paix au moyen de la coopération internationale.
- Auj., 191 membres.
- Tout Etat membre de l’ONU est lié par le traité fondateur, la Charte des Nations Unies.
B) Les principaux organes de l’ONU
- L’Assemblée générale
– Est désignée comme « le parlement des nations »
– Compte un représentant par Etat membre
– Ne dispose d’aucun pouvoir réel de décision
– Agit uniquement par voie de recommandation ou de déclaration
- Le Conseil de sécurité
– Organe de décision
– Responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale
– Compte 15 membres (parmi lesquels figurent 5 membres permanents : USA, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, et 10 membres non permanents élus par l’Assemblée générale pour 2 ans) (chaque membre permanent dispose d’un droit de veto)
– Les normes juridiques adoptées par le Conseil de sécurité sont appelées résolutions.
- Le secrétaire général
- – Figure emblématique de l’ONU
- – Nommé par L’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité
- – Joue un rôle important dans le maintien de la paix (rôle de médiateur)
- La Cour internationale de justice
– Basée à la Haye
– Est chargée de régler les différends d’ordre juridique qui opposent des Etats
– Composée de 15 juges élus par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, pour 9 ans
C) Le système des Nations Unies
- Les juridictions
Ont vu le jour en 2002, sont établies à la Haye.
En réponse à de nombreuses violations du droit humanitaire, des juridictions ont été crées par le Conseil de sécurité (le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda)
Mission => de juger certaines personnes accusées d’avoir commis des crimes contre l’humanité ou des actes de génocide.
(Tous les Etats ne reconnaissent pas la compétence de cette nouvelle juridiction)
- De multiples organisations internationales
Une série d’organisations internationales forment le système des Nations Unies.
Chapitre 4 : Les sources du droit
Section 1 : Notion
Sources matérielles: – facteurs pol., èco., sociaux, culturelles ou philosophiques
– intéressent l’historien ou le sociologue du droit
– apportent des éléments d’explication pour comprendre la portée de la
règle et ses application
Sources formelles: – les actes ou documents sur lesquels les règles de droit trouvent leur origine et puisent leur autorité fournit – la formulation exacte et précise de la règle
– l’autorité et le champ d’application de la règle
– le contexte de la règle
(en bref, les sources formelles constituent les modes d’expressions des règles de droit et par csq aussi, les moyens de connaissances et de communication de celle-ci)
Section 2 : Inventaire des sources formelles
I.La législation
La loidésigne l’acte de l’autorité publique qui édicte des règles de droit.
Les lois présentent certaines caractéristiques communes
- la loi est écrite et publiée (le texte publié est l’acte authentique)
- la loi édicte des règles générales et abstraites
- la loi énonce des règles durables
- la loi est l’œuvre des autorités publiques
A) Dans l’ordre juridique interne
- La Constitution
La Constitutionest l’acte fondamental qui établit les bases de l’ordre juridique étatique.
L’acte premier de l’ordre juridique
La Constitution énonce les règles premières de l’ordre juridique.
- La Constitution est d’abord première en tant qu’elle fonde ou refonde l’ordre pol. et juridique
- En tant qu’elle fonde, qu’elle institue, la Constitution est parfois sur le plan chronologique l’une des premières règles du nouvel ordre qu’elle inaugure
- La règle constitutionnelle est encore première en tant qu’elle occupe le premier rang de l’ordre juridique qu’elle organise
- La Constitution est première en tant qu’elle fixe les grands principes de l’ordre juridique
2) Les normes législatives
a) Les lois
La loiest l’acte du pouvoir législatif fédéral, elle est produite par le Roi et le Parlement
- les lois matérielles=> sont celles qui édictent des règles de droit de caractère général, abstrait et durable.
- Les lois formelles => actes qui n’édictent pas de règles juridiques matérielles
Parmi les lois matérielles on distingue :
- Les lois spéciales: – ne peuvent être adoptées qu’à des conditions de majorité et de quorum
– doivent être adoptées par les 2 chambres
– occupent une position intermédiaire entre le Constitution et les
lois ordinaires
– les codes: un code est une loi ou une série de lois qui énonce de manière structurée un ensemble de règles relatives à une branche du droit ou à une matière déterminée.
– ont une valeur de loi ordinaire
– peuvent être modifiés par une simple loi, qui en amende ou en abroge les
dispositions
– peuvent regrouper des dispositions réglementaires et légales
– les lois coordonnées: – la faculté de coordonner les lois a été attribuée au Roi
– sorte de codification qui rassemble diverses lois portant surdes objets similaires en un seul texte. La coordination est opérée par un arrêté royal. Le texte des lois coordonnées estrédigé par le bureau de coordination, institué au sein du Conseil d’Etat.
- les lois-cadres: – est une loi qui se borne à préciser les principes de la matière qu’elle traite, en déléguant au pouvoir exécutif le soin d’en établir les règles précises.
- les lois interprétatives: – permettent de mettre fin à une incertitude ou à une controverse sur le sens exacte de la loi
– la loi interprétative dit ce que signifie la loi interprétée
b) Les décrets
Le décretest l’acte du pouvoir législatif des institutions fédérées c-à-d. des régions et des communautés .
Un décret peut modifier, abroger, remplacer une loi, dans les limites de la compétence de l’autorité fédérée.
c) Les ordonnances de la Région Bxl-Capitale
Possibilité pour l’ordonnance de modifier, compléter ou abroger la loi dans les limites des compétences régionales.
d) Les arrêtés-lois
Les arrêtés-loissont des actes du pouvoir législatif pris par le Roi ou le gouvernement dans des circonstances extraordinaires pendant les 2 Guerres mondiales.
3) Les normes réglementaires
a) les arrêtés royaux
Un arrêté royalest un règlement pris par le pouvoir exécutif fédéral,
- il est préparé sous la responsabilité du ministre
- il est élaboré au sein de l’administration, à la manière des avant-projets de lois
- il est délibéré en Conseil des ministres
- il est contresigné par le ministre compétent et signé par le Roi
- il est publié au Moniteur belge
On distingue plusieurs sortes d’arrêtés royaux (p.162)
- les arrêtés royaux d’exécution des lois
- les arrêtés royaux pris en vertu du pouvoir réglementaire propre du Roi
- les arrêtés de pouvoirs spéciaux
- les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires
b) les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux
Les gouvernements des communautés et des régions disposent du pouvoir de prendre les arrêtés et règlements nécessaires à l’exécution des décrets.
c) les arrêtés ministériels
Un arrêté ministérielest un règlement pris par un ministre.
Ne portent que sur des points secondaires.
Les arrêtés ministériels réglementaires doivent être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat et doivent être publié au Moniteur belge, ce qui conditionne leur caractère obligatoire.
d) les circulaires ministérielles
Les ministres tirent de leur pouvoir hiérarchique la compétence de donner des instructions à leurs subordonnés et de régler le fonctionnement de leur administration pour la bonne marche du service publique. Ils éditent une série de documents (circulaires, directives, notes de service, instruction…)
Dans la mesure où ces documents dictent aux agents des services publics la manière d’exercer leur fonction et de mettre en œuvre ou d’interpréter les règles de droit, ils sont susceptibles d’influencer la situation juridique des administrés.
e) les règlements provinciaux et communaux
Les provinces et les communes sont des autorités décentralisées qui disposent du pouvoir subordonné de régler les matières d’intérêt provincial et local.
- Les règlements provinciaux sont établis par le conseil provincial ou la députation permanente. Ils sont publiés au Mémorial administratif de la province.
- Les règlements communaux sont pris par le conseil communal ou par le bourgmestre, exceptionnellement par le collège des bourgmestres et échevins.
f) les règlements des services publics décentralisés
L’Etat ou les autres collestivités publiques gèrent les services publics et édictent les règles nécessaires à leur fonctionnement.
g) les décisions et actes administratifs à portée individuelle
Les autorités du pouvoir exécutif et les autorités décentralisées prennent des décisions ou donnent des instructions de portée individuelle. Ces actes n’édictent pas des règles de portées générales.
B) Au plan européen
- 1) Les traités et le Constitution européenne
Ces traités sont des conventions internationales, qui par leur objet, sont des traités-institutions et parfois des traités-lois.
Les traités instituent l’ordre juridique communautaire, ils créent les institutions européennes, en déterminant les procédures de fonctionnement, distribuent les pouvoirs de décision et aménagent ainsi les relations entre les différents organes., ils créent les institutions européennes, en déterminant les procédures de fonctionnement, distribuent les pouvoirs de décision et aménagent ainsi les relations entre les différents organes.
- 2) Les règlements
Le règlementest un acte des institutions communautaires, qui édicte des règles générales et obligatoires, qui s’appliquent de manière directe et immédiate dans l’ensemble de l’Union.
- 3) Les directives
La directive: – est un acte des institutions communautaires adressé aux Etats de l’Union, qui « lie tout état membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyen »
– constitue un instrument juridique d’harmonisation des droits différents. Ellecontribue ainsi à l’intégration juridique européenne.
– est la résultante d’un certain équilibre entre les pouvoirs normatifs respectifs
des instances communautaires et des Etats.
– établit des règles communes dans une mat !ère déterminée.
– ces dispositions ne s’appliquent pas de manière immédiate à tous les sujets de
droit de l’Union => délai déterminé.
– caractère obligatoire.
– est publiée au Journal officiel de l’UE.
Les directives ne créent pas immédiatement des droits et des obligations dans le chef des particuliers. Toutefois, lorsqu’un Etat n’intègre pas dans son ordre juridique interne les dispositions d’une directive dans le délai requis et que cette défaillance prive les sujets de droit d’un droit subjectif qui aurait dû leur être reconnus, les personnes préjudiciées peuvent, dans certaines conditions, se prévaloir à l’égard de l’Etat des dispositions de la directive. C’est ce qu’on appelle l’effet directe verticaldes directives => entre l’Etat et un individu)
(* les directives sont normalement dépourvues d’effet directif horizontal => sur le même pied, enter 2 individus)
- 4) Les recommandations et les avis
– Emis par les institutions communautaires à l’institution des Etats.
– N’ont pas de caractère obligatoire.
– Ne constituent pas des actes réglementaires
- 5) Les décisions
La décisionest un acte des institutions communautaires qui lie un destinataire déterminé, soit un Etat, soit un particulier. Elle est obligatoire et immédiate. Elle ne constitue pas un acte législatif proprement dit puisqu’elle n’énonce pas de normes à caractère général.
- Rem. Terminologique
La terminologie des actes législatifs communautaire sera modifiée avec l’entrée en vigueur de la Constitution européenne. Les règlements seraient rebaptisés « lois européennes » et les directives « lois-cadres européennes ».
C) Au plan international
- Les traités ou conventions internationales
Un traité internationalest un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international. (sorte de contrat)
Le régime juridique des traités internationaux est régi par une convention internationalela Convention de Vienne sur le droit des traités
a) catégories de traités :
- 1° les traités-contrats: fixent des obligations et des prestations réciproques aux parties
- 2° les traités-lois: ont pour objet d’établir des règles communes que les Etats s’engagent, soit à respecter entre eux dans l’ordre international, soit à intégrer dans leur ordre interne.
- 3° les traités-institutions: par lesquels les Etats parties créent et adhèrent à une nouvelle organisation internationale.
Sur le plan formel, on distingue les traités bilatéraux, conclus entre 2 Etats, et les traités multilatéraux, qui en lient plusieurs.
Les traités-lois et les traités institutions sont logiquement multilatéraux.
Les traités-contrats peuvent être soit bilatéraux, soit multilatéraux.
En matière de commcerce, les traités bilatéraux constituent des accords particuliers, qui favorisent des relations privilégiées, alors que les traités multilatéraux tendent à constituer des zones d’échange pour le dvpmt du commerce international.
b)procédure d’élaboration des traités
1° dans l’ordre international
Lorsque les négociations aboutissent, les représentants plénipotentiaires des Etats procèdent à la signature du traité. La signature détermine la date du traité.
La signature ne lie pas encore les Etats signataires. Ceux-ci ne s’engagent véritablement que par la ratification du traité.
Un intervalle + ou – long peu séparer la signature de la ratification.
2° dans l’ordre interne
En Belgique, au niveau fédéral, il appartient au Roi de conclure les traités. Les traités sont soumis au Parlement qui donne son accord sous la forme d’une loi d’assentiment. Il s’agit d’une loi formelle, qui ne peu modifier ou amender les clauses du traité.
Pour être obligatoire dans l’ordre interne les traités doivent être publiés au Moniteur belge avec en annexe la loi d’assentiment.
- 2) Les actes des organisations internationales
- La structure formelle des actes législatifs et réglementaires
Tous les textes législatifs et réglementaires se composent de 2 parties
- Le protocole
Il s’appuie sur :
- la nature de l’acte
- la date du texte
- l’intitulé du texte
- le préambule: – la base juridique sur laquelle se fonde l’acte et qui conditionne le cas échéant sa validité
– la mention de certains actes de procédures préalables, qui conditionnent le cas échéant la validité de l’acte.
– le préambule contient l’exposé des raisons qui ont motivé l’acte, des principes de la législation et même l’explication des différentes dispositions.
- les formules
- Le dispositif
Le dispositifest la partie du texte qui énonce les règles, les dispositions obligatoires.
L’unité de base du dispositif est l’article. (sont numérotés)
- Au début on trouvera des indications précisant le champ d’application du texte, ainsi que la définition de certains termes utilisés dans l’acte
- A la fin du texte, sont placées des indications relatives à l’entrée en vigueur de l’acte, d’éventuelles dispositions transitoires, ainsi que des dispositions qui abrogent, modifient ou remplacent des dispositions antérieures.
II ) La jurisprudence
La jurisprudencedésigne l’ensemble des décisions de justice et les enseignements qu’on en tire sur l’état du droit. Elle exprime le droit tel qu’il est appliqué par les juges.
Sert aussi à désigner les décisions judiciaires propres à un Etat déterminé, à une juridiction déterminée, à une branche du droit, à une matière ou à une question juridique précise.
A) Les décisions de justice
La décision de justiceest un acte posé par une juridiction qui énonce une décision à propos d’une contestation ou d’une action qui est portée devant elle.
On distingue : – les jugements: qui sont l’œuvre des tribunaux
– les arrêts: qui sont rendus par les cou
=> Le jugement: – est un acte obligatoire qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée
– énonce une décision obligatoire, concrète et particulière
– est prononcé en audience publique
– est rédigé par écrit et consigné au greffe de la juridiction
– est signé ou notifié aux parties
- Structure formelle
Il n’y a pas de structure canonique et universelle des jugements et arrêtés.
Les décisions publiées comportent 3 parties :
- a) le sommaire
- Identification de la décision et des acteurs
- la juridiction, caractérisée par le type de juridiction et par sa localisation
- la chambre, c-à-d. la section de la cour ou du tribunal qui a entendu l’affaire et prononcé la décision
- la date de la décision
- l’identité du ou des magistrats qui composaient le siège
- l’identité du ou des magistrats siègent pour le compte du ministère public
- l’identité des plaideurs (des avocats)
- l’identité des parties en cause
- La notice
est formée par une série de mots clés
va permettre au classement systématique de la décision dans les répertoires de jurisprudence et les bases de données
- Le résumé de la décision
Le sommaireest un texte qui résume le contenu de la décision
- b) les motifs
En vertu de l’article 149 de la Constitution, tout jugement doit être motivé.La motivation comporte 4 éléments :
- la récapitulation des actes de procédures
- l’objet de la ou des demandes
- les faites de la cause
- la discussion en droit
- c) le dispositif
Placé à la fin de la décision et introduit par l’expression « par ces motifs… », le dispositif énonce la décision du juge.
En tant qu’il énonce la décision du juge, qui est obligatoire pour les parties, le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée
- Fonction
Le jugement rempli une fonction indispensable. Il constitue l’intermédiaire obligé entre la norme abstraite édictée dans la loi ou le règlement et son application concrète à des situations singulières, en cas de litiges ou de contestation.
B) La dynamique jurisprudentielle
Les facteurs d’intégration
- la règle de justice et le principe de l’égalité devant la loi qui prescrivent le traitement égal des cas semblables
- le souci de la sécurité juridique, qui commande que les justiciables puissent raisonnablement anticiper les décisions des cours et tribunaux
- la structure hiérarchisée des juridictions
- le souci de cohérence et de logique qui contraint le raisonnement des juges et les conduit à envisager les questions nouvelles
- l’économie et l’efficacité dans le travail judiciaire
La valeur des précédents
Tendance à trancher les cas nouveaux par référence aux décisions antérieures
=> généralisation pour la solution des cas semblables
III. La doctrine
La doctrineest la discussion de l’état du droit par la communauté scientifique des juristes.
Le droit ne se résume pas à un ensemble d’institutions, d’actes et de pratiques. Il constitue une science ou du moins une discipline qui fait état d’un certain savoir. La doctrine est le véhicule de ce savoir. La doctrine contribue à la formation du droit, à son enseignement et à la diffusion des connaissances.
On distingue plusieurs sortes d’ouvrages doctrinaux, qui diffèrent par leur objet et leur étendu, leur méthode et leurs destinataires.
- Les encyclopédies et les dictionnaires juridiques qui définissent et expliquent les notions juridiques.
- les traités qui sont des ouvrages qui exposent une branche du droit ou une matière déterminée.
- Les manuels et les précis qui servent à l’enseignement du droit, sont rédigés par les professeurs d’université et destinés aux étudiants.
- Le syllabus qui sert de support à un cours, destiné à aider les étudiants.
- Les manuels ou guides qui sont rédigés à l’attention des praticiens ou des usagers du système juridiques afin de leur exposer une matière et des difficultés de manière concrète et utilitaire.
- Les monographies qui procèdent à l’examen approfondi d’une institution ou d’une question difficile. Elles peuvent être le produit d’une thèse de doctorat, de telles études prennent la forme d’un article publié dans une revue juridique spécialisée.
1) La doctrine de législation
Cette étude a pour objet d’exposer et d’expliquer aux juristes la signification et la portée des nouvelles règles ainsi que leurs conséquences sur l’état du droit.
On distingue : – la doctrine de lege lata qui commente le droit existant
– la doctrine de lege ferendaqui propose des révisions ou des réformes
Le travail de la doctrine de la législation consiste aussi à compiler et à ordonner de manière systématique les lois et règlements applicables à une matière donnée => les codes
(Ces codes doctrinaux ou privés n’ont aucun statut officiel ni de force obligatoire, ce sont des outils précieux pour l’étude et la pratique du droit)
2) La doctrine de jurisprudence
- notes d’arrêts: La note d’arrêt a pour objet de souligner l’apport de la décision commentée relativement à la jurisprudence antérieure et aux autres sources du droit. Le texte de la décision est précédé d’un sommaire, qui est l’œuvre d’une doctrine anonyme. Les décisions publiées sont suivies d’observations ou de commentaires.
- Les examens de jurisprudence ou chroniques de jurisprudence : procèdent à une étude systématique de l’apport de l’ensemble des décisions publiées dans une matière donnée pendant une période déterminée. Caractère périodique.
- Les répertoires de jurisprudence: opèrent la recension, par matière ou par mots-clés, d’un ensemble de décisions publiées. Les répertoires indiquent la juridiction qui a rendu la décision et sa date et son résumé.
►Fonctions
Les écrits doctrinaux
– sont des œuvres privées
- n’ont aucune portée institutionnelle, ni valeur officielle
- sont dépourvus de caractère obligatoire
- remplissent une fonction indispensable dans l’ordre juridique
- contribuent à la systématisation du droit
- sont appelés à reformuler et à reconstruire en permanence l’ordre juridique
- exposent une image du droit
- sont les principaux vecteurs de diffusion des connaissances juridiques
►Influence
Une doctrine unanime a plus d’influence que lorsque la doctrine est divisée.
Les auteurs de doctrine exercent également une influence sur l’élaboration de la législation et de la réglementation.
IV ) La coutume
La coutumeest la pratique généralisée et répétée, au sein d’une communauté, de comportements reconnus obligatoires. Elle n’est pas formulée par écrit, elle s’exprime totalement dans une pratique.
La coutume se distingue de l’usage qui désigne un comportement habituel mais non obligatoire et dont le non-respect n’est donc pas sanctionné par le droit.
Elle exprime souvent la contrainte d’un mode de vie traditionnelle au sein d’une communauté homogène.
- A) Importance et fonction de la coutume en droit positif
Dans notre droit, principalement fondé sur l’écrit et sur la transformation institutionnelle des règles, la coutume ne joue pas un rôle très important, mais elle conserve un rôle particulier dans 3 domaines distincts du droit
- en droit international: la coutume a occupé la place laissée vacante par l’absence de législation internationale. Nombre de domaines autrefois régis par la coutume sont désormais codifiés dans des traités.
- En droit constitutionnel: la coutume vient consacrer certaines pratiques institutionnelles qui ont acquis une importance pol. Une coutume constitutionnelle veut qu’un gouvernement remette sa démission au Roi au lendemain d’une élection législative.
- En droit commercial: la coutume joue un rôle important. Les opérations professionnelles entre commerçants nécessitent l’application de règles spécifiques, distinctes du droit civil. La lex mercatoria (la loi des marchands) joue un rôle important dans le règlement des opérations de commerce internationales. Les litiges son déférés à des arbitres.
- B) rapports de la coutume avec la législation
3 sortes de coutume en fonction du rapport que celle-ci entretient avec la loi
- – coutume secundum legem: lorsque la loi elle-même renvoie à la coutume ou aux usages.
- – coutume praeter legem: ou extra légale est celle qui couvre un domaine ou une situation non réglée par la loi
- – coutume contra legem: est celle qui contredit directement le prescrit légal.
Chapitre 5 : Le système juridique
Section 1 : Notion
Le système juridiqueest la représentation idéale des normes produites et appliquées au sein d’un ordre juridique sous la forme d’un ensemble structuré, cohérent et complet de règles claires
- propriétés : – la clarté: les règles doivent être formulées de manière univoque
– l’ordre: chaque règle juridique occupe une position déterminée
– la cohérence: l’absence de contradiction entre les règles du système
– la complétude: faculté du système de fournir 1 réponse à toute question juridique posée
- 1° l’ordre juridique permet de découvrir l’existence de principes généraux du droit, qu constituent une catégorie spécifique et particulièrement importante de normes juridiques.
- 2° la cohérence appelle l’établissement de règles spécifiques de nature à éviter ou à résoudre les conflits de normes.
- 3° l’organisation systématique de l’ordre juridique requiert le classement des normes par matières, c’est à dire les branches du droit.
Section 2 : Les principes généraux du droit
Les principes généraux du droit sont des normes obligatoires qui procèdent de l’ordre juridique lui-même, soit qu’ils en constituent le soutènement nécessaire, soit qu’ils apparaissent indispensables à sa mise en œuvre et au respect des valeurs qu’il véhicule.
le principe peut :
- – être formulé dans un texte constitutionnel ou légal ou dans une convention internationale.
- – prendre la forme d’une maxime ou dans un adage en latin.
- – s’exprimer sous la forme d’un concept.
► les principes se distinguent des valeurs, qui fondent l’ordre juridique par leur caractère normatif et déterminé. Les valeurs expriment des objectifs à atteindre (la liberté, l’égalité, la sécurité, la justice et la démocratie). Les valeurs ne sont pas des normes juridiques.
Les principes prescrivent des comportements obligatoires.
► Les principes généraux du droit sont des normes juridiques. Ce sont des règles de droit au sens large mais diffèrent des règles de droit ordinaires à la fois par leur champ d’application, leur source et leur mise en œuvre.
Les principes → s’appliquent à des caractères généraux
Les règles → s’appliquent à des situations déterminées, spécifiées
La doctrine contribue à la découverte des principes généraux du droit, aidée par la jurisprudence, au moyen de plusieurs méthodes :
- les principes généraux peuvent exprimer les 1ers principes sur lesquels repose l’ordre juridique et faire le lien entre les valeurs fondamentales qui le sous-tendent et les règles de droit particulières
- induire de certaines règles particulières un principe général dont ces règles ne présentent que des applications ponctuelles, susceptibles d’être entendues à d’autres situations, à d’autres matières, voire même à l’ensemble du droit.
- Transporter certaines règles de droit d’un ordre juridique vers un autre.
Les principes généraux du droit sont reconnus : en droit international
en droit communautaire
en droit interne
Section 3 : Les conflits de normes
- I) L’application de la loi dans l’espace
A. Le caractère territorial du droit
Chaque territoire a sa loi nationale à principe découlant de la Souveraineté des Etats
La loi pénale belge s’applique sur l’ensemble du territoire de la Belgique pour toute infraction qui y est commise en tout ou pour partie et quelle que soit la nationalité de son auteur.
Dérogations :
– compétence personnelle passive : crime commis à l’étranger où la victime est belge.
– compétence personnelle active : crime commis à l’étranger où l’auteur est belge.
– compétence réelle : crime commis à l’étranger qui menace les intérêts de l’Etat belge.
– compétence universelle : situation où le juge belge peut connaître d’une infraction quel que soit le lieu où elle a été commise et indépendamment de la nationalité des personnes en cause.
B) L’application de la loi étrangère
Les pouvoirs publics peuvent être amenés à faire application d’une « loi étrangère » ( >< à la loi du for, c’est à dire l’application d’une loi appartenant à un ordre juridique ≠ de l’Etat dont les autorités doivent se prononcer) pour régler une situation privée comportant un élément d’extranéité.
Il y a conflit de loi lorsque les législations de 2 ou plusieurs pays ont chacune vocation à régir une même situation juridique.
Les règles de conflits de lois sont déterminées en fonction de critères de rattachement.
- le lieu de situation : la localisation des pers., des biens, des actes ou des faits juridiques dans l’espace.
- la nationalité : lien juridique qui unit une pers. à un Etat dont elle a la nationalité, quel que soit l’endroit où elle se trouve.
- l’autonomie de la volonté : la détermination du droit applicable peut être laissée au libre choix des acteurs de la vie juridique.
II) L’application de la loi dans le temps
Résoudre un problème entre une loi ancienne et une loi nouvelle → le juriste a recours à des principes du droit transitoire qui organise la passage des normes législatives dans le temps.
3 principes : – la règle nouvelle remplace la règle ancienne
– la règle nouvelle a un effet immédiat
– la règle nouvelle s’applique de manière non-rétroactive
A) La règle nouvelle remplace la règle ancienne
La loi s’applique de son entrée en vigueur à son abrogation.
- L’entrée en vigueur d’une loi marque le moment à partir duquel elle acquiert force obligatoire à la suite de sa publication dans un journal officiel.
- L’abrogation d’une loi la raye du droit positif : elle met fin, pour l’avenir, à sa force obligatoire.
- abrogation expresse (la loi le spécifie)
- abrogation tacite : lex posterior derogat priori (la loi postérieure déroge à la loi nouvelle)
- lex specialis derogat generali (la loi spécifique déroge à la loi générale)
- abrogation par désuétude (loi qui disparaît de l’ordre juridique car n’est + appliquée)
B) La règle a un effet immédiat
Elle s’applique – à toutes les situations juridiques à venir
– aux effets futurs des situations juridiques en cours nées sous l’empire de la loi ancienne
Exceptions :
– les dispositions transitoires y dérogent
– les contrats car principes de l’autonomie de la volonté et de la convention-loi sauf
- une disposition d’ordre public
- une dérogation expresse
C) La règle nouvelle s’applique de manière non rétroactive
La loi qui régit une situation juridique est donc celle qui est en vigueur au moment des faits et non au moment du jugement.
Exceptions :
– la loi interprétative : loi qui fait corps avec la loi qu’elle interprète et est donc par nature, rétroactive puisqu’elle est réputée donner à cette dernière le sens qu’elle revêt depuis le départ.
– le principe d’égalité du droit pénal : « Si la peine établie au moment du jugement diffèrede celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée
III. La hiérarchie des normes
Hiérarchie des normes pour assurer la primauté d’une règle sur l’autre
A) Norme de droit international >< Norme de droit interne
- Le droit international prime le droit interne.
Pour assurer cette supériorité, la règle de droit international doit répondre à 4 conditions :
doit – être obligatoire, c’est à dire qu’elle doit être rentrée en vigueur dans l’ordre juridiqueinternational
– être applicable dans l’ordre juridique interne
– avoir des effets directs à l’égard des particuliers, c’est à dire qu’elle doit être claire et précise
– être directement applicable, c’est à dire que sa mise en œuvre n’est pas subordonné à l’adaptation de lois nationales en guise d’exécution.
► l’exercice de contrôle
– Les cours et tribunaux ont le de voir d’écarter les dispositions du droit interne qui sont
contraires aux dispositions d’un traité
- en amont : avis de la section de législation du Conseil d’Etat
- en aval : contrôle diffus des cours et tribunaux
à pour certaines règles de droit international
→ Droit de l’UE : – la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) peutprononcer des arrêts en constatation de manquement
– responsabilité de l’Etat belge devant les juridictions belges
– principe de l’interprétation conforme au droit communautaire
→ Convention des droits de l’homme : – arrêt de condamnation de la Cour européennedes droits de l’homme peut entraîner l’obligation modifier une législation nationale.
– la Cour d’arbitrage par extension de son rôle de gardienne des traités du Titre II de la Constitution.
B) Conflit entre normes européennes de rangs différent
- La primauté du droit primaire (les traités) sur le droit dérivé (les règlements, décisions…)
► l’exercice de contrôle
– recours en annulation
– questions préjudicielles en appréciation de validité
C) Constitution >< autre norme de droit interne
- Principe de la primauté de la constitution dans l’ordre interne.
Car elle incarne le pouvoir constituant qui fonde les autres pouvoirs.
► l’exercice de contrôle de la constitutionnalité des lois
– en amont : contrôle préventif de la section de législation du Conseil d’Etat
– en aval : recours préjudiciel pour écarter les lois contraires à la Constitution
C) Norme de nature législative >< norme de nature réglementaire
- primauté de la loi sur le règlement
► l’exercice du contrôle
– en amont : contrôle préventif de la section de législation du Conseil d’Etat
– en aval : – par voie d’exception
– par voie d’action
D) Conflit entre normes de nature réglementaire de rangs différents
- principe de la subordination hiérarchique
► l’exercice du contrôle
– par voie d’exceptions devant l’ensemble des juridictions
E) La place des principes généraux du droit
- 1° La plupart des principes généraux du droit ont « force législative ». Le législateur peut ydéroger.
- 2° certains principes généraux du droit ont une valeur constitutionnelle.
- 3° certains principes généraux du droit ont une valeur apparente au droit international
IV ) La compétence
A) Dans l’ordre juridique belge
Dans l’ordre interne le critère de compétence de l’auteur de la norme juridique permet de dépasser un conflit entre des règles de rangs identiques, également applicable au même moment sur le même territoire.
- la section de législation du Conseil d’Etat exerce, par l’intermédiaire de ses avis, un contrôle préventif quant au respect des règles de répartition de compétences par les ≠ parlements etgouvernements
- la Cour d’arbitrage connaît des recours en annulation et des ? préjudicielles.
B) Dans l’ordre juridique européen
Les compétences de l’UE sont des compétences d’attribution.
Avec le Traité de l’UE signé à Maastricht en 1992, les règles fixant la répartition des compétences entre les Etats membres et les institutions communautaires ont été chapeautées par le principe de la subsidiarité : principe politiques qui vise à concilier 2 objectifs : la poursuite de l’intégration européenne et la proximité dans la prise de décision. = véritable règle juridique qui modèle l’exercice de ses compétences par la Communauté européenne.
Le principe de subsidiarité ne modifie pas les règles de répartitions de compétences entre les institutions européennes et les Etats membres. Il implique que la Communauté n’a pas toujours le pouvoir d’intervenir dans les domaines relevant de sa compétence.
Le contrôle du respect de la subsidiarité s’effectue à 2 niveaux :
- en amont : les institutions communautaires (la Commission) sont tenues de vérifier que l’action envisagée respecte le principe de subsidiarité et de motiver le bien-fondé de l’action qu’elles proposent
- en aval : la Cour de justice des Communautés européennes contrôle le respect de la subsidiarité à l’occasion des recours en annulation et les questions préjudicielles en appréciant la validité.
Section 4 : Les branches du droit
Le droit belge est divisé entre
– le droit public, qui régit, au sein de l’Etat, le statut des gouvernants ainsi que lesrapports entre les gouvernants et les gouvernés
– le droit privé, qui régit les rapports entre les particuliers
= summa divisio
A) Les branches du droit public
- Le droit constitutionnel ou droit public au sens strict
Le droit constitutionnel est la partie du droit public au sens large qui comprend l’ensemble des règles essentielles fixant au sein de l’Etat, d’une part, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de la puissance publique et, d’autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux de l’individu.
- Le droit administratif
Le droit administratif est la branche du droit public traitant de l’organisation, de la compétence et du fonctionnement de l’Etat dans les différents domaines où le législateur en a décidé le principe, ainsi que des collectivités décentralisées.
- Le droit pénal et la procédure pénale
Le droit pénal concerne les délits et les peines. Il a pour objet de créer, de modifier ou de supprimer un ensemble d’infractions et de peines correspondantes.
Le droit pénal est divisé – en droit pénal général, qui fixe les principes qui ont vocation à régir l’ensemble des comportements pénalement punissable.
– en droit pénal spécial, qui détermine les modalités des infractions particulières.
- Le droit fiscal
Le droit fiscal règle l’établissement et la collecte de l’impôt (impôts directs et indirects, la nature législative de l’impôt, l’annualité de l’impôt, l’égalité devant l’impôt…)
- Le droit judiciaire privé
Le droit judiciaire privé ou droit judiciaire comprend l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers la mise en œuvre et la sanction de leurs droits.
Code judiciaire 10 octobre 1967
- Le droit de la sécurité sociale
Le droit de la sécurité sociale est la partie du droit social qui vise à protéger financièrement les individus contre certains risques sociaux, en leur assurant des revenus de complément ou de remplacement.
B) Les branches du droit privé
- Le droit civil
Le droit civil fixe les notions essentielles qui commandent et vivifient toutes les autres, quelles que soient leur nature et leur modalités. Il est, parmi les rameaux spécialisés du droit privé, le vieux tronc qui les forma, et leur dispense encore sève et vie.
Principaux domaines : – le droit des personnes (condition juridique des individus)
– le droit de la famille (aspects personnels)
– les droit des biens qui procèdent à leur classification et qui définit les droits dont ils sont susceptibles de faire l’objet
– le droit des obligations qui détermine leurs sources, leurs modes de transmission, leurs modes d’extinctions…
– le droit des contrats spéciaux
- Le droit commercial
Le droit commercial régit les actes relatifs au commerce et définit statut commerçant.
- Le droit du travail
Le droit du travail réglemente les rapports qu’engendre l’exercice d’une activité de travail salarié. C’est la partie du droit social qui s’applique aux relations individuelles et collectives de travail qui se nouent entre les employeurs privés et les travailleurs placés sous leur autorité, ainsi qu’aux rapports que ceux-ci ont avec les autorités publiques, dans le cadre de ces relations.
C) Limite et importance de la classification en branches du droit
La classification des normes juridiques en branches du droit est utile et nécessaire pour agencer et appréhender la multitude de normes juridiques.
Chapitre 6 : Les fondements juridiques de l’ordre social
Section 1 : Le contrôle de la puissance publique
Les règles de droit régissent :
- – les rapports entre les gouvernants, qui exercent le pouvoir, et les gouvernés
- – l’organisation de la vie sociale et les relations entre les sujets du droit dans la société.
I. La puissance publique
A) Notion
La puissance publique: désigne le pouvoir de l’Etat et des institutions de donner des ordres aux sujets de droit et de les faire exécuter par la contrainte si nécessaire.
– édicte des règles et prend des décisions à caractère obligatoire
– a le monopole de la violence légitime
– utilise des moyens d’action humains, matériels et financiers
B. Prérogatives
Il s’agit là de pouvoirs et de moyens qui sont déniés aux particuliers.
- Privilège du préalable ou de la décision exécutoire
L’administration a le pouvoir de créer unilatéralement des obligations à charge des particuliers. L’administration se constitue elle-même son titre exécutoire. En cas d’illégalité, les administrés peuvent s’adresser au Conseil d’Etat ou aux juridictions judiciaires pour obtenir la suspension de l’acte administratif, dans l’attente du règlement de la contestation.
- Privilège de l’exécution d’office
L’administration a le privilège de procéder elle-même à l’exécution de la décision, si celle-ci n’est pas obéie.
Ex : fermeture d’un établissement décrété dangereux.
- L’immunité d’exécution forcée
- L’administration est tenue à l’égard des particuliers par certaines obligations qui résultent soit de la législation au s.l., soit des condamnations prononcées à sa charge par les cours et tribunaux. Lorsque l’administration n’exécute pas volontairement ses obligations, il y a une absence de voie d’exécution forcée contre l’administration, ce qui est justifié par le principe de continuité du service public. De fait, il ne faudrait pas paralyser l’action de l’administration ou interrompre la prestation d’un servie public.
- La portée et l’étendue de cette immunité doivent être précisée :
- Cette immunité n’empêche pas les juridictions de condamner l’administration à l’exécution en nature de ses obligations, c’est à dire que des injonctions lui sont adressées et elles peuvent être assorties d’astreintes.
- Cette immunité ne porte que les biens du domaine public. Donc pas au biens du domaine privé, c’est à dire aux propriétés des pouvoirs publics qui ne sont pas affectées au service public.
- Par contre, cette immunité s’étend aux biens des personnes privées affectées aux services publics, comme dans le cas des services publics fonctionnels.
- L’administration doit dresser et déposer la liste des biens saisissables. A défaut de liste, ou lorsque les biens sont insuffisants, il peut être procédé à al saisie des biens qui ne sont manifestement pas utiles à la l’exercice de la mission de l’administrations.
C. Les limites de la puissance publique
La puissance réelle des autorités publiques et de l’administration demeure considérable et sans commune mesure avec la position des particuliers. Il est donc essentiel de veiller à ce que cette puissance soit exercée dans l’intérêt et le respect de la société, des citoyens et de leurs droits.
3 notions juridiques fondamentales permettent de veiller à cet objectif :
- le service public qui impose que la puissance publique soit exercée exclusivement da ns l’intérêt général ou pour l’utilité publique.
- L’Etat de droit, c’est à dire un Etat dans lequel les pouvoirs publics ne peuvent agir que sur la base et dans le respect des règles juridiques auxquelles ils sont assujettis dans l’ensemble de leurs actions
- La démocratie sui implique que les gouvernants n’exercent pas le pouvoir pour leur compte propre, mais en tant que représentants des citoyens, lesquels contrôlent l’exercice de la puissance publique et participent dans certains cas à la décision publique.
II. Le service public
A) Notion
La puissance publique peut être exercée dans l’intérêt général ou pour l’utilité publique. Quiconque méconnaît ce principe commet un détournement de pouvoir, qui entache l’acte ou la décision d’irrégularité.
Les services publics désignent les missions ou activités d’intérêt général qui justifient l’action des pouvoirs publics :
- les services publics organiques:lorsque la mission d’intérêt général est assurée directement par une personne morale de droit public, créé et contrôlé par les pouvoirs publics et que le service est assuré par des agents publics
- les services publics fonctionnels: lorsque les pouvoirs publics délèguent à des personnes privées le soin d’assurer, sous leur contrôle, une mission d’intérêt général.
B) Les sujétions de l’action administrative
L’action de l’administration est soumise à des sujétions ou contraintes spécificiques en vue d’assurer l’exercice de cette puissance dans l’intérêt général.
- Les pouvoirs qui sont attribués à la puissance publique ne créent pas, dans le chef de l’administration, une simple faculté d’agir mais bien une véritable obligation.
- Elle exécute elle-même les missions et pouvoirs qui lui sont confiés.
- Si elle est saisie d’une question, elle a l’obligation d’y répondre et de prendre position. Cette décision doit être motivée, pour permette le contrôle de sa légalité.
- Si elle contracte avec des particuliers pour la fourniture de bien ou de services, elle ne dispose pas du libre choix de son cocontractant.
C) Les lois du service public
La jurisprudence et la doctrine ont élaboré un régime juridique spécial pour les activités de services publics en raison de l’importance accordée à celles-ci.
Ce régime se traduit par les trois lois de service public.
- Loi de continuité ou de régularité du service public
Le service public doit être assuré de manière continue soit permanente, soit régulière.
Conséquences: ce principe a justifiés l’établissement de normes législatives par le Roi. Ce principe exige aussi que les autorités administratives démissionnaires restent en place jusqu’à la désignation de leur successeur. Il justifie aussi l’immunité d’exécution dont jouit l’administration dans les limites que nous connaissons.
Ce principe peut aussi trouver à s’appliquer à l’occasion d’actes ou de décisions particulières de l’administration.
- Loi du changement ou de la mutabilité du service public
Les services publics sont autorisés à modifier unilatéralement les conditions du service et les relations qu’ils entretiennent avec les usagers, leurs cocontractants et leurs agents. Ce changement doit être justifié par les exigences de l’intérêt général.
Cela veut dire que le statut des fonctionnaires et des agents des services publics peut être modifié unilatéralement en fonction des nécessités du service. De même, cette loi peut motiver la modification unilatérale des concessions de service public octroyées par les pouvoirs publics.
- Loi d’égalité des usagers
Constitue une application particulière du principe d’égalité et de non-discrimination. Donc l’administration et les particuliers qui assurent un service public fonctionnel doivent fournir leurs prestations à tous les usagers qui se trouvent dans les conditions, de manière égale et sans pratiquer aucune discrimination. Mais cette égalité n’interdit pas certaines distinctions lorsque les individus sont dans des situations différentes.
III. L’Etat de droit
A. Notion
L’Etat de droit : désigne un régime politique dans lequel l’Etat, et plus généralement les pouvoirs publics, sont assujettis au droit, tant dans l’exercice de la puissance publique que dans lesrelations avec les particuliers.
L’exercice de la puissance publique suppose toujours une compétence, qui procède d’une habilitation. La compétence doit être exercée dans le respect de la procédure et des conditions prévues par le droit. Les pouvoirs publics et l’administration doivent respecter les droits des particuliers.
L’état de droit s’oppose à l’état de police qui utilise le droit comme instrument d’action et un moyen de commandement à l’égard des sujets de droit, mais s’exonère lui-même du respect des règles qu’il édicte. Dans l’état de police, le droit ne limite donc pas les pouvoirs d’appréciation et d’action.
L’état de droit désigne l’état qui respecte des règles matérielles inspirées par un système de valeurs dont l’expression actuelle est le système des droits de l’homme et la démocratie.
L’Etat de droit est une condition nécessaire au bon fonctionnement d’une véritable démocratie. Dans l’ordre international, l’état de droit est considéré comme une garantie essentielle et un élément de la bonne gouvernance.
En droit positif, le respect de l’Etat de droit implique la réunion de 3 éléments principaux :
- le respect de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique.
- La responsabilité des pouvoirs publics pour les dommages causés aux particuliers
- La séparation des pouvoirs ou leur division, de nature à garantir l’existence d’un recours effectif en cas de violation des normes juridiques par les pouvoirs publics ou d’engagement de leur responsabilité.
B. La division des pouvoirs
3 pouvoirs indépendants: le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
La constitution met en place des pouvoirs indépendants certes, mais qui collaborent et interagissent. Elle confie des compétences spécifiques à des organes distincts, instaurant par là même un système de freins et contrepoids de nature à faire obstacle aux abus.
Une telle conception de la division des pouvoirs et de leur soumission au droit semble incompatible avec la notion de souveraineté:
- en droit international public, elle constitue un principe fondamental garantissant l’égalité formelle et l’indépendance des Etats
- en droit interne, elle désigne un pouvoir illimité, indivisible, permanent et absolu, qui l’emporte sur tous les autres.
La souveraineté est un concept du XVIe siècle. Le roi s’est proclamé souverain c’est à dire qu’il avait un pouvoir illimité, indivisible, absolu et permanent. Lors de la Révolution, cette souveraineté est passée du roi à la nation. Au XIXe siècle, Le pouvoir législatif, parce qu’il est composé de représentants de la nation accapare cette souveraineté et revendique à l’égard des autres pouvoirs. Cette conception de souveraineté ne trouve aucun fondement dans la Constitution.
C. La hiérarchie des normes
L’Etat de droit suppose le respect de la hiérarchie des normes.
La hiérarchie des normes présuppose d’abord le principe de légalité en vertu duquel l’action et le comportement des pouvoirs publics et de leurs agents doivent toujours être conformes au droit et fondés sur une base juridique. La hiérarchie des normes peur être comprise comme un principe d’organisation rationnelle de l’action administrative où le pouvoir hiérarchique des autorités est respecté.
La hiérarchie des normes permet la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés des individus face aux empiétements éventuels de la puissance publique.
Le contrôle effectif de la hiérarchie des normes est assuré par des organes juridictionnels :
- La Cour d’arbitrage qui assure le contrôle de conformité des lois, des décrets et des ordonnances par rapport à la Constitution.
- Le Conseil d’Etat qui connaît de l’annulation des actes et règlements administratifs pris en violation de normes supérieures
- Les cours et tribunaux qui refusent d’appliquer les arrêtés et règlements non conformes aux règles supérieures et assurent la primauté des normes internationales directement applicables sur le droit interne
- Certaines juridictions internationales, telle que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice des Communautés européennes qui contrôlent le respect par les Etats de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme et de droit communautaire.
Compte tenu du délai nécessaire à l’annulation d’un acte illégal, des mécanismes de suspension des actes ont été prévus pour empêcher que l’acte illégal ne sorte ses effets à l’égard des particuliers pendant la procédure.
- la cour d’arbitrage peut suspendre la norme législative qui fiat l’objet d’une recours en annulation. La suspension est décidée si des moyens sérieux d’annulation sont invoqués et que l’exécution de la norme causerait un préjudice grave. De même, si une norme identique a déjà été annulée par la cour d’arbitrage. En cas de suspension, la cour doit se prononcer dans les trois mois sur le recours en annulation.
- dans une procédure de référé administratif, le conseil d’état ordonne la suspension des règlements et des actes administratifs susceptibles d’être annulés si des moyens sérieux sont invoqués, que l’exécution de l’acte cause un préjudice grave. Le juge peut assortir sa décision de suspension d’une astreinte et de toute mesure provisoire pour assurer la sauvegarde des intérêts des parties.
- les cours et tribunaux sont compétents pour adresser des injonctions à l’administration qui agit ou s’apprête à agir de manière illégale. Le juge peut alors intervenir de même qui si l’exécution de l’acte est de nature à causer au défendeur un préjudice hors de la proportion avec l’avantage que peuvent en retirer l’administration et les citoyens. Cette compétence est exercée par le tribunal civil de première instance, siégeant en référé. Celui-ci peut assortir son injonction d’une astinte.
D. La responsabilité des pouvoirs publics
- La responsabilité du pouvoir exécutif et de l’administration
a) la responsabilité des organes et des agents de l’Etat
Il faut encore assurer la réparation des dommages causés par les pouvoirs publics aux particuliers ou à leurs droits. Cela suppose la possibilité d’engager et de mettre en œuvre la responsabilité des pouvoirs publics.
1° la responsabilité des fonctionnaires et des agents publics
Les fonctionnaires, les agents et les organes des pouvoirs publics sont personnellement responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions et attributions.
Cette responsabilité est établie par la démonstration d’une faute dans le chef de l’agent public, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle est toutefois limitée car les agents publics ne répondent que de leur dol et de leur faute lourde. Ils ne répondent de leur faute mégère que si celle-ci présente dans leur chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
2° la responsabilité du roi et des membres du gouvernement
* l’irresponsabilité du roi: la personne du roi est inviolable, le roi ne peut mal faire. Sur le plan
pénal, le roi est à l’abri de toute poursuite du chef de quelque délit que ce soit. Sur le plan civil, le roi ne peut être cité personnellement.
* les responsabilité des ministres: les ministres des gouvernements fédéral et fédérés ne peuvent en
aucun cas être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent dans l’exercice de leur fonction (immunité comparable à celle des parlementaires). Pour le surplus, les ministres sont en principe responsables civilement et pénalement de leurs actes. Ils peuvent être poursuivis pour toutesinfractions de droit commun. L’assemblée devant laquelle ils sont politiquement responsable n’intervient qu’en cas d’arrestation ou au moment du règlement de la procédure. L’assemblée fait office de filtre en vérifiant que la demande est sérieuse. Les ministres sont jugés par la cour d’appel du ressort du gouvernement auquel ils appartiennent. L’instruction est aussi menée à ce niveau. En raison de ce privilège de juridiction, les ministres sont privés de la possibilité de faire appel mais ils peuvent introduire un pourvoi en cassation.
b) la responsabilité de l’Etat et des personnes morales de droit public du fait de l’administration
1° Principe
si les organes et les agents sont responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions, la question se pose de savoir si la responsabilité de l’Etat lui-même ou d’une autre personne de droit public peut être engagée à cette occasion et, dans l’affirmative, suivant quelles modalités.
Avant 1920, les pouvoirs publics jouissaient de fait d’une immunité presque totale. Les particuliers ne disposaient d’aucun moyen d’indemnisation des dommages causés par les actes illégaux et fautifs de l’administration.
2° Modalités
La responsabilité de l’administration peut être engagée soit directement, soit indirectement. La responsabilité de l’administration est directement engagée sur la base des articles1382 ou 1383 du Code civil, lorsque la faute a été commise par un organe de la personne publique, qui a le pouvoir d’engager la puissance publique. La responsabilité de l’administration est engagée indirectement, à l’instar de n’importe quel employeur, sur la base de l’article 1384 du Codecivil, lorsque la faute a été commise par un simple agent de la personne publique, à l’occasionde ses fonctions.
Dans tous les cas, le succès de l’action en responsabilité suppose, outre la preuve d’une faute dans le chef de l’administration, de son organe ou de son agent, la démonstration que cette faute est la cause du dommage dont le demandeur réclame réparation.
3° Critères
– les pouvoirs publics sont d’abord responsables des fautes commises par leurs agents (notamment au point de vue de leur comportement) et organes dans l’exercice de leur mission.
– la responsabilité de l’administration a été engagée en raison de renseignements erronés donnés à la légère à des administrés.
– les pouvoirs publics sont responsables lorsque l’administration a pris une décision et que celle-ci a été mal ou pas exécutée par ses agents.
– l’administration est responsable non seulement quand elle exécute mal une décision mais égalementlorsqu’elle prend une décision fautive ou imprudente.
– la responsabilité de l’administration peut être engagée lorsque celle-ci omet fautivement deprendre un règlement, spécialement un arrêté d’exécution d’une disposition légale ouréglementaire.
– la responsabilité de l’administration peut être engagée si elle commet une faute dans l’exercicede son pouvoir réglementaire.
– la responsabilité de l’administration est engagée lorsqu’elle prend un règlement qui viole une norme supérieur dans la hiérarchie des sources. Saut si elle procède d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, l’illégalité du règlement est nécessairement constitutive de faute. Deux cas de figure sont possibles. Soit, le règlement a été annulé par le conseil d’Etat, et, dans ce cas, le constat de son illégalité s’impose aux cours et tribunaux. Soit, le règlement n’a pas été annulé, et il appartient au demandeur en réparation de faire la preuve de son illégalité devant le juge judiciaire.
4° Cas de responsabilité objective
Outre le cas de responsabilité pour faute, la loi et la jurisprudence ont prévu des cas de responsabilité objective, obligeant l’administration à réparer certains dommages causés aux particuliers sans qu’aucune faute ait été commise (détention inopérante). De manière générale, le contentieux de l’indemnité permet au Conseil d’Etat de statuer en équité, par voie d’arrêt, sur les demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel causé, sans faute, par l’administration = compétencerésiduelle.
- La responsabilité du pouvoir judiciaire
a) la responsabilité des magistrats
Afin de protéger leur indépendance, la responsabilité civile des magistrats tant du siège que du Ministère public, pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut être engagée que de manière exceptionnelle dans le cadre de la procédure de prise à partie. Cette procédure introduite par requête devant la cour de cassation, n’est ouverte que dans des hypothèses très restrictives, dont les principales sont le dol ou la fraude du magistrat et le déni de justice.
En ce qui concerne la responsabilité pénale, les magistrats sont soumis aux règles de droit commun et à un régime spécifique de responsabilité disciplinaire.
b) la responsabilité de l’Etat du faut des jugements
Lorsque l’acte prétendument fautif est une décision de justice, les principes de l’indépendance des juges et de l’autorité de la chose jugée subordonnent la reconnaissance d’une faute à certaines limites et conditions:
- la décision de justice critiquée doit avoir été retirée, réformée ou annulée, de sorte qu’elle est dénuée de toute autorité de la chose jugée.
- toutes les voies de recours contre la décision prétendument fautive doivent avoir été épuisées.
- la décision doit être effectivement fautive, ce qui résulte
* soit d’une erreur de conduite du magistrat qui s’apprécie par rapport au magistrat normalement soigneux et prudent placé dans les mêmes conditions,
* soit de la violation d’une règle de droit imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée, sauf lorsque cette violation est la conséquence d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification.
- La responsabilité du pouvoir législatif
a) la responsabilité des parlementaires
Les parlementaires bénéficient d’une immunité absolue pour les votes et les opinions émises à la tribune.
b) la responsabilité de l’Etat du fait du pouvoir législatif
La cour de cassation ne s’est prononcée qu’une seule fois, de manière négative, en 1845. on pourrait très bien imaginer une action en responsabilité introduite contre l’Etat, une communauté, à la suite d’une loi, d’une décret jugés fautifs. La question mérite donc d’être reposée.
- La responsabilité internationale de la Belgique
La responsabilité de l’Etat belge peut être engagé en cas de violation de ses obligations internationales. L’Etat belge peut être condamné par une juridiction internationale telle le Cour internationale de justice, la Cour de justice des Communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l’homme.
La cour des droits de l’homme qui condamne une état pour violation de la convention peut accorder à la partie lésée une indemnité (satisfaction équitable) si le droit interne de l’état ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation.
Lorsqu’une juridiction internationale engage la responsabilité d’un Etat, elle ne fait aucune distinction en fonction de l’auteur de l’acte.
E) Appréciation finale
Les garanties de l’Etat de droit ont été renforcées par la création et le développement de recours juridictionnels permettant, d’une part, d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et d’autre part, d’engager la responsabilité des pouvoirs publics en cas d’atteinte fautive portée aux droits des particuliers.
IV. La démocratie
A. Notion
La démocratie: est le gouvernement du peuple. Le peuple exerce les fonctions du gouvernement soit directement (démocratie directe) soit par l’intermédiaire de ses représentants (démocratie représentative). Elle repose sur le principe majoritaire, elle fait prévaloir la volonté politique de la majorité. Elle permet aux citoyens de prendre eux-mêmes en charge leur destin politique, mais cependant limité et encadré par les garanties de l’Etat de droit, qui impose à la majorité le respect de normes supérieures, la garantie des droits des individus et la protection des minorités et de l’opposition politique.
B) La démocratie représentative
- Les élections
La démocratie représentative repose sur le principe d’une élection au suffrage universel («un homme, une voix ») dans un contexte pol. de pluralisme et de concurrence.
La démocratie repose sur l’octroi à tous les citoyens du droit de vote. Le vote est facultatif (dans certains pays est obligatoire). Cela suppose que la possibilité soit largement reconnue aux citoyens de se présenter aux élections. Ce droit d’être candidat (éligibilité) est cependant parfois soumis à des conditions plus restrictives que le droit de vote.
Le pluralisme exige la concurrence des partis politiques.
Les partis politiques sont des groupements ou des associations défendant une certaine tendance idéologique, qui ont pour but de participer à l’exercice du pouvoir en s’assurant du soutien populaire.
- La représentation
Les élections permettent la désignation des gouvernants. Cependant, dans les régimes parlementaires, le peuple participe à la désignation des gouvernants que de manière indirecte. Les citoyens élisent leurs représentants au sein d’une ou pls assemblées délibérantes.
Le mandat des élus est général et représentatif.
Général en tant que chaque élu représente l’ensemble du peuple et non ses propres électeurs.
Représentatif en tant que chaque élu se détermine librement dans ses votes et non en vertu d’un mandat impératif donné par les électeurs.
Les régimes présidentiels ajoutent à la représentation parlementaire l’élection du chef d’Etat ou de l’exécutif au suffrage universel.
On évoque fréquemment le déficit démocratique car le Parlement n’a ni l’initiative des propositions de règlements et directives, ni le pouvoir du dernier mot.
C) La participation des citoyens au contrôle et à l’exercice de la puissance publique
« la démocratie représentative exclut toute intervention directe du peuple autre que celle de la désignation de représentants ». Cette disposition est incorrecte et ne correspond pas aux dispositions constitutionnelles des régimes démocratiques. Celles-ci organisent :
- le contrôle permanent des gouvernants par l’opinion publique
- le recours éventuel à des procédures de démocratie directe, comme le referendum
- la participation directe de certains citoyens ou associations à l’exercice de certaines compétences relevant des pouvoirs constitués.
- Le contrôle des gouvernements par l’opinion publique
Ce système de contrôle repose sur 3 piliers
- le principe de la publicité conditionne la validité ou la force obligatoire des actes desgouvernants à leur publication. Constitue une garantie primordiale de l’Etat de droit
- Interdiction aux gouvernants de faire museler ou de faire pression sur l’opinion publique. Elle doit être en mesure de discuter et de critiquer librement ceux-ci, voire de manifester aux gouvernants leur opposition ou leur mécontentement. Ces moyens sont garanties par un faisceau de dispositions constitutionnelles.
- La liberté d’information, de la presse et des médias, qui remplissent une fonction politique indispensable, non seulement en informant le public des actes, décisions et opinions des gouvernants, mais aussi en élargissant virtuellement le cercle de la discussion publique à l’ensemble de la population. Le débat public ne peut se développer sans recourir aux médias qui sont exposés au tentative de contrôle, ce qui nécessite des mesures de protection spécifiques. On citera l’interdiction de la censure, ainsi que les dispositions de nature à garantir le pluralisme des médias.
è l’ensemble de ce dispositif instaure le régime de la démocratie d’opinion. La démocratie représentative ne repose donc pas exclusivement sur les pouvoirs constitués, mais établit une interaction entre ceux-ci et les citoyens.
- Les procédés de démocratie directe : le referendum
La démocratie directe est un régime dans lequel les citoyens exercent directement, au sein de l’assemblée populaire, les différentes fonctions du gouvernement. Nombreux sont ceux qui combinent la démocratie représentative avec le recours à certaines procédés de démocratie directe, essentiellement le référendum.
3 catégories de referendum :
- le referendum au sens large qui est une expression de la volonté des citoyens qui fait partie du processus d’élaboration de la législation au sens large. Le referendum peut avoir une valeur de décision, de consultation ou de ratification d’un traité international
- l’initiative populaire, qui est l’acte par lequel une fraction des citoyens intervient pourproposer une loi ou une révision constitutionnelle.
- le veto populaire, qui est la décision prise par les citoyens de refuser ou d’abroger uneloi ou une mesure administrative.
- La participation des citoyens à l’exercice des pouvoirs
- a) la participation des citoyens à l’exercice de la justice
1° les juges citoyens
® l’institution du jury populaire.
En Belgique, le jury est établi dans les affaires pénales les plus graves ou les plus sensiblespour la démocratie (les crimes, les délits de presse et les délits pol.) Le jury siège ausein de la Cour d’assises, il est composé de 12 jurés effectifs, tirés au sort sur le registre
des électeurs. Les jurés doivent jouirent des droits civils et politiques, être âgés de 30 à 60ans, savoir lire et écrire et connaître la langue de débats.
La loi prévoit en outre certaines incompatibilités notamment pour les mandataires politiques et les magistrats professionnels. D’autres juridictions recourent à des juges et conseillers sociaux dans les juridictions du travail et des juges consulaires au tribunal de commerce.
2° le Conseil supérieur de la justice
Création en 1998. Résulte de l’accord politique « Octopus » faisant suite aux graves dysfonctionnement constatés durant l’affaire Dutroux.
Il intervient dans la nomination, l’affectation et la formation des magistrats et dans la surveillance du bon fonctionnement de la justice et le suivi des plaintes.
- Est composé de 44 membres dont 22 magistrats élus par leurs pairs, et 22 membres non-magistrats, issus de la société civile. Parité linguistique + équilibre dans lareprésentation des sexes.
- b) les organisations de la société civile associés aux pouvoirs législatif et exécutif
Il existe des conseils économiques et sociaux, qui interviennent dans le cadre de la politique sociale, laquelle fait souvent l’objet de négociations menée par ou avec les partenaires sociaux. Ces conseils sont traditionnellement composés paritairement de représentants des organisations syndicales et patronales.
En Belgique, le conseil national du travail est un organe strictement paritaire composé en nombre égal de représentants des organisations interprofessionnelles de travailleurs et d’employeurs. Il exerce une mission essentiellement consultative en adressant au parlement et au gouvernement, à leur demande ou de sa propre initiative, des avis sur les questions sociales intéressant le monde de l’emploi et du travail.
Au sein de l’union européenne, un comité économique et social est institué. Il intervient par voie d’avis consultatif dans un nombre très important de procédure de décision européennes, notamment dans la procédure de co-décision.
Au niveau de l’ONU, le conseil économique et social est établi par la charte des Nation Unies. Il est composé de 54 membres élus par l’assemblée générale, auxquels sont adjoints des observateurs, qui s’occupent des questions relevant de la compétence du Conseil. Le Conseil est un organe consultatif. Il réalise des études, des rapports, fournit des informations ou des recommandations à l’assemblée générale ou au conseil de sécurité.
Ces instances, où siègent des représentants non élus d’organisation citoyenne, économiques ou sociales sont souvent présentées comme les organes d’une forme de démocratie participative.
D. La protection juridique de l’ordre démocratique
La démocratie est considérée comme le seul mode de gouvernement juste et légitime indissociable du respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit.
Cpdt dilemme, Lorsqu’elles sont confrontées à des activités liberticides qui visent à remettre en cause l’ordre démocratique et les droits et libertés : soit la démocratie renie ses principes en refusant à certains la liberté dont elle fait son but, soit elle concourt à sa propre destruction en laissant à ses ennemis les moyens de la renverser.
En Europe, la tendance va dans le sens de la criminalisation de ces activités antidémocratiques.
En Belgique, la loi sur le financement des partis politiques habilite le conseil d’état à supprimer ou a réduire la dotation d’un parti politique.
Section 2 : Les valeurs et fonctions de l’ordre juridique
I. La sécurité
A. L’état, agent de sécurité
Constitution d’Etats forts et puissants pour assurer la sécurité.
L’Etat garantit la sécurité extérieure qui est assurée par l’armée et intérieure, assurée par la police. La force publique considérable risque de menacer la sécurité et la tranquillité des sujets qu’elle est censée garantir.
B) La fonction de police
Depuis 19998, police unique structurée à 2 niveaux, fédéral et local.
D’un point d vue fonctionnel, on distingue la police administrative et la police judiciaire.
- la police administrative a pour fonction de veiller au maintien ou au rétablissement de la tranquillité, de la sécurité et de la santé publique
- la police judiciaire a pour fonction la poursuite des infractions, la recherche et l’arrestation de leurs auteurs et la réunion des preuves.
Point commun : l’usage légitime de la force publique.
Puisqu’elle a pour fonction l’usage de la force, la police se caractérise par le recours à des moyens de contrainte. Les moyens de contraintes sont eux-même très diversifiés. Tout fonctionnaire de police peut recourir à la force publique pour poursuivre un objectif légitime, si celui-ci ne peut être atteint autrement. Les moyens employés doivent être raisonnables et proportionnés à l’objectif poursuivi. L’usage de la force doit normalement être précédé d’un avertissement. Le recours aux armes à feu est soumis à des conditions spécifiques.
C) Le contrôle de la police
Est assuré au sein de l’administration elle-même, par l’organisation hiérarchique.
La police judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la justice.
La police administrative est placée au niveau fédéral, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et, au niveau local, un service d’inspection général, chargé de contrôler la police tant judiciaire qu’administrative.
Le comité permanent du contrôle des services de police (comité P) est composé de 5 membres nommés directement par la Chambre des représentants. Il possède son propre service d’enquête, qui effectue des contrôles d’initiatives, à la suite de plaintes ou dénonciations, ou à la demande des ministres ou des chambres. Il a pour mission d’améliorer la coordination et l’efficacité des services de police, et d’autre part, d’assurer la protection des droits des personnes.
Enfin, le pouvoir judiciaire est naturellement compétent pour la poursuite et la répression des infractions pénales commises par les membres des services de police, y compris dans l’exercice de leurs fonctions.
II ) La liberté
A) L’Etat libéral et la garantie des libertés individuelles
Le respect des droits et des libertés des individus doit être assuré face à quelque autorité que ce soit. Les droits et libertés individuels sont des droits naturels de l’homme. Leur garantie et leur protection est le but ultime de toute association politique et donc de l’Etat.
Les personnes dont les droits auraient été violés disposent, après l’épuisement des voies de recours internes, d’un recours devant la cour européennes des droits de l’homme.
Les états doivent d’abord s’abstenir de porter atteinte aux droits et libertés. Certains droits sont absolus, c’est à dire qu’ils ne souffrent d’aucune dérogation, mais la plupart sont relatifs, c’est à dire qu’ils s’accommodent d’exception et d’ingérence de l’état, mais uniquement moyennant le respect des conditions prévues par la convention.
La protection des droits ne demande pas une simple abstention des autorités publiques. Elles doivent aussi prendre des mesures positives afin d’assurer le respect réel des droits et libertés : obligations positives.
Les droits de l’homme imposent le respect de ceux-ci dans les relations entre particuliersà effet horizontal des droits de l’homme. L’état doit donc intervenir positivement pour protéger les droits d’une personne menacée par d’autres particuliers.
B) Les droits de l’homme et les libertés fondamentales
- le droit à la vie
Le droit à la vie constitue la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme.
Il oblige l’Etat à mener une enquête officielle effective en cas de disparition ou d’assurer laprotection des personnes menacées. Le droit à la vie a justifier en Europe l’abolition de lapeine de mort en toutes circonstances.
- interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants
Article 3 du CEDH à les traitements dégradants, inhumains et la torture se rangent sur une échelle de gravité croissante : est dégradant, l’acte de nature à humilier grossièrement l’individu devant autrui ou à ses yeux propres, ou le poussant à agir contre sa volonté ou saconscience. Est inhumain, l’acte qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière.
L’article 3 concerne notamment les conditions de détention des personnes. Ainsi les sévices infligés lors q’une garde à vue de 4 jours peuvent constituer des traitements inhumains et dégradants. De même, le fait de laisser sans soin médical, pendant 36 heures, une personne gravement blessée, constitue un acte de torture.
Par ailleurs, si l’état règle souverainement le séjour des étrangers et peut procéder à leur expulsion, celle-ci peut constituer dans certains cas, un traitement inhumain et dégradant.
- interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé
Interdit par l’article 4 de la Convention
- la légalité des délits et des peines et le principe non bis in idem
L’article 7 de la Convention consacre de manière absolue le principe de la non-rétroactivitéde la loi pénale.
Il est fait exception au principe de non-rétroactivité dans les cas d’action ou d’omission qui constituent un crime d’après les principes généraux du droit.
En droit pénal, l’article 4 du Protocole additionnel n°7 consacre le principe non bis in idemen prévoyant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné parun jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
- la liberté individuelle et de mouvement
- a) la protection contre les arrestations arbitraires
L’arrestation doit être effectué conformément aux voies légales.
Toute personne arrêtée doit être informée sans retard des motifs de sa détention.
Elle doit être présentée devant un magistrat et être jugée dans un délai raisonnable ou remise en liberté, éventuellement moyennant le versement d’une caution.
Elle doit disposer d’un recours judiciaire pour statuer sur la légalité de sa détention etêtre indemnisée en cas de détention illégale.
- b) la liberté de circulation
Toute personne établie sur un territoire à le droit d’y circuler librement et d’y choisirlibrement sa résidence. De même il est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
- les garanties du procès équitable
Constituent les principes généraux du droit de la procédure tant civile que pénale.
Garantit à toute personne d’être jugée publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. La procédure doit respecter le principe du débat contradictoire, ainsi que l’égalité des armes entre les parties, entre l’accusé et le ministère public. Le jugement doit être prononcé en audience public. Il doit être motivé et être exécuté par les autorités.
- le respect de la vie privée et familiale
- l’individu a droit au respect de son intimité, ce qui implique la protection de son domicile et le respect de la confidentialité de ses communications.
- La vie privée s’étend au choix d’un mode de vie, en ce compris l’orientation et l’activité sexuelles
- La Convention garantit à l’homme et à la femme le droit de se marier et de fonder une famille
- La Cour européenne a cru pouvoir déduire de la protection de la vie privée et familiale le droit de vivre dans un environnement sain.
- la liberté de pensée, de conscience et de religion
Le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, et celui d’en changer. Elle n’est susceptible d’aucune restriction.
Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Le droit de porter des vêtements et signes distinctifs est ainsi consacré.
Le droit de manifester sa religion n’est toutefois pas absolu : il peut être restreint par l’état moyennant le respect de certaines conditions (légalité, but légitime, nécessité).
- la liberté d’expression et d’information
- a) principe et limites de la liberté d’expression
La liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Cette liberté s’étend à tous lesmodes d’expression et à toutes les formes de médias et couvre tous les types de communications et de messages. La liberté d’expression couvre non seulement les discours accueillis avec faveur par l’opinion, mais également les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent tout ou une partie de la population.
Toutefois, l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités qui peuvent justifier l’ingérence des autorités publiques et la sanction, voire la répression des abus.
- b) contrôle exercé par la Cour des droits de l’homme
– Les mesures préventives (censure)
– Les mesures a posteriori répressives (sanction pénale) ou de réparation (responsabilité civile)
– La presse, sous toutes les formes, notamment écrite et audiovisuelle.
* la presse doit pouvoir rendre compte librement, et sur le ton qui lui convient, des débats politiques. Aucune restriction s’il s’agit de rendre compte ou de critiquer l’action du gouvernement.
* elle doit rendre compte de l’exercice de la justice, en ce compris des procédures judiciaires.
* la liberté de presse inclut la protection des journalistes et de leurs sources, qu’ils ne peuvent être contraints de divulguer.
– La liberté d’expression, de la presse et des médias qui peut ainsi imposer à l’Etat de protéger un journal contre les agressions.
- la liberté de réunion et d’association
L’article 11 de la Convention protège le droit pour les individus d’agir collectivement, qui ce soit à des fins politiques, pour défendre leurs intérêts, ou pour tout autre motif.
La Convention protège d’une part, le droit de s’assembler pacifiquement , notamment pourparticiper à une réunion ou à une manifestation. Et d’autre part, la Convention garantit la liberté de s’associer, ce qui implique la liberté de créer des associations, d’y adhérer ou de ne pas y adhérer.
- le respect des biens
Chaque personne a droit au respect de ses biens, entendus au sens large d’intérêts patrimoniaux. Ce droit ne fait pas obstacle au pouvoir de l’Etat de réglementer l’usage de la propriété dans l’intérêt général ou même de priver une personne de certains biens pour cause d’utilité publique etmoyennant indemnisation. Le droit de la propriété est surtout garantit par le droit patrimonial.
C) L’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle
Les relations qu’entretiennent les individus entre eux est régi par le principe de l’autonomie de la volonté et par suite de la liberté contractuelle. En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, personne ne peut être engagé dans un rapport obligatoire à autrui que moyennant son propre consentement. Dans le contrat, les parties peuvent convenir de tout ce qu’elles souhaitent, du moment que l’objet de la cause de leur accord soient conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Une fois conclues, les dispositions du contrat sont la loi des parties.
III ) L’égalité
A) Egalité formelle et inégalités matérielles
Le principe de l’égalité est affirmé dans la Constitution belge : «Tous les belges sont égaux devant la loi ». L’égalité constitue une revendication des révolutions libérales et une valeur fondamentale du droit.
B) L’Etat social et son droit
En Europe occidentale, modification de la mission de l’Etat et implication de celui-ci dans la réforme de la société, qui conduira à la transformation de l’Etat libéral en Etat social, qualifié d’Etat providence. à Compromis historique scellé entre les classes populaires et la bourgeoisie : d’une part, les classes laborieuses se voient reconnaître le droit de vote (l’égalité pol., suffrage universel) et d’autre part, l’Etat renonce au dogme du « laissez-faire » et accepte de prendre part activement aux progrès des conditions de vie et de travail.
- le droit social
a) le droit du travail
Par le droit du travail, l’Etat intervient directement pour réglementer tant la relation individuelle entre le travailleur et l’employeur que les relations collectives entre les organisations qui représentent leurs intérêts.
L’Etat réglemente les conditions de travail afin d’assurer que les entreprises offrent auxtravailleurs un cadre de travail adéquat.
L’Etat intervient directement dans les relations de travail en réglementant le contrat de travail par l’insertion, en faveur des travailleurs, de dispositions impératives et d’ordre public, qui leur garantissent certains droits.
La loi aménage également les modes et moyens de la négociation collective.
La loi impose la création au sein des entreprises d’une délégation, d’un conseil d’entreprise, d’uncomité pour la prévention et la protection au travail, où siègent, aux côtés de la direction, desreprésentants des travailleurs.
L’Etat reconnaît à certaines organisations syndicales un caractère représentatif, leur permettant de conclure valablement des accords avec les employeurs et leurs organisations. Ces accords portent le nom de convention collective de travail.
b) la sécurité sociale
L’Etat social a institué des mécanismes d’assurance sociale destinés à protéger les travailleurs et leur famille contre certains risques du travail et de la vie par le versement de prestationscompensant ou complétant leurs revenus professionnels. L’ensemble formé par ces différents systèmes de protection constitue la sécurité sociale.
Ces prestations sont financées par des cotisations versées à la fois par les travailleurs et les employeurs, et éventuellement par une dotation de l’Etat.
Les mécanismes de sécurité sociale ont également été étendus aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants et, pour certaines d’entre elles, à toutes les personnes dans le besoin.
- le droit économique.
L’Etat social et les autres pouvoirs publics compétents interviennent désormais dans l’ensemble de l’activité économique dont l’Etat assure la régulation et stimule la croissance tout en assurant, par le moyen de l’impôt et des prestations sociales, une certaine redistribution de ses fruits, dans le sens d’une réduction des inégalités.
- de la règle à la mesure
La règle juridique, qui demeure l’instrument d’action privilégiée de l’Etat, change de nature et de contenu.
–> Inflation considérable de notre droit. Les règles de droit qui changent de nature ! Dans le droit social, les règles ne sont plus vraiment simples, ce sont des mesures que l’on prend chaque année.. En outre, pour les mettre en œuvre, on a besoin de beaucoup de fonctionnaires ! Glissement de la loi vers la réglementation (instrument de l’Etat social).
La transformation de l’état social en état libéral explique l’inflation des règles de droit à devient un instrument de gestion de l’économie et de la société. De plus l’administration va de plus en plus vouloir énoncer elle-même les différentes mesures.
C) Les droits économiques, sociaux et culturels
1.notion
Les revendications économiques, sociales et culturelles en faveur d’une plus grande égalité vont chercher à se formuler en termes de droits de l’homme ® droits de l’homme de la 2ième génération, soulignant le caractère tardif de leur reconnaissance. Le caractère primordial de ces droits résulte dans le fait que pour la jouissance des droits civils et politique, il faut avoir un minimum de moyen d’existence. C’est pour cela qu’on parle du caractère indivisible des droits de l’homme.
Toutefois, différences fondamentales de leurs statuts : les droits de première et de 2ième générations ont des natures juridiques et des implications économiques différentes. Les libertés civiles et pol. Requièrent au premier chef de l’Etat qu’il s’abstienne d’intervenir dans la vie des individus. A l’inverse, les droits économiques et sociaux supposent une intervention active de l’Etat et des services publics.
- instruments de protection et droits garantis
Les droits économiques, sociaux et culturels sont proclamés, au niveau international, par le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et au niveau du Conseil de l’Europe, par la Charte social européenne (1961).
L’article 23 de la Constitution proclame le :
- 1° droit au travail en ce compris le libre choix d’une activité professionnelle, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitable, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective.
- 2° droit à la sécurité sociale
- 3° droit à un logement décent
- 4° droit à la protection d’un environnement sain
- 5° droit à l’épanouissement culturel et social
- 6° droit à l’éducation
« Chacun a la droit de mener une vie conforme à la dignité humaine »
3) portée juridique réelle et effectivité des recours
- Obligation de stand still: quand un état reconnaît un certain droit = il ne peut pas revenir enarrière par rapport au degré de protection qu’il lui a accordé.
- les droits économiques et sociaux peuvent acquérir une certaine effectivité de leur rapprochement aveccertains droits civils et politiques.
- Sur le plan interne, les droits économiques et sociaux peuvent être protégés sous l’angle du respect du principe de d’égalité par le contrôle de la Cour d’Arbitrage .
- Certaines décisions judiciaires pionnières donnent une application positive de ces droits.
D) Le contrôle effectif de l’égalité et la sanction des discriminations
- le contrôle juridictionnel de l’égalité
Le contrôle effectif du respect des principes d’égalité et de non-discrimination par les pouvoirspublics à l’égard des particuliers est assuré, en droit interne, en ordre principal par la Courd’arbitrage, à travers le contrôle de la constitutionnalité des normes législatives, et par le Conseild’Etat, dans le cadre du contentieux de l’annulation des actes et règlements administratifs.
- la lutte contre les discriminations
La lutte contre les discriminations constitue une compétence et une priorité communautaires.
Article 13 :
«Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimitésur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
Le Conseil a rapidement décidé un programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination et adopté deux directives, relatives, pour l’une, à l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, et, pour l’autre, à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi de travail, qui porte sur les discrimination fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.
2003 : loi sur la lutte contre la discrimination tant sur le plan civil que pénal.
sanctionne 2 types de discriminations:
- Discrimination directe: lorsque la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable.
- Discrimination indirecte: lorsque l’auteur de la discrimination masque son comportement en recourant à des critères, dispositions ou pratiques qui n’opèrent pas une différence de traitement de manière ouverte, mais qui produisent le même effet.
Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination à « lorsqu’un comportementindésirable lié à un motif prohibé de discrimination a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement dégradant, hostile, intimidant, humiliant ou offensant. ».
La loi précise que cette interdiction ne fait pas obstacle au programme d’action positive, c’est à dire des actions en faveur de certaines catégories de personnes sujettes à discriminations, afin de garantir la pleine égalité dans la pratique.
IV ) La régulation
A) Les conséquences juridiques de la mondialisation
La mondialisation désigne un phénomène contemporain d’intensification des transactions, des échanges et des relations internationales sur un plan financier, économique, politique, en communication et télécommunication, ainsi que dans le domaine des relations interpersonnelles.
L’accentuation de ce phénomène et la prise de conscience récente s’expliquent à la fois par des facteurs économiques, par des innovations technologiques et par des initiatives pol. et juridiques.
La mondialisation pose au droit un problème d’effectivité qui est d’abord un problème d’échelle. »coment saisir des transactions de plus en plus internationales par le moyens de règles étatiques ?
Solution :
- Les états coordonnent leurs actions grâce à des conventions internationales de partage des compétences, coordination de leurs actions, harmonisation des règles.
- Transferts des compétences à des organisations internationales, universelles ou régionales, afin d’assurer une régulation plus efficace des problèmes.
B) Du gouvernement à la gouvernance
Ni les Nations Unies, ni les autres organisations internationales ne peuvent être considérées comme des « super-Etats ».
La situation actuelle se caractériserait par le déclin du mode de décision étatique classique, le gouvernement, fondé sur un système administratif hiérarchisé et centralisé, édictant de manière unilatérale des règles de comportement obligatoires susceptibles d’être exécutées si nécessaire par la force publique. À cela s’ajoute des nouveaux modes et procédures de décision et de régulation : la gouvernance. Elle se caractérise par l’association, aux décisions et à la gestion des affaires publiques, d’une pléthore de nouveaux acteurs intervenant à des niveaux multiples. Cette collaboration délaisserait le mode hiérarchique et don vertical du gouvernement, au profit de processus davantage horizontaux appuyés sur l’établissement de partenariats volontaires, le recours à la négociation et aux mécanismes du contrat.
Dans de nombreux domaines on trouve des applications de cette nouvelle procédure :
- dans le domaine social, les règles de protection des travailleurs sont toujours d‘application, mais de plus en plus privées d’effectivité par le phénomène de la délocalisation (consiste à déplacer son activité dans un pays où celle-ci peut être réalisée à moindre coût). La solution consiste à développer le principe de la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agit d’encourager les entreprises à souscrire à des codes de bonne conduite et à s’autoréguler pour garantir un certain niveau de conditions de travail ou de rémunération.
- le caractère mondial du réseau Internet pose des problèmes aux états en ce qui concerne la surveillance des transactions opérée et des discours diffusés. La police des activités et des contenus Internet passe par des mécanismes de corégulation.
C) De le réglementation à la régulation
Sur le plan de leur forme, de leur contenu et de leurs effets, les nouveaux instruments de régulation, comme les chartes ou les codes de bonne conduite, se distinguent des sources formelles du droit positif classique :
- 1° tandis que la législation au s.l. procède par voie d’injonction unilatérale, les nouveauxinstruments procèdent par la voie d’accords, d’adhésion volontaires, d’engagements de principe (gentlemen’s agreement), souvent dépourvus d’effets juridiques.
- 2° tandis que la violation de la règle classique est passible de sanctions, les nouvelles régulations fonctionnent par le moyen d’incitations positives ou négatives, qui conduisent les agents à modifier volontairement leurs comportements.
- 3° tandis que la réglementation classique édicte des règles primaires, imposant certaines normes de comportement ou de conduite, les nouveaux instruments de régulation préfère recourir à de règles secondaires, mettant en place des procédures de régulation des activités visées et prévoyant, en cas de difficulté, le recours à des modes alternatives de règlement des conflits.
Les nouveaux instruments de régulations sont qualifiés de soft law, c’est à dire d’une forme de droit mou, qui n’a que de lointains rapports avec les règles classiques du droit positif, établies sous forme de lois mises en œuvre par les agents publics et appliquées par les juges.
Chapitre 7 : Les personnes et leurs droits
Droit subjectif : prérogative attribuée à une personne dans ses relations avec un ou plusieurs autres sujets de droit, qui est protégé par le droit objectif et peut être mise en œuvre par le moyen d’une action en justice.
I) Les personnes
La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.
A. Les catégories de personnes
- les personnes physiques
La personnalité juridique est reconnue de plein droit à tous les êtres humains, de leur naissance àleur mort. Seuls les êtres humains jouissent de la personnalité juridique.
- les personnes morales
Les personnes morales sont des groupements de personnes, de biens ou des centres d’intérêts, auxquels le droit objectif reconnaît la capacité d’être titulaire de droits subjectifs et donc unepersonnalité juridique
Les personnes morales sont des êtres abstraits, auxquels la personnalité juridique n’est reconnue que moyennant certains formalités :
– soit la constitution, d’une personne morale d’une catégorie spécifique prévue par la loi. Elle se réalise par un acte privé, soit authentique, soit sous seing privé.
– soit la concession de la personnalité à une entité particulière par un acte public spécifique.
a) les personnes morales de droit public
L’Etat, les régions et les communautés, les provinces et les communes, des organismes publics issus de la décentralisation par services, et dans l’ordre international, les organisations internationales, comme l’Union européenne ou l’Organisation des Nations Unies, jouissent de la personnalité juridique. Ces entités sont donc personnellement titulaires de droits et d’obligations.
Une fois établies, les personnes morales de droit public ont en principe vocation à la permanence. Il arrive cependant qu’une personne de droit public soit dissoute ou remplacée par une autre qui lui succède.
b) les personnes morales de droit privé
Les personnes morales privées ont normalement une vocation plus temporaire. Elles jouissent de la personnalité à partir de la réalisation des formalités de constitution et de publicité. Les personnes morales en formation sont soumises à un régime particulier. Les personnes morales de droit privé conservent leur personnalité jusqu’à leur dissolution, et même au-delà jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
–
1° les sociétés: poursuivent un but lucratif : cherchent à procurer à leurs associés un bénéficepatrimonial direct ou indirect.
2° les associations: ne poursuivent pas de but lucratif. Ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel.
3° groupements dénués de personnalité: la famille, l’entreprise, le groupe de société, c’est à dire unensemble de sociétés soumises à une direction éco. unique.
B. L’Etat et la capacité des personnes
- l’état des personnes
L’état civil d’une personne physique est déterminé par le sexe, la filiation et les liens issus du
mariage. Les personnes morales n’ont pas à proprement parlé d’état civil.
- la capacité
- a) la capacité de jouissance
désigne l’aptitude à être titulaire de droits, ce qui équivaut à la personnalité.
Les personnes physiques ont de plein droit une capacité de jouissance générale.
Exceptions: l’incapacité de certaines personnes, comme les prêtres et les médecins, de recevoir
des legs des défunts qu’elles ont assistés in articulo mortis.
La capacité de jouissance des personnes morales est limitée par la spécialité de leur objet et leur
nature d’être abstrait.
Les personnes morales de droit public n’ont d’autres droits, dénommés pouvoirs, que ceux qui résultent des compétences que le droit leur attribue. Les personnes morales de droit privé ne peuvent jouir de droits incompatibles avec leur objet.
Quant à leur nature, les personnes morales se sont vues dénier certains droits de la personnalité. Aujourd’hui, on tend à leur reconnaître de tels droits.
Dans le même esprit, on déniait autrefois toute responsabilité pénale aux personnes morales. Il est autrement depuis 1999.
b) la capacité d’exercice
Une personne peut jouir de certains droits sans être capable de les mettre en œuvre elle-même.
Les personnes physiques jouissent de la capacité d’exercice sauf dans les cas déterminé par la loi.
Les incapables d’exercice sont, d’une part, les mineurs et, d’autre part, les personnes atteintes d’une certaine infirmité (les aliénés, les arriérés mentaux et les prodigues).
La mise en œuvre des droits des incapables suppose l’intervention d’une personne capable. Soit un représentant légal qui accomplit à sa place l’acte juridique. Soit une personne qui porte assistance à l’incapable et qui accomplit l’acte pour lui mais avec l’habilitation et sous le contrôle d’une autre personne.
Les personnes morales sont par nature dans l’incapacité d’exercer directement leurs droits. Elle agissent par l’intermédiaire de leurs organes.
L’organe est un corps composé par une ou pls personnes qui procède de la constitution d’une personne morale et s’identifie avec elle pour l’accomplissement de certains actes ou faits juridiques.
- l’identification des personnes
- a) le nom
Chaque personne physique est désigné par un nom patronymique et par son prénom. Le nom est un mode de désignation obligatoire.
Les personnes morales sont désignées par un nom ou un dénomination.
- b) le domicile
Est le lieu du principal établissement d’une personne. Le domicile permet de localiser juridiquement une personne. Le domicile des personnes morales est le siège.
- c) la nationalité
Détermine un lien de rattachement particulier entre une personne et un Etat ou son ordre juridique.
Tant les personnes physiques que morales ont une nationalité.
entraîne certains droits (Ex: droit de vote) et certaines obligations (Ex: service militaire).
II ) Les catégories de droits
A) Les droits de la personnalité
Sont des droits qui touchent à la personne même de leur titulaire. Ces droits sont en principe indisponibles, c’est à dire que leur titulaire ne peut en disposer à sa guise, les céder à autrui ou les transmettre.
Ex : droit au nom, à la personnalité, de l’homme…
B) Les droits patrimoniaux
Sont les droit évaluables en argent. Ces droits sont en principe cessibles et transmissibles, contrairement aux droits de la personnalité.
Chaque personne est titulaire d’un patrimoine, qui comprend l’ensemble des droits et des obligations patrimoniales. Le droit établit une corrélation étroite entre l’actif du patrimoine (les biens : s.s désignent les choses dont une personne est propriétaire. s.l. recouvrent l’ensemble des droits patrimoniaux) et le passif du patrimoine (les dettes).
- les droits de créance ( droits personnels ou obligations)
L’obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée créancier peut contraindre une autre personne, appelée débiteur, à donner, faire ou ne pas faire qqch. L’exécution volontaire de l’obligation s’appelle le paiement.
- l’obligation de résultat: le débiteur s’engage à obtenir le résultat promis. S’il échoue il sera présumé en faute, sauf à prouver que l’échec est dû à une cause étrangère.
- l’obligation de moyen ou de diligence: le débiteur s’engage seulement à mettre en œuvre , en bon père de famille, les moyens raisonnables en vue d’aboutir au résultat escompté. Si celui-ci n’est pas atteint, le créancier devra prouver une faute dans le comportement du débiteur pour engager la responsabilité de celui-ci.
- les obligations civiles: sont les obligations de droit commun. Elles créent un droit subjectif dont l’exécution est garantie et protégée par le droit.
- les obligations naturelles: elles ne créent pas un véritable droit dans le chef du créancier, mais font seulement obstacle à ce que celui qui les a payées volontairement chercher à en obtenir la répétition.
- les droits réels
Confèrent à leur titulaire un pouvoir direct sur une chose. (ex : droit de propriété) son titulaire peut opposer celui-ci à tout le monde. Le principal droit réel est le droit de propriété. Les autres confèrent des droits plus limités dans un but de jouissance, de service d’un fonds, ou de garantie.
- les droits intellectuels
Sont des monopoles d’exploitation consentis, à titre temporaire, à des créateurs de biens incorporels. (ex : droits d’auteur, des brevets)
III ) Les sources des droits objectifs
De manière générale, ils trouvent leur source dans le droit objectif, en particulier dans les sources formelles qui en élaborent le régime et en assure la protection.
De manière immédiate, les droits subjectifs trouvent leur source soit dans les actes, soit dans les faits juridiques.
- L’acte juridique suppose une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques, c’est à dire créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits subjectifs et des obligations. (ex : les contrats et les actes unilatéraux)
- le fait juridique est un événement qui, volontaire ou non, entraîne des csq juridiques déterminées par le droit (ex : la faute, la naissance, le décès ou l’écoulement du temps)
IV) La relation juridique
Les droits subjectifs ont toujours et nécessairement pour effet d’aménager une relation juridique spécifique entre deux ou plusieurs sujets de droit. Les droits de créance ont un effet relatif en tant qu’ils n’affectent directement que les relations entre créanciers et débiteurs. Par contre, les droits réels et les droits intellectuels ont un effet absolus. Ils valent en principe erga omnes, c’est à dire que leur titulaire peut les opposer à tous les autres sujets de droit. Ils peuvent être aménagés par des actes juridiques et créer des relations juridiques.
Les relations juridiques entre sujets du droit peuvent être le fruit d’une volonté délibérée ou celui du hasard.
Lorsque la relation juridique est perturbée ou contestée, celle-ci peut donne lieu à un litige.
Chacune des parties peut faire intervenir le droit et recourir à la justice afin de préciser les termes de la relation ou d’exiger l’exécution des obligations que celle-ci implique.
V) L’action en justice
L’action en justice: est le pouvoir reconnu aux personnes juridiques de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.
L’action en justice est ouvert§e non seulement aux titulaires d’un droit subjectif précisé par la loi, mais également aux justiciables qui peuvent démontrer dans leur chef un intérêt légitime à la protection et à l’intervention du droit.
La mise en œuvre des droits subjectifs, lorsqu’ils sont contestés, passe par l’engagement d’un procès.
Chapitre 8 : Le procès
Section 1 : Le procès, sa structure et la procédure
I ) La structure du procès
Le procès est le cadre dans lequel un litige est soumis au débat contradictoire pour permettre au juge de le trancher, en connaissance de cause, par une décision motivée (on parlera pfs d’instance).
Le procès à une structure triangulaire:
– 2 parties qui défendent des prétentions contraires
– 1 juge, indépendant et impartial, qui a un double rôle :
- arbitrer le débat contradictoire
- mettre un terme en tranchant la contestation par une décision motivée.
II ) Les règles du jeu du procès
A) Notion
Règles de procédure: toutes les règles juridiques qui permettent l’organisation, la mise en œuvre du débat contradictoire.
Ces règles tendent d’établir un compromis entre
- le souci de vérité et de justice qui impose d’accorder le maximum de tps et de ressources à l’examen et à la discussion des questions de fait et de droit.
- L’exigence de sécurité juridique qui commande de mettre fin au litige de manière définitive.
La procédure façonne et organise le procès, de son introduction à l’exécution de la décision qui le clôture.
Procédures différentes pour les procès civils et pénaux(selon la nature de la contestation):
- Instance civile : est régit pas des règles de procédure civile, appelées règles de droit judiciaire, qui sont contenues dans le Code Judiciaire.
- Instance pénale : Code d’instruction criminelle (1878)
B)Les garanties du procès équitable
Les principes généraux de la procédure sont constitués par les garanties du procès équitable qui s’imposent notamment aux instances civiles et pénales.
6 garanties procédurales
- «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». Toute personne a droit d’accéder à un tribunal pour y porter sa cause. Il implique la mise sur pied d’un système d’assistance judiciaire par lequel une personne dépourvue de moyens financiers peut être dispensée, et tout ou partie, des frais de procédure.
- «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement » ® le principe du contradictoire et l’égalité des armes : chaque partie doit disposer de la faculté de dvper les éléments qui soutiennent sa position, connaître la demande et les prétentions de son adversaire, et avoir connaissance et être en mesure de discuter les pièces et observations présentées au juge en vue d’influencer sa décision.
- «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ». La publicité des audiences et des jugements est garantie par la Constitution. Ce principe vise à éviter l’arbitraire en permettant au public et à la presse de suivre le déroulement du procès et d’assurer le contrôle de l’activité des cours et tribunaux. Le principe de publicité n’est toutefois pas absolu.
- «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ».
- «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ». Cette indépendance est assurée par la nomination à vie des magistrats assis, leur inamovibilité, la fixation de leur statut pécuniaire par la loi et le régime strict d’incompatibilité à récusation et dessaisissement. L’absence de préjugé s’apprécie aussi dans la mesure où le juge doit offrir toutes les apparences de l’impartialité.
- «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi »
Section 2 : Les acteurs du procès
I. Les juges
= arbitre du débat contradictoire. Il doit trancher la contestation dans tous les cas. Sinon : dénis de justice
Le juge fait partie de la magistrature assise (=il ne se lève pas quand il prend la parole).
= la magistrature du siège.
En fonction des juridictions, le siège collégiale ou composé d’un juge unique.
Comportent un magistrat unique, les audiences : des justices de paix, des tribunaux de police, des tribunaux de première instance(sauf lorsque la loi en dispose autrement), les chambres de la jeunesse des cours d’appel(juge d’appel de la jeunesse), de référé.
La collégialité se fait devant les audiences : du tribunal de commerce (1magistrat pro et deux juges consulaires), du tribunal du travail (1 magistrat pro et deux juges sociaux), des chambres civiles et pénales des cours d’appel (3 conseillers sauf exceptions prévues par la loi), et la cour de cassations (5 conseillers).
II ) officiers du ministère public
A) organisation
Ministère public ou parquet est un corps hiérarchisé composé de procureurs, d’avocats généraux, et d’auditeurs. Ont la qualité de magistrat, relèvent de la magistrature debout car dans le procès pénal, ils se lèvent pour prendre la parole à l’audience.
L’organisation des parquets suit, dans une large mesure, celle des juridictions de l’ordre judiciaire.
- Auprès de la cour de cassation, le parquet général est présidé par le procureur général, lequel est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux.
- Auprès de chaque cour d’appel se tient un parquet général présidé par un procureur général, assisté par des substituts du procureur général, un premier avocat général et des avocats généraux.
- Auprès de chaque cour du travail, on trouve un auditorat général du travail, composé d’un premier avocat général, d’avocats généraux et de substituts généraux.
- Au siège de chaque arrondissement judiciaire est institué un parquet du procureur du roi qui exerce les fonctions du ministère public auprès des tribunaux de première instance, de commerce et de police. Chaque procureur du roi est assisté par des premiers substituts des substituts.
- Au siège de chaque tribunal du travail est organiser un auditorat général du travail présidé par un auditeur du travail, assisté par un ou plusieurs
- Devant la cour d’assise, les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général près de la cour d’appel.
En 1198, le législateur a en outre créé un parquet fédéral, composé d’un procureur fédéral et de magistrats fédéraux qui, sont compétents sur l’ensemble du territoire national.
B) fonctions
Il ne leur appartient pas de trancher les litiges. Ils représentent la société devant les cours et tribunaux, contrôlent le bon fonctionnement et la régularité du service de la justice et veillent au respect des lois et de l’ordre public. Les missions des officiers du ministère public sont très différentes selon que le litige relève du pénal ou du civil.
- au pénal
Le ministère public est la partie nécessaire au procès à laquelle s’oppose, dans le cadre du débatcontradictoire, la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. En tant que partiepoursuivante, il lui revient d’exercer l’action publique pour la répression des infractions.
Certains parquets remplissent des missions spécifiques. Ainsi, le parquet génale près de la cour de cassation n’exerce pas l’action publique. Il joue un rôle tout à fait particulier de « conseiller » en donnant, sous forme de conclusions, un avis à la cour de cassation sur l’issue du litige. Il remplit donc une fonction d’amicus curiae. Quant au parquet fédéral, sa compétence est limitée à la recherche et à la poursuite de certaines infractions liées notamment au trafic d’armes ou à la criminalité organisée. Il surveille aussi le fonctionnement de la police fédérale.
Le ministère public (le procureur du roi) est chargé de :
- – faire rechercher les infractions
- – Poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction
- – diriger l’enquête préliminaire
- – requérir l’application de la loi pénale à l’audience et veiller à l’exécution des condamnations pénales
- au civil
Devant les juridictions civiles, le ministère public n’est pas parti au procès. Son rôle consiste à assister le juge en lui donnant un avis sur la bonne application de la loi. Le ministère public peut demander la communication de tout dossier « lorsqu’il le juge convenable ». Réciproquement les cours et tribunaux peuvent transmettre, de leur propre initiative, une cause au ministère public lorsqu’ils souhaitent être éclairés par son avis.
En définitive, il s’agit de faire entre la voix de la société à l’audience, soit parce des personnes fragiles sont en cause, soit parce que la cause comporte des implications pénales potentielles.
C) statut
- pas d’irrévocabilité, ni d’inamovibilité
«Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux »
Derrière le Roi se profile le ministre de la Justice.
- hiérarchie et unité
Le Ministère public est organisé en un corps hiérarchisé, placé sous l’autorité du ministre de laJustice. Les membre du ministère public ont une liberté d’expression plein et entière, à la condition de faire part au tribunal des ordres écrits qu’ils ont reçus.
Cette subordination hiérarchique est également conçue de manière à éviter que le ministre de la Justice ne puisse paralyser l’application de la loi pénale. Ainsi, si le ministre de la Justice peut toujours, en vertu de son droit d’injonction positive, intimer l’ordre au procureur du Roi de poursuivre un suspect, il ne lui est reconnu aucun pouvoir d’injonction négative. Il est donc incompétent pour intimer l’ordre au procureur du Roi de classer un dossier sans suite.
- indivisibilité
Repose sur le principe que chacun de ses membres n’agit pas en son nom personnel, mais au nom d’un parquet dont il est l’organe. Les magistrats du parquet peuvent se suppléer et se succéder dans la même cause.
III ) Les avocats
- A) fonctions
Intermédiaires entre les justiciables et les institutions judiciaires, les avocats assurent la représentation et la défense de leurs clients en justice.
Missions : – ils informent les justiciables de leurs droits et obligations et joue un rôle de filtre entre les citoyens et les cours et tribunaux. Rôle de conseil à consultation juridique, dans laquellel’avocat va informer son client sur sa situation au regard du droit positif.
– devant les cours et tribunaux, les avocats sont les porte- parole naturels des justiciables
(représentation en justice). Ils disposent du monopole de plaidoirie
Exceptions: devant certaines juridictions (juge de paix, tribunal de commerce et du travail), les patries peuvent être représentées par leur conjoint ou un parent porteur d’une procuration écrite. Les parties peuvent toujours choisir de ne pas recourir à un avocat et assurer elle-même leur défense. Devant certaines juridictions(cour d’assises, juge de la jeunesse, pourvoi en cassations ou pour le dépôt d’une requête), le recours à un avocat s’impose.
- B. organisations
Pour assurer leur indépendance, les avocats sont organisés en barreaux. Ces barreaux sont établis au niveau de l’arrondissement judiciaire. Ils possèdent tous leur conseil de l’ordre dirigé par un bâtonnier.
Ses membres sont élus directement par l’ensemble des avocats du barreau.
Chaque conseil de l’ordre est chargé d’élaborer et de faire respecter les règles de déontologie de la profession d’avocat. Ces règles relèvent à la fois de l’éthique et de la procédure.
Un organe disciplinaire sanctionne les avocats qui ne respectent pas la déontologie. Les sanctions vont de l’avertissement à la radiation.
Au sein de chaque barreau est mis en place un bureau d’aide juridique pour assister les justiciables dont les revenus sont insuffisants. On parle d’avocats pro déo.
- C) accès à la profession
L’accès est réglementé.
Faut être titulaire d’une licence en droit et réaliser un stage de 3 ans chez un avocat expérimenté, appelé maître de stage. Durant ces trois années, l’avocat stagiaire doit également suivre des cours juridique pour décrocher un certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Le candidat stagiaire commence par prêter serment devant la Cour d’appel.
À l’issue de ce stage, l’avocat quitte la liste des stagiaires pour être inscrit au tableau.
IV ) Les greffiers
– Juriste ou détenteur d’un certificat d’accès à la profession
– Joue un rôle dans le bon fonctionnement de la justice
– Tient le dossier de la procédure qui rassemble tous les actes de la procédure, de l’introduction de l’instance au prononcé de la décision
– Est en charge du rôle général, à savoir le registre des causes pendantes devant le tribunal quiconstitue un acte authentique public
– Assiste les juges lorsqu’ils siègent en tenant la feuille d’audience qui constitue le compte rendu de l’audience
– Délivre les expéditions des décisions de justice qui en sont les copies officielles et intégrales, nécessaire pour en permettre l’exécution
Section 3 : Le procès civil
I. Présentation générale
En première instance, le procès civil oppose un demandeur, c’est à dire le justiciable qui entame le procès, à un défendeur contre lequel le procès est intenté.
Le procès se déroule en ¹ étapes : Le demandeur doit convoquer son adversaire, le défendeur, devant le juge compétent et introduire l’instance. Cet acte introductif d’instance permet aux parties de se fixer un rdv devant le juge. Ce rdv a lieu lors de l’audience d’introduction au terme de laquelle les affaires sont réparties en 2 catégories:
– soit la cause n’appelle que des débats succincts et est en état d’être jugée ; elle sera plaider à l’audience d’introduction même, ou à une date fixée.
– soit la cause ne peut être traitée immédiatement : elle est renvoyée au rôle et entre dans « circuit long » qui suppose une phase préparatoire = la mise en état ou l’instruction du litige. lorsque la cause est en état, une audience de plaidoiries est fixée, au cours de laquelle le juge va entendre les parties ou leurs avocats.
A l’issue de la phase d’audience, le juge clôture les débats et met la cause en délibéré afin d’élaborer sa décision.
Principe dispositifà implique que la direction du procès est abandonnée aux parties. Les parties peuvent déroger aux règles du code judiciaire qui ne sont pas d’ordre public.
II ) L’introduction de l’instance
A. Citation et signification
- La citation à comparaître
La convocation de la partie défenderesse à l‘instance civile se fait par voie de citation. La citation en justice constitue un exploit d’huissier, c’est à dire un acte authentique dressé par un huissier de justice dans l’exercice de son ministère.
Les huissiers sont des officiers ministériels, nommés par le ministre de la Justice. Ils ont un rôle important dans l’exécution des décisions judiciaires, la communication de certains actes deprocédure et pour apporter des éléments de preuve vérifiable.
La citation à comparaître est un document très formel, qui contient : l’identification des parties,l’identité du juge (le lieu et l’heure de l’audience d’introduction), le libellé de la demande et les éléments de droit et de fait qui la fondent.
- La signification
La citation à comparaître doit être signifiée à la partie défenderesse.
La signification est la remise, par un huissier de justice, d’un acte de procédure à son destinataire pour l’en informer.
Si la signification ne peut être faite à personne (« signification à personne »), le Code judiciaire prévoit qu’elle a lieu au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire.
Par cette remise, il est donné au défendeur assignation à se présenter au tribunal au jour et à l’heure précisés.
Dans le but de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense, le loi impose un Délai de citation: délai de 8 jours prévu entre la signification de la citation à comparaître et la date
de la comparution. Ce délai peut être réduit à deux jours dans l’urgence et l’affaire sera alors portée devant le juge des référés. L’urgence est appréciée par la jurisprudence. Ce délai de deux jours peut être encore réduit à al demande expresse du tribunal.
- La mise au rôle
Rôle général = registre de toutes les causes pendantes répertoriées. On accorde alors à la cause un numéro de rôle. Au moment de l’inscription de la cause au rôle, le greffier ouvre le dossier de la procédure.
Ce dossier permet de retracer l’historique de la procédure.
B) Autres modes d’introduction de l’instance
- la comparution volontaire
Les parties peuvent, de commun accord, se présenter volontairement devant le juge compétent pour lui demander de trancher le différend qui les oppose. L’instance est introduite par comparution volontaire. Le greffier dresse un procès-verbal qui résume la déclaration des parties et acte les termes précis de la demande. Le code judicaire prévoit même que les parties peuvent, lors de leur comparution volontaire, déposer leurs pièces et conclusions et, le cas échéant, présenter de brèves plaidoiries, pour que la cause soit rapidement mise en délibéré.
- la requête contradictoire
Le demandeur dépose ou envoie par pli recommandé au greffe une requête précisant l’identité du défendeur, l’objet et le fondement de sa demande. Le greffe convoque ensuite les parties à l’audience par pli judiciaire.
La notification: mode de transmission d’un acte de procédure par la poste et par l’intermédiaire du greffe.
- la requête unilatérale
= une requête qui ne sera pas portée à la connaissance de la partie adverse avant le prononcé de la décision.
Il en est ainsi de la procédure en référé particulière prévue « en cas d’absolue nécessité ». Le débat contradictoire est inconcevable. La partie condamnée disposera donc d’un recours spécial contre la décision ainsi prononcée.
III ) L’audience d’introduction
- A) Les débats succincts
Les causes qui n’appellent que des débats succincts sont retenues à l’audience d’introduction. Elles sont renvoyées à une audience rapprochée en fonction des disponibilités du rôle. On parle alors d’une remise à date fixe. Le demandeur, pour bénéficier des débats succincts, doit en avoir fait la demande motivée afin de permettre à l’autre partie de préparer sa défense. Lorsque cette procédure est mise en œuvre, les parties échangent leurs arguments et, le cas échéant, leurs pièces lors de courtes plaidoiries. En principe, elles ne rédigent pas de conclusions.
- B) Le renvoi au rôle
Dans les affaires plus complexes, la cause est renvoyée au rôle, ce qui signifie qu’une instance est bien pendante entre les parties, mais que la cause n’est pas en état d’être plaidée.
Des mesures d’instructions sont ordonnées par le juge : l’expertise, l’enquête et la production de documents.
Lorsque le défendeur ne répond pas à la citation, le demandeur peut demander de le condamner par défaut. Le juge n’entendra donc qu’une partie et mettra la cause en délibéré. Une voie de recours spéciale est ouverte pour sauvegarder les droits de la défense.
Les avocats ne sont pas obligés de comparaître à l’audience d’introduction. Par lettre adressée au greffier, ils demandent le renvoie au rôle.
V ) La mise en état de la cause
A) La communication des pièces
En application du principe du contradictoire, chacune des parties est tenue de communiquer à l’autre toutes les pièces qu’elle entend produire au cours de l’instance. Les pièces communiquées deviennent communes aux parties, chacun pouvant les invoquer. La communication des pièces doit se faire au plus tard, avec celles des conclusions.
B) L’échange des conclusions
- Notions
- a) conclusions et moyens
Les conclusions: acte de procédure qui contient l’exposé écrit des prétentions d’une partie, c’est à dire ce qu’elle demande au juge, ainsi que les moyens qu’elle invoque à l’appui de celles-ci.
Elles comportent un exposé des faits du litige, une argumentation en fait et en droit par laquelle les moyens à l’appui de la cause soutenue sont dvpés et un dispositif qui résume ce qui est demandé au juge.
Les moyens: les énoncés d’un fait, d’un acte, d’une règle ou d’un principe qui soutient, à la suite d’un raisonnement juridique, le bien-fondé d’une demande ou d’une défense.
- b) défenses
une défense: est une contre-attaque opposés à la prétention du demandeur.
3 catégories de défense: 1° la défense au fond : vise à contester le fondement même de la demande, pour ts les motifs de fait ou de droit
2° l’exception: est un moyen de défense à portée limitée et temporaire. Le déclinatoire de compétence en est un exemple. Il consiste à soulever l’incompétence territoriale ou matérielle du juge. Pour relancer l’examen de la cause, le demandeur devra procéder à une nouvelle introduction d’instance devant le juge ad hoc.
3° la fin de non-recevoir: consiste à dénier le droit d’agir à l’adversaire et qui entraîne l’irrecevabilité de la demande. Il en est ainsi de la prescription de l’action en justice et de l’autorité de la chose jugée.
- c) demandes incidentes
Dans certains cas, les conclusions comportent des demandes incidentes ( ou demande principale): des demandes qui s’ajoutent à la demande originaire contenue dans l’acte introductif d’instance.
Peuvent émaner du demandeur ou du défendeur.
1° la demande nouvelle: est celle par laquelle le demandeur étend ou modifie la demande originaire.
2° la demande reconventionnelle: est celle par laquelle le défendeur soumet au juge une prétention contre le demandeur originaire.
- Procédé et délai
a) Comment se réalise l’échange des conclusions ?
Les conclusions sont déposées au greffe de la juridiction saisie pour être jointes au dossier de laprocédure. Les parties doivent se communiquer leurs conclusions
b) Quand se réalise l’échange de conclusions ?
Le Code judiciaire prévoit qu’à partir de la communication des pièces du demandeur, le défendeur a un mois pour conclure, ensuite, le demandeur dispose d’un mois pour lui répondre et le défendeur a 15 jours pour sa réplique. Les parties doivent alors solliciter conjointement auprès du greffe une fixation pour plaider et à partir de ce moment l’échange de conclusions est terminé.
Le non-respect de ces délais est courant et n’est pas sanctionné. Les parties développent souvent leurs arguments dans les conclusions additionnelles (mise en état consensuelle).
Pour parer à ses difficultés lorsqu’une personne refuse de collaborer en rendant des conclusions, le juge peut, dès le début du procès, fixer un calendrier donnant la date de l’échange des conclusions. Les conclusions tardives seront écartées des débats (mise en état judiciaire). En l’absence de ce calendrier, les parties peuvent mettre en demeure de conclure dans un certain délai. Cette procédure permet d’obtenir un jugement réputer contradictoire même si l’adversaire est resté en défaut de conclure après la mise en demeure (mise en état semi-consensuelle).
V) Les plaidoiries
A l’audience, les parties sont entendues (par l’intermédiaire de leurs avocats), sauf si elles ont décidés conjointement de s’en tenir à la procédure écrite.
Le demandeur plaide le premier, le défendeur ensuite. Le dernier mot revient toujours à la défense.
Les débats se fondent sur les pièces écrites déposées dans le dossier de la procédure. Si le juge considère que les éléments écrits sont insuffisants, il convoquera des témoin ou un expert.
VI ) La clôture des débats et la mise en délibéré
Après avoir entendu les parties, le juge prononce la clôture des débats et prend la cause en délibéré.
à la cause est en état d’être jugée.
Le délibéré est la phase non publique du procès au cours de laquelle le(s) juge(s) débat(tent) des arguments respectifs et décide(nt) de la solution à donner à l’affaire.
Le délibéré est le moment de la réflexion et de la relecture des pièces et des conclusions.
Si la loi prescrit que l’avis du ministère public doit être donné à peine de nullité, le juge doit communiquer la cause au moment de la clôture des débats. Le juge fixe alors un délai dans lequel le ministère public doit ^rendre son avis et dont les parties disposent pour déposer des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Parfois l’avis du ministère public est donné directement à l’audience et non pas par écrit.
Après cette étape, le juge peut ordonner la réouverture des débats ce qui est exceptionnelle. Cela se fait à la demande d’une parie qui a découvert un document tardivement susceptible d’influencer la décision.
VII ) Le jugement
A. principes
Le juge doit motiver sa décision en justifiant les raisons de fait et de droit qui la commandent.
D’abord, le juge s’adresse aux parties : il répond aux arguments soulevés dans le cadre du débat contradictoire. Il doit répondre à l’ensemble des moyens développés par les parties.
Le juge s’adresse aussi aux juridictions supérieures, dans le cas où sa décision serait susceptible de faire l’objet d’un recours.
La motivation vise à montrer que les règles de droit ont été correctement appliquées.
Sans l’élaboration de sa décision, le juge doit respecter le principe dispositif, il lui est défendu de statuer ultra petita, c’est à dire au-delà de ce qui lui a été demandé. Mais le juge doit condamner la parie qui a succombé à supporter les frais et les dépens.
Enfin, le juge doit être attentif au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Si en cours de délibéré le juge envisage de rejeter la demande sur une exception ou une fin de non recevoir, il doit ordonner la réouverture des débats.
B) Prononcé
Le juge rend sa décision dans le mois de la mise en délibéré. Ce délai n’est pas souvent respecté. Au-delà de trois mois, le juge avise le premier président de la cour d’appel de son retard. Au –delà de 6 mois, le procureur général près de la cour d’appel peut demander à la cour de cassation le dessaisissement de la juridiction négligente et le renvoi de la cause à la même juridiction autrement composée ou à une autre juridiction.
La Constitution prévoit que le juge prononce sa décision en audience publique.
L’original de la décision s’appelle la minute de la décision : acte authentique qui est déposé au greffe et dont celui-ci ne peut se dessaisir.
C) Catégories de jugements
- Jugement avant dire droit ou interlocutoire
jugements par lesquels, le juge peut :
– soit ordonner une mesure préalable à l’examen des droits des parties
– soit régler provisoirement la situation des parties.
- Jugement provisoire
Lsq le juge des référés est saisi en raison de l’urgence, il statue au provisoire. Sa décision s’appelle une ordonnance: elle s’impose aux parties tant que les choses restent en état, mais elle ne préjuge en rien d’une décision qui serait rendue en première instance et qui constituerait un jugement définitif.
- Jugement définitif
Jugement qui épuise la juridiction du juge de première instance sur une question litigieuse. tout jugement définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée, et donc est présumé correspondre à la vérité et ne peut être renversé par la preuve contraire
L’exception de chose jugée (fin de non recevoir): permet de faire déclarer irrecevable toute demande d’une des parties qui tend à revenir sur ce qui a déjà été jugé.
- Jugement coulé en force de chose jugée et jugement irrévocable
Un jugement définitif est susceptible de faire l’objet d’un recours.
Ilsera « coulé en force de chose jugée » quand il ne sera plus susceptible de faire l’objet l’appel ou d’opposition (quand les délais sont dépassés).
Le jugement deviendra irrévocable lorsque il ne sera plus susceptible de pourvoi en cassation qui constitue une voie de recours extraordinaire (qui n’a pas d’effet suspensif de la décision).
VIII ) Les voies de recours
Manière de contester l’autorité d’un jugement.
Les voies de recours sont les procédures ouvertes par le Code judiciaire en vue d’obtenir une nouvelle décision dans un litige déjà jugé.
L’opposition et l’appel sont des voies de recours ordinaires pcq’elles sont de droits, sauf lorsque la loi les interdit.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire : il n’est ouvert que pour les causes déterminées par la loi.
A. L’opposition
L’opposition est la voie de recours ordinaire mise à la disposition de la partie défaillante en vue de faire rapporter le jugement par défaut prononcé contre elle, que celui-ci ait été rendu en première instance ou en appel.
Les parties conservent la même qualité : le défendeur originaire défaillant (demandeur sur opposition) reste défendeur et le demandeur originaire (défendeur sur opposition) reste demandeur. La charge de la preuve incombe au demandeur originaire.
Ce recours devra être porté devant la même juridiction qui a statué par défaut.
Le délai d’opposition est d’un mois à dater de la signification du jugement par défaut, càd à partir du moment où il est établi que la partie défaillante a eu connaissance de la décision (à dater de la signification du jugement rendu par défaut par l’exploit d’un huissier).
Le recours doit être motivé afin d’éviter qu’il ne soit introduit à des fins dilatoires.
Le juge ne peut aggraver la situation de la partie opposante. Dans ses conclusions, le demandeur originaire peut introduire une demande nouvelle susceptible de nuire à la situation du défendeur. Si la partie opposante est une nouvelle fois défaillante, elle ne sera pas admise à formuler une nouvelle opposition en vertu du principe «opposition sur opposition ne vaut».
Si le juge n’a pas été éclairé par le débat contradictoire parce qu’il a rendu sa décision sur la base d’une requête unilatérale, on parle de tierce opposition car, la personne contre laquelle la décision a été prise était tierce à l’instance.
B) L’appel
L’appel permet à la partie qui se considère lésée par un jugement de demander à la juridiction supérieure compétente de le réformer.
L’appel ouvre un 2ième degré de juridiction et permet le réexamen complet du litige.
La partie qui interjette appel se nomme l’appelant, celle contre qui l’appel est formé, l’intimé.
Quand la décision de 1ère instance n’a donné raison à aucune des 2 parties :
® appel incident: l’intimé peut également interjeter appel afin d’améliorer sa situation.
Les parties disposent d’un mois pour faire appel à dater de la signification de la décision rendue en première instance.
La partie qui interjette appel dépose une requête au greffe de la juridiction d’appel qui la notifie ensuite à l’intimé.
L’acte d’appel doit contenir l’énoncé des griefs de la partie appelante contre la décision entreprise: il s’agit des raisons pour lesquelles elle considère que la décision du 1er juge doit être réformée.
1ère audience => audience de comparution.
C) Le pourvoi en cassation
Le pourvoir en cassation ouvre une voie de recours extraordinaire devant la Cour de cassation contre les décisions qui ne sont plus susceptibles de recours ordinaires. Le fond de l’affaire n’est plus examiné, les faits ne sont plus débattus, la Cour de cassation les connaît tels qu’ils ont été constatés par le juge de fond. Sa tâche consiste à examiner si le juge a fait une correcte application de la loi.
Les étapes de la procédure en cassation:
- 1° les parties disposent de 3 mois pour se pourvoir en cassation. Elle doivent introduire une requête au greffe de la Cour. Elle doit contenir les moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales ou des principes généraux du droit dont la violations est invoquée.
- 2° dans les 3 mois de la signification de la requête, le défendeur en cassation peut déposer un mémoire en réponse (signé par un avocat de la Cour de cassation). Le demandeur dispose d’1 mois pour une réplique éventuelle.
- 3° à l’expiration de ces délais, l’affaire est en état. Le président de la Cour désigne un conseillerrapporteur, qui va rédiger un rapport sur les mérites du pourvoi.
- 4° le dossier est ensuite transmis au parquet général près de la Cour de cassation qui joue le rôled’amicus curia et qui va rendre un avis sous forme de conclusions.
- 5° la cause est alors fixée d’office par la Cour. A l’audience, le rapport du conseiller est entendu,
- ensuite les avocats des parties plaident. Et enfin, un membre du parquet général expose ses conclusions.
- 6° après le délibéré, la Cour de cassation prononce sa décision qui est toujours réputée contradictoire :
- soit la Cour rejette le pourvoi et la décision du juge de fond devient irrévocable.
- soit la Cour casse la décision du juge de fond et les parties se retrouvent dans la situation antérieure au prononcée de la décision attaquée. Elle renvoie la cause devant une autre juridiction du fond de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction du fond mais autrement composée. À ce stade, on peut à nouveau faire un pourvoi. Il se peut qu’une second pourvoir soir introduit sur un moyen identique. Dans ce cas, le juge doit suivre la solution de la cour de cassation.
IX) L’exécution du jugement
Pour que la décision de justice soit exécutée, faut qu’elle ait force exécutoire
Soit – si elle est coulée en force de chose jugée
– si le juge de 1ère instance a précisé que la décision est exécutoire par provision
Pour faire exécuter une décision, la partie gagnante doit signifier la décision afin d’en assurer l’opposabilité pleine et entière. Le recours aux voies d’exécution forcée suppose que le gagnant se munisse d’un titre exécutoire de la décision qui se nomme, l’expédition.
Section 4 : Le procès pénal
A la ¹ du procès civil qui traite d’un conflit relatif aux intérêts privés des parties en cause, le procès pénal relève de l’ordre public dans la mesure où il oppose un particulier à la collectivité représentée par un membre du ministère public.
I ) Les principes fondamentaux propres à la procédure pénale
A.La présomption d’innocence
Art 6 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»
Implications : – interdiction du recours à la détention préventive pour exercer une répression immédiate
– le fait que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que le doute
profite à la personne poursuivie
– le devoir de réserve dans les communications à la presse
– …
B.Le droit au silence
Pacte international : «Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit (…) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable»
Implications : – la personne soupçonnée d’une infraction est libre de répondre ou non aux questions
– elle ne peut être contrainte à collaborer à al production de preuves
– le silence ne peut entraîner aucune sanction
-…
C.Droits de la défense renforcés
Art. 6 (al.3) de la Convention européenne des droits de l’homme :
«Tout accusé a droit notamment à :
- être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui
- disposer du tps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
- se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat désigné d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent
- interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
- se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience»
II ) Les 2 phases du procès pénal
A. La phase préliminaire
La phase préliminaire du procès pénal est consacré à la recherche des infractions et de leurs auteurs, au rassemblement des preuves ainsi qu’à la constitution du dossier répressif.
2 voies prévues par la loi : – l’ouverture d’une information sous la direction du procureur du Roi.
Concerne toutes les contraventions, certains délits et les crimes
correctionnalisés par le ministère public.
– l’ouverture d’une instruction sous la responsabilité du juge d’instruction. Concerne certains délits et certains crimes (ceux qui relèvent de la Cour, d’assisses).
Si les besoins de l’enquête conduisent à poser des actes attentatoires aux libertés individuelle, l’intervention du juge d’instruction est requise. Il mènera une enquête en toute indépendance et impartialité.
1) L’information
a) le déroulement de l’information
1° l’ouverture de l’information
Lorsqu’une infraction est constatée, elle est portée à la connaissance du procureur du Roi par l’intermédiaire des services de police, qui, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, vont dresser les procès-verbaux visant à constater les infractions, à enregistrer les plaintes des personnes qui en sont victimes ou à recueillir les déclarations des témoins d’actes pénalement répréhensibles.
Les fonctionnaires de police doivent informer le procureur du Roi de l’existence d’un crime ou d’un délit. Ils établissent un procès verbal qui ouvre un dossier au sein du parquet. C’est là que l’information débute sauf si le procureur du Roi décide de confier directement l’affaire au juge d’instruction.
2° l’objet de l’information
L’information est «l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les
preuves et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique»
Le procureur peut – ordonner une descente sur les lieux
– procéder à l’audition de personnes
– saisir des pièces à conviction
– décider de convoquer certains témoins (si ils comparaissent sur une base volontaire).
– procéder à l’arrestation d’une personne (cette action ne peut être ordonnée que si il existe des indices sérieux contre la personne)= arrestation judiciaire. (elle n’est valable que 24 heures. Au-delà de ce délia, il faut un mandat d’arrêt du juge d’instruction pour être privé de sa liberté).
3° l’information et les actes attentatoires aux libertés individuelles
Tout élément de preuve obtenu de manière illégale est frappé de nullité et ne peut en rien influencer la décision du juge pénal.
Ds certains circonstances, la loi habilite expressément le procureur du Roi à poser des actes attentatoires aux libertés individuelles.
- en cas de flagrant délit: «le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre»
Il s’agit donc d’éviter le dépérissement des preuves.
- La mini-instruction , qui permet au procureur du Roi de solliciter du juge d’instruction
L’accomplissement de certains actes attentatoires aux libertés individuelles sans ouvrir de véritable instruction. Dans ce cas, le juge d’instruction peut accepter ou refuser d’exécuter l’acte demandé. Il décide également de la suite réservé&e à l’enquête : soit il renvoie le dossier au procureur du Roi, soir il se saisit de l’affaire et poursuit lui-même les investigations en ouvrant une instruction.
b) la fin de l’information peut se clôturer de 2 manières
1° la renonciation aux poursuites
La décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre un suspect devant les cours et tribunaux relève des prérogatives du procureur du Roi. Il décide de l’opportunité des poursuites.
Il peut prendre une décision motivée de classement sans suite. Il exprimera les raisons.
Une décision de classement sans suite est provisoire, tant que l’action publique n’est pas éteinte.
Le dossier peut être rouvert :
- – soit sur une injonction positif du procureur général de la Cour d’appel ou du ministre de la Justice
- – soit par une nouvelle décision d’opportunité suite à la survenance d’éléments nouveaux.
- – soit en constitution de partie civile.
La décision de classemnt sans suite est éteinte définitivement à partir du moement où l’aciton publique est éteinte.
Comment éteindre l’action publique?
- lorsque l’auteur de l’infraction est mort ( ®pas de principe de responsabilité pénale pour autrui)
- La prescription de l’action publique suite à l’écoulement du temps:
- La transaction de l’action publique (= payer un montant pour éteindre l’action publique)
- La Médiation pénale = mettre l’auteur de l’infraction en présence de la victime de façon à ce qu’ils trouvent une indemnisation satisfaisante avec l’aide d’un médiateur.
à Il faut, pour recourir à ce procédé, que les 2 parties soient d’accord.
L’indemnisation peut être de tout type (en nature, par équivalent, excuses, réparations…).
2° l’ouverture des poursuites
Dans les affaires où il décide d’entamer des poursuites, le procureur du Roi va citer directement l’auteur présumé d’une contravention ou d’un délit devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en fonction de leur compétence respective.
Le procureur du Roi peut contraventionnaliser certaines délits, c’est à dire que l’auteur présumé d’un délit sera cité devant le tribunal de police. Pour les crimes l’ouverture des poursuites par citation directe n’est possible que si les crimes sont correctionnalisés. L’auteur présumé sera cité devant le tribunal correctionnel. Les circonstances atténuantes comprennent tous les éléments qui feront une réaction plus clémente.
2.L’instruction
a) la mise à l’instruction
L’instruction est «l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause»
L’ouverture d’une instruction fait suite :
– soit à la décision du procureur du Roi d’introduire un réquisitoire aux fons d’instruire
– soit à la décision du juge d’instruction de saisir de l’affaire dont il a eu à connaître dans le cadre d’une mini-instruction.
– soit à la décision de la victime de mettre l’action publique en mouvement en se constituant patrie civile
entre les mains du juge d’instruction.
b) le rôle du juge d’instruction
Il est désigné à cette fonction pour une durée déterminée. Il est responsable de l’instruction et est donc habilité à mener toutes les investigations nécessaires au bon déroulement de l’instruction.
Mais il est avant tout un juge indépendant et impartial.
Il doit instruire autant à charge qu’à décharge, càd. qu’il doit rechercher des éléments de preuve qui soutiennent les 2 parties.
Dans la phase préliminaire, il peut prendre des décision, ordonnances, par lesquelles il prescrit les mesures d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité.
Il peut :
- Descendre sur les lieux (comme le procureur du roi) pour procéder aux 1ères constatations
- Ordonner une reconstruction des faits
- Entendre personnellement les personnes qui sont mises en cause (même si elles ne sont pas d’accord) = mandat d’amener.
- Convoquer un témoin à comparaître (peut aussi forcer cette personne en desservant un mandat damné). (sous serment).
Nb: Le témoin n’a pas droit au silence. S’il refuse de répondre aux questions, il peut être condamné pour « refus de témoignage ».
- Inculper une personne contre laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité.
- Faire rendre une ordonnance de perquisition par laquelle tout officier de police se voit permis de pénétrer dans un endroit protégé par l’inviolabilité du domicile.
- Saisir des organismes bancaires et financiers de lui communiquer tout renseignement utiles à l’enquête.
- Décréter l’investigation d’un système informatique.
- Ordonner une exploration corporelle
- Ordonner le prélèvement de cellules humaines (si refus à contrainte)
- Ordonner des mesures d’expertises (psychiatriques, comptables…)
- Mettre quelqu’un sur écoute
- Décerner un mandat d’arrêt au terme duquel une personne sera mise en détention préventive ( = permet de priver une personne toujours présumée innocente de sa liberté pour plus de 12 heures)
- …
c) le rôle du procureur du Roi et les droits de l’inculpé
Le procureur représente la société, c’est la partie indispensable au procès pénal.
- Le procureur du Roi dispose du droit de se faire communiquer, par le juge d’instruction, ttes les
pièces du dossier, d’un pouvoir général de réquisition qui lui permet de solliciter l’accomplissement de ts les actes qu’il considère utiles à l’instruction.
- L’inculpé a le droit depuis 1998 de demander au juge d’instruction d’accéder au dossier. (sauf qd
l’inculpé est détenu préventivement.), ce qui peut lui être refusé. A l’instar du procureur du Roi, l’inculpé peut solliciter, de la part du juge d’instruction, l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire.
d) le rôle des juridictions d’instruction
La mission du juge d’instruction est exercée sous le contrôle des juridictions d’instruction:
– La Chambre du Conseil: juridiction de 1ère instance rattachée au tribunal correctionnel et composée d’un juge unique
– La Chambre des mises en accusation: juridiction d’appel rattaché à la Cour d’appel, composée 3 conseillers.
1° la chambre du conseil
Intervient à 2 occasions:
- pour contrôler le maintien de la détention préventive, décidée par le juge d’instruction :
La détention préventive implique la privation de liberté d’une personne présumée innocente qui n’a pas encore eu l’occasion de défendre sa cause devant le juge, dans le cadre d’un débat contradictoire.
Le rédime de la détention préventive est subordonné au principe de la liberté individuelle.
Art. 12 de la Constitution : «Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures»
Art. 5 de la Convention européennes des droits de l’homme :
– «Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle»
– «Toute personne arrêtée ou détenue (…) doit être aussitôt traduite devant un juge (…) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure»
– «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »
En cas de non-respect de ces dispositions, la détention est illégale et la personne qui en est victime doit obtenir réparation intégrale de son dommage contre l’Etat.
Au-delà de 24 heures, le détenu se voit alors décerné un mandat d’arrêt. Il peut alors communiquer librement avec son avocat. Ce mandat est valable 5 jours. Endéans ces 5 jours, l’inculpé doit comparaître devant la chambre du conseil ou être libéré. La chambre statue à huis clos sur le rapport du juge d’instruction, après avoir entendu les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense. Son ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre des mises en accusations dont l’arrêt peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
La chambre du conseil statue de mois en mois sur le maintien de la détention préventive et contrôle la persistance d’indices sérieux de culpabilité et vérifie si la détention est nécessaire au regard de la sécurité publique. A tout moment, le juge d’instruction peut lever le mandat d’arrêt.
!! ¹ détention inopérante ou injustifiée: personne condamnée à une peine de prison inférieure à sa détention préventive ® Il n’y a pas de faute de l’Etat mais il y a un dommage à une réparation est fixée en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé.
- pour statuer sur le règlement de la procédure à la clôture de l’instruction :
La chambre du conseil va statuer sur les mérites de l’instruction et sur le sort à réserver à l’affaire qui a été instruite.
La chambre du conseil décide si le fait reproché est toujours punissable et s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé devant la juridiction de fond compétent.
Si affirmatif à ordonnance de renvoi
Si négatif à ordonnance de non-lieu
Une telle décision est motivée et est prise au terme d’une procédure contradictoire. À l’audience, les différents protagonistes sont entendus : le juge d’instruction fait un rapport, le procureur du Roi prend des réquisitions, la défense et la partie civile présentent leurs plaidoiries.
2° la chambre des mises en accusation
Juridiction d’instruction du second degré, elle connaît des appels des décisions de la chambre du
Elle est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les ordonnances du juge d’instruction.
Pour les crimes, la chambres des mises en accusation st la seule compétente pour régler la procédure. Lorsque la chambre du conseil considère qu’il y a des charges suffisantes et qu’il n’y a pas matière à correctionnaliser, elle ne peut ordonner elle-même le renvoi en assises. Le dossier est transmis au procureur général auprès de la cour d’appel afin que ce dernier saisisse la chambre des mises en accusation qui décidera, le cas échéant, de réunir le jury populaire.
3) La place de la victime
Sa présence n’est pas nécessaire au bon déroulement de l’instance, qui oppose la personne poursuivie et le ministère public.
Pour obtenir réparation: – soit la victime introduit une action en responsabilité devant la juridiction civile compétente, qui pour statuer devra attendre la décision du juge pénal.
– soit la victime se greffe au procès pénal en se constituant partie civile.
En se constituant partie civile, la victime se remet soir entre les mains du juge d’instruction soit en citant directement l’auteur présumé devant le tribunal correctionnel ou de police. Par contre, la victime ne peut jamais paralyser l’action publique. Retirer une plainte n’arrêtera pas les poursuites pénales. Mais il se pourra que le procureur du Roi classe le dossier sans suite.
4) Les caractéristiques de la phase préliminaire du procès
a) caractère unilatéral
Dans la phase préliminaire du procès, les recherches sont menées d’autorité par le parquet ou le juge d’instruction ® ils dirigent unilatéralement le cours de l’enquête.
L’inculpé ne peut se faire assister d’un avocat au cours des interrogatoires tant devant les fonctionnaires de police que devant le juge d’instruction.
Tant la défense que la partie civile peuvent demander l’accès au dossier, solliciter des devoirs complémentaires du juge d’instruction, saisir la chambre des mises en accusation lorsque l’instruction n’est pas clôturée après une année d’investigation.
b) caractère secret
Raisons : – respecter l’intégrité morale et la vie privée de toute personne présumée innocente
– pour pouvoir mener l’enquête de manière efficace
(toutes les pièces du dossier sont réservées à une utilisation judiciaire par des personnes tenues au secret professionnel)
3 exceptions: – toute personne interrogée par le juge d’instruction, le procureur du Roi ou les services de police, peut demander une copie du procès-verbal de son audition et doit être informée de ce droit.
– les parties ont la possibilité d’accéder au dossier
– les communications à la presse sont autorisée, mais doivent respecter la présomption d’innocence, les droits de la défense des suspects, des victimes et des tiers, la vie privée et la dignité de toute personne. Lorsque l’affaire est à l’instruction, le procureur du Roi ne peut faire aucune déclaration à la presse sans l’accord du juge d’instruction.
B) La phase de jugement
Se déroule devant les juridictions du fond qui sont, en 1ière instance, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises.
Devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, la personne poursuivie = le prévenu
Devant la cour d’assises = l’accusé
(à l’instruction = l’inculpé)
La phase du jugement repose sur une procédure accusatoire: l’instance est contradictoire, publique et orale.
La phase du jugement commence par la saisine de la juridiction compétente qui conduit à la fixation d’une audience, laquelle débouche sur le prononcé d’un jugement.
- L’introduction de l’instance et l’accès au dossier
La personne poursuivie doit être avertie par citation. La citation à comparaître doit énoncer les faits reprochés afin de permettre au prévenu de préparer sa défense et elle doit prévoir un délai de comparution suffisant. En règle générale, celui-ci est de 10 jours mais il peut être diminué par le juge si l’inculpé est en détention préventive.
A compter de la signification de la citation ou de la convocation par procès-verbal( si l’inculpé se présente volontairement devant le procureur du Roi), le dossier répressif est déposé au greffe de la juridiction de jugement où il peut être consulté par la personne poursuivie et par la partie civile. L’accès au dossier répressif est un élément essentiel des droits de la défense.
- L’audience
a) la comparution de la personne poursuivie
L’audience doit se dérouler en présence de la personne poursuivie pour donner une effectivité plein et entière à l’instruction d’audience. Si absent, le prévenu est jugé par défaut.
b) l’instruction d’audience
A pour but de mettre à plat les éléments du dossier.
Commence par l’interrogatoire du prévenu pour se poursuivre par l’audition des témoins et des experts. L’instruction d’audience consiste en un face-à-face entre le juge et le prévenu, en présence du ministère public, du greffier et, le cas échéant, de l’avocat de la défense et de la partie civile.
Chaque partie peut demander que des experts ou témoins soient entendus. Le témoin est alors cité à comparaître et témoignera sous serment.
Le juge doit contribuer à la recherche de la vérité.
(Contrairement au procès civil, le procès pénal n’est pas « la chose des parties »).
c) les débats
A la fin de l’instruction d’audience, le juge donne la parole aux parties.
Plaidoirie de la partie civile ® Réquisitoire du ministère public ® Plaidoirie de la défense
Outre cet exposé oral, les parties peuvent déposer un document écrit qui reprend leur argumentation. Ce document porte le nom de conclusions lorsqu’il émane du prévenu ou de la partie civile et de réquisitions lorsqu’il provient du ministère public.
- Le jugement
a) principes
A l’issue des débats, le siège se retire pour délibérer. Le tribunal ne peut déclarer la prévention pénale établie que s’il a l’intime conviction de la culpabilité du prévenu.
La décision est prononcée en audience publique. Ce prononcé se fait à une audience ultérieure et dans l’intervalle, le tribunal tient la cause en délibéré.
Au pénal, comme au civil, la décision doit être motivée (la motivation doit porter tant sur la question de la culpabilité que sur celle de la peine retenue).
Une seule exception notoire au principe de motivation des décisions concerne la cour d’assises qui rend des décisions non motivée en raison de sa composition particulière. Le jury populaire tranche et ne motive pas. il répond par oui ou non. Mais le siège doit statuer sur la peine par une décision motivée.
b) effets
Le jugement définitif est, comme au civil, revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ne peut être anéanti que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi.
Le jugement pénal n’est pas exécutoire immédiatement, il ne me devient qu’après l’écoulement des délais prévus pour les voies de recours. Au pénal, le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
- Les voies de recours
a) l’opposition
Est ouverte contre tout jugement rendu par défaut
Est réservée à la partie défaillante.
Au pénal, le prévenu a 15 jours pour faire opposition à compter de la signification de la décision.
Si une nouvelle instance est ouverte, le jugement contradictoire se substitue au jugement rendu par défaut. Le tribunal ne pourra jamais prononcer une condamnation plus grave que celle portée par défaut.
b) l’appel
Toutes les décisions judiciaires rendues en 1ière instance sont susceptibles d’appel sauf la cour d’assises qui statue en premier et dernier ressort.
Délai de 15 jours à compter du jour où le jugement a été prononcé en contradictoire ou à partir de la signification s’il a été rendu par défaut.
Si l’appel est interjeté par le prévenu, la cour d’appel ne peur rendre une décision plus sévère. Ce n’est pas le cas si l’appel est interjeté par le ministère public qui agit dans l’intérêt de la société.
c) le pourvoi en cassation
Un pourvoi en cassation peut être introduit contre toute décision rendue en dernier ressort par toute partie au procès pénal.
Délai de 15 jours.
- L’exécution du jugement
Le jugement est exécuté par le ministère public. Il veille à ce que la peine soit purgée.
En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, billet d’écrou = invitation, envoyée à la personne condamnée par le ministère public, à se rendre devant tel établissement pénitentiaire désigné pour y purger sa peine.
Si le billet d’écrou reste sans effet, le ministère public délivre une ordonnance de capture aux termes de laquelle les agents de la force publique sont habilités à arrêter le condamné et à la conduire manu militari dans un établissement pénitentiaire.
Section 5 : Les modes alternatifs de règlement des conflits
I ) La médiation
A. Notion
La médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion et de résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tiers indépendant et impartial, le médiateur.
Le rôle du médiateur est d’écouter les patries, aidées ou non par leur avocat, de rétablir un climat de confiance pour permettre un dialogue en vue de trouver une solution amiable au litige.
Contrairement à l’arbitrage, le médiateur n’impose aucune décision, ce sont les parties qui recherchent la solution à leur problème.
Dans les matières familiales, sociales, civiles et commerciales, la médiation , soti se déroule de manière pirvée (médiation volontaire), soit même se greffe sur une procédure judicaire déjà engagée(médiation judicaire). Dans ce dernier cas, la médiation permet, en cas de réussite, d’éviter un jugement contententieur par la réalisation d’un accord.
B. De quelques mécanismes de médiation
- la médiation familiale
Tend à apporter des solutions négociées aux conflits qui surgissent dans le cadre des familles.
Soit à titre privé, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans le premier cas, les personnes font appel à un médiateur qui les aidera à trouver une solution. Dans le second, c’est le juge, qui, saisi d’un litige, désigne un médiateur. Les parties doivent marquer leur accord que le recours à la médiation et sur la désignation du médiateur. Si médiation échoue, le différend sera trancher par le juge dans le cadre d’une instance civile.
- la médiation civile, commerciale et sociale
Se dvpe dans le domaine contractuel. Le médiateur est choisi par les parties sur bases de listes fournies par des organismes privés.
- la médiation de dettes (1998)
Vise à apporter réponse au surendettement. Il s’agi d’une médiation judiciaire. Si une personne n’a pas organiser son insolvabilité, elle peut introduire une requête devant le juge pour obtenir un règlement collectif de dettes. Le juge désigne un médiateur de dettes qui établira un plan de règlement des dettes qui sera soumis aux créanciers. S’ils acceptent, le plan sera acté par le juge.
- la médiation pénale (1994)
Constitue une alternative aux poursuites que le procureur du Roi est libre de proposer pour certaines infractions.
- la médiation institutionnelle
Constitue un mode alternatif de règlement des conflits entre les institutions publiques et les
administrés. Elle prend la forme d’un contrôle interne lorsque des médiateurs chargés de traiter des plaintes de consommateurs sont rattachés à des entreprises publiques. La médiation peut aussi prendre la forme d’un contrôle externe lorsque le médiateur est indépendant de l’autorité administrative qui fait l’objet de réclamations.
II ) L’arbitrage
Le recours à l’arbitrage suppose que les parties se mettent d’accord, dans une convention nommée, convention d’arbitrage ou clause compromissoire, de soumettre le litige qui les oppose à un arbitre dont elles s’engagent à respecter la décision, appelée sentence arbitrale. Les arbitres sont désignés par un mécanisme convenu par les parties. Il s’agit le plus vouent d’experts, juristes et avocats.
Avantages : rapidité et confidentialité.
Chapitre 9 : Le raisonnement juridique
La raisonnement juridique a pour objet de résoudre des questions dans la perspective de l’application du droit à des cas particuliers.
La position du juge constitue le point de vue focal du raisonnement juridique, c’est à dire que la personne qui résonne en droit se place dans la position du juge qui résoudrait la même affaire.
Le raisonnement juridique s’opère donc sur le modèle du raisonnement judiciaire.
I. Le syllogisme judiciaire
Le raisonnement du juge est présenté sous la forme d’un syllogisme.
Le syllogisme est un mode de raisonnement déductif dans lequel une conclusion est déduite du rapprochement de 2 prémisses, tenues pour vraies. La prémisse générale se nomme la majeure, la prémisse particulière se nomme la mineur.
Ds le syllogisme judiciaire, la majeur énonce une règle de droit générale. La mineur indique un fait singulier. La conclusion représente la décision de juge.
Les prémisses se trouvent dans les motifs du jugement, qui permet de distinguer les questions de fait et les questions de droit. La conclusion équivaut au dispositif de la décision.
(la Cour de cassation connaît les questions de droit tandis que le juge de fond tranche les questions de fait)
L’établissement des questions de fait s’appelle la preuve et la solution des questions de droits s’appelle l’interprétation.
II) Les questions de fait
Les questions de fait ont pour objet de déterminer la réalité des faits auxquels le droit doit s’appliquer = la preuve.
Elle permet d’établir les faits qui contestés et pertinents ainsi que d’établir la vérité judiciaire.
Les faits établis doivent être qualifiés, c’est à dire se voir attribuer un certain statut juridique.
- A) La sélection des faits pertinents
Dépend de leur qualification, c’est à dire du statut juridique qu’on prétend leur appliquer.
Dans chaque cas, en fonction de l’action engagée et de la qualification juridique qu’ele suppose, les éléments de faits pertinents seront différents.
Plus généralement, le procès pénal supposera l’établissement de faits constitutifs de l’infraction reprochée. Le procès civil exigera la réunion des conditions requises pour la reconnaissance du droit subjectif et la démonstration par une partie de tous les éléments qu’elle allègue et qui sont contestés par l’autre.
- B) La preuve
- la charge de la preuve
a) au pénal
La charge de la preuve incombe au ministère public.
Corollaire de la présomption d’innocence et que le doute profite à l’accusé. L’accusation doit prouver la réunion de tous les éléments de fait constitutifs de l’infraction.
b) au civil
La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit prouver les éléments de fait contestés qui fondent sa prétention. Toutefois si le défendeur soulève une exception, il doit en apporter la démonstration. Les parties doivent collaborer loyalement à la production des preuves.
c) les présomptions légales
la charge de la preuve peut être modifiée par l’effet d’une présomption légale.
On distingue – les présomptions simples ou non-irréfragablesou juris tantum: qui sont
susceptibles d’une preuve contraire. Ont pour effet de transférer la charge de la preuve à la partie adverse.
– les présomptions irréfragables ou juris et de jure: qui dispensent de prouver un fait qui est considéré comme établi par la loi, empêchant toute preuve contraire.
- les modes de preuves
La preuve est soit libre: c’est à dire Lorsqu’elle peut être apportée par ttes voies de droit, c’est à dire par tout moyen
régulier de nature à emporter rationnellement la conviction.
soit réglementée: c’est à dire lorsque la loi détermine et dc limite, les modes de preuve admissibles
En matière pénal: la preuve est en principe libre, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Les éléments de preuve doivent avoir été régulièrement obtenus.
En matière civile: il faut distinguer :
– la preuve de faits juridiques : peut être établie par toute voie de droit.
– la preuve des actes juridiques: doit être établie par un écrit Lorsqu’elle porte sur des choses excédant la valeur de 375 euros. Cette règle ne s’applique pas en matière commercial, sociale et parfois au civile si c’est physiquement ou moralement impossible de se procurer un écrit.
a) la preuve par écrit
Est obligatoire en matière civile pour les actes juridiques excédant une certaine valeur.
On distingue :
– l’acte authentique = un écrit dressé par un officier public dans les formes requises par la loi. Ils valent jusqu’à inscription de faux.
– l’acte sous seing privé = un écrit établi par de simples particuliers. Ils valent jusqu’à preuve du contraire fournie par écrit.
b) les présomptions de l’homme
Sont des csq que le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu.
Elles doivent être distinguées des présomptions légales.
L’expertise: est une mesure d’instruction ordonnée par le juge qui demande à un ou pls spécialistes de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
c) le témoignage
Est l’affirmation, sous serment, par une personne de l’existence d’un fait dont elle a eupersonnellement connaissance.
Dans les systèmes de droit civil, il joue un rôle accessoire, sauf devant la cour d’assises. La mesure d’instruction pour recueillir des témoignages s’appelle l’enquête.
d) l’aveu
Est la reconnaissance par une personne d’un fait de nature à produire contre elle des csq juridiques défavorables.
On distingue :
· l’aveu judiciaire: est celui qui est obtenu dans le cours même du procès. Il aboutit à supprimer le caractère contesté du fait avoué et dc à dispenser l’autre partie de la charge de le prouver.
- l’aveu extrajudiciaire: est fait en dehors du procès. Il peut résulter du comportement même de la partie à laquelle on l’oppose.
L’aveu doit être volontaire. Il ne peut être ni surpris ni contraint, en vertu du droit au silence.
e) le serment
Le serment est l’affirmation devant le juge d’un fait favorable au déclarant. Il peut être déféré par l’autre partie pour décider de l’issue du procès (serment décisoire) ou par le juge pour apporter un élément de conviction supplémentaire (serment supplétoire). On eut refuser ou accepter de prêter serment.
C) La qualification des faits
La qualification est l’attribution d’un statut juridique aux faits établis ou prétendus.
En matière pénale, il revient au juge et à al juridiction d’instruction de qualifier les faits reprochés à une personne. Le juge de fond devra vérifier cette qualification et, le cas échéant, requalifier les faits.
III ) Les questions de droit
A. L’application du droit
Les faits établis, le juge doit appliquer le droit, c’est à dire déterminer les règles juridiques qui sont appelées à régir la situation. L’application du droit aux faits correspond à la qualification juridque des faits.
On appelle question droits, les contestations qui portent que la règle à appliquer ou sur le contenu oui le sens de celle-ci. La détermination du contenu d’une règle est l’interprétation juridique.
B. L’interprétation des règles
I) Vue d’ensemble
a) le triangle de la communication
Interpréter consiste à décrypter le sens d’un message. Tout message suppose un acte de communication. Un tel acte implique l’intervention d’un émetteur, qui diffuse le message et d’un récepteur qui le cape. Pour réussir la communication, le message doit être rédigé dans un code, maîtrisé par le récepteur et l’émetteur.
Code
Emetteur ————————————————— Récepteur
Message
b) les méthodes générales d’interprétation
Interpréter, c’est rechercher les différentes significations possible d’un texte et en déterminer le sens pertinent. Il existe plusieurs méthodes d’interprétation.
- le texte peut être considéré isolément, indépendamment de tout contexte, comme une entité se suffisant à elle-même à interprétation littérale
- le texte peut être considéré du point de vue de son auteur et contexte dans lequel il a été ecrit àc’est comprendre ce que l’auteur a voulu dire.
- on peut interpréter le texte en rapport avec le contexte plus large dans lequel il s’inscrit àméthode qui repose sur l’idée selon laquelle la partie doit être interprétée en fonction du tout et de la cohérence de celui-ci.
- interpréter le texte du point de vue de ses destinataires, en fonction du contexte où il doit être appliqué. Il faut donner aux textes un effet utile.
c) les méthodes juridiques d’interprétation
L’auteur de la loi est le législateur, l’ordre juridique fournit le contexte de référence, le cas d’espèce constitue le contexte d’application de la loi.
4 méthodes :
- l’interprétation littérale: interprétation de la formule de la loi considérée isolément
- l’interprétation historique: interprétation de la loi en fonction de la volonté du législateur, c’est à dire de l’intention de l’auteur de l’acte au moment de son établissement.
- l’interprétation systématique: interprétation de la loi en fonction de la cohérence de l’ordre juridique considéré dans son ensemble.
- l’interprétation sociologique: interprétation de la loi en fonction du cas d’application de
manière à donner à celle-ci un effet utile et de donner à l’affaire en discussion une solution juste.
Schéma des méthodes d’interprétation
Ordre juridique
Interprétation systématique
Législateur ——————————————à Société / Cas
Interp. Historique Interp. Sociologique
Loi
Interprétation Littérale
2) Analyse des méthodes d’interprétation
a) l’interprétation littérale
1° le sens des mots
L’interprétation littérale consiste à déterminer le sens du texte à partir du sens des différents mots qui la composent.
Règles : – faut donner aux mots leur sens usuel ou technique.
– les termes juridiques doivent être entendus dans le sens courant
– lorsque le terme à interpréter est dans l’acte, cette définition particulière prévaut.
2° la doctrine du sens clair
lorsque le sens qui résulte de l’interprétation littérale est clair, le juge ne peut poursuivre au-delà le travail d’interprétation et recourir aux autres méthodes.
3° interprétation restrictive et extensive
- L’interprétation restrictive: lorsque l’interprète réduit la portée du texte en deçà du sens littéral( exceptions). On parle d’interprétation stricte lorsque l’interprète ne peut étendre le texte au-delà du sens littéral.
- L’interprétation extensive: lorsque l’interprète étend la portée du texte au-delà de son sens littéral.
Suppose dc la mise en œuvre d’autres méthodes d’interprétation.
Toutefois, peut chercher un appui dans le texte lui-même, par le recours aux arguments quasi logiques.
- l’argument a pari: permet d’étendre la portée d’un terme ou d’une situation à un autre terme ou une autre situation non visé par le sens littéral, mais qui présente avec celui-ci un rapport de ressemblance. = le raisonnement par analogie.
- l’argument a fortiori: qui constitue une analogie renforcée, imposant à plus forte raison l’application de la même règle à la situation non visée par le sens littéral.
- l’argument a contrario: consiste à inférer du sens littéral d’une règle l’application de la règle contraire aux situations différentes ou inverses.
b) l’interprétation historique
La méthode historique a pour but de déterminer la volonté du législateur ou l’intention de l’auteur de l’acte à interpréter. Trouve son fondement dans la conception de l’ordre juridique. Elle se base sur l’idée que les règles de droits sont des commandements adressés par les autorités aux sujets de droit. L’interprète cherche la volonté du législateur historique et non celle du législateur actuel, c’est à dire la volonté au moment de la rédaction de l’acte. Cette recherche s’effectue par le recours aux travaux préparatoires de la loi.
Au –delà des travaux préparatoires, l’interprète pourra également se référer aux sources matérielles.
c) la méthode systématique
La méthode systématique détermine le sens et la portée d’une règle juridique en fonction del’ensemble dans lequel elle s’inscrit. Se fonde sur la conception systématique de l’ordre juridique.
– le sens de la règle juridique peut être recherché dans la cohérence de l’acte où elle trouve sa source
– le sens peut être déterminé par une interprétation conciliante de 2 règles juridiques distinctes, qui relèvent de la même branche du droit ou de branches différentes.
– les règles permettant de résoudre les conflits de normes au sein d’un ordre juridique participentaussi à l’interprétation systématique.
– le recours aux principes généraux du droit en vue de la détermination du sens d’une règle dedroit constitue un moyen de renforcer la solution en l’appuyant sur la cohérence de l’ordrejuridique dans son ensemble.
d) la méthode sociologique
la méthode sociologique détermine l’interprétation de la règle juridique de l’ordre en fonction ducontexte où cette règle doit trouver à s’appliquer.
Se fonde sur la conception sociologique de l’ordre juridique comme ordre social, en s’intéressantaux effets de la règle sur l’organisation de la société et à la manière d’arbitrer le conflit d’intérêtsdont le procès en cours est le théâtre.
Plusieurs modes d’interprétations :
- l’interprétation téléologique qui considère le but de la législation, afin d’assurer que l’interprétation confère à la règle de droit en cause un effet utile et qu’elle contribue à réaliser les valeurs ou les intérêts que la législation s’est proposée de protéger ou de renforcer.
- la méthode de la mise en balance des intérêts qui consiste à envisager sous les droits invoqués par les parties au procès les intérêts concrets en concurrence afin soit de privilégier l’intérêt le plus important, soit d’aménager une situation d’équilibre de nature à pacifier le conflit.
- le recours à l’équité qui corrige le sens ou la portée de la règle afin de favoriser une solution juste.
3.Le choix de la meilleure interprétation
Le juge cherchera à combiner les différentes méthodes et à trouver le sens qui respecte la cohérence de l’ordre juridique.
Le juge recourra à l’enseignement des précédents et à la jurisprudence des juridictions suprêmechargées d’assurer l’interprétation uniforme du droit.
Le choix de la meilleure interprétation sera éclairé par les débats contradictoires organisés entre lesparties dans le cadre du procès.